Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/831/2024 du 11.11.2024 sur OMP/13906/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/6785/2021 ACPR/831/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 11 novembre 2024 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de défense d'office rendue le 28 juin 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 12 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juin 2024, notifiée le 2 juillet 2024, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et à ce que son conseil soit nommé en qualité d'avocat d'office, avec effet au 6 mai 2024.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est prévenu d'abus de confiance (art. 138 CP), voire gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms (art. 326ter CP), en lien avec ses diverses activités, pendant plusieurs années, en tant qu'administrateur des sociétés C______ Sàrl, D______ SA et E______ SA, et comme gérant de fait de la société F______ SA.
Il lui est notamment reproché d'avoir, à Genève, le 24 février 2023, astucieusement induit en erreur la société G______ en concluant avec cette dernière, au nom de E______ SA, un contrat d'investissement prévoyant que G______ investirait CHF 500'000.- dans E______ SA en échange de 500 actions de cette société ainsi que la moitié des profits générés par son investissement, avec la garantie que E______ SA participerait pour moitié aux éventuelles pertes et qu'elle rachèterait, à l'issue d'une période de blocage et sur demande de G______, les 500 actions à un prix minimum de CHF 250'000.-. Il aurait agi de la sorte alors qu'il savait que E______ SA n'était pas en mesure d'honorer le contrat, transférant immédiatement sur ses comptes personnels ouverts auprès de H______ et de I______ [banques], le montant de CHF 500'000.- versé par G______ sur le compte de E______ SA.
b. A______ a été arrêté le 9 janvier 2024. Sa détention provisoire a été ordonnée le 11 suivant. Il a été remis en liberté le 28 mars 2024, moyennant des mesures de substitution comprenant, notamment, l'interdiction de constituer toute nouvelle société, d'occuper une fonction d'administrateur (et ainsi démissionner de toute fonction d'administrateur) ou d'être actionnaire d'une quelconque société, sans l'accord du Ministère public.
c. Il ressort en outre du dossier que la faillite personnelle de A______ a été prononcée le 7 décembre 2023. Ses comptes privés auprès de la banque H______ [solde débiteur de CHF 57.20] et de I______ [solde de CHF 179.63] ont été séquestrés le 9 janvier 2024. Le même jour, à la police, l'intéressé a déclaré être salarié, depuis janvier 2024, de E______ SA, dont sa mère était la directrice générale. Son épouse, qui exerçait depuis peu comme massothérapeute indépendante, ne réalisait "qu'un tout petit revenu". Son père travaillait en tant qu'ingénieur aux J______ et son frère exerçait la profession d'avocat. Le lendemain, au Ministère public, il a ajouté que s'il était placé en détention, il perdrait tout revenu, dès lors que E______ SA ne pourrait pas continuer ses activités et qu'il n'avait pas droit au chômage, étant souligné que le séquestre des comptes de cette société a été ordonné le 18 janvier 2024.
d. Par ordonnance du 10 janvier 2024, le Ministère public a nommé d'office Me K______ pour la défense des intérêts de A______. Il s'agissait d'un cas de défense obligatoire, et l'avocate était déjà intervenue pour assister le prévenu lors de son audition par la police. Aucune référence n'était faite à la situation financière de l'intéressé.
e. Le 16 janvier 2024, Me B______ a informé le Ministère public avoir été contacté par la famille de A______, laquelle lui avait demandé de rendre visite au précité "afin de discuter d'une représentation de ses intérêts dans le cadre de la procédure […] et d'une défense de choix". Le Ministère public a accepté cette visite.
f. Par courrier du 18 suivant, Me B______ s'est constitué pour A______ avec élection de domicile en son étude.
À l'appui, il a joint une procuration en sa faveur signée par son mandant ainsi que copie d'une demande de provision de CHF 11'0926.20 (TVA de 8.1. % incluse).
g. Par lettre du 22 janvier 2024, le Ministère public a demandé à Me B______ de confirmer "que la prise en charge de [ses] honoraires [était] garantie jusqu’au terme de la procédure, y compris en cas de renvoi en jugement".
h. Dans sa réponse du lendemain, Me B______ a confirmé "être provisionné". En outre, les proches de son mandant l'avaient "assuré qu'ils soutiendraient M. A______".
i. Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Ministère public a révoqué la défense d'office et relevé Me K______ de sa mission, au motif que le prévenu avait "depuis lors désigné un défenseur privé de son choix (art. 127, 129 et 132 al. 1 lit. a ch. 1 CPP), lequel a confirmé que A______ et sa famille avaient les moyens financiers nécessaires pour assurer une défense privée".
j. Par courriel et courrier des 2 et 4 avril 2024, A______ a notamment demandé au Ministère public de pouvoir conserver l'un de ses postes d'administrateur, pour lequel il était rémunéré CHF 1'000.- par mois, afin de lui permettre "d'apporter à [son] foyer le reste à vivre que l'Hospice ne couvr[ait] pas".
k. Par plis de son conseil des 12 et 29 avril 2024, le prévenu a réitéré sa requête. Il a ajouté qu'en raison des séquestres ordonnés, en particulier sur l'un des comptes de E______ SA, il ne pouvait pas régler la dernière note d'honoraires de son avocat portant sur un montant de CHF 17'885.35 pour l'activité déployée du 7 mars au 9 avril 2024. Ses proches "n'étaient pas non plus en mesure de [s'en] acquitter [n'ayant] pas anticipé l'ampleur du travail requis pour sa défense". Il sollicitait ainsi la levée partielle du séquestre sur le compte précité à concurrence dudit montant.
l. Le 30 avril 2024, le Ministère public a refusé de modifier les mesures de substitution et de lever le séquestre.
m Le 6 mai 2024, Me B______ a demandé à être nommé d'office. L'assistance d'un avocat était justifiée pour sauvegarder les intérêts de A______, lequel ne disposait pas des ressources suffisantes. En outre, ses proches n'étaient plus en mesure d'assurer financièrement les frais de sa défense.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la situation du prévenu ne s'était pas modifiée depuis que son conseil s'était constitué en sa faveur. En outre, il n'était pas démontré que celle de ses proches – qui avaient assuré qu'ils le soutiendraient financièrement – aurait évolué au point de ne plus pouvoir le faire.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu et constaté les faits de manière erronée. Sa situation financière – qui n'avait pas été examinée – s'était fortement péjorée dans les six mois qui avaient suivi la révocation de la défense d'office. Les honoraires de son conseil s'élevaient désormais à plus de CHF 75'000.- alors que ses comptes étaient séquestrés et qu'il bénéficiait seulement des prestations de l'Hospice général. En outre, sa famille avait respecté ses engagements, son père ayant payé CHF 25'925.30 à titre d'honoraires [CHF 11'026.20 le 18 janvier 2024 et CHF 14'899.10 le 6 mars 2024]. Or, ce dernier, prochainement à la retraite, ne pourrait plus continuer à assumer les frais de sa défense en versant "des sommes extrêmement élevées qui pourraient conduire à sa ruine", étant souligné que lorsqu'il s'était engagé à le faire, les fonds qu'il avait investis dans E______ SA n'étaient pas séquestrés.
À l'appui, il produit un courriel du 11 juillet 2024, dans lequel son père soutient n'avoir "jamais imaginé qu'une procédure puisse engendrer de tels frais dans un laps de temps aussi court" et avoir accepté de payer "une partie" des honoraires jusqu'à ce que son fils puisse sortir de prison, prévoyant ensuite que celui-ci le fasse lui-même "grâce à ses activités qui [n'avaient] aucun lien avec la présente procédure". Son père alléguait aussi n'avoir plus d'économies. En outre, en raison de son prochain départ à la retraite, il percevrait, dès février 2025, seulement sa rente du deuxième pilier.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours avec suite de frais. L'indigence de A______ était connue dès son arrestation. Il ressortait clairement du dossier que l'instruction allait s'avérer longue et complexe, dès lors qu'elle portait sur une multitude de faits différents, commis dans le cadre de sociétés dont le prévenu était ou avait été administrateur. On ne voyait pas en quoi la situation financière de ses proches aurait évolué, étant souligné que le départ à la retraite de son père était à l'évidence connu, tout comme le fait que les fonds investis dans la société de son fils – qu'il comptait utiliser pour couvrir les frais de défense – avaient été séquestrés le 18 janvier 2024.
c. A______ n'a pas répliqué.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant reproche au Ministère public de n'avoir pas analysé le changement de sa situation financière.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 122 II 464 consid. 4a p. 469). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347).
2.3. En espèce, le Ministère public disposait de suffisamment d'éléments pour apprécier la situation personnelle et financière du prévenu avant de prononcer l'ordonnance querellée. En tout état, ce dernier a pu faire valoir auprès de la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP), les arguments qu'il estimait pertinents, de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté.
Partant, ce grief sera rejeté.
3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de nommer son défenseur de choix, en qualité de défenseur d'office.
3.1. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP).
Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité lui désigne un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP).
3.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2).
3.3. Il existe un risque de contournement des règles légales (cf. art. 134 al. 2 CPP) quand un prévenu pourvu d'un défenseur d'office fait le choix d'un conseil privé, puis requiert, en invoquant son indigence, la nomination de ce dernier au titre de nouveau défenseur d'office. Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué; elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2).
Tant qu'il est question d'une première nomination d'office – comme dans
l'ATF 139 IV 113 –, la question de l'abus de droit ne se pose pas. Le risque est au contraire bien réel lorsque le prévenu a décliné une première défense d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 précité, consid. 2.2.1).
Dans un arrêt 1B_392/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un prévenu qui, alors qu'il bénéficiait d'un défenseur d'office, a désigné un avocat de choix, le 23 juin 2017, pour ensuite, le 27 juillet 2017, la défense d'office ayant été révoquée, solliciter la désignation de son conseil de choix en qualité de défenseur d'office en raison de son indigence. La Haute Cour a estimé que l'avocat savait, au moment d'accepter le mandat privé, que son client était indigent et bénéficiait d'une défense d'office. Le mandataire pouvait soit refuser le mandat ou déposer immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. C'est donc en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers, que l'avocat avait accepté de défendre le recourant en tant qu'avocat de choix. En l'absence de tout élément nouveau, le prévenu et son avocat ne pouvaient plus se prévaloir, en juillet 2017, des circonstances et des motifs – connus – qui existaient en juin 2017 pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office. Ce raisonnement valait d'autant plus au regard du peu de temps écoulé entre la date de l'annonce du mandat de choix et celle du dépôt de la demande d'une défense d'office (consid. 2.3).
3.4. Une personne est indigente quand elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées).
3.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant se trouve dans une situation de défense obligatoire (art. 130 CP) en raison des charges retenues contre lui. Lors de son arrestation le 9 janvier 2024, il a immédiatement bénéficié d'une défense d'office, à laquelle il a toutefois renoncé, le 18 suivant, en demandant la désignation d'un autre avocat comme défenseur de choix [acceptée par le Ministère public le 25 janvier 2024]. Le 6 mai 2024, il a sollicité la nomination dudit conseil comme avocat d'office, en faisant valoir son indigence et l'impossibilité pour ses proches de continuer à s'acquitter des honoraires de son conseil.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, son indigence était déjà établie au moment de son arrestation. Il se trouvait en situation de faillite personnelle depuis plus d'un mois et ses comptes bancaires [séquestrés lors de son arrestation] présentaient un solde négatif de -CHF 57.20 pour l'un, et un solde positif de CHF 179.63 pour l'autre. Il a ensuite été placé, le 10 janvier 2024, en détention provisoire et se trouvait dès lors dans l'impossibilité de travailler et de disposer de revenus.
Le recourant ne rend pas vraisemblable que la situation économique de ses proches, en l'occurrence de son père qui a versé, les 18 janvier et 6 mars 2024, un montant total de CHF 25'925.30 à son avocat, soit devenue défavorable au point de ne plus pouvoir continuer, deux mois plus tard, à assurer la défense privée. Il se borne en effet à produire un courriel faisant état d'un soudain changement de la situation financière de son père, sans fournir de pièce justificative. Sur ce point, comme l'a relevé le Ministère public, il est guère crédible que le départ à la retraite de l'intéressé n'ait pas été envisagé, tout comme la complexité de la procédure, au vu des charges – nombreuses et lourdes – pesant sur le recourant, sans oublier la longue période pénale, le nombre de plaignants et les actes d'enquête diligentés. Enfin, le père du recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme avoir compté sur ses fonds investis dans E______ SA, dès lors que les avoirs de cette société étaient déjà séquestrés le 18 janvier 2024 lorsque la défense privée a été annoncée, et que l'instruction porte notamment sur les investissements dans ladite société.
Il ressort de ce qui précède qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis la révocation de la défense d'office et la désignation de Me B______ en tant qu'avocat de choix, le 25 janvier 2024. Le Ministère public était ainsi, au vu des principes sus-rappelés, autorisé à refuser de le nommer en qualité de défenseur d'office du recourant.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
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Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).