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Décisions | Tribunal pénal

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P/11754/2020

JTDP/1163/2024 du 27.09.2024 sur OPMP/10396/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.217
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 10


27 septembre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me K______

contre

Monsieur B______, né le ______ 1960, domicilié ______ (Grande-Bretagne), prévenu, assisté de Me L______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 595.-, assortie du sursis avec délai d'épreuve à 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 11'900.- à titre de sanction immédiate. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles. Finalement il conclut à ce que B______ soit condamné aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité. Elle conclut à l'octroi d'une indemnité correspondant à la prise en charge des frais d'avocat tel que mentionné dans ses conclusions civiles du 16 mai 2024.

B______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité couvrant les frais de défense d'un montant de CHF 7'230.-.

EN FAIT

A.           a) Par ordonnance pénale du 8 novembre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, du 1er février 2020 au 31 octobre 2022, intentionnellement omis de verser en mains de son épouse, A______, l'intégralité de la contribution d'entretien due pour elle-même, dont le montant a été ultérieurement fixé, par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 1er juin 2022 sur mesures protectrices de l'union conjugale, à CHF 13'000.- par mois, dès le 1er août 2019, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, étant précisé qu'il avait déjà versé à son épouse pour l'entretien de cette dernière une somme s'élevant à CHF 182'360.- entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2021, faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP.

B.            Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants :

Éléments de contexte

a.a) B______ et A______ ont contracté mariage le 22 mai 1993. Deux enfants sont issus de cette union, C______ et D______, tous deux majeurs au jour du présent jugement.

a.b) La séparation du couple est intervenue le 1er août 2019, suite à quoi B______ s'est installé à Londres. Il y a noué une relation avec E______, avec laquelle il vit.

Procédure civile

b.a) Une requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée par A______ en date du 19 décembre 2019, concluant à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, avec effet rétroactif au 1er août 2019, la somme de CHF 20'000.- à titre de contribution d'entretien.

b.b) Par jugement du 22 novembre 2021, le Tribunal civil de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et entre autres points, a fait droit à la conclusion de A______ au sujet de la contribution d'entretien qui lui était due par B______, sous déduction du montant de CHF 182'360.- déjà versé.

De ce jugement, il ressort en particulier que:

¾    B______ et A______ étaient propriétaires de deux appartement réunis sis chemin des Crêts, à Genève, occupés par cette dernière;

¾    B______ était actif dans le domaine de l'intermédiation financière internationale et la vente de fonds, disposant d'une expérience de 30 ans dans les marchés financiers.

¾    Il était administrateur de la société F______ Ltd (ci-après : F______ Ltd), occupait la position de directeur au sein de G______ Ltd, était bénéficiaire du trust H______ et titulaire d'un plan de retraite dans un fonds.

¾    Les dépenses mensuelles moyennes du couple étaient de CHF 33'210.- en 2018 et CHF 22'660.- en 2019.

b.c) Statuant sur appel de B______, la Chambre civile de la Cour de justice, dans son arrêt du 1er juin 2022, a réduit de CHF 20'000.- à CHF 13'000.- la somme due par B______ à A______, tout en maintenant le dies a quo et la déduction des 182'360.- déjà versés. En revanche, il appartenait à A______ de s'acquitter de toutes les charges relatives aux appartements dont la jouissance lui était attribuée.

Dans le cadre dudit arrêt, la Chambre civile a notamment relevé que la situation financière de B______ présentait une complexité organisée. Il convenait donc de se référer au seul indicateur fiable du dossier, à savoir les dépenses de la famille et de les confronter aux revenus déclarés par B______ depuis 2015. Ce dernier n'était au demeurant pas parvenu à démontrer qu'il aurait puisé dans sa fortune pour maintenir le train de vie de la famille.

Ainsi, il devait être retenu que les revenus mensuels dont disposait B______ étaient compris à tout le moins entre CHF 30'000.- et CHF 35'000.-. Ses charges s'élevaient à CHF 12'119.- par mois, lui laissant ainsi un solde disponible compris entre CHF 18'000.- et CHF 23'000.-.

b.d) Par arrêt du 17 novembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté de B______, faute de motivation répondant aux exigences des dispositions applicables. Il ressort en particulier de cet arrêt que B______ n'était pas parvenu à contester à satisfaction de droit le montant de son revenu effectif tel qu'arrêté par la Chambre civile.

b.e) En date du 14 juillet 2023, B______ a requis la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, se prévalant de sa récente retraite (demandée le 16 mars 2023 pour une date de départ au 1er janvier 2023).

Dite requête a été rejetée par le Tribunal civil de première instance par ordonnance du 8 mars 2024, au motif que B______ avait nullement justifié sa demande de mise en retraite. Or, la coïncidence de dates entre l'ordonnance pénale de maintien et la demande de retraite postulait, au moins sous l'angle de la vraisemblance, en faveur d'une volonté de B______ de chercher à donner l'apparence d'une situation financière péjorée. Ce dernier avait ainsi échoué à rendre vraisemblable une péjoration quelle qu'elle soit de sa situation financière, servant des allégations strictement analogues à celles fournies dans le cadre de la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale et produisant une documentation identique.

Plainte pénale et déclarations de A______

c.a) Le 3 septembre 2020, A______ a déposé plainte contre B______, car celui-ci ne contribuait plus, depuis le 31 janvier 2020, à son entretien.

c.b) Sous la plume de son Conseil, le 11 octobre 2022, A______ a précisé que les arriérés de contributions d'entretien dues par B______ s'élevaient à CHF 324'640.- ([CHF 13'000.- x 39] – CHF 182'360.-).

c.c) Par-devant le Ministère public, le 2 février 2023, A______ a indiqué se trouver dans une situation exécrable, car elle était sans ressources. Elle n'arrivait pas à trouver de travail du fait des poursuites relatives aux charges impayées dont elle faisait l'objet.

Déclarations d'B______

d.a) Entendu par la police le 1er septembre 2021 B______ a expliqué ne pas être au courant d'une obligation d'entretien à laquelle il serait soumis. Il n'en avait jamais été avisé et n'avait aucune connaissance du montant à verser. Il ne comprenait donc pas les raisons de sa présence dans les locaux de la police.

d.b.a) Sous la plume de son Conseil, en date du 13 juin 2022, B______ a exposé que, suite aux rectifications opérées par la Chambre civile (cf. supra b.c), A______ était débitrice à son égard. Cette dernière devait lui rembourser les charges courantes relatives aux appartements. L'infraction reprochée qui lui était reprochée n'était ainsi pas réalisée.

Par courrier du 7 juillet 2022, B______ a précisé que le montant qui lui était dû par A______ s'élevait à CHF 291'052.63. Une mise à jour du 30 janvier 2023 portait le montant précité à CHF 351'612.28.

d.b.b) Par-devant le Ministère public, le 2 février 2023, B______ a indiqué qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter des sommes dues à A______, soit CHF 13'000.- par mois.

Le montant retenu était complètement disproportionné par rapport à ses revenus. Les montants figurant dans l'arrêt de la Chambre civile étaient erronés. Il n'avait absolument pas ces moyens, ce que ses déclarations d'impôts démontraient.

Il estimait au demeurant ne plus devoir payer de contribution d'entretien à son épouse, dès lors que cette dernière ne lui remboursait pas les sommes versées pour les charges relatives aux appartements. En compensant sa propre dette avec celle de son épouse, cette dernière demeurait seule débitrice.

S'agissant des versements effectués en faveur de sa compagne actuelle (cf. infra e.b), E______, il a déclaré que l'argent y relatif était issu d'économies qu'il souhaitait faire fructifier. Il avait donc décidé de le prêter à sa compagne, qui avait investi dans l'immobilier. Elle lui avait déjà remboursé à hauteur de CHF 270'000.-.

Il a enfin confirmé avoir vendu un véhicule I______ à un collectionneur pour EUR 210'000.-. Il a ajouté qu'en 2021, il avait acheté un appartement d'une valeur de GBP 1'450'000.- avec sa compagne, grâce à la fiche de salaire de cette dernière et du prêt obtenu d'environ GBP 1'000'000.-.

Au jour de l'audience, il vivait grâce aux loyers perçus par sa compagne sur ses propriétés. Ses économies se réduisaient à "pas grand-chose", soit environ GBP 10'000.-. Il avait très bien gagné sa vie par le passé mais ses revenus n'étaient plus les mêmes.

Pièces figurant à la procédure

e.a) Dans le cadre de la présente procédure, B______ a produit une série de documents, dont ses déclarations fiscales suisses de 2020 (et bordereau de taxation y relatif) et 2022, ses déclarations fiscales anglaises de 2021 et 2022, les états financiers au 31 décembre 2020 de F______ Ltd, les états des avoirs à cette même date de H______ ainsi que diverses pièces relatives à ses dépenses et aux charges des appartements dont il est propriétaire.

e.b) Les relevés détaillés du compte privé de B______ ont été versés à la procédure. Il en ressort que ce dernier a procédé au transfert, en faveur de E______, de CHF 1'100'000.- en date du 15 janvier 2020. Aucun versement en faveur de A______ n'y figure à compter du 31 janvier 2020.

C.           a.a) En marge de l'audience, par courrier du 16 mai 2024, A______ a informé le Tribunal de céans que le SCARPA agissait également pour son compte pour recouvrer les arriérés de contributions d'entretien à compter du 1er août 2022. La période pénale de la présente procédure devait par conséquent être réduite et s'étendre uniquement du 1er février 2020 au 31 juillet 2022.

Elle a ensuite conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 390'000.- (30 x 13'000.-) avec intérêt moyen à 5% l'an dès le 1er mai 2021 ainsi que le montant de CHF 9'900.-, TVA en sus, au titre des frais de défense occasionnés. Au sujet de cette seconde conclusion, son Conseil a précisé avoir déployé une activité pour sa cliente tant au civil qu'au pénal. Son time-sheet ne lui permettait toutefois pas de distinguer l'activité déployée dans l'un ou l'autre des domaines. Il estimait ainsi son activité à 22 heures.

a.b) B______ a quant à lui produit le formulaire de situation personnelle et financière ainsi qu'une note de frais et honoraires. Il a par ailleurs sollicité une indemnité correspondant au paiement des frais d'avocat, correspondant à CHF 7'230.-.

b) Interrogé par le Tribunal de céans, B______ a maintenu son opposition. Il a contesté les faits reprochés, soit de ne pas s'être acquitté de la contribution d'entretien en faveur de A______ du 1er février 2020 au 31 juillet 2022.

Il avait payé les hypothèques pour la part de son épouse et s'était acquitté d'un montant supérieur à CHF 13'000.- par mois par un débit forcé par la banque. Pendant la période précitée, il avait donc versé plus que ce qu'il devait.

En 2020, 2021 et 2022, sa situation financière avait certainement baissé du fait de la pandémie. Par la suite, il a précisé qu'entre 2019 et 2022, il n'était pas actif au niveau commercial mais recevait des commissions ou distributions du trust.

S'agissant du versement de CHF 1'100'000.- à E______, il a indiqué avoir lui-même utilisé CHF 100'000.-. Le surplus était un prêt que cette dernière pouvait utiliser pour investir.

Il a conclu en indiquant qu'il ne se sentait plus redevable envers son épouse mais était toujours ouvert pour en finir au plus vite.

c) Egalement entendue par le Tribunal de céans, A______ a confirmé qu'elle n'avait pas touché d'argent de son époux depuis le prononcé des mesures provisoires à titre de contribution d'entretien. Le montant de CHF 182'360.- correspondait à la somme versée sur le compte commun et qui avait été utilisé pour le paiement des charges de la famille. Son époux et elle avaient toujours vécu très confortablement. Désormais, elle n'avait aucun revenu et était aux poursuites.

D.           a) B______ est né le ______ 1960, à J______ en Irak. Il est de nationalités suisse et française. Il est en instance de divorce avec A______ depuis juillet 2023 et père de jumeaux, âgés de 23 ans.

Il vit à Londres en concubinage et est à la retraite depuis le 1er janvier 2023. Il déclare percevoir une rente vieillesse en France, d'un montant d'environ CHF 9'000.- par an. Il ne touche en revanche pas de rente en Suisse, n'ayant jamais contribué à l'AVS. Selon ses dires, le trust est en cours de fermeture et il ne touche plus d'argent à ce titre depuis le 1er janvier 2024. Il indique ainsi vivre de ses économies et de la vente récente d'une voiture, pour un montant de CHF 80'000.-.

Il détient un appartement à Genève, en copropriété avec A______. En janvier 2023, il a par ailleurs acquis un appartement en Espagne avec sa compagne. Il déclare ne pas avoir de fortune mobilière.

Il ne paye pas de loyer, étant propriétaire de son logement valant GBP 1'350'000.- à 1%, les 99% restants étant en mains de sa compagne. Il n'a pas de dettes autres que les dettes hypothécaires.

b) A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

1.1.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir.

L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c). Dès lors, l'auteur est punissable lorsqu'il n'a pas fourni les aliments ou s'il ne les a fournis que partiellement ou en retard. Il en va de même si le débirentier ne s'acquitte pas de la pension sous la forme prévue. Ainsi, le fait qu'il paie de son propre chef les dettes du crédirentier ne permet pas de considérer qu'il s'est acquitté de son dû au sens de l'art. 217 CP (ATF 106 IV 36 consid. 1a ; CR CP-II, N 10 ad art. 217). Tel est également le cas lorsque ni les juges civils, ni le créancier n'ont autorisé le débirentier à procéder par compensation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1 et 1.4 ; art. 14 CP cum art. 120 al. 1 et 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [RS 220 ; CO]).

Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres (ATF 123 III 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.113/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3 ; AARP/193/2021 du 11 juin 2021 consid. 2.2.1).

Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien, condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP, doit être tranchée par le juge pénal. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2).

Le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1 ; LP) pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien (ATF 121 IV 272 consid. 3c). Celui-ci ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S_208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). Il n'est pas non plus autorisé à payer une dette du créancier et priver ainsi celui-ci du montant sur lequel il doit pouvoir compter pour assurer son train de vie quotidien (cf. ATF 106 IV 36).

Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b).

Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention suppose que l'auteur connaisse l'existence et la teneur de son obligation, ainsi que sa capacité d'y faire face (ATF 70 IV 166). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2).

1.2. En l'espèce, au vu du courrier de la partie plaignante du 16 mai 2024, c'est en tenant compte d'une période pénale allant du 1er février 2020 au 31 juillet 2022 qu'il convient d'examiner si le prévenu s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 217 al. 1 CP.

Il est établi que, par arrêt du 1er juin 2022 de la Cour de justice entré en force de chose jugée, le prévenu a été condamné à verser à la partie plaignante une contribution d'entretien de l'ordre de CHF 13'000.- dès le 1er août 2019, sous déduction du montant de CHF 182'360.- déjà payé.

Le montant de la contribution d'entretien ayant été fixé dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le Tribunal de céans y est lié.

Il sera au demeurant relevé que, dans son ordonnance du 8 mars 2024, le Tribunal civil de première instance a estimé que le prévenu avait échoué à rendre vraisemblable une péjoration quelle qu'elle soit de sa situation financière depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en juin 2022.

Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter des chiffres retenus par le juge civil, le Tribunal de céans ne disposant d'aucun élément portant à croire que les revenus et charges du prévenu pendant la période pénale seraient différents de ceux retenus dans l'arrêt précité.

La situation de l'espèce se distingue ainsi nettement de celles examinées par le Tribunal fédéral dans les arrêts 6B_679/2022 et 6B_132/2018, auxquels le prévenu, par la voix de son Conseil, a fait référence dans ses plaidoiries. En effet, dans ces cas, les décisions civiles pertinentes remontaient à plusieurs années avant la période pénale et un examen approfondi de la situation financière réelle de l'intéressé par le juge pénal se justifiait donc.

Il est ensuite établi que le prévenu ne s'est pas acquitté, chaque mois, des montants précités durant la période pénale, si ce n'est un montant de 182'360.35 entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2021, au lieu d'un montant total de CHF 390'000.-.

Le prévenu soutient s'être acquitté d'autres montants, en particulier des charges relatives aux appartements. Or, le Tribunal de céans rappelle à cet égard que la jurisprudence relative à l'art. 217 CP ne permet une compensation avec la contribution d'entretien que lorsque celle-ci a été autorisée par le juge civil ou par le créancier. En l'espèce, les compensations opérées par le prévenu vont au-delà de ce qui a été autorisé par le juge et ne sont ainsi pas justifiées.

Il sera au demeurant relevé que le prévenu s'est acquitté d'autres montants, alors même que la dette alimentaire envers son épouse était prioritaire. A titre d'exemple, le prévenu a fait l'acquisition d'un appartement en 2021 avec sa compagne, dont il est désormais propriétaire, ne fut-ce qu'à hauteur d'1%. Il a par ailleurs procédé à un versement d'une somme particulièrement conséquente, soit CHF 1'100'000.- en faveur de sa compagne, juste avant la période pénale retenue.

A la lumière de ce qui précède, le prévenu a violé ses obligations d'entretien dans la mesure où il avait les moyens de payer, à tout le moins partiellement et si ce n'est en totalité, la contribution d'entretien due à son épouse.

D'un point de vue subjectif, le prévenu connaissait au demeurant l'obligation qui était la sienne. Preuve en est notamment, qu'avant même les décisions judiciaires civiles, le prévenu a partiellement contribué à l'entretien de la plaignante, celle-ci n'ayant jamais travaillé. C'est donc en toute connaissance de cause et avec une intention délictuelle continue qu'il n'a pas versé les montants dus, agissant ainsi intentionnellement.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP.

Peine

2. 2.1.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités).

2.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.3. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).

2.1.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP.

L'art. 106 CP prescrit que, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1), que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2) et que le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour des motifs de prévention spéciale une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s.; plus récemment arrêt 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).

2.1.5. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a violé son obligation d'entretien envers son épouse, alors qu'il avait la capacité de l'honorer et ce pendant une période de plus de 2 ans. Il n'a de ce fait pas respecté les décisions judiciaires en force.

Son mobile est égoïste et il a agi par pure convenance personnelle, en violation des décisions judiciaires en force et au détriment de son obligation d'entretien envers son épouse, laissant cette dernière sans ressources.

Sa prise de conscience est inexistante. Il n'exprime aucun regret et n'a de cesse de remettre en question le principe de son obligation, malgré le rejet de sa demande visant à la modifier. À l'audience de jugement, il est allé jusqu'à déclarer qu'il ne se sentait plus redevable envers son épouse et que c'était en réalité elle qui lui devait de l'argent.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements ni ne les justifie. Au contraire, ses revenus et sa fortune sont suffisants pour lui permettre de s'acquitter pleinement de ses obligations financières envers son épouse.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il a donné peu d'explications sur sa fortune et ses revenus.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur sans influence sur la peine.

Le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne se présente pas sous un jour défavorable. Il sera donc mis au bénéfice du sursis.

En conséquence, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 300.-, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans.

Il sera renoncé au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, une telle sanction ne paraissant pas justifiée.

Conclusions civiles

3. 3.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, le juge la renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

3.2. En l'espèce, A______ a déposé, par le biais de son conseil en date du 16 mai 2024, des conclusions civiles tendant au versement, par B______, de la somme de CHF 390'000.- avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er mai 2021, correspondant aux montants dus pour son entretien du 1er février 2020 au 31 juillet 2022, soit 30 mois (30 x CHF 13'000.-).

Il ressort toutefois des diverses décisions civiles que les parties s'accordent à dire que le prévenu a versé, entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2021, un montant de CHF 182'360.- pour l'entretien de son épouse. A teneur de l'arrêt de la Chambre civile du 1er juin 2022, cette somme doit être déduite des montants dus par le premier à la seconde.

Or, le Tribunal de céans n'est pas en mesure de se faire une juste représentation du montant qu'il se justifierait de mettre à charge du prévenu, dans la mesure où il ne dispose pas des documents relatifs aux CHF 182'360.- susmentionnés. Il ne peut ainsi définir avec précision à combien s'élèvent les sommes versées durant la période pénale, soit du 1er février 2020 au 31 juillet 2022.

Les conclusions civiles déposées n'étant pas suffisamment précises sur ce point, il se justifie ainsi de renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions.

Frais et indemnités

4. Au vu du verdict condamnatoire le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'278.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

5. 5.1. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

5.2. En l'espèce, la condamnation prononcée à l'encontre du prévenu et la mise à sa charge des frais de la procédure ouvrent la voie à l'indemnisation de la partie plaignante en rapport avec ses frais de défense, lesquels ont été chiffrés à CHF 9'900.-, hors TVA.

Il sera néanmoins relevé que, bien qu'assistée d'un avocat, la partie plaignante n'a produit aucun état de frais permettant de justifier cette somme. Son Conseil s'est limité à lister, dans les grandes lignes, les prestations effectuées, évoquant notamment "plusieurs courriers", "plusieurs chargés". Sa requête ne satisfait ainsi par aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP, de sorte qu'elle en sera déboutée.

6. 6.1. En application de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

6.2. En l'espèce, vu le verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées.

*****

Vu l'opposition formée le 14 novembre 2023 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 8 novembre 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 mars 2023;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 8 novembre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 14 novembre 2023.

et statuant à nouveau contradictoirement :

Déclare B______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP)

Condamne B______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 300.-.

Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).

Déboute A______ de ses conclusions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP.

Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'278.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

804.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

1278.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

==========

Total des frais

CHF

1278.00


Notification à B______, soit pour lui son Conseil
Par recommandé

Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par recommandé

Notification au Ministère public
Par recommandé