Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/51/2025 du 10.02.2025 sur JTDP/1105/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/19131/2020 AARP/51/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 février 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me P______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1105/2022 rendu le 5 juillet 2022 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé,
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023 et 6B_895/2023 du 16 février 2024, admettant partiellement le recours du Ministère public et rejetant celui de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/183/2023 du 22 mai 2023.
EN FAIT :
A. a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 5 novembre 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, les 16 novembre 2018, 31 janvier 2019 et 4 février 2019, transmis, sans droit, par messages à B______, gérant de salons de massages, des informations relatives à des travailleurs du sexe qu'il avait obtenues dans le cadre de ses fonctions de policier, à savoir un extrait personnel du fichier SIRE "C______" concernant D______ et E______, ainsi que des documents (n.d.l.r. mandats de conduite) de l'Office des poursuites et des faillites (OP) concernant E______, F______ et G______.
b. Par jugement JTDP/1105/2022 du 5 juillet 2022, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]) pour tous les faits reprochés et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 170.- l'unité, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'040.- (peine privative de liberté de substitution : 12 jours), tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 7 décembre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) et en rejetant les conclusions en indemnisation de A______, frais de la procédure (CHF 2'109.-) à sa charge.
c. Par arrêt AARP/183/2023 du 22 mai 2023, la CPAR a partiellement admis l'appel formé par A______, elle l'a reconnu coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 CP) pour une seule occurrence – la transmission de l'extrait personnel du fichier SIRE "C______" de E______ – et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 170.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à l'intégralité des frais de la procédure de première instance (CHF 2'109.-) et à la moitié de ceux de la procédure d'appel (CHF 1'705.-), tout en rejetant ses conclusions en indemnisation de première instance et en lui allouant CHF 861.60, TVA comprise, pour celles déposées en appel.
d.a. Par arrêt 6B_891/2023 et 6B_895/2023 du 16 février 2024, le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le recours de A______, lequel concluait à son acquittement complet, et partiellement admis celui du MP, lequel avait notamment invoqué, s'agissant de la transmission des mandats de conduite le 31 janvier 2019, une violation des art. 12 et 21 CP pour avoir nié l'intention de A______ quant à l'envoi de données secrètes à son interlocuteur, en raison d'une erreur sur l'illicéité.
d.b. Le TF a annulé l'arrêt AARP/183/2023 de la CPAR du 22 mai 2023 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens de son considérant 2.6.2., à savoir :
"La cour cantonale ne pouvait pas exclure l'intention [de A______] sur la base de l'art. 21 CP, puisque la question d'une éventuelle erreur sur l'illicéité présupposait de retenir à la charge de l'intéressé la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction, y compris l'intention, conformément à la jurisprudence précitée. La cour cantonale a donc violé l'art. 21 CP. Le recours (cause 6B_895/2023) doit, partant, être admis. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle réexamine la question de l'intention [de A______] en lien avec ce complexe de fait, et en particulier celle de savoir s'[il] pouvait croire que son interlocuteur connaissait déjà non seulement les informations contenues dans lesdits mandats litigieux, mais également leur existence. Ce réexamen implique également que la cour cantonale détermine la réalisation ou non des éléments constitutifs objectifs de l'art. 320 ch. 1 al. 1 CP, puisqu'elle ne les a pas tous analysés, en particulier si, objectivement B______ avait une connaissance fiable et complète des informations transmises par [A______], ce que le [MP] conteste. Dans son examen, elle devra tenir compte en particulier de la nature des mandats de conduite, lesquels sont, par définition, décernés à l'attention des agent publics chargés de leur exécution, ce qui semblerait exclure que B______ ait pu avoir connaissance de l'existence même de tels mandats avant leur transmission par [A______], l'information selon laquelle une personne fait l'objet d'un mandat de conduite paraissant elle-aussi couverte par le secret".
B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le TF sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance et en tant que de besoin à l'arrêt du 22 mai 2023, en particulier s'agissant du volet de la transmission de l'extrait personnel du fichier SIRE "C______" de E______, définitivement tranché par le TF (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :
Ouverture de l'instruction
a. Une instruction a été ouverte à l'encontre du caporal A______ pour violation du secret de fonction suite au rapport remis au MP le 14 janvier 2020 et basé sur l'enquête menée par l'Inspection générale des services (IGS) dans le cadre de l'arrestation de B______. Il en ressort que A______ avait transmis à l'intéressé, gérant de salons de massages à Genève et notamment à H______, des extraits de fichiers SIRE "C______" et de mandats de conduite émis par l'OP concernant des travailleurs du sexe, par le biais de la messagerie WhatsApp.
Éléments figurant au dossier
b.a. L'analyse des données extraites du téléphone portable (no +41_1______) de B______ a notamment révélé que les 9 août, 24 septembre, 12 et 16 novembre 2018, ainsi que les 14 janvier, 31 janvier, 4 février et 7 février 2019, A______ a adressé plusieurs messages à B______ lui demandant s'il connaissait ou s'il avait vu certains travailleurs du sexe – notamment ceux visés dans l'acte d'accusation, mais également d'autres personnes – dont il lui a communiqué entre autres le nom et/ou la photographie extraite du fichier SIRE "C______". B______ a répondu à certains de ces messages les 8 octobre 2018, 16 novembre 2018, 14 janvier et 7 février 2019, indiquant notamment s'il connaissait ou non la personne visée et, dans ce dernier cas, demandant son nom. Il n'a pas apporté de réponse en lien avec les envois des 16 novembre 2018 ("B______, tu connais ?", suivi de l'extrait du ficher SIRE "C______" de D______), 31 janvier 2019 (des images de mandats de conduite) et 4 février 2019 ("Elle est chez toi?", suivi de l'extrait du ficher SIRE "C______" de E______).
Plus précisément, le 31 janvier 2019, A______ a adressé à B______ une photographie de trois mandats de conduite de l'OP, dont l'exécution lui avait été attribuée concernant E______, F______ et G______, documents qui comportaient le nom, le prénom, la date de naissance, les numéros de poursuites, respectivement le numéro de dossier d'huissier, ainsi que les adresses de ces travailleurs du sexe en Suisse soit : pour E______, chez B______, rue 2______ no. ______, pour F______, chez I______, rue 3______ no. ______, et pour G______, chez J______ SA, rue 2______ no. ______. Les deux premières images transmises sont légèrement centrées et, pour la dernière, l'entier du mandat de conduite est visible.
b.b. À teneur du rapport de renseignements de la Brigade financière du 11 juin 2019 et des documents produits par l'OP en lien avec les poursuites concernant :
- E______ (poursuites n° 4______ et 5______) : les réquisitions de poursuites, les commandements de payer et les sommations lui avaient été adressés c/o B______, rue 2______ no. ______, [code postal] Genève. La concernée n'ayant pas donné suite aux convocations de l'OP, un mandat de conduite avait été délivré à son encontre le 21 janvier 2019, selon la même adresse c/o B______ ;
- F______ (poursuites n° 6______ et 7______) : les réquisitions de poursuites, les commandements de payer, les sommations, les avis de saisie, les réquisitions de continuer la poursuite, les procès-verbaux de saisie, les actes de défaut de biens lui avaient été adressés c/o I______, rue 3______ no. ______, [code postal] Genève, adresse correspondant également à l'établissement public "K______" dédié à des activités de prostitution et dont le gérant était B______. F______ n'ayant pas donné suite aux convocations de l'OP, tant lors de la procédure de poursuites que de saisie, deux mandats de conduite avaient été délivrés les 21 janvier et 13 juin 2019 ;
- G______ (poursuite n° 8______) : la réquisition de poursuite, le commandement de payer, la réquisition de continuer la poursuite, la décision de mainlevée, l'avis de saisie, l'acte de défaut de biens, le procès-verbal de saisie lui avaient été adressés c/o J______ SA, rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, puis c/o L______, rue 2______ no. ______, [code postal] Genève. La concernée n'ayant pas donné suite aux convocations de l'OP, un mandat de conduite avait été délivré le 16 janvier 2019, à l'adresse c/o J______ SA, rue 2______ no. ______, [code postal] Genève.
Auditions de tiers
c.a. Devant l'IGS et le MP, B______ a déclaré fréquenter A______ principalement dans le cadre professionnel, lequel prenait contact avec lui par le biais notamment de WhatsApp, afin de localiser des travailleuses du sexe et leur notifier des actes de poursuites. Il ignorait pour quelle raison ce dernier avait choisi de le contacter via cette application, si ce n'est qu'elle était pratique.
En réponse aux différents messages qu'il avait reçus de A______, il lui avait indiqué s'il connaissait les "filles" figurant sur les photographies envoyées et lui avait transmis des informations à leur propos. Il avait pu le renseigner sur la plupart d'entre elles, y compris celles qui ne travaillaient pas pour lui. Il ne connaissait que les noms des personnes qui travaillaient avec lui, sinon il lui fallait leur photographie.
Il ne connaissait pas F______ mais sa logeuse, I______, qui habitait au no. ______ [de la rue] 3______. Il connaissait G______, qui avait travaillé pour lui, mais qui était désormais employée dans un autre salon, au no. ______ [recte : ______] rue 2______. E______ avait travaillé pour lui par le passé et recevait beaucoup de courriers.
Il ne se souvenait pas que A______ lui avait envoyé des mandats de conduite de l'OP et ne pouvait expliquer pour quelle raison ce dernier lui avait adressé de tels documents, si ce n'est qu'il ne détenait certainement pas les photos des personnes visées. Il ne savait plus s'il connaissait l'existence de ces poursuites avant la réception des messages envoyés par A______. L'OP l'appelait souvent lorsqu'ils recherchaient quelqu'un. Il emmenait alors en principe personnellement les "filles" qui travaillaient pour lui à l'OP, pour leur rendre service. Il ne détenait pas de procuration signée de la part de travailleuses du sexe pour recevoir des documents ou des informations. Elles lui demandaient généralement de les accompagner à l'OP ou de traduire les documents qu'elles recevaient, car elles ne parlaient pas le français.
c.b. Entendu en qualité de témoin en première instance, M______, huissier auprès de l'OP et chef du secteur de H______, intervenait au niveau de la saisie et ne s'occupait pas des notifications des mandats de conduite.
Pour procéder à la saisie, l'OP convoquait les personnes concernées afin de les entendre sur leur patrimoine. Si la personne ne se présentait pas, une enquête était menée. Celle-ci consistait à interroger les différents banques et offices postaux, à déterminer si la personne avait un employeur, à se rendre à son domicile, à regarder si son nom figurait sur la boîte aux lettres ou sur la porte, respectivement à interroger le concierge, la régie et les voisins. En présence d'un nom sur la porte ou sur la boîte aux lettres, un avis rouge, intitulé "Avis d'ouverture", comportant le nom de la personne concernée et l'entête de l'OP, y était laissé. Ce document, qui pouvait également être déposé dans la boîte aux lettres de l'employeur ou du logeur, faisait généralement réagir la personne concernée ou son voisinage. Lorsque les ressources pour retrouver la personne visée étaient épuisées, l'OP, qui traitait un volume énorme de dossiers, recourrait aux services de la police en émettant un mandat de conduite, qu'il adressait directement au bureau du corps de police. Dans ce cas, seul le mandat en question était transmis, à l'exclusion de toute photographie des personnes recherchées, étant précisé que l'OP n'avait pas accès aux informations du fichier SIRE "C______".
A______ avait un taux de réussite exceptionnellement élevé par rapport à d'autres de ses collègues au niveau de l'exécution des mandats de conduite. L'OP lui était très reconnaissant pour son travail.
Déclarations du prévenu
d. A______ a été entendu à tous les stades de la procédure :
d.a. En procédure préliminaire et en première instance, il a expliqué connaître B______ qui était pour lui un informateur utile, bien que non formel, pour la résolution de ses enquêtes. Afin de les mener à bien, sachant que "ces filles" bougeaient beaucoup, il commençait par leur envoyer des convocations aux adresses connues. S'il n'avait pas de retour, il se rendait sur place pour contrôler si l'adresse était correcte et, à défaut, il se tournait vers le tenancier du salon chez qui la travailleuse du sexe était enregistrée. En dernier recours, il prenait contact avec B______. Il convenait en effet d'abord de vérifier l'adresse figurant sur le mandat de conduite et, si celle-ci était erronée, de procéder à une enquête de voisinage pour localiser l'individu concerné. Il sollicitait B______ exclusivement pour accomplir ses tâches d'enquêteur. Ce dernier l'aidait à identifier les prostituées pour qu'il puisse leur transmettre les mandats de conduite. Il lui indiquait le nom de la personne recherchée et lui demandait si celle-ci travaillait pour lui. Si le nom ne lui disait rien, B______ lui demandait alors une photographie de la personne visée.
Il lui avait adressé les images des mandats de conduite des trois travailleurs du sexe afin qu'il l'aide à les localiser. Il avait procédé de la sorte pour ne pas avoir à retranscrire leurs noms et perdre du temps. Dans la mesure où il traitait à l'époque 100 à 120 procédures par mois, il s'était adapté aux moyens actuels. Il n'agissait pas de la sorte automatiquement, puisqu'il menait d'abord son enquête avant de contacter B______, dont l'intervention était accessoire. Cela rentrait, selon lui, dans le cadre de ses tâches, dans la mesure où il était chargé de prendre contact avec la régie, l'employeur, les voisins, le concierge ou encore la famille de l'individu concerné par un tel mandat. Il a contesté les dires de B______ ; celui-ci savait qui étaient ces personnes puisqu'il était l'employeur de la première, qu'il connaissait la logeuse du deuxième, laquelle était injoignable, et que la troisième était domiciliée à la même adresse que celle de l'un de ses salons de massage.
A______ a également expliqué avoir adressé à B______ les actes de poursuites afin de gagner du temps pour que ce dernier puisse accompagner les "filles" qui travaillaient pour lui directement à l'OP, avant de contester ultérieurement ce fait. Il avait en effet pu le lui demander et lui adresser, à cet effet, des mandats de conduite mais généralement de manière orale. C'était B______ qui lui avait indiqué qu'il emmenait les "filles" à l'OP afin de faciliter la traduction et de les rassurer. Il ne lui avait rien délégué. Ces individus, même sous mandats de conduite, étaient libres de se rendre de leur plein gré à l'OP, seuls ou avec la personne de leur choix. S'il se chargeait lui-même de les accompagner, il devait leur facturer CHF 300.-. Il n'avait pas l'impression d'avoir trahi son secret de fonction, dès lors que B______ était informé qu'il recherchait des "filles", lesquelles discutaient avec ce dernier et savaient faire l'objet de poursuites. Il n'agissait qu'exceptionnellement de la sorte, à savoir lorsque B______ pouvait amener les "filles" recherchées à l'OP, ce que ce dernier proposait lui-même de faire. Habituellement, il leur adressait des convocations, avec indication du motif de leur audition. B______ voyait ces convocations car la plupart des "filles" ne parlaient pas français, de sorte qu'il n'avait pas l'impression de transmettre des éléments couverts par un secret.
Il savait qu'il ne devait pas utiliser la messagerie WhatsApp dans le cadre de son activité professionnelle. Il y avait eu recours par le biais de son téléphone portable privé car il n'avait pas le numéro de B______ dans son téléphone professionnel. Il avait dévié ses numéros de téléphone professionnels sur son téléphone portable privé afin d'être constamment joignable.
d.b. En audience d'appel, A______ a confirmé qu'en principe, avant que la police ne reçoive le mandat de conduite, l'OP avait fait une enquête en amont pour retrouver la personne recherchée, auprès de la régie, du concierge et de l'employeur. Lorsqu'un avis de passage était laissé, il y était mentionné qu'il s'agissait de l'OP et tout le monde comprenait qu'il y avait une problématique financière, [le quartier de] H______ étant "un village". En cas d'échec, la police prenait le relai. Lorsqu'il recevait lui-même un mandat de conduite, il effectuait des démarches similaires. Il convoquait ainsi la personne, effectuait un passage à son domicile présumé et s'adressait au concierge, à la régie ainsi qu'au voisinage. Si cela ne donnait rien, il contactait l'employeur et, en dernier ressort, la famille. L'idée selon laquelle il souhaitait avoir de bons résultats pour se faire bien voir était un pur fantasme. Un policier minimaliste qui avait envoyé une convocation et effectué un passage pouvait "sortir" le dossier de son lot d'affaires, celui-ci étant considéré comme exécuté. Son objectif à lui était d'aller au bout des démarches. Comme cela lui prenait plus de temps que pour un policier moins diligent, il arrivait qu'on lui reproche des retards. Les démarches étaient identiques lorsqu'elles concernaient des travailleuses du sexe, à la différence que ces dernières, contrairement à l'époque des années 90, n'étaient plus installées à Genève, mais extrêmement mobiles. Elles n'avaient pas de famille à Genève et vivaient chez un logeur. Il s'adressait alors en sus à leur logeur et discutait également avec les autres travailleuses du sexe. Il était extrêmement difficile de localiser celles qui n'avaient pas leur nom sur les boîtes aux lettres, ni sur les portes des appartements. Il était donc nécessaire de s'adresser aussi aux propriétaires de salon, lesquels pouvaient le renseigner utilement.
Il avait envoyé les mandats de conduite dans le cadre de son travail usuel d'enquêteur, pensant que B______ était concerné par ces "filles" ; E______ était domiciliée dans un logement lui appartenant, F______ au no. ______, rue 2______ [recte : no. ______, rue 3______], soit dans la même allée où B______ était propriétaire de logements, et G______ au no. ______, rue 3______ [recte : no. ______, rue 2______], soit juste à côté du salon de B______. Il s'était donc dit qu'elle y travaillait potentiellement.
D'une manière générale, s'il recherchait une personne pour laquelle B______ pouvait le renseigner, il le contactait d'abord téléphoniquement, avant de lui envoyer éventuellement un message. Il reconnaissait avoir été un peu laxiste en lui transmettant des captures d'écran au lieu de retranscrire les données par écrit. Pour lui, il faisait juste son travail d'investigateur. B______ avait indiqué qu'il lui arrivait d'être également contacté par l'OP au sujet de la recherche d'une personne. Il avait utilisé son téléphone privé par confort, ne souhaitant pas être en possession de deux appareils, mais il donnait son numéro professionnel aux personnes qu'il convoquait.
C. a. Réentendu par la CPAR le 20 janvier 2025, A______ a confirmé que c'était en sa qualité de policier qu'il avait reçu les mandats de conduite à exécuter concernant les trois travailleurs du sexe, lesquels se faisaient notifier des actes de poursuites pour la première fois par ses soins. Lui-même ignorait tout du contenu des mandats de conduite avant de les recevoir et ne détenait aucune autre information sur ces personnes, si bien qu'il avait dû mener son enquête, de la même façon que l'OP juste avant lui. Lorsque l'OP ne parvenait pas à entrer en contact avec l'individu recherché, il affichait un grand autocollant rouge dans l'allée de l'immeuble du domicile de la concernée, l'informant qu'elle devait contacter l'office. Il ignorait quelles données figuraient exactement sur cette note.
B______ avait confirmé avoir été contacté par l'OP dans ce cadre vu qu'il détenait toutes les informations personnelles de ses employés. Il aidait ceux-ci dans leurs démarches administratives et les accompagnait même à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et à l'OP. Selon lui, B______ était déjà informé du contenu des mandats de conduite et savait que l'OP recherchait ces trois personnes, y compris F______, dans la mesure où l'OP l'avait préalablement appelé. Il s'agissait toutefois d'une déduction de sa part vu qu'en principe, dans le cadre de leur enquête, l'OP contactait les voisins et les employeurs. B______ connaissait la logeuse de F______. Il n'avait pas vérifié au préalable si son interlocuteur était déjà informé de l'existence même des mandats de conduite mais pensait que tel était le cas vu que l'OP l'avait contacté en amont et avait apposé les autocollants rouges à l'adresse des travailleurs du sexe recherchés. Le mandat de conduite était la résultante de la non-présentation de ces personnes. Dès l'apposition des autocollants rouges, les informations contenues dans un tel mandat devenaient selon lui notoires. Lui-même ignorait où en était la procédure de poursuites lorsqu'il recevait un mandat de conduite à exécuter, lequel signifiait simplement que l'individu devait être conduit à l'OP. Lors de son enquête, il ne donnait pour sa part pas les raisons de ses recherches mais les voisins lui indiquaient qu'ils avaient déjà été en contact avec l'OP. Vu le stade auquel il intervenait, ceux-ci étaient informés que la personne recherchée faisait l'objet d'éventuelles poursuites et le disaient même spontanément.
Le jour-même, comme il le faisait généralement, il avait dû contacter par téléphone au préalable B______ et lui avait donné le nom des travailleurs du sexe en précisant qu'il les recherchait. Il ne lui avait pas dit qu'il détenait les mandats de conduite litigieux mais B______ avait compris que sa recherche était liée à de tels mandats et lui avait demandé de les lui envoyer pour qu'il puisse lui répondre quand il aurait plus de temps. Il ne lui transmettait pas l'entier du document mais une capture de l'identité de la personne, soit ses nom et prénom. Vu que ses collègues et lui croulaient sous les dossiers, il était plus rapide de procéder de la sorte que de retranscrire à la main toutes les informations. Il avait peut-être envoyé à une reprise l'intégralité du mandat de conduite mais cela n'était pas courant. Il n'y avait rien de secret dans l'existence même du mandat ni même dans son contenu vu qu'il mentionnait uniquement le nom, le prénom et l'adresse de la personne recherchée, ainsi que le numéro de saisie correspondant au numéro du dossier. Il ne se souvenait plus si B______ lui avait dit avoir été contacté par l'OP ou avoir vu les autocollants rouges mais il lui avait révélé savoir que ces individus étaient recherchés pour des poursuites. Il avait pu exécuter les trois mandats de conduite grâce à son aide. Il était sûrement déjà arrivé qu'après avoir transmis les nom et prénom d'une personne recherchée, B______ lui réponde qu'il ne la connaissait pas. Dans le cas précis, il ne lui avait toutefois pas dit cela mais qu'il n'avait pas le temps et qu'il fallait lui transmettre les informations par écrit pour qu'il lui réponde ultérieurement.
Son seul objectif était que l'État obtienne la localisation des personnes recherchées. À aucun moment il n'avait pensé trahir son secret de fonction ou enfreindre une loi. Sa volonté était d'exécuter les mandats reçus et il était navré s'il en faisait trop, étant rappelé qu'il traitait entre 1'000 et 1'200 enquêtes par année et qu'il n'était question ici que de cinq cas. Il n'avait pas agi par intérêt personnel mais pour son employeur.
b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, tout en précisant qu'il sollicite son acquittement non seulement s'agissant du volet lié aux trois mandats de conduite mais également en ce qui concerne la transmission de l'extrait personnel du fichier SIRE "C______" de E______. Il requiert en outre une indemnité de CHF 1'800.-, TVA non comprise, équivalent à six heures d'activité, à un taux horaire de CHF 300.-, au sens de l'art. 429 CPP.
Il était important de prendre en compte le contexte particulier de cette affaire. Il avait fait son travail qui avait été reconnu par l'huissier, en envoyant un extrait des mandats de conduite afin de localiser les personnes recherchées, lequel était ciblé sur les informations personnelles de ces individus, données que B______ connaissait. Ce dernier faisait en effet partie du cercle étroit des travailleurs du sexe de sorte qu'aucun secret n'avait été révélé ; les éléments constitutifs objectifs de l'infraction faisaient ainsi défaut. Subsidiairement, une erreur inévitable sur les faits devait à tout le moins être retenue vu qu'il était persuadé que tel était le cas.
c. Le MP conclut à la condamnation de A______ en lien avec la transmission des trois mandats de conduite, à ce que sa peine soit complémentaire à celle prononcée pour violation grave des règles de la circulation routière et fixée à 60 jours-amende, à CHF 170.- l'unité, avec sursis durant trois ans.
Le prévenu avait transmis une image complète des mandats de conduite et non simplement les nom et prénom des personnes concernées. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que B______ avait été avisé des poursuites de ces individus, ce qu'il avait lui-même confirmé. En tant que propriétaire ou tenancier résidant à Carouge, il n'était pas informé des avis de passage de l'OP, contrairement aux voisins qui eux logeaient sur place. Il ignorait ainsi quand et comment la police allait intervenir, de même que le nombre de poursuites auxquelles la concernée faisait face, étant souligné qu'il ne connaissait parfois même pas les personnes recherchées. L'existence même dudit mandat était secrète et destinée au corps de police. B______ n'avait ainsi pas eu une connaissance complète en amont des informations transmises, ce que le prévenu ne pouvait ignorer. Il avait ainsi agi à tout le moins par dol éventuel.
D. a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1970, est divorcé et sans enfant. Il a rejoint la police le 4 janvier 1993 et a obtenu le grade de sergent-chef en 2018. Il a ensuite été rétrogradé au rang de caporal, puis a récupéré son grade antérieur à partir du 1er septembre 2020 pour le perdre à nouveau le 30 juin 2023. Il a été affecté de 1993 à 2003 au poste de police de H______, de 2003 à 2013 à celui de N______, de 2013 à 2023 à nouveau à celui de H______ et, depuis le 30 juin 2023, à celui de O______. Il est enquêteur depuis 2005 et s'occupe des enquêtes administratives et intercantonales, traitant notamment des dossiers en lien avec l'OP et les avis de recherche et d'arrestation. Il perçoit un salaire net de CHF 7'800.- par mois. Il est député au Grand Conseil ; son activité parlementaire lui ramène en sus un revenu annuel net de CHF 30'000.-. Ses charges mensuelles comprennent CHF 800.- de primes d'assurance maladie et CHF 2'200.- liés à l'amortissement et aux intérêts de sa dette hypothécaire, qui s'élève à CHF 1'000'000.- au taux Saron, ainsi que les charges relatives à son logement. Il dispose en outre de trois véhicules administrativement, dont un appartient à sa compagne. Il a des dettes liées à des crédits d'achats d'un montant total de l'ordre de CHF 60'000.-.
b. À teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné par la CPAR le 7 décembre 2016 pour calomnie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 210.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à CHF 3'500.- d'amende, puis le 19 juin 2023 pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 170.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-.
EN DROIT :
1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1).
1.2. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la Cour de céans ne peut plus revenir sur sa condamnation en lien avec la transmission de l'extrait personnel du fichier SIRE "C______" concernant E______, laquelle a été définitivement tranchée par le TF, tout comme son acquittement en lien avec la transmission dudit extrait concernant D______.
Seule la question de la culpabilité de l'appelant en lien avec l'envoi des mandats de conduite émis par l'OP demeure, à l'exclusion de tout autre complexe de faits. À cet égard, le TF a annulé l'arrêt AARP/183/2023 du 22 mai 2023 et requis une nouvelle analyse complète des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 320 ch. 1 al. 1 CP, de sorte que la CPAR n'est pas liée par les considérants de sa précédente décision et peut la revoir librement.
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2.1. La violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 ch. 1 CP, réprime le comportement de quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin.
L'art. 320 ch. 2 CP prévoit que la révélation du secret n'est pas punissable dans la mesure où elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. D'autres faits justificatifs légaux (par exemple les art. 74-75 CPP, 3c LStup, 104 LCR) ou extralégaux (consentement de la victime, sauvegarde d'intérêts légitimes) sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5.1). Dans la mesure où la révélation est licite en vertu d'une loi (art. 14 CP), il n'y a plus besoin d'obtenir le consentement de l'autorité supérieure afin de révéler le secret (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 39 ad art. 320).
2.2.2. L'infraction de violation du secret de fonction est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par un fonctionnaire ou par un membre d'une autorité. Sont notamment des fonctionnaires les employés d'une administration publique et de la justice (art. 110 al. 3 CP ; ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Il faut encore que le secret ait été confié à l'auteur en cette qualité ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c aa).
2.2.3. Le secret est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que son détenteur veut maintenir secret et dont le maintien répond à un intérêt. Il se définit matériellement, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Révèle un secret celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Un secret peut être révélé même si le destinataire connaît ou présume le fait à garder secret, si une telle communication renforce ou complète ses connaissances (ATF 75 IV 71, in JdT 1949 IV 92, relatif à la divulgation d'un secret par un médecin ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023 et 6B_895/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1. et les références citées). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 et 127 IV 122 consid. 1). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1). La volonté de tenir une information secrète peut résulter de la nature de l'information, des intérêts en jeu et de l'usage qui doit en être fait (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 19 ad art. 320).
Le Tribunal fédéral a notamment confirmé le reproche fait au prévenu d'avoir révélé l'existence et le contenu de pièces à conviction versées à un dossier d'investigation policière, soit d'avoir divulgué le fait même que la police disposait au dossier d'une investigation policière de photographies d'une manifestation, respectivement de moyens de preuves susceptibles de permettre l'identification de certains manifestants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.4.1).
La communication d'un fait négatif, tel que le fait qu'une personne n'est pas visée par une enquête ou qu'il n'y a pas de constatations policières contre une personne spécifique, constitue également un secret au sens de l'art. 320 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2019 et 6B_845/2019 du 6 mai 2021 consid. 5.3.3).
Il n'y aura violation de la loi que si le tiers a effectivement pris connaissance du secret (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 1 ad art. 320). Tel n'est toutefois pas le cas si le destinataire en a déjà une connaissance fiable et complète (arrêts du Tribunal fédéral 6B_825/2019 et 6B_845/2019 du 6 mai 2021 consid. 5.4.1).
2.2.4. L'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; 135 IV 12 consid. 2.3.3).
2.3. Selon l'art. 24 de la loi genevoise sur la police (LPol), le personnel de la police est tenu au devoir de réserve (al. 1). Il est tenu au secret pour toutes les informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001, ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui (al. 2). L'art. 73 CPP, qui fait obligation aux membres des autorités de poursuite pénale de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle, est réservé (al. 3). La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'art. 320 CP, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires (al. 5). Le chef du département est l'autorité compétente pour lever le secret de fonction (al. 6).
2.4.1. D'après l'art. 64 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (al. 1).
Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis notamment à un agent de la police, à charge de le notifier (art. 64 al. 2 LP).
2.4.2. Les offices cantonaux peuvent requérir l'intervention de la police cantonale pour la mise en œuvre d'un moyen de contrainte dans les cas prévus par la législation fédérale (art. 14A al. 1 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LaLP]). Dans l'exécution de leur mission, la police cantonale et les fonctionnaires communaux agissent en qualité d'auxiliaires des offices cantonaux, au sens de l'art. 5 al. 1 LP (art. 14A al. 3 LaLP).
Les offices cantonaux et l'autorité de surveillance peuvent contraindre le débiteur ou le failli à se présenter devant eux lorsqu'ils estiment sa présence nécessaire. Ils peuvent le menacer de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 18 al. 1 LaLP). Si le débiteur ou le failli n'obtempère pas malgré une mise en demeure, les offices cantonaux et l'autorité de surveillance peuvent requérir l'assistance de la force publique pour le contraindre à se présenter (art. 18 al. 2 LaLP).
2.4.3. La directive de l'OP relative aux mandats de conduite (DIR_04-02_V1.3), prise en application de l'art. 18 LaLP, contient notamment les points suivants :
"Définitions, acronymes et abréviations
Avis vert : avis déposé après un passage infructueux du notificateur au domicile du poursuivi l'invitant à contacter l'Office.
Avis jaune : avis déposé après un passage infructueux du notificateur au domicile du poursuivi l'informant que s'il ne contacte pas immédiatement l'Office, un mandat de conduite sera lancé à son encontre.
1. Objet
L'objectif de la directive est de définir les règles avant d'envoyer un mandat de conduite.
2. Champ d'application
Tout le personnel de l'office cantonal des poursuites.
3.1 Pour les notificateur-trice-s externes
Préalablement au dépôt d'un avis jaune, un avis vert doit avoir été déposé à l'adresse du débiteur, au minimum deux passages de La Poste doivent avoir été effectués et le nom du débiteur doit être mentionné sur la porte et/ou sur la boîte aux lettres (exception : si le créancier a clairement indiqué que le débiteur est domicilié chez un tiers sans que son nom apparaisse à l'adresse indiquée).
L'employeur du débiteur doit, si possible, avoir été recherché, en particulier au travers des indications contenues dans les évaluations de situation établies par les huissiers.
Le dossier doit contenir un extrait du registre de l'OCPM, ainsi que le rapport de passage contenant le résultat de l'enquête […]."
2.5. Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (art. 13 al. 2 CP).
Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putative ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; 129 IV 6).
2.6.1. Il est établi qu'en sa qualité de policier et fonctionnaire, l'appelant a envoyé à B______ – alors qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation en ce sens – les images incriminées le 31 janvier 2019, via l'application WhatsApp de son téléphone privé, sans qu'il n'y ait lieu de douter du fait que ce dernier les ait reçus et ait ainsi eu tout le loisir d'en prendre connaissance, ce que le prévenu ne dément au demeurant pas. Ces envois contenaient des données personnelles sensibles relatives à des travailleurs du sexe obtenues par l'appelant dans le cadre de ses fonctions, ce qu'il a lui-même confirmé, soit des mandats de conduite concernant E______, F______ ainsi que G______.
2.6.2. L'appelant conteste toutefois avoir révélé des informations couvertes par le secret.
Il perd de vue qu'en transmettant une photographie du contenu des mandats de conduite litigieux – et non pas seulement la partie relative à l'identité comme il le prétend –, il a divulgué des faits dont la connaissance était réservée à un cercle limité de personnes. Les mandats de conduite sont en effet décernés à l'attention des agents publics en charge de leur exécution, ce qui exclut déjà en soi B______.
Outre contenir des données personnelles sur les individus recherchés, soit leurs nom, prénom, date de naissance et adresse en Suisse, ces documents contiennent également des renseignements fournis par l'OP, comme les numéros de poursuites, respectivement le numéro de dossier d'huissier. À cela s'ajoute qu'en transmettant les mandats de conduite, l'appelant divulgue non seulement ces informations mais également le fait que les investigations menées par l'OP ont échoué et que la police a été mandatée par l'office cantonal pour retrouver et amener la personne recherchée afin d'être auditionnée, soit le prononcé même d'un mandat de conduite à son encontre, fait également couvert par le secret.
En effet, de par la nature même de ces documents, confiés uniquement au bureau du corps de police – comme souligné par l'huissier de l'OP –, et dont les collaborateurs sont tenus par un devoir de discrétion, en vertu notamment de l'art. 24 LPol, il est évident qu'il existe une volonté de la collectivité publique de garder confidentielles les données y figurant, de même que l'existence de leur simple prononcé.
Il n'y a par ailleurs aucun doute sur le fait que les individus visés par des mandats de conduite ont un intérêt légitime à ce qu'ils soient maintenus secrets, en particulier vu la position vulnérable ici des personnes concernées dans le cadre de leurs activités.
Le fait que l'appelant ait lui-même admis en appel ignorer tous des mandats de conduite avant de les recevoir, en sa qualité de policier, devait constituer pour lui un indice clair et fort de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret et au devoir de discrétion dont il devait faire preuve en les manipulant.
Il est ainsi incontestable que le contenu des mandats de conduite, tout comme l'existence même de ces documents, constituent des données couvertes par le secret.
2.6.3. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que son interlocuteur avait une connaissance fiable et complète de toutes les informations dévoilées.
S'il peut être reconnu que B______ avait très certainement connaissance des données personnelles concernant E______ et G______, toutes deux anciennes employées du précité et dont l'adresse était similaire à l'un de ses logements (no. ______, rue 2______), rien n'indique que tel était le cas s'agissant de F______, B______ ayant indiqué connaître uniquement la logeuse de ce dernier et non celui-ci. Certes, son adresse correspond également à un établissement appartenant à B______ mais aucun élément au dossier ne permet de considérer que ce dernier avait une connaissance fiable et complète de toutes les données personnelles de F______ dès lors que, contrairement aux deux travailleuses du sexe précitées, il ne l'avait pas employé par le passé. Il est ainsi peu probable qu'il ait eu connaissance en particulier de sa date de naissance, de même que des numéros de poursuites et de leur nombre, respectivement du numéro de dossier d'huissier figurant sur le mandat de conduite, étant rappelé que B______ a indiqué accompagner uniquement ses employés à l'OP et que, selon l'huissier dudit office, l'avis rouge, intitulé "Avis d'ouverture", ne comportait que le nom de la personne concernée ainsi que l'entête de l'OP.
Quand bien même B______ aurait eu connaissance tant des données personnelles de ces trois travailleurs du sexe que de leurs poursuites respectives, de par l'enquête de voisinage opérée au préalable par l'OP ou par un quelconque autre biais, vu l'encrage du tenancier dans le domaine de la prostitution genevoise, l'appelant ne devait, en tout état de cause, pas non plus le renseigner sur l'état des informations détenues par la police au sujet de ces personnes, qui plus est sur le prononcé même d'un mandat de conduite à leur encontre, fait que B______ ne pouvait en aucun cas savoir en amont avec certitude, soit avant leur transmission par l'appelant, étant rappelé qu'un secret peut être révélé même si le destinataire connaît ou présume le fait à garder secret, si une telle communication renforce ou complète ses connaissances. La divulgation d'un fait négatif, d'autant plus s'agissant de données confiées au corps de police, est de surcroît également constitutive d'un secret.
Partant, l'appelant a bien révélé un secret, couvert par l'art. 320 ch. 1 al. 1 CP, à un tiers non-autorisé, lequel n'en n'avait au préalable pas une connaissance fiable et complète, le lien de causalité entre ces deux éléments étant manifeste.
2.6.4. L'appelant soutient que les éléments subjectifs de l'infraction ne sont pas réalisés, une erreur sur les faits inévitable devant à tout le moins être retenue.
Il peut être considéré, au vu des adresses des trois travailleurs du sexe concernés, lesquelles ont toutes un lien direct ou indirect avec B______ (chez lui, à la même adresse que l'un de ses logements ou l'un de ses établissements), que l'appelant aurait pu croire que ce dernier avait effectivement été contacté au préalable par l'OP lors des enquêtes de voisinage et qu'il avait ainsi connaissance des données figurant dans les mandats de conduite et du fait que ces personnes faisaient l'objet de poursuites.
Cela étant, réentendu en appel, l'appelant a précisé que les informations figurant dans les mandats de conduite étaient, selon lui, notoires dès l'apposition de l'avis rouge par l'OP dans l'allée de l'immeuble où résidait la personne recherchée, tout en concédant en parallèle ignorer quelles données figuraient exactement sur cet avis. De deux choses l'une, soit il connaît le contenu exact des données mentionnées sur ces avis d'ouverture et peut ainsi déclarer que celles issues des mandats de conduite sont identiques et donc notoires pour l'entourage de la personne recherchée, soit il ignore cet élément et n'a aucune certitude sur ce fait. L'appelant a par ailleurs reconnu avoir considéré, sur la base d'une simple déduction, que B______ était déjà informé des mandats de conduite litigieux vu ses contacts préalables avec l'OP, sans toutefois en être certain ou avoir même vérifié en amont si son interlocuteur en connaissait l'existence.
À cela s'ajoute que l'appelant a reconnu, la première fois en appel, avoir fait preuve de laxisme en envoyant des captures d'écran des mandats de conduite au lieu d'en retranscrire les données dans un message, telles que le nom et le prénom de la personne recherchée, alors même qu'il a admis, la seconde fois, qu'il était déjà arrivé que B______ ne connaisse pas les individus cités. Or, dans le cas d'espèce, quand bien même il indique avoir discuté au préalable avec ce dernier par téléphone des trois travailleurs du sexe recherchés, il ne s'est pas assuré que son interlocuteur connaissait réellement ces derniers, B______ lui ayant simplement répondu qu'il n'avait pas le temps et qu'il fallait alors lui transmettre les informations par écrit, ce qui lui a suffi pour envoyer la photographie des mandats de conduite litigieux.
Ces éléments permettent en définitive de douter du fait qu'il n'ait pas même envisagé, de par ses actes, de révéler des informations couvertes par le secret de fonction dont il était tenu en sa qualité de policier.
Au demeurant et comme souligné précédemment, l'appelant a reconnu lui-même qu'il ignorait tout du contenu des mandats de conduite avant de les recevoir dans le cadre de ses fonctions, de sorte qu'il ne pouvait légitimement considérer que son interlocuteur était déjà informé de l'établissement même de ces documents à l'encontre des travailleurs du sexe concernés, cette information étant détenue uniquement par le corps de police, dont B______ ne faisait pas partie, ce que l'appelant savait.
Ainsi, en révélant tant le contenu des mandats de conduite litigieux que leur existence même, l'appelant a agi intentionnellement, a minima sous l'angle du dol éventuel et non sous la simple négligence, dans la mesure où il a à tout le moins envisagé que son interlocuteur pût ne pas avoir connaissance de l'intégralité des données divulguées par la transmission des mandats de conduite, et s'en est accommodé.
Pour le surplus, aucun fait justificatif légal ou extra-légal ne l'autorisait à dévoiler à un tiers non autorisé tout élément issu des mandats de conduite. Compte tenu du devoir de discrétion auquel il était tenu, l'appelant ne pouvait légitimement se croire en droit d'agir comme il l'a fait. Quand bien même il apparaît avoir agi pour mener à bien ses enquêtes, cela ne lui donnait en aucun cas le droit de s'affranchir de son secret de fonction.
2.6.5. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 ch. 1 al. 1 CP, pour la transmission des trois mandats de conduite.
3. 3.1. Cette infraction est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP).
3.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP).
3.2.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
3.2.4.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
3.2.4.2. Lorsque l'autorité cantonale accorde le sursis à un condamné et que le pourvoi en nullité déposé contre sa décision est admis par le Tribunal fédéral, elle doit, lorsqu'elle statue à nouveau, prendre en considération le fait que le condamné, entre le prononcé de l'arrêt annulé et la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral, s'est trouvé en période d'épreuve. Si l'autorité cantonale prononce à nouveau une peine assortie du sursis, elle doit prendre en compte la durée de l'épreuve déjà subie (ATF 120 IV 172, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_306/2020 du 27 août 2020 consid. 3.3).
3.3.1. En l'occurrence, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a transmis à un tiers non autorisé, par message via son téléphone portable privé, des informations sensibles concernant des travailleurs du sexe exerçant une profession dans laquelle ils sont particulièrement vulnérables, après avoir obtenu ces données dans le cadre de ses fonctions de policier. Ce faisant, il s'en est pris au bon fonctionnement des institutions publiques, à la confiance placée dans les autorités et à la protection de la sphère privée garantie à chaque citoyen.
Bien que ses mobiles soient égoïstes dès lors qu'il a agi afin de faciliter son travail, soit par convenance personnelle, il sied toutefois de noter que ses actes se sont inscrits dans le cadre de ses fonctions et non dans un cadre purement privé. Il sera également tenu compte du fait que, s'agissant des trois mandats de conduite, l'appelant a agi sur un seul jour, envers le même destinataire et avec la même intention, soit pour obtenir des informations afin de résoudre les enquêtes qui lui ont été confiées, de sorte qu'il peut être considéré que ses agissements forment un seul acte.
Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne mais sa prise de conscience, bien qu'embryonnaire, semble quelque peu amorcée, l'appelant n'ayant eu de cesse de légitimer ses agissements, tout en concédant néanmoins un certain laxisme de sa part. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement, vu ses nombreuses années d'expérience dans la police, qui plus est dans un quartier sensible, qui auraient dû l'amener à agir conformément à la loi. Deux antécédents sont inscrits dans son casier judiciaire, toutefois non spécifiques.
3.3.2. Il y a un concours d'infractions, facteur aggravant, et un concours rétrospectif (art. 49 al. 1 et 2 CP), l'appelant ayant été condamné le 19 juin 2023, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 170.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-.
Jugé simultanément, l'ensemble de tous les faits reprochés à l'appelant aurait conduit la CPAR à retenir une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour l'infraction abstraitement la plus grave (art. 90 al. 2 de la loi sur la circulation routière [LCR]), laquelle aurait été augmentée de 10 jours-amende supplémentaires pour réprimer la violation du secret de fonction en lien avec la transmission de l'extrait personnel du fichier SIRE "C______" concernant E______ (art. 320 ch. 1 al. 1 CP ; peine hypothétique de 15 jours-amende) et de cinq jours-amende pour celle en lien avec la transmission des mandats de conduite (art. 320 ch. 1 al. 1 CP ; peine hypothétique de 10 jours-amende), soit un total de 45 jours-amende.
C'est ainsi une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 170.- l'unité, avec sursis, peine complémentaire à celle fixée le 19 juin 2023, qui sera partant prononcée, le montant du jour-amende, initialement retenu et n'ayant fait l'objet d'aucun grief précis, ainsi que le sursis étant acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
Un délai d'épreuve de deux ans apparaît suffisant et est conforme au droit (art. 44 al. 1 CP), étant souligné que le MP a sollicité une année supplémentaire, sans toutefois la motiver. Conformément à la jurisprudence susvisée, le délai d'épreuve sera toutefois réduit à 15 mois pour tenir compte de la durée de l'épreuve déjà subie entre le premier prononcé de la CPAR et celui du TF, annulant l'arrêt du 22 mai 2023.
La décision du premier juge de renoncer à révoquer le sursis octroyé à l'appelant le 7 décembre 2016 est superflue, ledit sursis ne pouvant de toute façon plus être révoqué (art. 46 al. 5 CP). Il n'y a ainsi pas lieu de mentionner ce point dans le dispositif.
Au surplus, la sanction prononcée permettant d'atteindre les objectifs de prévention spéciale, aucune amende à titre de sanction immédiate ne sera prononcée.
Par conséquent, l'appel est partiellement admis et le dispositif sera réformé dans la mesure qui précède.
4. 4.1.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b).
Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
Le Tribunal fédéral a confirmé la mise à la charge du tiers des frais de procédure, ainsi que le refus de toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP à un prévenu, huissier auprès de l'OP, qui avait agi, avec conscience et volonté, hors du cadre de ses compétences, en obtenant et divulguant des données potentiellement confidentielles à un tiers. Ce comportement avait été propre à entraîner l'ouverture de l'action pénale à son encontre (afin d'élucider les circonstances entourant ledit transfert, notamment si celui-ci avait été effectué en violation du secret de fonction) et engendrer les frais y relatifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.2 ; ACPR/445/2015 du 25 août 2015).
4.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1).
4.1.3. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à la juridiction d'appel cantonale pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).
4.2.1. La CPAR ne peut qu'abonder dans les considérations qui figurent dans son arrêt du 22 mai 2023 sur les frais de première instance : en utilisant son téléphone privé pour transmettre à un tiers des messages contenant des données obtenues dans le cadre de ses fonctions, en violation de ses directives professionnelles, l'appelant a légitimement suscité de graves suspicions de la commission d'une infraction et rendu nécessaires des actes d'instruction pour faire la lumière sur leur caractère pénal.
Partant, les frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'109.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, lui seront intégralement imputés.
4.2.2. Vu l'aggravation du verdict de culpabilité de l'appelant suite au renvoi par le TF de la cause à la CPAR, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
4.2.3. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, arrêtés à CHF 1'705.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 2/3 pour les mêmes motifs que précités – en lieu et en place de la moitié –, le solde étant laissé à la charge de l'État.
5. 5.1.1. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
5.1.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'autorité pénale doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
5.1.3. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.4).
5.2.1. Compte tenu de l'imputation des frais de première instance à l'appelant, du fait qu'il a provoqué fautivement l'ouverture de la présente procédure à son encontre (cf. supra consid. 4.2.1.), aucune indemnité pour ses frais d'avocat en première instance ne lui sera allouée.
5.2.2. Il en va de même de l'indemnité sollicitée pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, l'appelant étant condamné à l'intégralité des frais pour ce volet (cf. supra consid. 4.2.2.).
5.2.3. Pour ce qui est de l'indemnité sollicitée pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, il n'y a pas lieu de revenir sur le constat opéré dans l'arrêt AARP/183/2023 du 22 mai 2023, à teneur duquel l'assistance d'un avocat était, sur le principe, nécessaire et les prestations facturées apparaissaient globalement adéquates.
Afin de suivre le sort des frais, celle-ci sera toutefois réduite dans une proportion de 1/3 (cf. supra consid. 4.2.3.) et arrêtée à CHF 574.40 (1'723.20/3), TVA incluse.
6. Le TF ayant annulé l'arrêt du 22 mai 2023, les autres points du dispositif de cette décision seront repris dans le dispositif du présent arrêt.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023 et 6B_895/2023 du 16 février 2024, annulant son arrêt AARP/183/2023 du 22 mai 2023.
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1105/2022 rendu le 5 juillet 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/19131/2020.
L'admet partiellement.
Annule le jugement querellé.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 170.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 15 mois (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 juin 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP).
*****
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'109.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 2 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ relatives à la procédure de première instance (art. 430 al. 1 let. a CPP).
*****
Condamne A______ au paiement de CHF 1'136.65, correspondant aux 2/3 des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, arrêtés à CHF 1'705.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde à la charge de l'État.
Alloue à A______ un montant de CHF 574.40, TVA incluse, à la charge de l'État de Genève, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel.
*****
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, arrêtés à CHF 1'315.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ relatives à la procédure d'appel postérieure au jugement du Tribunal fédéral.
*****
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
| CHF | 2'109.00 |
Total des frais de la Chambre pénale d'appel et de révision avant Tribunal fédéral :
| CHF | 1'705.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision après Tribunal fédéral |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 120.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 120.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel après TF : | CHF | 1'315.00 |
Total général (première instance + appels) : | CHF | 5'129.00 |