Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/314/2025 du 26.08.2025 sur JTDP/294/2025 ( PENAL ) , ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/15753/2024 AARP/314/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 août 2025 | ||
Entre
A______, domicilié ______ [France], comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/294/2025 rendu le 14 mars 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/294/2025 du 14 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'entrave à la circulation publique (art. 237 ch.1 du code pénal [CP]), mais l'a déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]), de violations des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Il a ordonné la libération immédiate de A______, son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et le signalement de celle-ci dans le système d'information Schengen (SIS), un cinquième des frais de la procédure étant mis à sa charge.
A______ entreprend uniquement ce jugement en ce qu'il ordonne le signalement de la mesure d'expulsion dans le SIS, sous suite de frais.
B. A ce stade de la procédure et compte tenu des conclusions prises par A______ à la procédure d'appel, seuls sont pertinents les faits utiles pour confirmer ou infirmer l'inscription au SIS de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre.
A cet égard, les éléments suivants ressortent de la procédure :
a. Par-devant le TP, A______, né le ______ 1970 en Bosnie-Herzégovine, pays dont il est originaire, a bénéficié de l'assistance d'une interprète de langue italienne. À cette occasion, il a déclaré être marié et père de neuf enfants. Son épouse et trois de ses enfants vivaient en Allemagne. Avant son interpellation, il demeurait avec l'une de ses filles à C______ [France], envisageant d'y retourner à sa sortie de détention. Il s'y était rendu pour des contrôles cardiaques, financés par une "société" aidant les gitans sans couverture d'assurance.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. L'extrait de son casier judiciaire italien ne comprend pas non plus d'inscription.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, "s'en rapport[ant] à la justice pour obtenir une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP". L'inscription dans le SIS était critiquable, tout d'abord, compte tenu de l'octroi du sursis complet, lequel découlait d'une évaluation favorable de sa personnalité et était incompatible avec l'exigence de menace pour l'ordre public et la sécurité imposée par la mesure. De plus, son âge avancé, son état de santé, l'expression sincère de son repentir et l'absence d'antécédents judiciaires plaidaient contre l'existence d'un tel danger. Cette inscription engendrerait également des répercussions humaines et sociales lourdes en ce qu'il serait privé de contact avec sa famille proche, sa femme se trouvant en Allemagne, l'une de ses filles en Espagne et l'autre en France. Son appartenance à la communauté rom le rendrait également vulnérable en Bosnie-Herzégovine, pays qu'il avait quitté depuis plus de 35 ans, ayant passé l'essentiel de sa vie en Italie. Finalement, il lui serait difficile d'obtenir un titre de séjour dans un État Schengen. A l'appui de son écriture, il a produit :
- une attestation d'élection de son domicile à D______, en France, pour la période du 18 mars 2025 au 17 mars 2026 (pièce 1) ;
- un document difficilement lisible, intitulé "Titre de séjour de E______" (pièce 2) ;
- le titre de séjour de F______, née en 1996 en Italie, qui habite à G______, en Espagne (pièce 3) ;
- le titre de séjour de H______, née en 1991 également en Italie, qui réside à C______, en France, ainsi que son renouvellement (pièce 4) ;
- un rapport médical du 17 mars 2025 des Hospices civiles de C______ et ses annexes, faisant suite à une consultation cardiologie d'urgence pour une douleur thoracique intermittente, chez un patient coronarien ponté, reprenant un traitement cardio-protecteur. Il était fait mention de la nécessité d'une consultation et d'un suivi avec un cardiologue à débuter en externe (pièce 5).
c. Le Ministère public (MP) s'en rapporte à la justice s'agissant du sort de l'appel.
d. Le TP se réfère à son jugement.
D. a. Me B______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais afférent à la procédure d'appel, facturant 11 heures et 50 minutes d'activité de la stagiaire.
b. Il a été indemnisé pour 21 heures d'activité en première instance.
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. Dans la mesure où les pièces produites en procédure d'appel sont pertinentes pour statuer sur l'inscription de l'expulsion dans le SIS, ces nouveaux moyens de preuves seront autorisés (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.3 et les références).
2. 2.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Son art. 24 § 1 let. a prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.
L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1).
2.2. En l'espèce, si l'expulsion de l'appelant, ressortissant d'un État tiers, du territoire helvétique est obligatoire – ce qu'il ne conteste au demeurant pas –, l'existence d'un lien particulièrement étroit avec un pays européen est toutefois établie. L'appelant a allégué avoir passé de nombreuses années en Italie, ce qui est attesté par la naissance de deux de ses filles en 1991 et 1996 dans ce pays, et sa maîtrise de la langue italienne. L'appelant a également démontré avoir élu domicile à C______ [France], ville où réside l'une de ses filles, et s'y faire soigner pour un problème cardiaque qui nécessite un suivi.
S'il va de soi que l'inscription de la mesure d'expulsion au SIS ne constitue pas en tant que telle un obstacle à l'obtention d'un titre de séjour, elle compliquerait singulièrement la situation de l'appelant, notamment en France, ainsi que la préservation de ses liens familiaux.
Aussi, il sera renoncé à inscrire cette mesure dans le SIS, laquelle s'avère disproportionnée compte tenu des éléments exposés et au vu du quantum de la peine prononcée.
L'appel sera donc admis.
3. Vu cette admission, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).
4. 4.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1).
4.1.2. En l'espèce, outre le fait que l'appelant n'ait pas déposé de conclusions chiffrées en indemnisation, il faut souligner qu'il n'a pas été défendu par un avocat de choix. L'appelant a bénéficié de l'assistance judiciaire, par ce biais d'un défenseur d'office, et ne saurait donc prétendre à une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (une indemnité sous l'art. 429 CPP étant exclue à défaut d'acquittement ou d'ordonnance de classement).
4.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (arrêt AARP/23/2024 du 15 janvier 2024 consid. 5.1.2).
4.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
4.4. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel sera écarté, cette activité étant couverte par l'indemnisation forfaitaire, étant rappelé que l'annonce et la déclaration d'appel n'ont pas à être motivées. De même, le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel (qui fait quatre pages) sera ramené à six heures d'activité. En effet, la procédure ne porte que sur l'inscription de l'expulsion de l'appelant au SIS et il ne revient pas à l'État d'assumer l'éventuelle charge financière de la formation de l'avocate-stagiaire.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 856.15, correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 660.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 132.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (en CHF 64.15).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/294/2025 rendu le 14 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/15753/2024.
L'admet.
Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 856.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il concerne A______, dont le dispositif est le suivant :
"Acquitte A______ d'entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 CP).
Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 181 jours de détention avant jugement (dont 109 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 42 al. 4 CP art. 106 CP) (Rectification d'erreur matérielle [art. 83 CPP]).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
(…)
Ordonne la libération immédiate de A______.
(…)
Renvoie les parties plaignantes I______ AG, J______ SA et K______ AG à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
(…)
Condamne A______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'032.30 (art. 426 al. 1 CPP).
(…)
Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
(…)
Fixe à CHF 3'381.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
(…)
Ordonne la restitution à A______ des objets référencés "rap-Nr 1469890" (pièce B-559) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets référencés "rap-Nr 1469894 et 1470545" et du camping-car (pièce B-559 et B-560) (art. 69 CP).
(…)
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.
| La greffière : Aurélie MELIN ABDOU |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.