Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
PM/1080/2024

ACPR/857/2024 du 21.11.2024 sur JTPM/694/2024 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1080/2024 ACPR/857/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 21 novembre 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre le jugement rendu le 18 octobre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Vu :

-          le jugement du 18 octobre 2024, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de A______;

-          le recours expédié par le précité le 26 octobre 2024.

Attendu que :

-          à teneur du dossier, A______, incarcéré à la prison de B______ depuis le 17 septembre 2024, purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes:

·         10 jours, en conversion d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.-, pour empêchement d'accomplir un acte officiel et rupture de ban, prononcée le 27 novembre 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice;

·         60 jours, en conversion d'une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, pour rupture de ban, prononcée le 6 mai 2021 par le Tribunal de police;

·         29 jours, en conversion d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI, prononcée le 3 mai 2023 par le Tribunal de police.

-          les deux tiers des peines que le recourant exécute actuellement sont intervenus le 22 octobre 2024, la fin des peines étant, elle, fixée au 25 décembre 2024;

-          l'extrait de son casier judiciaire au 1er octobre 2024 révèle que l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant et sans profession, a été condamné à neuf autres reprises, entre 2017 et 2019, pour vol et tentative de vol, délit et contravention à la LStup, séjour illégal au sens de la LEI, violation de domicile, recel, rupture de ban et opposition aux actes de l'autorité. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle ordonnée par le TAPEM le 8 janvier 2019;

-          il faisait en outre l'objet d'une expulsion judiciaire du territoire suisse d'une durée de 5 ans, prononcée le 31 octobre 2018;


 

-          l'intéressé a été identifié par les autorités marocaines comme étant un de leurs ressortissants, sous le nom de A______/2______ [prénom et nom de famille différents], né le ______ 1999. Un laisser-passer pourrait être délivré en sa faveur, le moment venu;

-          dans sa demande de libération conditionnelle, il a indiqué vouloir travailler en Suisse dans l'horticulture et "refaire son asile politique". Il parlait également l'allemand et le néerlandais. Il souhaitait aussi faire du bénévolat. L'Hospice général pourrait lui trouver un logement;

-          le SAPEM et le Ministère public ont préavisé négativement la demande;

-          invité par le TAPEM à déposer d'éventuelles observations, A______ a allégué avoir changé. Il était intégré;

-          dans son jugement, le TAPEM considère que le pronostic se présente sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents de l'intéressé. Celui-ci n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis, et les courtes peines privatives de liberté successives prononcées à son encontre ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Il avait par ailleurs réitéré ses agissements délictueux après l'octroi d'une libération conditionnelle le 8 janvier 2019. Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort de sa part pour modifier la situation, étant rappelé qu'il faisait l'objet d’une mesure d'expulsion de Suisse. Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie de prison dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement. Il indiquait en outre expressément vouloir rester en Suisse, où il n'avait aucune garantie de pouvoir séjourner légalement. En l'état, rien n'indiquait qu'il saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI;

-          dans son recours, A______ expose trouver cela "injuste".

Considérant en droit que :

-          la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;

-          le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363);

-          la procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP);

-       bien que la motivation du recourant, qui agit en personne, soit des plus succinctes, on comprend qu'il souhaite bénéficier de la libération conditionnelle, de sorte qu'elle sera jugée suffisante (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Déposé dans le délai prescrit (390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

-       aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7);

-          en l'espèce, quand bien même la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 22 octobre 2024, le pronostic se présente sous un jour très défavorable, ce qu'a constaté à juste titre le TAPEM pour des motifs que la Cour fait siens;

-          le recourant ne remet pas en cause cette appréciation, se limitant à trouver injuste la décision entreprise;

-          à l'instar de l'autorité intimée, on peine à voir quel projet de vie en Suisse détournerait le recourant d'y commettre de nouvelles infractions, celui-ci n'étant pas autorisé à résider sur notre territoire et étant sans ressources financières;

-          les conditions d'une libération conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées. L'appréciation émise par le TAPEM ne souffre aucune critique;

-          justifié, le jugement querellé sera donc confirmé;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/1080/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

400.00

Total

CHF

485.00