Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1014/2024 du 11.10.2024 ( OCPM ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 11 octobre 2024
|
dans la cause
A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______
et
Madame B______ et Monsieur C______, représentés par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur C______, né le ______ 1973, Madame B______, née le ______ 1974, et leur fils mineur A______, né le ______ 2009, sont tous les trois ressortissants des Philippines. Leur fille aînée, D______, née le ______ 2005, auparavant ressortissante des Philippines, est désormais citoyenne suisse.
2. M. C______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 7 juillet 2008, Mme C______ le 9 avril 2011 et leur fils A______ le 20 juillet 2009.
3. En date du 10 juin 2020, les époux C______ ont acquis la propriété d’une villa à E______ (France).
4. Par formulaire du 26 janvier 2022, ils ont annoncé leur départ de Suisse au 28 février 2021.
5. Par décision du 8 mars 2022, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a constaté la caducité des autorisations d’établissement des époux C______ et de leur fils A______, vu la domiciliation en France de la famille depuis plus de six mois.
Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) du 12 septembre 2022 (JTAPI/931/2022), en force, retenant que le départ de Suisse de la famille avait à juste titre été enregistré au 10 décembre 2020, soit à l’échéance du délai de six mois après l’acquisition de leur logement en France.
6. Par formulaire du 2 février 2023, la famille C______ a annoncé son arrivée en Suisse en date du 21 janvier 2023, indiquant être domiciliée chez Madame F______, G______ 1______ H______. Une copie du bail à loyer et un formulaire AL (attestation du logeur - entrée sous-locataire) ont été produits.
7. Selon le rapport d’enquête domiciliaire de l’OCPM du 13 septembre 2023, le nom du recourant était affiché sur la boîte aux lettres mais lors des différents passages de l’enquêteur les 29 août, et 1er, 4 et 6 septembre 2023, à différentes heures - que le rapport ne précisait pas – il n’avait rencontré personne et les volets des fenêtres et de la porte fenêtre du balcon étaient à chaque fois fermés. Seule la logeuse avait reconnu les recourants sur photos, laquelle occuperait le logement avec un homme.
8. Par courrier du 1er novembre 2023, l’OCPM a informé les époux C______ de son intention de refuser de leur délivrer, ainsi qu’à leur fils, une autorisation de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours leur était imparti pour faire valoir leur droit d’être entendu.
9. Par courrier du 31 janvier 2024, dans le délai prolongé à deux reprises à leur demande, les époux C______, sous la plume de leur conseil, ont usé de ce droit.
Plusieurs indices démontraient qu’ils n’avaient, à aucun moment, eu l’intention de transférer le centre de leurs intérêts à l’étranger. En effet, ils étaient arrivés respectivement le 5 janvier 1996 et le 10 avril 2001 et séjournaient ainsi en Suisse depuis de nombreuses années. Ils avaient toujours été employés à Genève et n’avaient jamais pris un autre emploi à l’étranger. Ils avaient d’ailleurs déclaré qu’ils conserveraient leur activité à Genève sur le formulaire D adressé à l’OCPM en date du 26 janvier 2022. Le centre de leurs intérêts avait ainsi toujours été en Suisse et leurs autorisations d’établissement devaient être maintenues.
Cas échéant, il fallait constater qu’ils remplissaient les conditions d’une réadmission, dès lors qu’ils avaient été titulaires d’une autorisation d’établissement pendant plus de dix ans et que leur séjour en France avait duré moins de deux ans.
10. Par décision du 7 mars 2024, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour en faveur de M. C______ et de sa famille, et a prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai au 10 juin 2024 pour quitter le territoire.
Les autorisations d’établissement des intéressés avaient pris fin au 10 décembre 2020. Cette décision avait été confirmée par le jugement du tribunal du 12 septembre 2024 [recte : 2022]. De plus, suite à une enquête domiciliaire effectuée par l’OCPM, il ressortait que la famille C______ n’avait actuellement aucune adresse officielle sur le canton de Genève et ne vivaient pas de manière effective sur le territoire. Il s’agissait par conséquent d’une adresse postale. En l’état donc, aucun élément au dossier ne permettait de constater que la famille C______ vivait dans le canton de Genève. Dès lors, les conditions liées à l’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient pas remplies à quel titre que ce soit.
11. Par acte du 22 avril 2024, sous la plume de leur conseil, les époux C______ (ci-après : les recourants) ont formé recours contre la décision précitée auprès du tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision, au renouvellement rétroactif au 10 juillet 2023 des autorisations d’établissement en faveur de M. C______ et de son fils A______ et au maintien de l’autorisation d’établissement en faveur de Mme C______ valable jusqu’au 9 avril 2026, subsidiairement, à l’octroi en leur faveur et celle de leur fils de nouvelles autorisations d’établissement par réadmission, plus subsidiairement, à l’octroi en leur faveur d’autorisations de séjour pour cas de rigueur. Ils ont encore sollicité, préalablement, leur audition, ainsi que l’octroi d’un délai pour produire des pièces complémentaires et, sur mesures provisionnelles, à être mis immédiatement au bénéfice d’une autorisation de travail provisoire afin de pouvoir continuer à travailler à Genève.
Au fond, reprenant en substance les éléments invoqués dans le cadre de leur droit d’être entendu du 31 janvier 2024, ils ont confirmé qu’ils n’avaient, à aucun moment, eu l’intention de transférer le centre de leurs intérêts à l’étranger, ayant toujours été employés à Genève et n’ayant jamais pris un autre emploi à l’étranger. Leurs enfants avaient d’ailleurs effectué toute leur scolarité en Suisse et ils n’avaient jamais sollicité, ni été au bénéfice d’autorisations de séjour en France. Leur centre d’intérêts avait ainsi toujours été en Suisse. Partant, leurs autorisations d’établissement devaient être maintenues.
Respectivement, de nouvelles autorisations devaient leur être octroyées par réadmission, dès lors que leur séjour en France avait duré moins de deux ans. Ils avaient en effet annoncé leur départ de Suisse en date du 28 février 2021 et leur retour en date du 21 janvier 2023.
Subsidiairement, ils remplissaient les conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
À l’appui de leur recours, ils ont produit plusieurs pièces, notamment le contrat de travail de M. C______ signé le 5 janvier 2005 et ses fiches de salaire des mois de septembre à novembre 2023, mentionnant une adresse au 1______ G______, ainsi que le contrat de travail sur appel, d’une durée déterminée du 23 décembre 2022 au 23 décembre 2023, de Mme C______, mentionnant une adresse à la I______ 2______ J______.
12. Dans ses observations du 6 mai 2024, l’OCPM s’est opposé à l’octroi de mesures provisionnelles et a proposé, sur le fond, le rejet du recours.
Selon les informations au dossier, la famille de M. C______ n’habiterait pas à l’adresse alléguée et jusqu’à ce jour, elle n’avait pas démontré le contraire. Partant, c’était à bon droit qu’il avait considéré que la condition légale présidant à l’octroi de tout titre de séjour en Suisse, soit celle de la présence effective de l’étranger sur le territoire suisse, n’était pas satisfaite en l’espèce. Cette condition n’étant pas remplie, celles cumulatives des art. 31 et 49 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n’avaient pas été examinées.
13. Par courrier du 10 mai 2024, dans le délai accordé par le tribunal à leur demande, les recourants ont produit des justificatifs concernant leur domicile à Genève.
14. Par réplique du 15 mai 2024, ils ont persisté dans leur conclusion sur mesures provisionnelles.
Au fond, les pièces qu’ils avaient produites démontraient leur domiciliation effective à leur adresse située 1______ G______ à Genève, de sorte que le refus de l’autorité intimée d’examiner leur situation sur la base des art. 61 al. 2 et 34 al. 3 LEI et 49 et 31 OASA était totalement injustifiée.
15. Invitée à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles au vu de la demande du 22 avril 2024, l’autorité intimée a informé le tribunal, par courrier du 28 mai 2024, avoir délivré ce même jour les autorisations provisoires de travail sollicitées. Partant, pour autant qu’elle eut été recevable, dès lors qu’une demande directe à l’OCPM aurait suffi, la demande de mesures provisionnelles était devenue sans objet.
16. Par décision du 3 juin 2024 (DITAI/337/2024), le tribunal a déclaré la demande de mesures provisionnelles sans objet.
17. Le 26 juin 2024, l’OCPM a sollicité la production des plans de l’appartement occupé par les recourants, Mme F______ et éventuellement une sixième personne. Il souhaitait également connaitre comment les intéressés aménageaient leur habitation et, à cette fin, demandait la production de photos.
18. Les recourants ont produit, le 12 juillet 2024, des photos et un plan dessiné à la main de l’appartement, desquels il ressortait qu’il se composait de trois chambres, d’un salon, d’une cuisine, d’une salle de bain et d’une toilette.
19. Le 26 juillet 2024, l’OCPM a sollicité l’audition de Mme F______ ainsi que de toute autre personne qui pourrait attester de la présence effective des recourants à l’adresse indiquée.
20. Par courrier du 19 août 2024, les recourants ont confirmé avoir transmis les photos de toutes les chambres de l’appartement. Ils ont produit une attestation de scolarité de A______.
21. Le tribunal a entendu les parties en audience le 2 septembre 2024.
a. Le recourant a confirmé qu’il manquait la photo de la chambre n° 2 de l’appartement. Sa belle-sœur, Mme F______ vivait seule avec eux dans l’appartement. Il croisait parfois des voisins dans l’immeuble mais ne connaissait pas leur nom : il partait à 07h00 le matin et croisait peu de monde et pas toujours les mêmes personnes. Ils avaient emménagé dans l’appartement le 21 janvier 2023 et versaient actuellement à sa belle-sœur un loyer de CHF 500.-. Ils avaient acquis leur maison à E______ en France en juin 2020 pour un montant de EUR 600'000.- : ils ne contestaient pas y avoir habité. Ni lui ni son épouse ni aucun de leurs deux autres enfants n’étaient retournés dans leur maison depuis l'année passée, c’était leur fils S______ qui y habitait et s'en occupait, lequel ne leur payait pas de loyer. Ils n’avaient jamais entrepris de démarches en vue d'obtenir un permis de séjour en France. Ils faisaient majoritairement leurs courses à K______ ou à la L______. Tant sa femme que sa belle-sœur et lui faisaient les courses, payant parfois par carte de crédit, parfois cash. Son passeport philippin et celui de sa femme étaient en cours de validité. Il avait obtenu un visa pour revenir en Suisse, valable du 27 juillet 2023 au 24 octobre 2023 : il avait demandé pour lui et son fils la délivrance de ce visa pour pouvoir partir en vacances dans le sud de la France et revenir, n’en n’ayant pas demandé pour sa femme puisque son permis de séjour était encore valable. Durant la durée de validité de ce visa, il s’était rendu dans sa maison à E______, à 2-3 reprises. Son père, sa belle-mère et ses frères et sœurs habitaient à Genève ; il n’avait que de la famille éloignée aux Philippines.
b. Mme C______ a indiqué ne connaître que de vue ses voisins, quittant sa maison à 07h30 pour se rendre à son travail. Elle avait un permis de séjour valable jusqu’au 9 avril 2026. La dernière fois qu’elle s’était rendue en France c'était trois semaines auparavant pour un barbecue à E______. Elle allait environ une fois par mois chez M______ pour faire ses courses et elle amenait de la nourriture à son fils à E______. Sa mère habitait à huit heures de T______ aux Philippines et son frère habitait avec sa mère. Elle s’était rendue avec son mari aux Philippines pendant deux semaines, début 2020, pour rendre visite à sa mère.
c. La représentante de l’OCPM a sollicité la production des décomptes des cartes de crédit ou tout autre document attestant que les recourants effectuaient bien leurs courses dans le quartier. Le permis de la recourante était caduc et elle ne l'avait pas rendu : elle demandait qu’il lui soit immédiatement remis. Elle ignorait les circonstances de la délivrance d’un visa au recourant.
Le tribunal a également procédé à l’auditon de la sœur de la recourante, Mme F______, laquelle a expliqué que sa sœur, son beau-frère et leurs deux enfants habitaient dans son appartement depuis janvier 2023. Elle y habitait seule depuis le départ de son frère aux Philippines en 2022. Elle achetait peu de produits alimentaires pour elle puisqu’elle mangeait régulièrement avec eux et qu'ils faisaient les courses pour la famille : il mangeaient tous ensembles dans la cuisine à la petite table et parfois elle mangeait avant le soir. Elle percevait de sa sœur et son beau-frère CHF 500.- pour le loyer. Ils étaient venus habiter chez elle lorsqu'ils avaient quitté la France deux-trois semaines auparavant, elle était allée faire un barbecue avec ses cousines à E______; il y avait également sa sœur, Mme C______ mais pas son beau-frère. C’était le fils aîné de sa sœur qui s'occupait de la maison. Avec sa sœur, elles allaient faire leurs courses en France et passaient rapidement à E______ pour déposer une partie des courses à son neveu. Elle-même faisait parfois ses courses en France, parfois à la N______. Le fils de sa sœur faisait ses devoirs parfois dans le salon, parfois dans sa chambre. Son beau-frère ne se rendait pas en France car il n'avait pas renouvelé son permis, alors que sa sœur avait un permis valable. La photo no 2 du chargé du 12 juillet 2024 était la chambre habitée par sa sœur et son beau-frère et la photo no 3 représentait la chambre des enfants. La photo suivante était bien son salon. Elle connaissait peu ses voisins à part Madame O______.
Le tribunal a enfin entendu Mme O______ à titre de témoin, laquelle a indiqué que Mme F______ lui avait présenté sa sœur, Mme C______ ici présente, l'année passée, car elle venait de s'installer chez elle avec son mari et ses deux enfants. Elle ne savait pas où Mme C______ et sa famille habitaient précédemment ni pourquoi ils étaient venus habiter chez sa voisine. Elle croisait de temps en temps dans l'immeuble, tant les parents que les enfants. Avant que la famille C______ n’emménage chez Mme F______, cette dernière habitait dans l'appartement avec son frère. Elle était entrée cette année dans l’appartement de Mme F______ et avait vu Mme C______ et son fils. Pour elle, cette famille habitait effectivement dans l'appartement. Elle voyait régulièrement les enfants rentrer de l'école et le jeune garçon était très serviable.
Au terme de l’audience, la recourante a remis son permis de séjour en mains de la représentante de l’OCPM.
22. Le 16 septembre 2024, les recourants ont transmis la photo de la troisième chambre de l’appartement ainsi que des justificatifs de dépenses.
23. L’OCPM a informé le tribunal le 23 septembre 2024 ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.
24. Le détails des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5. Les recourants sollicitent le renouvellement de l’autorisation d’établissement pour le recourant et leur fils A______ rétroactivement au 10 juillet 2023 et le maintien de l’autorisation d’établissement en faveur de la recourante valable jusqu’au 9 avril 2026.
Ils font valoir qu’ils ont toujours maintenu leurs centres d’intérêts en Suisse, qu’ils ont annoncé leur départ de Suisse le 28 févier 2021 et se sont rétablis dans ce pays le 21 janvier 2023 - selon le formulaire du 2 févier 2023 - et donc que leur séjour en France avait duré moins de deux ans. Ils pouvaient donc prétendre à une nouvelle autorisation de séjour dans le cadre du régime de la réadmission.
L’OCPM, quant à lui, estime que la condition légale de la présence effective des recourants sur le territoire genevois n’est pas satisfaite et qu’ainsi les conditions liées à l’octroi d’une autorisation de séjour ne sont pas remplies en l’état à quel titre que ce soit.
6. A titre liminaire, le tribunal relèvera que dans son jugement du 12 septembre 2022 (JTAPI/931/2022, consid. 21), en force, il a retenu que les recourants avaient transféré leur domicile en France voisine depuis l’acquisition de la propriété de leur villa à E______, soit le 10 juin 2020. Leurs autorisations de séjour étaient ainsi devenues caduques à l’échéance du délai légal de six mois, soit le 10 décembre 2020.
7. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits ; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1).
8. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/471/2022 du 3 mai 2022 consid. 3d).
9. Par ailleurs, en procédure administrative cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/590/2022 du 3 juin 2022 consid. 4a et les références cités).
10. Lorsque les faits ne peuvent être prouvés d'une façon indubitable, une partie peut présenter une version des événements avec une vraisemblance, qui se rapproche de la certitude (ATF 107 II 269 consid. 1b). L'autorité doit alors apprécier la question de savoir si l'ensemble des circonstances permet de conclure à l'existence de l'élément de fait à démontrer. Elle peut en un tel cas se contenter de la preuve circonstancielle en faisant appel à son intime conviction et décider si elle entend tenir le fait pour acquis. Plus la conséquence juridique rattachée à l'admission d'un fait est grave, plus l'autorité doit être stricte dans son appréciation des faits (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, p. 256 n. 1172). La décision constatant la caducité d'une autorisation d'établissement est importante au point d'exiger un état de fait clairement établi (ATA/1793/2019 précité, consid. 3d).
11. Selon les Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, état au 1er juin 2024 (ci-après : Directives LEI) pour régler la question du séjour, les autorités compétentes en matière d’étrangers ne sont pas liées par les dispositions légales relatives au domicile civil ou fiscal de l’étranger. En Suisse, il n’existe pas de définition uniforme de la notion de domicile (3.4.1).
12. Pour savoir si une personne réside à un endroit avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de cette personne qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une semblable intention (cf. ATF 133 V 309 consid. 3.1 ; 119 II 64 consid. 2b/bb ; 113 II 5 consid. 2 ; 97 II 1 consid. 3 ; ATA/904/2014 du 18 novembre 2014 consid. 2 ; ATA/535/2010 du 4 août 2010 consid. 6).
13. La condition préalable à la délivrance de toute autorisation de séjour selon la LEI est la présence effective du requérant sur le territoire suisse.
14. En l’espèce, l’OCPM retient, dans sa décision, qu’aucun élément du dossier ne permet de constater que la famille C______ vit dans le canton de Genève. Selon le rapport d’enquête du 13 septembre 2023 auquel il fait référence, le nom du recourant était affiché sur la boîte aux lettres mais lors des différents passages de l’enquêteur les 29 août, 1er, 4 et 6 septembre 2023 à différentes heures - que le rapport ne précisait pas – il n’avait rencontré personne et les volets des fenêtres et porte-fenêtre du balcon étaient à chaque fois fermés. Seule la logeuse avait reconnu les recourants sur photos, laquelle occuperait le logement avec un homme.
Il ressort des pièces produites et des auditions conduites par le tribunal que Mme F______ est locataire d’un appartement de cinq pièces, comportant notamment trois chambres à coucher ; elle y habite seule depuis le départ de son frère en 2022 pour les Philippines. Selon les photos produites, les recourants occupent une chambre avec un lit double et les enfants une seconde chambre avec deux lits simples. Mme F______ occupe également une chambre avec un lit double. L’appartement est meublé et des effets personnels sont visibles dans chaque pièce.
Mme O______, entendue à titre de témoin, domiciliée dans le même immeuble que les recourants, a confirmé connaître ces derniers et les croiser de temps à autre. Elle estimait que cette famille habitait effectivement l’immeuble. Elle croisait par ailleurs régulièrement les enfants qui rentraient de l’école, notamment le garçon. Leur présence a également été confirmée par trois autres voisins ayant rédigé des attestations en ce sens.
Si, certes les recourants n’ont pas produits de pièces attestant faire régulièrement leurs courses dans le quartier P______, il apparait que les justificatifs relatifs à des dépenses effectuées par leur carte Q______ ou leur carte de crédit démontrent des achats à Genève, notamment alimentaires et de produits pharmaceutiques – notamment dans le quartier des R______ et à Q______ - et que la recourante a reconnu faire ses courses en France environ une fois par mois, étant persuadée d’être toujours autorisée à se rendre à l’étranger.
Les déclarations des parties et de Mme F______ concordent également sur le fait que le recourant ne s’est plus rendu en France depuis sa réinstallation en Suisse en janvier 2023 et qu’il a même sollicité et obtenu de l’OCPM un visa pour se rendre dans le sud de la France pour y passer des vacances en 2023.
Enfin, il n’est pas contesté que A______ a toujours été scolarisé en Suisse et que les recourants exercent une activité professionnelle dans le canton depuis plusieurs années.
Au vu de ce qui précède le tribunal a acquis la conviction que la famille C______ a bien retransféré son domicile à Genève depuis le 21 janvier 2023 – date qu’ils ont indiquée dans le formulaire du 2 février 2023 – et que son centre de vie s’y trouve actuellement.
Dès lors, c’est à tort que l’OPCM a retenu que les recourants ne vivaient pas à Genève et retenu que les conditions liées à l’octroi d’une autorisation de séjour à quel titre que ce soit n’étaient pas remplies.
15. Le dossier sera donc renvoyé à l’OCPM pour qu’il reprenne l’instruction du dossier.
16. Ce jugement constituant une décision de renvoi de la cause à l'autorité intimée pour reprise de l'instruction et nouvelle décision, il s’agit d’une décision incidente dont le délai de recours est de de dix jours (ATA/804/2020 du 25 août 2020).
17. Vu cette issue, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants, qui obtiennent gain de cause, de sorte que leur avance de frais leur sera restituée (art. 87 al. 1 LPA).
18. Une indemnité de procédure de CHF 2'500- à la charge de l'autorité intimée, sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 LPA et 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), valant participation aux honoraires d'avocat qu'ils ont dû supporter aux fins de la procédure (cf. ATA/1089/2016 du 20 décembre 2016 consid. 12h).
19. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2024 par Madame B______ et Monsieur C______ agissant en leurs noms et pour le compte de leur enfant A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 7 mars 2024 ;
2. l'admet ;
3. annule la décision précitée et renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour qu’il reprenne son instruction au sens des considérants ;
4. renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution à Madame B______ et Monsieur C______, pris conjointement et solidairement, de l’avance de frais de CHF 500.- ;
5. condamne l’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal de la population et des migrations à verser aux recourants une indemnité de procédure de CHF 2’500.- ;
6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
|
La greffière |