Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/10144/2024

AARP/53/2026 du 03.02.2026 sur JTDP/790/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE
Normes : LStup.19; LEI.119; LStup.19; CP.42; CP.49.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10144/2024 AARP/53/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 février 2026

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/790/2025 rendu le 27 juin 2025 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/790/2025 du 27 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnu coupable d’infraction à
l’art. 19 al. 1 let. c et let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]), l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 décembre 2024 par le Ministère public (MP), l’a acquitté d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et a mis les frais de la procédure à sa charge.

Le TP a encore prononcé diverses mesures de confiscation, dévolution, séquestre et compensation, notamment le maintien du séquestre et la compensation à due concurrence de la créance de l’État portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 (CHF 386.50 et EUR 120.-) de l’inventaire n° 45437120240423.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d’une peine pécuniaire clémente, à CHF 10.- l’unité, assortie du sursis, ainsi qu’à la restitution de son téléphone et des sommes d’argent.

b. Selon les ordonnances pénales des 11 septembre, 4 octobre, 11 décembre 2024 et
5 janvier 2025, valant actes d’accusation, il était reproché à A______ – ce qui n’est plus contesté en appel :

-       d’avoir, le 23 avril 2024, aux alentours de 17h50, à la hauteur du numéro ______ de la rue de Sismondi à Genève, vendu à C______ une boulette de 0.74 gramme de cocaïne contre CHF 40.- ;

-       de s’être trouvé à Genève, à tout le moins le 13 mai 2023 [recte : 2024], vers 13h30, à la rue de Sismondi, le 22 mai 2024, vers 18h45, dans le parc D______, le 3 octobre 2024, vers 16h00, à la rue de Chantepoulet no. ______, le 10 décembre 2024, aux alentours de 14h10, dans le centre commercial de E______, sis rue 1______
no. ______ et une nouvelle fois (ndr : le 4 janvier 2025, à 17h42, à la rue de Sismondi) alors qu’il faisait l’objet d’une décision d’interdiction de pénétrer dans le territoire du canton de Genève, pour une durée de douze mois, à compter du 24 avril 2024, date de la notification de la décision ;

-       d’avoir, le 10 décembre 2024, détenu dans sa chaussette six parachutes de cocaïne, d’un poids total de quatre grammes brut, destinés à la vente.

Il a été acquitté d’entrée illégale pour les faits commis les 23 avril, 13 et
22 mai 2024 (art. 115 al. 1 let. a LEI).

B. Dans la mesure où les faits, tels que retenus dans le premier jugement, ne sont pas contestés, il est renvoyé à l’exposé du TP (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]), sous réserve des faits pertinents suivants :

a. L’appelant a été arrêté le mardi 23 avril 2024, à 16h50 à la rue de Sismondi dans le quartier des Pâquis, après avoir vendu une boulette de cocaïne à un consommateur, selon les constatations policières.

Lors de sa fouille, CHF 386.50 (1 x 50.-, 14 x 20.-, 4 x 10.- et le reste en monnaie) et EUR 120.- (2 x 50.- et 1 x 20.-) ont été découverts dans son porte-monnaie, saisis et portés à l’inventaire n° 45437120240423, ce qui n’a pas été le cas du téléphone portable retrouvé sur lui.

b. Il a derechef été arrêté le lundi 13 mai 2024, à 13h30, à la rue de Sismondi, le mercredi 22 mai 2024, vers 18h45, [au parc] D______, le jeudi 3 octobre 2024, vers 16h00, à la rue de Chantepoulet, le mardi 10 décembre 2024, aux alentours de 14h10, dans le centre commercial de E______ et, finalement, le samedi 4 janvier 2025, à 17h42, à la rue de Sismondi.

c. S’agissant des faits du 23 avril 2024, il a admis avoir vendu la boulette de cocaïne à un consommateur. Il l’avait fait car une connaissance le lui avait demandé, soit pour « dépanner ».

L’argent retrouvé sur lui provenait de son activité lucrative – hormis CHF 40.- résultant de ladite vente. Il avait converti la somme de EUR 250.- au bureau de change le matin même, sans conserver de justificatif. Il ignorait la raison de la différence entre le montant retrouvé sur lui et celui échangé, ne sachant pas, non plus, d’où provenait cet excédent.

d. À la suite de ses arrestations subséquentes, il s’est à plusieurs reprises refusé à toute déclaration à la police (auditions de police des 13, 22 mai 2024 et 4 janvier 2025).

Lors des audiences suivantes devant le MP, A______ a en substance déclaré être venu en Suisse dans le but de voir sa compagne ou son avocate, malgré la décision d’interdiction de pénétrer sur le territoire genevois.

e. Si A______ a admis avoir détenu six boulettes de cocaïne le 10 décembre 2024, il a allégué qu’elles étaient destinées à sa consommation personnelle, et non à la vente.

f. Il a, tout au long de la procédure, maintenu être employé chez [commerce de détails] F______ à G______ [France], percevant son salaire sur un compte bancaire détenu auprès de la H______. Il n’avait pas produit de documents y relatif car cela ne le lui avait pas été demandé.

g. Devant le TP, il s’est dit désolé. Il avait été influencé par des tiers et ne souhaitait plus commettre de tels actes.

C. a. La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a ordonné l’instruction de la cause par la voie écrite avec l’accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

La peine privative de liberté infligée était disproportionnée, les infractions commises étant de peu de gravité. Sa collaboration était bonne et sa prise de conscience, réelle. Par ordonnance du 6 décembre 2024, il avait au demeurant été condamné à une sanction d’une extrême gravité, laquelle ne pouvait pas constituer une « référence pertinente » pour fixer la peine complémentaire.

Il devait être tenu compte de sa situation professionnelle dans le choix du genre de peine. Ses déclarations relatives à son emploi en France avaient été constantes et cohérentes. Ce dernier n’était pas incompatible avec sa présence en Suisse puisqu’il travaillait à temps partiel. Son actuelle incarcération, à la suite de sa condamnation du 6 décembre 2024, l’empêchait de transmettre les documents utiles à la démonstration de ses propos. Le prononcé d’une peine privative de liberté l’empêcherait de poursuivre son activité professionnelle. Seule une peine pécuniaire avec sursis devait ainsi être prononcée.

c. Le TP et le MP concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

D. a. A______ est né le ______ 1997 en Guinée, pays dont il est ressortissant. Il a vécu en France, à I______, et y aurait obtenu une formation en logistique. Il n’est pas marié, mais déclare avoir une compagne, laquelle aurait récemment donné naissance à leur enfant. Par-devant le TP, il a toutefois déclaré ne pas être père.

Il est titulaire d’une carte de résident français et d’un titre de voyage. Il ne possède pas de passeport. Il s’acquitte d’un loyer mensuel s’élevant à EUR 430.-. Il dit travailler en qualité d’employé chez F______ à G______ [France], à mi-temps, et réaliser un salaire mensuel de EUR 1'400.-, en sus d’une prime d’activité mensuelle de EUR 150.-, activité non documentée. Il n’a ni dette, ni fortune.

b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 6 décembre 2024 par le MP à une peine privative de liberté ferme de 90 jours pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminer (art. 119 al. 1 LEI).

E. Me B______, défenseure d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel, facturant quatre heures d’activité de cheffe d’étude pour la rédaction de son mémoire.

Elle a été indemnisée pour douze heures et quarante-cinq minutes en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Les infractions de possession et de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et let. d LStup) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire.

2.2.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère repréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l’auteur est amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d’une énergie criminelle accrue
(R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 et ad art. 47). Une série d’infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, car cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

2.3. À teneur de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du
15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3). Il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s’acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d’un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d’une mesure d’éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON /
C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, PC-CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 41).

2.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l’établissement du pronostic ; ils n’excluent toutefois pas nécessairement le sursis. Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l’acte (ATF 134 IV 140 consid. 5). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1).

2.5.1. D’après l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine.

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l’infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313
consid. 1.1.2).

2.5.2. Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s’agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).

Pour fixer la peine complémentaire, le second tribunal doit estimer la peine globale de l’auteur, comme s’il devait apprécier en même temps l’ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s’il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l’autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 ; AARP/467/2016 du
18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5).

2.5.3. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l’une au moins a été commise avant d’autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l’entrée en force d’un précédent jugement – doivent faire l’objet d’une peine indépendante. Ainsi, il convient d’opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d’abord s’attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l’art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF
145 IV 1 consid. 1).

2.6.1. La faute de l’appelant n’est pas anodine. Il a vendu de la cocaïne et en a détenu, en vue de sa vente, contribuant ainsi au fléau que représente la consommation de cette substance, drogue dure particulièrement addictive, pour la santé publique. Il a par ailleurs persisté à se trouver sur le territoire genevois en violation répétée de l’interdiction d’y être, faisant preuve d’un mépris évident de la législation en vigueur et de la décision prononcée à son encontre. Il a commis ces infractions en toute connaissance de cause, au vu de ses interpellations successives, ce qui dénote une persistance, dans le temps, de son comportement délictuel.

Sa collaboration est sans particularité. Il a certes admis les faits relatifs aux infractions à la LEI mais ne pouvait que difficilement les nier. Il a en revanche persisté à prétendre que la cocaïne détenue le 10 décembre 2024 était destinée à sa propre consommation, et non à la vente.

Ses regrets ont été exprimés pour la première fois devant le TP, soit relativement tard dans la procédure. Ils apparaissent dès lors de circonstance. Sa prise de conscience ne saurait donc être considérée comme initiée, encore moins aboutie comme il l’allègue.

Sa situation personnelle n’explique aucunement ses actes puisqu’il bénéficie d’un titre de séjour français valable. Ses déclarations quant à son activité lucrative n’ont pas été documentées de sorte qu’elles ne pourront être considérées comme établies. Le prévenu a eu maintes occasions de produire des documents probants (extraits de compte bancaire, fiches de salaire, contrat de travail, etc) afin d’attester de la véracité de ses propos, ce qu’il n’a pas fait, étant précisé qu’il a été assisté d’un conseil depuis le début de la procédure – son incarcération actuelle n’y changeant rien. Par ailleurs, il a régulièrement été arrêté en pleine journée, différents jours de la semaine (lundi, mardi, mercredi et jeudi), ce qui est difficilement compatible avec une activité lucrative, même exercée à temps partiel. Enfin, la peine exécutée au moment du dépôt du mémoire d’appel a pour conséquence qu’il ne travaille plus et il n’est pas établi que son prétendu employeur serait disposé à le réengager à sa sortie de prison.

Ses mobiles sont égoïstes et tiennent à son propre intérêt à demeurer en Suisse (LEI) et à l’appât du gain (LStup).

Il a un antécédent spécifique.

Sous l’angle de la prévention spéciale, seul le prononcé d’une peine privative de liberté se justifie. La situation administrative de l’appelant rend illusoire toute perspective de recouvrement financier. L’emploi qu’il allègue est non prouvé et n’est, en tous les cas, plus d’actualité au vu de son actuelle détention, comme déjà indiqué. Le prononcé d’une peine privative de liberté se justifie et doit ainsi être confirmée.

Par ailleurs, eu égard à la faible prise de conscience de l’appelant, aux multiples répétitions d’infractions, cumulées à son antécédent spécifique, le pronostic est défavorable. L’octroi du sursis est ainsi exclu.

2.6.2. Les faits objets de la présente procédure se sont déroulés les 23 avril, 13 mai, 22 mai, 3 octobre 2024 ainsi que le 10 décembre 2024 et 5 janvier 2025. Ils sont donc en partie antérieurs à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de
90 jours prononcée par le MP le 6 décembre 2024. Dans ce cas, le concours rétrospectif partiel s’applique (art. 49 al. 2 CP), les peines étant de même genre.

Le premier groupe d’infractions est composé des faits faisant l’objet de la condamnation du 6 décembre 2024 et des faits antérieurs à celle-ci. Le second groupe est composé des infractions commises postérieurement à ladite condamnation.

Dans son ordonnance pénale du 6 décembre 2024, le MP a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 90 jours, sanction qu’il n’y a pas lieu de revoir, la décision étant entrée en force. Si les faits commis avant le prononcé de ladite ordonnance avaient fait l’objet d’un seul jugement, ces infractions auraient été sanctionnées, en application des règles sur le concours, d’une peine privative de liberté de 40 jours pour l’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup, objectivement la plus grave. Cette peine doit être augmentée de 20 jours (peine hypothétique : 30 jours) pour chacune des infractions à l’art. 119 al. 1 LEI commises antérieurement à la condamnation du 6 décembre 2024 (3 x 20 jours = 60 jours) et de 20 jours supplémentaires (peine hypothétique : 30 jours) s’agissant de cette dernière. Il en découle un total de 120 jours, dont il faut déduire les 90 jours déjà entrés en force, d’où une peine complémentaire de 30 jours.

Considérant, ensuite, les infractions commises postérieurement à l’ordonnance pénale du 6 décembre 2024, il convient de fixer une peine indépendante. L’infraction concrètement la plus grave est celle commise en violation de la LStup, au vu de la quantité de boulettes de stupéfiants détenues par le prévenu. Elle doit être réprimée par une peine privative de liberté de 50 jours, laquelle doit être augmentée dans une juste proportion de 40 jours, soit 20 jours par occurrence (peine hypothétique : 30 jours par occurrence) pour sanctionner les infractions successives à l’art. 119 al. 1 LEI, ce qui porte la peine à 90 jours.

La peine totale, additionnant les peines complémentaire et indépendante, s’élève donc à 120 jours de peine privative de liberté. Ainsi, la peine fixée en première instance s’avère adéquate, voire bien clémente, et doit être confirmée, au bénéfice de l’interdiction de la reformatio in pejus.

L’appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.

2.7. Les valeurs patrimoniales saisies sur le prévenu proviennent manifestement d’un trafic de stupéfiants, compte tenu de la nature des espèces composées de petites coupures, typiques dans ce domaine, ainsi que de ses explications peu convaincantes et non prouvées quant à leur origine.

Le téléphone de l’appelant n’a été ni confisqué, ni séquestré, à teneur de l’inventaire cité dans le jugement.

 

Partant, il ne se justifie pas de revenir sur les mesures de séquestre et compensation ordonnées par le premier juge, qui consacrent une correcte application du droit.

3. L’appelant, qui succombe sur la totalité de ses conclusions, supportera les frais de la procédure envers l’État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-.

Vu l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de revoir les frais de première instance.

4. Considéré dans sa globalité, l’état de frais produit apparaît adéquat et conforme aux principes régissant l’assistance judiciaire.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1’037.76 correspondant à quatre heures d’activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20 % et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1%.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/790/2025 rendu le
27 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/10144/2024.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 1’037.76, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d’office de A______, pour la procédure d’appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Déclare A______ coupable d'infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 décembre 2024 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 40.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45437120240423 (art. 70 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'009.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45437120240423 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 3'632.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)"

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.

 

La greffière :

Isabelle MERE

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'509.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'144.00