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Décisions | Tribunal pénal

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P/18502/2020

JTDP/1492/2022 du 02.12.2022 sur OPMP/196/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.286 CP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 20


2 décembre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______1991, sans domicile fixe, prévenu, assisté de Me Roxane SHEYBANI


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce qu'X______ soit reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour et à une peine privative de liberté 90 jours. Il conclut à ce que A______ soit renvoyé à agir par la voie civile et à ce que A______ soit condamné aux frais de la procédure.

A______, par la voix de sa représentante légale, B______, conclut à un verdict de culpabilité d'X______.

X______, par la voix de son Conseil, conclut, principalement, à son acquittement du chef de lésions corporelles simples, subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, à ce que les faits soient requalifiés en voies de fait et à ce qu'il soit mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Il conclut par ailleurs, à son acquittement du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

*****

Vu l'opposition formée le 17 janvier 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 10 janvier 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 11 mars 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale du 10 janvier 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 3 juillet 2020, à la C______, rue D______ 16, asséné plusieurs coups de poing au visage de A______, lui occasionnant de la sorte des blessures, faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP).

b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 9 janvier 2022, à la hauteur du n° 20 de la rue du Docteur Alfred-Vincent, empêché les agents de police de procéder à son interpellation et à son identification et compliqué les actes entrant dans leurs fonctions, en prenant la fuite au moment où les agents de police lui ont demandé de les suivre au poste de police, en faisant fi des injonctions "Stop police", étant précisé qu'il a finalement été interpellé, en faisant usage de la force, dans un commerce à hauteur du n° 36 de la rue du Môle et d'avoir, une fois au poste de police des Pâquis, refusé de se soumettre au test AFIS en dissimulant ses mains, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

a.a.a. Le 1er octobre 2020, A______, par l'entremise de sa curatrice, B______, a déposé plainte pénale contre X______. À l'appui de celle-ci, il a déclaré que, le 3 juillet 2020 au soir, à la C______, X______ refusait de lui rendre les clés de la paroisse. Après qu'il avait insisté, X______ s'était emporté et lui avait donné deux grandes gifles au visage avec de l'élan, ce qui l'avait fait saigner. Contactée, la police s'était rendue sur place mais X______ avait pris la fuite.

E______ l'avait accompagné au F______ où sa plaie à l'arcade sourcilière gauche avait nécessité plusieurs points de suture.

a.a.b. Entendu le 9 février 2021 par la police, A______ a confirmé sa plainte pénale et a formellement reconnu X______, sur une planche photographique, comme étant la personne lui ayant asséné les coups.

a.b.a. A______ a produit un courrier d'X______, daté du 6 septembre 2020, par lequel l'intéressé lui demande "mille fois pardon" de l'avoir "injustement agressé", indiquant qu'il avait perdu son sang-froid et qu'il regrettait son mauvais comportement, ajoutant que l'essentiel était que A______ puisse lui pardonner ses "gestes inacceptables".

a.b.b. Il ressort du constat médical du Dr G______ du 5 octobre 2020 que le précité a examiné A______ le 3 juillet 2020 à 23h12 et qu'il présentait une plaie à l'arcade sourcilière gauche, laquelle avait dû être suturée et une plaie à la racine du nez. Les lésions étaient d'origine traumatiques et pouvaient avoir été causées par les événements décrits par A______.

b.a. À teneur du rapport de renseignements du 16 mai 2021, la police est intervenue le 3 juillet 2020 à la C______ et a été mise en présence de A______, lequel saignait légèrement au niveau du visage.

b.b. Malgré plusieurs échanges téléphoniques avec la police, X______ n'a pas pu être entendu sur les faits objet de la plainte de A______, de sorte qu'un ordre d'arrestation provisoire (OAP) a été établi à son encontre.

b.c. Il ressort des rapports d'arrestation et d'interpellation du 10 janvier 2022 que la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police genevoise (CECAL) a sollicité l'intervention d'une patrouille de police dans le secteur des Pâquis pour un individu pouvant correspondre au signalement d'X______. Lors de son contrôle, la police n'a pas pu identifier formellement l'individu et les agents de police lui ont indiqué qu'ils devaient l'emmener au poste de police des Pâquis afin de le soumettre au Système d'identification automatique par empreintes digitales (AFIS). X______ a alors pris la fuite en courant, faisant fi des injonctions "Stop police". Les agents de police ont pu le suivre en courant jusqu'au niveau de la rue de Zurich, où ils ont perdu sa trace.

X______ a été retrouvé, à hauteur du n° 36 de la rue du Môle, dans un commerce. Il a tenté de se soustraire à nouveau au contrôle de police en courant droit sur l'un des agents présent, lequel se trouvait dans l'entrebâillement de la porte du commerce. Il a par ailleurs tenté de dissimuler ses mains sous son ventre, de sorte que l'usage de la force a été nécessaire pour l'arrêter et lui passer les menottes.

Il a été conduit au poste des Pâquis pour un test AFIS auquel il s'est opposé physiquement en se recroquevillant sur lui-même et en tentant de dissimuler ses mains, de sorte que l'usage de la contrainte a été nécessaire.

Au moment d'aller en salle d'audition, il n'a pas voulu se relever et a semblé inconscient si bien que le 144 a été appelé et les ambulanciers l'ont conduit aux Hôpitaux universitaires genevois.

c.a. Entendu le 10 janvier 2022 par la police, X______ a refusé de signer le formulaire de droits et obligations du prévenu ainsi que de répondre aux questions, hors la présence de son avocate, laquelle n'était pas joignable. Il a également refusé de signer le document de renonciation à un avocat.

c.b. Entendu le 9 mars 2022 par-devant le Ministère public, X______ a indiqué, s'agissant des faits du 3 juillet 2020, qu'il s'était rendu dans le bureau d'E______ pour parler en tête à tête avec cette dernière. Tandis que A______ était entré dans le bureau, il avait demandé au précité de les laisser seul. Devant le refus de l'intéressé, il lui avait proposé de lui céder sa place, ce que ce dernier n'avait pas accepté. Il avait alors tenté de sortir de la pièce mais A______ lui avait bloqué le passage et l'avait poussé. Il avait donc également poussé le précité par l'épaule avec ses deux mains, lequel était tombé et s'était cogné la tête contre la table. Il s'était immédiatement excusé et avait quitté les lieux car il était stressé.

Il a reconnu avoir écrit la lettre d'excuses du 6 septembre 2020. Il regrettait les événements et était disposé à entamer une médiation avec A______ contre lequel il n'avait pas porté plainte.

Il a contesté avoir empêché les agents de police de procéder à son interpellation et à son identification. Il n'avait pas entendu les injonctions "Stop police" mais il n'avait néanmoins pas fui, s'était laissé faire et avait donné ses papiers d'identité. Suite à cela, il avait été menotté et n'avait pas essayé de se débattre. Il avait suivi les deux agents de police et n'avait pas reçu de coup.

C.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé sa plainte. Il n'avait pas de séquelle et n'avait pas de conclusions civiles à faire valoir.

b. X______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale. Il a contesté avoir donné un coup de poing à A______, lequel n'avait pas subi de lésions corporelles simples. Il s'agissait d'une bousculade et le précité n'avait pas dû suivre un traitement ni bénéficier de soins sur une longue période. Le jour des faits, il discutait avec E______ avec laquelle il souhaitait parler seul à seul. A______, lequel se trouvait devant la porte du bureau de la précitée, l'avait poussé tandis qu'il sortait de la pièce. Il avait ainsi également poussé l'intéressé. Il avait parlé d'agression injuste dans son courrier car A______ était tombé sur la table par sa faute. Il regrettait les événements et demandait pardon au précité ainsi qu'au Tribunal.

Il a contesté l'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il ne s'était pas rendu à la rue du Docteur Alfred-Vincent le 9 janvier 2022. Il n'avait par ailleurs pas pris la fuite, s'était laissé faire lorsque la police avait voulu l'arrêter et n'avait pas essayé de mordre qui que ce soit. Il a expliqué qu'il se trouvait à la rue du Môle devant le magasin de tabac, lorsque la police avait voulu le contrôler et lui avait demandé ses papiers d'identité. Alors qu'il était en train de les sortir, l'agent de police lui avait donné un coup de pied dans le ventre, le faisant tomber sur les genoux, puis l'avait étranglé, lui avait donné un coup dans les côtes et lui avait fait une clé de bras au bras gauche. Tandis qu'il était allongé au sol, le policier lui avait passé les menottes. Au poste de police, il était presque inconscient et avait mal à la côte droite et au bras gauche. Il n'avait pas déposé plainte contre la police car il avait peur. Un tel épisode était déjà arrivé par le passé et ses déclarations s'étaient retournées contre lui. Il avait été condamné pour cela.

Par le biais de son conseil, il a déposé des conclusions en indemnisation tendant au versement d'une indemnité de CHF 9'022.35 pour ses frais de défense, pièces à l'appui.

c.a. Entendu en qualité de témoin, H______, policier, a indiqué ne pas avoir été présent lors de l'interpellation d'X______.

c.b. Entendu en qualité de témoin, I______, policier, a déclaré que, lors de l'interpellation d'X______, à la rue du Docteur Alfred-Vincent, ils avaient demandé à ce dernier s'il disposait de papiers d'identité. L'intéressé avait répondu par la négative tandis qu'il leur avait remis une pièce d'identité qui ne ressortait pas de leur base de données. Lorsque son collègue avait sorti les menottes, X______ s'était enfui en courant. Ils l'avaient poursuivi mais, comme le précité était plus rapide, ils avaient transmis son signalement. Plus tard, il avait retrouvé X______ qui entrait dans un commerce de la rue du Môle avant de tenter à nouveau de prendre à nouveau la fuite. Ils avaient dû faire usage de la force. Lorsqu'X______ avait été emmené au poste de police, il avait tenté de les mordre, étant virulent et dans l'opposition.

D. a. X______, né le ______1991, est enregistré sous ce nom et cette date de naissance dans la procédure d'asile, tandis qu'il indique s'appeler en réalité XA_____ et être né le ______1995. Il est célibataire, sans enfant. Il n'a pas d'emploi et ne perçoit aucun revenu. Il a été à l'école jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans. Il est actuellement à la recherche d'un emploi et vit grâce à l'aide d'associations, comme le J______.

b. X______ a été condamné à huit reprises entre août 2010 et mai 2019, principalement pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121 ; LStup), à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (RS 142.20 ; LEI) ainsi que pour des infractions contre l'autorité publique, les dernières fois :

- le 1er mai 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

- le 15 mars 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 135 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les étranger (art. 115 al. 1 let. b LEtr et art. 119 al. 1 LEtr) et opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) ;

- le 24 novembre 2015, par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève, à une peine privative de liberté de six mois et une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- pour infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP).

 

EN DROIT

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

1.1.2. Selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

1.1.3. L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité.

L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 105 IV 172 consid. 4b).

1.1.4. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. C ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 et 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1).

Dans le domaine des faits justificatifs, le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non-responsabilité. Néanmoins, une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances ; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par le prévenu sont plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016 consid. 3.1 ; AARP/281/2016 du 11 juillet 2016 consid. 3.2 et les références citées).

De jurisprudence constante, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense et être proportionné au regard de l'ensemble des circonstances.

1.1.5. À teneur de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 consid. 1.1).

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées).

L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.3.1).

1.2.1. En l'espèce, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés au préjudice du plaignant dans le courrier adressé à ce dernier, dans lequel il évoque une agression injuste et la perte de son sang-froid. Il tente aujourd'hui de justifier son comportement par un état de légitime de défense. Or aucune référence à une provocation ou un comportement pouvant être considéré comme tel n'est mentionné dans son courrier. Ses dénégations ne sont ainsi pas crédibles. Par ailleurs, au vu du constat médical qui fait état d'une plaie à la racine du nez et à l'arcade sourcilière, cette dernière ayant dû être suturée, il s'agit de lésions corporelles simples. En effet, celles-ci ne sont pas anodines et représentent bien plus qu'un trouble passager et sans importance du bien-être.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP.

1.2.2. S'agissant de l'empêchement d'accomplir un acte officiel, le témoin policier, lequel n'avait aucun bénéfice secondaire à mentir, a expliqué que le prévenu s'était enfui, puis qu'il avait été très résistant et oppositionnel tandis que les agents de police tentaient de l'interpeller. D'après le rapport de police et les explications du témoin, c'est d'ailleurs en raison de l'opposition du prévenu que l'usage de la force a été nécessaire, dès lors que ce dernier a couru droit sur l'un des agents de police, a tenté de dissimuler ses mains sous son ventre et s'est opposé physiquement aux policiers en étant très virulent. Rien ne permettait de justifier son comportement dès lors que les agents de police devaient pouvoir exécuter les tâches entrant dans leur fonction. Il convient encore d'ajouter que le prévenu n'a pas déposé plainte contre la police et qu'il a plusieurs antécédents d'opposition et de violence à l'égard de celle-ci. Enfin, il a affirmé, lors de son audition par-devant le Ministère public, ne pas avoir reçu de coup. Ses dénégations ne sont ainsi pas crédibles.

Par conséquent, X______ sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP.

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

2.1.2. L'art. 42 al. 1 CP prescrit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

2.1.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

2.1.4. En vertu de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère. Cette circonstance atténuante n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; ATF 116 IV 288 consid. 2a).

2.2. La faute du prévenu n'est de loin pas anodine. Il s'en est pris à l'intégrité physique du plaignant et au travail de la police.

Son comportement dénote d'une attitude colérique et mal maîtrisée.

Il y a concours d'infraction, facteur d'aggravation de la peine dans une juste proportion, et cumul de peines d'un genre différent.

La situation personnelle du prévenu n'explique en rien ses agissements.

La collaboration du prévenu a été mauvaise, il est revenu sur ses aveux figurant dans son courrier au plaignant.

Il a minimisé la gravité de ses actes, déclarant n'avoir causé aucune lésion. Sa prise de conscience est inexistante.

Il a de nombreux antécédents.

La circonstance atténuante du repentir sincère ne sera pas retenue. Le prévenu est revenu sur ses aveux ne se considérant pas coupable de ses actes. Il n'a nullement adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, tel que retenu par la jurisprudence.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération pour les lésions corporelles simples, laquelle sera fixée à 60 jours sous déduction d'1 jour de détention avant jugement. Une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- sera prononcée pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel.

Compte tenu de ses antécédents, le pronostic s'annonce sous un jour défavorable et le sursis ne saurait être accordé au prévenu.

3.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

3.2. Vu le verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées.

4.1. En application de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

4.2. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 837.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 10 janvier 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 17 janvier 2022.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Rejette les conclusions en indemnisation d'X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 837.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Léa Audrey GARCIA

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

Vu le jugement du 2 décembre 2022;

Vu l'annonce d'appel faite par le prévenu le 6 décembre 2022 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'X______ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge d'X______.

 

La Greffière

Léa Audrey GARCIA

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

330.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Convocation FAO

CHF

40.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

837.00

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Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'437.00

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Maître Roxane SHEYBANI
Par voie postale

Notification à A______, soit pour lui, Madame B______, curatrice
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale