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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1160/2025

JTAPI/829/2025 du 04.08.2025 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : ÉCHANGE DE PERMIS;PERMIS DE CONDUIRE;INTERDICTION DE CIRCULER
Normes : LCR.10.al2; LCR.22.al1; OAC.42.al1; OAC.42.al3bis.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1160/2025 LCR

JTAPI/829/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 août 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1980, ressortissant du Kosovo, est titulaire d'un permis de conduire kosovare pour la catégorie B notamment, obtenu le ______ 2012.

2.             Arrivé en Suisse en 2010, il y a légalement conservé son domicile depuis cette date et a été mis au bénéfice d'un permis C.

3.             Il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise du 20 décembre 2024 que le 19 décembre 2024 à 21h25, M. A______ avait été intercepté au volant d'un véhicule en possession d'un permis de conduire kosovare uniquement bien qu'il soit arrivé en suisse le 25 mai 2010.

Entendu le jour des faits, M. A______ a déclaré avoir passé son permis de conduire au Kosovo malgré le fait qu'il séjournait en Suisse. Il ignorait qu'il n'avait pas le droit de passer son permis de conduire à l'étranger, alors qu'il séjournait en Suisse, et n'avait pas effectué le changement, car il ignorait qu'il devait le faire.

4.             Par courrier du 23 janvier 2025 adressé à l'office cantonal des véhicules (ci-après: l'OCV), M. A______ s'est excusé de la situation. Il avait pris contact le 22 janvier 2025 avec le service des autos, afin de légaliser son permis de conduire.

5.             Par décision du 11 mars 2025, l'OCV a fait interdiction à M. A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, pour une durée indéterminée. S'il entendait conduire sur le territoire suisse, il devait déposer une requête tendant à la délivrance d'un permis d'élève-conducteur avec les droits et les obligations qui en découlaient.

6.             Par acte du 31 mars 2025, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à l'octroi d'un permis d'élève conducteur.

Depuis son établissement en Suisse, il avait toujours respecté les dispositions légales sur le séjour des étrangers. Il avait enfreint la loi par ignorance et avait depuis coopéré avec les autorités. Sa bonne foi devait être constatée.

La décision le pénalisait lourdement. Son permis de conduire lui était indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle. L'absence d'antécédent devait être prise en compte.

7.             Le 2 juin 2025, l'OCV a transmis son dossier et a conclu à la confirmation de sa décision du 11 mars 2025, sous suite de frais et dépens.

Lors du contrôle effectué par la police fribourgeoise le 19 décembre 2024,
M. A______ s'était légitimé avec un permis de conduire délivré le ______ 2012 par la République du Kosovo. Or, selon le registre de l'office cantonal de la population et des migrations, il était domicilié en Suisse depuis le 25 mai 2010. Il n'avait jamais officiellement quitté la Suisse. Ces faits n'étaient par ailleurs pas contestés.

Dès lors, en obtenant un permis de conduire kosovare, M. A______ avait éludé les règles de compétence au sens des art. 42 et 45 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51).

S'il souhaitait conduire en Suisse, il devait déposer une requête tendant à la délivrance d'un permis conducteur avec les droits et les obligations qui en découlaient.

8.             Aucune réplique n'a été déposée par M. A______.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités).

5.             En droit suisse, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur (art. 10 al. 2 LCR).

6.             Conformément à l'art. 22 al. 1 LCR, les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de domicile pour les permis de conduire. La compétence de régler l'utilisation des permis de conduire étrangers en Suisse a, pour le reste, été déléguée au Conseil fédéral (art. 25 al. 2 let. b LCR), la matière figurant aux art. 42 à 45 OAC.

7.             Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national ou international valable (art. 42 al. 1 OAC).

L'art. 42 al. 3bis let. a OAC dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse.

Selon la Circulaire du 1er octobre 2013 concernant les permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger de l'OFROU, la notion de résidence au sens de l'art. 42 al. 3bis let. a OAC a une acception plus large que celle de domicile: elle comprend tout logement plus ou moins permanent (p. ex. chambre louée et séjour régulier), même si l'intention de séjourner durablement n'existe pas (ch. 1). Ce faisant, l'OFROU a repris la notion de résidence figurant à l'art. 5k OAC (anciennement art. 5a OAC entré en vigueur le 1er avril 2003) qui, sous l'intitulé « Domicile suisse », dispose que les permis d'élève conducteur et les permis de conduire ne sont délivrés qu'aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse (al. 1).

Comme son texte l'indique, l'art. 42 al. 3bis let. a OAC a uniquement pour vocation de déterminer le moment à partir duquel un conducteur titulaire d'un permis de conduire étranger ne peut plus utiliser ce dernier en Suisse et s'avère de ce fait tenu, sous peine d'amende (cf. art. 147 ch. 1 OAC), d'obtenir un permis de conduire suisse.

8.             En l'espèce, il est admis que le recourant est arrivé en Suisse en 2010 et qu'il y est domicilié au bénéfice d'un permis C. Il est également admis qu'il a obtenu son permis de conduire au Kosovo en 2012. Or, conformément à l'art. 42 al. 3bis let. a OAC, dès lors qu'il réside en Suisse depuis plus de douze mois, il est tenu d'obtenir un permis de conduire suisse. A défaut, et conformément à l'art. 42 al. 1 OAC, il ne peut conduire des véhicules automobiles en Suisse.

Par conséquent, la décision querellée est conforme au droit et sera confirmée.

9.             Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision confirmée.

10.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 31 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 11 mars 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière