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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4708/2024

AARP/342/2024 du 02.10.2024 sur JTDP/760/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.386; CPP.388.al2.leta; CPP.428; RAJ.16
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4708/2024 AARP/342/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 octobre 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, France, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/760/2024 rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le jugement JTDP/760/2024 rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de police ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu la convocation des débats d'appel le 30 juillet 2024 pour une audience devant se tenir le 1er octobre 2024 ;

Vu le retrait d'appel de A______ le 30 septembre 2024 ;

Vu l'état de frais déposé par Me C______, celle-ci facturant 3h48 [recte : 4h48] d'activité au tarif de collaborateur en CHF 150.- (sans TVA), dont 10 minutes pour l'annonce d'appel, 20 minutes pour la déclaration d'appel et 15 minutes pour une demande de sauf-conduit ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP) dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2024, le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que, partant, l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de jugement (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;

Que l'état de frais du défenseur d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de ce qui suit ;

Que, de jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2) ; ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ;

Que, partant, il convient de retrancher de l'état de frais soumis les postes susvisés relatifs à l'annonce d'appel, à la déclaration d'appel – étant rappelé que celle-ci n'a pas à être motivée – ainsi qu'à la demande de sauf-conduit, formulée à l'appui d'un simple courrier à l'instar de celui déjà présenté au premier juge, ces actes étant déjà couverts par le forfait ;

Que l'indemnisation de la défenseure d'office sera ainsi arrêtée à CHF 585.-, correspondant à 3h15 au tarif de collaborateur (CHF 487.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 97.50).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT :


Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 635.-, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 500.-.

Arrête à CHF 585.- le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

635.00