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Décisions | Tribunal pénal

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P/10514/2023

JTDP/680/2024 du 03.06.2024 sur OPMP/10528/2023 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.180
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 24


3 juin 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______ 1940, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me Samir DJAZIRI


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale, soit que le Tribunal déclare X______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), le condamne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-, le mette au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans et condamne X______ aux frais de la procédure.

Me B______, conseil de A______, plaide et conclut à ce qu'un verdict de culpabilité soit rendu sur tous les chefs d'accusations et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles et en indemnisation.

Me Samir DJAZIRI, conseil de X______, plaide et conclut à l'acquittement de son mandant et au bon accueil de ses conclusions en indemnisation. Il conclut à ce que la partie plaignante soit déboutée de ses conclusions y compris sous l'angle de 433 CPP.

*****

Vu l'opposition formée le 23 novembre 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 17 novembre 2023;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 11 décembre 2023;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 17 novembre 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 23 novembre 2023.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A.           Par ordonnance pénale du 17 novembre 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève:

¾    Le 4 mai 2023, lors d'une dispute, déclaré à A______ "si je te touche je vais t'achever et si je ne le fais pas, c'est pour ton fils", l'alarmant de la sorte;

¾    Le 8 mai 2023, adressé au fils qu'il a avec A______ un courriel dans lequel il écrivait notamment à propos de cette dernière "je ne l'achèverais pas d'un coup mais comme elle m'a fait souffrir, il faut qu'elle paye ses méchancetés", alarmant de la sorte la précitée;

faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP.

B.            Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a.a. Le 9 mai 2023, A______ a déposé plainte pénale. En substance, elle a déclaré que le 4 mai 2023, aux alentours de 11h00, une dispute avait éclaté entre son époux, X______, et elle. Ce dernier avait alors tenu les propos suivants à son encontre: "si je te touche, je vais t'achever et si je ne le fais pas c'est pour ton fils". Elle avait ensuite continué à lui faire des reproches mais il l'avait ignorée. Suite à cela, ils étaient restés chacun de leur côté jusqu'au samedi 6 mai 2023. Par la suite, son époux était parti pour ______, où il séjournait de l'automne au printemps, du samedi ou dimanche au jeudi matin.

Le 7 mai 2023 à 11h49, X______ avait adressé à leur fils commun, C______, un premier courriel, suivi d'un second le lendemain à 13h02. Ce deuxième courriel comprenait notamment les termes suivants concernant A______: "je l'achèverais pas d'un coup mais comme elle m'a fait souffrir il faut qu'elle paye ses méchancetés".

Depuis, elle avait peur d'être agressée par son époux et allait donc dormir chez une amie. Elle souhaitait que X______ soit éloigné du domicile conjugal.

Elle a enfin précisé que, par le passé, plusieurs disputes avaient déjà eu lieu au sein du couple, marié depuis 1972.

a.b. Par-devant le Ministère public, en date du 9 octobre 2023, A______ a confirmé sa plainte pénale. Elle a précisé avoir été hospitalisée à deux reprises depuis le dépôt de ladite plainte. Elle souffrait de problèmes de cœur, lesquels étaient survenus en juillet 2023, faisant suite aux évènements du mois de mai. Les conflits avec son mari perduraient depuis très longtemps et la situation actuelle ne lui convenait plus. Le mercredi déjà, elle commençait à avoir peur pour elle. X______ lui disait des choses épouvantables et l'insultait. Elle ne voulait plus trembler chaque jeudi. Terrorisée comme elle était, elle avait réalisé qu'elle n'avait qu'une vie, qui n'était plus si longue que cela. Après avoir été à la police, elle avait dormi chez son amie, de peur de rentrer chez elle.

Elle a déclaré avoir saisi son mari par le menton et lui avoir demandé de la regarder dans les yeux quand il lui parlait.

b.a. Entendu par la police en qualité de prévenu le 10 mai 2023, X______ a déclaré que la relation avec sa femme était plutôt conflictuelle. Le 4 mai 2023, deux disputes avaient éclatés entre son épouse et lui. La première avait eu lieu au sujet du repas de midi, lequel avait brûlé. La seconde s'était déclenchée au cours du repas du soir car les moules préparées par A______ contenaient encore du sable. Lorsque X______ le lui avait fait remarquer, cette dernière s'était mise en colère et avait jeté les moules à la poubelle. X______ en avait eu marre et avait déclaré, sous le coup de la colère, "si je te touche je vais t'achever et si je ne le fais pas c'est pour ton fils". Il a toutefois précisé qu'il ne ferait jamais de mal à sa femme.

Il a par ailleurs confirmé être l'auteur des emails adressés à leur fils. Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Il avait envoyé ces courriels dans le but de faire réagir ce dernier pour qu'il raisonne A______, leur fils étant le seul à pouvoir le faire.

b.b. Suite à son audition, une mesure d'éloignement administratif pour violences domestiques a été prononcée à l'endroit de X______ pour une durée de 14 jours. Ce dernier n'y a pas fait opposition.

b.c. Par-devant le Ministère public, le 9 octobre 2023, X______ est revenu sur ses précédentes déclarations. Il a ainsi déclaré qu'il contestait avoir dit à son épouse "si je te touche je vais t'achever et si je ne le fais pas, c'est pour ton fils". Il contestait également l'avoir déclaré lors de son audition à la police. Il n'avait alors pas ses lunettes et n'avait donc pas pu lire le procès-verbal avant de le signer.

Il a ajouté que, le 4 mai 2023, au cours de la première dispute, A______ l'avait attrapé par le menton en lui disant de la regarder lorsqu'il lui parlait.

Il a enfin confirmé qu'il admettait avoir adressé deux courriels à leur fils pour qu'il raisonne A______ et qu'elle le laisse tranquille.

c.a. Plusieurs courriels rédigés par X______ ont été versés à la procédure. L'un d'eux, adressé à C______ le 8 mai 2023 à 13h02, comprend les termes suivants: "Je l'achèverais pas d'un coup mais comme elle m'as fait souffrir! iil faut qu'elle paye ses mèchancetés" (sic). Un autre, daté du 16 mai 2023, adressé à A______ avec copie à C______, a pour objet "rajouté à ma proposition". Son contenu est le suivant: "De mon côté: - je n'agresse plus A______ ni avec des paroles ni avec des gestes".

c.b. A______ a produit un certificat médical, établi le 3 octobre 2023 par son médecin traitant, Dr D______ (spécialiste Médecine-Interne FMH). Il en ressort que, dans un contexte de stress et de perturbation émotionnelle en lien avec des évènements dans la vie privée de A______, un trouble du rythme du cœur avait été mis en évidence en juillet 2023. Cela avait nécessité la prise en charge par un cardiologue et des ajustements de la médication de A______.

d.a. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que lui soit versée, par X______, la somme de CHF 750.- avec intérêts à 5% l'an dès le 4 mai 2023 à titre de réparation du tort moral subi.

d.b. A l'appui de sa requête, elle a produit un certificat médical établi le 21 novembre 2023 par le Dr E______ (spécialiste cardiologie FMH). Il en ressort qu'il est très probable que le stress psychologique, lié à la situation matrimoniale de A______, favorise la survenue d'arythmies.

C.           a.a. A l'audience de jugement, A______ et X______ ont tous deux déposé des requêtes en indemnisation et des chargés de pièces y relatifs, tendant respectivement au paiement de CHF 4'740.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 mai 2023 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et au paiement de CHF 4'561.25 à titre d'indemnité pour frais de défense.

a.b. A______ a par ailleurs produit deux courriels supplémentaires adressés par X______, l'un à C______ en date du 7 mai 2023 et l'autre à A______ en date du 15 mai 2024.

Elle a en outre fourni au Tribunal un certificat médical établi le 15 mai 2024 par le Dr D______. Il en ressort que A______ présente un état de perturbation émotionnelle en lien avec la situation conflictuelle qu'elle traverse avec son mari. Depuis juillet 2023, elle avait été prise en charge pour une fibrillation auriculaire ayant nécessité la réalisation d'une cardioversion par choc électrique externe à deux reprises.

Elle a enfin versé à la procédure le dispositif du jugement du Tribunal de première instance rendu le 15 avril 2024 dans le cadre de la procédure l'opposant à X______.

b. X______ a maintenu qu'il contestait avoir tenu, le 4 mai 2023, les propos retenus, soit "si je te touche je vais t'achever et si je ne le fais pas, c'est pour ton fils". À cette date-là, A______ cherchait à le provoquer. La seule chose qu'il avait dite était qu'il allait s'adresser à leur fils pour que de ce dernier agisse et raisonne sa mère.

S'agissant des courriels adressés à C______, il en avait envoyé un premier, très court, resté sans réponse. Il en avait donc adressé un second, très agressif, pour le faire réagir. Il avait dit n'importe quoi mais il reconnaissait tout de même avoir écrit ces termes. Il voulait que leur fils raisonne A______ mais n'avait pas le souhait particulier que celui-ci transmette le contenu de l'email. Il pensait que leur fils avait contacté A______, la convaincant de porter plainte.

Il a enfin réitéré ne pas avoir relu le procès-verbal d'audition du 10 mai 2023 car il n'avait pas ses lunettes.

c. A______ a indiqué que les querelles avec son époux s'étaient étalées sur de nombreuses années et s'étaient empirées lorsque X______ s'était isolé à la montagne. Tout cela avait engendré chez elle une arythmie.

Elle a par ailleurs confirmé qu'après que son mari lui ait dit "si je te touche je vais t'achever et si je ne le fais pas, c'est pour ton fils", elle avait continué à lui faire des reproches. Après qu'il se soit adressé à elle en ces termes, elle l'avait par ailleurs pris par le menton et lui avait dit de la regarder dans les yeux quand il lui parlait.

Elle avait bien sûr pris les propos tenus par son époux le 4 mai 2023 au sérieux et avait eu peur. Le soir-même, elle était partie 2 ou 3 jours chez une amie. Elle n'était revenue que le dimanche, une fois qu'elle le savait parti.

D.           X______, né le ______ 1940 en Tunisie, est de nationalité française et titulaire d'un permis C. Il est séparé de son épouse. Il touche une rente de retraite mensuelle de CHF 1'840.-. Son loyer est de CHF 823.- et son assurance maladie de CHF 545.-. Il n'a pas de dette et sa fortune s'élève à environ CHF 16'000.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

EN DROIT

Culpabilité

1.             1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 Cst. ainsi que par l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Aux termes de l'art. 180 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a).

Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

D'après le Tribunal fédéral, les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et la référence citée). La victime doit ainsi craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

1.1.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

1.2.1. En l'espèce, s’agissant des faits dans leur ensemble, le Tribunal retient que ceux-ci s’inscrivent dans une problématique conjugale délétère, laquelle perdure manifestement depuis de nombreuses années.

1.2.2. S’agissant plus particulièrement des faits du 4 mai 2023, le Tribunal relève que ceux-ci se sont déroulés dans un contexte de huis clos, au domicile conjugal.

Il s’agit donc d’apprécier la crédibilité des propos de chacun des protagonistes à la lumière des éléments figurant au dossier.

A cet égard, il est relevé que la partie plaignante a été constante tout au long de l’instruction et au jour de l'audience de jugement encore, en expliquant que son époux lui avait dit « Si je te touche je vais t’achever et si je ne le fais pas, c’est pour ton fils ».

Entendu par la police le 10 mai 2023, le prévenu a livré des explications circonstanciées sur le contexte de sa relation et celui des faits qui lui sont reprochés.

Il a par ailleurs expressément reconnu avoir dit « Si je te touche je vais t’achever et si je ne le fais pas, c’est pour ton fils » (procès-verbal de l'audition du 10 mai 2023, page 3), ce qui correspond au mot près aux propos dénoncés par la plaignante dans sa plainte et lors de son audition.

Même à supposer que lesdits propos aient été présentés ainsi par l’agent de police, il n’en demeure pas moins que le prévenu a admis les avoir tenus.

Par ailleurs, le prévenu a signé chacune des pages du procès-verbal de son audition. Il n’est ainsi pas crédible qu'il ait signé pour ainsi dire à l’aveugle, sans relire ses déclarations.

Or, les propos qu’il a reconnu avoir tenu sont constitutifs de menaces à teneur de l’art. 180 CP.

Cela étant, il ressort également du dossier et des déclarations de la plaignante, encore à l'audience de jugement, qu’une fois lesdits propos tenus, celle-ci a continué d’adresser des reproches à son époux et l’a même saisi par le menton pour lui demander de la regarder dans les yeux quand il lui parlait.

Il semble ainsi que, consécutivement aux faits, la plaignante n’a pas été alarmée, si bien que les menaces proférées n’ont pas atteint leur but. Seule une tentative sera donc retenue.

Le prévenu sera ainsi déclaré coupable de tentative de menaces au sens des art. 22 CP cum 180 al. 1 et 2 let. a CP.

1.2.3. S’agissant des faits du 8 mai 2023, le Tribunal retient que, ce jour-ci, le prévenu a adressé un courriel à son fils contenant notamment les propos suivants au sujet de la partie plaignante « je ne l’achèverais pas d’un coup, mais comme elle m’a fait souffrir, il faut qu’elle paye ses méchancetés ».

Cela ressort tant du dossier que des aveux mêmes du prévenu à la police, au Ministère public et à l'audience de jugement.

Le prévenu a par ailleurs expliqué qu’en s’adressant à son fils, il voulait que celui-ci intervienne auprès de sa mère car il était le seul à pouvoir le faire.

A noter qu’au regard de la jurisprudence précitée, une menace peut être effectuée par un intermédiaire et ainsi rapportée de manière indirecte par un tiers.

Le prévenu a donc escompté, voire à tout le moins accepté, l’éventualité que son fils communique le contenu de son courriel à la partie plaignante. Son comportement apparaît ainsi réalisé, à tout le moins sous l’angle du dol éventuel.

Le Tribunal relève enfin que les menaces ont atteint leur objectif, à savoir de créer une alarme chez la partie plaignante puisque celle-ci a déposé plainte pénale à la police le lendemain des faits.

Ainsi, le prévenu sera également déclaré coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP.

Peine

2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

2.1.4. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (al. 3).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n’est pas négligeable, dans la mesure où il n'a pas hésité à s’en prendre à la sérénité et au sentiment de sécurité de son épouse.

Ses propos relèvent d'une colère non maitrisée, même s’ils s’inscrivent dans le cadre d’un contexte de dispute conjugale et de séparation.

Sa collaboration à la procédure a été médiocre, puisqu'il n'a admis les faits que dans la mesure où ils étaient appuyés par des moyens de preuve difficilement contestables.

Rien dans sa situation personnelle ne saurait justifier, ni même expliquer ses agissements.

Le prévenu n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la peine.

Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire avec sursis est suffisante pour sanctionner le prévenu. Le pronostic quant à son comportement futur ne se présente pas sous un jour défavorable, de sorte que le prévenu sera mis au bénéfice du sursis.

La peine retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 17 novembre 2023 sera légèrement diminuée, du fait de la requalification en tentative de menace des faits du 4 mai 2023. La durée du délai d'épreuve sera également légèrement diminuée.

Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.- l'unité, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans.

Conclusions civiles

3. 3.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

3.1.2. A teneur de l'art. 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a).

3.2. En l'espèce, la partie plaignante a conclu au paiement, par le prévenu, d'un montant de CHF 750.- avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2023 à titre de réparation du tort moral subi.

Il est établi à teneur des rapports médicaux fournis et des déclarations de la partie plaignante que cette dernière se trouve actuellement dans un état de santé délicat, ayant nécessité plusieurs hospitalisations et divers traitements. Cette situation est indubitablement la conséquence des agissements du prévenu et des souffrances endurées par la plaignante dans le cadre de sa relation avec lui.

Ainsi, le prévenu sera condamné à payer à la partie plaignante CHF 750.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2023, à titre de réparation du tort moral.

Indemnisation et frais

4. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

5. 5.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a); lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2 (let. b).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

5.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné à verser à la plaignante une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

La plaignante a sollicité une indemnité d'un montant total de CHF 4'740.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 mai 2023. Ce montant sera toutefois légèrement réduit ex aequo et bono et ramené à CHF 4'500.-.

6. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'090.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

7. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP ; E 4.10.03).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de tentative de menaces et de menaces (art. 22 et 180 al. 1 et 2 let. a CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 750.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ à verser à A______ CHF 4500.- , à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1090.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Vincent LATAPIE

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Vincent LATAPIE

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

630.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1090.00

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Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

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Total des frais

CHF

1690.00

 

Notification à X______, via son conseil
Notification à A______, via son conseil
Notification au Ministère public
par voie postale