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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1988/2024

JTAPI/1030/2024 du 21.10.2024 ( LCR ) , REJETE

recours terminé sans jugement

Descripteurs : EXCÈS DE VITESSE;RETRAIT DE PERMIS;ANTÉCÉDENT
Normes : LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3; LCR.16c.al1.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1988/2024 LCR

JTAPI/1030/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 octobre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ est titulaire du permis de conduire suisse catégorie A1.

2.             Le 2 novembre 2022 à 12h12, le motocycle immatriculé GE 1______ a été contrôlé sur le chemin du Foron à Thônex, en direction de la rue de Genève à une vitesse de 70 km/h (en localité), alors que la vitesse autorisée était de 40 km/h. Le dépassement de la vitesse autorisée était ainsi de 25 km/h, marge de sécurité déduite.

3.             Le 27 juin 2023, la police a transmis à M. A______ un avis au détenteur n° 2______ l'informant que le conducteur du véhicule GE 1______ motocycle avait dépassé la vitesse autorisée de 25 km/h marge de sécurité déduite, le 2 novembre 2022 à 12h12 sur le chemin du Foron à Thônex.

4.             Le 3 mai 2023, l’intéressé a rempli et signé un formulaire intitulé « Reconnaissance d’infraction – procès-verbal d’audition », à teneur duquel il a admis avoir dépassé la vitesse autorisée de 25 km/h, marge de sécurité déduite, le 2 novembre 2022 à 12h12 sur le chemin du Foron à Thônex, au guidon de son motocycle.

5.             Par courrier du 19 mars 2024, l'office cantonal des véhicule (ci-après : l'OCV) a informé M. A______ de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre, suite au fait que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l'infraction du 2 novembre 2022. Les constatations des organes de police pouvaient aboutir à une mesure administrative, telle qu'un avertissement, un retrait du permis de conduire ou une interdiction de piloter un véhicule à moteur, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale.

Un délai de quinze jours ouvrables lui a été imparti pour produire ses observations écrites.

6.             M. A______ ne s'est pas déterminé.

7.             Le 30 mai 2024, l'OCV a rendu une décision de retrait de permis de conduire à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois. À cet effet, son permis de conduire devait être déposé à l’OCV le 30 juillet 2024.

Il ne pouvait justifier d'une bonne réputation puisque le système d'information relatif à l'admission à la circulation faisait apparaître un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée prononcé le 23 septembre 2011, levé le 19 février 2016, ainsi qu’un retrait du permis de conduire prononcé le 26 octobre 2020 en raison d'une infraction grave.

L'infraction aux règles de la circulation reprochée devait être qualifiée de grave. M. A______ ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens de la jurisprudence.

Compte tenu des circonstances, la mesure prise ne s'écartait pas du minimum légal.

8.             Le 6 juin 2024, M. A______ a informé par courriel l’OCV qu’il souhaitait prolonger le délai de remise de son permis de conduire de cinq mois, ayant besoin de son véhicule pour les rendez-vous médicaux de sa fille ; jusqu’à ce qu’il trouve une autre solution, il lui était nécessaire de l’accompagner.

9.             Par courrier du 7 juin 2024, l’OCV a autorisé M. A______ à déposer son permis de conduire au plus tard le 6 janvier 2025.

10.         Par acte du 10 juin 2024, M. A______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant préalablement à sa comparution personnelle et, principalement, au « réexamen » de la décision.

Depuis 2022, il avait pris conscience de ses excès qu’il regrettait sincèrement et avait entrepris une démarche psychothérapeutique depuis 2023. Il était abstinent de tous produits depuis 2022 et il avait un suivi régulier et hebdomadaire chez B______ qui lui faisait passer des tests urinaires de manière hebdomadaire.

Exercant en qualité d'infirmier en psychiatrie, il emmenait régulièrement des patients en voiture dans le cadre de sa profession, rendant son permis de conduire indispensable.

Il devait régulièrement véhiculer ses deux filles qui étaient âgées respectivement de 5 et 7 ans. Sa fille cadette souffrait de troubles psychologiques et son suivi nécessitait qu’il l’emmène à ses différents rendez-vous médicaux. Sa compagne travaillant à 100%, elle ne pouvait assurer tous ces transports qui avaient lieu le plus souvent lors de ses horaires de travail.

11.         Le 12 août 2024, l'OCV a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Persistant dans les termes de sa décision, il concluait au rejet du recours.

Il ressortait du dossier que le recourant avait fait l'objet d'un retrait de permis d’une durée de douze mois le 26 octobre 2020 pour infraction grave. De ce fait, la décision ne s'était pas écartée du minimum légal applicable, et ce quand bien même des besoins personnels étaient invoqués par le recourant.

12.         Le 2 septembre 2024, le recourant a demandé au tribunal de lui octroyer un délai d'un mois pour produire sa réplique, afin de réunir les attestations nécessaires à la constitution de son dossier, ce que le tribunal lui a accordé.

13.         Dans le délai prolongé par le tribunal à la demande du recourant, ce dernier a répliqué le 13 septembre 2024, persistant dans les termes de son recours et produisant de nouvelles pièces.

14.         Par duplique du 26 septembre 2024, l'OCV n’a pas formulé d’observations complémentaires.

15.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05  ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (art. 61 al. 2 LPA).

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid.  1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le recourant conclut préalablement à sa comparution personnelle.

6.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3  ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

7.             En l’espèce, le recourant a pu développer son argumentation dans son recours et produire les pièces justificatives qu’il estimait utiles. Le tribunal considère ainsi disposer des éléments suffisants et nécessaires pour statuer immédiatement sur le litige. Cet acte d'instruction, en soi non obligatoire, ne se révélait pas nécessaire, il n’y sera pas donné suite.

8.             Le recourant ne conteste pas l’infraction qui lui est reprochée, ni sa qualification d’infraction grave, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Il estime néanmoins qu’il devrait être tenu compte de sa situation personnelle et professionnelle dans la durée du retrait de son permis de conduire.

9.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO – RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions de la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière – LCR – RS 101).

10.         Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art 16a à 16c LCR).

11.         Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet en revanche une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (let. a).

12.         De façon générale, la qualification de cas grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond à celle de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; ATA/458/2012 du 30 juillet 2012).

13.         De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu’elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l’excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d’autoroute, etc. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 et les références citées).

Le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2). On soulignera ici que ces seuils ont été fixés par la jurisprudence en tenant compte du fait que les dépassements en question sont commis dans des conditions de circulation idéales. Ainsi, le fait que la route soit rectiligne ou que la visibilité soit optimale ne diminue pas le degré de danger atteint par un certain dépassement de la vitesse autorisée, mais fait partie de la définition de ce danger. Lorsque les conditions de la circulation sont défavorables, le danger est accru (à vitesse égale) et la gravité de l'infraction croît également.

14.         L'art. 16c al. 2 let. c LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.

15.         Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s’impose à l’autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels – ou autres – particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid.  3  ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).

16.         En l'espèce, le recourant a reconnu l’infraction qui lui était reprochée, à savoir un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h (marge de sécurité déduite) en localité au volant de sa moto. De ce fait, il résulte clairement de l’art. 16c al. 1 let. a LCR et de la jurisprudence précitée que l’infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave.

Compte tenu du fait qu’il a déjà fait l’objet d’un retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois par décision du 26 octobre 2020, en raison d’une infraction grave, la durée minimale du retrait du permis de conduire est de douze mois (art. 16c al. 2 let. c LCR).

Les besoins professionnels et personnels invoqués par le recourant n’ont, dans ces conditions, pas à être pris en compte, ne pouvant dans tous les cas pas avoir pour effet de réduire la sanction, l’OCV étant lié par cette durée qui constitue le minimum légal incompressible, comme le retient la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, l’OCV ne s’est pas écartée du minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. c LCR en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de faire usage du permis de conduire.

17.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté.

18.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 30 mai 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

 

 

La greffière