Décisions | Tribunal pénal
JTCO/53/2023 du 08.05.2023 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 23
| ||
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante
Madame B______, partie plaignante
contre
Monsieur C______, né le ______ 1955, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me D______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour l'ensemble des infractions mentionnées dans son acte d'accusation du 9 janvier 2023, au prononcé d'une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel, dont la partie ferme devra être fixée à 12 mois, assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans. Il renonce à solliciter l'expulsion du territoire suisse du prévenu qui devra être mis au bénéfice de la clause de rigueur. Il sollicite le prononcé d'une interdiction de prendre contact avec les parties plaignantes ainsi que d'exercer à vie la profession de chauffeur de taxi, le maintien des mesures de substitution et le rejet des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, déposées par le prévenu. Enfin, le prévenu devra être condamné au paiement des frais de la procédure.
B______ conclut au prononcé d'une interdiction de contact.
C______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de l'ensemble des faits reprochés dans l'acte d'accusation du 9 janvier 2023, à l'exception de l'infraction de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues s'agissant des faits relatifs à A______ (art. 179quater al. 1 CP). Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis. Il demande au Tribunal correctionnel de ne pas prononcer son expulsion du territoire suisse et de renoncer à prononcer une interdiction d'exercer la profession de chauffeur de taxi. Il ne s'oppose pas au prononcé de l'interdiction de contact avec les parties plaignantes. Il persiste dans ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP et sollicite la restitution de son téléphone portable, le cas échéant, expurgé de toutes les photos et vidéos.
A. a. Par acte d'accusation du 9 janvier 2023, il est reproché à C______ de s'être rendu coupable de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP) pour avoir, le 12 juillet 2020, à la piscine ______ [GE], à Genève, photographié à plusieurs reprises, B______, qui était allongée en maillot de bain sur une chaise longue, sans le consentement de ce cette dernière.
b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à C______ de s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP), pour avoir, le 13 décembre 2019, vers 5h du matin, à Genève:
- à la gare Cornavin, pris A______ en charge dans son taxi pour une course jusqu'au domicile de cette dernière sis ______ [GE], à Genève, et avoir constaté que cette dernière se trouvait dans un état d'alcoolisation ostensiblement très avancé;
- sur le trajet de la course, avoir fait plusieurs détours et stationné son taxi notamment à l'angle de la rue ______ [GE]/______ [GE], à la rue ______ [GE], à la rue ______ [GE] et à la rue ______ [GE], afin d'amener A______ à se dévêtir ou l'avoir dévêtue lui-même;
- avoir pris en photo et avoir filmé A______ qui s'était retrouvée sans culotte, le bas de sa robe relevée au-dessus des hanches et le haut de sa robe baissée sur les hanches, rendant ainsi visibles son sexe, ses fesses et sa poitrine, étant précisé que cette dernière tentait de cacher son sexe et ses seins avec ses mains et parvenait à articuler les mots "stop" ou "ça suffit" lorsque le flash du téléphone portable du prévenu s'enclenchait;
- avoir exploité, avec conscience et volonté, l'état d'incapacité de discernement et de résistance d'A______ en lui donnant l'ordre d'enlever la main avec laquelle elle cachait son sexe, en écartant par la force la main de cette dernière et en introduisant son pouce dans le vagin de la précitée à plusieurs reprises en prenant la scène en photo;
- avoir masturbé A______ – notamment à la demande de cette dernière qui n'était pas capable de discernement – à plusieurs reprises en effectuant un enregistrement sonore de ces scènes.
B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants:
Plainte pénale de B______
a.a. Le 12 juillet 2020, B______ a déposé plainte pénale contre C______. Alors qu'elle était couchée sur une chaise longue, vêtue d'un maillot de bain, en train de bronzer, deux hommes – dont E______ (B-4) – l'avaient interpellée pour lui dire qu'un homme l'avait photographiée pendant environ une demi-heure. Elle avait demandé au personnel de la piscine de faire appel à la police pour que les clichés la concernant soient supprimés.
a.b. Selon le rapport de police du 28 juillet 2020, le 12 juillet 2020 à 15h45, une patrouille de la police municipale est intervenue à la piscine ______ [GE]. Sur place, il est ressorti que C______ avait pris plusieurs photographies de jeunes filles mineures, ainsi que de B______, à leur insu, alors qu'elles se trouvaient dans l'enceinte de la piscine en maillot de bain.
Les photographies de B______ versée à la procédure montrent cette dernière allongée en maillot de bain sur une chaise longue, les yeux fermés, respectivement recouverts par un linge, dont une prise de vue est axée sur ses parties intimes, notamment ses fesses (B-12 à B-14).
a.c. C______ a été mis à disposition de la gendarmerie le 12 juillet 2020 et a autorisé la fouille de son téléphone portable. Dans ce cadre, la police a découvert plusieurs photographies et vidéos prises le 13 décembre 2019, entre 5h00 et 6h00, d'une femme dénudée, identifiée par la suite comme étant A______.
Plainte pénale d'A______
b.a. Selon le rapport du 6 janvier 2021, la police a contacté A______ afin de l'interroger sur les photographies et les vidéos qui se trouvaient dans le téléphone de C______.
b.b. A______, choquée par les faits, a déposé plainte pénale les 15 novembre 2020 et 2 décembre 2020. Elle se souvenait de "cette histoire", qu'elle avait décidé d'oublier. Ce 12 décembre 2019, elle n'était pas dans son état normal, elle était très déprimée et voulait mettre son cerveau sur "off". Elle avait retrouvé des amies, dont F______, au restaurant "G______" jusqu'à la fermeture du local. Elle avait bu une coupe de champagne, la moitié d'une bouteille de vin rouge, ainsi qu'un cocktail. A la sortie du G______, F______ l'avait placée dans un taxi pour qu'elle rentre chez elle. Elle ne savait pas pour quelle raison elle avait demandé audit chauffeur de la conduire au bar "H______" aux Pâquis. Après cela, elle s'était rendue au "I______" où elle avait bu "énormément" de coupes de champagne. Elle n'avait pas de souvenirs dans ces deux derniers établissements, car elle n'était pas du tout dans son état normal. Vers 4h30 ou 5h00, elle s'était rendue à pied du I______ à la gare Cornavin – elle ignorait comment –puis avait hélé un taxi – elle ignorait également comment, probablement qu'elle était entrée dans le premier taxi de la file – car elle ne pouvait pas rentrer à pied jusqu'à chez elle, vu son état.
Immédiatement après être entrée dans le taxi, elle se souvenait avoir posé la tête sur le côté et s'être endormie à cause de l'alcool. Elle ne se souvenait pas de la suite des éléments, car elle était endormie. Elle pouvait cependant dire qu'elle avait été réveillée par la lumière du téléphone du chauffeur de taxi qui l'avait filmée sans son consentement. Elle avait constaté qu'elle était à moitié dévêtue. Elle était sûre qu'elle ne s'était pas déshabillée seule. Elle lui avait demandé d'arrêter en lui disant "stop". Il y avait ensuite eu un moment de latence entre son réveil et le moment où elle avait quitté le taxi pendant lequel le chauffeur de taxi lui avait touché son sexe. Elle avait en particulier le souvenir "qu'il [l'avait] touchée avec sa main sur [ses] parties génitales, [son] vagin [et] qu'il [lui avait] mis un doigt. [Elle se souvenait] l'avoir repoussé. Il [l'avait] filmée. Il tentait de [lui] toucher le sexe alors même [qu'elle] tentai[t] de [se] protéger le vagin avec les mains". Il n'avait pas été violent, ni n'avait usé de contrainte. Elle se souvenait lui avoir dit "arrête", avoir récupéré ses affaires, être sortie du taxi au bout de la ______ [GE] et avoir couru pour rentrer chez elle.
Elle avait fait une dépression suite à cet évènement et d'autres choses dans sa vie qui lui étaient arrivées. Elle était restée cloîtrée chez elle pendant deux mois et avait eu beaucoup de mal à vivre avec cette histoire. Elle avait pensé que c'était de sa faute, qu'elle n'avait pas à se mettre dans cet état et qu'elle était une mauvaise personne. Elle avait réussi à survivre. Elle voulait tout oublier.
Audition de F______
c. Auditionnée par la police le 3 décembre 2020, F______ a déclaré qu'elle était une amie d'A______ depuis 2016.
Elles avaient fait plusieurs soirées ensemble, sans problèmes particuliers. A______ n'avait pas pour habitude de boire démesurément: elle consommait de l'alcool de manière "normale", de façon sociable. A______ était quelqu'un d'amical avec un tempérament calme, qui ne cherchait pas les problèmes.
Elle avait passé la soirée du 12 décembre 2019 au 13 décembre 2019 en compagnie d'A______ et d'"J______" au G______, jusqu'à la fermeture dudit établissement. Pour sa part, elle n'avait rien bu ce soir-là. A______ avait en revanche "vraiment bu beaucoup d'alcool", soit divers cocktails contenant de l'alcool fort et du vin. A un moment donné, pendant la soirée, elle avait constaté qu'A______ présentait des signes d'ébriété avancée: elle ne marchait plus droit, elle avait de la peine à tenir debout, elle était plus lente qu'à l'accoutumée et avait de la peine à se concentrer. Elle n'avait jamais vu cette dernière dans un tel état d'ébriété. Son état était vraiment diminué. Elle lui avait alors proposé de prendre un taxi et l'avait aidée à entrer dans le véhicule. Une fois à l'intérieur du taxi, A______ avait appuyé sa tête contre le siège et fermé les yeux. Elles s'étaient quittées à ce moment-là. Elle s'était dit qu'A______ aurait eu besoin de l'aide du chauffeur de taxi une fois arrivée devant chez elle pour sortir de la voiture. Ce soir-là, il lui aurait été très difficile de se défendre ou de résister face à quelqu'un de mal intentionné.
Suite de l'enquête
d.a. Selon le rapport du 6 janvier 2021, la police n'a pas été en mesure de déterminer avec certitude les activités du 13 décembre 2019 de C______, vu que ce dernier n'avait pas manipulé correctement son appareil d'enregistrement tachygraphe. La police n'a pas non plus retrouvé les images de vidéosurveillance de l'établissement H______, du I______ et de la rue ______ [GE].
d.b.a. En revanche, l'extraction et l'analyse des données du smartphone de C______ ont permis de mettre en évidence les coordonnées GPS relatives aux photographies et vidéos prises d'A______, le 13 décembre 2019, entre 5h14 et 5h40, versées en pièces C-82 et C-85. D'après la police, certaines photographies avaient été effacées, d'autres agrandies, certaines transférées sur un autre portable du prévenu, puis placées dans les images en "favoris".
d.b.b. Les photographies suivantes ont notamment été extraites du téléphone du prévenu:
- A______ allongée dans le taxi en train de dormir (B-45);
- La main du prévenu sur le sexe d'A______ (B-52 – 4 / B-56 – 24 / B-57 – 28 / B-58 – 32 à 37 / B-60 – 41 à 43 / B-67ss et B-70).
d.c. Le Ministère public a retranscrit le contenu des vidéos et photographies-live prises par C______ avec leur emplacement GPS comme suit (C-97ss) – non contesté par le prévenu:
"Rue ______ [GE]/ rue de la ______ [GE]:
IMG_3209 (5h11):
Mme A______ est assise sur la banquette arrière, débraillée. Prévenu sur le siège conducteur. Taxi statique.
Mme A______: [indistinct]
Prévenu: "d'accord"
IMG_3210 (5h11):
Mme A______ est assise sur la banquette arrière, débraillée. Prévenu sur le siège conducteur. Taxi en mouvement.
Mme A______: [indistinct]
Prévenu: "tu veux que je te touche ta jambe?"
Mme A______: "ouais"
Emplacement inconu:
IMG_3211: effacée
Rue ______ [GE] / rue ______ [GE]:
IMG_3212 (5h14):
Mme A______ est assise, la main posée sur le haut du sexe. Mme A______ cache son sexe lorsque le prévenu prend la photo.
IMG_3214 (5h14):
Mme A______ est assise mais avachie sur la banquette arrière. Du bras droit et avec sa robe, elle cache sa poitrine. Sa main gauche est posée sur son sexe, caché car elle a les jambes serrées. Mme A______ a les yeux mi-clos, sa tête roule légèrement sur le côté.
Le taxi roule.
IMG_3215 (5h14):
Même position de Mme A______
Le taxi roule.
Mme A______ ferme les yeux et sa tête bascule sur le côté comme si elle s'endormait.
Emplacement inconnu:
IMG_3216: effacée
Rue ______ [GE]:
IMG_3217 (5h15):
Même position de Mme A______. Elle cache toujours son sexe avec sa main gauche. Ses jambes sont un peu moins serrées. Elle a les yeux toujours mi-clos.
Le taxi roule.
Prévenu: "enlève la main!" (ordre).
Mme A______: "non".
IMG_3218 (5h15):
Même position de Mme A______.
Le taxi roule.
Prévenu: "...ta main?" (question)
Mme A______: "non".
Emplacement inconnu:
IMG_3219-3225: effacées
Rue ______ [GE] / ______ [GE]:
IMG_3226 (5h23):
Noir.
Mme A______: " [indistinct] rentre chez moi".
Prévenu: "ok, vous êtes chez vous Madame. Vous voulez aller.... La ______ [GE] non?
Plaignante (en même temps que le prévenu): [indistinct].
Plaignante: hein?
Prévenu: "la ______ [GE]?"
Plaignante: "Mmm"
Plaignante: "j'ai juste envie de dire... [gémissements de 00:17 à 1:10]"
Rue ______ [GE]:
IMG_3227 (5h25):
Mme A______ est couchée sur le dos sur la banquette arrière. Sa robe est remontée par-dessus les seins. Elle ne porte pas de culotte.
Mme A______: "Stop".
Prévenu: "hein?"
Mme A______: "Stop!" et se cache le sexe avec sa main gauche au moment du flash.
IMG_3228 (5h25):
Mme A______ est couchée sur le dos sur la banquette arrière. Sa robe est remontée par-dessus les seins. Elle ne porte pas de culotte.
Mme A______: "Ça suffit".
Prévenu: "Kenenourolak" (phonétique).
IMG_3229 (5h25):
Noir.
Prévenu: "Arrivée au [indistinct: "clos"?] du ______ [GE], on y va"
Mme A______: [indistinct]
Prévenu: "Vous êtes chez vous oui. Allez-y Mademoiselle"
Mme A______: "Merci".
Prévenu: "De rien".
IMG_3230 (5h29):
Noir.
0:01: Mme A______: "Ça touche? [Indistinct: "foufoune"?]".
0:04: Prévenu: "Habillez-vous s'il vous plait, vous êtes arrivée".
0:07: Mme A______: "Merci, [indistinct] bien?"
0:11: Prévenu: "Oui, allez-y, allez-y, allez-y... C'est gentil merci [bruit métallique]. Mettez-vous ça, tiens"
0:25: Mme A______: "Oui, bien sûr, bien sûr [indistinct] juste à côté".
0:27: Prévenu: "Ok".
0:30: Mme A______: "Tu peux me toucher encore un peu?".
0:33: Prévenu: "tu veux quoi? Que je te touche encore un peu? Habillez-vous, habillez-vous".
0:40: Mme A______: "Ok" (ton déçu).
0:53-1:33: Mme A______: [gémissements]
1:34: Prévenu: "Allez-y, descendez s'il vous plait. Allez-y.
1:36: Mme A______: "Difficile".
1:37: Prévenu: "Donnez-moi CHF 25.-. Allez-y".
1:47: Mme A______: "Touchez-moi encore".
1:50: Prévenu: "Quoi?".
1:56-3:18: Mme A______: [gémissements]
3.18: Mme A______: [indisctinct: "ah mon Dieu"?]
3:18-3:34: Mme A______: [gémissements]
3.34-3:48: Mme A______: "touche-moi les seins, touche-moi les seins... touche-moi, touche-moi, touche-moi, allez... [gémissements]".
3:48: Prévenu: "Maintenant, bon, vous pouvez descendre. On y va, s'il-vous-plait. Donnez-moi CHF 25.-. Hein?".
3:57: Mme A______: "Tellement dur"
3:59: Prévenu: "Pardon?".
4:00: Mme A______: "Tes tellement dur".
4:01: Prévenu: "Je dois aller travailler".
4:03: Mme A______: "Oui, moi aussi".
4:04: Prévenu: "Hein?".
4:07: Mme A______: "Moi aussi. [indisctinct] dites au revoir".
4:10: Prévenu: "Allez".
IMG_3231 (5h33):
Mme A______ est couchée sur le flanc gauche sur la banquette arrière. Elle porte à nouveau sa robe normalement.
IMG_3232 (5h34):
Mme A______ est couchée sur le ventre sur la banquette arrière. Elle porte sa robe normalement, laquelle lui cache les fesses.
Prévenu: "lève-le". Mme A______ porte alors la main sur le bas de sa robe et l'agrippe.
IMG_3233 (5h34):
Mme A______ est couchée sur le ventre sur la banquette arrière. Le bas de sa robe est relevé et on voit ses fesses.
Rue ______ [GE]:
IMG_3234 (5h35):
Gros plan des fesses de Mme A______.
IMG_3235 (5h35):
Très gros plan des fesses de Mme A______.
Rue ______ [GE]:
IMG_3236 (5h36) et film:
Le taxi roule.
Le prévenu filme Mme A______ qui est couchée sur le ventre sur la banquette arrière, la jupe relevée et les fesses à l'air.
Mme A______: "arrête, c'est bon, on a compris. ON A COMPRIS". Une main vient frapper le téléphone.
Rue ______ [GE]:
IMG_3237 (5h37):
Le taxi est arrêté.
Le prévenu continue à filmer Mme A______ qui est couchée sur le ventre sur la banquette arrière, la jupe relevée et les fesses à l'air. Mme A______ n'a qu'une chaussette.
Prévenu: "on y va [indistinct] vous relever".
Rue ______ [GE] / rue ______ [GE]:
IMG_3238 (5h39):
Le taxi roule.
Le prévenu continue à filmer Mme A______ qui est couchée sur le ventre sur la banquette arrière, la jupe relevée et les fesses à l'air.
Rue ______ [GE]:
IMG_3239 (5h39):
Le prévenu a changé d'angle pour filmer Mme A______. Il a ouvert la porte passager arrière (côté conducteur) et la filme depuis l'extérieur du véhicule. Le prévenu continue à filmer Mme A______ qui est couchée sur le ventre sur la banquette arrière, la jupe relevée et les fesses à l'air. Le haut de son dos est dénudé. La tête de Mme A______ repose sur ses deux mains comme si elle dormait.
IMG_3240 (5h40):
Le prévenu a encore changé d'angle pour filmer Mme A______. Il a ouvert l'autre porte passager arrière (côté passager) et la filme depuis l'extérieur du véhicule. Le prévenu continue à filmer Mme A______ qui est couchée sur le ventre sur la banquette arrière, la jupe relevée et les fesses à l'air. Le haut de son dos est dénudé. La tête de Mme A______ repose sur ses deux mains comme si elle dormait."
Audition de C______
e.a.a. C______ a été auditionné par la police les 12 juillet 2020 et 12 septembre 2021.
e.a.b. En substance, il a déclaré, s'agissant des faits concernant B______, qu'il s'était installé sur une chaise longue à la piscine ______ [GE] et avait pris des photographies du lieu, des gens en général, ainsi que de la piscine, "pour rigoler". Il ne savait pas que c'était interdit. Il n'avait fait de mal à personne. Il n'avait rien fait avec ces clichés et ne comptait rien en faire. C'était une bêtise. Parfois, il prenait des gens en photo dans la rue "pour rigoler" avant de les effacer.
e.a.c. S'agissant des faits concernant A______, il a contesté l'avoir, le 13 décembre 2019, dans son taxi, déshabillé, prise en photographies, nue sans son consentement.
Le 13 décembre 2019 vers 05h10, à la gare Cornavin, A______ s'était approchée de son taxi et avait voulu être prise en charge en s'installant à côté de lui. Il lui avait demandé de s'installer à l'arrière du véhicule. Elle ne lui avait pas semblé ivre.
La durée de la course avait duré environ 20 minutes, car il avait dû faire un détour. A______ ne lui avait pas immédiatement indiqué vouloir se rendre à son domicile, sis à ______ [GE]. Elle lui avait d'abord dit vouloir aller à la rue ______ [GE], puis une fois à cet endroit, à la rue ______ [GE], et enfin à ______ [GE].
Il était donc sorti de la gare, en direction du [ndlr. ______ [GE]]. Il avait entendu A______ dire "touche-moi, touche-moi, touche mes jambes". Il s'était retourné et avait vu qu'A______ avait retiré le haut et relevé le bas de sa robe. Il avait alors filmé la scène pour se protéger en lui répétant "tu veux que je touche ta jambe?", sans la toucher.
Il ne se souvenait pas avoir dit "enlève la main" à A______ qui cachait son sexe avec celle-ci. Elle avait dit "stop", "arrête", "on a compris" et "ça suffit" pour qu'il arrête de la filmer. Il ne savait pas pourquoi il avait autant zoomé sur le sexe et le visage de cette dernière. Il avait pris des clichés avec sa main droite et n'avait pas fait attention à la partie du corps qu'il photographiait. Il avait pris ce qui venait devant l'objectif. Il n'avait jamais partagé ces contenus multimédias avec personne, ni sur les réseaux sociaux.
Une fois à la rue ______ [GE], elle lui avait répondu "aller, aller, aller" en lui désignant la rue ______ [GE]. A ce moment-là, elle "se touchait elle-même". Il lui avait alors annoncé qu'il allait la photographier, toujours dans le but de se protéger. Au croisement entre la rue ______ [GE] et la rue ______ [GE], elle était en train de "jouer avec son sexe" et lui avait dit "touche-moi un peu". Il avait enregistré cela également. Elle lui avait finalement dit qu'elle allait à la ______ [GE]. Alors qu'ils repartaient dans cette dernière direction, elle se masturbait et "criait comme une personne qui prenait du plaisir". Vu qu'elle avait fortement insisté pour qu'il lui touche son sexe, il s'était exécuté, quelques secondes, en filmant la scène pour se protéger – il l'avait d'ailleurs prévenue. Il reconnaissait donc avoir pénétré son doigt dans le vagin de A______, car elle avait insisté.
S'agissant des deux vidéos où l'on entendait A______ gémir, il était en train de rouler "pendant qu'elle criait de joie dans son taxi". Il avait démarré la vidéo et posé son téléphone. L'écran était noir, car il avait voulu enregistrer ce qu'elle faisait, mais pas la filmer, pour se protéger. Il voulait juste qu'elle descende de son taxi et qu'elle s'habille.
Arrivés à la ______ [GE], il lui avait prié de s'habiller et de descendre de son véhicule, ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas payé la course parce qu'elle avait oublié le code de sa carte de crédit.
C'était la fin de la journée et il ne voulait pas aller dans un poste de police. Il ne voulait pas de problèmes. Il avait mis une photographie d'A______ parmi ses images en favoris pour la retrouver plus rapidement si jamais la police devait l'arrêter.
Audience de confrontation
e.b. Le 14 octobre 2021, une audience de confrontation a eu lieu entre A______ et C______. C______ a encore été auditionné par le Ministère public le 21 janvier 2022.
e.c.a. A______ a déclaré qu'elle se souvenait de sa consommation d'alcool du 12 décembre 2019 en début de soirée. Elle avait des souvenirs partiels quant à sa consommation d'alcool en fin de soirée, soit le 13 décembre 2019 au petit matin. S'agissant des faits s'étant déroulés dans le taxi du prévenu, ses souvenirs étaient fragmentaires, vu son état d'ébriété très avancé.
En particulier, elle se souvenait avoir dit à F______ qu'elle ne se sentait pas très bien en raison du stress au travail et avoir consommé un verre de champagne, une bouteille de rouge à deux et trois cocktails assez forts. Elle avait possiblement consommé d'autres boissons alcoolisées, mais elle n'en avait pas le souvenir exact. Elle n'avait pas payé elle-même toutes ces consommations. Elle était sûre qu'elle se trouvait dans un état d'ébriété très avancé lorsque son amie l'avait mise dans un taxi. Elle ne savait pas dire si elle avait dû l'aider pour entrer dans le taxi. S'agissant de son état dans ce premier taxi, elle était non lucide, comme une personne ivre complètement fragile. Elle n'avait pas vomi. Elle ne marchait pas droit. Elle n'avait pas le souvenir de la façon dont elle s'exprimait, ni de ce qu'il s'était passé dans ce premier taxi.
Elle avait des bribes de souvenirs de la deuxième partie de soirée, car elle était trop alcoolisée. Elle avait continué la soirée seule, d'abord au H______, puis au I______. Elle n'avait aucun souvenir de ce qu'il s'était passé à ces deux endroits, ni de ce qu'elle avait consommé. Elle avait la sensation que son état d'ébriété n'avait fait qu'augmenter durant toute la soirée. Elle n'était pas sûre d'avoir été invitée à boire des verres. Elle le déduisait cependant du fait que son état s'était très fortement aggravé tout au long de la soirée.
Elle n'avait pas vraiment de souvenirs des circonstances dans lesquelles elle avait pris le taxi du prévenu. Elle pensait que le I______ avait fini par fermer. Elle avait eu la sensation de se sentir seule et en état d'ébriété dans la rue. Elle avait eu de la difficulté à marcher, à penser et s'était sentie vraiment "très mal".
A l'intérieur du taxi du prévenu, elle se souvenait s'être endormie sur la banquette arrière et avoir été réveillée par un flash alors que le taxi était à l'arrêt dans la rue où elle habitait. Elle était partiellement dénudée et allongée sur cette banquette arrière. Le prévenu avait pris des photographies et des vidéos d'elle et lui avait fait des attouchements sexuels. Elle était sûre de lui avoir dit plusieurs fois "stop, arrête", mais il avait continué. Elle était sortie de la voiture par la portière arrière, avait couru jusqu'à chez elle où elle était arrivée tremblante.
Elle avait consulté une psychologue deux mois après l'agression. Elle n'avait parlé des faits à personne d'autre, car elle avait honte.
Elle n'avait aucun souvenir des photographies live et des films figurant en pièces C-82 et C-85. A la vue de celles-ci, elle a été bouleversée et a eu des réactions physiologiques.
e.c.b. Par courrier du 9 décembre 2021, A______ a indiqué être inapte à participer à la suite des audiences. Selon le certificat médical produit en annexe de son courrier, A______ était suivie par la K______, depuis le 7 octobre 2021, "suite à une agression à caractère sexuel subie en décembre 2019. Son évolution était plutôt favorable jusqu'à ce qu'elle soit questionnée par la police et plus encore lorsqu'elle a dû témoigner au tribunal récemment. Ces confrontations à un évènement de sa vie particulièrement humiliant et dégradant la perturbent plus que l'agression en elle-même puisqu'elles évoquent des images et lui font revivre des émotions pénibles (…). Devoir se replonger dans cet épisode sordide longtemps après les faits l'empêche de vivre normalement et crée des angoisses importantes" (C-70).
e.c.c. Par courrier du 16 février 2022, la K______ a encore précisé qu'A______ présentait un stress post-traumatique suite aux évènements du 13 décembre 2019. Cette dernière était passée par une phase de diminution de ses capacités professionnelles remarquées par sa hiérarchie. "Mme A______ n'a pas de souvenir clair de l'agression elle-même. Elle l'a apprise par la police qui est venue chez elle (…). Il est difficile de dire dans quelle mesure cette "amnésie" est due à l'état de conscience modifié par la consommation d'alcool ce soir-là (…) et/ou par un mécanisme de protection du psychisme par clivage. (…) La confrontation aux photos prises par l'agresseur alors qu'elle n'était pas en mesure de se protéger l'a passablement perturbée. Etre ensuite confrontée à cette personne lors d'une audition a encore aggravé ses symptômes" (C-114).
e.d. Le 14 octobre 2021 et le 21 janvier 2022, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Pour le surplus, il a précisé que lorsqu'A______ était venue vers son taxi, elle marchait normalement avec des talons aiguilles. Elle n'était pas ivre et elle ne sentait pas l'alcool. Elle lui avait paru normale, dans un bon état. Au demeurant, les taxis ne prenaient pas en charge les personnes alcoolisées, car elles risquaient de vomir dans l'habitacle.
En temps normal, il mettait environ 5 minutes pour aller de la place Cornavin à la rue ______ [GE]. Ce 13 décembre 2019, A______ ne lui avait pas immédiatement indiqué sa destination finale, raison pour laquelle le trajet avait duré 20 minutes.
S'agissant des photographies et des vidéos figurant à la procédure, à peine le taxi démarré, à l'"IMG_3209" et "IMG_3210", à la hauteur du premier virage, A______ lui avait dit "touche mes jambes", elle l'avait supplié. Il s'était retourné et avait vu qu'elle avait baissé le haut de sa robe, qu'elle était presque nue et qu'elle était excitée. Il lui avait répondu "ah d'accord", car il était choqué. C'était la première fois qu'il était confronté à une telle situation, il ne savait pas quoi faire et voulait qu'elle s'en aille. C'était seulement la deuxième fois de sa vie qu'il voyait une femme excitée comme cela. Il avait eu le sentiment que quelque chose allait mal se passer, raison pour laquelle il l'avait filmée en répétant sa demande. Il n'avait pas contacté la police, ni sa centrale, car il était perturbé.
Ensuite, elle s'était masturbée et avait sali sa banquette arrière qu'il avait dû laver avec du produit lave glace. Elle l'avait supplié à plusieurs reprises de la toucher au niveau du sexe en lui disant "touche moi un peu", alors il avait répondu "ok je vous touche" pour qu'elle arrête de le lui demander. Au milieu du trajet environ, il s'était arrêté, car elle s'était allongée sur la banquette arrière. Il l'avait photographiée. Elle l'avait perturbé avec ses "gestes interdits".
Ainsi, aux "IMG_3212" et "IMG_3214" A______ "jouait" avec son sexe et à "IMG_3217" il lui avait dit "enlève ta main", car elle se masturbait. Il voulait qu'elle arrête ses agissements dans son taxi. Il lui avait paru nécessaire de filmer cela, car elle ne voulait pas arrêter.
Il ne se souvenait pas que les vidéos IMG_3211, 3216 et 3219-3225 avaient été prises à la rue ______ [GE]/______ [GE], ni que certaines photographies avaient été effacées.
Il se souvenait avoir voulu effacer toutes les photographies avant de déposer plainte. Il avait eu peur d'avoir des problèmes et ne l'avait pas fait. Il n'avait parlé de ce qu'il s'était passé à personne.
A "IMG_3226", il était à la ______ [GE] et avait dit à la plaignante de sortir du véhicule, car elle était arrivée à l'adresse qu'elle lui avait donnée. Il n'expliquait pas que les données GPS situaient cette séquence à la hauteur de la piscine ______ [GE]. Il ne s'en souvenait pas. Pendant cette séquence, A______ se masturbait. Il ne se souvenait pas s'il était à l'arrêt au moment de la prise de cette vidéo. L'écran était noir, peut-être parce qu'il avait posé le téléphone en disant à la plaignante de sortir de son taxi. Il ne l'avait pas touchée à ce moment.
En référence à une photographie de son doigt sur le sexe de la plaignante, il a admis avoir introduit un doigt dans le sexe de la plaignante car il s'était dit qu'en s'exécutant, elle arrêterait ses agissements et quitterait son taxi. Il avait peut-être pris cette photographie sans faire attention.
Il ne se souvenait pas du contexte dans lequel A______ lui avait dit "stop" en référence à "IMG_3227". Peut-être parce qu'il lui avait demandé de s'habiller à plusieurs reprises et elle refusait de s'exécuter. Il lui avait dit que si elle ne s'habillait pas, il la photographierait.
A "IMG_3230" la plaignante l'avait fait tourner dans le quartier, elle s'était faite jouir toute seule et ne voulait pas sortir de son taxi. Il lui avait dit "c'est gentil merci", car il était très heureux qu'elle quitte son taxi. Au moment de cette vidéo, il n'avait pas touché la plaignante. Avant ce moment, il y avait des photographies où l'on voyait la toucher avec son doigt.
A "IMG_3232" il lui avait dit "lève-le", mais entendait dire "levez-vous". Son français n'était pas très bon.
Il ne se souvenait pas qu'ensuite, à teneur des relevés GPS, il s'était ensuite rendu à la rue ______ [GE] (IMG_3234-3235), à la rue ______ [GE] (IMG_3236), à la rue ______ [GE] (IMG_3237), avant de passer par la rue ______ [GE] (IMG_3238) pour revenir à la rue ______ [GE] (IMG_3239-3240). En raison des indications données par la plaignante, ils avaient fait un détour. Il l'avait photographiée, car elle ne voulait pas s'habiller malgré ses demandes, ni descendre de son véhicule. Il avait ainsi notamment fait un gros plan du fessier de la plaignante (IMG_3234) et zoomé sur le fessier de la plaignante (IMG_3235) pour se protéger. Il l'avait avertie. Il ne savait pas pourquoi à l'IMG_3237 elle s'était retrouvée couchée, il fallait le lui demander à elle.
Il a présenté des excuses à A______ en ces termes "j'aimerais m'excuser auprès de la plaignante et dire que ça me fait mal pour elle, pour ce qui lui est arrivé. J'ai aussi deux filles" (C-56), tout en précisant qu'il ne lui avait rien fait. Elle avait insisté pour qu'il la touche – elle l'avait supplié – et il s'était exécuté. Il était la victime.
f.a. Par courrier du 24 avril 2023, A______ a indiqué ne pas pouvoir participer à l'audience de jugement, certificat de la K______ à l'appui, en raison des motifs susmentionnés (consid. e.c.b et e.c.c).
f.b. Le 13 mars 2023, B______ a requis à l'encontre du prévenu une mesure d'interdiction d'approcher et de contact.
g. La procédure P/6340/1997 a été versé à la procédure, dans laquelle une ordonnance de classement du chef de tentative de viol sur une cliente a notamment été rendue en faveur de C______.
C. a. A l'audience de jugement, C______ a reconnu les faits reprochés s'agissant de B______ et contesté ceux concernant A______.
B______
b. Il reconnaissait les faits reprochés s'agissant de B______. C'était bien B______ qu'il prenait en photographie et non la piscine. Il n'avait pas demandé à B______ la permission de la prendre en photographie dans cette tenue. Cela ne se faisait pas et contrairement à ce qu'il avait indiqué lors de la procédure préliminaire, ce n'était pas drôle. Il présentait toutes ses excuses. Il ignorait que cela était interdit.
Il ne s'opposait pas à une mesure d'interdiction d'approcher et de contact requise par B______.
A______
c. Il contestait les faits reprochés concernant A______.
En particulier, il contestait que la plaignante était dans un état d'alcoolisation avancé et qu'il en avait profité pour lui prodiguer des attouchements sexuels et des masturbations.
Le 13 décembre 2019, A______ n'était pas ivre car elle ne sentait pas l'alcool. Elle était montée à l'arrière du taxi dans un état normal, souriante. Elle lui avait dit d'un ton naturel qu'elle voulait se rendre à la rue ______ [GE]. Il n'avait pas vu son visage, il n'avait entendu que sa voix. Ensuite, il l'avait photographiée, sans voir son visage.
Il avait commencé à filmer A______ lors de la prise en charge à 5h11 (IMG_3209), car elle lui avait dit "touche mes jambes" à deux ou trois reprises. En 1996, il avait été accusé de viol, puis blanchi. Il avait peur que "quelque chose arrive", raison pour laquelle il avait fait ce premier enregistrement pour se protéger. Il avait en effet eu peur, même s'il n'entendait pas répondre à sa sollicitation d'attouchements de jambe, de se retrouver au Tribunal.
Ensuite, il avait continué à photographier cette dernière, à la filmer et à faire de multiples gros plans sur son sexe et ses fesses, car il était excité par ses agissements. Il ne savait pas si ces images avaient été prises avec son accord.
Entre la prise en charge à Rue ______ [GE] / Rue de la ______ [GE] 5h11 (IMG_3209) et la vidéo prise à la rue ______ [GE] / rue ______ [GE] à 5h14 (IMG_3212), la plaignante l'avait excité en lui demandant de lui toucher les jambes à plusieurs reprises. Alors, il s'était arrêté au niveau de ______ [GE], peu après sa prise en charge. Là, il avait vu pour la première fois son visage. A ce moment-là, il s'était dit qu'elle avait effectivement peut-être un peu bu. Il avait pris une vidéo qu'il avait effacée par la suite [ndlr. IMG_3211]. Ensuite, il jurait ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait.
Il n'avait pas déshabillé la plaignante. Il était resté sur le siège du chauffeur.
Il confirmait les déclarations de la plaignante selon lesquelles il avait tenté de lui toucher le sexe alors même qu'elle tentait de se protéger le sexe avec les mains. Il était tellement excité qu'il n'avait pas entendu les "non" (IMG_3217, IMG_3218), "stop" (IMG_3227), "ça suffit" (IMG_3228), "arrête, c'est bon, on a compris" (IMG_3236) de la plaignante.
Il avait touché le sexe de celle-ci et l'avait pénétrée digitalement, avec son pouce, pour la masturber, à une reprise, avant la vidéo prise à 5h23 la rue ______ [GE]/______ [GE] (IMG_3226). Pour ce faire, il avait arrêté la voiture, il lui avait mis son doigt et il l'avait photographiée. A la police, il avait indiqué qu'il ne l'avait jamais touchée et qu'elle s'était touchée toute seule, car il avait honte d'avouer les faits.
S'agissant des enregistrements avec écran noir à 5h23 (IMG_3226) et à 5h29 (IMG_3230) où l'on entend la plaignante gémir, ce n'était pas de son fait. Il ne l'avait pas touchée, après lui avoir demandé "tu veux quoi? Que je te touche encore un peu?" (IMG_3230). Celle-ci se masturbait seule. Il ne l'avait pas à nouveau pénétrée digitalement à ces moment-là. Il avait enregistré uniquement le son, non pas pour se défendre contrairement à la première vidéo [ndlr. IMG_3209], mais parce qu'elle l'avait excité.
Avec le recul, il avait honte de ses agissements et il était fâché contre lui-même. Il présentait des excuses. A l'instruction, il avait déclaré être une victime, car il était perturbé par cette affaire. Il aurait dû être assez fort et se maîtriser, mais il avait eu un moment de faiblesse.
d. A l'avenir, il lui était impossible de refaire des "choses pareilles". Il était un chauffeur professionnel. Il ne s'opposait pas à une mesure d'interdiction d'approcher et de contacter A______.
D. a. C______ est né le ______ 1955 à Kalyosia, en Egypte, pays dont il est originaire. Ses frères et sa sœur vivent en Egypte. Il est arrivé en Suisse le ______ 1981 et y vit depuis lors. Il est marié, père d'une fille majeure qui vit à Genève, née le ______ 1982, ainsi que d'une fille mineure, née le ______ 2009, âgée de 12 ans qui vit en Egypte avec sa mère.
b.a. Selon ses dires, il travaille en qualité de chauffeur de taxi indépendant depuis 1992. Son salaire annuel net est de CHF 17'725.-. Il reçoit également une rente AVS annuelle à hauteur de CHF 13'392.-. Son épouse ne travaille pas. Son loyer s'élève à CHF 1'275.-. Ses primes d'assurance maladie sont de CHF 342.25, déduction faite du subside de CHF 300.-. Il verse CHF 750.- de contribution d'entretien à sa femme pour leur fille en Egypte. Il n'a pas de fortune. Il possède une M______ de 2012 valant CHF 6'000. Il s'agit de son outil de travail. Il a des poursuites de CHF 8'000.- environ qui font l'objet d'une saisie de CHF 90.- sur ses revenus. Il s'oppose à une mesure d'interdiction d'exercer sa profession en cas de verdict de culpabilité, car c'est ce qui le fait vivre. Il n'a jamais demandé l'aide sociale.
b.b. C______ indique bien parler la langue française, mais avoir sollicité l'assistance d'un interprète pour l'audience de jugement par peur de commettre des erreurs ou de ne pas tout comprendre. Cependant, il dit être intégré et avoir des conversations avec ses clients et ses voisins.
Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement et a demandé le renouvellement de son permis C, en date du 28 mars 2023. Avant les mesures de substitution, il travaillait pendant 3-4 mois en Suisse et se rendait pendant 1 mois en Egypte pour voir sa fille et son épouse.
Il s'oppose à son expulsion du territoire suisse, avec inscription au registre SIS, en cas de verdict de culpabilité, car il travaille en Suisse pour subvenir aux besoins de sa famille en Egypte. Toute sa vie est en Suisse et il souhaiterait que son épouse et son enfant le rejoignent.
c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 17 mars 2016 par le Ministère public de Genève pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 60.- le jour, avec sursis, pendant 3 ans.
Culpabilité
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).
2.1. L'art. 191 CP dispose que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.2. Selon la jurisprudence, l'incapacité peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (arrêt du TF 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4.1).
L'incapacité – même passagère – doit toutefois être totale: si l'inaptitude n'est que partielle, par exemple en raison d'un simple état d'ivresse, et non d'une intoxication grave, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2; ATF 119 IV 230 consid. 3a; arrêt du TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1; arrêt du TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre cependant pas exclusivement des états de perte de conscience complète, mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée ("Herabsetzung der Hemmschwelle"; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56; ATF 119 IV 230 consid. 3a; arrêt du TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêts du TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4; 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2; 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4.1; 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1).
A cet égard, le Tribunal fédéral a admis la démonstration d'une perte de capacité en raison de l'alcoolisation de la victime en l'absence d'analyses toxicologiques, sur la base de différentes déclarations et témoignages versés à la procédure (arrêt du TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.2). La quantité exacte d'alcool ingérée, l'indice de masse corporelle, ainsi que le taux d'alcool n'étant pas déterminants (arrêt du TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.2).
Il sied de préciser que le fait que la victime ait conservé quelques souvenirs des évènements ne remet d'aucune manière en cause le fait qu'elle était, en raison d'une alcoolisation massive (arrêt du TF 6B_60/2015 du 24 janvier 2016 consid. 1.1.3).
Il faut enfin que la victime se soit livrée à l'auteur sans résistance (BSK Strafrecht II-MAIER, N.1 ad art. 191 CP). S'il reste un élément de résistance à vaincre, l'auteur se rend coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou de viol (art. 190 CP), mais ne tombe pas sous le coup de l'art. 191 CP (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 et 7). Il s'agit donc uniquement de déterminer si, en raison de son état, la victime est ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle est ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permet de s'y opposer (arrêt du TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1).
Le fait qu'une victime, malgré son état, parvienne à réagir en demandant à l'auteur d'arrêter ne permet pas encore de retenir qu'elle était capable d'exprimer efficacement son opposition (arrêt du TF 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4.2). De même, une victime très déprimée et lourdement intoxiquée se montrant entreprenante à un moment ou à un autre pendant l'acte, ne fait pas obstacle à la constatation de son incapacité de discernement au sens de l'art. 191 CP (arrêt TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.2).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (arrêts du TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1; 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1).
3.1. A teneur de l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 2), celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 3), sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2.1. Relève du domaine secret un fait connu d'un cercle restreint de personnes, qui n'est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime (ATF 118 IV 41, cons. 4a, JdT 1994 IV 81 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., N. 6 ad art. 179quater CP), la volonté de conserver le secret étant décisive (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, N. 2253 et 2254 ad art. 179quater CP et références citées). Au nombre des faits secrets, l'on peut citer la nudité. Cette protection n'est toutefois pas absolue: elle ne sera plus nécessaire dès lors que le fait en question est perceptible sans autre par tout un chacun. Par conséquent, il n'y a pas de sphère secrète en soi, ni de fait secret par nature; le caractère secret doit être déterminé au cas par cas. (CR CP II –HENZELIN/MASSROURI, N. 5 ad art. 179quater CP).
3.2.2. Le domaine privé est une notion plus large, mais restreinte par la précision légale puisqu'il doit s'agir de faits du domaine privé qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun. Cette seconde variante tend surtout à protéger un lieu où les gens sont en droit de se croire à l'abri des regards indiscrets (ATF 117 IV 31 consid. 2a; HURTADO POZO, op. cit., N. 2256 ad art. 179quater CP; RJN 2018 p. 595 consid. 4).
Tous les lieux en lien avec lesquels une violation de domicile (CP 186) peut être commise sont protégés par l'art. 179quater CP (CR CP II-Henzelin/Massrouri, N 6-7 art. 179quater CP). En doctrine et en jurisprudence, il est incontesté que ce qui se passe dans un lieu protégé par l'article 186 CP ne peut pas être observé, ni faire l'objet de prises de vue avec des moyens techniques (ATF 137 I 327 qui cite VON INS/WYDER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 2. Aufl. 2007, N. 9 ad Art. 179quater CP).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que les activités quotidiennes d'une personne sur son balcon, que chacun pouvait observer sans difficulté depuis la rue, n'étaient pas couvertes par l'article 179quater CP.
En effet, bien que ces activités s'inscrivaient certes dans la sphère privée de la personne, les faits se déroulant sur le balcon était librement visibles depuis la rue et pouvaient donc être perçus sans autre par chacun (ATF 137 I 327 cons. 6.2). S'il faut outrepasser des limites physiques, juridiques ou morales pour observer des faits de la sphère privée au sens étroit, ceux-ci ne sont plus perceptibles "sans autre" par chacun (ATF 137 I 327 consid. 6.1). Il est ainsi essentiel de déterminer si l'auteur est contraint, pour accéder à ce lieu, de surmonter des obstacles physiques (par exemple fracturer une porte, un tiroir ou escalader une façade) ou juridiques et moraux (par exemple violation de domicile, ouverture d'un pli fermé, comportement de voyeur, fouille d'un tiroir ou du bureau d'autrui) afin de percevoir les faits (ATF 118 IV 41 consid. 4e, JdT 1994 IV 84; HURTADO POZO, op. cit., N. 2256 ad art. 179quater CP).
Une violation de domicile peut être commise dans un local public. En effet, l'accès à un établissement public est généralement subordonné à des conditions ou limité à une catégorie d'usagers, cela de manière reconnaissable pour le public. C'est le droit public qui détermine alors quelles sont les conditions d'accès du public et quels sont les organes par l'intermédiaire desquels l'Etat dispose des locaux qui lui appartiennent (ATF 100 IV 52 consid. 3; ATF 90 IV 74 consid. 1; CR CP II - STOUDMANN, N. 8 ad art. 186 CP).
3.2.3. Le Règlement des installations sportives de la Ville de Genève, entré en vigueur le 1er septembre 2017 (LC 21 711), régit les conditions d'accès et d'utilisation de la piscine ______ [GE] aux articles 1 à 6. L'art. 21 al. 1 let. e prévoit qu'il est interdit de photographier ou de filmer dans l'enceinte de la piscine. L'art. 39 stipule que les personnes contrevenantes au règlement peuvent faire l'objet d'une dénonciation ou d'une plainte pénale.
3.2.4. L'infraction vise les appareils d'observation, mais également ceux qui permettent de fixer l'image sur un support quelconque afin de la transmettre, de la conserver ou de la reproduire; un téléphone mobile incluant de tels dispositifs remplit cette condition (CR CP II – HENZELIN/MASSROURI, N. 12 ad art. 179quater CP).
3.2.5. L'auteur doit encore agir sans le consentement de la personne concernée, et intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant.
4. A______
4.1. Le Tribunal considère que les déclarations figurant à la procédure de la plaignante sont crédibles, dès lors qu'elles ont été constantes et mesurées. La présente procédure n'a pas été initiée de son fait, mais dans le cadre de l'enquête préliminaire menée par la police suite à l'extraction des photographies/vidéos du téléphone portable du prévenu. Elle n'a jamais exagéré ses propos et a en substance maintenu ses déclarations à la police, restituant les quelques bribes de souvenirs de la soirée des faits, lesquelles se sont avérées corroborées par les éléments figurant à la procédure, en particulier par les images/vidéos, et en partie par le prévenu, notamment quant au fait qu'elle aurait été éblouie par le téléphone de ce dernier, qu'il l'aurait filmée et qu'il l'aurait pénétrée digitalement alors qu'elle se protégeait le sexe avec la main. Elle ne connaissait pas le prévenu avant les faits.
Elle n'a jamais accablé ou chargé ce dernier, indiquant qu'il n'avait pas fait usage de contrainte, ni de violence. Elle ne tire aucun bénéfice secondaire de cette procédure, n'ayant au demeurant formulé aucune conclusion civile et sollicitant sa dispense à l'audience de jugement.
Au contraire, selon les certificats médicaux versés, la procédure a eu un fort impact psychologique sur elle. Elle était prête, le cas échéant, à retirer sa plainte pénale, plutôt que de subir le poids des audiences. Le sentiment de honte, la réaction physiologique à la vue des premières vidéos à l'audience d'instruction et le stress post-traumatique relevé par K______ sont également significatifs.
Le prévenu a quant à lui passablement évolué dans ses déclarations sur des éléments particulièrement importants au cours de la procédure. S'agissant des actes d'ordre sexuel entretenus, il a d'abord expliqué à la police n'avoir jamais touché la plaignante laquelle aurait adopté un comportement particulièrement actif en se masturbant seule.
Suite aux déclarations de la plaignante et aux photographies/vidéos extraites du téléphone du prévenu (y compris celles effacées) corroborant une pénétration digitale de sa part sur la plaignante, le prévenu a d'abord admis lui avoir touché le sexe rapidement, pendant quelques secondes, en conduisant, mais uniquement suite à la demande insistante de la plaignante et pour qu'elle descende du taxi.
Au Ministère public, il a admis l'avoir pénétrée digitalement au vu des photographies versées, après les premiers gémissements enregistrés.
Enfin, à l'audience de jugement il a admis l'avoir masturbée à tout le moins à une reprise, peu de temps déjà après la prise en charge dans son taxi.
Le prévenu a également refusé de répondre à certaines questions du Ministère public – ce qui est son droit – mais n'a ainsi pas apporté d'explications convaincantes aux éléments à charge auxquels il a été confronté.
Ses déclarations n'ont pas emporté la conviction du Tribunal notamment quant au trajet emprunté, aux multiples prises de vues effectuées, à l'état de la plaignante, à son comportement particulièrement actif et au consentement de cette dernière qu'il dit avoir pensé être éclairé.
Plusieurs éléments de preuve importants, notamment les photographies/vidéos, les rapports de police, les données GPS, le trajet et les déclarations de F______, viennent assoir la crédibilité des déclarations de la plaignante, au détriment de celles du prévenu.
4.2. S'agissant de l'état de fatigue et d'alcoolisation sévère dans lequel se trouvait la plaignante lorsqu'elle s'est installée dans le taxi du prévenu, ce dernier a pris en charge la plaignante, de 35 ans sa cadette, à 5h10 du matin à la sortie d'une discothèque à proximité de la gare Cornavain. Le Tribunal constate que la plaignante est entrée dans le taxi débraillée, avec des épisodes de somnolences/endormissements, les yeux qui roulaient.
Au vu des photographies extraites et des vidéos figurant au dossier, le prévenu ne peut raisonnablement soutenir que la plaignante n'était pas ivre, dans un état normal et souriante.
Il a certes mesuré ses propos à l'audience de jugement, indiquant que lorsqu'il s'est arrêté, il s'était effectivement rendu compte qu'elle avait peut-être "un peu bu".
Cependant, le prévenu ne pouvait ignorer le réel état de la plaignante, laquelle a toujours indiqué avoir des souvenirs partiels de la soirée, avoir été en état d'ébriété très avancé, non lucide, complètement fragile et ne marchant pas droit. Elle a précisé avoir été endormie dans le taxi à cause de l'alcool, puis réveillée par la lumière du téléphone du prévenu.
Cet état d'alcoolisation massive a été corroboré par les déclarations de F______ qui a indiqué que la plaignante avait bu beaucoup d'alcool durant la soirée, soit divers cocktails contenant de l'alcool fort et du vin. D'après cette dernière, la plaignante présentait des signes d'ébriété avancée, ne marchait pas droit, avait de la peine à tenir debout, était plus lente qu'à l'accoutumée et avait de la peine à se concentrer. Elle avait dû aider la plaignante à entrer dans un premier taxi où elle avait appuyé sa tête contre le siège et fermé les yeux. Elle pensait, vu l'état de la plaignante vraiment diminué, que cette dernière aurait eu besoin de l'aide du chauffeur pour sortir du taxi. Elle ne l'avait jamais vue dans un tel état d'alcoolisation avant cette soirée-là. Elle estimait qu'il aurait été très difficile pour la plaignante de se défendre au vu de son intoxication par l'alcool.
Le Tribunal relève que même en l'absence de taux d'alcoolémie, le faisceau d'indices est suffisamment probant pour retenir que la plaignante était en incapacité de discernement, au vu des endormissements, de l'absence de souvenirs, de l'incapacité de marcher droit et de l'ensemble des symptômes susdécrits. La plaignante n'avait ainsi pas la capacité de saisir ce qu'il se passait et n'était pas en mesure de réaliser que les actes du prévenu étaient propres à porter atteinte à son intégrité sexuelle, au moment où ils sont intervenus, en raison d'une intoxication massive à l'alcool; s'étant au demeurant opposée comme elle le pouvait au vu des circonstances et de son état aux enregistrements du prévenu en début de course.
Le prévenu n'a ainsi que pu se rendre compte de l'état de la plaignante, cela d'autant plus qu'il est régulièrement confronté à des personnes alcoolisées dans sa profession de chauffeur de taxi et devait d'autant plus y être sensibilisé. Il a d'ailleurs admis à l'audience de jugement qu'à la vue du visage de la plaignante il s'était rendu compte qu'elle avait "un peu bu". Il aurait ainsi dû redoubler de vigilance, ce qu'il n'a sciemment pas fait, alors qu'il avait déjà été inquiété par le passé pour une affaire de mœurs dans le cadre d'une course avec une cliente.
4.3. Le prévenu allègue le comportement particulièrement actif de la plaignante à l'origine des attouchements sollicités et avoir été excité par cette dernière.
Le Tribunal relève qu'au vu de l'état d'ivresse et de somnolence de la plaignante, il est peu probable qu'elle ait pris des initiatives, dès sa prise en charge.
Quand bien même la plaignante aurait formulé un souhait d'attouchement de jambe tel que soutenu par le prévenu, aucune vidéo ne permet de retenir qu'elle lui aurait demandé la première pénétration digitale, ni même qu'elle se serait masturbée d'emblée.
Or, les premières vidéos prises par le prévenu démontrent qu'il a insisté pour la filmer, malgré le "stop" formulé par la plaignante. Il ne s'est pas arrêté dans ses agissements et a admis à l'audience de jugement avoir continué à la filmer et l'avoir masturbée quelques mètres après sa prise en charge seulement, avant la première vidéo enregistrant les gémissements de la plaignante. A en suivre les explications du prévenu, au moment où il admet avoir pénétré digitalement la plaignante, aucune pièce au dossier, notamment aucune vidéo/photographie ne démontre qu'elle aurait eu un comportement particulièrement actif, en sollicitant le prévenu ou en se masturbant. Au contraire, la seule vidéo prise à ce moment-là a été effacée par le prévenu. Il aurait conservé une telle vidéo "pour se défendre" ainsi qu'il l'avait allégué, si un tel comportement adopté par la plaignante avait eu réellement lieu.
Par conséquent, le Tribunal considère que dès sa prise en charge, le prévenu a constaté que la plaignante était incapable de discernement et en a profité pour lui toucher le sexe et la pénétrer digitalement, soit lui prodiguer des actes d'ordres sexuels.
Peu importe que par la suite, la plaignante ait pu avoir un comportement entreprenant sollicitant "encore" des attouchements: elle n'était pas consciente de la portée de ses actes, soit de saisir qu'ils étaient propres à porter atteinte à son intégrité sexuelle. Elle n'était pas non plus en mesure de décider si et avec qui elle souhaitait ces attouchements.
Le prévenu ne peut se prévaloir de ce qu'il s'est produit après les actes d'ordres sexuels initiés par lui-même pour alléguer avoir pensé agir avec le consentement éclairé de la plaignante.
4.4. Le prévenu ne saurait être suivi lorsqu'il indique avoir filmé la plaignante pour se protéger, au vu des zooms sur les parties intimes de celle-ci, ainsi que des manipulations successives effectuées, notamment des agrandissements, du transfert des photographies sur un autre portable et le placement d'images dans ses favoris. Le prévenu a opportunément effacé celles l'incriminant (attouchements, écartement de la main de la plaignante et introduction de son doigt dans le sexe de la plaignante).
Au contraire, c'est déjà quelques instants après la prise en charge de la plaignante que le prévenu a enclenché l'enregistrement. Il a indiqué à l'audience de jugement que seule la première vidéo avait été tournée dans un but défensif et que les suivantes l'avaient été dans le cadre de son état d'excitation sexuelle dans lequel il se trouvait.
Ses explications n'emportent pas la conviction du Tribunal qui considère que la plaignante était assise dans le taxi sans qu'aucun comportement de sa part ne soit propre à justifier un enregistrement dans un but défensif. C'est précisément à la vue de l'état d'alcoolisation massive de cette dernière que le prévenu a enclenché l'enregistrement dès sa prise en charge.
4.5. Enfin, le prévenu a, au moyen de son téléphone portable, filmé et pris des photographies, de la plaignante, sans droit - soit à son insu, soit malgré son désaccord verbalisé - notamment de son sexe, ses fesses et sa poitrine; prises de vues qu'il a conservées, relevant de la sphère intime de la plaignante.
4.6. Par conséquent, au vu de ce qui précède, il sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP), les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs étant réalisés.
5. B______
5.1. Le Tribunal relève que les circonstances du cas d'espèce se situent entre le domaine public stricto sensu et le domaine privé. La doctrine et la jurisprudence délimitent le domaine privé du domaine public à la lumière de la violation de domicile, laquelle peut être commise dans un local public réglementé, telle qu'une piscine publique.
En l'occurrence, le Règlement des installations sportives de la Ville de Genève, entré en vigueur le 1er septembre 2017 (LC 21 711) règlemente pour la piscine ______ [GE], les conditions d'entrée et interdit toute prise de vue, eu égard à la sensibilité de l'endroit fréquenté par des enfants et des adultes en tenue de bain. Il appartient aux usagers qui accèdent à cet endroit, y compris au prévenu, de prendre connaissance et de respecter ce règlement.
Ainsi, la piscine ______ [GE], dont l'installation protège des regards extérieurs, peut être assimilée à un lieu bénéficiant de la protection de l'art. 179quater CP sous l'angle de l'analyse susmentionnée.
5.2. En l'espèce, le prévenu a pris des photographies de la plaignante en ce dit lieu. Il a axé sa prise de vue sur les parties intimes de cette dernière, notamment ses fesses, ce qu'il n'aurait pas pu faire sans l'aide de son téléphone portable. Le comportement du prévenu a d'ailleurs interpellé, un tiers, E______. Le prévenu, contrairement à ce qu'il a allégué, était conscient du caractère illicite de ses actes, puisqu'il a d'abord tenté d'effacer les photographies litigieuses pour finalement admettre que son comportement n'était pas admissible et qu'il n'avait pas demandé l'autorisation préalable de la plaignante.
5.3. Par conséquent, il sera reconnu coupable de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP).
Peine
6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).
6.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.2).
6.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. Elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).
6.1.4. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).
6.1.5. Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I consid. 5.3.1).
Pour fixer la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte.
Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante (arrêt du TF 6B_604/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).
6.1.6. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).
6.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave.
Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'A______, ainsi qu'à son intimité, appartenant au domaine privé, tout comme à celle de B______, pour assouvir ses pulsions sexuelles, par convenance personnelle, sans aucun égard pour les plaignantes.
Il a ainsi agi mû par des mobiles vils et égoïstes. Ses agissements ont été lâches: il a photographié B______ à son insu et a profité de l'état de vulnérabilité d'A______.
Sa collaboration a été mauvaise. Il a adapté ses explications en fonction des résultats des enquêtes. A l'instruction, il a indiqué n'avoir jamais touché A______, puis l'avoir touchée furtivement en conduisant, pour enfin admettre qu'il l'avait pénétrée digitalement pour qu'elle sorte de son taxi. A l'audience de jugement, il a finalement admis avoir arrêté son véhicule afin de pénétrer digitalement la plaignante, par excitation sexuelle, peu de temps après sa prise en charge.
Sa prise de conscience est embryonnaire, il a admis que ses agissements n'étaient pas admissibles, tout en les justifiant par le comportement excitant de la plaignante. Il n'a pas perçu la gravité des actes commis dans l'exercice de sa profession, ni leur caractère pénal.
Ses regrets envers la plaignante semblent de circonstance, puisqu'il a allégué qu'il était la victime dans cette affaire, sans aucuns égards pour la plaignante.
Rien dans sa situation personnelle ne saurait expliquer, ni justifier ses agissements.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.
Le casier judiciaire du prévenu est émaillé d'une condamnation, non spécifique.
Au vu de ces éléments, seule une peine privative de liberté entre en considération.
Le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 6 mois, correspondant à 34 jours de détention avant jugement et l'imputation d'une part des mesures de substitution prononcées le 14 octobre 2021.
Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis partiel dont il remplit les conditions objectives et subjectives. La partie ferme de la peine sera fixée à 6 mois et le solde sera assorti d'un délai d'épreuve de trois ans (art. 43 et 44 CP).
Les mesures de substitution à la détention seront levées, lesquelles ne paraissent, au demeurant plus nécessaires, ni proportionnées, au vu des éléments susmentionnés; étant relevé qu'aucun recours n'a été formé sur ce point (art. 237 al. 5 CPP).
Mesures
7.1. Aux termes de l'art. 67b al. 1 et 2 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière (let. a), d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (let. b) et de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés (let. c).
7.2. Selon l'art. 67 al. 1 CP, lorsqu'un crime ou un délit a été commis dans l'exercice d'une activité professionnelle et que l'auteur a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de 6 mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de 6 mois à 5 ans s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.
L'interdiction d'exercer une profession trouve une limite dans le fait qu'elle vise des activités comportant un risque d'abus. Le danger de nouveaux abus ne suffit toutefois pas à lui seul pour ordonner l'interdiction: le juge doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 p. 1912). A ce titre, l'art. 56 al. 2 CP énonce que le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (BK-NIGGLI/MAEDER, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n. 26 ad art. 67).
8.1. En l'occurrence, le prévenu a commis une infraction au préjudice de B______, alors qu'il n'était pas dans l'exercice de sa profession. Il a cependant commis un acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement, ainsi qu'une infraction contre le domaine secret au préjudice d'A______, alors qu'il était dans l'exercice de sa profession de taxi.
Cela étant, il n'a jamais été condamné pour de telles infractions depuis 42 ans qu'il travaille en qualité de chauffeur de taxi; la procédure P/6340/1997 concernant des faits similaires ayant été classée. Le Tribunal considère donc qu'il s'agit certes d'un acte délictuel isolé. Au demeurant, les revenus dont le prévenu tire de sa profession de taxi lui permettent de subvenir encore à ses besoins et à ceux de sa famille. Ainsi, le privé de son activité le mettrait dans une situation personnelle délicate. Faute d'autres éléments, une mesure d'interdiction d'exercer sa profession n'apparaît pas indispensable, ni même proportionnée. Elle ne sera dès lors très exceptionnellement pas prononcée.
8.2. En revanche, C______ ne s'oppose pas au prononcé d'une interdiction de contact avec les plaignantes, notamment avec B______ laquelle a sollicité une telle mesure, afin d'être rassurée à l'avenir sur le fait que le prévenu n'entre plus en contact avec elle et ne commette de nouveaux agissements délictuels similaires.
Par conséquent, il sera fait interdiction de prendre contact, directement ou indirectement, avec A______ et B______ et de les approcher, pour une durée de 5 ans, au sens de l'art. 67b CP.
Expulsion
9.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, quelle que soit la quotité peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
9.2. En l'espèce, les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance relèvent de l'expulsion obligatoire, laquelle doit donc, sauf cas de rigueur être prononcée.
L'expulsion du prévenu ayant passé plus de 40 ans en Suisse ne peut que causer à celui-ci une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, cela indépendamment de sa situation personnelle et familiale. La première condition de l'art. 66a al. 2 CP est donc remplie.
Il convient encore d'examiner, la deuxième condition, cumulative, de l'art. 66a al. 2 CP, à savoir si l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public à l'expulser.
En l'occurrence, l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse est motivé, selon ses déclarations à l'instruction et à l'audience de jugement, par des considérations financières, soit gagner de l'argent pour se rendre régulièrement en Egypte, là où se trouve son épouse et son enfant mineur, et subvenir aux besoins de ceux-ci, ainsi que par le fait que sa fille aînée, majeure, y vit. Le prévenu travaille durablement en Suisse et n'a jamais bénéficié de l'assistance sociale. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Ainsi, si les faits qui lui sont reprochés sont graves, son intérêt privé à rester en Suisse l'emporte cependant encore sur l'intérêt public à l'expulser.
Partant, il sera renoncé à l'expulsion du prévenu de Suisse.
Confiscation et restitutions
10. Les objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 27649920200712 et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 32293820210917 seront restitués au prévenu (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
En revanche, le téléphone APPLE IPhone 8 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27650320200712 ne le sera pas et sera détruit, vu qu'il a servi à commettre les infractions contre le domaine secret et le domaine privé au préjudice des plaignantes (art. 69 CP).
Frais et indemnités
11. Vu l'issue de la cause, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'509.- (art. 426 al. 1 CPP) et verra ses conclusions en indemnisation rejetées (art. 429 al. 1 let. a CPP).
12. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 CPP).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare C______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP).
Condamne C______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 6 mois, correspondant à 34 jours de détention avant jugement et pour le surplus à l'imputation d'une part des mesures de substitution subies (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.
Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Interdit à C______ d'approcher B______ et de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec cette dernière, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP).
Interdit à C______ d'approcher A______ et de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec cette dernière, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP).
Avertit C______ que s'il enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis partiel et sur la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables (art. 67c al. 9 CP).
Renonce à prononcer une interdiction d'exercer l'activité de chauffeur de taxi (art. 67 CP).
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de C______ (art. 66a al. 2 CP).
Lève les mesures de substitution ordonnées le 13 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte.
Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone APPLE IPhone 8 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27650320200712 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 27649920200712 et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 32293820210917 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).
Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'509.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 9'006.90 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| Le Greffier | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 12'670.00 |
| Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 150.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 90.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 35.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 1'500.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 14.00 |
| Total | CHF | 14'509.- |
| ========== |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | C______ |
| Avocat : | D______ D______ |
| Etat de frais reçu le : | 28 avril 2023 |
| Indemnité : | Fr. | 7'320.85 |
| Forfait 10 % : | Fr. | 732.10 |
| Déplacements : | Fr. | 310.00 |
| Sous-total : | Fr. | 8'362.95 |
| TVA : | Fr. | 643.95 |
| Débours : | Fr. | |
| Total : | Fr. | 9'006.90 |
Observations :
- 32h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 6'450.–.
- 7h55 à Fr. 110.00/h = Fr. 870.85.
- Total : Fr. 7'320.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'052.95
- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–
- TVA 7.7 % Fr. 643.95
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
NOTIFICATION: MINISTÈRE PUBLIC, C______ (soit pour lui son conseil, Me L______), B______ et A______.