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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/538/2022

ACPR/624/2022 du 06.09.2022 sur OCJMI/53/2022 ( JMI ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE;ENFANT
Normes : PPMin.3; CPP.319; CP.189; CP.187

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/538/2022 ACPR/624/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 septembre 2022

 

Entre

A______, représentée par sa mère, B______, domiciliée ______[VD], comparant par Me Manuela RYTER GODEL, avocate, Etude LKNR & ASSOCIES, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 14 mars 2022 par le Tribunal des mineurs,

 

et

C______, domicilié ______[GE], comparant par Me D______, avocat, ______, Genève,

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève – case postale 3686, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 23 mars 2022, la mineure, A______, représentée par sa mère, B______, recourt contre l'ordonnance du 14 mars 2022, notifiée le 19 suivant, par laquelle la Juge des mineurs (ci-après, JMin) a classé partiellement la procédure P/538/2022 ouverte à l'encontre de C______, en tant qu'elle concernait les faits dénoncés dans sa plainte.

Le 30 mai 2022, dans le délai imparti par la Chambre de céans pour mettre son recours en conformité, la recourante sollicite, préalablement, l'apport des procédures P/1______/2022 et P/2______/2018 et la mise en œuvre d'une expertise ADN sur le training qu'elle portait au moment des faits. Elle conclut, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour poursuite de l'instruction, ainsi qu'au prononcé d'une ordonnance pénale ou au renvoi en jugement de C______; subsidiairement, au renvoi de la cause à cette autorité pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 30 novembre 2021, A______, née le ______ 2007, accompagnée par la directrice du foyer G______ à K______[BE], s'est présentée à la police régionale H______[BE] afin de déposer plainte contre C______, né le ______ 2003, E______ (ci-après, E______), né le ______ 2005, ainsi qu'à l'encontre d'un autre mineur non identifié, des chefs d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP).

b.a. Le 6 décembre 2021, A______ a été entendue par la police biennoise selon le protocole EVIG. À teneur de la vidéo de son audition, versée au dossier, elle a exposé résider au foyer G______ depuis le 23 août 2021 et y avoir été victime d'attouchements sexuels de la part de trois garçons, originaires de Genève. Elle n'était pas en mesure de dire quand les agissements avaient commencé, mais peut-être durant le mois de septembre 2021.

Les premiers faits s'étaient déroulés avec C______, lequel résidait également au foyer précité. Lorsqu'ils étaient dans sa chambre à elle et qu'elle déposait les cendres de sa cigarette dans un cendrier, il en profitait pour "la tirer" vers lui et la placer sur ses genoux, mais elle n'avait pas suffisamment de force physique pour résister. Il la "retenait tout le temps" lorsqu'elle voulait "partir", lui "gueulait dessus", ce qui lui faisait peur, et la manipulait. Lorsqu'elle était assise sur ses genoux, il la tenait au niveau des hanches et la "bougeait sur son entre-jambe" [16:56], mais elle ignorait la signification des mouvements en question, c'était "bizarre" [17:47]. Par ailleurs, lorsqu'elle était sur lui, elle sentait "quelque chose de dur", savait très bien de quoi il s'agissait, mais ne voulait pas le dire, par gêne. Aussi, l'intéressé "tirait parfois un peu sur ses sous-vêtements au niveau de ses hanches" [18:57] et "jouait avec", ce qui était "un peu bizarre" [22:42]. Depuis le mois de septembre 2021, C______ agissait de la sorte "quasiment tous les jours", mais elle ne lui disait rien car il "faisait peur". Il lui répétait toujours qu'elle était "sa petit sœur". L'ensemble de ces faits s'étaient déroulés lorsqu'ils étaient seuls dans sa chambre (à elle). À la question de savoir s'il l'avait touchée ailleurs qu'au niveau des hanches, elle a répondu que non.

Le deuxième épisode s'était déroulé lorsque le prénommé avait "infiltré" un de ses amis, prénommé "F______", au sein du foyer. Elle ne se souvenait plus de la date précise des faits mais ceux-ci devaient avoir eu lieu deux mois auparavant. En confiance, l'ami en question étant sympathique, elle s'était rendue dans la chambre de C______ et avait fumé des cigarettes avec eux. À un moment, ce dernier, qui souhaitait s'installer sur le lit sur lequel elle-même était assise, lui avait demandé de changer de place et de s'asseoir sur les genoux de F______ – installé sur une chaise – ou de quitter la pièce. Dans la mesure où elle ne voulait pas se retrouver toute seule et n'ayant pas d'amis au foyer, elle avait accepté. À cette suite, F______ avait commencé à lui toucher les fesses, les hanches et les parties intimes par-dessus ses vêtements, mais elle l'avait repoussé à plusieurs reprises. Ensuite, ils s'étaient tous les trois rendus dans sa chambre à elle. F______ l'avait alors "collé", avait voulu l'embrasser et avait touché ses fesses, recommençant "toutes les deux minutes". Lorsqu'elle avait tenté de se lever, il lui avait "sauté dessus" et fait des "suçons énormes". Elle n'avait rien osé lui dire car, bien qu'il fût petit, il était "baraque" et avait un couteau sur lui. Elle avait demandé à C______ de ne pas la laisser toute seule, ce que celui-ci avait accepté, avant de prendre une douche, fumer une cigarette puis partir. Très fatiguée, elle s'était endormie sur son lit. Durant la nuit, elle avait "senti quelque chose" de dur, comme "un tampon", et avait compris que F______ avait introduit ses doigts dans son vagin, ce qui l'avait mise très mal à l'aise. Elle ne se souvenait plus de sa position physique, mais elle était peut-être allongée sur le dos ou sur le côté, et n'avait pas réagi, se sentant "paralysée". Le lendemain matin, elle avait fait "comme si de rien n'était" et F______ était rentré à Genève.

Le dernier épisode était survenu avec E______, dont elle avait fait la connaissance dans "une maison abandonnée" à proximité du foyer, le 28 ou 29 novembre 2021. Elle avait fumé du "shit" avec lui et C______. Vers 15h00, elle était rentrée au foyer faire une sieste et aux alentours de 18h00, avait cherché les deux garçons, qu'elle avait retrouvés dans la chambre de C______, avec lequel elle était partie dîner. Plus tard, elle était revenue dans la chambre de ce dernier pour lui demander des cigarettes et y était restée, car E______ était sympathique. À un moment, elle s'était allongée sur le sol pour dormir et le prénommé s'était couché à côté d'elle. Dans un premier temps, ils avaient regardé ensemble des vidéos sur son téléphone portable, puis l'intéressé s'était "collé à elle", s'était montré "tactile", lui donnant des baisers sur la joue, et l'avait embrassée de force avec la langue, en lui saisissant les poignets pour l'empêcher de se dégager. "Traumatisée", elle ne lui avait rien dit. Il lui avait également touché les fesses à plusieurs reprises, par-dessus ses vêtements. Quant à C______, il était installé sur son lit et regardait son téléphone.

À la question de savoir ce qui l'encourageait à retourner à de réitérées reprises dans la chambre du prénommé, malgré les faits dénoncés, elle a répondu que c'était parce qu'elle était "tout le temps toute seule".

Enfin, C______ et F______ détenaient des couteaux, alors que E______ possédait un revolver. Ils ne l'avaient toutefois jamais menacée avec ces armes ni n'avaient usé de force ou de violence à son égard.

b.b. A______ a reconnu, sur une planche photographique présentée par la police, C______, E______ et F______, né le ______ 2006, comme étant les auteurs des faits susdécrits.

Par ailleurs, elle a déclaré ne pas vouloir participer aux auditions des prévenus et "autre administration de preuves".

c. À teneur du rapport de dénonciation du 17 décembre 2021, le training porté par A______ le 29 novembre 2021 a été mis en sûreté par la police, le lendemain. À ce jour, aucune analyse ADN ou prélèvement n'a été effectué sur celui-ci.

La directrice de la fondation G______ a informé la police avoir expulsé C______, replacé dans un foyer à Genève.

d. Entendu le 12 janvier 2022 par le JMin genevois en qualité de prévenu, dans le cadre de la P/1______/2022 ouverte contre lui, E______ a reconnu avoir embrassé A______, mais contesté avoir usé de la moindre contrainte envers elle et lui avoir touché les fesses.

e. Par ordonnance d'acceptation de for du 21 janvier 2022, la JMin du canton de Genève a repris la procédure dirigée contre C______.

f. Auditionné le 24 janvier suivant par cette autorité en qualité de prévenu, C______ a contesté les faits reprochés. S'agissant de ses liens avec A______, il a expliqué qu'elle venait quotidiennement dans sa chambre pour lui quémander des cigarettes. Il contestait tout acte d'ordre sexuel sur elle, ajoutant que la plaignante avait déjà dénoncé par le passé des faits de viol, à I______[VD] et à Genève, dont il avait eu connaissance par des jeunes y résidant. Dans la mesure où lesdites accusations s'étaient révélées fausses, il était surpris qu'elle eut à nouveau dénoncé trois personnes. Elle avait "tout inventé", puisqu'il n'avait jamais "flirté" avec elle. Âgé lui-même de dix-sept ans, il savait qu'elle avait treize ans au moment des faits et ne se serait jamais livré à des gestes de nature sexuelle sur une fille aussi jeune.

A______ était venue dans sa chambre, notamment lorsque E______ était présent, pour fumer des cigarettes et écouter de la musique. Il souhaitait d'ailleurs "spontanément" témoigner en faveur de ce dernier et de F______, ceux-ci n'ayant "rien fait". Même si E______ avait partiellement admis les faits, il n'avait, pour sa part, rien vu, étant précisé que sa chambre était relativement exiguë, de sorte que s'il s'était passé quelque chose entre son ami et A______, il l'aurait constaté. S'agissant des faits reprochés à F______, il n'était "au courant de rien". Lorsqu'il s'était endormi, ce dernier se trouvait dans sa chambre mais, à son réveil, n'était plus là. Il s'était adressé à A______ – laquelle était au courant que F______ avait dormi au foyer –, qui lui avait indiqué qu'il était rentré chez lui à Genève.

g. Auditionné le même jour par la JMin en qualité de prévenu, dans le cadre de la P/2______/2018 dirigée contre lui, F______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, alléguant ne pas connaître A______ et ne s'être jamais rendu au foyer concerné. Il ne connaissait pas non plus C______ à l'époque des faits, l'ayant seulement rencontré au centre de détention de J______.

h. Les JMin ont réentendu les trois mineurs dans le cadre des procédures pénales ouvertes contre chacun d'entre eux (P/1______/2022, P/2______/2018 et P/538/2022), les 28 janvier, 1er et 15 février 2022.

h.a. E______ a confirmé avoir embrassé A______, reconnaissant ne pas avoir demandé son accord, mais qu'elle aurait néanmoins "continué". Il lui avait également touché les fesses par-dessus ses vêtements.

h.b. F______ a admis s'être rendu à une reprise au foyer G______ durant l'automne 2021 mais ne pas se souvenir de la date exacte. Il avait dormi dans la chambre de C______ et n'était pas en mesure de dire s'il s'était rendu dans celle de A______, affirmant qu'il ne s'était rien passé "de particulier" avec elle.

h.c. C______ a expliqué avoir tout nié en bloc lors de sa première audition, car il était surpris par les faits qui lui étaient reprochés et qu'il ne s'y "attendait pas du tout". Il reconnaissait avoir pris A______ sur ses genoux, à deux ou trois reprises au maximum, mais contestait avoir usé de contrainte avec elle, étant précisé qu'elle venait dans sa chambre de sa propre initiative. Il ne l'avait jamais retenue contre son gré ni n'avait senti qu'elle était mal à l'aise. Ils fumaient ensemble des cigarettes et il n'y avait "clairement rien eu de sexuel entre eux", leur relation étant purement amicale. L'intéressée venait de temps à autre dans sa chambre pour lui quémander des cigarettes et ils étaient sortis une ou deux fois ensemble dans des bars à K______[BE]. Il leur était arrivé de se disputer, à une ou deux reprises, notamment lorsqu'il avait refusé d'envoyer des messages vocaux au père de la plaignante, lorsqu'elle le lui avait demandé. Pour le surplus, il confirmait n'avoir rien vu de ce qu'il s'était passé entre cette dernière, E______ et F______.

C. Dans sa décision querellée, la JMin retient qu'au vu du contexte et des explications crédibles et constantes de C______, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir une prévention d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). Compte tenu de l'absence de témoin et du temps écoulé depuis les faits, aucun acte d'enquête ne semblait pouvoir étayer les allégations portées à l'encontre du prévenu, A______ ne souhaitant, pour le surplus, pas être confrontée à celui-ci. Dans ces circonstances, un acquittement apparaissait plus vraisemblable qu'une condamnation. Un classement partiel de la procédure s'imposait, en conséquence (art. 319 al. 1 let. b CPP cum art. 3 al. 1 PPMin).

D. a. Dans son recours, A______ relève que la version de C______ avait "considérablement" fluctué depuis le début de la procédure. En effet, il avait tout d'abord contesté l'intégralité des faits reprochés, n'hésitant pas à affirmer qu'elle aurait "tout inventé", puis admis l'avoir prise sur ses genoux à deux ou trois reprises dans sa chambre, tout en persistant à nier toute forme de contrainte et tout geste à caractère sexuel.

Or, les circonstances dans lesquelles les actions du prénommé s'étaient produites étaient inhabituelles et s'inscrivaient nécessairement dans un contexte sexuel. Elle avait d'ailleurs "senti quelque chose de dur" lorsqu'elle était assise sur lui. Pour le surplus, elle était âgée de treize ans au moment des faits et extrêmement fragile sur le plan psychique. De plus, les faits s'étaient déroulés à huis clos avec un garçon qu'elle connaissait à peine. Il était dès lors peu probable que les actes de ce dernier se fussent déroulés dans un contexte affectueux "grand frère/petite sœur", notamment au vu de leur faible différence d'âge.

Pour le surplus, la crédibilité des déclarations de C______ devait être appréciée à l'aune des explications livrées par E______ et F______, dans le cadre des procédures parallèles menées contre eux. Or, les changements de versions des trois prévenus constituaient des indices démontrant une tendance à affabuler et à minimiser les faits. Sa version des faits devait dès lors l'emporter sur celle du prévenu.

Par ailleurs, l'instruction était incomplète. L'autorité précédente avait en effet considéré de manière erronée que le dossier ne comportait aucun élément de preuve matérielle étayant ses allégations, ce qui revenait à prendre "pour argent comptant" les déclarations du prévenu, alors même que d'autres mesures d'instruction demeuraient envisageables. En particulier, une expertise ADN sur son training aurait permis d'établir la présence de traces biologiques appartenant au prévenu, à l'intérieur de son vêtement.

En définitive, les dénégations de C______ ne faisaient pas le poids face à ses déclarations et aux "nombreux éléments" les corroborant. L'ordonnance querellée devait donc être annulée et la cause renvoyée à la JMin pour qu'elle complète l'instruction et engage l'accusation contre le prénommé.

b. Dans ses observations, la JMin s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans quant à la forme du recours et, au fond, propose son rejet.

Les explications de C______ étaient constantes et crédibles, dès lors qu'il avait toujours contesté le caractère sexuel des faits dénoncés par la recourante. De plus, les faits décrits par cette dernière n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale. En effet, elle avait exposé que le prévenu la prenait "tout le temps sur ses genoux", la plaçait entre ses jambes et la "faisait bouger en lui tenant les hanches". Cette description des faits était peu explicite et ne permettait pas de démontrer le caractère sexuel des gestes incriminés. Par ailleurs, le fait que la réalité de cet épisode ne fut pas contestée – le prévenu ayant admis avoir pris la recourante sur ses genoux – ne signifiait pas pour autant que les allégations de ce dernier fussent fausses, en particulier concernant l'absence de connotation sexuelle de ses actions. En outre, la recourante avait déclaré que l'intéressé aurait introduit sa main dans son training, mais uniquement par-dessus ses sous-vêtements, et qu'il aurait "tiré" ceux-ci au niveau de ses hanches. Cette description des faits était également peu explicite et ne revêtait pas de connotation sexuelle. De plus, le prévenu avait affirmé entretenir une relation purement amicale avec la recourante, ce qui était corroboré par cette dernière, qui avait déclaré qu'il lui répétait souvent la considérer comme sa petite sœur. En définitive, la recourante ne décrivait pas de manière claire un acte sexuel ou de contrainte de la part du prévenu.

Quant à la demande d'apport des dossiers de E______ (P/1______/2022) et F______ (P/2______/2018), la recourante avait, à l'appui de son recours, produit la copie des procès-verbaux d'auditions de ces derniers, de sorte que sa requête n'était pas utile et devait être rejetée.

Enfin, C______ ayant admis avoir pris la recourante sur ses genoux, l'analyse tendant à corroborer ou à infirmer la présence de l'ADN de ce dernier sur le training porté par la prénommée n'apporterait pas d'élément pertinent, de sorte que sa requête tendant à l'établissement d'une expertise ADN devait être rejetée.

c. Dans ses observations, C______ conclut au rejet des mesures d'instruction sollicitées par la recourante, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à l'octroi d'une indemnité en CHF 5'686.55 pour ses frais de défense.

Alors qu'il avait nié, de manière constante, avoir commis des actes d'ordre sexuel sur la recourante, le récit de cette dernière était, à l'opposé, émaillé de contradictions, notamment concernant la temporalité et la fréquence des faits dénoncés. La recourante faisait en outre preuve d'incohérence, dès lors qu'elle prétendait avoir peur de lui, été victime de contrainte, mais exprimait simultanément une certaine confiance l'incitant à venir le voir régulièrement dans sa chambre, ainsi que de l'amitié à son égard.

Par ailleurs, elle avait exposé qu'il lui aurait "tiré" ses sous-vêtements au niveau des hanches; si l'existence de ce geste, qu'il contestait, devait être véridique, celui-ci ne pouvait en tout état pas être qualifié de grave. En effet, le fait de prendre la recourante sur ses genoux et de lui "toucher" les sous-vêtements pour les lui "tirer" ne constituait pas une infraction à l'art. 187 CP. En outre, l'élément subjectif faisait défaut, puisque son intention ne portait nullement sur un acte d'ordre sexuel mais plutôt sur une proximité amicale entre deux adolescents.

S'agissant de l'infraction prévue à l'art. 189 CP, aucun élément au dossier ne démontrait qu'il aurait usé de contrainte à l'égard de la recourante. Au contraire, il ressortait des déclarations de cette dernière qu'il ne l'avait ni menacée ni violentée. Pour le surplus, il était peu probable qu'il lui eût "tout le temps crié dessus", sans que cela n'eût jamais alerté le personnel du foyer.

Par ailleurs, les faits reprochés à E______ et F______ étaient distincts de ceux qui lui étaient imputés. En outre, sa crédibilité ne pouvait être remise en cause du seul fait que ses déclarations au sujet des faits dénoncés par la recourante, et partiellement admis par E______, ne corroboraient pas les propos de celui-ci, étant rappelé qu'il avait de manière constante expliqué n'avoir eu aucune perception directe des actes reprochés aux prénommés. Il n'y avait dès lors pas lieu d'apporter les procédures susvisées à la présente cause.

Finalement, une expertise ADN sur le training de la recourante était disproportionnée et porterait atteinte à sa sphère privée, étant précisé qu'il avait admis avoir pris la recourante sur ses genoux, de sorte qu'un transfert d'ADN était possible. Un renvoi de la cause au JMin pour instruction complémentaire était dès lors injustifié.

d. Dans sa réplique, la recourante expose avoir cherché de la compagnie auprès de l'intimé, car elle n'avait pas d'amis au sein du foyer et souffrait de solitude. Il avait ainsi profité de sa faiblesse psychique et du fait qu'elle fut isolée pour nouer un lien avec elle, la mettre en confiance et "abuser" d'elle.

Par ailleurs, dès lors qu'il était manifeste que les actes incriminés revêtaient un caractère sexuel, les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 187 CP étaient réalisés.

Quant à la contrainte exercée par l'intimé, elle l'avait clairement explicitée lors de son audition par la police, le 6 décembre 2021, ayant exposé avoir été retenue au niveau des hanches et avoir fait part de sa volonté de partir. Il avait profité de son absence de force physique pour parvenir à ses fins. Aussi, dans la mesure où il lui criait dessus, elle avait pris peur et n'avait pas osé exprimé son refus. Les faits étaient dès lors également constitutifs de contrainte sexuelle (art. 189 CP).

e. C______ réplique.

f. Avec sa duplique, la recourante produit la copie d'une lettre reçue du conseil de E______ le 23 août 2022, dans le cadre de la P/1______/2022 dirigée contre ce dernier, selon laquelle l'intéressé s'engageait à lui verser une somme de CHF 2'000.-, ce qui permettait de confirmer, selon elle, la réalité des évènements dénoncés et la crédibilité de ses déclarations.

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante mineure, représentée par sa mère, représentante légale, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 38 al. 3 PPMin, 106 al. 2 et 382 al. 1 CPP). Peu importe que la mère n'ait pas participé à la procédure de première instance.

1.2. Les pièces nouvelles sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine). 2

2.             L'apport des procédures pénales P/1______/2022 et P/2______/2018, dirigées respectivement contre E______ et F______, n'est pas utile pour résoudre le litige.

Outre que les faits poursuivis dans le cadre desdites procédures sont distincts de ceux de la présente cause, il apparaît que celle-ci en comporte déjà les extraits pertinents, en particulier les procès-verbaux d'auditions des prévenus, versés, soit par la JMin, soit par la recourante. Au surplus, cette dernière n'explique pas quels autres éléments desdits dossiers seraient nécessaires à la résolution de son recours.

Partant, sa requête sera rejetée.

3.             La recourante reproche à la JMin d'avoir classé sa plainte contre C______.

3.1.  Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public, respectivement le JMin, classe la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi.

Cette disposition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, le principe précité impose, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 2.2). Concernant plus spécialement la poursuite des infractions contre l'intégrité sexuelle, les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve qu'il incombe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 3.2 in fine).

Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation si : la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles; une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs; il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 2.2.).

3.2.1. L'art. 187 ch. 1 CP punit celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) et celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). Les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables, doivent demeurer hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.2). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, une appréciation objective de l'ensemble des circonstances est requise, l'acte incriminé devant porter clairement atteinte au bien juridique protégé par la disposition légale, soit le développement sexuel non perturbé de l'enfant. Il convient alors de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées).

Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent sur un enfant un acte d'ordre sexuel, alors qu'imposés à un adulte, ils entrent dans le champ d'application de l'art. 198 CP, dont l'application est subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et 6B_35/2017 du 28 février 2018 consid. 4.2 ; cf. infra ch. 2.4). En revanche, des baisers sur la bouche ou sur la joue, ne constituent généralement pas un acte sexuel au sens de l'art. 187 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1002/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.2 et 2.4 ; 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2 et 1.4). Le Tribunal fédéral a jugé qu'un homme de 33 ans, ayant entraîné une fillette de 10 ans dans une arrière-boutique, où il lui avait imposé plusieurs baisers sur la bouche et tenté un baiser lingual, tout en lui saisissant les fesses et en l'étreignant pendant plusieurs minutes avant que l'enfant parvienne à se dégager, avait adopté un comportement clairement orienté sexuellement dans son apparence extérieure, ce qui justifiait de l'examiner sous l'angle de l'art. 187 CP (ATF 125 IV 58 consid. 3c p. 63).

3.2.2. D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1).

3.3.1. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Il s'agit d'un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4).

Ainsi, si des pressions psychiques, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, peuvent suffire, il faut que celles-ci et leur effet sur la victime atteignent une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1) et que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 128 IV 97 consid. 2b ; 106 consid. 3a/bb).

Il faut en définitive que l'auteur, par le moyen de contrainte mis en œuvre ou par l'exploitation d'une situation, surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2).

3.3.2. Sur le plan subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3).

3.4. En l'espèce, les deux protagonistes s'accordent à dire que la recourante s'est assise, à deux ou trois reprises à tout le moins, sur les genoux de l'intimé, dans la chambre de la jeune fille. Leurs versions divergent toutefois sur les gestes effectués par le prévenu à ces occasions, la recourante alléguant avoir été victime d'actes de nature sexuelle de la part de l'intéressé, ce que celui-ci conteste fermement.

Si le prévenu a certes nié dans un premier temps avoir placé la recourante sur ses genoux, ses explications quant à l'absence de caractère sexuel de ses gestes n'ont jamais varié. Il a en effet soutenu, de manière constante, entretenir une relation purement amicale avec la recourante et ne jamais avoir adopté de gestes déplacés ni usé d'une quelconque violence physique ou contrainte à son égard. Il a notamment exposé que la recourante était venue, quotidiennement, et de sa propre initiative, le voir dans sa chambre et qu'il ne l'y avait jamais retenue contre son gré. Il a également expliqué que, lorsqu'elle était assise sur ses genoux, ils avaient fumé des cigarettes, ajoutant qu'il ne se serait jamais livré à des actes de nature sexuelle sur elle, en particulier au vu de son jeune âge. La version présentée par le prévenu semble crédible, ce d'autant plus que la recourante elle-même a indiqué que l'intimé lui aurait répété à plusieurs reprises la considérer comme sa "petite sœur".

En tout état de cause, même à retenir la version de la recourante, les faits, tels qu'elle les a décrits, ne semblent pas pouvoir être qualifiés d'actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP.

En effet, le manque de détails rend relativement difficile la représentation des faits et de leur enchaînement. La recourante a notamment exposé que l'intimé aurait profité des moments où elle se serait levée pour déposer les cendres de sa cigarette dans un cendrier pour la placer sur ses genoux, lui tenir les hanches et la faire "bouger sur son entre-jambe", tout en précisant ignorer la portée réelle desdits mouvements, n'excluant pas, de la sorte, qu'ils puissent être involontaires. Par ailleurs, si elle a expliqué avoir senti "quelque chose de dur", lorsqu'elle était assise sur les genoux du prévenu, elle n'a pas explicitement déclaré avoir perçu la pression de son sexe en érection, étant précisé que l'intéressé a fermement contesté tout geste à connotation sexuelle ou toute forme d'excitation. En outre, la recourante a indiqué que le prévenu aurait parfois "tiré un peu" sur ses sous-vêtements et aurait "joué" avec ceux-ci au niveau de ses hanches, mais n'a évoqué ni caresses ni frottements. Elle ne soutient pas non plus que les gestes en question auraient été accompagnés d'autres actes périphériques, tels que des baisers, qui aurait pu être perçus comme tendant à l'excitation ou à la jouissance du prévenu. Enfin, elle n'allègue pas qu'il aurait cherché à lui toucher les parties intimes ou aurait eu d'autres gestes inadéquats à son égard.

Ainsi, même si les faits susdécrits peuvent paraître équivoques, ils n'apparaissent toutefois, au regard des principes jurisprudentiels sus-évoqués, pas suffisants pour fonder une prévention d'actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP.

Partant, en l'absence d'un acte d'ordre sexuel ou d'un acte analogue, l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP) n'est manifestement pas non plus réalisée. En tout état, la recourante n'a pas décrit de comportement coercitif à son endroit, ayant reconnu que l'intimé n'avait usé ni de menaces ni de violences physiques à son égard. L'existence de pressions d'ordre psychique, qui plus est suffisamment fortes pour briser toute résistance de la part de la recourante, n'est de même pas démontrée.

À relever encore que le fait que E______ se soit engagé à verser à la recourante une somme de CHF 2'000.- n'apparaît pas pertinent sous l'angle de la crédibilité des déclarations de la précitée à l'endroit de l'intimé, au vu des considérations qui précèdent. Que E______ ait au surplus admis partiellement les faits le concernant ne permet par ailleurs pas de retenir l'existence d'infractions à l'intégrité sexuelle commises par l'intimé sur la recourante.

C'est par conséquent à juste titre que la JMin a classé les faits sous l'angle des deux infractions considérées, un acquittement apparaissant bien plus vraisemblable qu'une condamnation.

4.             Enfin, l'acte d'instruction sollicité par la recourante, soit une expertise ADN sur le training qu'elle portait le 29 novembre 2021, n'apparaît pas utile, puisque, comme exposé supra, les agissements du prévenu, tels que décrits par la recourante, ne constituent pas des charges suffisantes pour retenir une prévention suffisante d'infraction à l'art. 187 CP, étant précisé qu'elle ne soutient pas que l'intéressé aurait eu d'autres gestes inadéquats à son égard.

C'est donc, également, à juste titre, que la JMin a rejeté la réquisition de preuve sollicitée par la recourante.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP cum 44 al. 2 PPMin et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             L'intimé, prévenu, qui obtient gain de cause, requiert une indemnité de
CHF 5'686.56, TVA incluse, pour ses frais de défense d'office.

7.1.  À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour avocat stagiaire
(let. a), CHF 150.- pour collaborateur (let. c) et CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). 

7.2.  Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni ainsi que du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

7.3.  En l'espèce, le défenseur de l'intimé a produit un état de frais de CHF 5'686.56, TVA incluse, correspondant à 2h d'activité au tarif horaire de chef d'Étude
(CHF 200.-) et 20 heures d'activité au tarif horaire d'avocat-stagiaire à CHF 200.- [sic]. Cette durée apparaît excessive au regard de l'ampleur de ses écritures
(22 pages d'observations, dont 2 pages de garde et de conclusions et 16 pages de développements en droit, ainsi que 3 pages de réplique), de sorte que l'indemnité sera ramenée à CHF 1'378.56, correspondant à 2h d'activité au tarif de CHF 200.- et 8h d'activité, au tarif de CHF 110.- [et non CHF 200.- comme facturé], TVA (7.7%) incluse. Cette somme sera mise à la charge de l'État.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______, représentée par sa mère, B______, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'378.56, TVA
(7.7% incluse), pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, au Ministère public et au Juge des mineurs.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/538/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

805.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00