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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14362/2021

AARP/147/2025 du 11.04.2025 sur JTDP/936/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CP.217
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14362/2021 AARP/147/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 avril 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/936/2024 rendu le 23 juillet 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/936/2024 du 23 juillet 2024 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'100.-, émolument complémentaire en CHF 600.- compris, tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 27 avril 2020 par le Ministère public (MP).

A______ conclut à son acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale du 19 décembre 2023, valant acte d'accusation, il lui est reproché ce qui suit :

À Genève, de mai 2020 à octobre 2021, il a omis de verser en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) la contribution d'entretien fixée à CHF 1'250.- par jugement de divorce du Tribunal de première instance (TPI) du 20 février 2018, due en faveur de son fils, C______, né le ______ 2004, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir. Le montant total de l'impayé s'élève, sur la période pénale concernée, à CHF 22'500.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______, né le ______ 1961 à D______ en Iran, pays dont il est originaire, est de nationalité suisse. Il a épousé B______ le ______ 1994 à D______. Deux enfants sont issus de cette union, E______ et C______, nés le ______ 1996 et le ______ 2004.

Les époux se sont séparés en 2013, alors qu'ils vivaient à Genève, séparation qui a été officialisée le ______ octobre 2013 par le TPI. L'autorité parentale ainsi que la garde des enfants ont été attribuées à leur mère, tout comme la jouissance du domicile conjugal. A______, qui était retourné vivre et travailler en Iran le ______ juillet 2013, a été condamné à verser une contribution d'entretien mensuelle de CHF 400.- pour sa famille, sur mesures protectrices de l'union conjugale.

a.b. Par jugement du TPI du 20 février 2018, le divorce des époux a été prononcé et A______ a été condamné à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, CHF 1'250.- pour l'entretien de l'enfant C______, à tout le moins jusqu'à la majorité de celui-ci.

A______ avait allégué exercer en Iran diverses activités lucratives à titre indépendant, qui ne lui procuraient aucun bénéfice. Il ne payait pas de frais de logement, ni d'assurance maladie, ni même d'impôt. Il avait systématiquement et expressément refusé de fournir une quelconque indication utile au Tribunal relative à sa situation professionnelle et financière en Iran, et décidé de ne pas donner suite aux injonctions répétées de produire toutes pièces propres à établir ses revenus et charges actuels. Ce refus délibéré de collaborer à la procédure justifiait, selon le juge civil, de lui imputer les revenus que lui prêtait B______, en quelques CHF 2'500.- nets par mois au minimum, de faire abstraction de ses frais éventuels et de mettre à sa charge la totalité des coûts de l'entretien convenable de C______. Dans son analyse, le Tribunal a tenu compte du fait que s'ajoutaient aux revenus professionnels de l'ordre de CHF 1'500.- à CHF 2'500.- nets par mois au minimum, les revenus locatifs tirés de l'appartement, sis en France, copropriété des deux époux mais dont le prévenu était le seul à encaisser et à conserver les loyers depuis la séparation conjugale, en quelques CHF 930.- (EUR 800.-) par mois.

b.a. A______ est au bénéfice d'un diplôme MBA en sciences économiques et sociales obtenu en 1991 à l'Université de Fribourg et d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en 1______ décerné en 2023. Il a suivi une formation supplémentaire en vue de l'obtention d'un CAP en 2______, dont l'examen est prévu en 2026. Il a exercé une activité professionnelle en qualité de commercial indépendant dans le domaine de la vente de ______ en Iran de 2013 à 2019, notamment par le biais de la société F______, qu'il a créée avec deux autres associés. Il a ensuite quitté son pays d'origine et a d'abord travaillé seul avant d'ouvrir le 1er ______ 2020 une entreprise individuelle en France sous la raison sociale G______, ayant pour but la commercialisation d'appareils 1______. Selon ses dires, cette entité n'aurait pas fonctionné, raison pour laquelle il se serait réorienté professionnellement dans la réparation de ces appareils.

En 2024, il a poursuivi son activité indépendante dans le domaine 2______ en France, en transformant son entreprise individuelle en une société par actions simplifiée (SAS), G______ SAS, le ______ juin 2023. Cette nouvelle forme juridique lui permet de séparer les avoirs de sa société des siens. Il loue son atelier pour EUR 1'050.- par mois et paie des frais d'électricité mensuels d'environ EUR 80.- et d'un montant annuel de EUR 70.- réclamé par la régie pour l'entretien. Il est propriétaire de son logement, sis en France, estimé par ses soins à EUR 200'000.-, sur lequel il n'a pas de dettes. Ses charges de copropriété s'élèvent entre EUR 300.- à EUR 350.- par mois et l'impôt foncier à EUR 650.- par année. Il bénéficie d'un chèque de soutien pour l'électricité depuis ces deux dernières années. Sa facture trimestrielle d'eau s'élève à EUR 80.-. Il ne paie rien à titre d'assurance maladie. Il est également propriétaire d'un bien immobilier en Iran estimé par ses soins à environ EUR 80'000.- et a des dettes de plusieurs milliers de francs.

b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 27 avril 2020 par le MP à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 60.- l'unité, avec un sursis durant trois ans, pour violation d'une obligation d'entretien, suite à la plainte déposée le 15 août 2019 par le SCARPA.

c.a. Le 16 juillet 2021, le SCARPA a déposé une nouvelle plainte à l'encontre de A______ du chef de violation d'une obligation d'entretien pour la période de mai 2020 à juillet 2021, se fondant sur la convention de cession des droits conclue le 13 mai 2014, avec effet dès le 1er juin 2014, avec B______. L'arriéré s'élevait à CHF 18'750.-. Durant cette période, l'intéressé n'avait versé aucun montant. Fin 2020, A______, qui effectuait des démarches pour créer son entreprise, avait expliqué pouvoir enfin démarrer son activité indépendante. Il envisageait ainsi de verser la pension due dès 2021 et d'en demander en parallèle la modification. Interpellé en avril 2021, il n'a toutefois plus donné de nouvelles.

c.b. Ultérieurement, le SCARPA a étendu sa plainte pénale au 31 octobre 2021. Le total des contributions d'entretien dues était de CHF 22'500.-, relevé à l'appui.

c.c. Le SCARPA a indiqué devant le premier juge que A______ n'avait effectué aucun paiement, même partiel, depuis mai 2020. Sa dette s'était arrêtée en mars 2024 [ndlr : 2022] uniquement car l'obligation d'entretien avait pris fin en faveur dudit service.

d.a.a. Par courriers des 20 août et 20 octobre 2021 ainsi qu'en réponse au questionnaire du MP, A______ a contesté être débiteur des contributions d'entretien mentionnées dans la plainte. Il n'était pas en mesure de les payer. Il s'était séparé de son épouse en 2013 et avait quitté la Suisse pour retourner en Iran. Le jugement de divorce prononcé à Genève avait été obtenu "par manipulation" de B______, qui n'avait pas la volonté de régler leur différend selon la loi iranienne, alors qu'ils en dépendaient de manière prioritaire. Elle aurait fourni des informations contraires à la vérité et pris pleinement avantage du fait, qu'étant occupé à créer sa société en Iran, il n'avait pas pu être présent à Genève ou mandater un avocat pour le représenter. Elle aurait en outre dissimulé l'existence d'un contrat de mariage iranien pour obtenir le divorce en Suisse, alors qu'ils étaient toujours considérés comme étant mariés en Iran. Son épouse n'avait pas renoncé à sa dot (mehrieh) et, ne l'ayant pas versée, il pouvait être, selon ses dires, emprisonné pour ce fait dans son pays d'origine. Il ne pouvait ainsi retourner sur son lieu de travail à D______, où se trouvait la société F______, pour exercer sa profession. Il travaillait à 100% en tant qu'indépendant. Il avait créé l'entreprise individuelle G______ en France mais sa clientèle se trouvait principalement en Iran. Il avait tenté de trouver des clients en France ainsi qu'en Suisse mais sans succès. Les estimations de la pension alimentaire ne pouvaient se baser sur des revenus hypothétiques qu'il n'était pas en mesure de générer et étaient donc irréalistes. Il allait demander la modification du jugement de divorce dès l'obtention de ressources financières suffisantes.

Hormis la pension alimentaire qu'il ne payait pas et le remboursement de CHF 500.- d'un crédit contracté par les époux, ses charges s'élevaient à EUR 518.-. Il était entièrement dépendant de sa famille, qui lui versait une aide d'environ EUR 500.- par mois, et n'avait aucune autre source de revenu, ni allocation chômage, ni rente. Il était propriétaire du logement qu'il occupait dont la valeur fiscale était de EUR 160'000.-.

d.a.b. À l'appui de ses courriers, il a produit plusieurs pièces dont notamment certaines en lien avec ses sociétés, en particulier l'extrait d'immatriculation au registre du commerce de G______, créée le 1er ______ 2020, ainsi que les déclarations trimestrielles du chiffre d'affaires de celle-ci, relatives toutefois uniquement au 4e trimestre de 2020 et au 1er trimestre de 2021, équivalent à EUR 0.-. Il a également produit ses conclusions prises le 7 juin 2021, par le biais de son conseil français, au Tribunal de H______, qui font état de charges d'un total de EUR 635.- pour tous les frais de son logement, l'assurance multirisque habitation, son assurance santé et son alimentation, en sus de diverses factures d'électricité en EUR 35.34 pour la période du 22 juillet au 21 septembre 2021, de téléphonie mobile en EUR 11.46 pour la période du 15 janvier au 15 février 2021 ainsi que pour les provisions de charges de copropriété en EUR 550.45 pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.

d.b.a.a. Au MP, A______ a maintenu n'avoir perçu aucun revenu durant la période pénale et avoir été aidé par sa famille, étant empêché d'exercer sa profession au sein de la société F______ sise en Iran. Son activité pour l'entreprise G______ nécessitait de faire des exportations de la France vers l'Iran. Or, il ne pouvait pas voyager. Il avait besoin d'une déclaration de renonciation de son ex-épouse à son droit de dot, ce qu'elle refusait de faire. Il n'avait pas été en incapacité de travail et avait essayé de réorienter son entreprise sur le marché français. Il s'était également inscrit à Pôle emploi, mais ne l'était plus. Il aurait pu demander l'aide sociale en France mais il n'aimait pas faire ce genre de choses, n'étant pas certain d'en avoir le droit. Il percevait uniquement l'aide de sa famille à hauteur de EUR 600.- par mois qui lui permettait de payer les charges liées à son appartement et de se nourrir.

d.b.a.b. À l'issue de l'audience, A______ s'est engagé à produire les recherches d'emploi effectuées durant la période pénale, à transmettre les justificatifs concernant l'encaissement des EUR 600.- de sa famille et le paiement de ses charges mensuelles, ainsi qu'à demander la modification du jugement de divorce au TPI.

Suite à cela, le MP a suspendu l'instruction de la cause, par ordonnance du 22 octobre 2021, avant de la reprendre une année plus tard, après avoir constaté que le prévenu, qui avait uniquement transmis quelques pièces par courrier du 24 octobre 2022 (cf. infra let. d.c.) après une nouvelle interpellation, n'avait pas donné suite à ses engagements, notamment en renonçant à saisir le TPI.

d.b.b. Au TP, A______ a contesté les faits reprochés. Durant la période pénale, il n'avait pas pu payer la contribution d'entretien de son fils, n'ayant perçu aucun revenu. Il aurait cherché un emploi de salarié mais, compte tenu de son âge, il n'aurait rien trouvé. Il aurait vendu des appareils 2______ en 2023 mais devait arrêter cette activité. Il aurait trouvé un accord avec une autre société qui aurait voulu l'engager en qualité de représentant pour la Suisse romande mais se serait retirée après avoir vu son dossier pénal. Les charges de son atelier d'électromécanique s'élèveraient au total à EUR 1'217.- et auraient été payées avec l'aide financière de sa famille. Celle-ci ne lui verserait à ce jour plus rien car il arriverait à les couvrir lui-même.

Il n'avait pas demandé le revenu de solidarité active (RSA) en France car il était en attente d'une solution avec son ex-épouse pour qu'il puisse retourner en Iran et y travailler. Les versements pour le cabinet d'avocats J______, entre 2020 et 2024, auraient été opérés par sa famille. Il remboursait sa dette auprès de [la banque] I______ à hauteur de CHF 100.- par mois depuis 2020-2021 pour éviter une procédure.

Il n'avait pas déposé de demande en modification de la contribution d'entretien car il pensait que ce n'était pas cela qu'il devait faire et n'en avait pas les moyens. Il considérait que les tribunaux suisses n'étaient pas compétents et avait saisi les autorités françaises pour trancher cette question.

d.c. Durant la procédure, A______ a produit diverses pièces, en particulier :

- le 24 octobre 2022, la confirmation de son inscription à Pôle emploi du 7 juin 2022, trois recherches d'emploi effectuées en France des 4 juillet, 9 août et 18 septembre 2022, une acceptation de candidature du 2 septembre 2022 pour une formation non rémunérée au sein de l'entreprise K______ située à Genève, la décision de refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 7 juin 2022, un récépissé de L______ [transfert international d'argent] du 7 mai 2022 d'un versement de EUR 5'000.- en sa faveur envoyé par un dénommé M______ de N______ [Allemagne], qui serait selon lui son neveu, seule personne de sa famille qui l'aurait aidé en 2022, ainsi qu'un tableau de ses charges mensuelles en EUR 1'050.- au total, dont EUR 765.- pour ses frais de logement, ses assurances multirisque habitation et de santé ainsi que pour ses vivres ;

- un courrier de I______ du 12 mai 2022 relatif au remboursement d'un acte de défaut de biens datant du 10 août 2012, confirmant qu'elle était disposée à maintenir des mensualités de CHF 100.- par mois, versées depuis le 1er novembre 2021, ainsi que le paiement d'une formation pour l'obtention d'un CAP en 1______ à raison de EUR 112.50 par mois, montant prélevé directement sur son compte bancaire entre octobre 2022 et mai 2023 ;

- les avis d'impôts 2020 et 2021 stipulant qu'il n'a rien à payer, des factures d'électricité du 28 septembre 2022 en EUR 43.57, sans mention de la période couverte, de consommation d'eau en EUR 469.37 pour la période du 31 août 2021 au 31 mars 2022, comprenant un solde de EUR 295.59 sur les factures précédentes, ainsi qu'une facture pour les provisions de charges de copropriété en EUR 617.77 du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, comprenant EUR 28.18 de fonds de travaux pour l'immeuble ;

- le questionnaire sur sa situation personnelle du 16 juin 2024 ainsi que le formulaire en vue de la désignation d'un défenseur d'office du 9 septembre 2024, accompagnés de leurs annexes. Il en ressort qu'il a indiqué exercer une activité indépendante au sein de la société G______ SAS, dont l'extrait d'immatriculation au registre du commerce est joint, et percevoir à ce titre environ EUR 900.- par mois, pour des charges mensuelles de EUR 505.- au total (comprenant EUR 200.- d'honoraires d'avocat en France), être propriétaire de deux appartements, l'un situé en France et l'autre en Iran, avoir EUR 1'750.- de fortune au total, ainsi que 33% de parts au sein de la société F______, dont la valeur lui était "difficile à chiffrer";

- le décompte du cabinet d'avocats J______ annexé, établi le 17 juin 2024, fait état de versements par A______ de EUR 1'835.- entre le 2 octobre 2020 et le 18 janvier 2021, de EUR 840.- entre le 14 mai 2021 et le 13 janvier 2022, ainsi qu'un total de EUR 4'660.- entre cette dernière date et juin 2024 ;

- selon les extraits de ses comptes bancaires entre juin et août 2024 également joints, le total mensuel moyen de crédits obtenus à cette période s'élève à EUR 4'893.35 (EUR 12'290.04 auprès de [la banque] O______, entre juin et août 2024, ainsi que EUR 2'390.- auprès de [la banque] P______, entre juillet et août 2024). Il a payé EUR 1'055.- de loyer mensuel pour un local professionnel qu'il loue depuis le 1er février 2024 en faveur de G______ SAS, ainsi que EUR 698.- et EUR 797.- de charges foncières annuelles en 2023 et 2024.

d.d. Il ressort enfin de l'attestation du SCARPA du 20 janvier 2020 ainsi que du courrier dudit service du 7 août 2023, également annexés, que A______ a versé CHF 4'300.- en 2019 à titre de pension alimentaire courante et d'arriérés, par le biais notamment de paiements mensuels à hauteur de CHF 500.- jusqu'en décembre 2019.

C. a.a. En audience d'appel, A______ a confirmé n'avoir rien versé au SCARPA pour la période pénale litigieuse. Il explique qu'il n'en avait pas les moyens. Il avait effectivement payé et suivi deux formations en vue d'obtenir un CAP en 1______ et en 2______. Les frais s'élevaient à EUR 57.- par mois durant trois ans. C'était grâce à ces formations qu'il avait pu travailler. Il avait tenté de se réorienter professionnellement mais il n'avait reçu que des réponses négatives. Il avait alors pensé que de nouveaux diplômes l'aideraient. À l'époque, sa famille le soutenait financièrement en payant sa formation ainsi que la location de son atelier. Depuis 2024, ses seules ressources étaient celles figurant sur ses comptes bancaires personnel et professionnel auprès [des banques] P______ et O______. Il arrivait également que des clients le paient en espèces, revenus qu'il reversait sur son compte personnel. Le coût des opérations qu'il effectuait variait passablement en fonction de la complexité des dégâts de l'appareil, variant entre EUR 150.- et EUR 500.-.

Entre 2020 et 2025, sa société n'avait vendu qu'un seul appareil. Depuis sa première condamnation, il n'avait plus pu effectuer de vente puisque les clients lui demandaient un extrait de son casier judiciaire et refusaient alors de collaborer avec lui. Il n'a pas répondu à la question de savoir quel était le chiffre d'affaires moyen de cette société, indiquant uniquement qu'il pouvait tout juste couvrir ses charges.

Il n'avait pas demandé un crédit bancaire, en mettant son logement en gage, au motif qu'il devait obtenir le consentement de son ex-épouse, également propriétaire, à qui il n'avait d'ailleurs rien demandé. En outre, il n'avait pas mis son appartement en Iran en location, pensant que cette affaire n'allait prendre que quelques mois et qu'il pourrait rapidement retourner travailler dans son pays. Il n'avait pas non plus demandé à sa famille de l'aider pour les contributions d'entretien de son fils car le soutien financier obtenu était déjà très limité. Avant d'apporter son aide à quelqu'un d'autre, il devait d'abord pouvoir s'en sortir lui-même avec un minimum d'existence. Aujourd'hui, sa famille ne le soutenait plus car la situation financière avait changé. Ses parents, qui résidaient auparavant en France, avaient vendu leur bien immobilier avant de s'installer en Iran. Il n'avait personnellement touché aucun montant de cette vente.

Il ne savait pas qu'en versant partiellement les contributions d'entretien dues, il aurait pu éviter la procédure. Le SCARPA ne l'en avait jamais informé. Il avait payé son avocat français car, contrairement à un conseil suisse, il n'avait pas eu besoin de verser une importante provision mais uniquement EUR 200.- par mois. Il en allait de même de l'accord trouvé avec I______, qu'il remboursait à hauteur de CHF 100.- par mois.

Il n'avait plus de liens avec son fils depuis des années. Il ne pouvait ni lui parler, ni lui téléphoner au motif que son ex-épouse porterait plainte dès qu'il s'approcherait de lui.

a.b. A______ a produit divers documents, soit :

- un courrier de I______ du 3 décembre 2024 relatif au remboursement de son acte de défaut de biens datant de 2012, confirmant qu'elle était disposée à maintenir des mensualités de CHF 100.- par mois ;

- les relevés bancaires de ses comptes auprès [des banques] O______ et P______, de novembre 2024 à février 2025, ainsi que les relevés du lecteur des cartes bancaires "Sum Up", entre novembre 2024 et février 2025, répertoriant les versements effectués sur son compte bancaire professionnel ;

- son avis d'impôt établi en 2024 sur la base de ses revenus 2023, mentionnant un revenu imposable de EUR 1'651.- ;

- une attestation à son nom de droit à l'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire pour l'année 2025.

b. Le SCARPA, dispensé de comparaître lors des débats d'appel, a conclu par courrier séparé au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du TP, rappelant que A______ n'avait versé aucun montant pour la période pénale considérée. Le mandat dudit service avait pris fin à la majorité de l'enfant. Ledit service demeurait néanmoins en charge des arriérés accumulés par l'appelant jusqu'à cette date et durant toute la durée de son mandat, équivalant au total à CHF 58'906.25.

c. Le MP, non représenté, n'a pris aucune conclusion.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

2.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en ait les moyens ou puisse les avoir.

Cette norme consacre une infraction d'omission proprement dite (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.1). Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille (1) (ATF 136 IV 122 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2) (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). 

Il suffit que le débiteur puisse, même uniquement en partie, payer la contribution d'entretien concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2 ; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3). Celui qui ne dispose pas effectivement de moyens suffisants mais dont on peut raisonnablement exiger qu'il exerce une activité qui lui permette d'y accéder doit être traité comme si tel était le cas (ATF 126 IV 131 consid. 3a et 3a/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). La possibilité d'accéder à un revenu supplémentaire doit toutefois être sérieuse (ATF 126 IV 131 consid. 3a/cc).

S'agissant de l'existence d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille, le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources dont aurait pu disposer le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal ; celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit établir la situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait dû être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de sa personne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2 ; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3). On entend ainsi celui, d'une part, qui ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 précité consid. 2.2). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Il doit par exemple changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa = JT 2001 IV 55).

L'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b).

2.3. Dans le canton de Genève, le SCARPA est l'autorité chargée notamment d'aider les créanciers d'entretien à obtenir l'exécution de leur créance (art. 1 et 2 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires [LARPA]). Le SCARPA a ainsi qualité pour porter plainte en matière de violation d'obligations d'entretien (art. 2 al. 2 de l'Ordonnance sur l'aide au recouvrement [OAiR] et art. 4 LARPA).

2.4. Il est établi et non contesté que l'appelant n'a pas satisfait ses obligations d'entretien pour les mois de mai 2020 à octobre 2021, telles que fixées par le jugement du 20 février 2018 rendu par le TPI, lequel n'a pas été frappé d'appel. Seule est donc litigieuse la question de savoir s'il disposait de moyens suffisants, même partiellement, pour ce faire, ou s'il aurait pu les avoir.

L'appelant, de nationalité suisse, qui travaille et vit en France, a été évasif quant à sa situation financière et n'a fourni que peu de pièces utiles en lien avec la période pénale concernée.

À teneur du dossier, les charges mensuelles suivantes de l'appelant peuvent être retenues : le montant de base de EUR 565.- pour une personne vivant seule en France (minimum vital correspondant au RSA, à sa valeur en avril 2020 et 2021 – https://rsa-revenu-de-solidarite-active.fr/montant-rsa/310-montant-rsa-2020-avril), ainsi que des frais de logement de EUR 245.- en moyenne, répartis en EUR 20.- et EUR 25.- pour la consommation d'électricité et d'eau et en EUR 200.- pour les provisions de charges de copropriété, étant relevé qu'il n'a fourni aucune facture pour les frais de chauffage, d'assurances multirisque habitation et de santé pour la période litigieuse.

Les charges minimales de l'appelant s'élevaient ainsi à EUR 810.- par mois, celles-ci étant d'ailleurs supérieures à celles estimées par le prévenu (EUR 635.- en juin 2021, EUR 518.- en août 2021, EUR 600.- en octobre 2021 et EUR 765.- en octobre 2022, selon ses déclarations au MP ainsi que les tableaux produits par ses soins, dont un sous la plume de son avocat français, pour des postes comprenant tous les frais du logement, en sus de l'assurance multirisque habitation, l'assurance santé et l'alimentation).

Pour ce qui est de ses revenus, l'appelant n'a donné aucune information crédible à ce sujet, alléguant n'avoir strictement rien perçu durant la période pénale. Il n'a remis aucun relevé bancaire relatif à la période pénale visée. Il prétend avoir été aidé par sa famille car son entreprise G______ ne lui aurait rien rapporté. Or, il n'a fourni aucune pièce pour prouver ses dires, étant relevé que cette entreprise a débuté le 1er ______ 2020, soit quelques mois après le début de la période pénale, qu'on ignore tous des revenus du prévenu des mois précédents, et qu'il n'a transmis que deux des relevés trimestriels du chiffre d'affaires de cette société pour les années pertinentes, ce qui est insuffisant pour retenir qu'elle n'a généré aucun gain. Par ailleurs, le seul document produit attestant d'un versement d'un tiers en sa faveur date du 7 mai 2022, soit bien après la période litigieuse. Sa crédibilité est ainsi mise à mal, d'autant qu'on peine à comprendre pour quelle raison il a créé une entreprise en 2020 visant, selon ses dires, une clientèle iranienne qui nécessitait de faire des exportations de la France vers ce pays, sachant pertinemment qu'il ne pouvait s'y rendre. L'attitude de l'appelant amène à se demander s'il ne tenterait pas plutôt de dissimuler ses revenus, comme il semble l'avoir fait par-devant le juge civil.

Outre ces éléments, quand bien même il n'aurait perçu aucun revenu, il était tenu de faire tous les efforts pour trouver un emploi en France et/ou en Suisse, afin d'honorer ses obligations alimentaires. Au bénéfice d'une formation en sciences économiques et sociales, en sus d'années d'expérience professionnelle dans le domaine commercial, l'appelant maîtrise de nombreuses langues étrangères et a le potentiel d'obtenir un salaire lui permettant de couvrir tant ses charges minimales, qu'une partie, à tout le moins, de la pension alimentaire. Or, il n'a entrepris aucune démarche en ce sens durant la période pénale mais uniquement après celle-ci et de façon très ponctuelle. Il a par ailleurs admis n'avoir pas été en incapacité de travail et n'avoir pas demandé le RSA. Il n'a au surplus même pas tenté de louer son logement en Iran, sachant pourtant qu'il ne pouvait y retourner. De ce fait, il s'est conforté dans une situation qu'il présente comme étant précaire, au détriment de son enfant. L'appelant n'a ainsi pas tout mis en œuvre pour obtenir un revenu et ne s'est pas donné les moyens de respecter son obligation d'entretien.

À cela s'ajoute que l'appelant n'a pas hésité à solliciter des conseils auprès d'un avocat français pour contester la compétence des autorités suisses, engendrant des honoraires à hauteur de EUR 7'335.-, qu'il a réglés entre octobre 2020 et juin 2024, dont EUR 2'675.- durant la période pénale, alors même que la dette alimentaire est une créance privilégiée, qui doit être payée par le débiteur de manière prioritaire, étant précisé que ses allégations selon lesquelles sa famille aurait payé lesdits honoraires ne sont pas documentées. Il a par ailleurs remboursé dès le 1er ______ 2020, à tout le moins, une dette auprès de I______, à hauteur de CHF 100.- par mois, et payé en sus CHF 112.50 mensuellement, dès octobre 2022, pour une formation en 1______, quand bien même sa situation financière n'avait pas évolué. Il s'est ainsi acquitté de factures durant la période pénale et juste après celle-ci, autre que celles liées à son minimum vital, ce qui prouve bien qu'il avait la faculté d'honorer, à tout le moins partiellement, ses obligations alimentaires, s'il eut fait preuve de bonne volonté.

L'appelant a même prétendu en appel qu'il ignorait qu'en payant partiellement, il pouvait éviter "le pire", soit une procédure pénale, alors même qu'il a déjà été condamné par le passé pour violation d'une obligation d'entretien. Cela entache sérieusement sa crédibilité.

Il sera enfin relevé qu'il n'a pas davantage entrepris de démarches pour obtenir la modification de la contribution d'entretien due, alors qu'il en avait l'opportunité, cette possibilité lui ayant été rappelée à de multiples reprises durant la procédure, laquelle a même été suspendue durant plus d'une année par le MP pour qu'il puisse initier les formalités en ce sens, mais en vain.

Partant, les éléments constitutifs de la violation d'une obligation d'entretien étant réalisés, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre du prévenu doit être confirmé.

3.   Cette infraction (art. 217 al. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.2.1. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.- (al. 2).

3.2.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

3.3. L'appelant n'a développé aucune critique à l'égard de la peine fixée par le TP, dans l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé. Comme retenu par le premier juge, sa faute n'est pas négligeable. Le condamné n'a pas versé les contributions dues pour l'entretien de son fils, durant près d'un an et demi, alors qu'il en avait les moyens, à tout le moins partiellement, voire aurait pu les honorer entièrement en fournissant les efforts nécessaires pour améliorer ses revenus. Ayant déjà été condamné par le passé pour les mêmes faits, il pouvait anticiper ses difficultés à s'acquitter de son obligation alimentaire, notamment en cherchant un nouvel emploi et en évitant d'effectuer des dépenses auprès d'un avocat français pour contester la compétence des autorités suisses. Il n'a pas davantage entrepris de démarches pour modifier la contribution d'entretien due, alors même que cette faculté lui a été rappelée à de multiples reprises.

L'appelant a agi sans considération pour la loi, au mépris de décisions judiciaires et pour des mobiles égoïstes, sans tenir compte des intérêts élémentaires de son propre enfant, alors qu'il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour s'acquitter de ses obligations, préférant l'abandonner à la charge de l'État.

Sa collaboration à la procédure, de même que sa prise de conscience, sont mauvaises. Même s'il a admis n'avoir pas versé les pensions alimentaires, ce qu'il ne pouvait toutefois difficilement nier au vu des circonstances, il n'a jamais reconnu ses manquements, se victimisant, rejetant la faute sur son ex-épouse qui refuserait un divorce selon la loi iranienne, tout en soutenant ne pas être en mesure de gagner un revenu plus important, alors même qu'il est resté particulièrement nébuleux quant à sa situation financière, comportement qui lui avait pourtant déjà été reproché par le passé par les autorités civiles suisses.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements peu scrupuleux à l'égard de sa famille, alors qu'il avait l'obligation et la possibilité de l'entretenir, vu son niveau d'éducation et sa pleine capacité physique à travailler.

Il a un antécédent spécifique, récent au moment des faits, qui ne l'a nullement dissuadé de récidiver, facteur aggravant de la peine.

Au regard de ces éléments, la quotité de 90 unités pénales est adéquate, tout comme le montant du jour-amende fixé à CHF 30.-, soit le seuil de l'échelle légale. Compte tenu de l'antécédent spécifique, de l'absence totale de prise de conscience ainsi que de toute tentative pour régulariser la situation depuis 2020, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas assorti la peine du sursis, le pronostic étant défavorable. La non-révocation du sursis octroyé le 27 avril 2020 par le MP est acquise à l'appelant.

Le jugement est dès lors confirmé et l'appel intégralement rejeté.

4.  L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/936/2024 rendu le 23 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14362/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'795.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 avril 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

[…] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'100.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

100.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'795.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'895.00