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Décisions | Tribunal pénal

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P/22727/2015

JTDP/1137/2023 du 05.09.2023 sur OPMP/5305/2021,OPMP/5306/2021,OPMP/5307/2021 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.320
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 11


5 septembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur Z_____, né le _____1968, domicilié ______, prévenu, assisté de Me DM_____ et Me DN_____

Monsieur Y_____, né le _____1974, domicilié ______, prévenu, assisté de Me DO_____

Monsieur X_____, né le _____1958, domicilié ______, prévenu, assisté de Me DP_____


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de ses ordonnances pénales du 2 juin 2021.

X_____, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement. Il conclut à ce qu'il soit fait droit à sa requête en indemnisation, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à la restitution des valeurs saisies à son domicile.

Y_____, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement. Il conclut à ce qu'il soit fait droit à sa requête en indemnisation, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à la restitution des biens séquestrés.

Z_____, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement. Il conclut à ce qu'il soit fait droit à sa requête en indemnisation et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

*****

Vu l'opposition formée le 8 juin 2021 par Z_____ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 2 juin 2021 ;

Vu l'opposition formée le 17 juin 2021 par Y_____ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 2 juin 2021 ;

Vu l'opposition formée le 15 juin 2021 par X_____ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 2 juin 2021 ;

Vu la décision de maintien des ordonnances pénales du Ministère public du 12 juillet 2021 ;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;

Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

 

 

 

 

 

EN FAIT

A.    a. Par ordonnances pénales du 2 juin 2021, valant actes d'accusations, il est reproché à X_____ d'avoir, à Genève, à réitérées reprises entre 2012 et le 28 avril 2016, en sa qualité d'examinateur-auditeur au sein de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), révélé à des tiers, à tout le moins à Z_____, à A_____ et à Y_____, des secrets dont il avait eu connaissance par le biais de son activité professionnelle, notamment des informations en lien avec des administrés dont le dossier était en cours de traitement au sein de l'OCPM, faits constitutifs de violation de secret de fonction au sens de l'art. 320 al. 1 CP.

b. Il est également reproché à Z_____ et à Y_____ d'avoir, depuis une date indéterminée, respectivement depuis 2014, à réitérées reprises, jusqu'au 28 avril 2016, déterminé X_____, en sa qualité d'examinateur-auditeur au sein de l'OCPM, à leur révéler des secrets dont il avait eu connaissance par le biais de son activité professionnelle, notamment des informations en lien avec des administrés dont le dossier était en cours de traitement au sein de l'OCPM, lesquelles étaient couvertes par le secret de fonction, faits constitutifs d'instigation à violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 CP cum art. 24 CP).

B.     Il ressort du dossier les faits pertinents suivants.

a. Préambule

a.a. Dans le courant de l'année 2012, Me B_____ a signalé au Ministère public le cas d'un de ses mandants, C_____, lequel avait été contacté par X_____, gestionnaire au sein de l'OCPM, afin de lui remettre la somme de CHF 15'000.- en vue de la délivrance d'un permis B. Après le versement effectué et le document délivré, X_____ aurait sollicité un deuxième versement de CHF 15'000.-.

a.b. Le 8 juillet 2014, la direction de l'OCPM a intercepté un courrier adressé à X_____, rédigé par D_____, dans lequel celui-ci indiquait avoir remis la somme de EUR 23'000.- à Z_____ et de DH 30'000.- à X_____ dans le but d'obtenir un permis B pour sa famille.

a.c. Fin 2014, dans le cadre d'un conflit inter-ethnique dans le milieu balkanique, E_____ a déclaré qu'une personne travaillant à l'OCPM s'adonnait au trafic de faux papiers. Cette personne aurait notamment agi en faveur de F_____. Ces dires ont été confirmés par G_____.

a.d. Le 19 octobre 2015, H_____ a été blessé par balles dans une allée de la rue DX_____ à Genève. Dans le cadre des investigations relatives à ces faits, la police a effectué des contrôles techniques sur les raccordements des derniers interlocuteurs d'H_____. Ces écoutes ont mené à la découverte d'une discussion d'H_____ avec un membre de sa famille, lequel a déclaré qu'il était en contact avec "A_____" qui lui facilitait l'accès à l'OCPM afin de régulariser sa situation en Suisse. Le numéro de téléphone 079/______ de "A_____" était enregistré au nom de A_____.

Des recherches effectuées par la police, il est apparu qu'A_____ avait un ami qui travaillait auprès de l'OCPM et qui accélérait les procédures de délivrance des permis de séjour.

a.e. Le 25 janvier 2016, la police a procédé à l'audition de I_____ et de J_____, respectivement directeur général de l'OCPM et directeur du service étranger.

I_____ a précisé que J_____ était le chef de service de X_____. K_____ était la cheffe directe de ce dernier jusqu'au 31 décembre 2015, dont les fonctions avaient été reprises par L_____ le 1er janvier 2016. Pour sa part, il n'avait pas de problème avec X_____. Il n'avait pas été informé de soupçons pesant contre lui, quand bien même celui-ci avait fait l'objet d'une dénonciation en 2014, laquelle avait été considérée comme fallacieuse. X_____ était un travailleur dévoué et expérimenté qui proposait volontiers son aide aux collaborateurs. Ce dernier était également un référent métier pour les nouveaux collaborateurs.

D'après J_____, X_____ était apprécié et n'avait pas fait l'objet de suspicions concrètes de sa part. Il a également fait mention de la dénonciation de 2014 visant X_____ laquelle avait été considérée comme étant fallacieuse.

b. Premiers actes d'instruction

b.a. X_____, Z_____, A_____ et Y_____ ont fait l'objet de mesures d'observations et de surveillance des communications, avant d'être arrêtés le 28 avril 2016.

Sur demande du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, par décision du 1er mai 2016, la mise en détention provisoire de X_____, de Z_____, d'A_____ et de Y_____ pour une durée de 2 mois.

b.b. Le 28 avril 2016, le bureau de X_____ à l'OCPM a fait l'objet d'une perquisition, laquelle a permis de trouver plusieurs fourres, dont trois portant les références "Y_____", "Z_____." et "A_____.", ce qui, selon la police, correspondait à Y_____, respectivement, Z_____ et A_____.

La fourre "A_____.", contenait les éléments suivants :

-       une demande d'attestation en vue du mariage d'H_____ ;

-       une demande de regroupement familial de M_____, étant précisé qu'un nommé N_____ avait été évoqué au cours d'une conversation téléphonique intervenue entre A_____ et Z_____ ;

-       une copie d'un contrat de travail concernant O_____, lequel avait eu plusieurs conversations téléphoniques avec A_____ ;

-       différents documents relatifs à des personnes d'origine maghrébine.

La fourre "Y_____", contenait les éléments suivants :

-       un extrait du jugement du Tribunal de première instance concernant P_____, lequel avait eu plusieurs discussions avec Y_____. Au cours de celle-ci, P_____ avait demandé "des documents" à Y_____, lequel lui avait répondu "demain". En outre, ils avaient parlé d'argent, sans toutefois en spécifier le montant ou la finalité ;

-       un extrait du registre CALVIN relatif à Q_____ et R_____ ;

-       la copie du passeport de S_____ et un document relatif à une demande de mariage, étant précisé qu'un prénommé "S_____" avait été relevé à plusieurs reprises lors des contrôles téléphoniques ;

-       différents documents relatifs à des personnes d'origine balkanique.

La fourre "Z_____." ne contenait qu'un seul document relatif à une personne d'origine chinoise.

Les documents suivants ont également été trouvés :

-       une demande d'autorisation de séjour au nom de T_____, laquelle ressortait des écoutes téléphoniques relatives à Y_____ ;

-       une demande de renouvellement de permis au nom d'U_____, lequel ne ressortait que des écoutes téléphoniques relatives à Z_____ ;

-       une demande de renouvellement de permis au nom de V_____ et W_____, lesquels étaient conjoints. W_____ ressortait des conversations téléphoniques de Z_____ ;

-       une demande de permis au nom de AA_____, employée de AB_____, lequel ressortait des écoutes téléphoniques de Z_____ ;

-       une demande de renouvellement de permis au nom d'AC_____, lequel ressortait des écoutes téléphoniques de A_____ ;

-       une demande de prolongation de visa au nom d'AD_____, laquelle résidait chez son fils AE_____. AD_____ avait notamment eu une conversation téléphonique avec A_____, au cours de laquelle ce dernier lui avait expliqué les démarches à entreprendre. Ils avaient en outre été observés par la police en train discuter ensemble, papiers à la main ;

-       une lettre de AF_____, lequel ressortait des écoutes téléphoniques de Z_____ ;

-       une lettre de demande d'attestation en vue du mariage d'AG_____ et de AH_____, lesquels ressortaient des écoutes téléphoniques de Y_____ ;

-       une demande d'attestation de permis B au nom de AI_____, lequel ressortait des écoutes téléphoniques de Y_____.

b.c. La police a également procédé à des perquisitions domiciliaires.

b.c.a. Chez Z_____, sis BA_____, à Cologny, elle a saisi CHF 2'600.- ainsi que les documents suivants :

-       une fourre contenant un échange de courrier entre l'OCPM, signés par X_____ et AJ_____ ;

-       une attestation de l'OCPM au nom d'AK_____ ;

-       une lettre OCPM, signée par X_____, adressée à AL_____ ;

-       un formulaire individuel de type M de l'OCPM au nom de AM_____ ;

-       un courrier de l'OCPM du 29.02.2016 à Me AN_____ au sujet d'AO_____ concernant le séjour non annoncé de celui-ci, ainsi qu'une copie partielle d'un courrier de l'OCPM de décembre 2015 à Me AN_____ ayant pour référence "AO_____" ;

-       un courrier de l'OCPM à AP_____ précisant la bonne réception de sa lettre du 21.01.2023, une copie d'un jugement du Tribunal administratif de première instance de Genève, ainsi qu'un recours au nom de AP_____ ;

-       un curriculum vitae, ainsi que l'original d'une lettre de motivation de AQ_____ originaire de République Dominicaine ;

-       un dossier composé de copies de diplômes, bulletins scolaires, pièce d'identité et curriculum vitae d'AR_____ ;

-       un courrier de l'OCPM du 28.01.2016 à AS_____ c/o AT_____, demandant des pièces pour l'examen des conditions de séjour ;

Par ailleurs, dans le portable de Z_____, la police a trouvé une photographie prise le 25 avril 2016 d'une lettre de l'OCPM à AU_____ concernant la carte de séjour biométrique en faveur de AV_____, née le ______1999.

b.c.b. Chez Y_____, sis AY_____, au Petit-Lancy, la police a trouvé CHF 6'000.- ainsi que plusieurs documents relatifs à des procédures en cours au sein de l'OCPM.

b.c.c. Enfin, chez A_____, sis BB_____, à Genève, la police a notamment saisi :

-       un courrier du Tribunal civil du 15.10.2014 dans la cause C/_____ adressé à AW_____ c/o BC_____, ainsi que divers documents au nom de AW_____ / BD_____ ;

-       une enveloppe du CICR avec l'inscription manuscrite BE_____ contenant 8 factures médicales vierges tamponnées et signées par le Dr. BE_____ ;

-       plusieurs e-mails concernant les pièces à fournir pour une demande d'autorisation de séjour, envoyés depuis l'adresse BF_____@hotmail.com à BG_____@bluewin.ch ;

-       un courrier de l'ODM à l'attention de X_____ du 05.06.14 concernant BH_____ et BI_____, une photocopie du passeport de BH_____, ainsi qu'un formulaire de demande UE / AELE de l'OCPM complété à ce nom ;

-       un courrier de BJ_____ du 23.10.2015 concernant le divorce à l'amiable avec BK_____ ;

-       un porte document orange contenant des documents au nom d'BL_____ et BM_____ ;

-       un courrier du CSP du 20.08.2015 concernant AC_____ et BN_____ ;

-       un formulaire d'annonce de changement d'adresse, un formulaire d'entrée sous-locataire au nom de AW_____, ainsi qu'une copie du permis C d'BO_____ ;

-       une photocopie du permis C de BP_____ ;

-       un brouillon d'une lettre manuscrite adressée à l'OCPM concernant la demande d'un permis C d'BQ_____ ;

-       un courrier de l'OCPM du 25.01.2012 signé par X_____ à l'attention de BR_____ ;

-       des échanges de courriers entre BS_____, examinateur à l'OCPM, et BT_____ ;

-       une fourre contenant des photocopies d'un passeport libyen au nom de BU_____ ;

-       une copie d'une attestation en vue de la préparation du mariage ou du partenariat entre H_____ et BV_____ ;

-       deux enveloppes contenant divers documents au nom de plusieurs personnes concernant les démarches effectuées auprès de l'ODM et de l'OCPM ;

-       des formulaires vierges de l'OCPM.

d. Ecoutes téléphoniques

d.a. A_____ (ci-après: A) et O_____ (ci-après: B) ont eu les conversations téléphoniques suivantes les 29 mars, 4 et 19 avril 2016.

Le 29 mars 2016 à 18h50 (PP 40'981) :

"B: A_____ [ça] va? (…) qu'est que je voulais te dire ils m'ont répondu ils m'ont di[t] non

A: ils t'ont dit non !!

B: Oui [silence]

A: Tu peux m'envoyer une copie?

B: Pas encore la lettre est arrivée au travail et l'autre (…) m'[a] [téléphoné (…) pour me dire] qu'ils [avaient] refusé. Je t'enverrais une copie par WhatsApp.

A: D'accord je vais voir (…)".

Le 4 avril 2016 à 10h43 (PP 40'978) :

"A: Concernant la lettre et l'argument qu'il faut présenter: dire que votre projet est spécifique et qu'il concerne principalement le marché moyen-oriental et que tu dois signaler que tu parles arabe, donc tu dois invoquer cet argument pour ce recours.

B: Donc je peux redéposer un autre dossier en tant qu'employeur?

A: Oui, commence par la lettre puis le dépôt du dossier tu laisses à plus tard, il faut argumenter comme cela et respecter le délai.

B: J'ai vu l'avocat qui m'a dit la même chose. Est ce qu'il y a une chance pour que ça marche?

A: 10 à 15 % s'ils décident de ré-ouvrir le dossier et ils voient que tu présentes un projet sur la nutrition.

B: Je passe par un avocat car c'est le tribunal administratif qui siègera.

A: Concernant autre chose il faut bien ficeler, après si tu veux nous verrons le pharmacien de Vesenaz, lui peut te conseiller.

B: Essaie de le voir toi, si tu peux prendre rendez-vous, moi je ne travaille pas ces 3 jours".

Le 19 avril 2016 à 14h25 (PP 40'975) :

"[B est inquiet à propos de ses papiers et doit voir un avocat pour faire un recours]

A: Tu aurais [dû] l'écrire toi-même, c'est le fond juridique qui compte. Tu leur demande de revoir la situation à nouveau et tes arguments doivent porter sur la pharmacie et la clientèle arabe.

B: L'avocat me dit que ça n'aboutira pas, je vais chercher dans un autre canton.

A: Essaie là-bas et postule à l'office cantonal du canton (…). Ton recours est jusqu'au 30, 1'essentiel est le contenu du recours. Gagner du temps n'est pas en ta faveur.

B: Je n'ai pas le choix. Quand je t'ai donné le dossier, je n'ai pas pu faire un dossier complet. Quand ils m'ont demandé les papiers, ça trainé 6 mois et maintenant c'est trop tard parce que mon permis est échu. Tu m'as dit de ne rien faire, juste déposer mon dossier et [que] ça ira[it]. Tu ne m'as pas dit qu'ils allaient me demander la preuve du travail. Si tu as un conseil [donnes-le] moi.

A: (…) C'est de la compétence du service de l'emploi pas [d]es autres. Fais ton recours dans les règles c'est tout. Tu peux postuler avec un autre dossier avec d'autres recherches avec le même employeur. Fais les recherches comme il faut et tu auras une réponse.

B: Je vais essayer de faire alors.

A: Envoie-le à l'office du travail".

d.b.a. BW_____ [ndlr. BX_____] (ci-après: B) et Z_____ (ci-après: A) ont notamment eu les conversations téléphoniques suivantes les 8, 9 et 30 mars 2016.

Le 8 mars 2016 à 23h16 (PP 41'237ss) :

"B: Qu'est qu'il y a maintenant, tu m’as dit qu’on allai[t] se voir.

A: (…) Demain matin inshallah tu y vas ils vont te donner le visa.

B: Qu'est que je vais lui dire?

A: Tu ne vas rien dire ils vont te donner le visa d'un mois [c]'est écrit sur l'ordinateur.

B: Ok d'accord.

A: Tu y vas à 11h, moi j'en ai parlé avec le gars quand on se rencontrera on en parlera. Je ne veux pas en parler [par] téléphone".

Le 9 mars 2016 à 12h25 (PP 41'232ss) :

"B: Allo je te rencontre où?

A: Je vais chez le gars du contrôle de l'habitant maintenant c'est pour ça.

B: Et pourquoi tu m'as dit que tu voulais me voir?

A: Laisse-moi d'abord le voir pour que je te dise comment on va faire pour t'avoir le visa, il va me dire pourquoi et comme [ça] on [saura] quoi faire.

B: Z_____ elle m'a dit qu'il fallait juste écrire une feuille où j'explique et elle allait me donner le visa".

Le 30 mars 2016 à 13h31 (PP 41'180ss) :

"B: Alors dis moi?

A: J'ai parlé avec lui hier, il m'a dit laisse-moi aujourd'hui il va regarder pour faire passer le dossier et c'est tout.

B: Z_____ tu te moque de moi?

A: J'ai pas compris?

B: Z_____ ça veut dire tu te moques (…).

A: Je suis allé chez le gars et je lui ai demandé pour qu'il s'occupe de ton dossier et toi tu es en train de chercher la vérité.

B: (…) Parce que j'ai besoin de toi, car il n'y a personne qui va m'aider.

A: (…) Je te jure sur dieu il m'a dit qu'il allait te faire le visa, je suis allé hier et il m'a parlé il m'a dit laisse le dossier, [laisse-]moi du temps, il n'est pas en train de jouer. (…) Laisse-moi parler avec lui, laisse-moi appeler le gars.

B: Z_____ tu mas dis qu'hier tu allais parler avec lui.

A: Je suis allé chez lui pour parler, il m'a dit laisse aujourd'hui et il m'a dit laisse-moi t'appeler. Ce n'est pas à moi de l'appeler, quand je l'appelle il ne me répond pas.

B: A quelle heure aujourd'hui?

A: Quand il m'appelle... je t'appelle".

d.b.b. Le 6 avril 2016 à 19h53, Z_____ (ci-après: B) a eu une conversation téléphonique avec X_____ (ci-après: A) au sujet de BX_____ (PP 41'012).

"B: Hem......et la dame tu ne lui a pas fait le visa, rien du tout.

A: Qui ???

B: La dame celle qui…

A: Oui, non mon frère je ne l'ai pas vu, rien. Je ne sais même pas.

B: Le formulaire si tu te souviens?

A: Oui, oui, celui oui.

B: Hem.

A: D'accord, je vais voir demain. Il faut que je vois le gars qui a le dossier.

B: Quoi?

A: Il faut que je vois le gars qui a le dossier.

B: Oui regarde.

A: Oui je le connais.

B: Quoi?

A: Oui je le connais (...)".

d.c.a. Le 10 et 12 mars 2016, Z_____ (ci-après: A) a eu les conversations téléphoniques suivantes avec AT_____ (ci-après: B).

Le 10 mars 2016 à 18h59 (PP 41'328ss) :

"A: Comment vas-tu?

B: (…) Il faut courir avec BY_____ un peu car ils partent bientôt… Tu connais!

A: L'autre il t'a fait le visa?

B: Qui?

A: Il t'a fait le visa?

B: Non pas encore. C'est moi qui ne lui ai pas préparé les papiers qui manquent (…)".

Le 12 mars 2016 14h45 (PP 41'323) :

"A: Allo?

B: Comment ça va? Il faut que je te donne le formulaire mon chéri.

A: Quel formulaire?

B: Celui de BY_____.

A: Il faut que je vois l'autre, il faut que cet après-midi je lui amène les papiers, car tu m'as mis une bombe gratuite.

B: Pourquoi mon frère ?

A: L'autre est en dessus de sa tête, son directeur est en dessus de sa tête tu le sais, [ce] ne sont pas des enfants.

B: Oui.

A: Il n'y a ni à [L_____] ni [L_____] (…) ni [ça]. Tu me donne les papiers et je me débrouille.

B: Ha maintenant....

A: L'autre il est chef et l'autre il est directeur. L'autre il va dire il les a envoyés et l'autre il arrive avec dans les main [ça] veux dire quoi... AT_____.

B: Maintenant qu'est qu'on fai[t]?

A: Je suis ému, je vais tourner avec lui et je vais voir [ce] qu'il veut faire, je vais lui dire [L_____] est en dessus de sa tête (…) qu'est qu'on fai[t]?

B: Je les envoi à [L_____]?

A: Au moins il les garde chez lui et si il les rentre [c']est clair tu as compris?

B: Ok c'est bon.

A: Comme [ça] [L_____] va les sortir et il les lui donnera.

B: [C']est bon

A: Je le connais.

B: Le problème est que toi tu pars mardi, [ça] [c]'est un problème.

A: Le problème est que tu as fait long (…) autrement les papiers [c']est facile".

d.c.b. Lors de la conversation téléphonique du 6 avril 2016 à 19h53 précitée, Z_____ (ci-après: B) a également discuté avec X_____ (ci-après: A) d'AT_____ (PP 41'012) :

"B: Et l'autre il a posé son papier le frère d'AT_____?

A: Oui oui je l'ai vu en bas, je [l'ai] transmis.

B: Tu l'as vu en bas car il veut passer le permis de taxis.

A: Non non ça va prendre un peu de temps.

B: Quoi?

A: ça va prendre un peu de temps.

B: Ha [d'ici à] demain je t'enverrai un message pour te le faire rappeler (…)".

d.d. Y_____ a notamment entretenu des conversations téléphoniques avec P_____ le 10 avril 2016 et avec AG_____ le 12 avril 2016.

Le 10 avril 2016 à 20h40 (PP 41'461) :

"P_____: Tu as fini avec mon document?

Y_____: Demain matin.

P_____: J'en ai encore un. J'ai besoin que tu le fasses.

Y_____: Considère-le comme fait".

Le 12 avril 2016 à 15h32 (PP 41'477) :

"AG_____: tu as des nouvelles?

Y_____: j'ai des nouvelles mais je préfère qu'on se voit à la fin de la semaine.

Je pense que jusqu'à la fin de la semaine, début de la semaine prochaine [c]e sera fait.

AG_____: à la fin de la semaine? bien.

Y_____: on va se voir de près. Je t'ai appelé juste pour voir comment tu vas. On se voit ce weekend pour un café.

AG_____: moi je travaille mais on peut se voir le soir. Je travaille tous les jours, le dimanche aussi.

Y_____: on peut se voir dimanche soir alors. Je te tiens au courant".

e. Audition des employés de l'OCPM

e.a. La police a procédé à l'audition de plusieurs employés de l'OCPM.

e.b. K_____, responsable du secteur séjour entre septembre 2011 et septembre 2015, a déclaré que BZ_____, ajointe administrative à l'OCPM dès 2012 et cheffe de secteur ad intérim entre septembre 2014 et mars 2015, lui avait dit avoir l'impression que X_____ recevait dans son bureau des personnes qui n'étaient pas en rapport avec le traitement de ses dossiers. Elle avait elle-même eu plusieurs fois des soupçons à l'endroit de ce dernier, précisant qu'elle en avait chaque fois référé à sa hiérarchie. Elle avait vu à plusieurs reprises une personne d'origine nord-africaine, dans le bureau de X_____ ou à l'entrée de l'OCPM qu'elle avait reconnue sur planche photographique – sans certitude toutefois – comme étant Z_____.

Quant à Y_____, il avait été placé en 2012 ou en 2013 par l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) pour une durée déterminée dans son secteur. A une reprise, une employée qui travaillait à proximité de celui-ci lui avait signalé qu'il parlait "dans sa langue" au téléphone, à sa place de travail, avec les données du fichier CALVIN affichées. Cette dernière l'avait soupçonné de donner des informations confidentielles à des tiers par téléphone. Y_____ avait été convoqué et questionné à ce sujet. Il avait contesté toute violation du secret de fonction et expliqué qu'il parlait avec son épouse qui était enceinte. Il n'y avait pas eu de suite à cette affaire.

e.c. BZ_____ a indiqué qu'elle avait commencé à avoir des soupçons à l'endroit de X_____ dès 2008-2009. Celui-ci recevait régulièrement dans son bureau des personnes d'origine arabe ou maghrébine en dehors des horaires de bureau. D'habitude, les administrés étaient convoqués en milieu de matinée et en début d'après-midi. Sur planche photographique, elle a reconnu Z_____ comme étant une des personnes qui venait régulièrement voir X_____ en fin de journée.

Par ailleurs, en 2014, CA_____ s'était présentée à l'entrée du personnel de l'OCPM en demandant à voir X_____. Elle lui avait expliqué vouloir connaître l'état d'avancement du dossier de son mari. Elle savait que ledit dossier était traité par CB_____ mais son mari lui avait dit de s'adresser à X_____.

e.d. D'après L_____, chef de secteur à l'OCPM depuis le 1er janvier 2016, X_____ était l'un des meilleurs examinateurs car il connaissait très bien la loi, les ordonnances et les directives sur les étrangers. Z_____ qu'il connaissait, était président du club de football CC_____.

e.e. CD_____, chef de service au sein de l'OCPM jusqu'au mois d'octobre 2014, a expliqué que des doutes étaient apparus à l'endroit de X_____ dès 2012 car il recevait régulièrement des personnes dans son bureau en fin de journée. Ces rendez-vous n'étaient souvent pas consignés dans son agenda professionnel. K_____ lui avait rapporté que X_____ traitait d'autres dossiers que ceux qui lui avaient été attribués. I_____ lui avait dit qu'en l'absence de preuves, il n'y avait pas de mesures particulières à prendre. Il avait également reçu une lettre de dénonciation à la mi-2013, laquelle expliquait qu'une personne à l'OCPM favorisait l'obtention d'autorisations de séjour contre rémunération. Nanti de ces faits, il avait commencé à porter une attention toute particulière à X_____. En l'absence de faits avérés, rien n'avait été entrepris au sein de l'OCPM.

e.f. CE_____, adjointe administrative au service examen et séjour, a précisé qu'elle n'avait jamais entendu de soupçons concernant X_____. Elle avait toutefois reçu une dénonciation anonyme le concernant, expliquant qu'elle l'avait transmise à sa hiérarchie.

e.g. BS_____, examinateur-auditeur à l'OCPM depuis novembre 2013, a déclaré qu'il entretenait de très bonnes relations avec X_____ qui avait beaucoup de connaissances, auprès duquel il se tournait lorsqu'il avait une question en l'absence de L_____. Il n'avait jamais donné de dossier à X_____ et inversement. Le dossier d'H_____ lui avait été attribué. X_____ ne l'avait pas contacté au sujet de ce dernier dossier, lequel était accessible dans son bureau.

e.h. CF_____, employé au sein de l'OCPM depuis 2003, a pour tâche de diriger les dossiers arrivant à l'OCPM vers les services concernés. Selon lui, il n'existait pas assez de contrôle interne pour limiter ou contrôler le pouvoir et les possibilités des acteurs de l'OCPM. Par ailleurs, il était possible de faire "beaucoup de choses" à l'OCPM sans que personne ne le remarque.

e.i. Enfin, CG_____, CH_____, CI_____, CJ_____, CK_____, CL_____, CM_____, CN_____, CO_____, CP_____ et CQ_____, ont en substance expliqué que X_____ avait une grande connaissance de son métier et qu'il aidait régulièrement ses collègues, lesquels profitaient de son expérience. Ils n'avaient jamais eu de problèmes avec lui et celui-ci n'avait jamais cherché à influencer leur travail.

d. Audition des administrés

d.a. La police a procédé à l'audition de plusieurs administrés dont les documents avaient été retrouvés dans le bureau de X_____ à l'OCPM, respectivement dans les domiciles perquisitionnés.

d.b.a. H_____ connaissait A_____. Il s'agissant d'un ami auquel il avait expliqué qu'il allait se marier et qu'il souhaitait obtenir un permis B. Avec l'aide de ce dernier, il avait fait une lettre de motivation à l'OCPM.

d.b.b. CR_____, épouse d'H_____, avait déposé une demande de mariage, en juillet ou août 2015, puis s'était rendue à l'OCPM afin d'obtenir une attestation en vue de mariage. Comme requis dans le formulaire de l'OCPM y relatif, elle avait rédigé une lettre de motivation précisant les circonstances de sa rencontre avec H_____, laquelle avait été corrigée, à la demande de ce dernier, par A_____.

d.c. BX_____ avait eu un enfant avec Z_____. Elle avait eu des conversations téléphoniques avec ce dernier les 8, 9 et 30 mars 2016 au sujet de son visa. Z_____ l'avait en effet accompagnée au contrôle de l'habitant au sujet de son visa qui lui avait été refusé car son dossier était incomplet. X_____ qui travaillait à l'OCPM avait dit à Z_____ que si elle ne fournissait pas les papiers demandés elle n'obtiendrait pas de visa. Lors de leur conversation téléphonique, Z_____ lui avait dit "ils vont te donner le visa d'un mois, c'est écrit sur l'ordinateur" peut-être pour qu'elle arrête de le déranger par téléphone. Elle n'avait pas eu de visa au 08.03.2016 mais du 01.06.2016 au 01.08.2016. Par conséquent, Z_____ et X_____ ne l'avaient pas aidée.

d.d.a. CS_____ avait créé une société de limousine avec son beau-frère BG_____, de 2003 à 2006. Il avait connu A_____ par l'intermédiaire de BG_____. Il avait également fait la connaissance de X_____ par l'intermédiaire d'A_____. Lorsqu'il avait besoin de renseignements relatifs à l'OCPM, il contactait A_____ lequel contactait X_____ car il était impossible de joindre l'OCPM.

d.d.b. BG_____ avait déclaré qu'A_____, un ami à lui, avait des relations avec X_____. Il avait transmis à A_____ une lettre de recours concernant BH_____, un client.

d.d.c. BH_____ ne connaissait pas A_____ et X_____. CS_____, son représentant en Suisse auprès duquel il avait fait suivre son courrier depuis 15 ans, avait fait les démarches pour son permis B. Il lui avait envoyé les formulaires qu'il avait remplis avec l'aide de son fils.

d.e. U_____ a déclaré que Z_____ était une connaissance de longue date qu'il avait rencontrée dans le milieu sportif au Maroc. Z_____ était président d'un club de deuxième ligue, le CC_____ Club Genève. Au fil du temps, ce dernier était devenu un ami de son père, lui-même vice-président d'un club au Maroc. Pour sa part, il était arrivé à Genève en août 2013 et avait effectué une demande d'autorisation de séjour à son arrivée. Z_____ lui avait expliqué comment se rendre à l'OCPM et ne lui avait jamais parlé de X_____.

d.f.a. CT_____ avait déclaré que son épouse CA_____ s'était occupée de son permis de séjour. Il ne savait pas qu'elle s'était présentée à l'OCPM en demandant à parler à X_____ pour connaitre l'état d'avancement de son dossier alors qu'il était en main d'un autre employé.

d.f.b. CA_____ se souvenait s'être rendue à l'OCPM et d'avoir demandé à voir quelqu'un, peut-être "X_____". Elle ne se souvenait pas comment elle avait eu le nom de ce dernier. Peut-être qu'on le lui avait donné au préalable par téléphone ou le jour-même à la réception. Elle ne reconnaissait aucun des prévenus sur présentation de la planche photographique.

d.g. S_____ avait déposé une demande d'autorisation de séjour à l'OCPM. Ses connaissances lui avaient dit de s'adresser à Y_____ pour l'aider à remplir les formulaires et à fournir les documents demandés par l'OCPM car son épouse et lui-même ne parlaient pas bien le français.

d.h. P_____ a déclaré que Y_____, son beau-frère, ne l'avait pas aidé à remplir ou à comprendre des formulaires ou des correspondances avec l'OCPM. C'était son ex-femme, CU_____, qui s'occupait de tout. Il ne savait pas quoi répondre au fait que des documents, notamment relatifs à son divorce, avaient été retrouvés dans une fourre aux initiales "Y_____" dans le bureau de X_____ à l'OCPM.

e. Auditions des prévenus

Pendant la procédure préliminaire, A_____, Z_____ et Y_____ ont uniquement été mis en prévention pour corruption active (art. 322ter CP). Quant à X_____, il a été mis en prévention pour corruption passive (art. 322quater CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP).

e.a. X_____

e.a.a. A la police, le 28 avril 2016 et le 17 juin 2016, X_____ a indiqué qu'il avait possiblement commis des erreurs, soit d'amener chez lui des dossiers de l'OCPM qu'il n'avait pas terminés. En revanche, il n'avait pas commis d'actes délictueux, ni révélé aux prévenus des informations couvertes par le secret.

A_____, qu'il connaissait depuis les années 1980, était un très bon ami. Il ne se souvenait pas si celui-ci était venu dans son bureau.

Z_____, responsable d'un club de football "CC_____ FC", lui avait été présenté par CV_____. Il l'avait reçu à trois ou quatre reprises dans son bureau.

Après son passage à l'OCPM, Y_____ lui avait demandé à dix ou vingt reprises des renseignements, à chaque fois "pour un cousin". Ce dernier lui écrivait le nom, le prénom et la date de naissance de l'administré concerné sur un bout de papier. Avec les noms transmis, il avait fait des recherches sur CALVIN pour connaître le nom de l'examinateur en charge du dossier, ainsi que l'état d'avancement du dossier, ce, "uniquement par curiosité". Il n'avait jamais transmis d'information à Y_____ ou aux autres prévenus car il ne pouvait pas. Le document que la police avait trouvé sur lui au moment de son interpellation, "document avec l'inscription CW_____ _____1977 sur le recto et CX_____ CM_____ au verso" lui avait été transmis par Y_____. Ce dernier le contactait pour tous les noms à consonance balkanique. Quant aux initiales CM_____, il s'agissait de celles de l'examinateur en charge du dossier.

Un mois avant son interpellation, CQ_____ lui avait dit qu'elle avait entendu dire qu'une "poire" à l'OCPM – soit une personne qui se faisait manipuler par des tiers –communiquait des informations confidentielles sur l'état d'avancement des dossiers. Il avait pensé qu'il pouvait s'agir de lui. En conséquence, la fourre rouge retrouvée sur son bureau contenait des dossiers qui lui paraissaient suspects. Les initiales sur les fourres "Y_____", "A_____." et "Z_____." correspondaient bien à Y_____, A_____ et Z_____. Les documents qui se trouvaient à l'intérieur de ces fourres lui avaient été donnés par ces derniers. Suite à la discussion qu'il avait eue avec CQ_____, il avait fait des recherches sur les dossiers dont ses amis lui avaient parlé. Il était allé chercher les documents au sein de l'OCPM sur la base de ses souvenirs pour lesquels ces derniers lui avaient demandé des renseignements, afin de vérifier qu'il n'existait pas de malversations dans le traitement de ces dossiers. Après vérification, ces dossiers avaient respecté la procédure et les standards normaux.

En particulier, s'agissant de la fourre "A_____." (cf. supra b.b.) :

-        il ne savait pas pourquoi il disposait d'une attestation en vue du mariage sur son bureau concernant H_____. Il n'avait jamais vu ou parlé à H_____, ni traité le dossier de ce dernier. Ce document se trouvait dans la fourre "A_____." car A_____ le lui avait donné en lui disant qu'il s'agissait d'une demande d'autorisation de séjour. Il lui avait répondu ne pas être en charge de ce dossier et qu'il s'agissait d'une autorisation en vue du mariage et non d'une autorisation de séjour ;

-        la demande de regroupement familial au nom de M_____ lui avait été donnée par A_____ ;

-        il avait traité le dossier de O_____ en vue de l'obtention d'un permis de séjour L. Les documents de ce dernier se trouvaient dans la fourre "A_____." car A_____ avait dû lui en parler.

S'agissant de la fourre "Y_____" (cf. supra b.b.) :

-        Y_____ lui avait présenté P_____, son beau-frère, lequel lui avait remis une copie de son jugement de divorce pour qu'il le transmette au service de l'Etat civil ;

-        F_____ l'avait contacté à travers Y_____ pour une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants. Y_____ lui avait demandé s'il pouvait faire quelque chose et il avait fait des recherches sur ce dossier par curiosité pour connaître l'état d'avancement. Il n'avait pas transmis les informations relatives à ce dossier.

La requête en divorce de CY_____ se trouvant dans la fourre "Z_____." (cf. supra b.b.) concernait un dossier qu'il avait traité et dont Z_____ lui avait parlé.

S'agissant des documents que la police avait trouvés à son domicile (cf. supra: b.b.), il amenait du travail à la maison, soit des décisions qui avaient été prises par différents tribunaux, mais également des copies des dossiers qu'il avait traités à l'OCPM qui lui servaient de modèle. En particulier :

-        il avait dû s'occuper du dossier de T_____ qui ne lui disait rien ;

-        U_____ était au bénéfice d'un permis B étudiant. Il ne se souvenait pas s'il avait traité ce dossier. Ce dernier était le fils d'un responsable de la compagnie EA_____, sponsor du club de football dirigé par Z_____. Il imaginait donc que Z_____ devait connaître U_____ ;

-        AT_____ était possiblement une connaissance d'A_____ et de Z_____ ;

-        AA_____ avait déposé une demande de travail humanitaire. Sa demande était arrivée à son service et n'avait pas encore été traitée. Il ne savait pas que AA_____ était en contact avec Z_____ ;

-        le nom d'AC_____ était venu dans une conversation avec A_____. Il s'en souvenait car il s'agissait d'un nom rare. Il ne savait rien de cette personne, ni du contexte dans lequel elle avait été mentionnée ;

-        A_____ lui avait demandé si AD_____ pouvait bénéficier d'une prolongation de visa pour des raisons médicales et s'il pouvait intervenir dans le cadre de ce dossier. Il avait refusé. Si le dossier était dans son bureau, cela signifiait qu'il ne l'avait pas encore traité ;

-        il avait sûrement dû traiter les dossiers de AI_____ et CZ_____ ;

-        le dossier de AF_____ lui avait été attribué. Ce dernier voulait changer de canton de résidence.

S'agissant des documents retrouvés chez Z_____, il ne connaissait pas AO_____, AR_____, AS_____ ou BW_____. Il n'avait pas agi conjointement avec Z_____ concernant le dossier AJ_____. A son souvenir, ce dernier dossier, qui ne remplissait pas les conditions, avait été classé sans suite.

Z_____ lui avait indiqué que les démarches administratives de BX_____ trainaient et qu'elle l'embêtait. Ce dernier lui avait demandé s'il pouvait faire quelque chose pour qu'elle obtienne un visa mais il n'avait rien fait. Lors de leur conversation téléphonique du 6 avril 2016, il avait menti à Z_____ en indiquant qu'il parlerait à l'examinateur en charge du dossier de BX_____.

S'agissant des documents retrouvés chez A_____, il ne connaissait pas BL_____, BM_____, BQ_____ et BU_____. Il avait traité les dossiers d'BR_____ et BH_____. A_____ ne lui avait rien demandé au sujet de ces derniers. Le nom de DA_____ lui était familier mais il n'arrivait pas à s'en souvenir.

e.a.b. Au Ministère public le 29 avril 2016, X_____ a reconnu avoir transmis des informations à A_____, Z_____ et Y_____ sur l'état des dossiers. Il n'avait pas réalisé la gravité de la chose.

La fourre rouge retrouvée sur son bureau contenait des dossiers pour lesquels il lui avait été demandé de voir l'état d'avancement. Ainsi, les fourres contenaient des documents sur des questions qui lui avaient été posées par A_____, Z_____ et Y_____. Pour lui, ce n'était ni interdit, ni illégal. "Il réalisait maintenant le problème".

Les documents professionnels appartenant à l'OCPM retrouvés chez lui étaient des décisions intéressantes et bien faites. Il admettait qu'elles n'auraient pas dû se trouver chez lui.

e.a.c. Lors d'une audience de confrontation au Ministère public le 27 juin 2016, X_____ a déclaré que Z_____, A_____ et Y_____ lui avaient demandé des informations sur des dossiers. Il ne savait pas s'il avait violé le secret de fonction.

Y_____ lui avait demandé des informations sur des dossiers de personnes de la communauté balkanique. Il ne savait pas si le fait d'avoir indiqué à ce dernier que le dossier était à l'examen ou ailleurs était confidentiel. En général, les examinateurs indiquaient l'état du dossier à l'administré, au conjoint, respectivement à l'enfant qui appelait pour le compte d'un administré non francophone.

Quant à A_____, il demandait plutôt des informations générales, soit le cadre légal.

e.b. Z_____

e.b.a. A la police les 28 avril et 13 juin 2016, Z_____ a déclaré qu'il avait connu X_____, un ami, par l'intermédiaire de CV_____, qu'il voyait hebdomadairement.

Il avait aidé des personnes en situation régulière pour l'obtention de papiers et/ou de visas qui faisaient partie de son club de football ou qui travaillaient avec lui. Pour avoir des renseignements à l'OCPM, il s'était d'abord tourné vers DB_____, puis vers CV_____ et, depuis environ 6 ans, vers X_____.

A sa connaissance, X_____ pouvait conseiller des demandeurs dans leurs démarches administratives, notamment en leur disant ce qu'il fallait pour leur dossier et si celles-ci avaient une chance d'aboutir favorablement. Il s'était rendu à deux reprises maximum dans le bureau de X_____ à l'OCPM. Ils s'étaient vus plus régulièrement à l'extérieur de l'OCPM. Ils se contactaient plutôt téléphoniquement pour avoir des nouvelles.

Tous les documents retrouvés lui avaient été remis par les administrés et non par X_____. En particulier (cf. supra: b.c.a) :

-       une fourre contenant un échange de courrier entre l'OCPM, signé par X_____, et AJ_____, ainsi qu'une attestation de l'OCPM au nom d'AK_____. AT_____, qui agissait pour le compte de DC_____, lui avait donné des documents, en particulier ceux de AJ_____ qui cherchait un appartement et qui souhaitait savoir s'il avait le droit à un permis de séjour. Il s'était renseigné auprès d'amis, soit X_____ et CV_____, qui avaient l'habitude de gérer ces dossiers ;

-       une lettre OCPM, signée par X_____, adressée à AL_____. Il avait servi d'intermédiaire et s'était renseigné, sans succès, pour AL_____, pour rendre service ;

-       un formulaire individuel de type M de l'OCPM au nom de AM_____. AM_____, avec lequel il travaillait depuis une année, souhaitait obtenir un permis de séjour. Il s'était renseigné auprès de X_____ qui lui avait indiqué que la demande de AM_____ avait été refusée en 2005 ou 2006 par la main d'œuvre étrangère ;

-       un courrier de l'OCPM du 29 février 2016 à Me AN_____ concernant AO_____ au sujet du séjour non annoncé de l'intéressé, ainsi qu'une copie partielle d'un courrier de l'OCPM de décembre 2015 à Me AN_____ ayant pour référence "AO_____". A la demande de Me AN_____, il devait se renseigner auprès de X_____ de la raison pour laquelle le dossier d'AO_____ traînait à l'OCPM. Vu que ce dossier n'avait pas été attribué à X_____ il n'avait pas pu être renseigné ;

-       un courrier de l'OCPM à AP_____ précisant la bonne réception de sa lettre du 21 janvier 2023, une copie d'un jugement du Tribunal administratif de première instance de Genève, ainsi qu'un recours au nom de AP_____. AP_____, dont l'autorisation de séjour de cinq ans venait d'échoir, avait demandé des conseils et la traduction de différents documents dans le cadre de ses démarches administrative auprès de l'OCPM. Pour sa part, il n'avait entrepris aucune démarche pour le compte de ce dernier ;

-       un curriculum vitae, ainsi que l'original d'une lettre de motivation de AQ_____ originaire de la République Dominicaine. AQ_____, directeur du fitness DY_____ à Genève, lui avait demandé s'il pouvait trouver du travail pour sa femme, AQ_____, à l'aéroport de Genève ou auprès de EA_____ ;

-       un dossier composé de copies de diplômes, bulletins scolaires, pièce d'identité et curriculum vitae d'AR_____ : Un ami, le père ou le frère d'AR_____, voulait trouver à ce dernier un stage ou un travail au Maroc. Ces documents avaient dû rester dans ses affaires ;

-       un courrier de l'OCPM du 28 janvier 2016 à AS_____ c/o AT_____, demandant des pièces pour l'examen des conditions de séjour. Il collaborait souvent avec AT_____ qui était le président de l'association DZ_____. Ce dernier avait dû lui donner ce document pour qu'il se renseigne mais il n'en était pas sûr.

La requête en divorce de CY_____ avait été retrouvée dans la fourre "Z_____." (cf. supra b.b.) sur le bureau de X_____ car CY_____ lui avait demandé de l'aider à remplir la documentation nécessaire en vue d'un mariage.

La photographie du 25 avril 2016 retrouvée dans son portable concernant une lettre de l'OCPM à AU_____, en lien avec la carte de séjour biométrique en faveur de sa fille AV_____, lui avait été envoyée par le père de cette dernière, un ami, qui habitait au Maroc. X_____ l'avait renseigné à propos de ce dossier.

e.b.b. Au Ministère public les 29 avril et 27 juin 2016, Z_____ a contesté avoir commis une quelconque infraction. Il avait demandé à X_____ des renseignements pour des administrés qu'il connaissait du football ou d'ailleurs. X_____ lui avait répondu car ils étaient amis de longue date. Il lui indiquait par exemple le nombre de mois à attendre pour l'obtention d'un permis.

e.b.c. S'agissant des conversations téléphoniques figurant à la procédure, Z_____ a déclaré ce qui suit.

-       le 6 avril 2016 à 19h53, il avait parlé à X_____ du dossier AT_____, un de ses footballeurs, dont le traitement prenait du temps. Il avait demandé à X_____, qui ne lui avait pas répondu, s'il connaissait l'examinateur en charge du dossier ;

-       le 10 mars 2016, à 18h59 et le 12 mars 2016, à 14h45 : AT_____ lui parlait de sa mère, BY_____, laquelle avait déposé une demande de prolongation de visa d'un mois, suite à un traitement médical suivi à Genève, dont le dossier était traité par L_____. AT_____, qui estimait que le dossier trainait, lui avait demandé des conseils. Il avait consulté X_____ qui ne lui avait pas répondu vu que le dossier était en traitement auprès de L_____.

e.c. Y_____

e.c.a. Auditionné par la police les 28 avril et 15 juin 2016, Y_____ a déclaré qu'il avait fait la connaissance de X_____ à l'OCPM en 2012 lors d'un stage de 9 mois où il s'était occupé de la saisie dans le programme CALVIN. X_____ était ensuite devenu un ami qu'il appelait quotidiennement. En dehors de ses fonctions à l'OCPM, il ne s'était pas rendu dans le bureau de X_____ ou dans l'espace réservé au personnel.

Il avait aidé une dizaine de personnes dans leurs démarches administratives. Il était membre du comité de l'association à but non lucratif DD_____. Il offrait ses services aux membres de l'association qui prenaient contact avec lui dans le domaine social, juridique ou administratif. Par ailleurs, vu son précédent emploi à l'OCPM, beaucoup de ses compatriotes lui avaient demandé de l'aide pour écrire des lettres et remplir des formulaires. Il rendait également des services à des amis qui avaient des petites sociétés pour leurs devis et factures.

Il avait demandé à X_____, son interlocuteur privilégié au sein de l'OCPM, les avancées de diverses demandes en lui posant des questions de procédure. Lorsqu'un dossier avait du retard, il demandait à X_____ des nouvelles en lui remettant un petit papier avec le nom, prénom et date de naissance de l'administré concerné. X_____ lui répondait de vive voix, non sur les détails de la procédure, mais si le dossier était en attente et si la personne allait recevoir un courrier de l'OCPM.

Il expliquait comme suit les documents retrouvés dans la fourre "Y_____" (cf. supra b.b.) :

-       un extrait du jugement du Tribunal de première instance concernant P_____ : P_____, son futur beau-frère, était "nul" en administratif. Il avait apporté de l'aide à ce dernier ;

-       un extrait CALVIN relatif à Q_____ et R_____ : il ne connaissait pas Q_____ et R_____ ;

-       une copie du passeport de S_____ : S_____ était un ami qui voulait se marier avec une ressortissante polonaise. Il avait aidé ce dernier à "faire" les papiers. Toutes les conversations concernaient les documents demandés par l'OCPM en vue du mariage ;

-       certains documents relatifs à des personnes d'origine balkanique concernaient des personnes qu'il avait aidées, notamment DE_____, DF_____ et DG_____. Il connaissait d'autres personnes dont les noms figuraient dans ladite fourre et ignorait la raison pour laquelle leurs documents s'y trouvaient.

e.c.b. Au Ministère public les 29 avril et 27 juin 2016, Y_____ a confirmé qu'il avait demandé des informations à X_____ à une dizaine de reprise sur l'avancée des dossiers. X_____ avait répondu à ses demandes sans lui donner des informations précises. En particulier, ce dernier lui avait indiqué si le dossier était en traitement, le cas échéant, si le traitement du dossier allait prendre du temps, ainsi que si la personne allait recevoir un courrier, sans l'informer du contenu de celui-ci.

e.c.c. S'agissant des conversations téléphoniques figurant à la procédure, Y_____ a déclaré ce qui suit :

-       le 10 avril 2016, à 20h40, il avait discuté avec P_____ d'impôts et d'une lettre à envoyer à la régie;

-       le 12 avril 2016, à 15h32, il avait discuté avec AG_____ d'une demande de séjour en vue de mariage. Il avait demandé des renseignements à X_____, lequel lui avait répondu qu'AG_____ allait recevoir des nouvelles à la fin de la semaine ou au début de la semaine suivante.

e.d. A_____

e.d.a. A la police le 28 avril 2016 et le 14 juin 2016, A_____ a déclaré qu'il était "tellement connu" pour faire l'assistance pour les autres à Genève que les personnes du milieu marocain et maghrébin lui demandaient de rédiger des lettres ou de remplir des formulaires. Il aidait quand il le pouvait. Cela n'arrivait pas souvent. Il ne pouvait pas dire s'il avait aidé 30 ou 150 personnes.

X_____ était un ami de longue date qu'il avait rencontré à Genève 30 ans auparavant. Il n'avait jamais demandé de services à X_____ concernant une demande pendante à l'OCPM. Il avait en revanche posé des questions d'ordre juridique à ce dernier pour la délivrance de permis de séjour.

Il ne savait pas que dans le bureau de X_____ à l'OCPM se trouvait une fourre avec ses initiales, "A_____.", qui contenait diverses demandes. En particulier :

-       la copie d'un contrat de travail concernant O_____. L'OCPM avait refusé l'autorisation de séjour à O_____ qui souhaitait exercer la profession de nutritionniste et pharmacien en Suisse. Il lui avait dit de déposer à nouveau une demande à l'OCPM. Lors de leur conversation téléphonique du 29 mars 2015, à 18h50, ils avaient convenu que O_____ lui montre un projet de courrier en ce sens ;

-       la demande d'attestation en vue du mariage d'H_____. Il avait conseillé H_____, ainsi que l'épouse de ce dernier, d'écrire une lettre à l'OCPM, en vue de l'autorisation de séjour suite à leur mariage. Il ne savait pas qui avait examiné le dossier d'H_____ à l'OCPM. Pour sa part, il avait montré la lettre rédigée par l'épouse d'H_____ à X_____ pour correction. X_____ avait gardé une copie de ladite lettre et il n'avait pas eu de retour.

S'agissant des pièces saisies à son domicile, il expliquait la présence d'autant de documents et de lettres relatives aux titres de séjour par le fait qu'ils avaient été accumulés sur de nombreuses années et que "dans la communauté il fa[llai]t s'aider que ce soit une lettre ou un formulaire à remplir". Tous les documents retrouvés lui avaient été remis par la communauté et non par X_____. En particulier (cf. supra b.c.c.) :

-       le courrier du Tribunal Civil du 15 octobre 2014 dans la cause C/_____ adressé à AW_____ c/o BC_____, ainsi que divers documents au nom de AW_____ / BD_____. AW_____ l'avait consulté pour son divorce et parce qu'elle voulait remettre l'arcade qu'elle louait pour la société BD_____ ;

-       l'enveloppe du CICR avec l'inscription manuscrite BE_____ contenant 8 factures médicales vierges tamponnées et signées par le Dr. BE_____. Il avait pris par mégarde ces documents qui appartenaient au Dr. BE_____, son dentiste au Maroc ;

-       plusieurs e-mails concernant les pièces à fournir pour une demande d'autorisation de séjour, envoyée depuis l'adresse BF_____@hotmail.com à BG_____@bluewin.ch. Il avait envoyé des informations à BG_____, un ami, qui dans le cadre de sa profession de chauffeur, rencontrait des clients qui lui posaient des questions relatives aux conditions pour séjourner en Suisse ;

-       le courrier de l'ODM à l'attention de X_____ du 05 juin 2014 concernant BH_____ et BI_____, une photocopie du passeport de BH_____, ainsi qu'un formulaire de demande UE / AELE de l'OCPM complété à ce nom. Le secrétaire de BH_____ – et non X_____ – lui avait transmis ces documents qu'il avait montrés à X_____ pour savoir si ces personnes avaient obtenu un visa. X_____, dont il savait qu'il traitait le dossier, n'avait pas répondu à sa question, ni ne l'avait informé de l'état d'avancement du dossier ;

-       le courrier de BJ_____ du 23 octobre 2015 concernant le divorce à l'amiable avec BK_____. BK_____ lui avait donné ce document afin qu'il le relise et le corrige ;

-       le porte-document orange contenant des documents au nom d'BL_____ et BM_____ lui avait été donné par ceux-ci. Il avait dû rédiger une lettre et relire un contrat ;

-       le courrier du CSP du 20 août 2015 concernant AC_____ et BN_____. AC_____ lui avait demandé de lire le projet de courrier rédigé par le CSP en vue de son divorce avec BN_____. Après que le divorce eût été prononcé, AC_____ lui avait remis une copie de la demande en divorce et du jugement de divorce ;

-       le formulaire d'annonce de changement d'adresse, un formulaire d'entrée sous-locataire au nom de AW_____, ainsi qu'une copie du permis C de BO_____. BO_____, qui voulait reprendre le bail de AW_____, lui avait demandé de rédiger une lettre ;

-       la photocopie du permis C de BP_____. Il comptait se marier avec cette dernière mais elle avait refusé car il n'avait pas d'argent. Il ne savait pas si X_____ était en charge de son dossier en vue de l'obtention du permis C. Il avait gardé ce document pour ne pas oublier sa date de naissance vu qu'il s'intéressait à elle ;

-       le brouillon d'une lettre manuscrite adressée à l'OCPM concernant la demande d'un permis C d'BQ_____. BQ_____ lui avait demandé de préparer une lettre manuscrite qu'il avait envoyée à ce dernier en vue de l'obtention d'un permis C ;

-       le courrier de l'OCPM du 25 janvier 2012 signé par X_____ à l'attention d'BR_____. BR_____ lui avait demandé de répondre au courrier de X_____. Il ne se souvenait plus s'il l'avait fait ou non. Il n'avait pas parlé de ce cas à X_____. Le fait que ce dernier soit l'examinateur du dossier d'BR_____ était un hasard ;

-       les échanges de courriers entre BS_____, examinateur à l'OCPM, et BT_____. BT_____ lui avait demandé de répondre aux courriers de l'OCPM ;

-       la fourre contenant des photocopies d'un passeport libyen au nom de BU_____. Cette personne lui avait demandé des renseignements sur les conditions pour s'installer à Genève ;

-       la copie d'une attestation en vue de la préparation du mariage ou du partenariat entre H_____ et BV_____. H_____ l'avait contacté pour écrire une lettre à l'OCPM. Il avait expliqué à l'épouse de ce dernier, qui l'avait finalement écrite, ce que la lettre devait contenir ;

-       les deux enveloppes contenant divers documents au nom de plusieurs personnes concernant les démarches effectuées auprès de l'ODM et de l'OCPM. Il ne comprenait pas pourquoi il était en possession de ces documents, ni se souvenait du contenu, hormis du cas de DA_____ qui lui avait demandé des renseignements après qu'il se soit vu refuser sa demande de permis d'établissement en raison d'un antécédent judiciaire ;

-       les formulaires vierges de l'OCPM. Il avait pris lui-même lesdits formulaires à l'OCPM car les personnes qu'il aidait ne savaient pas lire, aller sur internet ou parler français.

e.d.b. Au Ministère public les 29 avril 2016, 27 juin 2016 et 8 mars 2017, A_____ a déclaré que la seule chose qu'il admettait, c'était d'avoir aidé des personnes, par exemple en écrivant des lettres, que ce soit à l'OCPM ou à d'autres institutions. Il n'avait pas posé des questions à X_____ sur des dossiers à l'OCPM. Il avait surtout eu avec ce dernier des discussions générales et abstraites. A quelques reprises, X_____ lui avait indiqué qu'un dossier dont il ne s'occupait pas avait été débloqué. Il s'agissait d'informations pour des personnes qui parlaient mal le français.

f. enquête administrative

f.a. Par arrêté du 22 juin 2016, le Conseil d'Etat a ouvert une enquête administrative à l'encontre de X_____, prononçant également sa suspension provisoire sans traitement.

Auditions

f.b. Des employés de l'OCPM, A_____ et X_____ ont notamment été auditionnés.

f.b.a. K_____ a indiqué que de manière générale, les examinateurs étaient sensibilisés au secret de fonction lorsqu'il s'agissait de donner des renseignements à des tiers par téléphone. Ils devaient s'assurer de donner des renseignements à l'interlocuteur concerné et non à des personnes insuffisamment identifiées.

La centrale téléphonique donnait des renseignements généraux qui pouvaient concerner autre chose que l'avancement des dossiers, mais ne donnait pas de renseignements sur les éléments qui n'apparaissent pas sur la main-courante.

La permanence téléphonique – interne au service – pouvait donner des renseignements sur l'avancement du dossier, sur les raisons du blocage de celui-ci ou sur les pièces.

Tant la centrale téléphonique que la permanence téléphonique pouvaient donner des renseignements sur l'examinateur en charge du dossier.

L'OCPM ne donnait pas de renseignement concernant la date à laquelle les permis étaient délivrés.

Pour sa part, elle ne répondait pas à une personne qui lui demandait l'état d'avancement d'un dossier tant qu'elle ne s'était pas suffisamment identifiée. Elle répondait directement à des détenteurs de procuration figurant au dossier. Il lui était arrivé de répondre à une personne qui parlait insuffisamment le français, mais qui s'était justifiée et qui avait mis le téléphone sur haut-parleur pour qu'un tiers s'exprimant mieux en français lui pose une question. Même dans ces circonstances, elle ne donnait pas tous les renseignements, sauf accord.

f.b.b. L_____ a précisé que le renseignement téléphonique était très compliqué. Seule la personne concernée ou son mandataire pouvaient demander des renseignements, après avoir indiqué sa date de naissance et la nature des prestations en cause. Une équipe du secteur "accueil-emploi-livret" répondait au téléphone l'après-midi. Si le renseignement sollicité se trouvait dans un dossier à proximité, ces personnes donnaient les informations sollicitées. Sinon, elles transféraient l'appel à l'examinateur en charge du dossier. De manière générale, il était toujours possible qu'un examinateur interfère dans le dossier d'un autre, notamment en cas de demande urgente. Pour sa part, il n'avait jamais eu de doute quant à l'éthique de X_____.

f.b.c. I_____ a précisé qu'il n'y avait pas de directive sur la façon dont les examinateurs instruisaient les dossiers qui leur étaient confiés, ni sur la manière dont ils entraient en contact avec les gens qu'ils recevaient.

f.b.d. DH_____ s'occupait de la boîte aux lettres du service des séjours et recevait tous les emails adressés à ce dernier service. Il gérait seul entre 800 et 1'000 emails par semaine et ne participait pas à la permanence téléphonique. La centrale téléphonique, qui regroupait 4 lignes extérieures et sa ligne personnelle, recevait des milliers d'appels par jour, dont seulement 5% étaient traités.

La centrale téléphonique répondait sur la base des dossiers informatiques s'il s'agissait de dossiers en traitement. Les personnes de la permanence donnaient des informations générales selon leur connaissance. Si nécessaire, elles s'adressaient à l'examinateur de permanence.

II n'existait pas de directives concernant les renseignements que pouvaient donner les personnes qui s'occupaient de la permanence téléphonique. Les opérateurs répondaient dans un cadre de confidentialité tel qu'il résultait d'une règle générale. En principe, ils ne donnaient pas facilement les informations par téléphone, même s'il s'agissait d'autres administrations comme la police ou les douanes. L'exercice était délicat car ils n'avaient pas de certitude quant à l'identité de l'interlocuteur. En principe, ils demandaient le nom, le prénom, la date de naissance, voire des informations en fonction du dossier. Selon les informations communiquées par l'administré, ils déduisaient s'il s'agissait de la personne concernée par la demande de renseignements et répondaient notamment si la question était en lien avec un courrier qui leur avait été adressé.

f.b.e. A_____ a précisé s'agissant des administrés dont les documents avaient été retrouvés dans le cadre de la procédure pénale :

-       H_____ qu'il ne connaissait pas, l'avait approché, lui disant qu'il ne savait ni lire, ni écrire. Il avait donné des conseils à la femme de ce dernier, qui avait écrit une lettre destinée à l'OCPM qu'elle lui avait fait relire. Il n'avait parlé à X_____ ni de cette lettre, ni des époux H/CR_____ ;

-       il avait plus de 25 ans de relation d'amitié avec BG_____. Il ne s'était pas occupé avec ce dernier du dossier BH_____ ;

-       le secrétaire de BH_____ lui avait donné un formulaire de l'OCPM rédigé en français qu'il ne comprenait pas. Il lui avait donné des explications et avait gardé une copie de ce formulaire chez lui ;

-       BT_____ avait une dette pour un camion en leasing et, dans le cadre d'une demande de crédit, devait produire une autorisation de séjour qui tardait à être délivrée. Il avait conseillé à ce dernier de rédiger une lettre à l'OCPM. Il en avait parlé avec X_____, lui présentant ce dossier comme étant une personne souffrant des retards du service. X_____ lui avait dit de ne pas s'inquiéter pour son ami parce qu'il allait recevoir son permis C. Il l'avait annoncé à BT_____ qui ne le savait pas encore. L'avocat de ce dernier lui avait téléphoné quelques temps après pour lui indiquer qu'il avait reçu son permis C ;

-       la mère d'AE_____, qui était très malade et qui devait subir deux opérations, voulait une prolongation de son visa. Il en avait parlé à X_____ qui lui avait dit que ce n'était pas possible et qu'elle pouvait parfaitement être soignée au Maroc. Il avait montré le dossier médical de cette personne et l'avait gardé ;

-       sa relation avec M_____ n'avait rien à voir avec l'OCPM. Ce dernier l'avait aidé pour des problèmes informatiques ;

-       les documents de l'OCPM qui avaient été retrouvés chez lui étaient des documents que chacun pouvait télécharger sur le site de ce service. Personne ne les lui avait remis. Il les avait car plusieurs personnes lui demandaient ces documents et ne savaient pas comment les obtenir.

f.b.f. X_____ a déclaré que de manière générale, en cas de demande de renseignements par téléphone à l'OCPM, il demandait l'identité de l'appelant.

A_____ lui avait demandé des renseignements sur des dossiers depuis que l'OCPM avait du retard dans le traitement des dossiers, soit depuis 2014-2015. A_____ l'avait interpellé sur moins de 10 cas.

Un mois avant son arrestation, CQ_____ lui avait rapporté qu'une personne de l'OCPM "se faisait avoir" en donnant des renseignements à un ancien fonctionnaire de l'office. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait pensé qu'il pouvait être concerné. A cette période, il avait également reçu un appel de Y_____ en présence de sa collègue, CE_____, qui lui avait dit de faire attention à ce dernier car elle estimait qu'il n'était pas "net".

Il avait alors établi trois fourres pour A_____, Z_____ et Y_____ en y mettant les références des dossiers dans lesquels il pensait que ceux-ci lui avaient demandé des renseignements. Pour ce faire, il avait fait appel à sa mémoire, consulté les dossiers qui se trouvaient dans les couloirs, ainsi que consulté l'agenda nominatif des dossiers qu'il avait traités pour voir si des noms lui rappelaient quelque chose.

Lorsqu'A_____ lui demandait des renseignements, il prenait des notes sur un papier. Il avait déjà indiqué à A_____ si l'administré allait recevoir un courrier sans divulguer le fond du dossier. Les dossiers sur lesquels il avait donné des renseignements étaient soit non encore attribués, soit à l'examen chez un autre examinateur, soit chez lui. S'agissant de la demande d'attestation de permis B pour H_____ retrouvée dans la fourre "A_____.", il ne connaissait ni H_____, ni le dossier de ce dernier.

Z_____ lui avait demandé des renseignements sur deux ou trois cas. Ce dernier avait surtout insisté pour le cas de la mère de son enfant et l'avait appelé à plusieurs reprises. Z_____ voulait qu'il intervienne. Il n'avait pas touché le dossier. Il lui avait certes dit qu'il allait voir ou qu'il allait contacter l'examinateur en charge du dossier ; il s'agissait toutefois de "paroles en l'air" pour le rassurer.

Pratiquement tout de suite après son passage à l'OCPM, Y_____ lui avait demandé des renseignements d'ordre général concernant des personnes résidantes à Genève, sans papier, en lien avec une association qui leur venait en aide. Y_____ l'avait rarement contacté par téléphone, mais avait plutôt inscrit sur un bout de papier les coordonnées des personnes albanophones qui se plaignaient de retard dans le traitement de leur dossier. Comme pour A_____, il avait donné un renseignement sur, par exemple, une correspondance qui allait être envoyée. A deux ou trois reprises, Y_____ lui avait remis des documents d'une personne examinée afin qu'il les remette dans la boîte à lettre de l'OCPM. Il s'était exécuté pour rendre service. Cela étant, Y_____ s'était également adressé à d'autres examinateurs au sein de l'OCPM.

Pour donner les renseignements, il ne s'était jamais déplacé dans les bureaux de ses collègues pour consulter leurs dossiers. Il consultait CALVIN et constatait si et à qui le dossier avait été attribué. Au sein de l'OCPM, il n'y avait pas de directive empêchant de renseigner sur l'état d'avancement du dossier.

Il n'avait jamais remis de formulaires de l'OCPM à A_____, Z_____ et Y_____.

Il avait commencé à amener des dossiers de l'OCPM chez lui à partir du moment où il avait rencontré quelques petits problèmes de santé et qu'il n'arrivait plus à traiter le nombre de dossiers qui lui étaient attribués. II y avait peu de dossiers en traitement chez lui, il s'agissait surtout des dossiers qui lui semblaient techniquement intéressants et qui l'aidaient à préparer des modèles. A la maison, il s'occupait essentiellement de la rédaction des décisions. Il n'y avait pas de raisons particulière à ce que 11 captures d'écran CALVIN se soient retrouvées chez lui ; c'était venu avec la paperasse. Par ailleurs, à l'instar des autres documents, les rapports médicaux ne devaient pas sortir de l'OCPM. Il n'avait jamais demandé d'autorisation pour sortir des dossiers. Cela étant, tous ses collègues prenaient des dossiers à domicile.

Rapport d'enquête

f.c. Dans son rapport d'enquête du 19 avril 2017, DI_____ a relevé que la charte éthique qui régissait la fonction de X_____ indiquait: "Garantissons la confidentialité des informations dont nous avons connaissance dans le cadre de notre fonction, en particulier des données personnelles" (PP 6'206).

D'après l'enquêteur "eu égard aux bases légales claires soumettant les fonctionnaires de l'OCPM au secret de fonction et aux pratiques de l'administration, notamment au regard de la consultation et de la divulgation d'informations fournies par l'utilisation des outils mis à disposition, tels que les logiciels de recherches Calvin2, Symec ou SIS, dont l'accès est soumis à de strictes restrictions. La gravité des manquements de X_____ est donc avérée par la seule consultation de ces bases de données aux fins de divulgation à des tiers. Ces manquements sont d'autant plus graves en l'occurrence que l'administré ne s'est pas contenté de donner quelques renseignements directement aux personnes concernées, mais qu'il a pris le parti de renseigner systématiquement plusieurs personnes qui n'agissaient pas pour elles-mêmes, soit qu'il s'est donc adressé à des intermédiaires à propos d'un nombre indéfini de tiers, dont il ne pouvait vérifier la légitimité à obtenir lesdits renseignements, permettant ainsi si ce n'est de procurer au destinataire final ou à l'intermédiaire un avantage illicite, question que la poursuite de l'instruction pénale doit encore élucider, mais à tout le moins de mettre ces intermédiaires incontrôlés en position d'obtenir des avantages illicites, que ce soit financier ou autres, X_____ acceptant par son attitude de ne plus être maître des données confidentielles qu'il mettait ainsi librement en circulation" (PP 6'273). Par ailleurs, "les renseignements que X_____ accumulait chez lui, notamment des originaux de dossiers, des photos, des rapports médicaux et des renseignements issus des systèmes Calvin2, Symec ou SIS, étaient couverts par les normes de confidentialité et que leur détention et leur diffusion ont constitué de graves violations de ses devoirs éthiques et pourraient, la présomption d'innocence justifiant l'emploi du conditionnel, constituer aussi une infraction à l'art. 320 CP" (PP 6'274).

En définitive, les faits reprochés à X_____ étaient "constitutifs de manquements graves et répétés", ceux-ci ayant "été commis sur une grande échelle, que l'on se réfère à la durée de commissions de ces violations ou à la quantité d'opportunités saisies par [lui] pour les commettre". En outre, c'était "par son attitude générale déployée au sein de l'OCPM, décrite comme exempte de reproches par ses collègues, qu'il [avait] pu acquérir la confiance de son entourage, nécessaire à la mise en place de son activité de renseignements systématique au bénéfice de ses intermédiaires" (PP 6'282).

Décision de révocation

f.d. X_____ a fait l'objet d'une décision de révocation par arrêté du 28 juin 2017 (PP 6345ss), avec effet rétroactif au 22 juin 2016. Le Conseil d'État a retenu que l'employé avait notamment violé les art. 9A al. 1 LPAC et 26 al. 1 RPAC en révélant des informations à ses intermédiaires et en conservant à son domicile des dossiers de l'OCPM.

L'autorité administrative avait notamment considéré que la procédure préliminaire avait permis de retenir une prévention suffisante, d'un point de vue administratif, à l'encontre de X_____ pour violation du secret de fonction, pour avoir à une date indéterminée, mais au moins de 2012 à 2016, transmis à trois intermédiaires, des informations relatives au suivi de dossiers à l'OCPM, ainsi que pour avoir, le 28 avril 2016, détenu, au domicile de son épouse, de très nombreux documents de l'OCPM, avec les noms des administrés, lesquels étaient librement accessibles aux tiers, en particulier à ses enfants.

Cette décision, qui n'a pas été contestée devant la Chambre administrative de la Cour de justice, est entrée en force.

g. Mesures de substitution

g.a. Le 27 et 28 juin 2016, Ministère public a ordonné la mise en liberté des prévenus avec des mesures de substitution. Celles-ci ont été ratifiées le 30 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte et ont, par la suite, régulièrement été prolongées.

Lesdites mesures consistaient en l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, en l'obligation d'informer le Ministère public avant de quitter la Suisse ou la France voisine, en indiquant la destination et la date de retour, en l'interdiction de contacter l'OCPM, y compris toute personne travaillant pour ce service, en l'interdiction de se rendre à l'OCPM, en l'interdiction d'entrer en contact avec les autres prévenus de la présente procédure, ainsi qu'en l'interdiction d'entrer en contact avec 75 personnes qui devaient être entendues dans la procédure.

g.b. Par ordonnances du 31 décembre 2016, et 12 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation des mesures de substitution, soit l'interdiction d'entrer en contact avec les autres prévenus de la présente procédure, étant précisé que X_____ et A_____ pouvaient avoir des contacts privés, mais avec interdiction d'aborder la procédure, ainsi que l'interdiction d'entrer en contact avec DJ_____, DK_____ et D_____.

g.c. Les 6 et 12 juin 2018, le Ministère public a levé avec effet immédiat les mesures de substitution prononcées à l'endroit des prévenus.

h. A_____

h.a. Le 19 mai 2020, le conseil d'A_____ a informé le Ministère public que son mandant n'était plus en mesure de faire l'objet d'une procédure pénale, ce pour des raisons médicales. Selon des constats médicaux des HUG, A_____ souffrait notamment de troubles attentionnels, de troubles exécutifs sévères et de troubles mnésiques qui l'empêchaient de suivre une procédure judiciaire.

A_____. Par ordonnance du 2 juin 2021, le Ministère public a classé la procédure à l'encontre d'A_____ vu l'existence d'un empêchement de procéder.

i. Classements

Par ordonnances du 2 juin 2021, le Ministère public a classé la procédure à l'endroit de X_____ s'agissant de l'infraction de corruption passive (art. 322quater CP). Malgré les actes d'instruction réalisés, dont notamment de nombreuses auditions, plusieurs perquisitions, ainsi qu'une analyse circonstanciée du résultat des différents contrôles techniques mis en œuvre, le Ministère public a considéré qu'il n'avait pas été en mesure d'établir, à suffisance de droit, que X_____ avait indument perçu des avantages pour qu'il intervienne dans des dossiers en cours de traitement au sein de l'OCPM.

Le même jour, le Ministère public a classé la procédure à l'endroit de Z_____ et Y_____ s'agissant de l'infraction de corruption active (art. 322ter CP) en l'absence d'indices objectifs venant affirmer qu'ils avaient accordé à X_____ des avantages indus pour obtenir de ce dernier qu'il intervienne dans des dossiers en cours de traitement au sein de l'OCPM.

j. Autres décisions procédurales

j.a. Le 21 décembre 2020, le Ministère public a informé les prévenus de la clôture de l'instruction.

j.b. Le 15 février 2021, X_____ a demandé l'octroi des indemnités suivantes, refusées par le Ministre public :

-       CHF 12'200.- pour les 61 jours de détention subis du 28 avril au 27 juin 2016 à raison de CHF 200.- par jour ;

-       CHF 53'400.- pour les 534 jours de mesures de substitution particulièrement drastiques ordonnées du 28 juin 2016 au 11 décembre 2017 à CHF 100.- le jour ;

-       CHF 5'310.- pour les 177 jours de mesures de substitution moins coercitives ordonnées du 12 décembre 2017 au 6 juin 2018 à CHF 30.- le jour ;

-       CHF 10'000.- supplémentaires à titre d'indemnité pour le tort moral subi ;

-       CHF 797'025.40 à titre de réparation du préjudice économique causé par la procédure.

Par arrêt ACPR/93/2022 du 10 février 2022, entré en force, la Cour de justice a considéré qu'aucune des indemnités sollicitées n'était fondée : "Quant à la somme de CHF 10'000.-, force est de retenir que, même si la procédure pénale n'avait pas été ouverte pour des faits constitutifs de corruption passive, l'enchaînement causal des évènements n'aurait pas été différent. L'arrestation à l'OCPM aurait tout de même été ordonnée – pour violation du secret de fonction – et les manquements répétés du recourant dans le cadre professionnel auraient également conduit à sa révocation. Par ailleurs, on relève que le décès de son père a également joué un rôle dans la dépréciation de sa santé mentale et que les articles de presse sur l'affaire – au demeurant anciens – ne le nomment pas. Dans ces circonstances, malgré la souffrance établie par pièces, il n'est pas possible de conclure que l'ouverture de la procédure pénale pour des faits constitutifs de corruption passive ait été, de façon prépondérante, à l'origine du tort moral invoqué. Aussi, c'est à bon droit qu'il convenait de lui refuser toute indemnité à ce titre" (consid. 3.5).

j.c. Les 15 février et 30 avril 2021, Y_____ a requis l'allocation des indemnités suivantes, refusées par le Ministre public :

-       CHF 28'459.- pour ses frais de défense, soit les honoraires de Me DL_____ du 23 mai au 4 juillet 2016, soit précédemment à l'octroi de l'assistance juridique ;

-       CHF 93'007.- en réparation du préjudice économique subi entre 2016 et 2021 car il avait été licencié du fait de sa détention provisoire et à sa sortie de prison il avait été déclaré incapable de travailler ;

-       CHF 12'000.- pour les 60 jours de détention provisoire, CHF 18'500.- pour les 185 jours (du 28 juin au 30 décembre 2016) de mesures de substitution particulièrement drastiques consistant notamment en l'interdiction de contacter toute personne travaillant pour l'OCPM, ainsi que toute personne appelée à être entendue dans le cadre de la présente procédure ;

-       CHF 24'650.- pour les 529 jours (du 31 décembre 2016 au 12 juin 2018) de mesures de substitution moins coercitives, le cercle des personnes concernées par l'interdiction de contact ayant été restreint.

Par arrêt ACPR/98/2022 du 10 février 2022, entré en force, la Cour de justice a considéré: "S'agissant de la demande d'indemnité pour le dommage économique subi du fait de la procédure, en CHF 93'007.-, force est de retenir que rien ne permet d'établir que le licenciement est intervenu en raison du chef d'infraction ayant fait l'objet du classement. Les faits à l'origine de l'arrestation sont les mêmes, qu'on les qualifie de corruption passive ou d'instigation à la violation du secret de fonction, de sorte que l'enchaînement causal des évènements n'aurait pas été différent. Le recourant aurait tout de même été arrêté sur son lieu de travail, placé en détention provisoire et licencié, étant relevé que son employeur n'a pas attendu de connaître l'issue de la procédure pénale pour mettre fin aux rapports de travail. Dès lors que l'on ne peut imputer, de façon prépondérante, un éventuel dommage à la procédure pénale ouverte pour corruption active, il y a lieu de lui nier le droit à cette indemnité en raison du classement de ce pan de la procédure.

Enfin, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'indemniser les honoraires de l'avocat de choix du recourant pour l'activité déployée entre le 23 mai et le 29 juillet 2016. Dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice d'une défense d'office avec effet à la date où il l'a demandée, l'État ne saurait prendre en charge les frais de son avocat de choix pour la période antérieure" (consid. 4.6).

j.d. Le 15 février 2021, Z_____ a requis l'allocation des indemnités suivantes, refusées par le Ministre public :

-       CHF 25'836.97 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure produisant les notes d'honoraires respectives de ses conseils (CHF 17'689.72 pour Me DM_____ et CHF 8'147.25 pour Me DN_____) pour les activités déployées entre le 12 mai 2016 et le 11 février 2021 ;

-       CHF 150'000.- à titre de réparation du dommage économique subi ;

-       CHF 12'200.- pour les 61 jours passés en détention provisoire ;

-       CHF 53'300.- pour les mesures de substitution ordonnées entre le 27 juin 2016 et le 11 décembre 2017 ;

-       CHF 5'490.- pour les mesures de substitution ordonnées entre le 12 décembre 2017 et le 12 juin 2018 ;

-       CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral occasionné par la procédure.

Suite à un arrêt ACPR/91/2022 de la Cour de justice du 10 février 2022, le Ministère public a, le 26 mai 2023, alloué à Z_____ une indemnité de CHF 14'710.40 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure considérant que les frais dus pour l'intégralité de la procédure s'élevaient à CHF 22'065.55 et que les 2/3 de cette somme devaient être alloués pour l'infraction classée.

k. Autres

Par courrier du 21 août 2023, le conseil de X_____ a produit une lettre de sortie des soins psychiatriques du 27 mars 2023 attestant de ce que ce dernier avait été hospitalisé du 8 février 2023 au 8 mars 2023 en raison d'une dépression bipolaire avec symptômes psychotiques.

C.    A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition des prévenus et de trois témoins de moralité.

a.a. X_____ a contesté les faits reprochés. Il ne savait pas ce qui lui était reproché.

Il confirmait ses précédentes déclarations à la procédure, selon lesquelles il avait reconnu qu'A_____, Z_____ et Y_____ lui avaient posé des questions sur des dossiers et qu'il leur avait transmis des informations sur l'état de ceux-ci. Il ne savait pas s'il avait violé le secret de fonction, en particulier s'il avait donné une information alors qu'il n'aurait pas dû. Il était tombé si bas qu'il se demandait s'il avait fait quelque chose. Si on lui avait donné un exemple précis d'une information qu'il aurait donnée, par exemple dans un dossier déterminé, il aurait pu s'en rappeler et dire s'il avait donné cette information car à l'époque il avait une bonne mémoire des dossiers qu'il avait traités.

De manière générale, l'existence d'un dossier auprès de l'OCPM était une information confidentielle.

L'OCPM recevait un milliers d'appels par jour. En cas de contact avec un employé de l'OCPM, ce dernier s'assurait de l'identité de l'administré en demandant notamment la date de naissance.

Si la personne téléphonait pour le compte d'un administré ou si l'examinateur n'était pas certain que son interlocuteur était l'administré concerné, des informations d'ordre général étaient données, soit des informations accessibles à tous.

Si un administré – ou un membre de la famille de ce dernier à ses côtés – prenait directement contact avec un examinateur, ce dernier informait de l'état d'avancement du dossier, des pièces manquantes et du délai d'attente pour recevoir une décision, si celle-ci était connue. En effet, si le dossier était complet, l'administré pouvait être informé du temps de traitement de la procédure, en terme de mois. Les informations précitées étaient également données au mandataire de l'administré ayant remis une procuration à l'OCPM.

Y_____ et Z_____ n'intervenaient pas en tant que mandataires car ils ne pouvaient pas prendre en charge un dossier ou défendre une personne. En revanche, lorsqu'ils l'appelaient et que l'administré était à côté d'eux, il estimait qu'ils étaient légitimés à intervenir, notamment, par exemple, lorsque Z_____ était intervenu pour la mère de son fils.

Z_____, Y_____ et des personnes étrangères – même dans le bus – lui posaient des questions régulièrement sur les conditions d'obtention d'un permis de séjour. Il avait toujours répondu à tout le monde car il aimait rendre service. S'il pouvait atténuer l'attente d'une personne même d'une semaine en lui expliquant qu'elle devait déposer un dossier complet, il le faisait de bon cœur.

Pour sa part, il ne donnait pas des informations couvertes par le secret, si son interlocuteur n'était pas un mandataire ou l'administré concerné ; Z_____ et Y_____ y compris. Au demeurant, Z_____ ne lui avait jamais demandé des informations couvertes par le secret de fonction. Ce dernier l'appelait souvent pour l'un de ses joueurs en lui demandant ce qu'il fallait pour déposer une demande.

Pratiquement depuis le début de son emploi à l'OCPM, il emportait chez lui des copies des pièces des dossiers dont il avait besoin pour rédiger un courrier pour ne pas faire attendre les administrés. Son supérieur était au courant. Il ne comptait pas ses heures, tout comme L_____ dont il avait pris les enseignements.

Beaucoup de personnes lui avaient donné des documents. A un moment donné, une collègue qui avait des contacts avec la police lui avait dit qu'une personne était soupçonnée de donner des informations à l'externe. Il avait alors décidé de garder une trace de ce qu'on lui avait demandé.

S'agissant des documents originaux retrouvés à son domicile, ils lui avaient été donnés par les intéressés. Ils ne provenaient pas d'un dossier à l'OCPM.

Les documents retrouvés par la police dans les fourres sur son bureau à l'OCPM ne lui avaient pas été donnés directement par Z_____, A_____ et Y_____. Z_____, A_____ et Y_____ lui avaient donné des noms d'administrés et il avait consulté dans le système les dossiers concernés. Il avait imprimé les pièces des dossiers problématiques dans lesdites fourres.

A l'OCPM, des milliers de dossiers étaient en attente, dont de nombreux étaient complets. S'agissant des recherches effectuées sur CALVIN, il consultait les dossiers qui n'étaient pas attribués à un examinateur qui lui paressaient suspects. Si les personnes qui le contactaient l'appelaient pour un dossier en attente qu'il constatait être complet, il le traitait tout de suite sur son temps de travail car il avait toujours travaillé, puis le passait à son responsable pour validation. Il avait lui-même été autrefois à la place des administrés et comprenait ce que signifiait d'attendre une réponse. Il n'avait pas de retard dans le traitement de ses dossiers à l'OCPM, contrairement aux autres examinateurs dont le retard pouvait parfois atteindre 600 à 700 dossiers.

Le 6 avril 2016 à 19h53, Z_____ lui avait demandé quand la mère de son fils aurait un visa de retour. Le dossier de cette dernière était traité par un collègue et était très simple car à teneur de la jurisprudence de l'époque, la mère d'un enfant suisse avait le droit à une autorisation de séjour. Il avait menti à Z_____ en lui disant qu'il regarderait le dossier car ce dernier lui posait sans cesse la question alors qu'il lui avait déjà expliqué la jurisprudence.

Z_____ n'était jamais venu dans son bureau. En revanche, il avait déjà croisé ce dernier qui venait souvent rencontrer le directeur de l'OCPM, CV_____, respectivement le directeur du service Livret, DB_____, dans les couloirs de l'OCPM.

Il expliquait les propos contraires tenus par Mmes BZ_____ et K_____ à la procédure par leur mésentente. Il recevait dans son bureau beaucoup plus d'administrés que les autres examinateurs. Or, à l'époque, il y avait "une culture de la peur de l'étranger" où l'OCPM ne recevait pas les administrés, ni ne répondait au téléphone. Pour sa part, il avait la conviction qu'il était possible de régler plus de choses en recevant l'administré.

Y_____ travaillait pour des associations qui aidait des ressortissants kosovars. Lorsque ce dernier lui demandait des informations pour un administré, par exemple si un administré n'avait pas reçu de réponse, il partait de l'idée qu'il était avec l'administré concerné et qu'il n'appelait pas de son propre chef. Dans la mesure où Y_____ n'était pas un mandataire, il lui indiquait seulement quelles pièces manquaient au dossier. Il avait le temps de répondre à Y_____ car il s'agissait de consultations faciles qui prenaient une minute.

Encore aujourd'hui il continuait d'expliquer les procédures aux gens quand bien même il n'était plus tout à fait à jour avec l'évolution de la jurisprudence.

Après toutes ces années de procédure, il n'expliquait pas du tout comment il s'était retrouvé sur le banc des accusés. Sans parler de théorie du complot, il s'était beaucoup interrogé. La procédure avait été initiée suite à ce qu'un "délinquant trafiquant de drogue" eût obtenu une autorisation de séjour malgré la participation audit trafic, ainsi qu'un mariage de complaisance avec une prostituée. Dans la communauté marocaine circulait l'information selon laquelle cette personne avait fait ce que la police lui avait demandé. Il y avait également eu le cas de cette autre personne qui avait déclaré, avant de démentir ses déclarations, avoir payé CHF 15'000.- pour avoir un permis. Ainsi, il y avait eu plusieurs choses suspectes et il avait fait son deuil.

Il attendait que son honneur soit lavé. C'était tout ce qui lui importait.

a.b. X_____ a déposé une requête en indemnisation tendant au versement de CHF 80'910.- avec intérêts à 5% dès le 28 avril 2016 à titre de réparation du tort moral (CHF 12'200.- pour 61 jours de détention à CHF 200.- le jour ; CHF 53'400.- pour 534 jours de mesures de substitution particulièrement drastiques à CHF 100.- le jour ; CHF 5'310.- pour 177 jours de mesures de substitution moins coercitives à CHF 30.- le jour).

A l'appui de sa requête, X_____ a notamment produit une attestation médicale du Dr DQ_____ attestant qu'il souffrait d'un trouble bipolaire confirmé lors de la dernière hospitalisation en février 2023 et qu'il nécessitait d'un traitement.

b.a. Z_____ a contesté les faits reprochés.

Pour obtenir des informations, il n'était pas passé par la ligne générale de l'OCPM réservée à tous les administrés car personne ne répondait. Il s'adressait tant à X_____ qu'à ses collègues. Lorsqu'il s'adressait à X_____, il savait que ce dernier était compétent et qu'il pouvait communiquer des renseignements corrects à ses joueurs ou à des membres de sa famille.

Pour le surplus, s'agissant des conversations téléphoniques avec BX_____ des 8, 9 et 30 mars 2016, cette dernière avait un permis de séjour en cours de renouvellement et avait besoin, pendant cette période, d'un visa retour pour partir en vacances au Maroc. BX_____ était allée à l'OCPM pour demander ce visa mais elle ne l'avait finalement pas obtenu. Vu qu'elle savait qu'il connaissait X_____, elle lui téléphonait plusieurs fois par jour pour lui demander de contacter ce dernier. Il avait sollicité X_____ plusieurs fois pour qu'il l'aide à obtenir le visa de retour de BX_____ mais ce dernier ne l'avait pas aidée. Il avait alors raconté un mensonge à BX_____ pour qu'elle le laisse tranquille. Pour finir, cette dernière n'avait pas eu le visa de retour et obtenu un mois plus tard le renouvellement de son permis.

Le visa de la mère d'AT_____ était échu. Ce dernier voulait obtenir une autorisation pour que celle-ci quitte le territoire suisse. Comme elle était âgée, il avait demandé conseil à X_____, lequel lui avait indiqué qu'il devait avoir l'autorisation d'un médecin et que les autorisations de sortie n'étaient délivrées que par L_____. Il s'était adressé directement à L_____ qu'il connaissait personnellement qui avait répondu positivement à sa sollicitation.

AV_____ avait déposé une demande de permis auprès de l'ambassade à Rabat. Son père, un très bon ami, lui avait téléphoné tous les jours car le dossier était bloqué depuis 6 ou 7 mois. Il s'était renseigné auprès de X_____, lequel lui avait répondu qu'il fallait attendre. Finalement, AV_____ avait obtenu son permis car ses parents étaient suisses.

b.b. Z_____ a conclu au versement d'une indemnité de CHF 12'200.- pour la détention subie (61 jours x CHF 200.-) ; de CHF 53'300.- pour les mesures de substitution allant du 27 juin 2016 au 11 décembre 2017 (533 jours x CHF 100.-) ; de CHF 5'490.- pour les mesures de substitution du 12 décembre 2017 au 12 juin 2018 (183 jours x CHF 30.-) et de CHF 24'409.- à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

A l'appui de ses conclusions, Z_____ a produit un état de frais de Mes DM_____ et DN_____ du 30 août 2023.

c.a. Y_____ a également contesté les faits. Il n'avait jamais demandé des informations à X_____ sans une demande préalable des administrés concernés.

Il avait effectué une formation pour obtenir un CFC auprès de DR_____, une association qui venait en aide aux jeunes. Il avait participé à la création de l'association DD_____ car la communauté albanaise qui venait du village de DD_____ était une des plus importantes à Genève, avec plus de 300 familles. Il s'occupait des démarches administratives et de la traduction pour les membres ne parlant pas le français. Par ailleurs, vu qu'il habitait aux Palettes depuis 1992, des personnes d'autres communautés lui demandaient de l'aide dans des démarches administratives, telles que l'assurance maladie, le chômage, la SUVA, etc. Ces personnes lui avaient notamment demandé de remplir des formulaires, de suivre leur dossier, d'écrire un courrier ou de répondre à une demande.

Il avait toujours aimé l'administratif et avait adoré son travail à l'OCPM. Il s'était senti utile au service de la population. Son stage à l'OCPM, qui devait durer 3 mois, avait été prolongé à 9 mois, car son employeur était satisfait de son travail. S'il y avait eu le budget, un contrat de plus longue durée lui aurait été proposé. Lorsqu'il travaillait à l'OCPM, il distribuait les dossiers aux différents examinateurs. Il avait sympathisé avec X_____ qui avait plus de dossiers que les autres et qui était, selon lui, "le sage du service". X_____ qui était au départ un simple collègue était devenu un ami qu'il voyait également à l'extérieur.

Il avait fait appel à X_____, à d'autres collègues de l'OCPM, ainsi qu'au standard de l'OCPM quand il était possible de l'atteindre pour connaitre l'avancée de divers dossiers, en leur précisant qu'il intervenait sur demande ou en présence de l'administré concerné. Tous lui avaient indiqué uniquement ce dont ils étaient en droit d'informer à savoir par exemple que le dossier n'avait pas encore été attribué ou que l'administré allait recevoir un courrier qui nécessitait une réponse.

Lorsqu'il contactait X_____ en particulier, il l'informait toujours qu'il intervenait à la demande d'un administré qui avait consulté l'association ou qui se trouvait à côté de lui. Lorsqu'il transmettait les identités des personnes pour lesquelles il voulait des informations, X_____ ne lui indiquait pas des détails sur la procédure mais uniquement si le dossier avait été attribué et s'il y avait du retard. Malgré ce qui précède, il voyait un intérêt à contacter X_____ pour rassurer les administrés qui s'inquiétaient du traitement de leur dossier.

Son arrestation et sa détention provisoire avaient été très difficiles. Il avait été arrêté sur son lieu de travail sans en connaitre les motifs. Durant les 60 jours de détention, il n'avait pu avoir aucun contact avec sa famille. Un médecin lui avait prescrit du Temesta trois fois par jour. Depuis sa sortie de prison, il était suivi par un psychiatre et continuait à prendre des médicaments. Il était complètement détruit.

c.b. Y_____ a déposé une requête en indemnisation tendant au versement de CHF 28'459.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, CHF 96'072.- à titre d'indemnité relative au dommage économique subi, ainsi que CHF 56'950.- à titre d'indemnité relative à la détention provisoire et aux mesures de substitution injustifiées.

A l'appui de sa requête, Y_____ a notamment produit :

-       une attestation de l'association DD_____ laquelle affirmait que Y_____ avait été un membre actif et dévoué de leur association d'octobre 2015 à mars 2020, en charge d'accompagner les individus, avec leur accord, dans diverses démarches administratives, notamment les demandes de visas ;

-       une attestation d'P_____, beau-frère de Y_____, attestant de ce que ce dernier l'avait aidé dans des démarches administratives ;

-       une attestation de DS_____ du 15 juin 2021 confirmant que Y_____ avait été licencié en raison de sa mise en détention provisoire du 28 avril 2016 ;

-       un rapport médical de la Dre DT_____ du 16 février 2021 attestant de ce que Y_____ souffrait d'un trouble dépressif suite à son incarcération qui nécessitait une prise en charge psychiatrique à durée indéterminée ;

-       une décision de l'Office cantonal des assurances sociales octroyant une rente invalidité à Y_____ à 100% à compter du 1er octobre 2018 ;

-       plusieurs notes de frais et honoraires de Me DL_____ du 23 mai 2016 au 4 juillet 2016.

d. DU_____, frère de Y_____, avait fondé avec ce dernier l'association DD_____ qui avait pour but de venir en aide aux personnes de leur communauté. Mis à part des activités culturelles, ils avaient mis en place un groupe chargé des questions sociales afin de venir en aide aux membres dans leurs démarches administratives, telles que la rédaction de courriers, remplir des questionnaires, des formulaires d'assurances, des demandes de visas et des permis B. Les membres qui en avaient les moyens versaient une cotisation annuelle de CHF 100.-, mais pour la majorité ils faisaient du bénévolat. Y_____ répondait aux questions sociales ou aiguillait les membres vers des services sociaux. Il n'avait pas un souvenir précis des dossiers qu'ils traitaient. Ils aidaient les personnes à remplir des formulaires ou proposaient des services de traduction. Y_____ était très apprécié et bénéficiait d'une certaine notoriété auprès de leur communauté. Il bénéficiait d'un CFC dans le domaine socio-éducatif et s'était fait connaitre notamment en travaillant pour l'Université populaire albanaise et DR_____. Il ne savait pas si sa notoriété avait pris de l'ampleur après avoir travaillé à l'OCPM. Y_____ pouvait être contacté également directement par des personnes de la communauté en dehors du cadre de l'association.

e. D'après DV_____, son père, Y_____, avait un grand cœur et s'était beaucoup impliqué au sein de l'association DD_____, en leur venant en aide sur diverses demandes. Les gens l'appelaient et lui posaient des questions notamment avec des demandes administratives ou comment répondre à un courrier. La présente procédure, qui avait été longue, avait eu un énorme impact sur son père et sur sa famille. Beaucoup de choses avaient changé depuis.

f. DW_____ a déclaré que Y_____ était un ami depuis environ 15 ans qu'il avait rencontré par le biais de la communauté albanaise. Y_____ était gentil, droit, professionnel et altruiste. Il avait entendu que ce dernier aidait des personnes dans leurs démarches administratives. Pour sa part, il lui avait également posé des questions. Avant le début de cette procédure, Y_____ était une personne très joyeuse. Depuis ces dernières années, il ne se sentait pas bien et était stressé.

D.    a.a. X_____, né le _____1958 à Casablanca, de nationalité suisse, française et marocaine, est arrivé en Suisse en 1984 et a effectué des études auprès de l'Institut des Etudes et du Développement. Il est séparé et père de trois enfants majeurs. Il ne travaille plus depuis 2016. Il perçoit une rente AI, ainsi que des prestations de sa caisse LPP, soit un montant mensuel net de CHF 3'276.60. Il est propriétaire d'une maison en France en cours de construction. Il a des dettes hypothécaires auprès de la banque CIC ainsi que, depuis 2016, d'autres dettes qui s'élèvent à environ CHF 50'000-CHF 60'000. Son épouse prend en charge le loyer de CHF 1'900.- après déduction de l'aide au logement. Son assurance maladie s'élève à environ CHF 200.-. Il n'a pas d'autres charges. Son état de santé ressort de la lettre de sortie des soins psychiatriques du 27 mars 2023. Il prend régulièrement des médicaments.

a.b. X_____ n'a pas d'antécédents judiciaires, ni en Suisse ni à l'étranger.

b.a. Z_____, né le _____1968 à Safi au Maroc, de nationalité suisse et française, est arrivé en Suisse en 1989 et a effectué une formation d'entraîneur de football. Il a également obtenu un diplôme UEFA en tant que manager de club. Il est divorcé et père de cinq enfants, dont deux mineurs. Il ne vit plus avec BX_____. Il travaille en tant que manager de EB_____ pour un salaire de CHF 4'500.- net mensuels. Il est également ambassadeur international de Human Right auprès des Nations unies à Genève, une activité bénévole. Il est propriétaire d'un appartement à Casablanca d'une valeur de EUR 120'000.-, entièrement payé. Il s'acquitte d'un loyer de CHF 1'750.- , d'une prime d'assurance-maladie de CHF 350.- et d'une pension alimentaire à son ex-épouse de CHF 400.-. Il a des dettes d'assurance-maladie en CHF 30'000.- et des arriérés d'impôts entre CHF 3'000.- à CHF 4'000.-.

b.b. D'après ses dires, après sa détention, le retour à la vie civile avait été très difficile. Il avait fait la une des journaux en Suisse et au Maroc. Au Maroc, l'affaire avait eu une grande résonnance, ce qui l'avait poussé à quitter l'académie de football qu'il avait dans ce pays en collaboration avec le Barça. Il avait gagné un procès au Maroc contre la presse locale.

b.c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, Z_____ a été condamné le 4 septembre 2020 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve de 4 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 900.-, pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité et gestion fautive par le débiteur failli.

c.a. Y_____, né le _____1974 à Gjilan au Kosovo, de nationalité suisse et kosovare, est arrivé en Suisse en 1989. Il dispose d'une formation d'agent de sécurité ainsi que, depuis 2012, d'un CFC d'assistant socio-éducatif. Il est marié et père de quatre enfants âgés de 27, 24, 22 et 10 ans. Il a travaillé comme agent de sécurité de septembre 2013 à son arrestation en avril 2016. Il a ensuite été admis à l'AI à 100 % car suite à sa détention, il n'arrivait pas à se réinsérer professionnellement. Il est propriétaire d'une maison au Kosovo, à DD_____, d'une valeur d'environ EUR 70'000.-. Il s'acquitte d'un loyer de CHF 1'512.- ainsi que des frais d'assurance-maladie de CHF 600.-. Son arriéré d'impôts s'élève à CHF 22'000.- environ. Il a emprunté de l'argent à sa sortie de prison pour environ CHF 40'000.- à CHF 50'000.-. Son épouse travaille à 80 % et réalise un revenu de CHF 2'800.-. Il souffre encore aujourd'hui de dépression.

c.b. Y_____ n'a pas d'antécédents judiciaires, ni en Suisse ni à l'étranger.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.        1.1. L'art. 9 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP) consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Les art. 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP) (TF 6B_655/2021 du 22 décembre 2021, consid. 3.1).

Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.), 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021, consid. 1.1).

1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).

2.        2.1.1. Selon l'art. 320 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin.

Les biens juridiques protégés par cette disposition sont tant le bon fonctionnement des institutions que la protection de la sphère privée des particuliers (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

2.1.2. L'infraction de violation du secret de fonction ne peut être commise que par un membre d'une autorité ou un fonctionnaire. La notion de fonctionnaire est celle de l'art. 110 al. 3 CP (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Le devoir de confidentialité résulte de la situation particulière du membre de l'autorité, respectivement du fonctionnaire (ATF 142 IV 65 consid. 5.2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse. vol. II, 3e éd. 2010, N 21ss ad art. 320). Une base légale spéciale, non pénale, n'est ainsi pas nécessaire dans la législation déterminant l'exercice de la fonction (ATF 142 IV 65 consid. 5.2; CORBOZ, op. cit., N 23 ad art. 320 CP).

2.1.3. La définition de l'infraction repose sur une conception matérielle du secret (NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II, 2013, N 8 ad art. 320 CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd., Berne 2013, § 61 N 5). Il n'est dès lors pas nécessaire que le fait concerné ait été présenté par les autorités compétentes comme étant secret. Seul est déterminant qu'il s'agisse d'un fait qui n'est à l'évidence ni public ni généralement accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.1), qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes et à l'égard duquel le détenteur du secret n'a pas seulement un intérêt légitime, mais aussi une volonté affichée, expresse ou tacite, au maintien du secret (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; ATF 116 IV 56 consid. II/1.a; CORBOZ, op. cit., N 13 ad art. 320 CP). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers.

2.1.4. L'application de l'art. 320 ch. 1 CP exige que le secret ait été confié à l'auteur en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.3.1; CORBOZ, op. cit., N 17 ad art. 320 CP).

En principe tout secret confié à un membre de l'autorité ou à un fonctionnaire en vertu de sa qualité ou dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de sa fonction est soumis au devoir de confidentialité, même si aucune base légale du droit réglementant la fonction publique ou de toute autre loi ne le prévoit (ATF 142 IV 65 c. 5.2 in JdT 2016 IV 362 et les références citées). Selon la doctrine, il faut que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire ait appris le secret en raison de sa fonction officielle. L'information lui a été confiée parce qu'il revêt cette charge publique ou il l'a apprise en exerçant sa tâche officielle, par exemple en lisant des rapports ou des dossiers.

Il doit apprendre le fait ès qualités, c'est-à-dire en tant que membre d'une autorité ou fonctionnaire. (CORBOZ, op.cit., N 17 ad art. 320 CP). Il faut examiner les circonstances concrètes du cas pour dire si des informations ont été acquises dans le cadre d'une fonction. La connaissance des faits doit être en rapport avec l'activité officielle du fonctionnaire concerné. Il doit exister un lien direct avec la fonction officielle, et non pas un lien lointain dû au hasard. Celui qui lit un rapport reçu par la voie de service dans l'exercice de sa fonction apprend les informations qui y sont contenues en tant que fonctionnaire. Le fait n'a en revanche pas été appris ès qualités si le membre de l'autorité ou le fonctionnaire en prend connaissance comme un simple particulier ou en dehors de sa fonction officielle (CORBOZ, op. cit, N 18 ad art. 320 CP). Par ailleurs, le fonctionnaire qui révèle des faits dont il a eu connaissance à raison de sa charge, après en avoir été informé ou avoir reçu confirmation par d'autres sources ou qui aurait eu le droit d'en être informé à raison d'une autre activité non officielle, ne se rend pas coupable de violation du secret de fonction (ATF 115 IV 233 c. 2c in JdT 1991 IV 91; DUPUIS et al. [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, N 24 ad art. 320 CP).

L'acte délictueux consiste à révéler un secret. Révèle un secret au sens de l'art. 320 ch. 1 CP celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 et les références citées).

2.1.5. Le maître du secret est en principe l'autorité et non un particulier. Cela étant, on peut admettre comme fait justificatif - sur un plan purement pénal - le consentement de l'intéressé, lorsque la révélation sur les données personnelles d'un seul administré, que le secret ne touche que sa seule sphère privée et que ce dernier a donné son consentement exprès à la divulgation desdites données. On ne peut en revanche pas l'admettre dans d'autres circonstances, et notamment lorsqu'il y a un intérêt indépendant au maintien du secret (VERNIORY, Commentaire Romand CP II, 2017, N 52 ad art. 320; CORBOZ, op. cit., N 47 ad. art. 320 CP).

2.1.6. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit et doit porter sur tous les éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3) et la négligence n'est pas punissable. L'auteur doit avoir conscience de son devoir de garder le secret (ATF 114 IV 46 consid. 2).

2.1.7. Selon l'art. 9A de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC; RS/GE B 5 05), en vigueur depuis le 1er mars 2002, les membres du personnel de la fonction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles ne leur permet pas de les communiquer à autrui (al. 1). Les agents spécialisés y sont soumis (art. 4 et 8 LPAC).

L'art. 26 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC; B 5 05.01) dispose que les membres du personnel sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de garder le secret envers quiconque sur les affaires de service de quelque nature qu'elles soient, dont ils ont eu connaissance. Ils ne doivent les utiliser en aucune façon (al. 1). Ils ne peuvent donner des renseignements que dans le cadre des instructions reçues (al. 2).

2.1.8. Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. Un comportement incitatif - autant qu'il ait été causal, c'est-à-dire qu'il ait induit l'instigué à agir - suffit. Ainsi, une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante est suffisante, si elle a pour effet de faire passer concrètement l'instigué à l'action. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 ss.; 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et la jurisprudence citée; cf. également ATF 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s. et les références citées).

Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15).

2.2.1. En l'espèce, en ce qui concerne d'abord la violation alléguée du principe d'accusation, le Tribunal relève que l'acte d'accusation mentionne effectivement que certains des faits reprochés à Z_____ et à Y_____ se seraient produits "depuis une date indéterminée". Par ailleurs, il précise que X_____ avait révélé "des secrets" dont il avait eu connaissance par le biais de son activité professionnelle ; respectivement que Z_____ et Y_____ avaient déterminé ce dernier à leur révéler "des secrets".

Cela étant, de telles imprécisions paraissent sans portée dans la mesure où, à la lecture de l'acte d'accusation, les prévenus n'ont pu avoir aucun doute sur le comportement qui leur était reproché, à savoir la divulgation, respectivement la détermination à divulguer "notamment des informations en lien avec des administrés dont le dossier était en cours de traitement au sein de l'OCPM". Ainsi, il est notamment reproché à X_____, titulaire du secret de fonction, d'avoir révélé les informations concernant les administrés dont des documents ont été retrouvés dans les fourres "Y_____", "Z_____." et "A_____." et au domicile de chacun des prévenus. Il est par ailleurs reproché à Z_____ et à Y_____ d'avoir déterminé X_____ à leur divulguer des informations en lien avec l'état d'avancement des dossiers des administrés en cours, auxquels ils n'avaient pas accès en appelant la ligne générale de l'OCPM.

Il en découle que la maxime d'accusation n'a pas été violée.

2.2.2. Le Tribunal rappelle que la procédure préliminaire a principalement porté sur les faits de corruption, lesquels ont été classés en l'absence d'indices objectifs venant affirmer que X_____ avait favorisé l'obtention d'autorisation de séjour contre rémunération, respectivement que Z_____ et Y_____ avaient accordé à X_____ des avantages pour qu'il intervienne dans des dossiers en cours de traitement au sein de l'OCPM. L'instruction pour violation du secret de fonction a principalement été traitée dans l'enquête administrative versée à la présente procédure pénale. Quant à Z_____ et Y_____, ils n'ont pas, formellement, été mis en prévention pour instigation à violation du secret de fonction.

Le Tribunal tient pour établi qu'au moment des faits, X_____ exerçait le métier d'examinateur-auditeur à l'OCPM et que, de par sa profession, il était soumis au secret de fonction. Dans le cadre de son activité, X_____ s'était vu notamment confier l'examen des demandes administratives de l'OCPM. Pour ce faire, il avait un accès physique aux dossiers des administrés dans les bureaux de l'OCPM, ainsi qu'un accès aux outils mis à disposition par l'Etat, tels que les logiciels de recherches CALVIN, SYMEC ou SIS.

X_____ soutient que les informations divulguées à A_____, Z_____ et Y_____ ne peuvent être qualifiés de "secret", respectivement que ces derniers disposaient du consentement des administrés concernés.

Au vu de ce qui précède, deux distinctions s'imposent.

Il ressort effectivement de la procédure que certaines des informations divulguées par X_____ ne peuvent être qualifiées de "secret" au sens de l'art. 320 CP dès lors qu'elles étaient publiques, à savoir notamment les conditions légales pour l'obtention d'un permis, les chances de succès pour l'obtention d'un permis ou encore le nombre de mois à attendre pour l'obtention d'un permis une fois le dossier complet.

En revanche, l'existence d'une demande de permis en cours, la documentation annexée, les informations consultables sur CALVIN, SYMEC, SIS, ou encore l'état d'avancement des dossiers ne sont ni notoires, ni ne relèvent du domaine public, étant relevé qu'au vu du caractère éminemment intime de ces informations, les personnes visées ont un intérêt légitime au maintien du secret. La transmission de ces informations à des tiers non-autorisés est soumise à une autorisation préalable de l'administré concerné ou du détenteur de procuration. Ces informations constituent donc un "secret", ce que tant K_____, que L_____ s'accordent à dire.

X_____ soutient qu'aucune directive empêche de renseigner sur l'état d'avancement d'un dossier à l'OCPM. Il ne saurait être suivi. Il admet lui-même que cette information était transmise uniquement à l'administré, au conjoint, respectivement à l'enfant qui appelait pour le compte d'un administré non francophone ; soit à un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, même en l'absence d'une directive, les fonctionnaires sont soumis à la LIPAD, de sorte qu'une base légale spéciale non pénale n'est pas nécessaire dans la législation déterminant l'exercice de fonction. Partant, les informations livrées par X_____ à A_____, Z_____ et Y_____ sur l'état d'avancement des dossiers à l'OCPM relèvent bien du secret au sens de l'art. 320 CP.

X_____ soutient qu'A_____, Z_____ et Y_____, agissant certes comme des intermédiaires, étaient autorisés à recevoir ces informations.

Le Tribunal observe que la procédure préliminaire n'a pas porté sur les instructions éventuellement données par les administrés aux prévenus dont les documents ont été séquestrés. Les écoutes téléphoniques n'ont pas donné davantage d'enseignements. Il ressort de la procédure, notamment de l'audition de l'employé DH_____, que l'OCPM recevait des milliers d'appels par jour, dont seulement 5% étaient traités ; ce qui a été confirmé par les prévenus. Quelques administrés ont certes été entendus (cf. partie EN FAIT, d). Cela étant, le Tribunal ignore s'ils ont effectivement consulté A_____, Z_____ et Y_____ au sujet de leurs démarches administratives à l'OCPM en raison du fait qu'ils comprenaient mal le français ou qu'ils n'arrivaient pas à obtenir des informations par la ligne générale de l'OCPM, tel qu'allégué, et à fortiori, s'ils étaient d'accord qu'A_____, Z_____ et Y_____ obtiennent des informations les concernant auprès de X_____.

Le Ministère public, de son côté, qualifie Z_____ et Y_____ "d'intermédiaires" dans son acte d'accusation, ce qui laisse entendre qu'ils étaient autorisés par les administrés à prendre des informations les concernant auprès de X_____. Dans le cas contraire, le Tribunal ignore, et l'instruction ne le démontre pas, quel serait l'intérêt de Z_____ et de Y_____ d'intervenir auprès de X_____, de leur propre chef, pour obtenir des informations sur l'état d'avancement des démarches administratives d'administrés qui n'auraient rien demandé au préalable.

Partant, il subsiste, en l'absence de témoignage et au vu des versions concordantes des prévenus, un doute irréductible sur le fait que X_____ aurait révélé des informations soumises au secret sans l'accord des administrés concernés. Ce doute lui profitera.

X_____ sera acquitté de violation du secret de fonction.

De ce fait, Z_____ et Y_____ seront acquittés d'instigation à violation du secret de fonction.

Restitutions, frais et indemnités

3.      Le Tribunal ordonnera les restitutions nécessaires (art. 267 al. 1 CPP).

4.      4.1.1. L'art. 423 al. 1 CPP prescrit que les frais de procédure sont en principe mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure.

4.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté totalement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

S'agissant de l'indemnité pour les frais de défense, celle-ci concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206), à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées).

L'intensité de l'atteinte à la personnalité visée à l'art. 429 al. 1 let. c CPP doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. Outre la détention, peut également constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1).

La Haute Cour a déjà jugé que le dépôt des papiers d'identité, et par conséquent l'interdiction de quitter le territoire suisse, constituait une entrave à la liberté incomparablement moins aiguë qu'en cas de détention provisoire, dans la mesure où il ne ressortait pas de la procédure qu'une demande de sortie du territoire suisse formulée par l'intéressé aurait été refusée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.3 et 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3).

4.1.3. Les indemnités fondées sur les art. 433 al. 1 CPP et 429 al. 1 let. a CPP ne portent pas des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). En revanche, la créance de l'art. 429 al. 1 lit. c CPP est productive d'un intérêt compensatoire à 5 % l’an, pouvant être octroyé à partir d'un jour d'échéance moyen (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2).

4.2.1. En l'espèce, vu les acquittements prononcés, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat.

4.2.2. S'agissant des indemnités demandées par X_____, le Tribunal considère qu'il peut prétendre à une indemnisation pour les 61 jours de détention provisoire subis à tort. Le montant de CHF 200.- par jour, soit CHF 12'200.- au total, n'est pas excessif au regard de la pratique constante, de sorte qu'il sera admis.

Le prévenu a également le droit à une indemnisation pour les mesures de substitution injustement subies. Les mesures de substitution de 534 jours, entre le 27 juin 2016 et le 11 décembre 2017, soit notamment l'interdiction d'entrer en contact avec 75 personnes, étaient particulièrement incisives. Cela étant, il convient de retenir que cette interdiction a porté atteinte à sa liberté personnelle dans une mesure bien moindre qu'en cas de détention provisoire. Il n'a pas été interdit de quitter le territoire. Par ailleurs, les 75 personnes visées étaient des collègues, respectivement des personnes concernées par la procédure. Il ne ressort pas de la procédure qu'il s'agissait de membres de sa famille ou de proches, ni qu'il aurait formulé une demande de révocation des mesures de substitution qui aurait été refusée. S'agissant des mesures de substitution subséquentes de 177 jours, du 12 décembre 2017 au 6 juin 2018, le prévenu considère, à raison, qu'elles étaient moins incisives. Par conséquent, il sera indemnisé à hauteur de CHF 43'325.- au total pour la détention injustifiée [CHF 12'200 + CHF 26'700.- (534 jours du 28 juin 2016 au 11 décembre 2017 x CHF 50.-) + CHF 4'425.- (177 jours du 12 décembre 2017 au 6 juin 2018 x CHF 25.-)].

S'agissant des CHF 10'000.- supplémentaires à titre d'indemnité pour le tort moral, le Tribunal fait siens les arguments et conclusions de l'arrêt du 10 février 2022 de la Chambre pénale de recours. Comme le relève la motivation détaillée de l'ACPR/93/2022 consid. 3.5, malgré la souffrance établie par pièces, il n'est pas possible de conclure que l'ouverture de la procédure pénale pour les faits constitutifs de corruption passive, et, à fortiori dans le cas d'espèce pour violation de secret de fonction, ait été, de façon prépondérante, à l'origine du tort moral invoqué. Il sera donc débouté de ses conclusions.

Ainsi, X_____ se verra allouer CHF 43'325.- au total pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention et des mesures de substitution injustifiées. Ce montant portera intérêt au 26 février 2017, date correspondant à une date moyenne entre le mise en détention et la fin des mesures de substitution.

4.2.3. S'agissant des indemnités demandées par Z_____, par identité de motifs avec X_____, il sera indemnisé à hauteur de CHF 12'200.- pour les 61 jours de détention provisoire subis à tort, de CHF 26'700.- (533 jours du 27 juin 2016 au 11 décembre 2017 x CHF 50.-) et de CHF 4'425.- (183 jours du 12 décembre 2017 au 12 juin 2018 x CHF 25.-) pour les mesures de substitution injustifiées, soit CHF 43'425.- au total. Ce montant portera intérêt au 26 février 2017, date correspondant à une date moyenne entre le mise en détention et la fin des mesures de substitution.

S'agissant des CHF 24'409.- réclamés pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le Tribunal considère que l'assistance d'un avocat était nécessaire et l'activité effectivement déployée par le Conseil du prévenu était adéquate et proportionnée. Cela étant, le Tribunal fait siens les arguments et conclusions du Ministère public du 26 mai 2023, considérant que les frais dus pour l'intégralité de la procédure s'élevaient à CHF 22'065.55 et que la somme de CHF 14'710.40 a déjà été allouée pour l'infraction classée. L'indemnité de CHF 7'355.15 (CHF 22'065.55 – CHF 14'710.40) sera ainsi accordée, avec en sus 16h pour la préparation et l'audience de jugement au tarif chef d'Etude (16h x CHF 450.- = CHF 7'200.-). En définitive, l'indemnité s'élèvera à CHF 14'555.15.

4.2.4. S'agissant des indemnités demandées par Y_____, par identité de motifs avec X_____, il sera indemnisé à hauteur de CHF 12'000.- pour les 60 jours de détention provisoire subis à tort, de CHF 9'250.- (185 jours du 28 juin 2016 au 30 décembre 2016 x CHF 50.-) et de CHF 13'225.- (529 jours du 31 décembre 2016 au 12 juin 2018 x CHF 25.-) pour les mesures de substitution injustifiées, soit CHF 34'475.- au total. Ce montant portera intérêt au 26 février 2017, date correspondant à une date moyenne entre le mise en détention et la fin des mesures de substitution.

S'agissant des CHF 96'072.- supplémentaires à titre d'indemnité pour le dommage économique subi, le Tribunal fait siens les arguments et conclusions de l'arrêt du 10 février 2022 de la Chambre pénale de recours. Comme le relève la motivation détaillée de l'ACPR/98/2022 consid. 4.6, rien ne permet d'établir que le licenciement est intervenu en raison des chefs d'infractions ayant fait l'objet du classement, à fortiori du présent acquittement. Il sera donc débouté de ses conclusions.

Il sera également débouté de ses conclusions en CHF 28'459.- pour ses frais de défense, soit les notes d'honoraires de Me DL_____. Comme le relève la motivation détaillée de l'ACPR/98/2022 consid. 4.6, le prévenu a été mis au bénéfice d'une défense d'office avec effet à la date demandée, de sorte que l'État ne saurait prendre en charge les frais de son avocat de choix pour la période antérieure.

5.      Les défenseurs d'office seront indemnisés (art. 135 CPP).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales du 2 juin 2021 et les oppositions formées contre celles-ci par Z_____ le 8 juin 2021, par Y_____ le 17 juin 2021 et par X_____ le 15 juin 2021.

et statuant à nouveau contradictoirement :

Acquitte Z_____ d’instigation à violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 CP cum art. 24 CP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à Z_____ CHF 43'425.-, avec intérêts à 5% dès le 26 février 2017, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention et des mesures de substitution injustifiées (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à Z_____ CHF 14'555.15.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Ordonne la restitution à Z_____ des différents objets et valeurs figurants sous chiffres 1 à 24 de l'inventaire n° 743662016428 du 28 avril 2016 (art. 267 al. 1 CPP).

***

Acquitte Y_____ d’instigation à violation du secret de fonction (art. art. 320 ch. 1 al. 1 CP cum art. 24 CP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à Y_____ CHF 34'475.-, avec intérêts à 5% dès le 26 février 2017, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention et des mesures de substitution injustifiées (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Ordonne la restitution à Y_____ des différents objets et valeurs figurants sous chiffres 1 à 17de l'inventaire n° 7434920160428 du 28 avril 2016 (art. 267 al. 1 CPP).

***

Acquitte X_____ de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 CP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à X_____ CHF 43'325.-, avec intérêts à 5% dès le 26 février 2017, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention et des mesures de substitution injustifiées (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Ordonne la restitution à X_____ des différents objets et valeurs figurant aux inventaires n° 7435820160428 du 28 avril 2016, n° 7437820160428 du 28 avril 2016 et n° 8097420160823 du 23 août 2016 (art. 267 al. 1 CPP).

***

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'106.30 l'indemnité de procédure due à Me DO_____, défenseur d'office de Y_____ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 11'096.65 l'indemnité de procédure due à Me DP_____, défenseur d'office de X_____ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement au Casier judiciaire suisse (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

Le Greffier

Laurent FAVRE

Le Président

Endri GEGA

 

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

8'347.45

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

28.00

Total

CHF

8'872.45(à la charge de l’Etat)

==========


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y_____

Avocat :  

DO_____

Etat de frais reçu le :  

23 août 2023

 

Indemnité :

Fr.

6'842.50

Forfait 10 % :

Fr.

684.25

Déplacements :

Fr.

0

Sous-total :

Fr.

7'526.75

TVA :

Fr.

579.55

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

8'106.30

Observations :

- 1h à Fr. 200.00/h = Fr. 200.–.
- 35h à Fr. 150.00/h = Fr. 5'250.–.
- 1h45 à Fr. 110.00/h = Fr. 192.50.
- 8h Audience de jugement à Fr. 150.00/h = Fr. 1'200.–.

- Total : Fr. 6'842.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'526.75

- TVA 7.7 % Fr. 579.55

- Compte tenu de l'état de frais du 23.08.2023 présenté à l'assistance juridique, ont encore été pris en considération 5h de préparation de l'audience de jugement au tarif collaborateur, l'activité parallèle du stagiaire ne pouvant être facturée en sus à la charge de l'assistance juridique ;
- Le durée de l'audience de jugement (8h) a été rajoutée.

***

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X_____

Avocate :  

DP_____

Etat de frais reçu le :  

16 août 2023

 

Indemnité :

Fr.

9'366.65

Forfait 10 % :

Fr.

936.65

Déplacements :

Fr.

0

Sous-total :

Fr.

10'303.30

TVA :

Fr.

793.35

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

11'096.65


Observations
:

- 38h50 *admises à Fr. 200.00/h = Fr. 7'766.65.
- 8h Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 1'600.–.

- Total : Fr. 9'366.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'303.30

- TVA 7.7 % Fr. 793.35

- la durée de l'audience de jugement (8h) a été rajoutée.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

NOTIFICATION: MINISTÈRE PUBLIC, X_____ (soit pour lui Me DP_____), Z_____ (soit pour lui Me DM_____) et Y_____ (soit pour lui Me DO_____) (art. 87 al. 3 CPP).