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Décisions | Tribunal pénal

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P/1121/2025

JTDP/486/2025 du 17.04.2025 sur OPMP/411/2025 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.286; LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 10


17 avril 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur A______, né le ______ 2003, sans domicile fixe, prévenu, assisté de Me Dina BAZARBACHI


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Par ordonnance pénale du 15 janvier 2025, le Ministère public conclut à la culpabilité de A______ des chefs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Il conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP.

*****

Vu l'opposition formée le 27 janvier 2025 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 15 janvier 2025 ;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 13 février 2025 ;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 15 janvier 2025 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 27 janvier 2025.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

EN FAIT

A. a. Par ordonnance pénale du 15 janvier 2025, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir à Genève, le 8 janvier 2025, pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations et des moyens de subsistance légaux, faits qualifiés d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).

b. Par cette même ordonnance pénale, il lui est par ailleurs reproché d'avoir, le 14 janvier 2025, aux environs de 14h20, à la rue de Lausanne 42 à Genève, pris la fuite alors que la police voulait procéder à son contrôle et s'était légitimée ("POLICE"), empêchant ainsi les agents de procéder à des actes entrant dans l'exercice de leurs fonctions, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A teneur du rapport d'arrestation du 14 janvier 2025, lors d'une opération policière, l'attention des agents avait été attirée par un individu au comportement suspect, qui se trouvait sur le trottoir à hauteur de la rue de Lausanne 42. Ils s'étaient approchés de l'intéressé afin de le contrôler, en se légitimant ("POLICE"). L'individu avait alors pris la fuite en traversant la rue précitée. L'un des agents l'avait saisi par le bras pour le rattraper, le menotter et le conduire dans les locaux de la police.

Une fois interpellé, l'homme avait été identifié, au moyen de son passeport sénégalais, comme étant A______. Il était en possession d'un titre de séjour italien établi à son nom, valable du 14 octobre 2023 au 30 juillet 2025. Une copie de ces deux documents a été jointe audit rapport.

Par ailleurs, la fouille de ses effets personnels avait permis la découverte des sommes de CHF 141.95 et EUR 20.-.

b.a. Entendu par la police le 14 janvier 2025, A______ a déclaré qu'il avait fui car il n'avait pas vu d'uniforme et avait pris peur. S'agissant de l'argent retrouvé en sa possession, il l'avait demandé à des amis, qui le lui avaient donné.

Il était arrivé en Suisse le 8 janvier 2025 afin de trouver du travail et n'avait pas quitté le territoire depuis lors. Il ne disposait ni de moyens de subsistance, ni d'autorisation de séjour. Il dormait dans la rue.

Il ressort du formulaire de situation personnelle et financière, annexé au procès-verbal et signé de la main de A______, que ce dernier était, au jour de son audition, sans revenu ni fortune.

b.b. Par-devant le Ministère public, le 12 février 2025, A______ a indiqué que la police était venue l'interpeller de manière agressive. Les agents en civil lui avaient dit "stop". Il n'avait pas compris.

C. A l'audience de jugement, A______ a contesté les faits reprochés.

La somme de CHF 140.- retrouvée en sa possession lui appartenait et il ne l'avait pas demandée à des tiers. Une fois confronté à ses précédentes déclarations, il est revenu sur ses propos, indiquant que l'argent lui avait été donné par des amis.

Il a par ailleurs contesté avoir couru alors que la police entendait procéder à son contrôle. Il avait en revanche reculé d'un pas en arrière, en levant les mains.

D. a. A______ est né le ______ 2003 au Sénégal, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire et sans enfant. Il est titulaire d'un titre de séjour italien, valable jusqu'au 30 juillet 2025. Il n'a ni dette, ni fortune. Il est sans domicile fixe.

Au cours de la procédure, il a tantôt déclaré être à la recherche d'un emploi, tantôt travailler à Annemasse en qualité de vendeur "à la sauvette" et réaliser à ce titre un salaire mensuel oscillant entre EUR 200.- et EUR 300.-, sans disposer de contrat de travail ni de fiches de salaire.

b. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

EN DROIT

Culpabilité

1. 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

1.1.2. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).

A teneur de l'art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion (let. d).

Selon le texte légal, l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI, est violée (AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2).

1.1.3. L'art. 6 par. 4 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes [Code frontières Schengen] prévoit que l'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre concerné. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers.

Selon l'annexe 18 du Manuel des visas, qui définit les montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, le ressortissant étranger qui assume personnellement les frais de son séjour en Suisse doit apporter la preuve qu'il dispose d'environ CHF 100.- par jour (AARP/208/2022 du 12 juillet 2022 consid. 2.3.2).

1.1.4. Selon l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).

La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Le juge pénal n'a pas à contrôler la légalité ou l'opportunité de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 5.1 ; 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).

1.1.5. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d).

L'appréhension au sens de l'art. 215 CPP ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (ATF 139 IV 128 consid. 1.2 et ATF 142 IV 129 consid. 2.2). Lors d'une appréhension, parfois aussi appelée contrôle d'identité, la police restreint passagèrement la liberté de mouvement de personnes dans l'exercice de son droit d'investigation. Cette mesure lui permet d'établir l'identité d'une personne et de déterminer si elle a commis une infraction ou si elle a un lien quelconque avec celle-ci, pour avoir par exemple vu quelque chose ou pour se trouver en possession d'objets recherchés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de procédure, FF 2006 1057, pp. 1205 et 1206).

Si la personne appréhendée ne se conforme pas à ses devoirs, découlant de l'art. 215 al. 2 let. b à d CPP, de présenter ses papiers d'identité, les objets qu'elle transporte avec elle, ainsi que d'ouvrir ses bagages ou son véhicule, la police a le droit de perquisitionner les vêtements, les objets qu'elle a sur elle, les bagages et les véhicules sans mandat de perquisition du Ministère public, aux conditions de l'art. 241 al. 3 CPP en relation avec l'art. 250 CPP. Ces perquisitions se limitent à la garantie des buts de l'appréhension au sens de l'art. 215 al. 1 CPP. Dans ce sens également, la police, en application de l'art. 241 al. 4 CPP, a le droit de fouiller la personne appréhendée sur la base de sa compétence propre, pour des raisons de sécurité, dans le but d'éloigner un danger (ATF 139 IV 128 consid. 1.2 et 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.4.3).

L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).

La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte ou qui est signalée (art. 217 al. 1 let. a et let. b CPP).

1.1.6. Selon l'art. 45 al. 1 de la loi genevoise sur la police (LPol ; RS/GE F 1 05), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.

L'art. 47 LPol autorise les membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).

1.1.7. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après CourEDH) a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt CourEDH Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.

Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire (défaut de cadre juridique et administratif suffisant ; illicéité de contrôle d'identité reconnue par le tribunal administratif ; rapports d'instances internationales faisant état de profilage racial en Suisse…) que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellation ou des détails pertinents à ce sujet ; inexistence de données statistiques) (§127 à 136). Elle a également conclu à la violation de l'art. 13 CEDH en lien avec les articles précités, le requérant n'ayant pas bénéficié devant les instances internes d'une voie de recours effectif par laquelle il pouvait faire valoir son grief de traitement discriminatoire lors de son contrôle d'identité et sa fouille, aucune instance ni pénale ni administrative n'ayant examiné le grief fondé sur la couleur de peau (§145 à 147).

1.1.8. Dans l'arrêt 7B_102/2024 précité, visant le cas d'un ressortissant guinéen contrôlé, sans motif concret, par la police dans un tram à Genève, le Tribunal fédéral a reconnu que la fouille du téléphone portable de l'intéressé dans la foulée s'apparentait à une "fishing expedition". Cette mesure était, en l'espèce, disproportionnée et, dépassant le cadre de l'art. 215 CPP, était soumise à l'exigence d'un mandat, selon l'art. 241 al. 1 CPP. Il n'y avait en particulier aucun indice, au moment de son interpellation, d'un lien du prévenu dans cette affaire avec un trafic de cocaïne contre lequel était dirigée l'opération TEMBO (cette opération étant, selon les explications fournies par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure en question, "destinée spécifiquement à déstabiliser les réseaux de trafiquants de cocaïne en procédant à des contrôles en divers lieux du canton, soit une mission clairement d'intérêt, de sécurité et de santé publics", les policiers étant "formés pour identifier divers signes laissant penser qu'une personne pourrait s'adonner au trafic, signes qui peuvent être liés au comportement général d'une personne, à un état de stress et à tout autre élément pertinent relevant des techniques policières (...) " [consid. 2.5.2]). Le Tribunal fédéral a également relevé que d'éventuels indices d'infractions à la LEI, lesquels ne ressortaient pas du dossier, ne justifiaient pas encore une perquisition d'un téléphone, cette mesure allant au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre d'une appréhension au sens de l'art. 215 CPP (consid. 2.4.4).

1.1.9. Dans un arrêt AARP/146/2024 du 24 avril 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après CPAR) a acquitté l'appelant, ressortissant sénégalais né en 1995, de délits à la LStup, relevant que les circonstances de son interpellation étaient nébuleuses. Le prévenu avait été pris en filature par les policiers uniquement parce qu'il se trouvait sur les lieux où sévissaient des dealers de drogues d'origine africaine et correspondait au profil recherché. Il n'avait pas été surpris en flagrant délit puisque les agents n'avaient assisté à aucune transaction, faute de visibilité, et n'avaient pas interpellé le supposé toxicomane ayant surgi du parking peu après le prévenu. Aucun soupçon suffisant n'avait justifié son arrestation, de sorte que la fouille de son téléphone, même consentie, n'aurait pas dû avoir lieu et la police n'aurait jamais dû obtenir le contact du témoin essentiel, auquel il n'avait du reste jamais été confronté (consid. 2.2.1).

1.1.10. Plus récemment, dans un arrêt AARP/147/2025 du 7 mai 2025, la CPAR a estimé qu'il existait une présomption de profilage racial s'agissant du contrôle de l'appelant que les agents envisageaient d'effectuer. En effet, le dossier ne permettait pas de comprendre pourquoi l'attention s'était portée sur l'intéressé, ni ce qui avait déterminé les policiers à procéder à son contrôle, sauf qu'il cheminait dans un quartier notoirement connu pour être un haut lieu de trafic de drogue. Toutefois, les services de police n'avaient pas eu le temps de demander à l'appelant de sortir ses papiers d'identité, ce dernier ayant pris la fuite en courant en apercevant un uniforme sortant de la voiture sérigraphiée, ce avant de connaître les intentions de la police. A compter de ce moment, les forces de l'ordre pouvaient légitimement interpréter comme suspect son comportement, lequel les avait en définitive décidés à le poursuivre et à l'arrêter. L'arrestation consécutive à la fuite de l'appelant était donc licite et entrait dans les fonctions des policiers.

1.2.1. En l'espèce, s'agissant du contrôle d'identité survenu le 14 janvier 2025, le rapport d'arrestation correspondant mentionne que l'attention des agents avait été attirée par le prévenu, lequel se trouvait sur le trottoir à hauteur de la rue de Lausanne 42 et avait un comportement suspect.

Ainsi, les agents avaient manifestement un soupçon au vu dudit comportement, ce qui suffit à justifier un tel contrôle d'identité. Le cas d'espèce se distingue en cela de ceux, traités dans le cadre des jurisprudences précitées, d'individus ayant été contrôlé sans motif concret. Au demeurant, l'art. 47 LPol prévoit que la police peut procéder à un simple contrôle d'identité sans avoir de motif particulier et l'art. 215 CPP ne requiert, afin de pouvoir appréhender une personne, qu'un "vague soupçon de commission d'infraction".

Il sera par ailleurs relevé que le prévenu a tenté d'échapper à son contrôle. Ses explications selon lesquelles il n'aurait pas compris qu'il s'agissait de la police n'emportent pas conviction, tant il a varié dans ses déclarations. Il est en tout état établi, à teneur du rapport d'arrestation qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, que les agents de police s'étaient dûment légitimés. Ainsi, en prenant la fuite, le prévenu a excédé ce qu'il était en droit de faire pour s'opposer au contrôle dont il faisait l'objet.

Par conséquent, l'appréhension du prévenu du 14 janvier 2025 ne saurait être considérée comme illicite. L'argument du conseil du prévenu tendant à l'acquittement de ce dernier au motif que le contrôle effectué par la police le 14 janvier 2025 l'aurait été sans raison, sera rejeté.

1.2.2. S'agissant des faits qualifiés d'entrée illégale en Suisse, il est établi que le prévenu est arrivé sur le territoire le 8 janvier 2025, comme il l'a lui-même déclaré lors de son audition par la police le 14 janvier 2025.

Il ressort par ailleurs de la procédure que le prévenu est titulaire d'un passeport sénégalais et d'un permis de séjour italien, tous deux valables.

Cela étant, le prévenu ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à son séjour, comme le requièrent les dispositions légales en matière d'entrée en Suisse. En effet, selon ses propres déclarations, depuis son arrivée sur le territoire, le prévenu a dormi dans la rue et demandé à des amis de lui donner de l'argent, soit les CHF 141.- retrouvés sur lui. Il a également indiqué, s'agissant de sa situation financière, ne pas avoir de revenus ni de fortune et être à la recherche d'un emploi en Suisse. Ses dénégations subséquentes, faisant état d'un supposé emploi en Italie, sans contrat de travail ni fiche de salaire, n'emportent pas conviction.

Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le prévenu disposait, lors de son entrée en Suisse le 8 janvier 2025, des moyens financiers nécessaires à son séjour, soit l'équivalent de CHF 100.- par jour. Les conditions de l'art. 5 LEI n'étant pas remplies, le prévenu s'est rendu coupable d'infraction à l'art 115 al. 1 let. a LEI.

1.2.3. S'agissant des faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel, comme déjà exposé, il est établi à teneur des éléments figurant au dossier, notamment des constatations faites par la police dont il n'y a pas lieu de s'écarter, que le prévenu a tenté d'échapper à son contrôle, le 14 janvier 2025.

Celui-ci l'a au demeurant admis tant à la police qu'au Ministère public, tout en variant dans ses explications sur les raisons de sa fuite, en expliquant tantôt qu'il avait pris peur, tantôt qu'il n'avait pas compris qu'il s'agissait de la police. Ses déclarations ultérieures, livrées à l'audience de jugement, selon lesquelles il n'aurait pas couru mais uniquement reculé d'un pas, n'emportent pas conviction.

Comme déjà dit, il est également établi que les policiers se sont dûment légitimés, suite à quoi le prévenu a pris la fuite, sachant alors qu'il s'agissant des forces de l'ordre.

Le prévenu a ainsi empêché les agents d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions et sera donc déclaré coupable du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP.

Peine

2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.3. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).

2.1.4. A teneur de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

2.1.5. Selon l'art. 49 al. 1 et 2 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

2.1.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine, il a agi par pure convenance personnelle, au mépris de la législation en vigueur en matière de droit des étrangers et du bon fonctionnement des autorités publiques.

Sa collaboration à la procédure a été médiocre. Il a persisté à contester les faits en variant dans ses déclarations au sujet de l'infraction à l'art. 286 CP, avant de tenter de se défausser en plaidant un profilage racial. Sa prise de conscience est nulle.

Sa situation personnelle, notamment son absence de statut administratif, est en lien avec ses agissements mais ne les excuse pas, ce d'autant qu'il dispose d'un titre de séjour valable en Italie et qu'il n'avait ainsi aucunement besoin de se rendre en Suisse.

Il n'a pas d'antécédent inscrit à son casier judiciaire suisse, facteur neutre sur la peine.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

A la lumière de ces éléments le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- le jour, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement. Ladite peine sera assortie du sursis, dont le prévenu remplit les conditions d'octroi et le délai d'épreuve sera fixé de 3 ans.

Indemnisation et frais

3. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).

4. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 659.- (art. 426 al. 1 CPP).

5. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera enfin condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4.10.03]).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 659.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Tania TEIXEIRA RIBEIRO

La Présidente

Limor DIWAN

 

Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.

 

La Greffière

Tania TEIXEIRA RIBEIRO

La Présidente

Limor DIWAN

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

250.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

659.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1259.00

 

Notification à A______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale