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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/361/2022

ACPR/501/2022 du 26.07.2022 sur JTPM/312/2022 ( TPM ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES
Normes : CP.60.al1; CP.62c.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/361/2022 ACPR/501/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 26 juillet 2022

 

Entre

A______, sans domicile connu comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

recourant,

contre le jugement rendu le 6 mai 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 18 mai 2022, A______ recourt contre le jugement du 6 mai 2022, notifiée le 9 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a ordonné la levée de son traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP) et sa réintégration dans l'exécution du solde de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné.

Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris, à la poursuite de son traitement institutionnel des addictions et à ce que le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) soit invité à prendre les dispositions nécessaires afin qu'un ordre de placement au sein d'une institution spécialisée soit rendu dans les meilleurs délais.

Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du 3 novembre 2020, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de brigandages, d'extorsion, d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de vols, de dommages à la propriété et de consommation de stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de trois cent deux jours de détention avant jugement.

L'exécution de la peine a été suspendue au profit d'un traitement institutionnel des addictions.

Une expertise de A______ du 31 mars 2020 lui reconnaît notamment un syndrome de dépendance à des drogues multiples (cannabis et cocaïne). Le risque de récidive est considéré comme élevé. L'expert a préconisé son placement dans un établissement spécialisé dans la prise en charge des personnes toxicodépendantes, seule mesure jugée susceptible d'être possiblement bénéfique.

b.a. Le SAPEM a prononcé le placement de A______ au sein de la fondation C______, que l'intéressé a intégrée le 16 février 2021.

b.b. Le 15 mars 2021, cette fondation a mis un terme au séjour de A______.

Selon le rapport de sortie, la prise d'urine effectuée par le précité le jour de son arrivée s'était révélée positive au THC. Durant son séjour, A______ avait fugué de l'établissement et les tests réalisés à son retour s'étaient avérés positifs au THC et à la cocaïne. Il avait, en outre, été surpris en train de falsifier l'une de ses prises d'urine, ce qui avait jeté le soupçon sur celles revenues négatives à toute substance. Le séjour de A______ avait été ponctué par ses envies de consommation et son manque de transparence face aux différentes ruptures du cadre avait compromis sa prise en charge ainsi que le bon déroulement de sa thérapie.

c. Le TAPEM, par jugement du 18 mai 2021, a ordonné la levée, pour cause d'échec, du traitement institutionnel des addictions de A______ et la réintégration de celui-ci dans l'exécution du solde de sa peine privative de liberté.

Saisie d'un recours, la Chambre de céans a, par arrêt du 5 juillet 2021 (ACPR/448/2021), annulé ce jugement et renvoyé la cause au TAPEM pour nouvelle décision. En substance, l'instance précédente n'avait pas examiné la possibilité d'une modification de la mesure, vers un milieu plus "contraignant".

d. Par ordonnance pénale du 25 août 2021 (P/1______/2021), le Ministère public a condamné A______ a une peine privative de liberté de quatre-vingts jours, sous déduction de trente-huit jours de détention provisoire, pour tentative de vol et dommages à la propriété commis le 19 mars 2021. Placé en détention provisoire pour ces faits depuis le 19 juillet 2021, il a été libéré le jour du prononcé de ladite ordonnance.

Le 6 septembre 2021, A______ y a fait opposition.

e. Le 3 septembre 2021, A______ a été interpellé et prévenu de vol, tentative de vol, dommages à la propriété et consommation de stupéfiants (P/2______/2021, jointe à la P/1______/2021).

Il a été libéré le 5 septembre 2021 sous mesures de substitution par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC), lequel a relevé que l'intéressé avait pris contact avec la fondation D______, qu'un rendez-vous de préadmission était prévu le 7 suivant pour intégrer le foyer E______ (dépendant de la fondation D______) et qu'il convenait de ne pas mettre en péril cette admission, dernière chance du précité de traiter ses addictions, en lien étroit avec les infractions commises. Le TMC a obligé A______, entre autres mesures de substitution, à entreprendre un traitement de ses addictions auprès de la fondation D______ et à se soumettre strictement aux règles de cette structure.

Le Service de probation et d'insertion (ci-après: SPI) a été chargé de contrôler le respect de cette obligation.

f. Par jugement du 8 septembre 2021, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement institutionnel des addictions de A______, au motif qu'il y avait lieu d'offrir à celui-ci la possibilité de faire ses preuves dans un cadre plus strict.

g. Dans un courriel du 14 septembre 2021, la fondation D______ a confirmé au SPI que A______ s'était présenté à son entretien de préadmission; elle a requis des garanties en vue d'admettre celui-ci, notamment son sevrage préalable à toute entrée, afin d'éviter un épisode de manque.

h. Le 9 octobre 2021 A______ a été interpellé pour des faits de vol et de dommages à la propriété (P/3______/2021, jointe à la P/1______/2021) et placé en détention provisoire, mettant fin aux mesures de substitution.

i.a. Le 6 décembre 2021, dans le cadre de la procédure P/1______/2021, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété et consommation de stupéfiants s'agissant de faits commis entre le 19 mars et le 9 octobre 2021. Il l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de cent jours de détention avant jugement. Le Tribunal n'a pas ordonné la suspension de peine au profit de la mesure de l'art. 60 CP encore en vigueur. Il a ordonné le maintien du condamné en détention pour des motifs de sûreté.

i.b. Le 4 janvier 2022, l'injonction d'exécuter relative à ce jugement a été reçue par le SAPEM. Pour un motif inconnu, ce service a libéré A______ le surlendemain.

j. La fondation D______, par courriel du 11 janvier 2022 au SPI, a fait référence à un entretien de la veille et confirmé que si les conditions formulées dans le courriel du 14 septembre 2021 étaient remplies, une admission de A______ pouvait être envisagée pour le 22 février 2022, en signalant que ce délai d'attente pouvait compromettre l'entrée de celui-ci.

k. En date du 14 janvier 2022, A______ a été arrêté puis placé en détention provisoire à la prison de G______ suite à l'ouverture d'une nouvelle procédure à son encontre pour des faits de vol et dommages à la propriété (P/4______/2022).

l. Par courriel du 23 février 2022, la fondation D______, prenant acte du fait que A______ ne s'était pas présenté à son admission du 22 février 2022 en raison de sa détention, a indiqué qu'elle n'entrerait plus en matière s'agissant d'une éventuelle demande de celui-ci.

m. Le 5 avril 2022, le SAPEM a préavisé la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, constatant l'absence d'évolution et de perspective d'amélioration de A______.

Il relevait notamment le fait suivant: "A______ s'est présenté au SAPEM, sur convocation, le 10 janvier 2022, dans l'optique d'organiser un entretien en visioconférence avec les intervenants du foyer E______. Les critères d'admission ont été rappelés et une date d'entrée a été convenue au 22 février 2022, pour autant que lesdits critères soient remplis".

n. Par requête du 8 avril 2022, le Ministère public a conclu à la réintégration de A______.

o. Le 13 avril 2022, le TAPEM a imparti un délai à A______ pour se déterminer et, concomitamment, ordonné la défense d'office en faveur de celui-ci, nommant Me B______ à cet effet.

p. Par lettre du 29 avril 2022, A______ a conclu à la poursuite de la mesure au sens de l'art. 60 CP, faisant état de sa motivation toujours d'actualité d'intégrer le foyer E______ afin d'exécuter celle-ci dans le but d'y soigner ses addictions.

Il a produit diverses pièces en annexe à ses déterminations, dont des attestations médicales (du 1er mars et du 21 avril 2022) de la Dresse F______ décrivant le suivi psychothérapeutique et psychiatrique effectué de façon hebdomadaire à la prison de G______ depuis le 25 janvier 2022, des courriels échangés avec D______ et des lettres manuscrites adressées au centre d'accueil H______ et à la fondation I______ où il faisait part à ses institutions de sa motivation à intégrer leur programme.

q. Par jugement du 2 mai 2022 (P/4______/2022), le Tribunal de police a déclaré A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 cum 22 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de cent-dix jours de détention avant jugement (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 décembre 2021 par le Tribunal de police de Genève), à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 300.-. Il a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______.

C. Dans le jugement entrepris, le TAPEM retient que A______, "qui savait qu'il allait être enfin admis à la fondation D______ le 22 février 2022", n'avait pas saisi l'occasion de sa libération inexpliquée du 6 janvier 2022 pour démontrer sa bonne foi et sa motivation à exécuter de manière correcte la mesure à laquelle il était astreint. Depuis le jugement du 8 septembre 2021 lui offrant "une dernière chance de faire ses preuves", le prénommé avait ainsi été arrêté et mis en détention provisoire à deux occasions – soit les 9 octobre 2021 et 14 janvier 2022. Cette deuxième interpellation avait conduit la fondation D______ à refuser sa prise en charge. En exécution de mesure hors de prison, A______ montrait son incapacité à respecter le cadre règlementaire, adoptait une attitude désinvestie, reprenait la consommation de stupéfiants et ne cessait de commettre à nouveau des infractions après chaque sortie de prison. Cela lui avait en particulier coûté la possibilité d'intégrer un nouvel établissement d'exécution, lequel correspondait pourtant à son souhait d'un lieu "plus contraignant". Son propre comportement avait ainsi mis en échec la mesure pénale. Le fait de mettre à profit le temps de sa détention en cours pour effectuer un travail thérapeutique ne permettait pas de renverser ce constat et semblait, au contraire, démontrer que A______ parvenait uniquement à effectuer un travail sur ses addictions qu'une fois "au pied du mur, en prison, éloigné par la force des choses de toute tentative de consommation de drogues". Son attitude au sein de la fondation C______, ses multiples récidives et la rechute constante dans la consommation de stupéfiants à la première contrariété ne laissaient pas présager que la situation puisse être différente en cas de placement au sein des institutions approchées par lui – qui sont équivalentes à tous les autres établissements d'exécution de mesure de l'art. 60 CP en termes de cadre et de règlement à respecter – et ce, nonobstant la motivation affichée par celui-ci. Pour le surplus, les autres conditions de l'art. 62c CP étaient réunies, les multiples et récents antécédents de A______ s'opposant à l'octroi d'un sursis, sa situation ne se prêtant pas à la libération conditionnelle et le prononcé d'une autre mesure institutionnelle ayant été déclaré vain par les experts.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'autorité intimée, en retenant qu'il n'avait pas su profiter de la "dernière chance" qui lui avait été accordée, avait enfreint le droit dès lors que "la loi ne dispos[ait] nullement que l'autorité d'examen de la mesure [devait] accorder, ou non, de dernières chances". Il ne savait pas, à sa sortie de prison, qu'une date d'admission au sein de la fondation D______ avait été arrêtée. En retenant l'inverse, le jugement entrepris constatait de manière erronée les faits. Les autorités étaient informées du haut risque de récidive qu'il représentait. Il avait d'ailleurs "rechuté dans la consommation de crack, peu de jours après avoir été libéré, alors qu'il était dans l'attente d'une admission pour exécuter sa mesure". La levée de la mesure vidait de sens l'art. 60 CP et "une constatation correcte des faits aurait dû conduire l'autorité intimée à retenir que le recourant a[vait] certes récidivé, mais que ces nouvelles infractions ne [pouvaient] pas mettre fin à la mesure ordonnée à son bénéfice puisque celles-ci étaient plus que prévisibles dans sa situation". Une application correcte du droit devait également conduire à considérer les nouvelles institutions approchées (H______, fondation I______) comme à même de traiter ses addictions. Enfin, sa motivation et son évolution positive, attestée par ses thérapeutes, ne permettaient pas de retenir la mesure comme vouée à l'échec. Son comportement au sein de la fondation C______ devait être nuancé par les problèmes internes qui minaient l'institution à l'époque, produisant à cet égard deux articles de journaux.

b. Le TAPEM déclare maintenir les termes de sa décision et renonce à présenter des observations.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris. Les multiples interpellations du recourant à la suite de nouvelles infractions commises alors qu'il savait devoir intégrer la fondation D______ avaient définitivement démontré qu'il n'avait pas de réelle volonté de soigner sa toxicomanie et les troubles psychiques qui en découlent. Par ailleurs, on ne voyait pas en quoi un placement dans un établissement différent pourrait modifier la situation, dès lors que le SAPEM avait indiqué que tous les établissements d'exécution de mesure au sens de l'art. 60 CP étaient équivalents en termes de cadre et de règlements à respecter.

d. Dans sa réplique, le recourant persiste dans ses conclusions et chiffre l'indemnisation de son défenseur à CHF 1'744.75 TTC, correspondant à 6h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus forfait "courriers et téléphones" de 20% et TVA à 7.7 %.

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) qui applique à titre supplétif le CPP (art. 42 al. 2 LaCP).

Il émane du condamné qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.  Il en va de même des pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2).

2.             Le recourant s'oppose à la levée de son traitement institutionnel des addictions.

2.1. En vertu de l'art. 60 al. 1 CP, lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Le traitement des addictions s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. En tous les cas, le traitement doit répondre aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état (al. 3).

2.2.  Selon l’art. 62c al. 1 let. a CP, la mesure prononcée en application de l’art. 60 CP est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec.

Il en va ainsi lorsque l'auteur n'est pas – ou plus – soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions. L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 4.1).

Il est reconnu que les crises et les rechutes font régulièrement partie du tableau clinique des personnes dépendantes. La maitrise de leur addiction nécessite souvent un long processus, parsemé de rechutes, lesquelles ne doivent donc pas nécessairement conduire à admettre l'échec d'une mesure. En revanche, le comportement non coopératif ou indiscipliné de l'intéressé peut, notamment, justifier un tel constat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1147/2022 du 26 avril 2021 consid. 3.3.2 et 6B_460/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.6; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 5 ad art. 62c).

De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 141 IV 49 consid. 2.3 p. 52). Les particularités de la situation concrète sont déterminantes dans l'appréciation de l'échec ou du succès d'une mesure (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 3 ad art. 62c).

2.3. L'autorité d'exécution doit chercher un lieu d'exécution dans toute la Suisse et non se limiter au canton où elle se trouve ou au concordat auquel ce dernier est partie (ATF 102 IV 166 consid. 3b p. 170; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e édition, Zurich 2013, n. 25 ad art. 56). Ainsi, la levée de la mesure en application de l'art. 62c al. 1 let. c CP ne doit être admise que si l'exécution de la mesure se révèle impossible dans l'ensemble de la Suisse et non pas lorsque tel ou tel établissement refuse d'accueillir le condamné en raison d'un manque de place. Cette disposition ne devrait du reste que rarement trouver application, puisque, selon l'art. 56 al. 5 CP, le juge qui ordonne une mesure devrait s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.2). L'art. 62c al. 1 let. c CP n'est pas seulement applicable quand aucune institution adaptée n'existe, mais aussi lorsqu'aucune place n'est disponible pour l'intéressé dans une institution adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1001/2015 du 29 décembre 2015 consid. 3.2).

2.4. En l'occurrence, il apparaît à l'aune du jugement entrepris que l'autorité intimée s'est principalement fondée sur les nombreuses rechutes du recourant et les nouvelles infractions qui s'en sont suivies pour conclure à l'échec de la mesure.

Ce raisonnement ne saurait être approuvé.

En effet, dans son jugement du 8 septembre 2021, le TAPEM considérait lui-même qu'il y avait lieu d'offrir la possibilité au condamné de faire ses preuves dans un cadre plus strict qui devrait davantage lui convenir. On pouvait espérer qu'un tel cadre lui permettrait de sortir du cercle vicieux de la consommation. Le SAPEM devait veiller à ce que le cité puisse bénéficier de cette dernière chance.

Or, force est de constater que la poursuite du traitement institutionnel des addictions ordonnée dans cette décision n'a jamais débuté, le recourant n'ayant nullement intégré un établissement plus contraignant et a fortiori n'ayant pas commencé un traitement de ses addictions dans un établissement approprié depuis son passage à la fondation C______.

Il paraît dès lors prématuré de constater que la mesure de traitement serait inopérante, alors que celle-ci n'a pas débuté, et que cette mesure a justement pour but de diminuer le risque de commission de nouvelles infractions en raison des addictions.

Du reste, les crises et les rechutes font partie du tableau clinique des personnes dépendantes, de sorte qu'elles ne doivent pas nécessairement conduire à admettre l'échec d'une mesure. À cet égard, les thérapeutes qui suivent le recourant à G______, de façon hebdomadaire, attestent d'une motivation et d'une évolution positive, malgré les récidives. Rien au dossier ne permet ainsi de conclure, à ce stade, que le recourant ne serait pas ou plus soignable ou que le traitement ne serait plus apte à prévenir de nouvelles infractions. Le recourant avait d'ailleurs spontanément fait part de sa motivation à intégrer le foyer E______ (D______). Il s'y était même rendu, en septembre 2021, en vue d'une visite de préadmission. Après sa libération pour une raison indéterminée, le 6 janvier 2022, il avait donné suite à la convocation du SAPEM du 10 janvier 2022, afin de participer à une nouvelle séance en vue de son admission au sein de ce foyer. Une date d'entrée au 22 février 2022 y aurait été convenue. Toutefois, la teneur de cet entretien ne figure pas au dossier. En outre, le recourant n'était pas destinataire du courriel du foyer du 11 janvier 2022 confirmant cette échéance. Par conséquent, il ne semble pas établi – contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges – que l'intéressé savait qu'une date d'entrée dans cet établissement avait été fixée. Quoiqu'il en soit, ni le préavis du SAPEM ni le jugement entrepris n'avancent que le recourant aurait fait défaut à des convocations en lien avec son placement pour un autre motif que sa détention. Le comportement de l'intéressé ne saurait dès lors être qualifié de non coopératif à ce stade, le foyer lui-même ayant exprimé être conscient que le délai d'attente pouvait compromettre son entrée.

Dans ces circonstances, les conditions d'échec retenues par la jurisprudence fédérale n'apparaissent, en l'état, pas réunies, ce d'autant que les experts de 2020 avaient relevé que la mesure envisagée apparaissait comme étant la seule susceptible d'être possiblement bénéfique.

La décision des premiers juges ne peut ainsi être approuvée.

Cela étant, l'autorité intimée devait, avant de conclure péremptoirement à l’échec du traitement, veiller à ce que la mesure en vigueur soit effectivement mise en place, étant relevé que le fait que la fondation D______ semble désormais refuser d'accueillir le recourant ne suffit pas à admettre la levée d'une mesure n'ayant jamais véritablement commencé.

Il lui incombera donc de reprendre et d’instruire la cause et de statuer à nouveau en ce sens.

3. Le recours sera par conséquent admis.

4. Le recourant qui a gain de cause ne supportera pas de frais (art. 428 al. 4 CPP).

5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.

5.1. Après la condamnation, le droit de faire appel à un avocat est reconnu mais n'est pas conçu comme la base d'une reconnaissance pour des interventions systématiques d'un défenseur pendant l'application d'une peine ou d'une mesure privative de liberté (arrêt ACPR/451/2020 du 29 juin 2020 consid. 5.1; G. PALUMBO, L'avocat dans l'exécution des peines privatives de liberté : le cas particulier de la procédure disciplinaire, in RPS 132/2014 p. 92ss, pp. 94-95).

5.2. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).

L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

5.3. Dans le cas présent, le recourant, étant détenu à la prison de G______, est très vraisemblablement indigent. Au vu de ses addictions et de la difficulté de la cause, portant sur la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle, le recours à l'assistance d'un avocat se justifie. Il sera ainsi fait droit à sa conclusion visant à lui octroyer l'assistance juridique pour la procédure de recours. Me B______ sera désigné à cet effet.

Ce dernier a déposé un état de frais de CHF 1'744.75, correspondant à 6h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus 20% correspondant au forfait "courriers et téléphones" et TVA à 7.7 % incluse.

Il fait état de 1h30 de conférence avec le client à G______, de 5h00 pour la rédaction du recours et l'examen des prises de position du TAPEM et du Ministère public sur recours, ainsi que de 15 minutes pour la rédaction d'une réplique. Le temps de rédaction du recours qui comporte 12 pages, dont 2,5 pages de garde et conclusions, paraît excessif, s'agissant d'une reprise à l’identique ou presque des observations présentées au TAPEM, et sera réduit à 4h00, suffisantes eu égard à l'activité déployée. Le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).

En conséquence, 5h45 d'activités, au tarif horaire de CHF 200.-, seront rémunérées. L'indemnisation de l'avocat sera dès lors arrêtée à CHF 1'238.55, TVA au taux de 7.7% comprise.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours, annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal d’application des peines et des mesures pour nouvelle décision au sens des considérants.

Laisse les frais de l’instance à la charge de l’État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'238.55 TTC.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal d’application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique pour information au SAPEM.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).