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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17399/2022

ACPR/835/2022 du 25.11.2022 sur ONMMP/3308/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;FAUSSE DÉCLARATION D'UNE PARTIE EN JUSTICE;FAUX TÉMOIGNAGE;LÉSION CORPORELLE;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;REPRÉSENTATION LÉGALE;CONFLIT D'INTÉRÊTS
Normes : CPP.310; CPP.115; CP.303; CP.304; CP.306; CP.307; CP.123; CP.219; CPP.106.al2; CC.306; CPP.116.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17399/2022 ACPR/835/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 25 novembre 2022

Entre

A______, domicilié ______ [VS], comparant par Me Rémy BUCHELER, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2022 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 18 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 28 septembre précédent, communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 8 juillet 2022 contre B______, son épouse, des chefs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP), instigation à un faux témoignage (art. 24 cum 307 CP), fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP).

Il conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'980.-, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur pour l’ouverture une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

c. À réception de ce montant, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ se sont mariés en ______ 2019. Deux enfants, C______ et D______ nés, respectivement, en 2020 et 2021, sont issus de leur union.

Ils se sont séparés le 22 avril 2022, en raison d’une dispute survenue le 18 précédent au domicile conjugal; les mineurs sont restés auprès de leur mère. Depuis lors, la situation familiale est extrêmement conflictuelle.

b. P/1______/2021

b.a. Le 22 avril 2022, chacun des époux a porté plainte contre l’autre du chef des lésions corporelles simples commises durant ladite dispute.

Ces dénonciations ont été traitées dans le cadre de la procédure précitée, ouverte contre eux au printemps 2021 pour d’autres actes mutuels de violence conjugale.

b.b. En substance, B______ reprochait à A______ de l'avoir, le 18 avril 2022, saisie par le cou, puis "trimballée" dans le salon; il lui avait donné des coups de pieds et de mains afin qu'elle lâche son téléphone pour ne pas appeler la police; elle s’était défendue, notamment en le griffant, et il avait alors lâché prise.

Elle a produit deux certificats médicaux, datés des 22 et 26 avril 2022, faisant état, pour le premier, d’un hématome sur la cuisse gauche et d’un autre sur la fesse droite ainsi que d’une griffure au lobe auriculaire droit et, pour le second, d’ecchymoses aux cuisses.

b.c. A______ a contesté ces faits. Lors de l’algarade, il avait attrapé sa conjointe par le bras pour qu’elle se rende vers leur fille, ce qu’elle avait préalablement refusé de faire. Elle avait hurlé et s’était débattue. À un moment donné, elle s'était retournée et l'avait violemment griffé au niveau du cou. Il ignorait d’où provenait les lésions décrites dans les attestations médicales, n’en étant pas l’auteur.

Il a versé au dossier une photographie de ses griffures.

b.d. Par ordonnances du 16 septembre 2022, le Ministère public a classé la procédure.

S’agissant des faits reprochés à A______, les déclarations des parties étaient contradictoires. Par ailleurs, les constats médicaux produits par B______ ne faisaient état d'aucune marque ou blessure au cou, mais uniquement d’hématomes aux jambes et d'une griffure à l'oreille, marques qui pouvaient, soit avoir été causées par A______, soit avoir une autre origine. Il n’était donc pas possible de privilégier l'une ou l'autre version des conjoints, ni d'établir le déroulement des faits avec certitude.

B______ avait agi pour se défaire de l'emprise physique du prénommé, qui l’avait saisie par le cou ou par le bras. Les lésions subies par A______ étant de simples griffures, la culpabilité et les conséquences des actes de la prénommée étaient peu importantes. Il existait ainsi un motif de renoncer à toute poursuite pénale (art. 52 CP).

b.e. Aucun recours n’a été interjeté contre ces deux ordonnances.

c. Procédures civiles

c.a. A______ a été expulsé du domicile conjugal (art. 28b CC) le 22 avril 2022, mesure qui a été ordonnée par la police, puis confirmée par le tribunal compétent le 11 mai suivant, au terme d’une audience de comparution personnelle, lors de laquelle B______ a réitéré avoir été violentée par son époux pendant la dispute sus-décrite. Au cours de cette audience, où certaines modalités de la séparation ont été jugées sur le siège, le prénommé a conclu, mais en vain, à l’attribution de la garde exclusive, subsidiairement alternée, sur ses enfants.

c.b. Le 5 juillet 2022, les conjoints ont été entendus par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. À cette occasion, B______ a répondu à diverses questions de l’avocat de A______.

d. P/17399/2022

d.a. Le 8 juillet 2022, A______, agissant en son seul nom, a déposé plainte contre B______.

Cette dernière l’avait faussement accusé (art. 303 et 304 CP) de l’avoir, le 18 avril 2022, prise par le cou, puis "trimballée" dans une pièce. En effet, aucun des deux certificats médicaux qu’elle avait produits ne faisait état de marque au niveau du cou. Les "petites atteintes décrites" dans ces attestations provenaient des actes de la vie quotidienne (griffure causée par les enfants en s’agrippant à elle, heurts liés aux manipulations régulières de la poussette, qu’il fallait régulièrement mettre/enlever dans/de la voiture, etc.). E______, sa fille aînée, pourrait attester de l’absence de tension entre sa conjointe et lui-même le jour précité, étant venue se promener, après les faits, avec toute la famille.

B______ avait réitéré ses déclarations mensongères devant le juge appelé à statuer sur l’art. 28b CC (art. 306 CP).

Lors de l’algarade sus-évoquée, la prénommée l’avait griffé, lui causant ainsi des lésions corporelles simples (art. 123 CP).

Elle avait, en outre, répondu de façon mensongère à plusieurs questions de son avocat lors de l’audience du 5 juillet 2022 (art. 306 CP).

B______ avait exercé "des pressions" (art. 181 CP) sur une connaissance commune du couple, F______, tentant d’obtenir de ce dernier un faux témoignage (art. 24 cum 307 CP), utile pour se voir attribuer la garde exclusive des enfants.

Il avait appris du prénommé que son épouse avait commis des actes de violence sur C______ (art. 123 et 219 CP). La fillette le lui avait confirmé, étant relevé que lui-même n’avait jamais constaté de trace sur son corps. Le fait que B______ consommait régulièrement de la cocaïne expliquait peut-être ses actes. De plus, il venait d’apprendre que, par jugement du 4 novembre 2020, sa conjointe avait été condamnée, en France, pour "complicité d’agression sexuelle imposée à un mineur de moins de quinze ans" commise en novembre 2013 sur sa fille, G______, née en 2005 d’une précédente union.

d.b. À l’appui de ses allégués, il a notamment produit une photographie sur laquelle on voit la jambe d’un enfant présentant plusieurs bleus ainsi que les deux messages téléphoniques suivants, adressés par B______ à F______ : "( ) oui j'ai taper ma fille devant toi elle avait une marke c'est vrai mais je m'occupe bien de elle ( )"; " ( ) non je tape plus ma petite mais tu connai la maladie que j'ai c'est pour sa je la frappe sinon je ne ferai pas sa ( )". Il a également versé au dossier une attestation de H______, résidant français qui affirme livrer à B______ 10 grammes de cocaïne par semaine ainsi que le jugement du 4 novembre 2020 sus-évoqué, dont la teneur correspond à celle décrite dans la plainte.

d.c. Le 28 septembre 2022, le Procureur a versé la cause P/1______/2021 à la présente procédure.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a relevé avoir déjà statué (P/1______/2021) sur les griffures infligées à A______ lors de l’algarade du 18 avril 2022, de sorte qu’il existait un empêchement de procéder sur ce point. Les conditions de la dénonciation calomnieuse n’étaient pas réunies, faute de pouvoir retenir que B______ aurait été de mauvaise foi au moment du dépôt de sa plainte "compte tenu des éléments retenus dans le cadre de la procédure P/1______/2021". Les infractions aux art. 304, 306 et 181 CP n’étaient pas non plus réalisées. F______ n'ayant pas été entendu dans le cadre de la procédure de séparation opposant les époux, il n’y avait pas de place pour un faux témoignage. Rien ne permettait de retenir que B______ aurait causé des lésions corporelles simples à C______, aucun constat de lésion n’en attestant, ni qu'elle aurait mis en danger le développement de l'enfant, notamment par la commission d’actes de violence répétés. Le prononcé d’une non-entrée en matière se justifiait donc.

D. À l'appui du recours rédigé par son conseil, A______, agissant toujours en son seul nom, affirme avoir reçu le 11 octobre 2022 l’ordonnance précitée.

Les conditions des infractions aux 303, 304, 24 cum 307 et 181 CP ainsi que, s’agissant des violences infligées à sa fille, aux art. 123 et 219 CP, étaient réalisées pour les raisons exposées dans sa plainte.

Le Procureur avait violé son droit d’être entendu, en ayant omis de mentionner, dans sa décision, aussi bien les "éléments ( ) de la procédure P/1______/2021" sur lesquels il s’était fondé pour nier l’existence d’une dénonciation calomnieuse que les contradictions "flagrantes" qui existaient entre les accusations de B______ et les certificats médicaux datés des 22 et 26 avril 2022.

EN DROIT :

1. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2. 2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été respectés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP).

2.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé – que cette protection intervienne en première ligne, à titre secondaire ou accessoire – par la disposition pénale qui a été enfreinte. En revanche, celui dont les intérêts sont atteints indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics ne revêt pas le statut de lésé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3).

L’art. 303 CP protège, outre l'administration de la justice, la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.3.).

L'art. 304 CP garantit un intérêt exclusivement public (ACPR/281/2022 du 28 avril 2022, consid. 2.3.2 et ACPR/194/2022 du 21 mars 2022, consid. 2.2; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 304; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 304).

L’art. 307 CP ne défend les intérêts privés que de manière secondaire. Pour être lésés, les particuliers doivent donc être effectivement touchés par le faux témoignage allégué, charge pour eux de l'exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.2). Les mêmes principes s’appliquent, mutatis mutandis, à l'art. 306 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2; ACPR/929/2019 du 25 novembre 2019, consid. 2.3.1).

Le bien juridique protégé par l’art. 181 CP est la libre formation, respectivement le libre exercice, de la volonté (ATF 137 IV 326 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.3).

L’art. 123 CP tend à garantir l'intégrité corporelle et mentale d’un individu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 8.3.).

L'art. 219 CP protège le développement physique et psychique d'un mineur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2).

2.2.2. La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP).

En vertu de l’art. 306 CC, si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection compétente nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2); l'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause (al. 3).

Un tel conflit ne peut être exclu dans les cas de délits pénaux commis au sein de la famille (T. GEISER/C. FOUNTOULAKIS (éds), Basler Kommentar, Zivilgestzbuch I Art. 1-456 ZGB, 7ème éd., Bâle 2022, n. 5 in fine ad art. 306; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2, rendu dans une procédure où un père, en instance de séparation, était accusé d’actes d’ordre sexuel sur ses enfants).

2.2.3. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2 ainsi que les références citées). Dites prétentions doivent apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a).

2.3.1. En l’espèce, le recourant impute à son épouse la commission d'infractions aux art. 123 (griffures) et 303 CP, normes qui protègent ses intérêts individuels. Il est donc habilité à quereller le refus du Ministère public d’entrer en matière à leur sujet.

Tel n’est en revanche pas le cas s'agissant de l'infraction à l’art. 304 CP, cette disposition garantissant un intérêt exclusivement collectif.

Concernant l’instigation alléguée à un faux témoignage (art. 24 cum 307 CP), le recourant ne prétend pas que F______ aurait été auditionné dans le cadre de la procédure l'opposant à son épouse. En l'absence de quelconques propos (suggérés par cette dernière) susceptibles de lui porter préjudice, le recourant ne saurait être lésé par l’infraction précitée.

La question de savoir si une conclusion similaire s’impose en lien avec l'art. 306 CP souffre de demeurer indécise, pour les raisons qui seront exposées au considérant 3. infra.

2.3.2. Seul F______ est habilité à se plaindre d’une soi-disant atteinte à sa liberté (art. 181 CP), à l’exclusion du plaignant.

Le recours est donc irrecevable sur ce point.

2.3.3. C______ est l’unique titulaire des biens juridiques protégés par les art. 123 (pour les prétendues violences commises contre elle) et 219 CP.

Le recourant n'ayant fourni aucune indication sur le sort des enfants pendant/au terme de la procédure de séparation, l'on ignore s'il dispose encore de l’autorité parentale sur la fillette. Quoiqu'il en soit, ce dernier, assisté d’un avocat, ne prétend pas agir en qualité de représentant de la prénommée. L’aurait-il fait que l’existence d’un conflit d’intérêts entre la mineure (dont le développement pourrait être mis en danger par la poursuite de la procédure pénale) et son père (lequel souhaite voir son épouse condamnée, position qui s’inscrit dans le cadre d’une séparation extrêmement tendue) aurait probablement été retenue (art. 306 al. 3 CC).

Le recourant n’explique pas davantage pourquoi il s'estime fondé à recourir personnellement contre le refus de poursuivre les deux infractions précitées.

À supposer que ce soit en sa qualité de proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, encore faudrait-il qu’il rende vraisemblable des souffrances morales dues au prétendu comportement adopté par son épouse sur leur fille et comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de décès de la mineure, ce qu’il ne fait pas.

Le recours est donc irrecevable sur ces aspects.

3. 3.1. La Chambre de céans revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres sujets, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/319/2022 du 5 mai 2022 consid. 2.2.1; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385).

3.2. In casu, le recourant n’élève aucun grief contre le refus du Procureur de poursuivre les infractions aux art. 123 (griffures) et 306 CP.

Il n’y sera donc pas revenu.

4. Le plaignant dénonce une violation de son droit d’être entendu.

4.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle de ce dernier droit (art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP), est respectée lorsque le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1012/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.1.1), de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1012/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler le prononcé attaqué (ATF 143 IV 380 consid. 1.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 6.1).

4.2. Dans la présente affaire, le Ministère public s’est contenté, pour appuyer son assertion selon laquelle l'épouse du recourant aurait été de bonne foi au moment où elle a dénoncé les faits du 18 avril 2022, de se référer aux "éléments ( ) de la procédure P/1______/2021", sans autre précision.

À supposer qu'il ait, ce faisant, violé le droit d'être entendu du recourant – point qui souffre de demeurer indécis –, une telle violation n’aurait nullement empêché ce dernier de recourir utilement.

En effet, l'intéressé connaissait parfaitement la cause P/1______/2021– qui a été versée au présent dossier – pour y avoir été partie. Il lui suffisait de relire l’ordonnance du 16 septembre 2022 pour identifier les "éléments" ayant amené le Procureur à classer l’affaire en sa faveur – motifs qui incluaient, notamment, la possible contradiction entre les deux certificats médicaux produits par son épouse et les allégués de cette dernière selon lesquels il l’aurait saisie par le cou –.

Partant, le grief est infondé.

5. Le plaignant considère qu’il existe une prévention suffisante, contre sa conjointe, d’infraction à l’art. 303 CP.

5.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés.

Cette disposition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et la juridiction de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1).

5.2. Se rend coupable d’infraction à l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Est considéré comme "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1).

5.3. En l’occurrence, le recourant se prétend innocent des lésions corporelles simples dénoncées par son épouse le 22 avril 2022.

Le classement de ces faits a toutefois été prononcé en raison des déclarations contradictoires des conjoints et d'une culpabilité qui ne pouvait être clairement établie. Il n'équivaut donc nullement à un acquittement.

Le recourant n’avance aucun élément nouveau, susceptible de modifier ce constat, se contentant de discuter d’un argument d’ores et déjà traité – de façon exempte de critique – par le Ministère public lors du classement de la procédure P/1______/2021 (à savoir la possible contradiction entre les deux certificats médicaux produits par son épouse et les allégués de cette dernière selon lesquels il l’aurait saisie par le cou).

E______ n’ayant pas assisté à la dispute, son audition est impropre à déterminer si les marques décrites dans ces mêmes certificats ont ou non été causées par son père – étant relevé que, dans l’affirmative, l’existence de lésions corporelles simples auraient été admises malgré l’absence de trace au niveau du cou, B______ ayant également dénoncé des coups de pieds et de mains –.

L’innocence du recourant n’est donc pas établie, ni susceptible de l’être. Aussi, l'une des conditions de l'art. 303 CP fait-elle défaut.

Partant, le recours se révèle infondé.

6. 6.1. Le recourant succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP).

Il supportera, en conséquence, les frais envers l'État (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1’000.-, émolument de décision inclus. Cette somme sera prélevée sur les sûretés versées.

6.2. Corrélativement (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2), aucun dépens ne lui sera alloué.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son avocat, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

Voie de droit :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/17399/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1’000.00