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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17913/2023

ACPR/722/2024 du 09.10.2024 sur ONMMP/3264/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;SÛRETÉS
Normes : CPP.94; CPP.85.al4; CPP.383
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17913/2023 ACPR/722/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 9 octobre 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

 


contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juillet 2024 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


Vu :

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juillet 2024 par le Ministère public, notifiée le 23 suivant à A______,

- le recours interjeté par A______, en personne, contre cette décision, le 31 juillet 2024,

- la lettre du 14 août 2024 de la direction de la procédure de la Chambre de céans, adressée par pli recommandé, invitant la recourante à fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'000.- (art. 383 al. 1 CPP) dans un délai échéant le 4 septembre 2024, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,

- l'absence de paiement dans le délai imparti,

- l'arrêt du 20 septembre 2024 par lequel la Chambre pénale de recours a rayé la cause du rôle,

- la lettre de A______, du 27 septembre 2024.

Attendu que :

-       selon le suivi de La Poste, l'avis de retrait du pli recommandé du 14 août 2024 a été remis dans la boîte aux lettres du destinataire le 15 août 2024,

-       dans sa lettre du 27 septembre 2024, la recourante expose avoir été absente de son domicile du 9 au 24 août 2024.

Considérant en droit que :

- lorsque les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP),

- tel est le cas ici, aucun paiement n'étant intervenu dans le délai imparti,

- la restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP),

- la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité),

- la sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent en effet à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, dans le cas contraire, les conséquences (ATF
138 III 225 consid. 3.1 p. 227 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1),

- en l'espèce, la recourante allègue n'avoir pas pu prendre connaissance à temps de l'invite à payer les sûretés, en raison de son absence du domicile, pour une raison qu'elle n'expose pas,

- elle ne rend toutefois pas vraisemblable un empêchement non fautif, puisqu'elle devait, durant son absence, prendre toute mesure propre à permettre la réception de son courrier, et qu'elle n'allègue ni n'établit avoir été empêchée de le faire,

- le délai imparti pour le versement des sûretés ne saurait dès lors être restitué, les conditions de l'art. 94 CPP n'étant pas remplies,

- les frais de la présente procédure seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette la demande de restitution de délai formée par A______ et raye la cause du rôle.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).