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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/101/2021

AARP/429/2024 du 04.12.2024 sur JTDP/1610/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2; CPP.428.al1; CPP.135.al11
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/101/2021 AARP/429/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 novembre 2024

 

Entre

A______, prévenu et partie plaignante, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,

appelant,

contre le jugement JTDP/1610/2023 rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de police,

et

C______, prévenue et partie plaignante, domiciliée ______ [GE], comparant par Me D______, avocate,

E______, partie plaignante,

F______, G______ et H______, parties plaignantes mineures, représentées par Me I______, curateur,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

Vu le jugement JTDP/1610/2023 rendu le 8 décembre 2023 par lequel le Tribunal de police (TP) a, notamment, reconnu A______ coupable d'injure, de menaces, de violation du devoir d'assistance et d'éducation, de lésions corporelles simples, ainsi que de tentative de lésions corporelles simples, l'a débouté de ses conclusions en réparation du tort moral à l'encontre de C______, celle-ci ayant été acquittée du chef de lésions corporelles simples, et l'a condamné, à raison de 85%, aux frais de la procédure ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le recours formé par sa défenseure d'office, Me B______, concernant la taxation de ses diligences pour la procédure préliminaire et de première instance ;

Vu les mandats de comparution adressés aux parties, fixant les débats d'appel au
28 juin 2024, reportés, dans un premier temps, au 14 octobre suivant, à la demande de A______, puis au 11 novembre 2024, sur requête de C______ ;

Vu le courrier du 28 octobre 2024 par lequel A______ indique, sous la plume de son conseil, procéder au retrait de son appel ;

Attendu que Me B______ a sollicité que les frais de la procédure d'appel soient "réduits à leur strict minimum" ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______ comprenant 6h30 d'activité au tarif de cheffe d'étude (CHF 200.-/heure), hors forfait (23h05 ont été indemnisées en première instance) et TVA, dont 4h45 pour la rédaction du recours contre l'indemnisation du défenseur d'office et de la déclaration d'appel, ainsi que pour l'élaboration d'un bordereau de pièces ;

Vu l'état de frais déposé par Me D______, défenseure d'office de C______, comprenant 8h25 au tarif de cheffe d'étude (CHF 200.-/heure), hors forfait (les heures indemnisées en première instance dépassant les 30h00) et TVA, dont 3h25 pour l'analyse du jugement du TP et de la déclaration d'appel, pour des recherches juridiques et pour la rédaction de déterminations (une demi-page) ;

Considérant, EN DROIT, que le retrait d'appel est intervenu en temps utile
(art. 386 al. 2 let. a du Code de procédure pénale [CPP]) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie retirant son appel étant considérée avoir succombé ;

Que, selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ;

Que compte tenu de la situation personnelle obérée de l'appelant, telle qu'elle ressort de la décision entreprise, il y a lieu de réduire les frais d'appel mis à sa charge, mais sans l'en exempter en totalité vu le travail accompli préalablement aux débats, reportés à deux reprises, dont une à sa demande ; ces frais d'appel seront ainsi arrêtés à CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

Qu'en vertu de l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;

Que les états de frais des défenseures d'office satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de ce qui suit ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de
30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers, de notes ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, comme l'annonce d'appel et la déclaration d'appel, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016
consid. 3.5.2 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ;

Que le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016
consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013) ;

Que, s'agissant de l'état de frais de Me B______, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et l'élaboration d'un bordereau de pièces ne sera pas indemnisé, dès lors qu'il s'agit d'activités couvertes par le forfait. Il en ira de même du poste relatif à la rédaction du recours contre l'indemnisation du défenseur d'office, que le conseil précité pourra faire valoir, cas échéant, devant l'autorité compétente (voir infra) ;

Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 454.- correspondant à 1h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 350.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 70.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 34.- ;

Que, s'agissant de l'état de frais de Me D______, il convient de retrancher les postes relatifs à l'analyse du jugement du TP et de la déclaration d'appel, à la rédaction de déterminations, ainsi qu'aux recherches juridiques, ceux-ci étant couverts par le forfait, respectivement non pris en charge par l'assistance juridique ;

Que l'indemnisation de Me D______ sera arrêtée à CHF 1'189.10 correspondant à 5h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 89.10 ;

Qu'en l'absence d'une procédure d'appel et sous l'égide du CPP tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, la Chambre pénale de recours (CPR) est l'autorité compétente pour statuer sur la question de l'indemnisation du défenseur d'office pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 al. 3 let. a aCPP, 453 al. 1 CPP ; art. 128 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ] ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.1) ;

Que le dossier sera transmis à cette autorité pour qu'elle se prononce sur ce dernier point.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel arrêtés à CHF 300.- (art. 425 et 428 CPP).

Arrête à CHF 454.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'189.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

520.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

0.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

595.00