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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21181/2020

AARP/79/2024 du 28.02.2024 sur JTCO/83/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VIOL
Normes : CP.190

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/21181/2020 AARP/79/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 février 2024

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

 


contre le jugement JTCO/83/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat,

intimé.


EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ appellent du jugement JTCO/83/2023 du 30 juin 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté C______ du chef de viol.

b.a. Le MP entreprend intégralement ce jugement, concluant à ce que C______ soit reconnu coupable de viol et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, assortie du sursis partiel, partie ferme 18 mois.

b.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à ce que C______ soit reconnu coupable de viol, condamné à lui verser, à titre de réparation du tort moral, CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018, et, à titre de remboursement des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 9'925.-.

b.c. C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris.

c. Selon l'acte d'accusation du 4 mai 2023, il est reproché ce qui suit à C______ : il a, à une date indéterminée, vraisemblablement entre janvier et mars 2018, à son domicile sis rue 1______ no. ______ à Genève, contraint A______, en usant de pressions psychiques et en la mettant physiquement et psychiquement hors d'état de résister, à entretenir un rapport sexuel vaginal complet avec lui, alors qu'elle ne le voulait pas. Il l'a forcée à s'assoir sur un matelas disposé au sol et à se coucher, lui a touché la poitrine et le sexe par-dessus les vêtements, alors qu'elle lui demandait d'arrêter et lui enlevait les mains. Il lui a dit qu'il voulait le faire malgré le fait qu'elle lui disait non, qu'elle ne voulait pas et qu'elle n'avait pas envie compte tenu de la présence d'un homme dans la pièce. Alors que, de peur, elle était tétanisée, il lui a enlevé les vêtements et l'a pénétrée vaginalement avec le pénis, allongé sur elle, qui ne pouvait ainsi plus bouger. Alors qu'elle lui demandait d'arrêter et tentait de le repousser avec les mains, C______ a fait fi de son refus et profité du fait qu'elle était hors d'état de résister, parce qu'il était allongé sur elle et avait déjà, dans le cadre de leur relation, exercé sur elle des pressions et violences physiques et psychiques, pour continuer à la pénétrer. Il s'est finalement retiré après quelques instants en lui criant : "tes potes ont raison tu sais qu'écarter les jambes".

B.            Faits résultant du dossier de première instance

a.a. Par courrier du 7 novembre 2020 adressé au MP, A______ a porté plainte contre C______. Elle avait été victime d'une agression sexuelle, qu'elle ressentait comme un viol. Cela s'était passé en 2018 – elle ne se rappelait ni du mois ni du jour – chez C______, à E______ [GE]. Il pleuvait. Elle portait un jean bleu clair, un body rose clair, une doudoune noire et des [chaussures de marque] F______ blanches et noires. Elle était entrée chez lui, après qu'il lui avait ouvert. À droite se trouvait un homme noir d'une quarantaine d'année, qui dormait sur un matelas au sol. Elle avait déjà vu cet homme une fois auparavant. Un canapé en cuir faisait office de séparation entre le matelas de l'homme et celui de C______, lequel se trouvait par terre également. Lorsqu'elle s'était assise sur le matelas de C______, celui-ci avait commencé à la toucher. Elle lui avait tout de suite demandé d'arrêter. Il l'avait forcée à se coucher à côté de lui. Elle avait fait ce qu'il lui avait dit de faire, par peur de lui. Il avait recommencé à la toucher en lui disant qu'il "voulait le faire". Elle avait dit non, qu'elle n'avait pas du tout envie et que, en plus, il y avait un homme qui dormait derrière le canapé. C______ avait continué de lui toucher la poitrine et la partie intime. Elle lui avait demandé d'arrêter mais il avait insisté. De peur qu'il lui fasse quelque chose de pire, c'est-à-dire qu'il la viole et que l'homme derrière le canapé lui fasse quelque chose lui aussi – elle avait très peur que tous deux la violent et de mourir – elle avait dit oui, alors qu'elle ne voulait absolument pas. C______ lui avait enlevé le bas : il avait descendu son jean, après avoir déboutonné son body, enlevé sa culotte et "commencé". Elle lui avait tout de suite dit d'arrêter et il avait arrêté en lui criant dessus : "tes potes ont raison, tu sais qu'écarter les jambes !". Elle avait pleuré et s'était rhabillée. Elle avait voulu partir mais il ne l'avait pas laissé y aller. Il avait dit devoir se rendre dans une épicerie à G______ [GE] et voulu qu'elle l'accompagne. Ayant peur de lui, elle avait fait ce qu'il disait. Vers l'épicerie, il y avait eu une vente – elle ne savait plus qui avait reçu de l'argent – et, après cela, C______ l'avait laissé rentrer chez elle. Une fois à la maison, elle s'était immédiatement rendue dans la salle de bain pour pleurer, se changer, car elle se sentait sale et ne voulait pas que ses parents la voient dans cet état.

A______ a déclaré qu'elle avait déjà porté plainte précédemment contre C______, soit le 31 décembre 2018, des suites d'une agression qui s'était déroulée en juillet 2018 chez celui-ci, à E______. Lors de ce premier dépôt de plainte, le policier lui avait demandé si C______ l'avait forcée à faire quelque chose ou s'il lui avait fait quelque chose qu'elle ne voulait pas. Ayant très peur et étant angoissée ce jour-là, elle n'avait pas réussi à répondre par l'affirmative ; elle avait, par ailleurs, honte et se sentait sale. La première personne à qui elle avait pu en parler avait été sa mère, en octobre 2019.

A______ a précisé que, en juin 2019, elle était allée consulter la Dre H______, psychiatre, pour des problèmes de stress et de harcèlement de la part de ses enseignants et d'élèves. Elle en avait profité pour parler de ce que C______ lui avait fait vivre pendant une année. Elle ne s'était toutefois pas senti écoutée. La psychiatre lui avait dit qu'elle n'avait pas d'émotions, "comme un psychopathe", alors même qu'elle était en pleurs. Elle n'était donc plus retournée chez elle, ni chez personne, car ça la bloquait énormément.

A______ a ajouté qu'elle était consciente qu'elle déposait plainte bien après les faits. Mais c'était maintenant seulement qu'elle se sentait prête psychologiquement à en parler et à écrire ce qu'elle avait vécu.

a.b. À la police, A______ a confirmé sa plainte. Elle se sentait très stressée et angoissée. Il était donc possible qu'elle ait des "blancs". C______ était sa première relation. Longtemps elle n'avait pas été en mesure de dire si cette relation se passait bien car elle n'avait pas de comparatif. Au début, elle trouvait C______ gentil ; elle n'avait pas conscience que les agissements de celui-ci à son égard étaient tout sauf normaux. C______ lui interdisait de s'habiller comme elle voulait, l'insultait, la rabaissait. Il ne supportait pas qu'elle lui dise non. Chaque fois qu'elle lui disait non, il lui mettait une claque ou, si elle se trouvait sur le lit, la poussait violemment avec les pieds, hors de celui-ci. Une fois, il l'avait menacée avec un taser, en le posant près de son cou. Il "dealait" en outre de la drogue. Il passait son temps à la harceler au téléphone. Sur le plan sexuel, elle n'avait pas son mot à dire : il décidait de tout. Il n'avait toutefois jamais eu recours à la force ou aux menaces pendant l'acte sexuel. Mais elle était "sa chose". Elle ne voulait pas le faire mais ils le faisaient quand même. La seule fois où elle avait osé dire non, c'était la fois où il l'avait violée, pour laquelle elle avait porté plainte. À plusieurs reprises il l'avait quittée pendant leur relation, sans donner d'explication – elle s'était senti complètement perdue. Il allait jusqu'à appeler son ex devant elle, en disant à celle-ci : "je t'aime !". Il l'avait coupée de ses amis et de sa famille. Il la stressait en permanence. Il voulait avoir le contrôle sur tout. Elle vivait dans la peur. Avec le recul, elle n'arrivait pas expliquer comment elle avait pu supporter tout cela. Elle ne vivait pas leur relation, elle la subissait. C'était de la violence psychologique, tout ce qu'elle disait ou faisait était remis en cause. Il lui retournait le cerveau en permanence. Personne n'était au courant de ce qu'elle vivait avec lui. Elle subissait tout cela en pensant que c'était normal. Le viol s'était passé entre janvier et mars 2018 – c'était avant l'anniversaire de C______ [né le ______ 1997]. Celui-ci l'avait forcée à se coucher sur le matelas. Il lui avait touché la poitrine et la partie intime. Elle lui avait enlevé les mains, du moins le pensait-elle, car il y avait une autre personne dans la pièce – elle était très pudique. C______ avait insisté, en argumentant, en disant que son ami ne voyait rien et dormait. Devant son insistance, par peur de lui, elle n'avait rien dit et s'était laissé déshabiller. Sur le moment, elle était complètement tétanisée, ne comprenant pas ce qu'il se passait, raison pour laquelle elle n'avait rien dit. Elle avait le sentiment d'être détachée de son corps, spectatrice de ce qu'il se passait. Il l'avait pénétrée en se plaçant au-dessus d'elle. Là, elle avait trouvé la force de réagir et lui avait demandé d'arrêter, tout en le repoussant à l'aide de ses mains. C______ ne l'avait pas écoutée, il avait continué. Elle ne pouvait pas dire combien de temps il avait continué mais il s'était finalement arrêté. Il s'était retiré avant même d'éjaculer. Avant qu'ils ne quittent le studio, l'homme noir s'était réveillé. Elle ne se souvenait plus si les deux hommes avaient discuté et elle ignorait si ce dernier avait vu ou entendu ce qu'il s'était passé. En se rendant à G______ avec C______, elle était mal, "à l'ouest". C______ était énervé qu'elle lui ait dit non plus tôt. Même si elle ne s'était pas rendu compte d'avoir été violée sur le moment, elle se sentait différente que d'habitude, en plus d'être sale. Elle avait mis une année avant de comprendre qu'elle avait été victime d'un viol. Elle avait eu le déclic en Espagne avec sa mère. Avant cela, elle avait été incapable de mettre des mots sur ce qu'elle avait vécu. Après les faits, leur relation avait perduré encore quelques mois, durant lesquels elle avait en permanence repensé à ce qu'il s'était passé. La peur de C______ ne l'avait jamais quittée. Après leur rupture, survenue en septembre 2018, C______ avait continué de l'appeler. Mais ils ne s'étaient plus revus. Elle avait continué de répondre à celui-ci car elle était complètement perdue. Elle avait finalement déposé plainte, le 31 décembre 2018, car il l'avait appelée en l'insultant, la veille, après avoir appris qu'elle s'apprêtait à sortir pour l'anniversaire d'une amie. Pour sa part, elle avait craqué et tout raconté à cette dernière, à l'exception du viol, dont elle n'arrivait pas encore à parler. C'était cette amie qui l'avait encouragée à dénoncer C______ pour les violences physiques et verbales. Son dernier échange avec ce dernier remontait à mars ou avril 2019 : il l'avait recontactée sur les réseaux sociaux pour prendre de ses nouvelles et la revoir, lui disant alors qu'elle était "parfaite" et qu'elle lui manquait, ajoutant qu'il ne lui en voulait pas pour sa plainte, quand bien même elle avait menti. Elle l'avait alors rappelé car elle était encore sous son emprise. En novembre 2020, elle avait rédigé sa plainte car, se sentant enfin capable d'en parler, elle n'avait pas voulu rester sans rien faire. Elle avait déposé cette plainte dans le but de cesser de culpabiliser et de se soulager d'un poids. Elle s'était préalablement confiée à sa mère et à son petit-ami. Elle avait également évoqué le viol à la LAVI.

b.a. A l'appui de sa plainte pénale du 31 décembre 2018, A______ avait expliqué s'être mise en couple avec C______ en juin 2017. Elle vivait chez ses parents. Lui avait un appartement, rue 1______. Leur relation s'était bien passée jusqu'en septembre 2017, période dès laquelle elle s'était gentiment dégradée. Ils s'étaient beaucoup disputés. C______ n'avait toutefois jamais été violent. Le 26 décembre 2017, il avait été hospitalisé suite à des problèmes psychiatriques. La situation entre eux s'était alors à nouveau calmée. En mars 2018, leur relation était passée à un autre niveau, après qu'elle avait reçu une claque de sa part, au visage. Elle ne se souvenait plus des circonstances ayant conduit à ce geste mais elle se souvenait du coup. Ils étaient néanmoins restés ensemble. Le 10 juillet 2018, ils s'étaient fâchés et, le 11, il l'avait incitée à se suicider – elle joignait une capture d'écran. Elle l'avait quand même invité à son anniversaire – elle était née un ______ juillet. Un matin, entre le 11 et le 18 juillet 2018, tandis qu'elle se trouvait au domicile de C______, la situation avait dégénéré. Il l'avait attrapée par le cou avec l'avant-bras, en l'étranglant. Elle avait manqué d'air ; sa tête s'était mise à tourner ; elle s'était senti partir et avait fait une crise d'asthme. Elle avait tendu le bras en signe d'aide. Mais il avait profité de son état de faiblesse pour la gifler au visage. Il l'avait attrapée par les cheveux et avait tiré violemment dessus. Elle avait senti sa nuque tourner sur elle-même et craquer, le tout accompagné d'une vive douleur à l'épaule. Il avait fini par la pousser sur le lit, avant de l'embrasser de force – elle ne voulait pas qu'il l'embrasse. Alors qu'elle était couchée sur le dos, sur le lit, il s'était assis sur elle, une jambe de chaque côté de son corps, et lui avait dit en la regardant dans les yeux : "est-ce que tu veux que je te tue maintenant ?". Elle avait eu quatre bleus au bras : la marque des quatre doigts de C______ lorsqu'il l'avait saisie. Elle n'avait pas fait de photo des lésions, ne les avait pas fait constater. En août 2018, leur relation avait pris fin.

b.b. La capture d'écran du 11 juillet 2018 montre :

- C______ "Sale pute sucidd toi Vas te faire mettre C est toi la conne"

- A______ "Hier tu ma pourri la soiree c est a mon tour Je t'avais prévenu. Aujourd'hui je veux que personne me fasse chier".

b.c. C______ a nié avoir étranglé et giflé A______. Il ne l'avait pas davantage giflée en mars 2018. Il reconnaissait l'avoir poussée sur le lit suite à une dispute, en juillet 2018 – il ne se souvenait plus du contexte. Leur relation avait alors pris fin et il s'était remis avec son ex-copine, I______.

b.d. Le 16 mai 2019, le MP a rendu une ordonnance de non-entrée en matière car il existait un empêchement de procéder : la plainte de A______ était tardive (art. 31 du Code pénal [CP]).

c. À la police, J______, mère de A______, a déclaré qu'à leur arrivée en Espagne, en octobre [2019], sa fille ne s'était pas senti bien. A______ l'avait appelée dans sa chambre ; elle avait mal au ventre et pleurait beaucoup. A______ s'était alors mise à parler de son ex petit-ami, C______. Elle avait ainsi appris que celui-ci avait forcé A______ à avoir une relation sexuelle – A______ avait employé le mot "viol". Celle-ci n'avait pas fourni de détail : elle n'avait pas dit dans quelles circonstances elle avait été forcée, quand, comment, où, etc. Puis, durant les vacances d'été 2020, A______, qui allait très mal, avait fait une crise d'angoisse. Elle avait compris que c'était cette histoire de viol qui la travaillait à nouveau. Pour sa part, elle avait donc contacté la police. La police, au téléphone, avait dit que le mieux était d'écrire une lettre au MP pour ouvrir un dossier pénal. A______ lui avait alors demandé de l'aider à écrire cette lettre, ce qu'elle avait fait. Précédemment, le 30 décembre 2018, A______ avait fini par avouer, en voiture, que C______ l'avait tapée pendant leur relation : il l'avait étranglée, jetée sur le lit et avait menacé de la tuer. Elles étaient donc allées porter plainte, à cette occasion, au poste de K______.

d. À la police, C______ a contesté les faits. Il ne voyait franchement pas de quoi on parlait. Jamais il n'avait forcé A______ à avoir un rapport sexuel, ni aucune de ses partenaires. À son avis, A______ n'allait pas bien du tout. En 2018, lors d'une dispute, il l'avait poussée sur le lit et insultée ; et il avait le souvenir que, déjà, A______ avait modifié les faits. Celle-ci était vraiment bizarre et immature. Au bout d'un moment, il s'était donc remis à penser à son ex-copine. Les trois derniers mois avaient été compliqués car il n'avait pas su qui choisir et, finalement, il avait pris la décision de quitter A______. Durant leur relation, commencée en juin ou juillet 2017, A______ et lui avaient eu quatre à cinq rapports sexuels, peut-être un peu plus. Lors de ceux-ci, tout se passait bien. Elle voulait tout le temps faire l'amour. Mais lui ne voulait pas car il prenait des médicaments, du Concerta et du Cipralex, soit de puissants antidépresseurs qui lui coupaient tout désir sexuel. Il n'était jamais arrivé que A______ manifeste un refus avant ou pendant l'acte. Jamais il ne l'avait poussée sur un matelas pour avoir un rapport sexuel. Ce qu'elle décrivait était impossible. Comme tous les hommes, il lui était arrivé d'argumenter avec des copines pour avoir un rapport sexuel quand il en avait vraiment envie. Il était donc possible qu'il ait eu envie de A______ et ait argumenté pour qu'elle accepte. Mais si celle-ci avait dit "je n'ai pas envie !", il n'aurait pas insisté, il ne l'aurait pas déshabillée. Jamais il n'avait fait ce qu'elle expliquait. Ce qu'elle avançait était complètement faux. Certes, il pourrait faire l'amour en présence d'un tiers dormant dans la pièce, discrètement et en cachette – un ami de couleur, un sans-papiers, dormait bien chez lui à l'époque et A______ le connaissait car ils avaient mangé ensemble tous les trois – mais il ne forcerait personne, il n'était pas stupide. Si on lui disait "stop", il arrêterait immédiatement. Jamais il n'avait demandé à A______ de l'accompagner à G______ – c'était du délire. Il ne se reconnaissait pas dans ce que A______ disait et ne comprenait pas pourquoi elle déposait une nouvelle plainte deux ans après leur histoire – elle devait vraiment aller mal. Elle était perturbée. Il l'avait quittée car elle était instable et car leur relation était malsaine. Ils avaient des disputes. Il avait conscience qu'elle ait pu avoir peur de lui au cours de l'une d'elles car elle était fragile et lui pas toujours tendre. Il l'avait poussée et insultée, référence faite à la plainte de décembre 2018, mais jamais il ne l'avait frappée. Il critiquait sa façon de s'habiller, c'était vrai, et il était possible qu'il lui ait dit "on dirait une pute !". Mais il ne lui avait jamais rien interdit – elle se montrait extrême dans sa plainte et déformait les choses. Il avait bien un bien taser à l'époque – plutôt une lampe de poche. Mais jamais il ne l'avait menacée avec celui-ci : il avait juste appuyé sur le bouton d'allumage pour rigoler et le bruit avait fait "flipper" cette dernière – c'était un peu sadique, il le reconnaissait – mais il ne l'avait pas menacée en l'apposant sur son cou. Il se rendait compte qu'elle déformait tout ce qu'il s'était passé au cours de leur relation et pour sa part il n'avait rien à cacher. Il ne l'avait plus revue suite à leur rupture mais il avait pris deux fois de ses nouvelles. A______ voulait alors qu'il quitte sa copine et qu'ils se remettent ensemble. Or, quand il avait répondu que, s'il avait effectivement envie d'elle, il ne quitterait toutefois pas sa copine, elle l'avait bloqué sur les réseaux sociaux. Il avait conscience de ne pas avoir toujours été très correct avec elle. Mais jamais il ne l'avait violée.

e. L'extraction des téléphones des parties – les recherches ont été ciblées sur la période de janvier 2018 à octobre 2019 – ne met en évidence aucun message faisant référence aux faits. Il est question de nombreuses insultes et de blocage des réseaux sociaux. Le 11 octobre 2018, A______ écrit cependant : "Tu te sentirais comment à ma place dis moi. Moi, c'est simple je sens abusé, trahi et manipuler par toi".

f.a. Au MP, A______ a dit ne pas connaître la date du viol. Elle ne se souvenait plus à quel moment de la journée les faits s'étaient produits – ce n'était pas le soir. En se rendant chez C______ ce jour-là, il n'était pas prévu qu'elle ait un rapport sexuel. C______ l'avait forcée à se coucher sur le matelas. Il lui avait mis la pression : d'abord pour qu'elle s'assoie, ensuite pour qu'elle se couche. Il ne l'avait pas touchée pour qu'elle se couche. C'était la manière d'être de celui-ci qui lui avait mis la pression. Elle entendait par là qu'il était méchant, malsain et voulait toujours tout sur le moment ; et quand elle ne faisait pas ce qu'il voulait, c'était pire après. Il lui avait mis la pression par sa manière de parler. Elle lui avait dit d'arrêter car un autre homme, âgé de 40 à 50 ans, noir, se trouvait derrière le canapé. C______ lui avait répondu de ne pas s'inquiéter car ce dernier ne verrait rien. C'était donc au début qu'elle lui avait dit d'arrêter ; après elle avait été comme tétanisée. À ce propos, elle ne pouvait expliquer pourquoi elle avait été tétanisée, pourquoi elle avait eu peur – c'était l'ambiance. À ce moment précis, l'autre homme dormait toujours. Quand C______ l'avait pénétrée vaginalement avec son pénis, elle l'avait poussé avec les mains et dit "stop !". Environ dix secondes après, il s'était retiré. Il avait alors commencé à lui crier dessus et l'homme noir s'était réveillé. Elle n'avait pas consulté de médecin ou effectué d'analyse gynécologique après le viol. Postérieurement à celui-ci, ils avaient eu d'autres rapports sexuels. Ces rapports avaient été consentis – elle n'en avait pas envie mais ne le lui disait pas. Elle ne pouvait expliquer pourquoi ils avaient continué d'avoir des rapports sexuels et pourquoi elle était restée en couple avec lui. À ces occasions, elle n'était plus dans son corps, ne réfléchissait plus, n'était plus actrice mais "téléspectatrice". C______ lui avait parlé du fait qu'il prenait des médicaments, qui ne diminuaient toutefois pas le désir sexuel de celui-ci : à chaque fois qu'ils se voyaient, ils avaient un rapport sexuel, même quand elle avait ses règles. Ils se voyaient toutes les semaines et à chaque fois ils avaient un rapport sexuel.

A______ a expliqué qu'elle avait encore de nombreux "blancs". C'était dû au stress et au fait qu'elle avait vécu quelque chose de traumatisant. À part le viol, plusieurs choses avaient été traumatisantes : le fait que C______ lève la main sur elle, ce qui avait fait l'objet de sa première plainte – c'était impressionnant, il était en colère comme jamais auparavant –, l'épisode au cours duquel il l'avait menacée avec un taser, la drogue entreposée chez lui – à une reprise un homme avait consommé, eu mal à la tête et s'était endormi ; inquiète, elle avait demandé à C______ d'appeler la police mais celui-ci avait refusé et lui avait tiré les cheveux pour qu'elle parte – et le fait que, à une reprise, tandis qu'il était couché derrière elle, il l'avait, après lui avoir baissé le pantalon, pénétrée analement. Elle n'avait pas voulu de cette pénétration anale mais elle n'avait rien dit car elle était tétanisée, c'est-à-dire qu'elle avait tellement peur des conséquences, de la mort, qu'elle ne disait rien et ne répondait que par oui. Elle ne se souvenait pas de la date de cet épisode anal.

A______ a ajouté que C______ était à la fois avec elle et avec la prénommée I______. Elle était perdue "là-dedans". Elle ne savait même plus quand celui-ci l'avait quittée. Elle s'était alors senti seule, trahie, manipulée et abusée. Sa plainte pénale ne relevait toutefois pas de la vengeance ; elle n'était pas due au fait qu'il s'était mis en couple avec une autre. Avec le recul, elle réalisait qu'elle n'aimait pas C______, qu'elle ne l'avait jamais aimé, et qu'elle était sous son emprise.

f.b. Au MP, J______ a fait état des propos rapportés par sa fille. Un homme dormait derrière le canapé. A______ ne voulait pas mais C______ l'avait forcée. A______ avait accepté car elle avait eu peur que l'autre homme ne s'y mette aussi. Par ailleurs, A______ avait mal vécu sa rupture avec C______.

f.c. L______, petit-ami de A______, a déclaré que celle-ci avait parlé d'un événement lors duquel C______ l'avait forcée à coucher avec lui, alors qu'elle ne voulait pas, en présence d'un ami qui devait dormir là. A______ avait dit non avec insistance car cet ami était là. Elle n'avait pas donné plus de détails. En en parlant, A______ s'était montrée angoissée, terrorisée, avant d'en parler avec plus de facilité par la suite même si cela restait compliqué. À la rupture, elle avait été soulagée et contente de ne plus être avec lui, elle s'était senti libérée ; mais il y avait également eu tromperie et elle l'avait mal pris. Ce n'était pas pour se venger de C______ qu'elle avait déposé plainte.

f.d. M______, ancienne amie de A______, a déclaré que celle-ci avait tout investi dans sa relation avec C______, qui était son premier copain. Elle était très amoureuse. D'après A______, C______ était une personne violente et abusait d'elle sexuellement ; elle avait beau lui dire qu'elle n'était pas prête, il faisait tout pour qu'elle accepte. A______ parlait également de violence verbale et physique. Il était très difficile pour elle de parler de sa relation avec C______ et on voyait que cela la blessait et la touchait énormément – elle était en détresse.

f.e. La Dre H______, psychiatre-psychothérapeute, a déclaré avoir été consultée par A______ entre mars et juin 2019, à 12 reprises, car celle-ci présentait des troubles anxieux en lien avec sa scolarité. Lors de la séance du 19 juin 2019, A______ avait évoqué son ex petit-ami, sans donner de nom. Elle avait expliqué que, le 10 juillet 2018, juste ______ son anniversaire, ce dernier l'avait enfermée dans une chambre, s'était montré très violent et l'avait frappée car il était en colère. Elle avait pensé qu'il allait la tuer. Il avait tenté de l'étouffer. Elle avait reçu un coup de poing à la poitrine, puis il l'avait embrassée de force. Il l'avait forcée à se coucher à côté de lui, l'avait giflée et violée. En évoquant cela, A______ avait un récit bien structuré, dans la sérénité. Elle était émotionnellement touchée, évidemment, mais elle avait trouvé la force d'aller de l'avant – c'était l'impression qu'elle donnait. Pour sa part, elle n'avait pas décelé de symptôme de stress post-traumatique ; A______ n'avait pas évoqué de cauchemars, de flash-backs, de vécu émotionnel de reviviscence. Pour la patiente, c'était une histoire du passé, très pénible, douloureuse, humiliante, mais elle en parlait calmement et donnait l'impression d'avoir dépassé cette histoire. A______ lui avait bien parlé d'un viol subi le 10 juillet 2018, non d'un viol survenu entre janvier et mars 2018. Et elle avait bien mentionné que son petit-copain avait utilisé la force physique dans le cadre de celui-ci.

La Dre H______ a donné lecture de ses notes, textuellement : "Il l'a étouffée. Elle a reçu un coup de poing dans la poitrine. Il l'a embrassée de force. Il l'a forcée à se coucher à côté de lui. Il l'a claquée".

La Dre H______ a constaté que le terme "viol" ne figurait pas dans ses notes manuscrites. Elle ignorait si A______ avait utilisé ce mot. Mais dans son souvenir il s'agissait clairement d'un viol, c'est-à-dire d'une contrainte en vue d'un abus sexuel.

La Dre H______ a contesté avoir dit à A______ qu'elle était comme un "psychopathe". Ça devait être un malentendu. Ce n'était pas un terme qu'on attribuait à une victime mais à un bourreau. Ce terme n'avait d'ailleurs rien à voir avec A______, qui ressentait des émotions et était très affectée par différentes choses de la vie, dont l'épisode du 10 juillet 2018. On pouvait supposer que si A______ avait attendu longtemps pour en parler, c'était qu'elle était dans un état de sidération ou de dépendance affective. A______ était sincère dans son récit. Elle ne voyait pas celle-ci comme une manipulatrice. Elle ne voyait pas quel intérêt aurait A______ de lui raconter cette histoire. Il était habituel qu'une victime se confie longtemps après les faits. On pouvait y voir le signe d'un blocage, d'une honte, d'une impression de culpabilité, d'une difficulté d'en parler aux parents pour les protéger, d'un conflit de loyauté, etc.

f.f. Au MP, C______ s'est dit choqué, triste et déçu. Il contestait avoir contraint A______ à entretenir une relation sexuelle. Il ne se souvenait pas du tout d'avoir entretenu un rapport sexuel entre janvier et mars 2018 en présence d'un homme de couleur – il était sûr de ne pas l'avoir fait. Depuis, il avait recontacté cet homme, N______, un ami qui, choqué, avait dit ne pas comprendre, que ce n'était pas possible puisqu'il était là – N______ était prêt à témoigner. Pour sa part, il n'avait pas le souvenir que A______, à une occasion, lui aurait signifié qu'elle ne voulait pas, d'arrêter, se serait mise à pleurer et se serait ensuite rendue avec lui à G______ – ça n'était jamais arrivé. Toutes leurs relations sexuelles avaient été consenties, s'étaient bien passées. Jamais il ne l'avait frappée, même s'il avait pu la pousser au cours d'une dispute – il était vrai qu'ils s'étaient insultés et bousculés. Il lui demandait pardon de l'avoir trompée, de ne pas lui avoir donné suffisamment d'attention et d'amour, et de l'avoir quittée. Il aurait dû mieux se comporter et la respecter à sa juste valeur. Il se rendait compte qu'il ne l'avait jamais aimée.

f.g. N______, sans domicile connu, n'a pas comparu sur mandat (téléphonique) de la police.


 

g.a. A______ a produit :

·         Un échange de messages Instagram entre C______ et elle, datant d'avril et mai 2019, contenant les extraits suivants :

-          A______ "Oui tu me la donner viens pas me dire le contraire !! Surtout pas !! Et oui j'ai eu mal, vraiment mal Et tu me la pas donner que 1 fois La première claque du me l'as donner en mars Tu vois c'est la manière dont tu parles que je détestes Jamais un gars ma lever la main dessus […] Tu es juste venu me reparler a cause de la plainte finalement" ;

-          C______ "La plainte c un détail pour moi Je suis venu te parler parce que tu me manque Tu arrive à comprendre ça" ;

-          A______ "Ecoute, je ne veux plus être en contact avec toi […] Ah oui, et stp je veux juste qu'on arrête de parler du passé et de I______ okey. Moi je commence à oublier tout ça, tu t'es remis avec I______ c'est ton choix et je l'accepte. Mais on parle plus de ça okey stp, j'ai déjà beaucoup de chose à gérer" ;

-          C______ "Mais c'est toi qui m'a dit de quitter I______ etc C était du violon alors ? Tu me disais que tu avais aussi envie de moi etc Mais laisse tomber en faite tu mentiras toujours tu m'as deçu Pourquoi tu voulais que je la quitte ?" ;

-          A______ "Parce que j'étais très conne de dire ça, et j'ai pensé que sa allait changer les choses entre toi et moi. Et j'ai réalisé que non enfaîte, ça ne va rien changer Et si jamais hein, j'ai jamais dis que je voulais de nouveaux t'embrasser ou coucher avec toi C'est toi qui est venu me le dire" ;

-          C______ "j'aimerais qu'on soye en bon terme" ;

-          A______ "si tu étais bien avec moi, tu aurais pas fais tout se que tu as fais" ;

-          C______ "J'étais instable, pas de boulot, pas de permis, dans ma vie j'était pas bien Toi tu es parfaite, a part que tu es méchante […] je sais que tu m'en veux, je sais que j'etais une merde, mais on a le droit de changer, et je me suis rendu compte que je t'adore je rigolais bien on s'entendait bien. Ecoute j'aimerais tellement ecrire un livre pour m'esxcuser ;

-          A______ "Ecoute, tu t'es foutu de ma gueule, tu m'as lever la main dessus, quand j'avais besoin de toi tu n'étais pas la, tu m'as tromper, tout sa 1 fois mais pas deux" ;

-          C______ "Je sais tout ça […] je veux juste pas te perdre Je t'aime beaucoup" ;

-          A______ "Mais t'a pas compris, que je m'en fou" ;

-          C______ "Je pense que tu as encore peur" ;

-          A______ "Non, la différence c'est que je m'en fou […] Je veux pas te voir et je m'en fou de toi. Après pense se ce que tu veux".

·         Une attestation du Centre LAVI du 2 juillet 2021 : "[…] nous Centre LAVI attestons avoir reçu Madame A______ dans nos bureaux le 11 décembre 2019. Madame est venue nous consulter sur conseil de sa mère, en lien avec des violences qu'elle disait avoir subies de son copain d'alors. Elle avait alors déposé plainte sur conseil d'une de ses amies, mais nous a expliqué ne pas avoir osé parler à la police d'une agression sexuelle également subie de la part de ce copain. Le Centre LAVI avait alors soutenu, informé et relayé Mme A______ vers des professionnels, autant sur le plan juridique que sur le plan psychologique au vu de la détresse verbalisée et manifestée durant cet entretien […]" ;

·         Une attestation du Dr. O______, psychiatre-psychothérapeute, du 3 janvier 2022 : "Le Médecin soussigné atteste suivre la patiente susnommée depuis le 13.10.2021 pour un état de stress post traumatique (code CIM-10 : F43.1) s'étant réactivé suite aux différentes procédures juridiques en cours, vraisemblablement. Celui-ci s'exprime par une hyper-vigilance, une anxiété élevée l'empêchant parfois de sortir sans être accompagnée ou d'être en interaction avec un homme parfois. Il est vraisemblable de considérer que cela soit en lien avec les violences sexuelles qu'elle décrit avoir subies […]" ;

·         Une attestation du Dr. O______ du 15 septembre 2022 : "Le Médecin soussigné atteste suivre la patiente susnommée depuis le 13.10.2021 pour un état de stress post traumatique (code CIM-10 : F43.1). L'évolution est toujours favorable jusqu'à ce qu'une nouvelle audience soit annoncée, puis vécue. En effet, à chaque nouvelle annonce d'audience et à chaque participation, une situation de crise survient au travers d'une recrudescence des symptômes traumatiques et de plus en plus intenses à chaque reprise […] Le tableau clinique actuel représente un risque significatif de décompensation intense de l'humeur en sus, et donc d'hospitalisation et d'arrêt de travail […]".

g.b.a. C______ a produit un message envoyé par A______ à P______, sa mère, le 15 juillet 2018 : "[…] Madame, je fais confiance à votre fils, je tiens à votre fils […] Je suis une fille qui adore aidé les personnes qui me tiennent à cœur et votre fils en fait parti […] Madame, votre fils croyez moi est très gentil, drôle, attentionné. Il n'est pas très agressif comme vous le dites. Pour vous c'est difficile de croire, se que je comprends tout à fait. Mais justement je passe beaucoup de temps avec lui ces derniers jours. Se qui m'as permis de le connaître davantage. Il a ses qualités comme ses défauts. Comme vous et moi, et aussi comme toutes les personnes de cette planète. Votre fils a besoin de votre amour […]".

g.b.b. A______ a admis avoir rédigé ce message. Elle essayait toujours d'aider les gens, de leur trouver des excuses. Elle tentait toujours de défendre C______ même si elle savait qu'il lui faisait du mal. Quand on était manipulé, on ne voyait pas.

h.a. Au tribunal, A______ a persisté dans ses déclarations. Elle n'éprouvait pas de plaisir lors de ses relations sexuelles avec C______. Elle n'en avait pas envie mais se laissait faire, allant même jusqu'à simuler ressentir du plaisir pour que cela aille plus vite. Parfois elle lui disait qu'elle n'en avait pas envie, parfois elle n'arrivait pas à le lui dire. Elle ignorait si celui-ci se rendait compte qu'elle n'avait pas de plaisir lors de leurs relations sexuelles. Ils n'en avaient pas parlé. Pour elle, c'était normal de le faire sans en avoir envie et d'avoir mal. Elle ne lui disait ni qu'elle n'en avait pas envie ni qu'elle avait mal. C______ était violent ou menaçant lors des rapports sexuels. Il la forçait à les entretenir – le jour des faits, il lui avait tenu les mains. Elle ne pouvait décrire la différence entre les faits retenus dans l'acte d'accusation et les autres fois, mais l'épisode visé par l'acte d'accusation était celui dont elle se rappelait le plus en détail. Il y avait eu, à d'autres occasions, une pénétration anale et des fellations, qu'il l'avait obligée à faire ; elle n'était d'accord ni avec la pénétration anale ni avec les fellations. Elle ignorait pourquoi elle n'avait pas inclus ces actes dans sa plainte – cela lui revenait maintenant. Il était exact que C______ et elle entretenaient une relation sexuelle à chacune de leurs rencontres. Le jour en question, il y avait le monsieur, sinon ils auraient eu une relation sexuelle. Ce jour-là, C______ lui avait mis la pression psychologique – elle était sous son emprise et tout ce qu'il demandait, elle le faisait comme une marionnette. Elle n'avait pas eu d'autre choix que d'accepter car elle craignait que l'homme présent ne fasse pareil. Elle n'avait pas de raison de croire que cet homme pût s'en prendre à elle, mais c'était un homme. Elle ne se rappelait plus si C______ l'avait poussée sur le matelas. Tandis qu'elle était couchée et qu'il la touchait, elle l'avait d'abord repoussé avec les deux mains. Après, elle n'avait plus osé bouger – elle était tétanisée. Elle ne s'était pas débattue. Elle ne lui avait pas dit oui. En fait, elle avait dit oui mais, en réalité, elle voulait dire non. Elle s'était laissé faire. Elle ne se rappelait pas si elle lui avait demandé d'arrêter. Elle ne voulait pas avoir de rapport avec lui. Elle ne se souvenait pas s'ils en avaient parlé – elle se souvenait juste d'avoir pleuré. Elle avait continué de voir C______ par la suite car elle s'était senti obligée. Elle était restée avec lui malgré tout cela car il lui faisait peur. Vu qu'il était violent avec elle, elle craignait qu'il s'en prenne à sa famille. Vu qu'il l'avait menacée avec un taser et qu'il avait drogué quelqu'un en sa présence, elle avait peur qu'il la tue. Elle avait continué d'entretenir des relations sexuelles avec lui. Elle n'avait pas envie de ces relations mais ne le disait pas à C______ car elle n'y arrivait pas, bien qu'elle se sentît sale et eût mal durant leurs rapports. Ils n'avaient plus évoqué les faits. Elle ne se rappelait pas pourquoi elle n'avait pas fait référence au viol dans son échange de messages avec C______ en avril-mai 2019. Elle ne se rappelait pas si elle avait parlé du viol à la Dre H______ – celle-ci ne faisait pas référence aux faits mais à ceux de juillet 2018. C'était à la LAVI qu'on lui avait dit que c'était un viol – elle ignorait pourquoi elle n'avait pas déposé plainte à ce moment-là. Elle ne savait pas quel déclic l'avait amenée à déposer plainte le 7 novembre 2020.

A______ a ajouté qu'elle était suivie par un psychiatre. Elle faisait des cauchemars, vérifiait que les portent soient bien fermées et avait encore mal aux parties intimes. Les hommes la dégoûtaient, au travail en particulier, ce qui l'empêchait de travailler correctement.

h.b.a. Au tribunal, C______ a contesté les faits. Il n'y avait jamais eu d'acte sexuel entre A______ et lui en présence d'un tiers – N______ avait dormi chez lui durant trois semaines en hiver. Ils n'avaient eu que cinq à dix rapports sexuels durant leur relation : comme A______ n'en avait jamais eus auparavant, ils avaient attendu un peu, et il y avait eu des coupures à cause de son état de santé. Ils n'avaient donc pas eu de rapport sexuel à chacune de leurs rencontres. Il l'avait pénétrée analement à une reprise au début de leur relation ; il le lui avait proposé et elle avait dit oui. Jamais A______ n'avait manifesté de refus avant un rapport sexuel et jamais elle ne lui avait dit d'arrêter lors de l'un d'eux. Si elle le lui avait dit, il aurait arrêté. Il lui arrivait d'insister un peu pour en avoir, mais après le deuxième refus il arrêtait. Il lui était arrivé de se montrer violent physiquement et verbalement avec elle, à deux ou trois reprises, dont en juillet 2018, où il l'avait poussée sur le lit – pas pour entretenir une relation sexuelle. Il était possible qu'elle ait eu peur de lui après cette dispute, mais il ne le pensait pas car elle était revenue et ils avaient passé de bons moments. A______ était un peu perturbée à la fin de leur relation – en juin ou septembre 2018 – car il lui avait dit vouloir retourner avec son ex-copine.

C______ a affirmé que A______ était une menteuse. Elle le mettait en cause car il l'avait trompée, trahie – il comprenait qu'elle ait pu se sentir utilisée – et ne l'avait pas traitée à sa juste valeur. Peut-être voulait-elle se venger.

h.b.b. Au Tribunal, P______ a confirmé avoir échangé des messages avec A______ en juillet 2018. Cette dernière se faisait du souci pour C______, qui était triste. Il y avait de la manipulation chez ce dernier car leurs sentiments, à A______ et lui, n'étaient pas réciproques. C______ avait une liaison avec une autre fille et disait que A______ était au courant. Mais elle avait des doutes et l'impression que celle-ci était amoureuse de lui.

h.b.c. C______ a produit aux débats :

·         Des documents délivrés par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en lien avec un accident de moto survenu le 21 septembre 2017 (fracture L2, fracture de la branche ischio-pubienne et fracture du sacrum (S1-S2)) et des documents de l'IMAD (antenne de maintien à domicile du 2 octobre au 14 décembre 2017) ;

·         Un certificat du Dr. Q______, psychiatre-psychothérapeute, du 27 juin 2023 : "[…] C______ est connu par moi-même depuis 2013 dans le cadre d'une hyperactivité avec un déficit de l'attention et d'un trouble émotionnel. M. C______ a été traité depuis février 2014 par des médicaments pour améliorer ses symptômes : le Concerta 36 mg/jour et le Cipralex 10 mg/jour lui ont été prescrits […] Il est bien connu que le Cipralex (antidépresseur sérotoninergique) peut présenter des effets secondaires parmi la réduction de la libido qui est très gênante pour le jeune adulte […]".

C.           Procédure d'appel

a.a. Aux débats, A______ a persisté dans sa plainte et ses déclarations. Elle avait toujours des "blancs" en lien avec les faits. Elle n'arrivait pas à expliquer ce qui l'avait amenée à penser que C______ et l'homme présent dans la pièce auraient pu la violer, voire la tuer – elle n'avait plus de souvenirs. Elle avait déjà vu cet homme auparavant. Ils étaient allés manger ensemble, tous les trois, à une reprise. Elle n'arrivait pas à situer ce repas dans le temps. L'homme en question était noir de peau, grand, sans-papiers et son nom ressemblait à celui d'une fille. Elle le trouvait bizarre – c'était le fait qu'un sans-papiers puisse être là et disposer d'un téléphone qui lui paraissait bizarre. Elle ne se souvenait pas si les violences physiques étaient survenues tôt dans le temps, dès juin 2017, ou plutôt dans un deuxième temps. La première fois que C______ avait levé la main sur elle, c'était parce qu'elle portait une queue de cheval : il lui avait donné une claque et tiré les cheveux. Elle n'était pas en mesure de confirmer que cette claque ait été donnée en mars 2018. Elle ne se souvenait plus de la date de l'épisode du taser. Elle ne se souvenait pas davantage de la date de l'épisode où un monsieur s'était senti mal après avoir consommé "quelque chose" chez C______ – elle savait juste qu'il faisait froid car elle portait une doudoune. Elle confirmait les faits décrits à l'appui de sa plainte du 31 décembre 2018, en lien avec l'épisode de juillet 2018. Elle gardait le souvenir que C______ l'avait embrassée au cours de celui-ci – elle n'avait pas le souvenir d'avoir eu une relation sexuelle à cette occasion. Elle ne se rappelait plus d'avoir dit à la Dre H______ que C______ l'avait violée lors des faits de juillet 2018. La seule chose qu'elle se souvenait d'avoir dit à celle-ci était qu'il avait été violent. Elle n'était pas allée voir de médecin pour ses bleus en juillet 2018. Jamais elle n'avait voulu avoir de relations sexuelles avec C______.

a.b. A______ a produit une attestation du Dr. O______ du 8 janvier 2024 : "Le Médecin soussigné atteste suivre la patiente susnommée depuis le 13.10.2021 pour un état de stress post traumatique F43.1, en lien de causalité naturelle probable, selon la vraisemblance prépondérante, avec les actes sexuels qu'elle relate comme subis contre sa volonté en 2018. Bien que l'évolution clinique soit progressivement favorable, une exposition à des stimuli en lien avec ces événements présenterait un risque significatif de décompensation sur le plan traumatique et donc de dégradation de sa santé mentale. Pour cette raison, il est indiqué, sur le plan médical et pour préserver sa santé mentale, qu'elle ne soit pas présente lors des audiences futures en lien avec ces agressions".

b. C______ a persisté dans sa position. Tous leurs actes sexuels avaient été consentis. L'épisode qu'évoquait A______ ne lui parlait pas. Il ne voyait pas de quoi elle parlait. Il ne l'avait pas violée.

C______ a précisé qu'au début de leur relation, A______ lui avait parlé d'agressions sexuelles et d'attouchements de la part de tiers et il avait été le premier à vouloir l'accompagner, à la défendre. Il ne pensait pas que celle-ci l'ait dénoncé uniquement pour se venger : peut-être les pressions et attouchements sexuels subis auparavant s'étaient-ils accumulés et avaient été la goutte qui avait fait déborder le vase.

c. À l'issue des débats, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

D.           Assistance judiciaire

a. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'Etude hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures et 20 minutes, dont une heure de "Lecture PV audience débats, dispositif, rédaction annonce appel, envoi annonce appel", 50 minutes de conférences téléphoniques avec la cliente et une heure de rédaction/envoi de la déclaration d'appel.

b. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures d'activité de collaborateur hors débats d'appel.

EN DROIT :

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2.             2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst.], 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH], ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

On parle de témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen"; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai. La jurisprudence en a conclu qu'un tel témoin, faute d'avoir pu constater par lui-même un élément constitutif de l'infraction, ne constitue pas à proprement parler un "témoin à charge" (ATF 148 I 295, consid. 2.4).

Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut fonder sa condamnation sur le seul témoignage de la victime, sans que cela ne soit contraire à la présomption d'innocence, ce d'autant plus si sa version est corroborée par d'autres éléments. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (TF 1P_677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 ; TF 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).

Il n'est pas rare que les victimes d'un événement traumatique tel qu'un viol se retrouvent dans un état de choc et de sidération. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, qui font que la victime ne se confie à personne (dans une première phase) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_17/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.4.2 ; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.9.2). C'est pourquoi, si tant est qu'elles le fassent, de nombreuses personnes concernées ne communiquent que plus tard – après des jours, des mois, voire des années – sur ce qui s'est passé et ne manifestent jusque-là pratiquement aucune réaction extérieurement perceptible à ce qu'elles ont vécu. Le fait d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale (en l'espèce 13 mois) correspond donc à un phénomène courant chez une victime d'infractions sexuelles et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de celle-ci (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1).

2.1.2. Aux termes de l'art. 190 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.  

L'art. 190 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).

En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 107 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1).

Développée pour les abus sexuels commis sur des enfants, la jurisprudence concernant les pressions d'ordre psychique vaut aussi pour les victimes adultes. Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent toutefois être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol restent des infractions de violence et supposent en principe des actes d'agression physique. Tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3.1). La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La jurisprudence a retenu que la pression psychique avait en tout cas l'intensité requise lors de comportement laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.2).

Le fait de tourmenter continuellement sa victime et de la terroriser sans cesse peut constituer un moyen de contrainte. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister. Il faut cependant que la pression ait une certaine intensité qui provoque une situation de contrainte (ATF 126 IV 124 consid. 3b ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n. 18 ad art. 189 CP).

Le Conseil fédéral a tenu à ajouter aux moyens de contrainte cités la "mise hors d'état de résister", pour englober les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères ou de la drogue, ce qui le dispense de violences ou de menaces pour agir sans le consentement de sa victime (FF 1985 II 1087 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b).

Sur le plan subjectif, l'art. 190 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (ATF 87 IV 66 consid. 3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2).

2.2. En l'espèce, les versions des parties sont contradictoires. L'appelante soutient avoir été violée par l'intimé. Celui-ci conteste.

2.2.1. Appuient les propos de la partie plaignante :

Celle-ci s'est montrée constante dans ses accusations. Elle a décrit l'épisode incriminé sans varier, du moins sur l'essentiel : lieu, habillement, présence d'un tiers, déroulement des faits, G______. Si l'appelante n'avance pas de date, elle se réfère manifestement à un événement précis, dont elle dit se souvenir avec plus de détails en comparaison d'autres, non-incriminés.

La partie plaignante s'en est ouverte à des tiers, soit sa mère, son petit-ami et une ancienne amie, leur rapportant, sans entrer dans les détails, avoir subi l'acte sexuel sans son consentement, en présence d'un tiers, l'auteur étant C______. Les témoins ayant recueilli ses propos l'ont trouvée, à l'évocation des faits, mal, angoissée, en détresse. L'appelante s'est également adressée au Centre LAVI, en lien avec des violences de la part de son ex-copain, en évoquant une agression sexuelle dont elle n'avait pas osé parler à la police. Le Centre LAVI l'a trouvée atteinte sur le plan psychologique et dirigée vers des professionnels. La partie plaignante s'est en outre confiée à ses thérapeutes. La Dre H______ l'a trouvée affectée, sincère dans son récit.

Les attestations du Dr. O______ objectivent des symptômes traumatiques, tels une hyper-vigilance et une anxiété élevée, liés vraisemblablement et de façon prépondérante à des violences sexuelles que la patiente dit avoir subies en 2018, avec un risque significatif de décompensation, de dégradation de la santé mentale et d'hospitalisation, les audiences judiciaires s'avérant éprouvantes pour la patiente.

L'appelante, en souffrance, s'est montrée authentique aux débats d'appel.

Pour le surplus, nombre d'éléments avancés par la partie plaignante, parfois périphériques, se sont avérés exacts car étayés par des éléments objectifs du dossier. Ainsi, la présence alléguée d'un tiers est appuyée par les propos de l'intimé, qui a confirmé qu'un ami, N______, avait occupé son studio pendant trois semaines en hiver 2018. Que le prévenu ait pu rabaisser l'appelante et lui rendre la vie difficile au travers de remarques diverses et répétées, comme elle l'a décrit à la police, est corroboré en partie par les messages versés à la procédure, ainsi que par les confessions du prévenu : il avait pu lui faire des remarques sur son habillement, ne pas être tendre avec elle, se comporter comme "une merde", la bousculer, l'insulter, lui manquer d'amour et d'attention, lui-même se qualifiant d'"instable" et décrivant leur relation comme étant malsaine. Quant aux violences physiques et psychiques de juillet 2018, décrites dans la plainte du 31 décembre 2018, elles sont étayées non seulement par l'aveu partiel du prévenu, qui concède l'avoir poussée sur le lit et giflée – il s'en défend à l'oral mais l'admet à l'écrit ("je sais tout ça") –, mais encore par l'incitation au suicide, prouvée par la capture d'écran ("Sale pute sucidd toi").

Autant d'éléments qui font gagner la partie plaignante en crédibilité.

2.2.2. Appuient les propos de l'intimé :

La date des faits incriminés demeure inconnue. Si la partie plaignante, qui a évoqué 2018 dans un premier temps, a affiné la période pénale en l'arrêtant au premier trimestre 2018, la déduisant de la doudoune qu'elle portait, ladite période reste lâche.

À cet égard, les propos du témoin H______ interpellent. L'appelante aurait fait état d'un viol survenu le 10 juillet 2018, ______ de son anniversaire, lequel se serait donc inscrit dans l'épisode de violences physiques dénoncé dans la plainte du 31 décembre 2018. Or, l'appelante n'a jamais allégué avoir subi l'acte sexuel en sus des strangulation, gifle, tirage de cheveux, précipitation sur le lit et baiser imposé, en juillet 2018. Certes, les notes manuscrites de la doctoresse ne font pas expressément état d'un viol, ce qui interroge sur la fiabilité de son témoignage, le contenu desdites notes semblant davantage confirmer ce que l'appelante a toujours avancé ("Il l'a étouffée. Elle a reçu un coup de poing dans la poitrine. Il l'a embrassée de force. Il l'a forcée à se coucher à côté de lui. Il l'a claquée"). Mais le témoin s'est néanmoins montré clair : c'est bien d'une contrainte physique en vue d'un abus sexuel dont la partie plaignante a fait état. Cette dernière, quant à elle, n'a pas de souvenir précis de son entretien du 19 juin 2019 avec la thérapeute. Quoi qu'il en soit, on ne peut exclure que l'appelante ait évoqué, ce 19 juin 2019, indépendamment du terme utilisé, un viol survenu le 10 juillet 2018. Or si tel est le cas, en situant le viol en été plutôt qu'en hiver, voire en évoquant un (nouveau) viol dont elle n'a jamais fait état en cours de procédure, la partie plaignante perd en crédibilité.

Le fait que l'appelante évoque une sodomie et des fellations non-consenties, voire d'autres rapports sexuels auxquels elle n'aurait pas adhéré, alors qu'elle n'en fait pas état dans sa plainte pénale, laisse songeur. Si la partie plaignante était à même, en novembre 2020, de dénoncer les faits au MP, alors sans doute était-elle à même également, à cette époque, de dénoncer d'autres actes d'ordre sexuel, ce d'autant plus qu'ils étaient graves. L'amplification des actes subis la fait perdre en crédibilité à nouveau.

La prise de médicaments par l'intimé, dont certains réduisent la libido, est établie. Son accident de moto, ses fractures et le soutien de l'IMAD, entre septembre et décembre 2017, sont établis également. L'allégation selon laquelle les relations sexuelles étaient donc occasionnelles, comme le soutient l'intimé, plutôt que systématiques, comme le soutient l'appelante, apparait davantage convaincante.

La Dre H______ n'a pas objectivé d'état de stress post-traumatique chez la patiente. Celle-ci était certes touchée émotionnellement mais évoquait les faits calmement et donnait l'impression d'avoir eu la force de les surmonter. Le diagnostic contraire posé par le Dr. O______ suscite donc l'interrogation et entraîne, comme l'ont relevé les premiers juges, une certaine confusion.

Il y a une antinomie entre, d'une part, le crime dénoncé, auquel ont fait suite les violences de juillet 2018, vraisemblablement du 10 juillet 2018, et, d'autre part, la poursuite de relations sexuelles consenties, couplée au message du 15 juillet 2018 dans lequel l'appelante dit avoir confiance en l'intimé, qu'elle qualifie de gentil, drôle, attentionné et non-agressif. Il est par ailleurs surprenant, de prime abord, que l'appelante n'ait évoqué l'acte sexuel incriminé ni lors du premier dépôt de plainte, le 31 décembre 2018, ni dans ses messages ultérieurs au prévenu en avril-mai 2019, dans lesquels elle déplore, certes, "tout ce qu'il [a] fait" mais n'énonce qu'une (simple) gifle. Ces apparentes contradictions doivent toutefois être tempérées. L'appelante s'en est expliquée. Elle n'aurait pas (encore) été en mesure, à l'époque, de mettre des mots sur ce qu'elle avait vécu, de parler de l'acte sexuel subi – ses confidences à sa mère et à la LAVI n'interviendront qu'en octobre et décembre 2019. Or, une dénonciation tardive correspond à un phénomène répandu chez les victimes de délits sexuels. Référence faite au témoignage H______ et à la jurisprudence (cf. supra 2.1.1), il est habituel qu'une victime se confie longtemps après les faits. Nier la vraisemblance des déclarations de l'appelante au motif qu'elle n'aurait rien laissé paraître après ceux-ci, fût-ce durant un temps relativement long, et n'aurait déposé plainte que tardivement relèverait de l'arbitraire.

2.2.3. Pour le surplus, la thèse de la vengeance, soutenue par la défense, n'est pas suffisamment étayée. Certes, la procédure tend à démontrer que le prévenu entretenait une liaison tant avec l'appelante qu'avec I______, que celui-ci a quitté la première pour la seconde et que la partie plaignante, au-delà du soulagement ressenti lors de la rupture, mis en avant par ses proches, l'a néanmoins mal vécue, se sentant abusée et trahie ; tout comme il semble que l'appelante ait pu exiger du prévenu plus tard, en avril-mai 2019, qu'il quitte I______. De là à retenir que l'appelante, éconduite, aurait, par vengeance, dénoncé calomnieusement le prévenu du chef de viol, il y a un pas que l'on ne saurait franchir. D'abord, le dossier ne le démontre pas, les témoignages en particulier. Ensuite, les parties ont mis fin à tout contact en mai 2019, l'appelante signifiant alors clairement à l'intimé qu'elle ne voulait plus avoir affaire à lui et que sa remise en couple avec I______ relevait de son choix, qu'elle acceptait. La partie plaignante s'est en outre mise en couple avec un autre, L______. Dans ces conditions, un dépôt de plainte en novembre 2020 (seulement) ne fait plus de sens à l'aune d'une prétendue vengeance. Cette hypothèse vient se heurter aux attestations médicales du Dr. O______ pour le surplus – la vengeance n'expliquerait pas les symptômes objectivés. La Dre H______ ne voit pas en A______ une manipulatrice. À cela s'ajoute que le prévenu lui-même émet finalement un doute, aux débats d'appel, sur le fait que l'appelante puisse être animée d'un sentiment de vengeance à son encontre.

2.2.4. La CPAR retient ainsi, avec les premiers juges, que l'on se trouve face à deux versions plausibles, aucune n'emportant conviction faute d'être corroborée par un faisceau d'indices suffisants.

2.2.5. Cela étant, même à retenir la survenance d'un acte sexuel non consenti à une date indéterminée entre janvier et mars 2018, référence faite à l'acte d'accusation, qui lie la Chambre (art. 350 al. 1 CPP), encore faudrait-il déterminer s'il y a eu contrainte.

La menace et la violence ne sont pas visées par l'acte d'accusation, qui ne les décrit au demeurant pas. À juste titre puisque l'appelante a d'emblée déclaré à la police, avant de revenir sur ses propos ultérieurement, que l'intimé n'avait jamais eu recours à la force ou à la menace pendant leurs relations sexuelles. Seules sont ainsi énoncées dans l'acte d'accusation les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister, cette dernière, non décrite (art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. f CPP), devant toutefois être écartée : le prévenu n'a pas rendu l'appelante inconsciente.

Sous l'angle des pressions d'ordre psychique, la violence physique et psychique exercée jusque-là dans le cadre de la relation, la peur et la tétanisation générées, décrites dans l'acte d'accusation, relèvent de telles pressions.

Il convient donc de déterminer si A______ a subi, sans son consentement, l'acte sexuel incriminé et si C______ a passé outre en profitant de la situation, en recourant à des pressions efficaces.

A______ n'a sans doute pas consenti à l'acte sexuel. Ses propos constants sur ce point, auxquels il faut ajouter les témoignages et les pièces médicales, l'attestent. Encore faut-il que les effets de la pression psychique générée chez l'appelante aient atteint une intensité particulière. Or, il faut en douter.

À suivre l'appelante, non contredite par l'intimé, leur relation, débutée en été 2017, s'était bien passée jusqu'en septembre 2017, période dès laquelle elle s'était gentiment dégradée, emprunte de disputes, C______ ne s'étant toutefois jamais montré violent. La situation s'était calmée avec l'hospitalisation de celui-ci, avant qu'elle ne "passe à un autre niveau" en mars 2018, mois au cours duquel le prévenu lui avait asséné pour la première fois une claque au visage, voies de fait corroborées par les messages d'avril-mai 2019. Les parties avaient néanmoins poursuivi leur relation sans nouvel incident avant le 10 juillet 2018.

À suivre l'appelante toujours, elle aurait eu très peur lors de l'acte incriminé, peur de mourir, peur que les deux hommes présents ne la violent ; elle était tétanisée. Elle ne pouvait l'expliquer : c'était "l'ambiance".

Les faits posent un problème de temporalité. Si le prévenu concède que l'appelante a pu avoir peur de lui, il lie cette peur à la dispute de juillet 2018. Or cette dispute est postérieure à l'acte incriminé. De même, s'il est constant qu'une gifle a été assénée en mars 2018, il est possible qu'elle l'ait été après l'acte incriminé – survenu entre janvier et mars 2018. Il est possible, partant, que C______ n'avait encore jamais levé la main sur l'appelante avant l'acte sexuel poursuivi. Et rien n'indique que le comportement déplorable adopté par le prévenu, tel que décrit par l'appelante, à supposer qu'il puisse être tenu pour établi et soit antérieur au crime dénoncé, n'ait généré de la peur chez celle-ci – elle ne le soutient pas.

D'autres épisodes, au demeurant non visés par l'acte d'accusation, sont susceptibles, selon les allégations de l'appelante, de l'avoir traumatisée, tels ceux du taser, du toxicomane et de la sodomie. L'appelante n'est toutefois pas en mesure de les situer dans le temps. On ne peut donc exclure qu'ils soient postérieurs, eux aussi, à l'acte sexuel poursuivi. Certes, la sodomie serait antérieure aux faits, selon l'intimé. Mais elle aurait été consentie – elle n'est au demeurant pas poursuivie.

L'échange de messages de janvier à mars 2018 ne met rien en avant de spécial pour le surplus, pas d'emprise en particulier.

L'appelante n'avait pas eu à souffrir de N______, présent dans la pièce, avant les faits. Le repas partagé avec lui n'avait rien révélé de particulier. Tout au plus l'avait-elle trouvé "bizarre". Plus précisément avait-elle trouvé bizarre qu'un sans-papiers puisse être "", porteur d'un téléphone de surcroît. La peur que celui-ci puisse la violer conjointement avec l'intimé ne reposait donc sur aucun élément concret – elle était irraisonnée.

Ainsi, que C______ ait recouru à des pressions d'ordre psychiques n'est pas démontré. Si l'on excepte le ressenti de A______, rien n'explique, objectivement, qu'elle ait pu, lors de l'acte incriminé, être frappée de frayeur, de tétanisation ou avoir le sentiment de se trouver dans une situation sans espoir. L'appréciation des circonstances concrètes ne rend pas compréhensible qu'elle ait cédé. Elle pouvait résister. Elle l'a d'ailleurs fait, en exigeant du prévenu qu'il y mette un terme. Quoi qu'il en soit, il faut douter que l'effet produit par les pressions alléguées ait été grave au point d'atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace.

L'élément objectif de la contrainte fait donc défaut. Il n'est pas démontré.

2.2.6. Dût-on en douter qu'il faudrait encore relever que l'élément subjectif n'est pas réalisé.

La procédure montre que l'appelante, si l'on se fie à ses explications, n'était pas demandeuse de relations sexuelles, elle n'en voulait pas. Or, elle le taisait. Elle n'arrivait pas à le dire à l'intimé. Ils n'en parlaient pas. Certes, elle aurait refusé l'acte sexuel le jour en question, compte tenu de la présence d'un tiers dans la pièce, ce qui se conçoit. Elle aurait dit "non", lui aurait demandé d'arrêter. Mais, sur insistance de l'intimé, qui aurait "argumenté", elle aurait finalement accepté. Cela ressort tant de sa plainte que de ses propos devant les premiers juges : elle avait dit "oui". L'appelante l'a confirmé à sa mère : elle avait "accepté". Suite à cela, elle se serait laissé faire. Elle n'aurait plus rien dit. Il n'appert pas, dans ces conditions, que le prévenu ait pu identifier l'absence de consentement de sa partenaire. A______ n'a pas crié, pas pleuré – si ce n'est après l'acte –, ne s'est pas débattue et n'a pas tenté de fuir. Elle n'a, partant, pas donné de signe évident et déchiffrable de son opposition, reconnaissable pour C______. Lorsque le prévenu l'a pénétrée avec le pénis, l'appelante lui aurait tout de suite dit d'arrêter, ce qu'il aurait fait. Cela ressort clairement de la plainte du 7 novembre 2020, de sorte que l'évolution de la partie plaignante sur ce point – elle l'aurait repoussé des deux mains mais il aurait néanmoins poursuivi durant une dizaine de secondes – n'emporte pas conviction. Si le prévenu avait voulu violer l'appelante, il n'aurait sans doute pas obtempéré.

Ainsi, même à retenir que A______ n'ait pas été consentante lors de la perpétration de l'acte sexuel, épisode qu'elle a pu vivre comme un viol, le MP n'apporte pas la preuve que C______ a eu conscience et volonté de commettre une infraction (art. 12 al. 2 CP). La procédure n'établit pas qu'il ait accepté l'éventualité que A______ ne consente pas, ni qu'il ait su qu'il exerçait sur elle un quelconque un moyen de contrainte, des pressions d'ordre psychique en particulier, pouvant l'amener à céder. L'élément subjectif n'est pas établi.

C______ doit être acquitté du chef de viol.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3.             Vu l'acquittement, l'action civile de l'appelante est rejetée (art. 122 al. 1 et 126 al. 1 let. a CPP), tout comme ses conclusions en indemnisation (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP).

4.             Le MP et l'appelante succombent. Cette dernière, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera toutefois exonérée des frais de procédure, qui seront laissés à la charge de l'Etat (art. 136 al. 2 let. b, 423 et 428 al. 1 CPP).

5.             5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

5.2.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______ satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 3'565.30 correspondant à 19 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, plus deux vacations au tarif de CHF 55.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% pour trois heures en CHF 38.10 et au taux de 8.1% pour 16 heures et 20 minutes en CHF 227.20 (art. 112 al. 3 et 115 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]).

5.2.2. S'agissant de Me B______, deux heures et 50 minutes seront déduites de l'activité facturée, la lecture du PV d'audience, du dispositif, la rédaction de l'annonce d'appel et les conférences téléphoniques s'inscrivant dans le forfait de 10%.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'766.90 correspondant à 15 heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, plus deux vacations au tarif de CHF 75.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% pour deux heures et 30 minutes en CHF 42.35 et au taux de 8.1% pour 12 heures et 40 minutes en CHF 237.85.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTCO/83/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21181/2020.

Les rejette.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 3'766.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______ pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 3'565.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______ pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte C______ du chef de viol (art. 190 al. 1 CP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 12'705.10 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 13'478.55 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

[…]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______".


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.