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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4255/2023

JTAPI/480/2024 du 22.05.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;AVANCE DE FRAIS;PAIEMENT;FORCE MAJEURE
Normes : LPA.16.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4255/2023

JTAPI/480/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 mai 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______ alias B______

 

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE

 


EN FAIT

1.             Par acte du 22 décembre 2023, Monsieur A______ alias B______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision du 22 novembre 2023 du département des institutions et du numérique.

2.             Par lettre datée du 8 janvier 2024, envoyée sous pli recommandé, à l’attention de M. A______, le tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 7 février 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. Ce courrier était accompagné d'une invitation à payer incluant un bulletin de versement, avec n° de référence 1______ et informations additionnelles 200 – 424000173.

3.             Cette lettre recommandée a été retournée par la Poste au tribunal avec comme indication la mention « destinataire introuvable à cette adresse ».

4.             Par courrier du 12 janvier 2024, envoyée sous pli recommandé, le tribunal a renvoyé son courrier du 8 janvier 2024 au recourant l’adressant cette fois à M. A______ alias B______.

5.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée au recourant le 16 janvier 2024.

6.             L’avance de frais n’ayant pas été effectuée dans le délai imparti, le tribunal a déclaré le recours irrecevable par jugement du 15 février 2024. Rien ne permettait de retenir que le recourant avait été victime d'un empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du montant réclamé.

7.             Le 11 mars 2024, les services financiers du Pouvoir judiciaire ont reçu la somme de CHF 500.- au titre d’avance de frais de la part du recourant. Ce montant lui a été restitué vu le jugement d’irrecevabilité précité.

8.             Par courrier non daté reçu le 13 mai 2024 au tribunal, M. A______ a expliqué avoir effectué le versement le 19 janvier 2024 mais que celui-ci avait été bloqué par sa banque, laquelle avait transféré l’argent le 5 février 2024. Il s’agissait d’un retard dont il n’était pas fautif.

Il a produit un ordre de paiement d’une montant de CHF 500.- provenant de Madame C______ daté du 19 janvier 2024 en faveur de l’Etat de Genève, 200 – 624000028, un message du conseiller UBS de l’intéressée du 31 janvier 2024 l’informant du blocage du paiement et lui demandant des informations sur l’origine des fonds et un autre du 5 février 2024 la remerciant de sa demande et l’informant avoir transmis un ordre de traitement au service compétent.

EN DROIT

1.             Selon la jurisprudence, le tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais même lorsque le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_301/2013 du 17 décembre 2013 consid. 7.1 ; ATA/1375/2023 du 20 décembre 2023 ; ATA/1069/2023 du 19 septembre 2023).

2.             Partant, le tribunal peut entrer en matière sur la demande de restitution de délai formulée par M. A______ quand bien même il a déjà prononcé l'irrecevabilité du recours.

3.             Selon l'art. 16 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration.

4.             La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA).

5.             De jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020 ; ATA/38/2020 du 14 janvier 2020 ; ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b et les références citées).

6.             Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré, partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 et les références citées).

7.             Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées).

8.             En l’espèce, le recourant a apparemment sollicité un tiers pour effectuer l’avance de frais pour son compte. La banque de ce tiers a bloqué le paiement et sollicité de sa part des renseignements en date du 31 janvier 2024. Le 5 février 2024, elle lui a transmis un accusé de réception l’informant que l’ordre avait été remis au service compétent. Ces courriels ont été envoyés avant l’échéance du délai pour paiement de l’avance de frais, de sorte qu’en faisant preuve de diligence, le recourant aurait pu s’exécuter dans les délais. À cela s’ajouter qu’il lui appartient de vérifier si la banque a procédé effectivement au transfert requis. Un simple ordre de paiement ne pouvant garantir que celui-ci sera effectivement réalisé. Enfin, l’avance de frais n’a été payée que le 11 mars 2024, soit plus d’un mois et demi après l’ordre de paiement sans que l’on ne comprenne quelles ont été les interactions entre la banque et le tiers mandaté par le recourant pour procéder au paiement de l’avance de frais. Cela étant, le recourant aurait dû prendre les dispositions qui s’imposaient dès le blocage par la banque, afin de payer l’avance de frais dans les délais, de sorte que l’on ne saurait considérer que l’absence de paiement n’est pas imputable à sa faute.

9.             Il découle de ce qui précède que la demande de restitution de délai doit être rejetée.

10.         Au vu des circonstances, il sera renoncé exceptionnellement à la perception d’un émolument pour les frais de la présente procédure.

11.         Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

12.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             rejette la demande de restitution de délai formulée le 13 mai 2024 par Monsieur A______ alias B______ ;

2.             renonce à percevoir un émolument ;

3.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier