Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/666/2025 du 18.06.2025 ( OCPM ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 18 juin 2025
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dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Par décision du 28 mars 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Monsieur A______ et prononcé son renvoi de Suisse conformément à l’art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).
2. Par acte du 28 avril 2025, intitulé « demande de recours » et joignant cette décision en annexe, Monsieur A______ (ci-après : le recourant) s’est adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en demandant un délai pour « fournir tous les documents nécessaires », car il était hospitalisé depuis presque neuf mois.
3. Par courrier recommandé du 2 mai 2025, le tribunal a accusé réception du recours et octroyé à M. A______ un délai de trois jours ouvrables à réception de ce dernier pour motiver son recours, sous peine d’irrecevabilité.
4. Par courrier du 26 mai 2025, M. A______ a demandé au tribunal un délai pour le paiement de l’avance de frais en indiquant qu’il avait requis l’assistance juridique.
5. Par courrier du 30 mai 2025, envoyé en pli simple et recommandé, le tribunal lui a octroyé, à titre exceptionnel, un nouveau délai au 13 juin 2025 pour motiver son recours, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.
6. Par courrier posté le 12 juin 2025, le tribunal a reçu de la part de M. A______ divers documents sans lettre accompagnatrice.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).
3. L'exigence de motivation du recours a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle implique que le recourant explique en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/464/2017 du 25 avril 2017 et les références citées). L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1076/2015 du 6 octobre 2015 et les arrêts cités). À défaut, le recours doit être considéré comme irrecevable.
4. En l'occurrence, l’acte de recours du 28 avril 2025 permet à la rigueur d’envisager que le recourant conclut à l’annulation de la décision rendue par l’OCPM le 28 mars 2025. En revanche, le recourant n’explique absolument pas pour quelle(s) raison(s) cette décision lui semble contraire au droit. Ce recours ne contient donc aucun exposé des motifs au sens de l’art. 65 al. 2 LPA.
5. Le tribunal ayant attiré l'attention du recourant, par courrier des 2 et 30 mai 2025, sur le défaut de motivation de son recours, en l'invitant à y remédier sous peine d'irrecevabilité de ce dernier, et l'intéressé n'ayant pas donné suite à ce courrier, le tribunal ne pourra que déclarer le recours irrecevable.
6. En application de l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.- ; L’assistance juridique ne sera dès lors pas octroyée. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours interjeté le 28 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 28 mars 2025 ;
2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;
3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations et pour information à l’assistance juridique.
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| La greffière |