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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11704/2021

AARP/190/2024 du 31.05.2024 sur JTDP/33/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;VOIES DE FAIT;LÉGITIME DÉFENSE;INJURE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM;ARME(OBJET);ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.126; CP.30; CP.15; CP.177.al1; LArm.33.al1.leta; LArm.33.al2; CP.12.al3; LArm.4.al1.letb; LArm.4.al1.lete; OArm.1; OArm.2; CO.46.al1; CO.47; CP.106
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11704/2021 AARP/190/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 mai 2024

 

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],

appelant,

intimé sur appel,

C______, domiciliée ______, ESPAGNE, comparant par MD______,

appelante,

intimée sur appel,

 

contre le jugement JTDP/33/2023 rendu le 13 janvier 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

E______, domiciliée ______, ESPAGNE, comparant par MD______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______, C______ et E______ appellent du jugement JTDP/33/2023 du 13 janvier 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a :

- acquitté A______ de tentative de viol (art. 190 al. 1 cum 22 al. 1 du Code pénal [CP]), l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de lésions corporelles simples de peu d'importance (art. 123 ch. 1 al. 2 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de deux ans), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours), l'a condamné à payer, à titre de réparation de leurs dommages matériels, CHF 470.20 à C______ et CHF 434.50 à E______, et l'a débouté de ses conclusions civiles et en indemnisation, tout en mettant un quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance à sa charge ;

- acquitté C______ de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), l'a reconnue coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale sur les armes (LArm) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), l'a condamnée à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours), l'a déboutée de ses conclusions civiles en tort moral et en remboursement de ses frais de transport et d'hébergement et a mis 1/8ème des frais de la procédure à sa charge ;

- reconnu E______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), l'a condamnée à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours), a rejeté ses conclusions civiles en tort moral ainsi qu'en remboursement de ses frais de transport et d'hébergement et a mis 1/8ème des frais de la procédure à sa charge.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs d'accusation retenus à son encontre, à ce que l'État de Genève soit condamné à lui payer une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2021, en raison de l'ouverture injustifiée de la procédure à son encontre (art. 429 al. 1 let. c du Code de procédure pénale [CPP]) et à ce que E______ et C______ soient condamnées, conjointement et solidairement, à s'acquitter du même montant à titre de réparation de son tort moral, ainsi qu'à lui rembourser le montant de CHF 79.60 correspondant aux frais de réparation de ses lunettes de vue, frais de procédure à leur charge.

a.c. E______ et C______ entreprennent partiellement ce jugement. Elles concluent à leur acquittement de l'ensemble des infractions retenues à leur encontre, à ce que A______ soit reconnu coupable de tentative de viol (art. 190 al. 1 cum 22 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), infraction ayant fait l'objet d'un classement implicite par le Ministère public (MP). Elles concluent encore à ce que A______ soit condamné à verser, à titre de tort moral, CHF 10'000.- à E______ et CHF 3'000.- à C______, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2021, frais de procédure à sa charge.

E______ sollicite le remboursement, par A______, de ses frais de déplacement et d'hébergement à hauteur de CHF 1'000.-, de ses frais médicaux en CHF 434.50 et de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel.

C______ en fait de même, sollicitant le remboursement, par A______, de ses frais de déplacement et d'hébergement à hauteur de CHF 1'215.-, de ses frais médicaux en CHF 470.20 et de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 25 avril 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 1er avril 2021 vers 13h00, il s'est rendu dans un appartement situé à la rue 1______ no. ______ à Genève afin d'entretenir, avec E______, une relation sexuelle vaginale et orale avec préservatif, tarifée à CHF 200.- la demi-heure. Alors qu'ils se trouvaient sur le lit, nus et à genoux l'un en face de l'autre, E______ a prodigué une fellation avec préservatif à A______ durant quelques secondes, avant qu'il n'enlève le préservatif sans son accord. Lorsque E______ a refusé de continuer la prestation dans ces circonstances, A______ l'a violemment saisie par les épaules et l'a poussée sur le lit. Il l'a empêchée de bouger en se plaçant au-dessus d'elle, en la maintenant avec son corps et en entravant fortement ses deux avant-bras. Il a essayé de la pénétrer vaginalement, sans préservatif et contre sa volonté, tout en frottant son pénis sur sa jambe. Bien que E______ lui ait dit "non" et lui ait intimé d'arrêter en criant, en se débattant et en essayant de se dégager, A______ l'a forcée à rester dans cette position en lui tenant les bras et en appuyant sur ses épaules et son cou avec son avant-bras, en continuant à essayer de la pénétrer, lui occasionnant de la sorte des dermabrasions rouges aux deux bras, ainsi qu'un œdème de 3x3 cm sur le bras gauche.

E______ a réussi à s'échapper lorsque son amie C______, qui se trouvait dans l'appartement, a ouvert la porte de la chambre. Elles ont alors demandé à A______ de partir, ce qu'il a refusé de faire, tout en les traitant notamment de "putains" et de "cochonnes". Il a ensuite repoussé E______ et C______ avec ses mains puis, après s'être à moitié rhabillé très lentement, s'est assis sur le canapé et leur a demandé d'appeler la police, ce que C______ a fait. Comme il refusait toujours de s'en aller, E______ a jeté le reste de ses vêtements sur le palier. Énervé, A______ a poussé les deux femmes puis, alors qu'elles tentaient de le mettre à la porte, a craché au visage de C______. Il leur a asséné des coups de poing, causant de la sorte un hématome de 2 cm de diamètre au niveau du radius proximal droit ainsi que des égratignures de moins de 1 cm sur le visage de C______ et une ecchymose rouge légèrement violacée d'environ 7 cm avec un léger œdème en regard à la pommette gauche de E______.

b.b. Il est reproché à C______ d'avoir détenu un taser et un spray CS, soit des armes interdites en Suisse, d'avoir utilisé le spray au niveau du visage de A______ et de lui avoir donné un coup de poing à l'œil droit, lui causant de la sorte un dommage matériel de CHF 79.60 pour avoir brisé ses lunettes.

b.c. Il est reproché à E______ d'avoir détenu un taser, soit une arme interdite en Suisse, et d'en avoir fait usage à l'encontre de A______ au niveau de la nuque.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Après être entré en contact avec E______, travailleuse du sexe, via le site "F______", A______ s'est rendu, le 1er avril 2021 entre 12h50 et 13h00, dans l'appartement que celle-ci occupait avec C______ sis rue 1______ no. ______ à Genève, dans le but d'entretenir une relation sexuelle tarifée avec elle.

b. À 13h22 le même jour, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a été contactée par E______ et C______, qui ont signalé un conflit avec A______. À l'arrivée de la police, l'intéressé n'était plus sur place.

c. Le 6 avril 2021, E______ et C______ se sont rendues à la police et ont déposé plainte à l'encontre de A______, la première pour "la contrainte qu'elle [avait] subie, les lésions corporelles et les injures" et la seconde pour "les lésions corporelles, les voies de fait qu'elle [avait] subies ainsi que pour les injures". À cette occasion, elles ont spontanément remis le spray CS et le taser utilisés à l'encontre de A______.

d.a. Entendues à deux reprises par la police, puis par le MP en présence de A______ et par le TP, E______ et C______ ont déclaré ce qui suit :

d.b. Selon E______, A______ l'avait appelée à 12h38 pour lui demander son adresse. Il lui avait paru nerveux et elle avait donc demandé à sa collègue, C______, de rester dans l'appartement. À son arrivé à 12h50, ils étaient convenus d'une prestation de 30 minutes tarifée à CHF 200.-. Il avait refusé de payer tout de suite et avait tenté de l'embrasser et de l'étreindre. Elle l'avait repoussé en lui expliquant que le chronomètre était déjà en route et qu'il devait d'abord se doucher. S'il refusait de le faire et de régler la prestation, il ne se passerait rien. Il avait finalement payé mais n'entendait pas prendre de douche. E______ a précisé au MP que tout cela avait déjà duré entre 10 et 15 minutes. Comme le ton montait et que A______ devenait agressif, C______, qui se trouvait dans la cuisine, s'était manifestée pour s'assurer que tout allait bien. A______ avait finalement accepté de se doucher. Entre les discussions avec le client et la fin de la douche, 25 minutes environ s'étaient écoulées, si bien qu'il ne restait que cinq minutes de prestation. Le client s'était tout de suite montré très dominant et agressif, la saisissant par les avant-bras avant de la jeter sur le lit et de l'y maintenir, en dépit du fait qu'elle se débattait et criait. Elle avait finalement réussi à se dégager et lui avait demandé de partir.

C______ était revenue dans la chambre et A______ avait refusé de s'en aller. Il s'était assis sur un canapé, nu, et avait persisté à réclamer l'exécution de la prestation. Elles lui avaient dit qu'il avait 20 secondes pour partir. Il s'était rhabillé très lentement pour les provoquer, tout en les injuriant de "putains". Partiellement vêtu, il s'était rassis sur le canapé et leur avait demandé d'appeler la police, ce que C______ avait fait. Elle-même s'était emparée des vêtements de A______ et les avait jetés sur le palier. Il s'était énervé et les avait poussées. C______ s'était défendue en faisant usage d'un "spray au poivre" en direction du visage de A______. Sans avoir fait mention de l'usage d'un taser lors de sa première audition, E______ a par la suite admis avoir utilisé une telle arme à l'encontre de A______ pour faire face à son agressivité, précisant qu'elle ne pensait pas l'avoir atteint puisqu'il n'avait pas réagi. Tandis qu'elles tentaient de le pousser hors de l'appartement, il avait craché au visage de C______ et donné un coup de poing au-dessus de son nez. Elle-même avait reçu un coup donné par A______ sur la face gauche de son visage, indiquant lors de son audition au MP que sa tête avait alors heurté le mur et qu'elle ne savait si elle avait été frappée à une seule ou à deux reprises. Après ce dernier coup, elles avaient réussi à le faire sortir.

d.c. À la police, C______ a expliqué qu'elle se trouvait dans la cuisine lorsque E______ avait entamé la prestation sexuelle avec A______. Entendant ce dernier vociférer, elle était sortie de la pièce pour voir si tout allait bien. E______ lui avait dit que le client refusait de se doucher et voulait l'embrasser, ce qu'elle ne souhaitait pas. Lorsque A______ avait vu qu'elle se trouvait également dans l'appartement, il avait commencé à se montrer agressif verbalement. E______ ayant averti A______ qu'il devrait partir s'il persistait de refuser de se doucher, il avait finalement accepté de s'exécuter. La situation lui paraissant apaisée, elle était retournée dans la cuisine.

Quelques instants plus tard, elle avait entendu son amie dire "non" à plusieurs reprises, C______ ajoutant lors de l'une de ses auditions au MP qu'elle avait entendu une "discussion avec un ton élevé". Elle était retournée voir ce qu'il se passait munie d'un "spray au poivre" et d'un taser, armes qu'elle avait acquises à Andorre dans le but de se défendre de clients dangereux, sans savoir qu'elles étaient interdites en Suisse. Dans l'entrebâillement de la porte, elle avait vu que A______ était couché sur E______ et lui retenait les poignets. Son amie, qui s'était débattue, avait finalement réussi à se dégager. À ce moment-là, elle était entrée dans la chambre et avait donné le taser à E______. Elles avaient exigé que A______ s'en aille, ce qu'il avait refusé de faire en montrant de manière agressive, sur son téléphone, que le temps imparti pour la prestation n'était pas écoulé. Elles lui avaient dit que la prestation ne serait pas réalisée compte tenu de son attitude et lui avait demandé de partir en le menaçant d'appeler la police. Nu, A______ s'était assis sur le canapé avec une "attitude de macho" et avait refusé de se rhabiller. E______ lui avait donné 20 secondes pour partir. Il avait commencé à remettre ses vêtements très lentement, les avait injuriées en anglais, notamment de "putes" et de "cochonnes", puis avait dit qu'il ne s'en irait pas tant que la police ne serait pas arrivée.

Lorsque E______ s'était emparée de ses vêtements, A______ était devenu très agressif. Selon les déclarations de C______ à la police, A______ s'était levé dans le but de donner un coup de poing à E______. Au MP, elle a affirmé qu'il avait commencé à essayer de pousser cette dernière, qui lui avait pris ses lunettes pour se défendre. Cela l'avait elle-même contrainte de faire usage de son "spray au poivre" sur A______, précisant plus tard qu'elle ne l'avait ni frappé, ni n'avait cassé ses lunettes. À partir de ce moment-là, il était devenu fou. Il lui avait craché au visage et l'avait frappée, avec son poing, au niveau de l'œil droit. Il avait également donné un coup de poing sur le côté gauche du visage de E______, qui avait utilisé le taser sur lui, sans qu'elle ne sache si cela avait produit un effet car il avait continué à vouloir en découdre. Elles étaient finalement parvenues à le pousser hors de l'appartement, et avaient appelé la police.

d.d. À l'appui de leurs plaintes pénales, E______ et C______ ont produit des constats médicaux établis par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 1er avril 2021.

Celui de E______ fait état d'une ecchymose rouge, légèrement violacée, d'environ 7 cm avec un léger œdème en regard sur sa pommette gauche ainsi que de dermabrasions rouges aux deux bras et d'une zone œdématiée au bras gauche sur 3x3cm. Ce document indique que E______ a rapporté au personnel médical qu'au début, A______ n'avait ni accepté de prendre de douche, ni de la payer et qu'il s'était montré violent verbalement. Après s'être finalement exécuté, il l'avait "bloquée par les deux bras" et l'avait poussée contre le lit, en dépit du fait qu'elle lui disait qu'elle n'était pas d'accord avec cela et essayait de se libérer. Il avait refusé d'utiliser un préservatif et elle lui avait demandé de partir. Il avait refusé. L'intervention de son amie et l'utilisation d'un "spray au poivre" avaient été nécessaires pour calmer A______, qui lui avait donné un ou plusieurs coups de poing au visage avant de partir.

L'examen médical de C______ a mis en en évidence un hématome de 2 cm de diamètre au niveau du radius proximal droit ainsi que des égratignures de moins de 1 cm sur le visage de cette dernière. C______ avait raconté aux médecins qu'elle était venue en aide à son amie après avoir entendu A______ crier sur elle. Ils s'étaient disputés car il refusait de payer. Elle était partie après qu'il s'était calmé mais, quelques minutes plus tard, elle avait à nouveau entendu des cris. En revenant dans la chambre, elle avait vu A______, nu, en train de se battre avec E______. Elle avait fait usage de son spray au poivre contre lui, qui s'était davantage énervé et lui avait donné des coups au visage et au bras droit. C______ a été qualifiée par les médecins de choquée et angoissée par cet événement.

e.a. Entendu par la police le 24 avril 2021, A______ a contesté les faits et déposé plainte pénale à l'encontre de E______ et C______.

Entendu par la suite à plusieurs reprises par la police et le MP lors d'audiences de confrontation ainsi que par le TP, il a soutenu ne pas avoir fait usage de violence à l'encontre de C______ et E______, qui avaient tout inventé. À son arrivée dans l'appartement vers 12h50, il était convenu de la durée et du prix de la prestation avec E______, soit 30 minutes pour CHF 220.-, montant qu'il lui avait d'emblée remis. Il n'avait pas refusé de prendre une douche mais avait souhaité le faire avec E______, qui avait refusé. Lorsqu'il s'était dirigé vers la salle de bain, C______ était sortie de la pièce d'à côté et avait demandé ce qu'il se passait. Il avait répondu que tout allait bien. Pendant qu'il prenait sa douche, E______ avait discuté avec son amie, avant de revenir lui demander s'il était sûr de vouloir rester, ce à quoi il avait répondu par l'affirmative. La conversation était calme. Il avait fini de prendre sa douche et était sorti de la salle de bain vers 13h00-13h03. Il s'était rendu dans la chambre et avait patienté durant quelques minutes.

Vers 13h10, E______ était revenue dans la chambre et avait laissé la porte entrouverte. Il l'avait déshabillée avant d'aller sur le lit. Elle n'avait pas accepté qu'il se place au-dessus d'elle, ce qu'il avait respecté. Après cela, elle lui avait prodigué une fellation protégée, précisant en première instance qu'elle ne s'était pas énervée et n'avait pas dit "non". C______ avait frappé à la porte de la chambre en disant que le temps du rendez-vous était écoulé. En regardant son téléphone portable, il avait constaté qu'il n'était que 13h18. Il avait donc répondu qu'il restait encore du temps. E______ avait alors rétorqué, sur un ton agressif, qu'il devait partir.

À compter de ce moment-là, il avait commencé à enregistrer la conversation au moyen de son téléphone portable, car il n'était pas d'accord avec cette façon de faire. Le ton était monté et les filles avaient menacé d'appeler la police, ce qu'il avait accepté. Alors qu'il était assis, nu, sur un fauteuil qui se trouvait dans la chambre, elles avaient saisi ses habits et fait mine de les jeter à l'extérieur de l'appartement en lui ordonnant de se rhabiller et de quitter les lieux, puis l'avaient frappé sur l'ensemble du corps. Afin de calmer la situation, il avait entrepris de s'habiller. Une fois ses habits remis, il s'était rassis sur le fauteuil et leur avait demandé d'appeler la police. Il avait agi de la sorte car il s'agissait pour lui d'une arnaque et parce qu'il voulait des explications.

A______ a d'abord affirmé à la police qu'il avait soudainement vu que les deux femmes étaient munies d'un taser et d'un spray au poivre, sans savoir où elles avaient pris ces armes, que E______ s'était placée derrière lui et avait utilisé l'appareil à électrochoc au niveau de sa nuque, tandis que C______ avait fait usage du spray en direction de son visage et l'avait frappé à l'œil droit, endommageant de la sorte ses lunettes de vue. Il avait eu peur car il ne voyait presque plus rien et n'arrivait plus à respirer. Les filles avaient jeté ses chaussures hors de l'appartement et lui avaient encore asséné des coups au niveau de la nuque et du haut des épaules avant qu'il ne parvienne à s'en aller. Au MP, il a déclaré avoir vu C______ apporter les armes et donner le taser à E______, qui avait alors commencé à le menacer en comptant jusqu'à dix et en le tapant avec la main pour le faire partir. C______ était proche de lui, le spray à la main. Il avait entrepris de se rhabiller et elles avaient commencé à le pousser vers la sortie. En dehors de la chambre, E______ l'avait touché avec le taser au niveau de la nuque. Ses lunettes s'étaient embrumées. C______ lui avait donné un coup et fait usage de son spray. L'attaque des deux femmes n'avait duré que quelques secondes et il n'y avait pas eu d'autre échange de coups. Il avait cherché à respirer et ne s'était pas défendu.

Il n'était pas à l'origine des traces constatées sur le corps et les visages de E______ et C______ et ne pouvait expliquer les constats médicaux produits. La capacité motrice de son bras gauche était limitée depuis 2009, étant relevé qu'il était gaucher. Il avait dû être opéré à quatre reprises.

Il n'avait pas injurié E______ et C______ de "cochonnes" et de "putains", de même qu'il n'avait pas craché sur cette dernière. L'enregistrement audio de leurs échanges le confirmait.

f. A______ a fourni un enregistrement audio dans lequel on l'entend échanger avec E______ et C______. Au début de la bande son, E______ et C______ lui ordonnent à plusieurs reprises de s'habiller ("get dressed"). A______ répond qu'il vient d'arriver, ce à quoi l'une des femmes rétorque qu'il est arrivé à 12h50 et qu'il est 13h18. A______ ajoute qu'à 12h50, il était à l'extérieur et qu'il lui avait d'ailleurs envoyé un message à ce moment-là, avant d'être coupé par E______ et C______. La voix de A______ est calme. Les femmes se rendent compte qu'il est en train d'enregistrer leur conversation, ce que A______ confirme en expliquant qu'il souhaite que la police soit contactée et qu'il compte soumettre cet enregistrement à l'appréciation des agents. La conversation au sujet de la durée de la prestation continue, l'une des femmes indiquant à A______ que le temps avait commencé à être décompté dès qu'il était entré dans l'appartement. Tandis qu'il tente d'argumenter, toujours sur un ton calme, les deux femmes haussent le ton en lui demandant plusieurs fois de quitter les lieux ("I don't fucking care", "can you leave now", "leave", "please"). A______ insiste pour qu'elles appellent la police, indiquant qu'il ne partira pas ("call the police, I'm not going to leave"). Les deux femmes commencent à crier, toujours en ordonnant à A______ de s'en aller. L'une d'elles lui dit qu'elle va lui prendre ses vêtements ("I take your fucking clothes", "go away"). À ce moment-là, A______, qui s'exprime toujours calmement, indique qu'il va s'habiller et leur demande de ne pas le toucher à plusieurs reprises ("don't touch me"). E______ lui dit qu'il a 20 secondes pour partir et commence à décompter les secondes qui s'écoulent pour l'inciter à se dépêcher. Celui-ci continue de dire qu'il souhaite que la police soit contactée. Une des femmes lui indique que son amie a un taser ("she has a taser"). Pendant qu'il remet ses habits, A______ réitère à plusieurs reprise sa demande d'appel à la police. On entend des bruits de frottements, une femme qui ordonne "get out", une clé qui tourne dans une serrure, une porte qui s'ouvre et le message vocal d'accueil de la CECAL provenant d'un téléphone. Une des femmes répète à de multiples reprises "get out", "go, go go", tandis que A______ insiste toujours pour qu'elles appellent la police. À partir de 3min20, on entend des bruits de frottements, puis un bruit de courant électrique (3min25). A______ balbutie quelque chose, tandis que les deux femmes continuent à crier "go out". À partir de ce moment (en particulier dès 3min39), il y a manifestement une altercation physique (bruits de frottements assimilables à des coups, paroles entrecoupées et cris des deux femmes). Après cela, le téléphone semble avoir été rangé car les sons sont étouffés. On entend toujours E______ et C______ au loin.

g. Selon la photographie du spray versée au dossier, l'inscription "N______ CS" figure sur sa face. Est mentionné au dos la présence d'une "substance irritante CS" dans sa composition.

Il ressort de l'examen visuel du taser qu'il présente, sur sa face, plusieurs inscriptions dont la mention de son voltage : "2000 KV".

h. A______ a produit une facture émanant de "G______" [opticien] datée du 6 avril 2021 concernant la réparation du verre droit de ses lunettes, pour un montant de CHF 79.60.

i.a. C______ a produit une facture des HUG du 6 juillet 2021 en CHF 470.20 relative à une prise en charge au Service des urgences le 1er avril 2021, ainsi qu'un certificat médical établi le 18 avril 2022 par la Dresse H______, psychiatre, et I______, psychologue, dont la teneur (traduction libre de l'espagnol) est la suivante : "La patiente C______, âgée de 27 ans, présente un trouble du comportement alimentaire compatible avec l'hyperphagie boulimique (DSM-V 307.51 ; F50.8) et un épisode dépressif majeur récurrent (DSM-V 296.32), qui interfèrent avec sa vie quotidienne. La patiente a commencé son traitement à J______ en octobre 2021, bénéficiant d'un suivi régulier en psychologie et en psychiatrie. La fréquence des visites est actuellement hebdomadaire avec la psychologie et mensuelle avec la psychiatrie".

i.b. C______ a également versé au dossier des confirmations de paiement d'un montant de EUR 88.98 pour un aller simple K______ [Espagne]-Genève le 12 janvier 2023 et de EUR 214.94 pour un aller-retour K______-Genève / Genève-K______ les 20 et 27 septembre 2023, déplacements qui coïncident avec la tenue des audiences d'appel.

j. E______ a produit une facture des HUG du 10 mai 2021 d'un montant de CHF 434.50 concernant une prise en charge au Service des urgences le 1er avril 2021.

C. a. Après avoir pris connaissance du rapport du Greffe de l'assistance juridique du 1er septembre 2023 et donné aux intéressées l'occasion de se prononcer sur leurs situations financières, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, par ordonnance du 4 septembre 2023, considéré que E______ et C______ n'avaient pas rendu leur indigence vraisemblable. Les ordonnances d'octroi de l'assistance judiciaire rendues par le TP le 27 mai 2022 ont, de ce fait, été révoquées et MD______ a été relevé de sa mission de conseil juridique gratuit. Il a été invité à faire parvenir à la Cour sa note d'honoraires pour l'activité déployée jusque-là en procédure d'appel. Cette décision n'a pas été contestée.

b. L'audience d'appel s'est ouverte le 21 septembre 2023 en présence de A______, C______ et leurs conseils. Après avoir constaté le défaut de E______ et permis aux parties de se prononcer sur cette question, la CPAR a pris acte du retrait de l'appel de cette dernière. L'acquittement de A______ du chef de tentative de viol n'étant dès lors plus contesté, le mandat de son défenseur d'office a été révoqué avec effet immédiat. Les parties se sont vues notifier le dispositif de cette décision séance tenante. L'arrêt motivé, dans lequel il est également dit que le sort des frais, comprenant l'émolument d'arrêt de retrait de CHF 400.-, sera tranché avec le fond, a été notifié aux parties le 25 septembre 2023 (AARP/337/2023). Il n'a pas fait l'objet d'un recours.

A______ a déclaré ne pas se sentir capable d'assurer seul la défense de ses intérêts, si bien qu'une suspension de l'audience visant à lui permettre de s'adresser à un défenseur de choix a été évoquée. Par la voix de son conseil, C______ a néanmoins souhaité qu'il soit procédé à son audition le jour-même, ce à quoi la Cour a acquiescé, en particulier compte tenu de son domicile à l'étranger. Après avoir été rendu attentif aux conséquences d'une telle absence, notamment s'agissant de l'impossibilité qui en découlerait pour lui de pouvoir poser des questions à C______, A______ a signé le procès-verbal et quitté la salle d'audience avant que cette dernière ne soit entendue.

C______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'elle ne s'était pas renseignée sur la législation en vigueur avant de venir en Suisse en possession du "spray au poivre" et du taser. Pour elle, il s'agissait bien d'un "spray au poivre", qu'elle avait acheté en tant que tel, et non d'un spray CS. Elle s'était munie de ces armes après avoir vu que A______ avait saisi son amie, qui disait "non", par les poignets. Interrogée sur l'enregistrement audio, C______ a déclaré que A______ n'était pas calme en ce sens qu'il était arrogant et avait une attitude de macho. Avant de commencer à décompter les secondes, elles lui avaient demandé un nombre incalculable de fois de s'en aller, mais il leur montrait bien qu'il n'avait aucune intention de quitter les lieux. Après avoir fait usage du "spray au poivre", elle avait tout fait, avec E______, pour que A______ quitte l'appartement. À ce moment-là, il y avait eu des bousculades et elles avaient chacune reçu un coup de A______, qui lui avait également craché au visage. Elle suivait une psychothérapie depuis environ deux ans ainsi qu'un traitement pour la perte de ses cheveux en raison du stress causé par la présente affaire.

À l'issue de son audition, l'audience a été ajournée.

c. Les débats d'appel ont repris le 24 janvier 2024 en présence du conseil de C______ et de A______, en personne.

Ce dernier a confirmé ses précédentes déclarations. Il a réitéré qu'il ne s'était pas montré agressif vis-à-vis des deux femmes, se rapportant à cet égard à l'enregistrement audio qu'il avait produit. Il était calme et ne voyait pas de problème à ce que E______ et C______ appellent la police. Ces dernières avaient tenté de jeter ses vêtements par la fenêtre. Il lui semblait que la police avait déjà été appelée lorsque le taser et le spray avaient été utilisés à son encontre. Ses lunettes avaient été abîmées à la suite d'un coup reçu mais il ne savait pas qui en était à l'origine. À ce moment-là, le spray avait déjà été employé et il avait de la peine à voir et à respirer. Il n'avait pas craché au visage de C______.

d. A______ persiste dans ses conclusion.

e. Par la voix de son conseil, C______ persiste également dans ses conclusions. Les faits s'étaient produits dans un contexte d'agressivité de la part de A______ et de vulnérabilité des deux travailleuses du sexe. Ce dernier avait fermement refusé de quitter l'appartement bien qu'elles lui avaient ordonné à plusieurs reprises de s'en aller. Elle avait fait usage du spray CS dans une situation de légitime défense et n'avait pas frappé A______, ce qu'il n'avait d'ailleurs jamais soutenu. Elle ignorait totalement que le spray CS et le taser étaient considérés comme des armes en Suisse, alors que ces objets étaient légaux en Espagne. Preuve en était qu'elle les avait elle-même apportés à la police pour montrer avec quoi elle s'était défendue. À défaut de connaître le voltage du taser, il ne pouvait être exclu qu'il rentrait dans la catégorie des appareils électriques à basse tension et, partant, ne pouvait être considéré comme une arme interdite.

C______ conclut en outre à l'octroi en sa faveur d'une indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure conformément à la note d'honoraires de son conseil du 21 septembre 2023, augmentée de CHF 2'500.- pour tenir compte de l'audience du 24 janvier 2024 et de la préparation de celle-ci.

f. Par la voix de son conseil, E______ conclut au rejet de l'appel de A______ et à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite également une indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure conformément à la note d'honoraires de son conseil du 21 septembre 2023, débats d'appel en sus.

D. a. A______, né le ______ 1983 à L______, aux Émirats arabes unis, est originaire du Soudan. Il est marié avec une ressortissante suisse avec laquelle il a un enfant âgé de sept ans. Il dispose d'une maîtrise en traduction spécialisée, ainsi que d'un brevet fédéral d'interprétation communautaire. Il travaille en qualité de traducteur et perçoit un salaire mensuel de l'ordre de CHF 1'800.- à CHF 2'000.-. Ses charges mensuelles comprennent ses primes d'assurance-maladie en CHF 250.-, son loyer de CHF 1'050.-, ainsi que les frais de son enfant qu'il partage avec son épouse. Il ne bénéficie plus de subsides et doit s'acquitter mensuellement de sa prime d'assurance-maladie d'un peu plus de CHF 500.-. Il doit encore rembourser un prêt étudiant à hauteur de CHF 3'000.-. Il n'a pas de fortune.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent.

b. C______, ressortissante espagnole, est née le ______ 1993. Elle vit à K______ où elle étudie le doublage cinématographique et exerce l'activité de travailleuse du sexe, ainsi que celle de créatrice de contenu indépendante, dont elle retire des revenus irréguliers d'un montant annuel qu'elle estime à EUR 12'000.-. Elle s'acquitte d'un loyer mensuel de EUR 538.60, charges comprises, et son assurance-maladie lui coûte EUR 660.- par année.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ n'a pas d'antécédent.

E. MD______ dépose deux états de frais pour la procédure d'appel.

Pour l'activité déployée sous l'égide de l'assistance judiciaire en procédure d'appel, soit durant la période allant du 14 janvier au 4 septembre 2023, il facture, pour ses deux clientes, 17h45 d'activité de chef d'étude, dont 9h d'entretiens, 20 minutes de rédaction de l'annonce d'appel, 50 minutes de lecture du jugement, 1h45 de rédaction de la déclaration d'appel, 20 minutes de rédaction de la "réponse appel joint" et 1h30 de lecture de pièces.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, passible sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

2.1.2. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Une plainte est valable au sens de l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; 115 IV 1 consid. 2a ; 106 IV 244 consid. 1).

2.2.1. L'appelante soutient que le MP aurait implicitement classé les faits constitutifs de violation de domicile en omettant de les faire figurer dans son acte d'accusation, puis que le TP aurait confirmé ce classement implicite en ne traitant pas de cette infraction dans son jugement. Il s'agit, pour elle, d'une erreur devant être réparée au stade de l'appel.

2.2.2. Or, alors que la poursuite d'un prévenu pour violation de domicile nécessite le dépôt d'une plainte pénale, ni l'appelante, ni E______, n'ont manifesté une quelconque volonté de voir l'appelant poursuivi de ce chef. Elles ont au contraire toutes deux indiqué à la police qu'elles entendaient faire porter leurs plaintes pénales sur les faits susceptibles de revêtir les qualifications juridiques de contrainte, de lésions corporelles, de voies de fait et d'injures, sans mentionner une éventuelle violation de domicile. S'il convient d'admettre qu'elles n'étaient alors pas encore assistées d'un avocat, aucun complément de plainte n'a été déposé par la suite et les intéressées, seules ou par le biais de leur conseil, n'ont jamais soulevé, ni devant le MP, ni le TP, l'absence de mise en prévention de l'appelant de ce chef.

Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au MP de ne pas avoir mis l'appelant en prévention de violation de domicile, ni de ne pas avoir fait porter son acte d'accusation sur cette infraction. Il ne s'agit pas, comme le soutient à tort l'appelante, d'un classement implicite.

Au regard de ce qui précède, le grief de l'appelante, mal fondé, sera rejeté.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

3.2.1. À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). Un coup de poing au visage ayant provoqué un hématome doit être sanctionné par l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance
(ATF 119 IV 25 consid. 2a).

3.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique.

3.2.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a), une gifle, un coup de poing ou de pied, ou de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP, qui permettait une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).

3.2.4. Les infractions de lésions corporelles et voies de faits sont intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant.

3.3. Selon l'art. 15 CP, quiconque est attaqué de manière contraire au droit a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose ainsi une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise (1) ; cette attaque doit en outre être actuelle ou à tout le moins imminente, en ce sens que l'atteinte doit être effective ou menacer de se produire incessamment au vu des circonstances du cas d'espèce (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_310/2022 du 8 décembre 2022 consid. 5.3 ; 6B_182/2021 du 12 mai 2021 consid. 2.2 ; 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1.1). Le fait de prévenir une attaque possible mais encore incertaine, selon le principe que la meilleure défense est l'attaque, ne suffit pas (ATF 93 IV 81, p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1.1).

La défense doit de plus apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances perçues par le défenseur allégué, et notamment de la gravité de l'attaque, de la nature des biens juridiques menacés par celle-ci et des moyens de défense utilisés, soit la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (3) ; les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables
(ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_822/2020 du 13 avril 2021 consid. 4.3 ; 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1.1). L'auteur qui a intentionnellement provoqué l'attaque ou qui est d'une autre manière partiellement responsable fautif de celle-ci voit son droit à la légitime défense être supprimé ou restreint, en ce sens qu'une défense normalement considérée comme proportionnée peut alors apparaître comme un excès de légitime défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_910/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 ; 6B_352/2016 du 29 juillet 2016 consid. 1.2). Pour pouvoir se prévaloir de la légitime défense, l'auteur doit en outre avoir agi avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (4) (ATF 104 IV 1 consid. a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_310/2022 du 8 décembre 2022 consid. 5.3).

3.4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

3.5.1.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm, punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

3.5.1.2. Selon l'alinéa 2 de ce même article, si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine.

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

3.5.2. Sont notamment des armes au sens de l'art. 4 al. 1 LArm, les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances (let. b) et les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé (let. e).

3.5.3. À teneur de l'art. 1 de l'ordonnance sur les armes (OArm), les sprays d'autodéfense contenant les substances irritantes visées dans l'annexe 2 sont considérés comme des armes. Selon l'annexe 2 de l'OArm, la substance CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile) est réputée irritante.

3.5.4. Selon l'art. 2 OArm, les appareils visés par l'art. 4 al. 1 let. e LArm sont considérés comme des armes s'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT). Autrement dit, si de tels appareils dépassent 1000 Volts en courant alternatif ou 1500 Volts en courant continu (art. 1 et ss OMBT), ils doivent être considérés comme des armes.

3.5.5. L'Office central des armes (OCA) qualifie tous les appareils à électrochoc d'armes (N. FACINCANI / R. SUTTER [éds.], Waffengesetz (WG), Stämpfli Handkommentar, 2017, n. 12 ad art. 4 ; Office fédéral de la police Fedpol, Les armes en bref, 2019, p. 3).

3.5.6. Si une arme a été acquise à l'étranger, même légalement, son intégration sur le territoire suisse à titre non professionnel implique l'obtention d'une autorisation (art. 25 al. 1 LArm), laquelle est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet, soit s'il obtient une autorisation cantonale exceptionnelle (art. 5 al. 6 LArm) et une autorisation exceptionnelle de l'office central (art. 31c et 5 al. 7 LArm). À défaut d'une autorisation, l'acquéreur ne peut pas être considéré comme une personne ayant acquis légalement une arme en Suisse et se prévaloir de l'art. 12 LArm pour justifier sa possession. La possession d'une arme en violation de l'art. 12 LArm est punissable en vertu de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, même si l'arme en question ne figure pas dans la liste de l'art. 5 al. 1 LArm (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1440/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1).

3.6. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté. Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée. L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Est déterminant le fait de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022 consid. 1.1.2).

3.7.1. Il est établi et non contesté que, le 1er avril 2021 aux alentours de 12h50, l'appelant s'est rendu dans l'appartement occupé par l'appelante et l'intimée, travailleuses du sexe, dans le but d'entretenir une relation tarifée avec cette dernière et qu'ils sont convenus d'une prestation de 30 minutes au prix de CHF 220.-.

Pour le reste des évènements, les déclarations des parties s'opposent et entrent également en conflit avec l'enregistrement audio fourni par l'appelant. Il convient dès lors d'examiner leurs explications avec prudence, à la lumière des éléments matériels présents au dossier. Par souci de clarté, les événements seront examinés dans l'ordre chronologique.

3.7.2. Si l'intimée a déclaré que l'appelant aurait refusé de payer tout de suite et de se doucher, ce dernier a soutenu avoir d'emblée remis l'argent et émis le souhait que l'intimée se douche avec lui, ce que cette dernière aurait refusé. Bien que contradictoires, il ressort quoi qu'il en soit de ces deux versions qu'un premier désaccord est survenu à ce moment-là. Il peut également être tenu pour établi, puisque les déclarations des parties se rejoignent à ce sujet, que ces échanges ont conduit l'appelante à sortir de la cuisine dans laquelle elle se trouvait pour venir s'enquérir de la situation. Après avoir constaté que l'appelant allait se doucher et que l'ambiance était "apaisée", elle est retournée dans l'autre pièce.

3.7.3. La prestation sexuelle a débuté après que l'appelant soit sorti de la douche. Les déclarations de ce dernier et de l'intimée divergent quant au déroulement de celle-ci, le premier ayant soutenu que tout s'était passé normalement, tandis que l'intimée a affirmé s'être retrouvée face à un client dominant et agressif, qui l'avait saisie par les avant-bras pour la maintenir sur le lit alors qu'elle se débattait et criait. La version de cette dernière apparaît plus crédible que celle de l'appelant pour plusieurs raisons. Elle s'est montrée constante quant au fait qu'elle avait été retenue sur le lit et a même rapporté cet élément au personnel médical des urgences. Le constat médical établi le même jour fait état de plusieurs dermabrasions aux deux bras, ces lésions étant compatibles avec son récit. Cela explique également pourquoi l'appelante est revenue voir ce qu'il se passait dans la chambre, cette dernière ayant affirmé de manière constante qu'elle avait entendu son amie crier et dire "non" à plusieurs reprises, puis qu'elle l'avait vue, dans l'entrebâillement de la porte, maintenue par les avant-bras sur le lit par l'appelant. La version de l'appelante peut dès lors être tenue pour crédible. Même s'il est manifeste que l'appelant a fait preuve d'une certaine brutalité à l'égard de l'intimée, il ne peut toutefois être établi qu'il aurait fait usage d'une grande violence à son égard, par exemple en la mettant hors d'état de résister, puisqu'elle est rapidement parvenue à se dégager et à se lever du lit.

Vu le constat médical et les photographies annexées à celui-ci, les lésions causées à l'intimée par l'appelant (dermabrasions et œdème) n'ont manifestement constitué qu'un désagrément physique passager. Elles doivent toutes être qualifiées de voies de faits et non de lésions corporelles simples de moindre importance.

Partant, l'appelant sera reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

3.7.4. L'appelante est arrivée dans la chambre au moment où l'intimée s'est dégagée et s'est levée du lit. Elle était en possession du spray et du taser, qu'elle a donné à l'intimée.

Les déclarations des uns et des autres sont convergentes quant au fait qu'un conflit a alors éclaté entre eux au sujet de la durée de la prestation, l'appelant estimant que le temps n'était pas écoulé, tandis que les deux femmes étaient persuadées du contraire et lui demandaient de partir.

Au début de l'enregistrement audio fournit par l'appelant, les parties débattent en effet de cette question. Il est manifestement 13h18 à ce moment-là, puisque c'est l'heure que tous évoquent. On entend d'ailleurs précisément l'appelante et l'intimée indiquer à l'appelant que, puisqu'il était arrivé à 12h50, les 30 minutes étaient écoulées. Cela signifie que l'appelant a, comme il l'a expliqué, bien commencé à enregistrer la conversation dès son début.

Or, à aucun moment de la bande son l'appelant ne profère d'injure à l'encontre des deux femmes, contrairement à ce qu'elles ont affirmé de manière constante. Quand bien même il ne peut être totalement exclu que l'appelant ait pu se faire l'auteur d'injure avant d'enclencher son téléphone, aucun élément au dossier ne permet de le tenir pour établi avec un degré suffisamment haut de certitude. Par ailleurs, l'appelante et l'intimée ont toujours situé les injures au moment où l'appelant s'est rhabillé après qu'elles lui avaient donné 20 secondes pour partir. Or, cette partie du conflit figure bien à l'enregistrement mais l'appelant ne se montre aucunement injurieux à leur égard.

Il en va de même du crachat dont il est accusé par l'appelante. Aucun bruit assimilable à un tel geste n'est audible dans l'enregistrement, alors même que l'appelant tient le téléphone qui est en train d'enregistrer et que l'on entend des sons de faible intensité, comme celui de l'appel à la CECAL provenant du portable de l'une des deux femmes ou le bruit de la clé qui tourne dans la serrure.

Au regard de ce qui précède, le doute devant profiter à l'accusé, l'appelant sera acquitté du chef d'injure, son appel étant admis sur ce point, et le jugement réformé en ce sens.

3.7.5. Le reste des événements figure entièrement dans l'enregistrement audio. L'appelante et l'intimée ont haussé de plus en plus le ton face au refus de l'appelant de s'en aller et à sa demande insistante que la police soit contactée. L'une d'entre elles a alors menacé l'appelant de prendre ses vêtements, voire les a saisis comme il l'a affirmé, ce qui l'a conduit à accepter de se rhabiller. Il est toujours calme, tandis que l'appelante et l'intimée crient.

Toujours à teneur de l'enregistrement, après s'être vu impartir 20 secondes pour se rhabiller, l'appelant s'est exécuté pendant que l'intimée décomptait les secondes à voix haute, ce qui ne l'a pas perturbé puisqu'il a continué à demander à ce que la police soit appelée de manière calme. On peut l'entendre dire à quelques reprises "don't touch me", ce qui laisse penser que l'appelante et/ou l'intimée ont initié un contact physique, étant relevé que l'appelante le menace en lui indiquant que l'intimée est en possession d'un taser. Cela correspond aux déclarations de l'appelant, selon lesquelles elles l'avaient "tapé avec la main" et poussé au moment où il remettait ses vêtements, et met à mal la crédibilité des deux femmes, qui ont toujours soutenu qu'il était "devenu fou" lorsqu'elles avaient pris ses vêtements et qu'il s'était jeté sur elles.

On comprend ensuite qu'il y a du mouvement et les protagonistes semblent se trouver vers la porte d'entrée de l'appartement puisque, au milieu du brouhaha, les unes persistent à crier "get out", tandis que l'appelant demande encore qu'elles appellent la police, on entend une clé tourner dans une serrure et un appel à la CECAL. À ce moment-là, l'appelante et l'intimée essayent vraisemblablement de pousser l'appelant hors de l'appartement. On entend ensuite le bruit de courant électrique du taser, dont l'intimée ne conteste pas l'usage à l'encontre de l'appelant. Ces éléments coïncident eux aussi avec les déclarations de ce dernier. Vu le tumulte mêlé aux cris des jeunes femmes, on peut déduire de l'enregistrement qu'il y a eu, à ce moment-là, une altercation physique entre les parties, ayant impliqué l'usage par l'appelante du spray et des coups de poing donnés par l'appelant sur le visage des deux femmes, dont les stigmates ont été constatés par des médecins le jour des faits. Ces faits sont tenus pour établis par la Cour, étant pour le surplus relevé que le mauvais état du bras gauche de l'appelant, évoqué par celui-ci, n'est pas pertinent car il ne permet pas, à lui seul, d'exclure qu'il ait pu infliger les coups reprochés. Rien ne l'empêchait en effet d'utiliser son bras droit pour ce faire.

Les lésions relevées sur les visages de l'appelante et l'intimée étaient de l'ordre de l'ecchymose, de l'hématome et d'égratignures de petite taille. Il s'agit là d'atteintes passagères à l'intégrité physique et les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que l'intensité des coups de poings portés par l'appelant était propre à causer à ses victimes des lésions plus graves, telles que des fractures. Partant, dites lésions seront qualifiées de voies de fait et l'appelant reconnu coupable de ce chef.

Dans la mesure où l'appelant n'a pas fait constater d'éventuelle blessure consécutive à l'utilisation du spray sur son visage, la culpabilité de l'appelante du chef de voies de fait sera confirmée dès lors que cela ne peut qu'avoir, à tout le moins, causé à l'appelant une atteinte passagère à son intégrité physique.

3.7.6. À nouveau, contrairement à ce qui a été allégué par l'appelante et l'intimée, l'appelant était calme durant leurs échanges. Alors que les deux jeunes femmes haussaient le ton et lui coupaient la parole, il a persisté à exprimer sa volonté de faire appel à la police pour trancher leur litige. Il ne ressort pas de l'enregistrement qu'il aurait menacé les deux femmes de s'en prendre physiquement à elles ou qu'il l'aurait effectivement fait, à tout le moins avant qu'il ne reçoive le coup de taser. Il est vrai qu'il a en revanche refusé durant de longues minutes de quitter l'appartement malgré l'insistance de l'appelante et de l'intimée. Cela ne justifiait toutefois pas qu'elles s'en prennent soudainement physiquement à lui en faisant usage d'un taser et d'un spray CS. Vu l'attitude de l'appelant, qui n'était pas menaçant, enregistrait leur conversation et demandait uniquement que la police fût appelée, l'appelante et l'intimée avaient la possibilité de contacter les forces de l'ordre et d'attendre leur arrivée, ce qu'elles avaient d'ailleurs déjà commencé à faire au moment d'attaquer l'appelant. Dans ces circonstances, elles ne peuvent pas se prévaloir du motif justificatif de la légitime défense.

Il en va de même de l'appelant, dont les coups n'étaient pas plus justifiés par un état de légitime défense putatif. Sommé de quitter l'appartement à réitérées reprises par deux femmes particulièrement irritées par ses refus, il lui aurait suffi de s'exécuter pour mettre fin au conflit, rien ne l'empêchant d'appeler la police et d'attendre son arrivée à l'extérieur.

3.8.1. Il est tout d'abord établi à teneur du dossier que tant le spray que l'appareil à électrochoc sont des armes au sens du droit suisse. Le spray comporte en effet l'inscription "N______ CS" sur sa face et la présence dans ses composants d'une "substance irritante CS" est mentionnée au dos.

Le voltage du taser est également inscrit sur celui-ci. La puissance de l'objet, soit 2000 kilovolts (KV), correspond à 2'000'000 de volts, ce qui est largement au-dessus du seuil fixé dans l'OMBT et implique qu'on doit dès lors le considérer comme une arme au sens de la LArm. La prétendue absence de réaction de la part de l'appelant au moment où il a reçu la décharge électrique, évoquée par l'appelante, ne permet pas d'infirmer ce qui précède puisque, bien qu'un tel voltage semble élevé, il ne s'agit pas d'une puissance suffisante pour mettre un individu hors d'état de se mouvoir. Il n'est dès lors pas étonnant que l'appelant ait pu, même après avoir été touché, donner des coups et quitter l'appartement.

3.8.2. L'appelante ignorait manifestement que la détention d'un spray CS et d'un appareil à électrochoc était illicite. Elle l'a soutenu de manière crédible tout au long de la procédure et le fait qu'elle ait apporté ces objets au poste de police lors du dépôt de sa plainte pénale renforce encore sa crédibilité. Rien dans sa situation personnelle ne permet, en outre, d'écarter d'emblée une telle ignorance, ce d'autant moins qu'il s'agit d'une ressortissante espagnole non rompue à la législation suisse. Partant, il convient d'admettre que l'appelante était en proie à une erreur sur l'illicéité alors que demeure ouverte la question de savoir si son erreur était inévitable ou non.

Or, elle ne pouvait raisonnablement ignorer qu'un spray CS et un appareil à électrochoc constituaient des objets conçus pour blesser des êtres humains, dès lors qu'elle a elle-même expliqué à plusieurs reprises qu'elle en avait fait l'acquisition dans le but précis de se défendre d'une potentielle agression par un client violent, ce qui démontre qu'elle avait conscience de leur capacité de causer des lésions à autrui. Vu l'usage auquel ils étaient destinés, la question de la licéité de la détention du spray et du taser était donc déjà naturellement sujette à caution et, confrontée à de tel objets, rien ne pouvait raisonnablement la conduire à penser qu'elle était en droit de les conserver en Suisse sans s'enquérir de leur licéité, l'achat de ces objets à l'étranger n'en constituant en aucun cas une garantie.

Dans ces circonstances, l'appelante aurait dû se renseigner. De telles démarches étaient aisément accessibles, quand bien même elle ne s'exprime pas en français. Elle pouvait, par le biais d'une simple recherche sur internet en espagnol ou en anglais, ou auprès des services compétents, obtenir les informations nécessaires.

Partant, son erreur était évitable et l'appelante ne saurait être mise au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. L'imprévoyance coupable dont elle a fait preuve conduira à confirmer sa culpabilité du chef de violation de la LArm par négligence (art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm).

4. 4.1.1. Les infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de violation par négligence de la LArm (art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm) sont sanctionnées par une amende.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.2.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

4.3. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4).

4.4. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité physique de l'appelante et de l'intimée sans égard pour ces dernières, dans le cadre d'un conflit futile en lien avec la durée d'une prestation sexuelle tarifée.

Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise et sa prise de conscience inexistante, puisqu'il a persisté à contester toute responsabilité dans les blessures causées aux intéressées en dépit des constats médicaux versés au dossier. Encore au stade de l'appel, il estime que l'appelante et l'intimée sont des menteuses et il n'a jamais formulé la moindre excuse à leur attention.

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes.

L'absence d'antécédent est un élément neutre, tandis que le concours d'infractions est un facteur aggravant de la peine.

Les lésions causées par l'appelant au visage de l'intimée (ecchymose rouge et légèrement violacée d'environ 7 cm avec léger œdème en regard), constituent les voies de fait les plus graves. Elles emportent à elles seules le prononcé d'une amende de CHF 800.-. À cette amende doivent s'ajouter CHF 500.- (peine hypothétique de CHF 700.-) pour les blessures causées à l'appelante (hématome de 2 cm de diamètre au niveau du radius proximal droit et plusieurs égratignures de moins de 1 cm au visage) et CHF 300.- (peine hypothétique de CHF 500.-) pour les bleus aux bras de l'intimée.

L'appelant sera, partant, condamné à une amende de CHF 1'600.-. La peine privative de liberté de substitution sera quant à elle fixée à 15 jours (art. 106 al. 1 et 2 CP).

4.5. Bien que somme toute relative, la faute de l'appelante n'est pas totalement anodine puisqu'elle a détenu deux armes interdites en Suisse et a fait usage de l'une d'elles à l'encontre de l'appelant de manière injustifiée.

Sa collaboration doit être qualifiée de bonne s'agissant des infractions qui lui sont reprochées. En sus d'avoir elle-même déposé l'appareil à électrochoc et le spray CS à la police, elle a toujours admis leur acquisition, leur détention et l'usage qu'elle en a fait au préjudice de l'appelant. Elle persiste néanmoins au stade de l'appel à minimiser sa responsabilité, ce qui ne permet pas de retenir l'existence d'une prise de conscience.

Sa situation personnelle ne justifie, ni n'excuse ses actes.

L'absence d'antécédent est un élément neutre s'agissant de la fixation de la peine, tandis que le concours d'infractions en est un facteur aggravant.

L'infraction de voies de fait, la plus grave compte tenu du bien juridique qu'elle protège, emporte le prononcée d'une amende de CHF 300.-, montant auquel doit venir s'ajouter CHF 200.- pour la violation de la loi sur les armes par négligence (peine hypothétique de CHF 300.-).

Partant, l'amende de CHF 500.- fixée par le TP, qui sanctionne de manière adéquate l'appelante, sera confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 1 et 2 CP).

5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; le même droit appartient aux proches de la victime (art. 122 al. 1 et 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 du Code des obligations [CO]). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO).

5.1.3. Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.

5.1.4. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

5.1.5. Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Une faute intentionnelle exclut que l'indemnité soit réduite pour cause de faute légère (ATF 99 II 228 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_47/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5).

Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2).

5.2.1. L'appelant n'a pas étayé le tort moral dont il réclame l'indemnisation à hauteur de CHF 5'000.- par l'appelante et l'intimée, ni par pièces, ni dans le cadre de ses déclarations à la présente procédure. Ses prétentions à cet égard seront, partant, rejetées.

5.2.2. En l'absence d'appel sur la question de l'acquittement de l'appelante du chef de dommages à la propriété d'importance mineure et dans la mesure où, dans tous les cas, ce dommage ne peut être directement imputé ni à l'appelante ni à l'intimée à teneur du dossier, les conclusions de l'appelant en remboursement du montant engagé pour la réparation de ses lunettes seront également rejetées.

5.3.1. L'appelante conclut en premier lieu à ce que l'appelant soit condamné à l'indemniser pour son tort moral à hauteur CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2021, en s'appuyant sur un certificat médical établi le 18 avril 2022 par une psychiatre et un psychologue, lequel fait état d'un suivi débuté en octobre 2021 en lien avec un trouble du comportement alimentaire compatible avec l'hyperphagie boulimique et avec un épisode dépressif majeur récurrent.

Si le personnel médical des HUG a constaté que l'appelante était, sur le moment, choquée par l'altercation survenue le jour même, ce qui apparaît parfaitement normal aussi peu de temps après un tel épisode, l'attestation de sa psychiatre et de son psychologue, établie six mois plus tard, n'en fait toutefois aucune mention. Elle ne permet pas, dans ces circonstances, de tenir pour établi que le comportement de l'appelant lui aurait causé des souffrances psychiques qui auraient impacté sa vie de manière significative. En particulier, rien ne permet de considérer que la perte de ses cheveux, au demeurant non évoquée dans l'attestation, aurait pour origine les faits de la présente cause, ce qui est du reste peu probable compte tenu du peu de gravité de l'incident.

Ainsi, les conclusions de l'appelante s'agissant de l'indemnisation de son tort moral seront rejetées.

5.3.2. La condamnation de l'appelant à devoir rembourser les frais médicaux de l'appelante (CHF 470.20) et de l'intimée (CHF 434.50), qu'elles ont dû prendre en charge à la suite des coups reçus de ce dernier, et qui lui sont, partant, directement imputables, sera en revanche confirmée.

5.3.3. Lorsqu'elle conclut au remboursement par l'appelant de ses frais de déplacement, l'appelante perd de vue le fait qu'elle revêtait, elle aussi, la qualité de prévenue dans le cadre de la présente procédure. Sa présence aux diverses audiences était donc nécessaire pour qu'elle puisse être entendue sur les infractions qui lui étaient reprochées, et non uniquement pour faire valoir ses droits de partie plaignante. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de faire supporter à l'appelant la charge financière du domicile à l'étranger de l'appelante et, par conséquent, ses conclusions à cet égard seront également rejetées.

6. 6.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

6.1.2. Vu l'acquittement de l'appelant du chef d'injure, il convient de revoir la mise à sa charge des frais de première instance, qu'il ne devra supporter plus qu'à hauteur de 1/5ème. Il sera par ailleurs condamné à s'acquitter de l'émolument complémentaire de jugement à hauteur de CHF 300.- et non de CHF 600.-.

Il n'y a pas lieu de modifier la répartition s'agissant de l'appelante et de l'intimée, dont la condamnation à s'acquitter des frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de 1/8ème chacune, de même que de prendre en charge l'émolument complémentaire de jugement à hauteur de CHF 300.-, sera confirmée.

Le solde sera laissé à la charge de l'État.

6.2.1. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et 11.2).

6.2.2. En l'espèce, l'appelante succombe entièrement. Elle sera, partant, condamnée à devoir s'acquitter de 60% des frais de la procédure d'appel.

L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause sur sa culpabilité du chef d'injure, supportera les frais de la procédure envers l'État à hauteur de 30%.

L'intimée, dont l'absence non excusée aux débats a donné lieu au retrait de son appel et qui a persisté par la suite à conclure, par la voix de son conseil, à la confirmation du jugement entrepris, devra supporter 10% des frais de la procédure d'appel ainsi que l'émolument de jugement de l'arrêt de retrait de CHF 400.-.

7. 7.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à l'appel via le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou partiellement, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

7.1.2. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1).

7.1.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier.

7.2. L'appelante et l'intimée, qui succombent entièrement et qui ne bénéficient d'aucun acquittement, ne peuvent prétendre à l'indemnisation de leurs frais d'avocat de choix pour la procédure d'appel, ni sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, ni sur celle de l'art. 433 CPP. Leurs conclusions à cet égard seront dès lors entièrement rejetées.

7.3. L'appelant conclut à ce que l'État soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral sur la base de l'art. 429 al. 1 let. c CPP alors même qu'il n'a pas subi de détention préventive, n'a jamais fait mention d'une quelconque atteinte spécifique à sa personnalité consécutive à l'ouverture de la présente procédure et n'a produit aucune pièce qui le démontrerait. À défaut d'être étayées, ses conclusions en indemnisation seront rejetées.

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office (ou le conseil juridique gratuit : art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

8.1.2. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus.

8.1.3. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

8.1.4. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.2. L'état de frais de MD______ pour l'activité déployée en faveur de l'appelante et de l'intimée sous l'égide de l'assistance judiciaire n'est pas conforme aux règles en la matière.

Les neuf heures consacrées à des entretiens avec les clientes sont excessives compte tenu du stade de la procédure et de la difficulté de l'affaire. Même en tenant compte du domicile à l'étranger des intéressées et de leur origine hispanophone, quatre heures d'entretien avec ses clientes apparaissent suffisantes pour leur expliquer les tenants et aboutissants de la procédure d'appel.

La rédaction de l'annonce d'appel, la lecture du jugement entrepris, la rédaction de la déclaration d'appel et des déterminations, de même que la lecture de pièces, activités comprises dans le forfait, ne seront pas indemnisées à double.

En conclusion, la rémunération pour la procédure d'appel (période du 14 janvier au 4 septembre 2023) de MD______, ancien conseil juridique gratuit de E______ et C______, sera arrêtée à CHF 2'067.85, correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'600.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 320.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 147.85.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/33/2023 rendu le 13 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/11704/2021.

Admet partiellement l'appel de A______ et rejette celui de C______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de tentative de viol (art. 190 al. 1 cum 22 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

Le condamne à une amende de CHF 1'600.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

***

Déclare E______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale sur les armes et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

La condamne à une amende de CHF 500.- (art. 106 al. 1 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

***

Acquitte C______ de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP).

Déclare C______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale sur les armes.

La condamne à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

***

Déboute A______ de ses conclusions civiles (art. 47 CO).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 470.20 à titre de réparation du dommage matériel (art. 46 CO).

Condamne A______ à payer à E______ CHF 434.50 à titre de réparation du dommage matériel (art. 46 CO).

Déboute C______ et E______ de leurs conclusions civiles pour le surplus (art. 47 CO).

***

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).

***

Condamne A______ à 1/5ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'782.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, soit CHF 356.40 (art. 426 al. 1 CPP).

Met l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.- à la charge de A______ à hauteur de CHF 300.-.

Condamne E______ à 1/8ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'782.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, soit CHF 222.75 (art. 426 al. 1 CPP).

Met l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.- à la charge de E______ à hauteur de CHF 300.-.

Condamne C______ à 1/8ème des frais de la procédure préliminaire et de, qui s'élèvent à CHF 1'782.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, soit CHF 222.75 (art. 426 al. 1 CPP).

Met l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.- à la charge de C______ à hauteur de CHF 300.-.

Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

***

Met l'émolument d'arrêt de retrait d'appel AARP/337/2023, en CHF 400.-, à la charge de E______ (art. 428 al. 1 2ème phrase CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'945.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-.

Met 30% des frais de la procédure d'appel à la charge de A______ (art. 428 al. 1 CPP).

Met 60% des frais de la procédure d'appel à la charge de C______ (art. 428 al. 1 CPP).

Met 10% des frais de la procédure d'appel à la charge de E______ (art. 428 al. 1 CPP).

***

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ et E______ (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. c CPP).

***

Prend acte de ce que l'indemnité due à MM______, ancien défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 3'812.60 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité due à MD______, ancien conseil juridique gratuit de E______, été fixée à CHF 2'218.60 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité due à MD______, ancien conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 2'067.85 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP).

***

Fixe à CHF 2'067.85 l'indemnité due à MD______, ancien conseil juridique gratuit de E______ et C______, pour la procédure d'appel (art. 138 CPP).

***

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et des mesures.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'982.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

380.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'945.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'927.00