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Décisions | Tribunal pénal

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P/10983/2021

JTDP/308/2025 du 18.03.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.117
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 9


18 mars 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, domicilié ______, France, partie plaignante, assisté de Me B______

Madame C______, domiciliée ______, France, partie plaignante, assistée de Me B______

Madame D______, domiciliée ______, France, partie plaignante, assistée de Me B______

Monsieur E______, domicilié ______, France, partie plaignante, assisté de Me B______

contre

Monsieur F______, né le ______ 1986, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me Christian GROSJEAN

 

 

 


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu, au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis complet, avec un délai d'épreuve de 3 ans, à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes et à ce que F______ soit condamné aux frais de la procédure.

A______, C______, D______ et E______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité du prévenu et persistent dans leurs conclusions civiles qui devront être actualisées avec l'audience du 13 mars 2025.

F______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation. Il conclut au rejet des conclusions des parties civiles.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 20 juin 2024, il est reproché à F______ d'avoir, à Genève, le 27 mai 2021, aux alentours de 16h00, sur le chantier de ______[GE], en sa qualité de maçon qualifié et de chef de dalle auprès de G______ SA, alors qu'il travaillait avec feu H______ sur un coffrage de dalle composé de panneaux de coffrage, donné comme instruction à ce dernier, maçon qui travaillait sous ses ordres, de déplacer d'une vingtaine de centimètres le panneau de coffrage pour pouvoir effectuer le traçage des traits d'axes, étant précisé que :

-         pour ce faire, feu H______ a soulevé le panneau qui recouvrait une des ouvertures et qui n'était pas correctement fixé aux planches des tables de coffrage. Il s'est ainsi mis à genou, l'a déplacé et a perdu l'équilibre en le poussant, tombant dans le vide sur une dalle en béton 5.36 m. en contrebas;

-         cette manœuvre était interdite, dès lors qu'elle contrevenait aux normes de sécurité, ce que savait F______, lequel avait régulièrement suivi les formations dispensées par G______ SA et avait reçu les différentes brochures, notamment celles relatives au plan d'hygiène et de sécurité, en lien avec ce chantier. En effet, des mesures de sécurité, telles que des protections latérales, devaient être mises en place en cas d'ouvertures dans les sols à travers lesquelles il était possible de tomber;

-         suite à cette chute, feu H______ est décédé le ______ 2021 à 18h18 d'une encéphalopathie anoxique aiguë avec hémorragie secondaire de Duret au niveau du tronc cérébral, dans le cadre d'un traumatisme cranio-cérébral sévère;

-         en instruisant et en confiant la tâche à feu H______ de déplacer d'une vingtaine de centimètres le panneau de coffrage pour pouvoir effectuer le traçage des traits d'axes, sans mettre en place les mesures de sécurité obligatoires, F______, ne s'est pas conformé à l'art. 17 de l'Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de constructions du 29 juin 2005 (aOTConst ; RS 832.311.141). Les mesures de sécurité de G______ SA prévoyaient que lorsqu'un panneau était déplacé, laissant ainsi apparaître un trou pouvant causer une chute, il était nécessaire de prévoir des mesures de sécurité collective, soit la mise en place de garde-corps et des mesures de sécurité individuelles, à savoir que l'employé soit attaché avec un harnais;

-         sans ces manquements fautifs et cette négligence de la part de F______, H______ ne serait pas tombé dans le vide et ne serait pas décédé,

faits qualifiés d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par lettres du 23 juin 2021 et du 3 février 2022, E______ a porté plainte pénale et s'est constitué partie plaignante, tout comme A______, C______ et D______, dans le cadre de la procédure ouverte suite au décès de leur fils, respectivement de leur frère, feu H______, sur le chantier où il travaillait.

b.a. Selon les divers rapports de police, le 27 mai 2021 aux alentours de 16h00, feu H______ travaillait avec F______ sur le coffrage de dalles à 5.36 m. de hauteur sur un chantier situé ______[GE]. Feu H______ avait soulevé un panneau de coffrage pour le déplacer et se faisant, il était tombé de 5.36 m au travers d'un orifice carré et avait atterri sur une dalle en béton en contrebas. I______ et J______, respectivement chef d'équipe et contremaître chez G______ SA, se trouvaient à quelques mètres de là, en bas du coffrage. Alors qu'ils discutaient ensemble, ils avaient entendu un bruit sourd au sol et avaient vu un casque de chantier rouler à terre. De ce fait, ils s'étaient précipités sur les lieux et avaient constaté que feu H______ était au sol. Ils lui avaient prodigués les premiers soins avec F______ jusqu'à l'arrivée des secours. Feu H______ avait ensuite été conduit aux soins intensifs avec un pronostic vital engagé. Le lendemain, feu H______ était décédé à l'hôpital des suites de ses blessures. Au moment de l'accident, seule l'entreprise G______ SA était présente sur le chantier avec 38 employés y compris 15 ouvriers temporaires dont faisait partie feu H______.

b.b. Selon le constat d'accident établi par l'Office des autorisations de construire le 13 juillet 2021, le jour de l'accident, les ouvriers de G______ SA étaient sous les ordres de F______, maçon qualifié en cours d'évolution pour devenir chef d'équipe. F______ et feu H______, maçon B de l'agence K______ SA, se trouvaient sur le coffrage de la dalle du 1er étage. Cette dalle avait été faite avec des tables de coffrage de la marque L______ et il existait un espace d'environ 80 cm entre deux tables de coffrage et des panneaux étaient posés sur toute la longueur afin de recouvrir l'ouverture. F______ et feu H______ s'occupaient de l'avancement des travaux préparatoires et, vers 16h00, ils avaient commencé à reporter les traits d'axe sur le coffrage de la dalle à l'aide d'un cordeau. F______ se trouvait à un bout de cordeau et feu H______ le tenait de l'autre côté, chacun sur un trait d'axe. Une des planches n'était pas fixée et recouvrait l'une des ouvertures où le rhabillage du coffrage des dalles n'avait pas encore été terminé et dérangeait pour le traçage. Afin de pouvoir effectuer ce traçage, feu H______ avait voulu déplacer cette planche, s'était mis à genou et en la poussant, avait perdu l'équilibre et fait une chute estimée à 5.36 m. sur le sol en béton, sans que F______ ne puisse intervenir. S'agissant de l'état du chantier, celui-ci était propre, la zone concernant l'accident n'était pas encombrée, les protections collectives n'étaient pas partout présentes et n'étaient pas en bon état. Le bruit n'était pas excessif, l'éclairage et la visibilité n'étaient pas mauvais. Aucune pollution particulière n'avait été constatée et la météo n'était pas défavorable.

b.c. Selon le rapport d'autopsie médico-légale du CURML du 27 janvier 2022, le décès de feu H______ avait été constaté le 28 mai 2021 à 18h18 et était dû à une encéphalopathie anoxique aigüe avec hémorragie secondaire de Duret au niveau du tronc cérébral, dans le cadre d'un traumatisme cranio-cérébral sévère. Le tableau lésionnel constaté était compatible avec celui d'une chute d'environ 6 mètres d'un échafaudage avec impact au niveau de la tête (régions frontale et auriculaire gauche) et le côté gauche du corps.

b.d. Selon les différentes pièces versées à la procédure, soit notamment le contrat de mission temporaire de K______ SA du 7 avril 2021, le CV et le diplôme de feu H______, ce dernier avait obtenu un Certificat d'aptitude professionnelle de maçon en 2014 à ______[France] et avait travaillé de manière discontinue comme maçon, ainsi que cariste depuis lors. Il avait été embauché auprès de G______ SA à partir du 8 avril 2021 sur le chantier ______[GE] pour une durée maximale de trois mois.

c.a.a. Entendu en qualité de témoin par-devant le Ministère public le 22 octobre 2021, J______ a indiqué qu'il était contremaître depuis 2017 et travaillait pour G______ SA depuis février 2005. Il était le seul contremaître du chantier de ______[GE]. Le chef de chantier était M______ et le chef de sécurité N______. F______ était maçon qualifié et ils lui avaient confié la tâche de chef de dalle, tâche qu'ils lui avaient déjà confiée par le passé. Feu H______ travaillait sur le chantier depuis environ deux mois et demi en qualité de maçon. Il s'agissait d'un chantier ordinaire et ils n'avaient pas reçu d'informations spécifiques relatives à la sécurité de ce chantier. Il avait donné l'ordre à F______ de continuer le coffrage de la dalle. Selon le mode opératoire, il lui avait demandé de respecter toutes les mesures de sécurité durant tous les travaux et lui avait demandé de mettre en place les mesures de protection collective, notamment de mettre en place les bancs de rattrapage, soit les panneaux sur les trous, de les fixer avec la filière et de mettre en place les gardes-corps extérieurs. Il s'agissait de travail standard. Les deux bandes de rattrapage avaient été clouées selon les consignes données car il les avait contrôlées la veille. En revanche, celle où l'accident était survenu avait été faite le jour même et il ne savait pas si elle avait été clouée. C'était une de ses tâches de surveiller cela mais il le faisait en principe en fin de journée. Lorsqu'il était monté sur la dalle avec la police scientifique après les faits, le panneau n'était pas cloué, mais il ne savait pas s'il n'avait pas été cloué ou si les clous avaient été enlevés. Il ressortait des images qu'on lui présentait en pages 18 et 19 du rapport de l'Office des autorisations de construire que le panneau en question avait été cloué et qu'il avait l'air neuf et non gondolé. Durant les travaux, c'était F______ qui était chargé de faire respecter la sécurité et les maçons connaissaient les mesures de sécurité.

Il n'avait pas demandé à feu H______ de procéder au retrait du panneau car c'était des mesures de protection collective et il était strictement interdit de les enlever. Pour cette raison, il n'arrivait jamais de desceller des panneaux de coffrage pour procéder à des tracés d'axe. S'il était nécessaire de tracer un axe sur un panneau et que cela posait problème, l'axe devait être déplacé pour tracer à côté. S'ils devaient toutefois déplacer une mesure de protection collective, il fallait avoir l'aval d'un supérieur hiérarchique et mettre en place des mesures de protection supplémentaires en amont, mais ils essayaient toujours de trouver une autre solution. Depuis qu'il travaillait dans le bâtiment, il n'avait jamais pris la décision d'enlever une mesure de protection collective et il donnait toujours des instructions claires et nettes au sujet de ces mesures, notamment lors des séances "5S".

F______ n'avait pas les compétences pour déplacer ou faire déplacer le panneau de coffrage. Avant que ce dernier ne soit emmené par la police, il lui avait demandé ce qu'il avait dit à feu H______. F______ lui avait répondu qu'il avait demandé à feu H______ de déplacer le panneau d'une vingtaine de centimètres. Il avait été stupéfait de ce qu'il lui disait. Lorsque F______ était revenu, il était retourné le voir et ce dernier lui avait dit qu'il ne comprenait pas pourquoi feu H______ avait enlevé le panneau. Lorsqu'il lui avait rappelé sa réponse, il lui avait répondu que non, qu'il lui avait juste demandé de nettoyer la place pour procéder au traçage. Il n'avait pas su quoi lui répondre. Enfin, aucune sanction n'avait été prise par G______ SA à l'encontre de F______ à sa connaissance.

c.a.b. Entendu en qualité de témoin par-devant le Ministère public le 22 avril 2022, J______ a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé que F______ avait connaissance du Plan d'hygiène et de sécurité du chantier (PHS) et de la fiche "Mode opératoire des tables de coffrage" de G______ SA. Le traçage des axes tel que l'avait fait F______ était juste, mais c'est vrai qu'il était tout à fait envisageable de le déplacer d'un mètre. Il confirmait que s'il fallait tracer un axe et que cela posait problème, il fallait le tracer ailleurs et le déplacer.

Il confirmait également avoir parlé à F______ avant qu'il ne soit pris en charge par les policiers et que ce dernier lui avait dit qu'il avait demandé à feu H______ de déplacer le panneau d'une vingtaine de centimètres. Il était resté bouche bée et ne comprenait pas, venant de lui. A son retour de la police, il était retourné voir F______ qui lui avait demandé pourquoi feu H______ avait fait cela. Lorsqu'il lui avait rappelé ses précédents propos, F______ lui avait répondu "non je ne lui ai pas dit de déplacer le panneau, je lui ai dit qu'on déplacerait l'axe d'une vingtaine de centimètres et je lui ai demandé de nettoyer la place". La conversation avait eu lieu immédiatement quand il était arrivé et F______ était en train de donner les premiers soins à feu H______. F______ avait l'air hébété lors de cette conversation, perdu, ailleurs. Ce n'était pas forcément le bon moment pour avoir cette discussion, mais la première chose qui lui était venue à l'esprit avait été de lui demander ce qu'il s'était passé. La réponse de F______ ne lui avait pas du tout parue crédible car c'était quelqu'un de professionnel et il ne le voyait pas demander à quelqu'un de déplacer ce panneau, alors qu'il savait qu'il ne devait pas toucher aux mesures de protection collectives.

c.b. Entendu en qualité de témoin par-devant le Ministère public le 13 mars 2024, N______ a indiqué être le chargé de sécurité pour le chantier de ______[GE] et avoir travaillé pour G______ SA de 2002 à septembre 2023. Le chef de chantier et répondant sécurité le jour des faits était J______. Sur le chantier en question, un point sécurité était organisé chaque semaine auquel participaient les sous-traitants et les ouvriers temporaires. Le contremaître y expliquait notamment le Plan d'hygiène et de sécurité, ainsi que le Mode opératoire des tables de coffrage, documents qui n'étaient pas remis directement aux ouvriers. Il n'y avait pas eu de formation spécifique sur l'utilisation de panneaux de protection pour boucher les trous de la dalle, mais cela faisait partie des consignes de base qu'ils présentaient aux nouveaux employés. De plus, une formation sur les mesures de protection collective était donnée à l'embauche de chaque ouvrier dans l'entreprise lors de laquelle les normes de sécurité étaient rappelées. En principe, les ouvriers et maçons n'avaient pas le droit de toucher aux mesures de protection collective, mais parfois il y avait des exceptions.

Il était exigé en cas de coffrage provisoire, soit là où il y avait eu l'accident, que les plaques soient clouées et il était normal qu'aucun contrôle n'ait été effectué entre le moment où les bandes de rattrapage avaient été installées et le passage de J______ en fin de journée car celui qui avait fixé la plaque était censé l'avoir fait correctement. Il n'y avait pas de consigne sur le moment auquel le contremaître devait faire ses contrôles. Lorsqu'il était venu sur le chantier une heure après l'accident, les autres panneaux qui étaient dans la même configuration étaient fixés avec des clous. En revanche, celui à l'endroit de l'accident avait des traces de clous, mais il n'y avait pas de clous à cet endroit-là et il n'en avait pas retrouvé.

Il y avait moyen de faire autrement que de desceller des panneaux de protection pour procéder à des tracés d'axe. Il fallait demander l'autorisation à son chef pour enlever un panneau de protection et surtout se mettre en sécurité en utilisant des moyens de protection. A l'endroit de l'accident, il était possible de tracer l'axe sans déplacer le panneau. F______ avait les compétences pour déplacer ou faire déplacer ce panneau de protection.

c.c. Entendu en qualité de témoin par-devant le Ministère public le 13 mars 2024, O______ a indiqué qu'il travaillait comme apprenti maçon chez G______ SA à l'époque des faits. Il coffrait des dalles avec F______ qui était son chef et feu H______ faisait le même travail que lui. Ils avaient chaque semaine une petite formation sur la sécurité de manière générale et la sécurité collective était également abordée, feu H______ y participait. Toute l'équipe savait qu'il y avait un trou sous le panneau en question et lorsqu'un tel panneau était enlevé, il fallait sécuriser la zone en y mettant des barrières de sécurité et informer ses collègues que le trou était ouvert. Il arrivait fréquemment que des panneaux soient descellés, mais ils étaient recloués directement après. Il fallait utiliser un harnais attaché à un endroit sûr. Le chef d'équipe et le chef de chantier avaient la compétence pour donner l'ordre.

Le jour des faits, F______ et feu H______ procédaient au traçage des axes pour la poursuite du chantier sur la dalle. Quand il était arrivé sur place, ils étaient en train de tracer les axes. F______ avait dit à feu H______ de nettoyer le coffrage pour qu'il puisse "taper une ficelle" qui laissait de la poudre. F______ et lui étaient un peu de côté et voyaient feu H______ du coin de l'œil. Ils étaient à peu près à 5 mètres. Lui-même s'était rendu compte de l'accident lorsqu'il avait entendu le bruit de la plaque sur la dalle. Il n'avait pas vu F______ avec de la rubalise, ni ne l'avait vu en mettre avant que feu H______ tombe. F______ avait décidé de tracer l'axe à cet endroit car il fallait le remonter au même endroit et "on ne pouvait pas forcément déplacer l'axe pour éviter de le tracer sur un panneau de protection+".

d.a. F______ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 27 mai 2021. Il avait pris connaissance du formulaire n° 3 contenant ses droits et ses obligations qui lui avait été préalablement remis, avait bien compris son contenu et ne souhaitait pas la présence d'un avocat. Il travaillait pour l'entreprise G______ SA sur le chantier de ______[GE] et le jour-même, il se trouvait avec feu H______ sur le coffrage de dalle à environ 5 m. du sol et ils devaient tracer des axes. Pour ce faire, ils avaient nettoyé la zone à tracer et devaient déplacer de 25 cm un panneau "bacalisé" (panneau de coffrage) qui se trouvait déformé à cause de la météo. A cause de cette déformation, il leur était impossible de tracer correctement. Ce panneau était cloué et recouvrait une ouverture entre deux tables (coffrage de dalle). Feu H______ s'en était occupé, mais il n'avait pas eu besoin de déclouer le panneau car le simple fait de le soulever l'avait décroché. Il se trouvait à 2 ou 3 m. de lui et était en train de mettre de la rubalise afin que personne ne passe par là. Il l'avait vu soulever le panneau, partir vers l'avant et tomber dans le vide, ne pensant pas qu'il y avait un trou aussi grand. Il avait tenté de le rattraper mais n'avait rien pu faire. Il était immédiatement descendu afin de lui porter secours. Feu H______ se trouvait dos au mur, penché sur sa gauche. Il lui avait maintenu la tête et l'avait placé en position de sécurité jusqu'à ce que les secours arrivent et le prennent en charge. Il ne devait pas demander l'autorisation à un responsable lorsqu'il voulait déplacer l'un de ces panneaux car il était maçon qualifié.

d.b. Entendu par-devant le Ministère public le 22 octobre 2021, F______, a indiqué qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit à la police le 27 mai 2021. Il était en état de choc, ne voulait pas être auditionné à ce moment-là et avait demandé à reporter l'audition au lendemain, ce que les policiers avaient refusé. Il avait un CFC, travaillait chez G______ SA depuis 2006 et y avait ensuite suivi une formation continue. En tant que maçon qualifié, il gérait souvent une équipe de trois à dix personnes en fonction des chantiers car il avait beaucoup d'expérience. Sur le chantier en question, il avait sept à dix personnes sous ses ordres. Le chef de la sécurité du chantier n'était pas directement sur le chantier, mais passait faire des contrôles. Feu H______ travaillait depuis 2 à 3 mois sur le chantier en tant que maçon. Il lui semblait qu'il avait un CFC en France, qu'il avait de l'expérience et connaissait le travail. Il ne savait pas s'il avait toujours fait ce métier, mais pensait que cela faisait plusieurs années qu'il travaillait comme maçon.

Ce chantier n'était pas différent des autres. L'entreprise leur dispensait des formations en matière de sécurité personnelle et collective et ils avaient des séances sur les mesures de sécurité à respecter chaque mardi. Ils recevaient également des consignes journalières selon les étapes du chantier. Relativement à l'utilisation des panneaux pour boucher les trous du coffrage de la dalle, ils avaient suivi la pratique habituelle qui consistait à agir étape par étape : ils posaient les tables, en fonction de la largeur de l'espace entre les tables, ils posaient une filière, soit une poutre entre les tables. Ensuite, ils posaient les panneaux de coffrage pour boucher les trous. Lorsqu'ils posaient les panneaux de coffrage, ils devaient s'attacher à un point fixe car il y avait des trous de plus de 30 cm. Ils suivaient les consignes du contremaître. Ils avaient des brochures à l'interne et les brochures de la P______ étaient placardées dans les vestiaires. Il avait ensuite affirmé que son chef lui avait donné l'ordre de procéder au tracé des axes avant d'indiquer qu'en réalité il n'avait pas eu besoin de le faire car c'était la suite logique pour continuer le chantier.

Il n'avait pas demandé à feu H______ de procéder au retrait du panneau de coffrage qu'il tenait au moment de sa chute, il l'avait soulevé de sa propre initiative. Ce dernier était très motivé et aimait son travail et il l'avait appelé pour faire ce travail car pour remonter les axes il fallait le faire avec quelqu'un de confiance. Feu H______ et lui-même savaient qu'il y avait un trou sous le panneau en question. C'était juste que l'on pouvait décaler les axes. Quand ils avaient utilisé le fil à plomb pour déterminer l'endroit où tracer l'axe de la dalle au rez-de-chaussée, ils avaient discuté de la possibilité de décaler l'axe car le panneau gênait et qu'il ne fallait pas bouger le panneau car c'était une mesure de protection, mais il ne se souvenait pas exactement en quel terme. Il était en haut pour l'utilisation du fil à plomb et feu H______ était en bas et ce dernier était ensuite remonté. A ce moment-là, un jeune apprenti l'avait appelé pour lui demander ce qu'il devait faire et il était allé lui donner des consignes. Il était sur la même dalle mais sur une autre zone de travail. Quand il était revenu et qu'il s'était retourné, feu H______ était en train de soulever le panneau, avait mis le pied dans le vide et était tombé. Il ne l'avait pas aidé à soulever le panneau et il ne comprenait pas pourquoi il l'avait bougé. Le panneau de coffrage en question était fixé au sol par des clous sur les tables. Les trous figurant sur la photo n° 2 en page 19 du rapport de l'Office des autorisations de construire du 13 juillet 2021 correspondaient aux trous laissés par les clous. Les panneaux avaient tendance à gondoler avec la pluie et le soleil. Confronté au fait que ses déclarations ne correspondaient pas à celles faites à la police, F______ a réexpliqué qu'il était en panique totale quand il avait été entendu par la police car il avait été auditionné juste après que feu H______ ne soit emmené en ambulance et il avait encore du sang sur lui lors de son audition.

Il mettait toujours de la rubalise quand il traçait des axes car il utilisait une bombe peinture, cela permettait d'éviter que des gens passent, marchent sur la peinture encore fraîche et qu'ils ne doivent tout refaire. Il n'arrivait pas fréquemment de "desceller" des panneaux de coffrage pour procéder à des tracés d'axe. Quand il n'y avait pas la place pour passer le fil à plomb, ils utilisaient la scie sauteuse pour faire un petit trou et faire passer le fil à plomb pour calculer l'axe. Il n'était pas possible de tracer un axe si les panneaux étaient enlevés et qu'il y avait un trou, raison pour laquelle il fallait laisser tous les panneaux. Les mesures de sécurité à prendre pour enlever un panneau qui rebouchait un trou étaient de mettre des garde-corps et de s'attacher avec un harnais lorsqu'ils enlevaient le panneau. Il n'avait pas donné d'instruction à feu H______ lors du retrait du panneau de coffrage mais lui avait donné des instructions générales quant à la sécurité du chantier comme il le faisait à toutes les personnes qui travaillaient avec lui. Il donnait des instructions différentes selon l'étape du chantier et selon le matériel utilisé. Le jour des faits, il pensait lui avoir demandé de terminer la filière et de boucher le trou depuis en haut. Enfin, sa vie avait été détruite car feu H______ était comme un frère et il avait dû faire une thérapie pour réussir à dormir.

d.c. Lors de l'audience par-devant le Ministère public le 22 avril 2022, F______ a maintenu que ses déclarations à la police ne reflétaient pas ce qu'il s'était passé et a confirmé ses déclarations par-devant le Ministère public. Il a précisé qu'il était responsable de l'équipe de dalle sur le chantier en question et que cinq ou six maçons travaillaient sous ses ordres le jour des faits. Son supérieur hiérarchique sur ce chantier était J______. Il avait suivi les formations qu'on leur donnait à l'interne sur les normes de sécurité sur les chantiers, ainsi que celles en matière de sécurité dans le cadre de son CFC. En début de chantier, il avait reçu une formation relative au Plan d'hygiène et de sécurité de l'entreprise G______ SA et les plans expliquant les méthodes et les étapes de travail. Le plan d'hygiène et de sécurité se trouvait dans un classeur dans le réfectoire et des affiches y étaient exposées, ainsi qu'à l'extérieur. Il avait en outre connaissance de la fiche du mode opératoire des tables de coffrage de G______ SA, avait lu la charte de sécurité de G______ SA et avait connaissance des fiches de planification et de contrôle (LPS) qui étaient affichées dans le réfectoire en tout temps. Il confirmait que le panneau de coffrage était cloué sur les autres panneaux et qu'il avait été posé le matin même par son équipe. Avant d'enlever un panneau, il fallait en discuter avec le contremaître. Il savait qu'il n'avait pas le droit de déplacer ce panneau de coffrage qui était une mesure de protection collective. Il avait procédé au traçage des axes à cet endroit pour les rapporter sur la dalle d'à côté, mais il était possible de le faire à un autre endroit. Il y avait toujours la possibilité de faire autrement. Il confirmait ne pas avoir demandé à feu H______ de déplacer le panneau et que ce dernier ne lui avait pas demandé l'autorisation de le déplacer. Feu H______ avait connaissance des mesures de sécurité y compris des mesures de sécurité collective. Les panneaux étaient fixés avec des clous aux extrémités sur les deux tables d'à côté. Ils étaient posés avec des clous de "7" au marteau et il était possible de les retirer avec un marteau.

Il était en réalité prévu de déplacer l'axe à côté du panneau. Confronté au fait que ce n'était pas ce qu'il avait dit à la précédente audience, il avait précisé qu'ils n'étaient pas arrivés à la tâche de traçage car ils étaient en train de remonter les axes. Plusieurs options avaient été discutées avec feu H______ et il lui avait dit qu'ils pourraient déporter l'axe de 20 ou 30 cm à côté. Il avait voulu couvrir feu H______ qu'il aimait beaucoup et le protéger car il ne voulait pas que cela se retourne contre lui et n'avait pas réfléchi sur le moment. Il était complètement "à l'ouest", ne savait pas quoi faire et ne savait plus ce qu'il faisait. Il ne changeait pas d'avis, mais avait du mal à comprendre ce qu'il s'était passé et à l'accepter. Il avait eu la conversation avec J______ immédiatement lorsqu'il était arrivé sur les lieux alors qu'il était en train de prodiguer les premiers soins à feu H______. Il tremblait et était bousculé.

La malchance était responsable de l'accident. Il ne se sentait pas coupable de l'accident mais d'avoir perdu un ami devant ses yeux et de lui avoir demandé de travailler avec lui. Il ne le connaissait pas avant, mais ils s'entendaient très bien et c'était lui qui lui avait demandé à ce qu'il travaille avec lui et s'il ne l'avait pas fait, peut-être que l'accident ne serait pas arrivé.

C.a. En marge de l'audience de jugement, E______, A______, C______ et D______ ont, par le biais de leur conseil, déposé des conclusions civiles, à teneur desquelles ils concluaient notamment à ce que F______ soit condamné à payer à :

-         A______, CHF 4'520.40 avec intérêts à 5 % l'an depuis le 28 mai 2021 à titre de frais découlant du décès, CHF 12'000.- avec intérêts à 5% l'an depuis le 28 mai 2021 au titre d'indemnité pour perte de soutien et CHF 50'000.- avec intérêts à 5% l'an depuis le 28 mai 2021 au titre de tort moral;

-         C______, CHF 12'000.- avec intérêts à 5% l'an depuis le 28 mai 2021 au titre d'indemnité pour perte de soutien et CHF 50'000.- avec intérêts à 5% l'an depuis le 28 mai 2021 au titre de tort moral;

-         E______, CHF 6'000.- avec intérêts à 5% l'an depuis le 28 mai 2021 au titre d'indemnité pour perte de soutien et CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l'an depuis le 28 mai 2021; et

-         D______, CHF 6'000.- avec intérêts à 5% l'an depuis le 28 mai 2021 au titre d'indemnité pour perte de soutien et CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l'an depuis le 28 mai 2021.

Des factures justifiant les frais découlant du décès, des photos de famille, ainsi que diverses pièces ont été produites à l'appui des conclusions civiles.

b. A l'audience de jugement, F______ a, par la voix de son Conseil, sollicité, à titre de question préjudicielle, que son procès-verbal du 27 mai 2021 d'audition auprès de la Police judiciaire soit écarté de la procédure. Après délibérations, le Tribunal a rejeté la question préjudicielle selon la motivation figurant au procès-verbal de l'audience de jugement.

c. Entendu par le Tribunal, F______ a confirmé ses déclarations faites au Ministère public et a confirmé être le supérieur hiérarchique de feu H______. Son équipe avait posé les panneaux de coffrage le matin même et il avait vérifié qu'ils étaient cloués. Il n'avait jamais été décidé de retirer le panneau. Ils étaient sur le point de remonter les axes qui se trouvaient au sol pour les remonter sur le balcon. Ils utilisaient du fil à plomb pour mesurer les distances entre les axes déjà tracés au sol. Il était possible d'exécuter cette tâche alors même que le panneau se trouvait au sol. Ils avaient discuté de décaler les axes avec feu H______, mais n'avaient pas fini la discussion car un apprenti était venu le voir et il s'était tourné vers ce dernier et c'est là qu'il y avait eu l'accident. Il n'avait pas vu feu H______ ôter le panneau de coffrage et les clous. Cela prenait quelques secondes pour enlever un tel panneau, même s'il était fixé avec des clous. Il maintenait que feu H______ avait de son propre chef, sans lui en parler, pris la décision d'ôter seul le plateau et s'être exécuté. C'était quelqu'un qui aimait bien prendre des initiatives et qui souhaitait que le travail avance. Il maintenait avoir voulu éviter des ennuis à feu H______ et qu'il ne se fasse pas taper sur les doigts à cause d'un accident car il l'aimait bien, raison pour laquelle il avait déclaré que c'était lui qui avait instruit feu H______ d'enlever la plaque.

S'ils avaient décidé d'ôter le plateau de coffrage, ils auraient dû fermer la zone et se munir d'un harnais, sans avoir besoin d'en référer au chef de chantier. Il n'avait pas l'impression d'avoir changé de version en cours de procédure et se sentait coupable d'avoir mis la pression pour que feu H______ vienne travailler avec lui. Il était en panique lorsque les premiers soins lui avaient été prodigués et n'était pas bien. Lors de son audition à la police, il était dans le même état. Il confirmait que le panneau de coffrage était déformé à cause de la météo, soit en raison de l'humidité ou du soleil. Contrairement à ce qu'il avait précédemment indiqué, le seul fait que le panneau était là empêchait le traçage des axes. Il aurait lui-même choisi la solution de décaler l'axe vers l'intérieur pour son traçage. Il comprenait la douleur de la famille, c'était pareil pour lui.

d.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé sa plainte pénale et a expliqué ne pas avoir été indemnisé suite au décès de feu H______, hormis les frais funéraires. Il n'avait pas entrepris de suivi psychologique après le décès de son fils mais il souffrait encore. Au moment de son décès, son fils vivait dans l'appartement familial et subvenait aux charges de la famille.

d.b. C______ a également confirmé sa plainte pénale et a indiqué avoir entrepris un suivi psychologique suite au décès de son fils pendant deux ans. Elle avait ensuite fait une rechute et avait été hospitalisée. Elle avait repris un suivi, notamment des séances d'acuponcture et elle prenait des médicaments pour dormir. Elle allait mal.

d.c. D______ a confirmé sa plainte pénale et a indiqué ne pas avoir bénéficié d'un suivi psychologique après le décès de son frère. Ils étaient très proches et son frère était très protecteur avec elle. Il était toujours là, notamment pour amuser la galerie. Il était exact qu'elle avait interrompu ses études pendant une année suite au décès de son frère car son décès était imprévu et cela avait été trop dur pour elle. Elle ne les avait pas reprises et avait travaillé directement par la suite.

d.d. E______ a confirmé sa plainte pénale et a indiqué qu'il n'avait pas bénéficié d'un suivi psychologique suite au décès de son frère. Ils étaient très proches et n'avaient qu'un an d'écart. Ils étaient frères, mais aussi amis et avaient toujours vécu ensemble ; il avait perdu quelqu'un de très proche.

D.a. F______, de nationalité portugaise, est né le ______ 1986. Il est titulaire d'un permis G, divorcé et père de deux enfants de 9 et 11 ans. Il travaille en tant que maçon qualifié pour l'entreprise G______ SA depuis 2007 et perçoit à ce titre un salaire annuel de CHF 72'456.-. Il paie un loyer de CHF 900.- et sa prime d'assurance maladie s'élève à CHF 200.-. Il paie une contribution d'entretien pour ses enfants de CHF 1'650.-. Il n'a ni dette ni fortune particulière.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, F______ n'a pas d'antécédents judiciaires.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

1.1.2. Aux termes de l'art. 117 CP, quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette infraction suppose la réunion de trois conditions, soit le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3).

1.1.3. L'homicide par négligence suppose en principe une action (ATF 117 IV 132 consid. 2a), c'est-à-dire un mouvement, une parole ou un écrit. Lorsque l'on discerne à la fois une action et une omission, la jurisprudence, suivant le principe de la subsidiarité, admet que la commission absorbe l'omission et qu'il faut examiner l'ensemble du comportement de l'auteur en considérant qu'il s'agit d'une commission (ATF 129 IV 122 consid. 2.2 ; ATF 122 IV 146 consid. 2). Ainsi, dans le cas où l'auteur a agi sans prendre certaines précautions, on doit considérer qu'il s'est montré imprudent dans l'action, en ne l'accompagnant pas des mesures nécessaires, de sorte qu'il s'agit d'une commission (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., Berne 2010, Art. 117 n 3). La distinction entre l'omission et la commission n'est pas toujours facile et on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il devait le faire. Une omission n'est punissable que si l'auteur avait le devoir juridique d'agir (art. 11 al. 1 CP). Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une position de garant d'où l'on déduit son devoir juridique d'agir. L'auteur est dans une position de garant, en particulier, s'il a, par une action, créé ou accru un risque; on admet alors, selon un principe non écrit du droit, qu'il doit prendre les précautions requises par les circonstances pour que le risque ne se réalise pas (Bernard Corboz, op. cit., N° 4 à 7 et les références citées).

La jurisprudence admet, en règle générale, que chacun n'engage sa responsabilité pénale, pour le défaut d'accomplissement d'un acte, que dans les limites de ses tâches et compétences (ATF 113 IV 68 consid. 6d). Cependant, au sein de la hiérarchie, chaque travailleur assume, selon son degré et son domaine d'activité, les responsabilités analogues à celles de l'employeur, c'est-à-dire la même position de garant de la sécurité à l'égard des subordonnés que l'employeur à l'égard de l'ensemble de ses employés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.2 et référence citée).

1.1.4. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

En premier lieu, la négligence suppose que l'auteur ait violé les devoirs de la prudence. Tel est le cas lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible. Il faut donc se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements. Ainsi, la prévisibilité est une condition essentielle de la violation du devoir de la prudence mais il faut encore regarder, par le biais d'une analyse causale hypothétique, si le résultat aurait pu être évité (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 122 IV 147 consid. Aa ; ATF 118 IV 133 consid. 3). On exigera davantage d'un spécialiste ou d'une personne expérimentée (ATF 118 IV 130 consid. 3b ; ATF 98 IV 177 consid. 4a). Dans les domaines d'activités régis par des dispositions légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 consid. 2a et les arrêts cités).

En second lieu, il faut que la violation des règles de la prudence puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Il faut pouvoir reprocher à l'auteur de ne pas avoir reconnu l'existence d'un danger qu'une infraction soit réalisée, alors qu'il le pouvait et le devait, ou de l'avoir reconnue mais de n'avoir pas pris les précautions que l'on pouvait attendre de lui et qui auraient été propres à empêcher la réalisation de l'infraction (ATF 108 IV 3 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2011 du 31 août 2011 consid. 2.4).

1.1.5. Selon les règles applicables au moment des faits dans le cadre d'un chantier, l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 (OPA ; RS 832.30).

Selon l'art. 6 al. 1 OPA et l'art. 5 al. 1 de l'Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 (aOLT 3 ; RS 822.113), l'employeur doit informer ses travailleurs au sujet des risques auxquels ils sont exposés et les instruire des mesures à prendre pour les prévenir. L'employeur veille en outre à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (art. 6 al. 3 OPA). Enfin, l’employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux (art. 8 al. 1 in fine OPA). L'employeur doit également satisfaire à ces obligations envers les travailleurs provenant d'une entreprise tierce et le personnel occupé à titre temporaire (art. 10 OPA, art. 9 aOLT 3).

Aux termes de l'art. 17 al. 2 aOTConst, les ouvertures dans les sols à travers lesquelles il est possible de tomber doivent être pourvues d'une protection latérale ou d'une couverture résistante à la rupture et solidement fixée. L'art. 19 al. 1 aOTConst prévoit que lorsqu’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter une protection latérale conformément à l’art. 16 ou un échafaudage conformément à l’art. 18, des échafaudages de retenue, des filets de sécurité, des cordes de sécurité ou des mesures de protection équivalentes doivent être utilisés ou des mesures de protection équivalentes doivent être prises.

La fiche thématique de la P______ relative aux coffrages de dalles pour locaux de grande hauteur indique que lorsque des tables de coffrage sont utilisées, il faut installer une protection collective ou utiliser des équipements de protection individuelle contre les chutes à partir d'une hauteur de chute de 3 m.

Enfin, le plan d'hygiène et de sécurité de G______ SA relatif au chantier de ______[GE] prévoit en page 2 du tableau d'analyse des risques que lors du coffrage horizontal (tables de coffrage L______ + coffrage traditionnel), il faut utiliser un échafaudage ou une ligne de vie en cas de besoin afin de pallier au risque de chute de hauteur (plus de 3.3 m).

1.1.6. Finalement, pour que l'infraction soit réalisée, la violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate du décès (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. Il en est la causalité adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). En cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière qu'en cas de commission. Il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_468/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.6 et référence citée).

Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1). Il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c).

1.2. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi par les diverses déclarations figurant au dossier que le 27 mai 2021, F______, sur le chantier de ______[GE], était maçon qualifié et le responsable de l'équipe de dalle auprès de la société G______ SA. Il avait cinq ou six maçons qui travaillaient sous ses ordres dont feu H______. En sa qualité de chef d'équipe, il était le supérieur hiérarchique de feu H______ et endossait ainsi la position de garant de l'employeur et devait veiller à la protection de ses ouvriers contre tout danger. Il était également tenu d'empêcher la réalisation de risques connus auxquels ses ouvriers étaient exposés en accomplissant leur tâche.

S'agissant de l'accident, il est établi que c'est en voulant retirer un panneau de coffrage que feu H______ a perdu l'équilibre et a fait une chute dans le vide qui était recouvert par ledit panneau.

Il est établi que le panneau de coffrage faisait partie des éléments de protection collective du chantier et que dès lors toute opération sur ce type d'élément devait être soumise à la sécurité du chantier ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence.

Il est également établi que le but du retrait du panneau était de pouvoir effectuer la tâche dite de "traçage" d'axe. Il est enfin établi que l'opération aurait dû être effectuée avec des mesures de sécurité supplémentaires telles que l'utilisation d'un harnais.

Reste à établir qui est à l'origine de l'initiative du retrait du panneau.

Le Tribunal a, au vu des éléments figurant au dossier, notamment des rapports de Police, des déclarations des témoins et des déclarations du prévenu lui-même acquis l'intime conviction que c'est bien sur instruction de F______ que feu H______ s'est exécuté.

En effet, il est invraisemblable que le jeune H______ décrit comme un employé sérieux, mais avec relativement peu d'expérience, ait pris l'initiative d'une telle manœuvre sans en référer à son supérieur hiérarchique et alors même qu'il est reconnu par le prévenu lui-même qu'ils étaient en train de discuter quelques instants auparavant de la manière avec laquelle il faudrait procéder.

Ainsi, en instruisant feu H______ de retirer une protection collective sans en référer à la sécurité et en n'instruisant pas feu H______ de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires, telles que par exemple le harnais de sécurité, le prévenu a violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient, soit notamment celles découlant des art. 6 al. 1 et de l'art. 8 al. 1 in fine OPA, de l'art. 17 al. 2 et de l'art. 19 al. 1 aOTConst, des prescriptions de la fiche thématique de la P______ relative aux coffrages de dalles pour locaux de grande hauteur, ainsi que du Plan d'hygiène et de sécurité de G______ SA. En outre, le risque d'une chute de hauteur lié au fait de déplacer une mesure de protection collective, à plus de 5 m. du sol, sans que les mesures de sécurité nécessaires ne soient prises était prévisible pour F______.

Il n'a pas non plus déployé toute l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui au vu de son expérience pour se conformer à son devoir, notamment en s'éloignant de plusieurs mètres de feu H______ et en lui tournant le dos, ne le voyant que du coin de l'œil, afin de répondre à l'apprenti O______, laissant le défunt effectuer seul une tâche dangereuse alors qu'il était sous ses ordres. Cette violation des devoirs de prudence de la part du prévenu a causé l'accident survenu sur le chantier et le décès de feu H______. Aucun acte concomitant interruptif de causalité n'entre en considération et n'a d'ailleurs été plaidé. Sans les manquements fautifs du prévenu, feu H______ n'aurait pas trouvé la mort.

Les dénégations du prévenu n'emportent pas conviction, ceci d'autant plus qu'il a admis dans un premier temps sa responsabilité avant de revenir sur ses déclarations.

Ses premières déclarations à la police doivent être retenues dans la mesure où il est établi que ces premières déclarations sont souvent les plus crédibles étant faites "à chaud" et sans calcul.

Enfin, le prévenu n'est pas non plus crédible lorsqu'il déclare que ses déclarations avaient pour but de protéger feu H______.

Dès lors, F______ sera reconnu coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP).

Peine

2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).

Selon l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (al. 1). Sa durée est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

2.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

2.1.4. L'art. 44 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (al. 3).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Son comportement a eu des conséquences dramatiques et a coûté la vie à feu H______.

Il a agi au mépris de la législation en vigueur, par pure convenance personnelle et au mépris de la santé et de la sécurité du défunt alors qu'il avait un devoir de protection envers lui.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements.

Il n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la peine.

Sa collaboration à la procédure n'est pas bonne. Si dans un premier temps il a admis une certaine responsabilité, il est revenu sur ses déclarations et a varié dans celles-ci.

Il a reporté la faute sur un tiers.

Sa prise de conscience est nulle dans la mesure où il déclare n'avoir aucune responsabilité dans l'accident.

Il a en revanche manifesté une empathie pour la famille du défunt.

Aucune circonstance atténuante n'entre en considération.

Vu la gravité des faits et la faute du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en considération.

Dite peine prononcée sera fixée à 12 mois et sera assortie du sursis complet dont le prévenu remplit les conditions.

Enfin, le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans, soit une durée moyenne suffisamment longue pour dissuader le prévenu de récidiver.

Conclusions civiles

3.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque celle- ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

3.1.2. A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

3.1.3. En cas de mort d’homme, les dommages-intérêts en relation avec le décès de la victime (art. 45 al. 1 CO), la perte de soutien (art. 45 al. 3 CO) ainsi que le tort moral (art. 47 CO) comptent parmi les postes à indemniser.

3.1.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

S'agissant de l'indemnité allouée à la famille, elle a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte. Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et référence citée). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a).

Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral. Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est en particulier un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 12.1).

La doctrine propose des montants de l’ordre de CHF 27'000.- à CHF 40'000.- pour la perte d’un enfant et de CHF 5'000.- à CHF 20'000.- pour la perte d’un frère ou d’une sœur (A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, SJ 2013 II 215, p. 250 ; cf. également K. HÜTTE / P. DUCKSCH / K. GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de la jurisprudence, Genève, Zurich, Bâle 2006, affaires jugées de 2001 à 2002 et de 2003 à 2005).

3.2. En l'espèce, il ne fait aucun doute que la perte soudaine d'un enfant, respectivement d'un frère, entraîne une grande souffrance morale. Les parents de feu H______ ont en outre indiqué lors de l'audience de jugement que toute la famille vivait dans l'appartement familial à l'époque des faits et qu'ils souffraient encore du décès de leur fils. C______ était la seule à avoir eu un suivi psychologique durant deux ans. Elle avait ensuite fait une rechute ayant abouti à une hospitalisation, puis avait repris un suivi et prenait des médicaments pour dormir depuis. Aucun document n'attestait toutefois du suivi médical mentionné. La sœur du défunt, D______, a indiqué en audience qu'ils étaient très proches, que son frère était protecteur avec elle et qu'elle avait dû arrêté ses études car c'était trop dur de les continuer suite à son décès. Enfin, E______ a expliqué qu'il avait toujours vécu avec son frère dont il était très proche car ils n'avaient qu'un an d'écart et qu'ils étaient non seulement frères, mais également amis.

Au vu de ce qui précède, l'indemnité pour tort moral sera admise à hauteur de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2021, pour chaque parent et à hauteur de CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2021, pour chaque frère et sœur.

Le dommage matériel, lequel est justifié par pièce, sera admis à hauteur de CHF 4'520.40, avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2021.

En revanche, la perte de soutien n'est établie par aucune pièce, raison pour laquelle les parties plaignantes seront renvoyées à agir au civil pour ce volet.

Frais et indemnités

4. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à la totalité des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'467.25, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Pour le surplus, ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 CPP).

5. L'indemnité due au conseil juridique gratuit du plaignant E______ sera fixée conformément à l'art. 138 CPP.

 

* * *

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

 

Déclare F______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP).

Condamne F______ à une peine privative de liberté de 12 mois (art. 40 CP).

Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne F______ à payer à A______, CHF 4'520.40, avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2021, à titre de réparation du dommage matériel – à titre de frais découlant du décès (art. 41 CO).

Condamne F______ à payer à A______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne F______ à payer à C______, CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne F______ à payer à D______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne F______ à payer à E______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Renvoie les parties plaignantes A______, C______, D______ et E______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de F______ (art. 429 CPP).

Fixe à CHF 8'442.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP).

Condamne F______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'467.25, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par F______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne F______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'600.- à l'Etat de Genève.

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

10'438.25

Convocations devant le Tribunal

CHF

165.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

800.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

11'467.25

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

1'600.00

==========

Total des frais

CHF

13'067.25

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

E______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

13 février 2025

 

Indemnité :

CHF

6'744.20

Forfait 10 % :

CHF

674.40

Déplacements :

CHF

400.00

Sous-total :

CHF

7'818.60

TVA :

CHF

623.55

Débours :

CHF

Total :

CHF

8'442.15

Observations :

- 6h55 admises* à CHF 200.00/h = CHF 1'383.35.
- 6h45 à CHF 110.00/h = CHF 742.50.
- 12h55 à CHF 200.00/h = CHF 2'583.35.
- 18h30 admises* à CHF 110.00/h = CHF 2'035.–.

- Total : CHF 6'744.20 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 7'418.60

- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–

- TVA 7.7 % CHF 187.75

- TVA 8.1 % CHF 435.80

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ réduction de :

- 2h00 d'activités antérieures à l'octroi de l'assistance juridique.
- 0h45 de demande d'indemnisation, activité non couverte par l'assistance juridique.

 

 

Notification par voie postale à F______, soit pour lui son Conseil, Me Christian GROSJEAN

Notification par voie postale à A______, C______, D______ et à E______, soit pour eux, leur conseil, Me B______

Notification par voie postale au Ministère public