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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23181/2015

ACPR/889/2022 du 21.12.2022 sur OCL/870/2022 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉFENSE DE CHOIX;DÉFENSE D'OFFICE;DÉTENTION(INCARCÉRATION);TORT MORAL
Normes : CPP.135; CPP.429; CP.51

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23181/2015 ACPR/889/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 21 décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendu le 28 juin 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 4 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juin 2022, notifiée le 30 juin 2022, par laquelle le Ministère public, après avoir partiellement classé la procédure, a notamment refusé de lui allouer un montant à titre de réparation morale (chiffre 4 du dispositif) et de lui allouer un montant à titre de dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 5), et a fixé à CHF 11'837.40 l'indemnité due à son avocate au titre de l'assistance judiciaire (ch. 9).

Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 10'800.- à titre de réparation du tort moral pour détention injustifiée, d'une indemnité de CHF 18'847.50 à titre de frais de défense du 1er avril 2015 au 23 avril 2017, et d'un montant supplémentaire de CHF 1'710.25 relatif à l'activité couverte par l'assistance judiciaire concernant une note d'honoraires du 12 juin 2020.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 1er avril 2015, dans la procédure P/1______/2015, A______, qui était alors assisté d'un conseil d'office dans le cadre d'une défense obligatoire, a été mis en prévention pour infractions aux art. 19 al. 1 et 2, 19a LStup et 305bis CP ainsi que pour escroquerie (art. 146 CP).

Il lui était reproché de s'être livré à un trafic de stupéfiants lui ayant permis de réaliser un gain de CHF 86'000.-, d'avoir dissimulé, au domicile de sa compagne, 22,5 grammes de haschich (art. 19 al. 1 et 2 LStup), ainsi que d'avoir consommé régulièrement de la marijuana et du haschich entre mars 2010 et mars 2015 (art. 19a LStup). Il était également prévenu d'avoir caché lesdits CHF 86'000.- chez sa compagne (art. 305bis CP) et trompé astucieusement sa caisse de chômage en dissimulant ces gains.

b. A______ a été détenu provisoirement du 30 mars au 22 mai 2015, soit 55 jours, en raison de soupçon de participation à un trafic de stupéfiants. À cette date, il a été libéré, avec des mesures de substitution, restées en place jusqu'au 28 avril 2017.

c. Le 2 avril 2015, Me B______ s'est constituée comme défenseur de choix de A______ et le Ministère public a révoqué la défense d'office en la personne du précédent avocat, par ordonnance du 7 avril 2015.

d. Le 7 décembre 2015, la présente procédure a été disjointe de la cause P/1______/2015.

e. Le 19 décembre 2016, le Ministère public a informé le prévenu qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel s'agissant du blanchiment d'argent et de l'infraction grave à la LStup et une ordonnance pénale s'agissant des autres infractions. Il l'a invité à lui transmettre ses conclusions en indemnisation.

f. Par courrier du 10 février 2017, A______ a requis une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP de CHF 10'800.- pour le tort moral subi en raison de la détention "injustifiée" de 54 jours, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 17'388.-, TVA comprise, et un montant de CHF 216.- de frais.

g.a. Par ordonnance pénale et de classement partiel du 18 avril 2017, le Ministère public a condamné A______ pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et infraction à l'art. 19 al. 1 LStup à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 55 jours-amende correspondant à 55 jours de détention avant jugement, à CHF 30.- le jour. Il a classé les autres infractions de blanchiment d'argent et à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup en lien avec le trafic de stupéfiants. Il a refusé d'allouer à A______ une indemnité et/ou un montant à titre de réparation du tort moral (art. 430 al. 1 let. c CPP) (ch. 2 du dispositif) et l'a condamné aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 510.- (ch. 13).

g.b. Le 1er mai 2017, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale et a interjeté recours contre l'ordonnance de classement partiel.

g.c. Par arrêt du 30 janvier 2018 (ACPR/55/2018), la Chambre de céans a admis le recours de A______ contre l'ordonnance et annulé les ch. 2 et 13 du dispositif, constatant qu'en raison de la confusion induite par le prononcé d'une seule décision et par son défaut de motivation sur la question des frais de la procédure, elle n'était pas en mesure d'exercer son contrôle sur ce point. Elle a renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur ces points.

h.a. Le 24 avril 2017, A______ a adressé une demande d'assistance juridique, expliquant ne plus avoir les moyens d'assumer sa défense privée, et a transmis les justificatifs requis les 19 et 23 mai 2017.

h.b. Dans un rapport du 24 mai 2017, le Service de l'Assistance juridique a conclu qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la demande d'assistance judiciaire. Il a relevé que la situation financière présentée par l'intéressé, qui déclarait percevoir, avec son épouse, un revenu mensuel de CHF 1'652.- depuis le 1er mars 2017 et supporter des charges mensuelles de CHF 4'021.95, n'était pas crédible.

h.c. Le 22 décembre 2017, Me B______ a informé qu'elle avait cessé d'occuper.

h.d. Par ordonnance du 22 février 2018, vu les préventions d'escroquerie et d'infractions à l'art. 19 al. 1 LStup, le Ministère public a ordonné la défense d'office (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) de A______ et désigné Me B______, avec effet au même jour.

h.e. Par courriel du 23 février 2018, Me B______ a transmis au Ministère public copie de la demande d'assistance juridique du 24 avril 2017 et prié le Procureur d'accorder cette assistance avec effet rétroactif à cette date.

h.f. Par arrêt du 17 juillet 2018 (ACPR/397/2018), la Chambre de céans a annulé l'ordonnance du 22 février 2018 et renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision, considérant que celui-ci admettait ne pas avoir statué sur la requête du 24 avril 2017, dans laquelle il laissait entendre que le recourant ne devait pas être mis au bénéfice d'une défense d'office faute d'avoir établi son indigence.

i. Le 28 juin 2019, le Procureur a ordonné l'extension de l'instruction à l'infraction d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 cum 29 CP) lorsqu'il était administrateur de C______ SA.

j. Le même jour, il a désigné Me B______ comme défenseur d'office, toujours dans le cadre du régime de la défense obligatoire de A______, dès le 24 avril 2017.

k.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 26 mai 2020, le Ministère public a informé A______ qu'il entendait rendre une ordonnance de classement – dans laquelle il statuerait à nouveau sur les chiffres 2 et 13 de l'ordonnance de classement partiel du 18 avril 2017 – concernant les infractions à l'art. 325 CP (cf. B.i) et à l'art. 19a LStup (cf. B.a et h.a), et une ordonnance pénale s'agissant de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et des faits ayant consisté à tromper astucieusement sa caisse de chômage en dissimulant des gains intermédiaires d'un montant de CHF 86'000.- entre août 2013 et février 2015 (cf. B.a).

k.b. Le 12 juin 2020, A______ a sollicité l'octroi d'une indemnité de CHF 18'847.50, plus CHF 216.- de frais de photocopies, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure du 1er avril 2015 au 23 avril 2017, et l'indemnisation, à hauteur de CHF 3'410.50 de l'activité déployée (à raison de 7h55 au tarif horaire de CHF 400.-) pour son recours contre l'ordonnance de classement partiel du 18 avril 2017.

l.a. Le 6 février 2021, A______ a été prévenu, dans la cause P/2802/2021, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup, pour avoir, du 25 ou 26 décembre 2020 au 1er février 2021, détenu une quantité totale de 12,649 kg de marijuana à son domicile.

l.b. Me B______ a été nommée d'office le même jour.

l.c. A______ a été détenu provisoirement du 5 février au 19 mars 2021, soit durant 42 jours, en raison de soupçon de participation à un trafic de stupéfiants liés à la découverte d'importantes quantités de marijuana à son domicile, qui s'est avérée être du CBD.

m. Le 9 février 2021, la cause P/2802/2021 a été jointe à la cause P/23181/2015.

n. Par avis de prochaine clôture du 22 décembre 2021, complémentaire à celui du 26 mai 2020, le Ministère public a informé A______ qu'il entendait rendre une ordonnance pénale et une ordonnance de classement concernant l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup à raison des faits dont celui-ci a été prévenu le 6 février 2021 (cf. B.k.a).

o. Le 19 janvier 2022, A______ a produit une note d'honoraires intermédiaire de son défenseur.

p. Par ordonnance pénale du 28 juin 2022, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'escroquerie et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et c LStup (chiffre 4 du dispositif), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 97 jours-amende correspondant à 97 jours de détention avant jugement (ch. 5). Le prévenu y a fait opposition.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a, en particulier, refusé l'indemnisation des jours de détention avant jugement, ceux-ci devant être considérés dans le cadre de l'ordonnance pénale. Par ailleurs, il appartenait au prévenu de requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire dès le début d'activité de son conseil, de sorte qu'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP pour les frais de défense antérieurs au 24 avril 2017 n'était pas justifiée, le prévenu n'ayant pas établi une péjoration de sa situation financière dès cette dernière date (sic). Il se justifiait dès lors de n'indemniser que les activités de son conseil opérées dès le 24 avril 2017, correspondant à la date du dépôt de la demande d'assistance judiciaire.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que sa détention provisoire subie en 2015 avait été ordonnée pour des faits classés par ordonnances des 18 avril 2017 et 28 juin 2022 et que ceux restant à juger ne justifiaient pas ladite détention, de sorte qu'une indemnisation devait intervenir sans attendre l'issue de la procédure relative à ces derniers faits. Dans le cadre de l'indemnité liée à l'assistance judiciaire, le Ministère public avait omis de statuer sur une partie de son activité. Enfin, il n'avait pas tenu compte des frais de défense antérieurs à l'octroi de l'assistance judiciaire.

b. Le Ministère public expose que le prévenu étant poursuivi pour d'autres faits, qui n'ont pas été classés, l'indemnisation des jours de détention illicite doit être traitée dans la décision finale. Le refus d'indemnisation, sur la base de l'art. 429 CPP, de l'activité d'un conseil déployée antérieurement à l'octroi de l'assistance judiciaire était conforme à la jurisprudence de la Chambre de céans. S'agissant de la note d'honoraires du 12 juin 2020, il avait été induit en erreur par le fait que ladite note n'avait pas été intégrée dans le décompte de l'assistance judiciaire et faisait état d'un tarif horaire de CHF 400.-, laissant accroire que l'activité facturée n'était pas couverte par l'assistance judiciaire.

c. Dans sa réplique, A______ fait valoir que la jurisprudence citée par le Ministère public concerne des situations où le prévenu n'avait pas d'avocat de choix et impliquait uniquement qu'une même activité ne peut être indemnisée une fois sur la base de l'assistance juridique et une fois sur la base de l'art. 429 CPP.

EN DROIT :

1.             1.1. En tant qu'il a trait à l'indemnité pour détention injustifiée et à l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 CPP), le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. En revanche, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son conseil d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 4.1; 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Seul son conseil eût été habilitée à recourir (art. 135 al. 3 CPP). Dès lors, la conclusion du recourant, visant à ce qu'il soit statué sur une note d'honoraires liées à des activités couvertes par l'assistance judiciaire, est irrecevable.

2.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de l'indemniser pour les jours de détention avant jugement subis du 30 mars au 22 mai 2015.

2.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

À teneur de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions.

2.1.2. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

Une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc, en principe, que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction, au sens de l'art. 51 CP, n'est plus possible. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et le prévenu n'a pas le droit de choisir entre l'une ou l'autre (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1).

2.2. En l'espèce, les jours de détention pour lesquels le recourant réclame une indemnité ont été déduits de la quotité de la sanction qui lui a été infligée par ordonnance pénale du 28 juin 2022, à laquelle celui-ci a fait opposition.

Or, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'indemnisation d'une détention injustifiée est subsidiaire à l'imputation des jours de détention sur la quotité de la sanction infligée, de sorte qu'il est prématuré d'envisager une telle indemnisation avant l'issue des procédures diligentées par le Ministère public contre le recourant en qualité de prévenu.

Par conséquent, ce grief sera rejeté.

3.             Le recourant conteste le refus de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la période du 1er avril 2015 au 23 avril 2017.

3.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

3.1.2. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241).

En revanche, le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). L'indemnisation due par l'État à son conseil est en effet exclusive de toute autre de la part du prévenu, et le défenseur d'office ne peut rien exiger d'autre de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 3 et 6B_45/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2).

Cela étant, l'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). Sous réserve que le justiciable ne cherche pas ainsi à contourner la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3), le seul fait qu'il ne demande pas immédiatement le bénéfice de l'assistance judiciaire ne démontre pas encore que son choix procéderait d'une faute que l'Etat pourrait lui opposer lorsqu'il est tenu de lui verser des dépens ensuite d'un acquittement, même lorsque sa situation financière relève de l'indigence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.3; ACPR/440/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2).

3.2. En l'espèce, le recourant, qui a constitué Me B______ en qualité de conseil de choix dès le 2 avril 2015, a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire le 24 avril 2017, lorsqu'il n'a plus eu les moyens de rémunérer un avocat de choix. Compte tenu des deux ans qui se sont écoulés entre la révocation de la première défense d'office et la demande d'assistance judiciaire, ainsi que du paiement par le recourant des honoraires de son conseil durant cette période, aucun élément ne permet de retenir que le dépôt de la demande d'assistance judiciaire le 24 avril 2017 procéderait d'une volonté de contourner les conditions de l'art. 134 al. 2 CPP.

Par conséquent, le Ministère public ne pouvait pas refuser d'entrer en matière sur une indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de recourant durant cette période au seul motif que le recourant a, par la suite, été amené à requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Au vu de ce qui précède, la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il examine les autres conditions à l'octroi de l'indemnité requise et, le cas échéant, procède au calcul de celle-ci.

Par conséquent, le recours sera partiellement admis.

4.             L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             Le défenseur d'office n'a pas produit d'état de frais pour la procédure de recours (art. 17 RAJ). Compte tenu de l'ampleur de ses écritures, cinq heures d'activité pour le recours, au tarif horaire de CHF 200.- (art. 16 al. 1 let. c RAJ), plus TVA (7,7%), apparaissent en adéquation avec le travail fourni.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Annule, en conséquence, la décision querellée en tant qu'elle rejette la demande d'indemnité de A______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, relative aux opérations de Me B______ pour la période antérieure à l'octroi de l'assistance judiciaire.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue sur l'indemnisation demandée.

Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'077.-, TVA (7,7%) incluse, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).