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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3057/2021

JTAPI/242/2022 du 14.03.2022 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;ADOPTION;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
Normes : LEI.30.al1.letb; CEDH.8; LEI.27; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3057/2021

JTAPI/242/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 mars 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Tobias ZELLWEGER, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ (né B______), né le ______ 1993, est ressortissant cubain.

2.             Il a obtenu de la part de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) une autorisation de séjour pour études valable du 18 mai 2015 au 31 juillet 2019, afin d'effectuer des études supérieures de danse auprès de l'école C______ à Genève.

3.             Par formulaire du 21 juillet 2019, il a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Dans son courrier accompagnant sa demande, il indiquait avoir achevé sa dernière année de formation auprès de l'école C______. Cependant, il n'avait pas trouvé d'engagement pour l'instant, raison pour laquelle il sollicitait une prolongation de séjour pour d'autres recherches et pouvoir encore se présenter à la prochaine saison d'auditions.

4.             Par jugement ACJC/1______ du 3 mai 2021, la chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, a prononcé l'adoption plénière de M. A______ par Madame D______. Le jugement relevait que suite à leurs déclarations respectives, rien ne permettait de douter de la sincérité ni de l'authenticité de leurs liens d'affections, semblables à ceux découlant d'une relation filiale, l'assistance directe et personnelle que Mme D______ lui avait prodiguée et lui prodiguait encore constituant un indice important d'un tel lien. Le jugement précisait en outre qu'il n'avait pas conservé de liens particuliers avec ses parents biologiques, notamment avec sa mère, avec laquelle il n'avait plus que des contacts sporadiques, et qu'il était ignoré par les autres membres de sa famille vivant à l'étranger, à l'exception de sa grand-mère, en raison notamment de son orientation sexuelle. Le jugement soulevait également le fait que rien ne permettait de retenir que la requête visait uniquement ou essentiellement à lui procurer un avantage en matière successorale ou de statut de résidence.

5.             Par courrier du 14 juin 2021, l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse, en lui octroyant un délai de 30 jours pour faire valoir son droit d'être entendu.

6.             Le 15 juillet 2021, sous la plume de son conseil, M. A______ a transmis ses observations.

7.             Par décision du 3 août 2021, l'OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour.

Il était venu se former en Suisse en 2015 et sa formation s'était achevée en 2019. Ainsi, son autorisation de séjour pour études ne pouvait être renouvelée en l'état dans la mesure où il avait terminé sa formation et avait atteint le but de son séjour en Suisse. De plus, elle ne pouvait pas être prolongée au motif d'obtenir un emploi en Suisse.

En outre, par courriel du 14 juin 2021, sa logeuse, Mme D______ avait informé l'autorité du prononcé de l'adoption et du fait qu'il portait ainsi son nom de famille, étant précisé qu'il était âgé de 28 ans. Étant âgé de plus de 18 ans au moment du prononcé de l'adoption, il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 42 LEI, car il était majeur et sa mère ne détenait pas une autorisation de séjour d'un pays avec lequel la Suisse avait signé un traité de libre circulation des personnes.

S'agissant de ses observations, il était arrivé en Suisse le 18 mai 2015, à l'âge de 22 ans dans le but exclusif de se former dans le domaine de la danse. Il s'était engagé par écrit du 22 juin 2016 à quitter la Suisse au terme de sa formation et ce quelles que soient les circonstances de sa situation. Ainsi, en arrivant en Suisse, il était pleinement conscient du caractère strictement temporaire de son séjour et il ne pouvait ainsi faire valoir les années de séjour pour études entre 2015 et 2019 pour un motif de cas de rigueur, ni de son séjour entre 2019 et 2021, celui-ci se basant sur une simple tolérance durant l'instruction de son dossier, étant rappelé qu'il n'avait pas donné suite à deux courriels des 3 septembre 2020 et 3 février 2021 que l'OCPM lui avait envoyés pour un complément d'information suite à sa demande de prolongation de permis B.

Concernant le fait qu'il avait été adopté par une citoyenne suisse par jugement de la Cour de justice du 3 mai 2021, alors qu'il était majeur, ce seul fait ne permettait pas de constater qu'il remplissait un motif de rigueur. En effet, lors de son départ de Cuba, sa situation familiale lui était déjà connue. Ainsi, le fait que son père soit décédé, qu'il n'avait plus de contact avec sa mère et que la seule personne avec qui il avait des contacts était sa grand-mère ne permettait pas de constater l'existence d'un cas de rigueur en cas de retour à Cuba, étant rappelé qu'il était majeur, en bonne santé et qu'il avait achevé sa formation avec succès en Suisse. Il pouvait ainsi obtenir un emploi en tant que danseur à Cuba.

En outre, quand bien même il avait décroché un contrat de travail en vue d'intégrer la troupe de E______, qu'il ne faisait l'objet d'aucune plainte et qu'il n'émargeait pas à l'aide sociale, son intégration en Suisse n'était pas à ce point exceptionnelle au point de constater qu'un retour à Cuba le placerait dans une situation de rigueur et qu'il allait être confronté à plus de difficultés que ses concitoyens dans la même situation que lui, étant rappelé qu'il était maintenant âgé de 28 ans et avait ainsi passé son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine.

Enfin, le fait qu'il était homosexuel n'était pas non plus déterminant dans la reconnaissance d'un cas de rigueur, étant rappelé que l'homosexualité était dépénalisée depuis 2019 à Cuba.

Par ailleurs, à la lecture du jugement d'adoption, il était relevé qu'à la question du juge délégué de savoir quelle aurait été l'attitude de Mme D______ si B______ avait disposé d'une autorisation de séjour durable en Suisse, elle avait indiqué qu'il lui était difficile de répondre, puisque tel n'avait jamais été le cas; selon elle et dans un tel cas, cela aurait eu probablement moins de sens de solliciter le prononcé d'une adoption, mais elle aurait dans tous les cas voulu être à ses côtés d'une manière ou d'une autre. Dès lors, force était de constater que cette adoption avait notamment été effectuée par Mme D______ afin de stabiliser la situation de l'intéressé en Suisse et ainsi lui permettre de rester en Suisse au terme de son séjour temporaire pour études. Dans tous les cas, c'était le sens donné par Mme D______ à cette procédure selon ses termes. Si les juges, dans leur jugement, avaient indiqué qu'on ne pouvait leur reprocher de vouloir en l'espèce contourner la règlementation en matière de droit des étrangers, vu qu'il n'obtenait pas la nationalité suisse par cette adoption et que l'art. 42 LEI n'était pas applicable, cette adoption ne permettait toutefois pas à elle seule de constater l'existence d'un cas de rigueur.

S'agissant de l'application de l'art. 8 CEDH, la relation entre M. A______ et Mme D______ ne dépassait pas celle d'une relation usuelle entre une mère et son enfant suite au prononcé de l'adoption et ni lui, ni sa mère, ne souffrait d'un handicap devant nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer. Ainsi, en tant que majeur et en bonne santé, il ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, étant rappelé que son séjour sous autorisation entre 2015 et 2019, soit 4 ans, était temporaire et que le séjour depuis 2019 était effectué sous une tolérance cantonale.

Dès lors, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 27 LEI, 30 al. 1 let. b LEI, 42 LEI ou 8 CEDH n'étaient en l'espèce pas satisfaites.

Son renvoi était en outre prononcé avec un délai au 3 octobre, le dossier ne faisant pas apparaitre que l'exécution du renvoi n'était pas possible, pas licite ou ne pouvait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

8.             Par acte du 14 septembre 2021, M. A______ (ci-après: le recourant) a formé recours contre la décision du 3 août de l'OCPM auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal).

À titre principal, il concluait à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour. À titre subsidiaire, il concluait à l'annulation de la décision et au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état, il concluait, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une indemnité pour les frais occasionnés par le recours.

Au fond, il se plaignait d'une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents emportant une application erronée de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ainsi que d'une violation de l'art. 8 § 1 CEDH.

S'agissant de l'existence d'un cas de rigueur, pour apprécier son intégration, il convenait de tenir compte du comportement irréprochable dont il faisait preuve depuis son arrivée en Suisse. Il n'avait jamais fait l'objet d'aucune plainte ni poursuite. Il s'était attaché à la culture suisse et avait fait siennes les valeurs véhiculées par la société suisse. Il avait fait preuve d'une excellente intégration et avait tissé des liens forts avec la population locale, comme en attestaient les nombreux témoignages écrits joints au recours, et entretenait une relation amoureuse stable avec un résident suisse. Grâce à sa rapide intégration et à sa volonté de s'intégrer, il communiquait aujourd'hui dans un excellent français. En outre, du 1er septembre 2015 au 30 juin 2019, il avait suivi avec succès et rigueur une formation supérieure de danseur-interprète de ballet au sein de l'école F______ à Genève. Il s'était également engagé bénévolement en tant que danseur lors de plusieurs évènements culturels d'envergures depuis qu'il s'était installé en Suisse. Toutefois, la décision litigieuse faisait fi de ces éléments démontrant une excellente intégration.

S'agissant de sa situation familiale, il convenait de tenir compte du fait qu'il faisait face à une absence de réseau familial dans son pays d'origine, En effet, il avait été abandonné par ses parents biologiques alors qu'il n'était qu'un nourrisson. À l'inverse, il s'était constitué une famille en Suisse, en la personne de sa mère adoptive, Mme D______, dont il portait désormais le nom de famille et avec qui il partageait le même logement et le quotidien depuis près de 5 ans. Les seules attaches familiales dont il disposait se situaient dès lors en Suisse. Ainsi, un renvoi à Cuba allait le placer dans une situation émotionnelle insoutenable. Malgré les moyens technologiques à sa disposition afin d'entretenir des contacts avec sa mère biologique [recte: adoptive], la vie familiale qu'ils menaient actuellement allait être fortement entravée. En effet, en raison des six heures de décalage horaire entre Cuba et la Suisse et des 8'000 km qui séparaient F______ de Genève, il n'allait plus être en mesure de continuer à mener une vie familiale avec sa mère ni de lui prodiguer l'assistance nécessaire en cas de besoin. Or, ces éléments étaient des composantes essentielles de la vie familiale. S'agissant de ses parents biologiques, son père était décédé durant son séjour en Suisse et sa mère, qui s'était désintéressé de lui dès son plus jeune âge et l'avait confié à sa grand-mère, s'était installée définitivement en Russie. Contrairement à ce qu'affirmait l'OCPM, cette situation familiale lui était complètement inconnue lorsqu'il avait quitté Cuba.

En outre, la décision contenait une interprétation inutile à la cause et erronée des propos de Mme D______ dans le cadre de la procédure d'adoption. En effet, l'autorité intimée mentionnait que l'adoption avait été effectuée afin de stabiliser sa situation en Suisse et ainsi lui permettre de rester en Suisse au terme de son séjour. Or, la décision ne faisait pas mention des passages pertinents du jugement d'adoption, lequel mentionnait notamment que rien ne permettait de douter en l'espèce de la sincérité ni de l'authenticité des déclarations au sujet de leurs liens d'affection. Il était enfin regrettable que la décision litigieuse désignât Mme D______ comme sa « logeuse » et non pas comme sa mère adoptive. L'autorité intimée méconnaissait ainsi de manière crasse l'intensité de la relation qu'il entretenait avec sa mère ainsi que les liens de filiation qui les unissaient désormais.

S'agissant de sa situation financière, l'autorisation de séjour pour études dont il disposait ne lui permettait pas d'exercer une activité lucrative. Afin de subvenir à ses besoins, il avait été intégré à la fondation C______ durant sa formation et s'était vu attribuer une bourse d'études sur cette base. Ce nonobstant, il n'avait jamais requis de prestations de l'aide sociale, ne s'était constitué aucune dette, n'était connu d'aucun office des poursuites et ne recourait au soutien d'aucun tiers. En effet, c'était sa propre famille, en la personne de Mme D______, qui subvenait à l'essentiel de ses besoins. Elle disposait des moyens financiers pour ce faire tant que cela était nécessaire. Il s'était également vu proposer un emploi par la société G______ SA afin de collaborer au spectacle de H______, en qualité de danseur de ballet du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021. Cet emploi allait lui permettre de réaliser un revenu de l'ordre de CHF 4'500.- bruts par mois. De plus, il allait s'agir de sa première expérience professionnelle, étant précisé qu'il avait été sélectionné parmi de nombreux candidats. Il ne faisait ainsi nul doute qu'il disposait d'ores et déjà de nombreux contacts dans le domaine de la danse, grâce à la rigueur dont il avait fait preuve durant sa formation et n'allait avoir aucune peinte à subvenir à ses besoins, par ses propres moyens si une autorisation de séjour lui était octroyée. Là encore, l'autorité intimée faisait une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents dès lors que la décision litigieuse ne tenait pas compte de son autonomie financière, des revenus qu'il allait pouvoir réaliser ni des perspectives professionnelles s'offrant à lui.

S'agissant de la durée de son séjour en Suisse, il résidait légalement sur le territoire suisse depuis le 28 mai 2015, soit depuis plus de 6 ans, de manière ininterrompue. Lors de son arrivée, il était âgé de 22 ans. Il avait ainsi passé la majeure partie de sa vie d'adulte en Suisse et c'était là que son identité s'était formée en raison des circonstances particulières qui avaient entouré son adolescence et le début de sa vie d'adulte à Cuba. En effet, avant de s'établir en Suisse, il avait subi des épisodes traumatisants liés à son homosexualité, notamment une visite chez un psychologue imposé par sa mère biologique afin de le "guérir" de son homosexualité. Il n'avait pu assumer son homosexualité, soit une composante essentielle de son identité, qu'une fois arrivé en Suisse, où il s'était senti en sécurité et où Mme D______ l'avait accepté tel qu'il était, sans le juger, ce qu'avait retenu la Cour de justice. Au vu de ces circonstances, ce n'était qu'une fois arrivé en Suisse que sa réelle identité s'était développée, puisque ce n'était qu'à partir de ce moment qu'il avait été en mesure de s'assumer, de nouer des relations d'amitié et de vivre, pour la première fois ouvertement, une relation amoureuse. La décision litigieuse ignorait tout simplement les six années de vie du recourant à Genève et les circonstances particulières expliquant que son identité n'avait pu se développer qu'une fois arrivé en Suisse. Or le fait que la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'une autorisation de séjour aux fins de formation ne soit pas déterminante ne signifiait pas encore qu'elle ne devait pas être prise en compte du tout dans l'examen du cas de rigueur. En outre, l'autorité indiquait à tort qu'il n'avait pas donné suite à ses deux courriels pour complément d'information, dès lors qu'il avait répondu au premier par courriel du 27 septembre 2020. Par conséquent, il convenait de considérer sa durée de séjour en Suisse comme longue et déterminante pour la formation de sa personnalité et de son intégration socioculturelle.

S'agissant de ses possibilités de réintégration à Cuba, il convenait de tenir compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation familiale et sociale. En effet, il avait quitté son pays d'origine alors qu'il était âgé de 22 ans, et c'était en Suisse que son identité de jeune adulte et sa personnalité s'étaient formées. De surcroît, il ne disposait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, son père biologique étant décédé et sa mère biologique, avec laquelle il n'entretenait plus guère de contact, ayant emménagé de manière définitive en Russie le 7 août 2021. Quant à ses liens sociaux à Cuba, il n'en disposait pas. L'homosexualité faisant l'objet d'une désapprobation généralisée de la part de la population cubaine et de ses autorités, et ayant subi des épisodes traumatisants, dont notamment son rejet social et familial en raison de son orientation sexuelle, il s'était refermé sur lui-même à Cuba et n'y avait noué aucune relation d'amitié étroite. En cas de retour dans son pays d'origine, il allait être complètement livré à lui-même. En outre, bien que l'homosexualité était aujourd'hui dépénalisée à Cuba, il n'en demeurait pas moins que ce pays était toujours considéré comme l'un des régimes les plus autoritaires au monde. Ainsi, même si la presse n'en faisait pas régulièrement écho, l'animosité de la population et des autorités, les agressions verbales et physiques envers les personnes homosexuelles et la censure à laquelle ces derniers étaient confrontés, étaient bel et bien une réalité à Cuba. Le fait que son homosexualité n'était pas déterminante dans la reconnaissance d'un cas de rigueur ne signifiait pas qu'elle ne devait pas être prise en compte. On ne pouvait faire abstraction des attaches familiales et sociales particulièrement importantes dont il disposait en Suisse. Il entretenait une relation étroite avec sa mère adoptive, disposait d'un cercle d'amis avec lesquels il avait noué de forts liens et entretenait une relation amoureuse stable avec un résident suisse.

S'agissant du respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, sa mère adoptive était de nationalité suisse. Depuis leur rencontre, intervenue fin 2015, ils s'apportaient un soutien émotionnel et une assistance réciproque quotidienne. En outre, ils partageaient le même logement depuis décembre 2016. Le lien de filiation qui les unissait désormais avait été prononcé précisément afin de reconnaitre la vie familiale de fait qu'ils menaient depuis plusieurs années. À titre de rappel, il n'entretenait de relation effective avec aucun autre membre de sa famille d'origine, de sorte que sa mère adoptive était aujourd'hui sa seule réelle famille. Cette dernière était célibataire et n'avait jamais eu d'enfant. Elle n'entretenait que des contacts sporadiques aves ses deux frères et ses parents étaient décédés. Dès lors, en cas de renvoi, elle serait également lourdement touchée. L'adoption allait en outre être totalement vidée de son sens s'ils ne pouvaient continuer à vivre une vie de famille et ainsi s'apporter soutien et assistance réciproques au quotidien. Il n'était pas raisonnable d'exiger de sa mère adoptive, aujourd'hui âgée de 64 ans et ayant toujours vécu en Suisse, de s'installer à Cuba. L'autorité intimée se contentait de retenir que leur relation ne dépassait pas celle d'une relation usuelle entre une mère et son enfant suite au prononcé de l'adoption. Or, il convenait de tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit notamment de leur relation étroite, du fait qu'ils étaient l'un pour l'autre leur seule famille et de la détresse émotionnelle à laquelle ils allaient être confrontés s'ils venaient à être séparés. L'État adoptait une position contradictoire lorsqu'il autorisait l'adoption d'un côté, tout en empêchant les liens familiaux nouvellement créés d'être vécus au quotidien. Il fallait rappeler qu'il maîtrisait parfaitement le français et que dès son arrivée en Suisse, il s'était vivement intéressé à la culture ainsi qu'aux valeurs helvétiques. Il convenait dès lors de prendre en compte la durée de son séjour en Suisse en lien avec son intégration particulièrement poussée.

À l'appui de son recours, il a notamment fourni plusieurs articles de presse faisant état des violences subies par la communauté homosexuelle à Cuba, vingt-neuf attestations et recommandations d'employeurs, enseignants de danse et d'amis vantant, en substance, ses qualités humaines, artistiques, techniques et professionnelles, en insistant particulièrement sur son apprentissage rapide du français et sa soif d'intégration, ainsi que le jugement de la chambre civile de la Cour de justice du 3 mai 2021 prononçant son adoption plénière.

9.             Par décision du 4 octobre 2021, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a délivré une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative à la société G______ SA pour l'engagement du recourant. Cette autorisation était valable jusqu'au 31 décembre 2021, équivalente à la durée du contrat de travail. Elle était délivrée à titre exceptionnelle, compte tenu des explications et des circonstances particulières malgré le fait que l'employeur n'avait pas strictement respecté l'ordre de priorité de l'art. 21 LEI. La société s'engageait aussi à ne pas solliciter la prolongation de l'autorisation en faveur du recourant au-delà de I______.

10.         Par courrier du 12 novembre 2021, l'OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet.

L'autorisation de séjour pour études était une autorisation temporaire permettant à l'étudiant étranger d'acquérir une bonne formation pour ensuite la mettre à profit dans son pays d'origine. La durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'études n'était ainsi pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Aussi, les étudiants étrangers ne pouvaient en principe pas obtenir une exemption aux règles ordinaires d'obtention de permis de séjour au terme de leur formation, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles.

Le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 22 ans, n'avait pas démontré que l'obligation de quitter la Suisse au terme de ses études à l'instar des autres étudiants étrangers allait le placer dans une situation personnelle d'extrême gravité. Contrairement à ce qu'il alléguait, il ne pouvait pas se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH. Il ne se trouvait en effet pas dans un état de dépendance particulier par rapport à sa mère adoptive en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave. Il ne pouvait davantage invoquer la protection de la vie privée au sens strict compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne conférait pas un droit de séjour durable.

11.         Par courrier du 6 décembre 2021, sous la plume de son conseil, le recourant a répliqué.

L'autorité intimée ne reprenait qu'en partie les arguments qu'il invoquait et ne répondait ainsi pas à l'ensemble de ceux qu'il avançait.

S'agissant des circonstances exceptionnelles entourant son cas, l'OCPM ne tenait pas compte de sa situation, laquelle était fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres étrangers appelés à rentrer dans leur pays d'origine après avoir effectué leurs études en Suisse. En effet, il vivait avec sa mère adoptive depuis décembre 2016. Son adoption avait été prononcée le 3 mai 2021 si bien que, depuis cette date, les liens de filiation entre lui et ses parents biologiques, dont il ne portait plus le même nom de famille, étaient rompus. En outre, son père biologique, avec lequel il n'entretenait plus aucun contact depuis son enfance déjà, était décédé après qu'il avait quitté Cuba afin de s'installer en Suisse. Quant à sa mère biologique, elle avait quitté Cuba le 7 août 2021 afin de s'installer en Russie de manière définitive, donc après qu'il avait quitté Cuba pour s'installer en Suisse. Ses relations familiales dans son pays d'origine avaient donc disparu depuis son arrivée en Suisse si bien qu'aujourd'hui les attaches familiales et sociales dont il disposait se situaient exclusivement en Suisse, précisément à Genève. Dès lors, s'il devait retourner à Cuba, il allait se heurter assurément à d'importantes difficultés d'intégration, lesquelles allaient être plus graves pour lui que pour d'autres étudiants cubains ou étrangers appelés à quitter la Suisse au terme de leur séjour.

S'agissant de la protection de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, en cas de renvoi dans son pays d'origine, la relation étroite qu'il avait tissée avec sa mère adoptive au fil des années allait être empêchée sans qu'il ne fût exigible de poursuivre la vie familiale dans un autre endroit. De plus, il convenait de tenir compte de la durée de son séjour en lien avec l'intégration particulièrement poussée dont il avait fait preuve. Une autorisation de séjour pour activité lucrative lui avait aussi été délivrée par l'OCIRT afin de collaborer au spectacle H______, ce qui démontrait, entre autres, son excellente intégration.

12.         Par courrier du 21 décembre 2021, l'OCPM a informé le tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

13.         La cause a ensuite été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Le recourant demande en substance que l’OCPM transmette son dossier au SEM avec un préavis positif, afin que cette autorité lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

7.             La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Cuba.

8.             Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue. Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par cette loi. Si une autorisation de séjour a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change (art. 54 OASA).

9.             En l'espèce, il est manifeste que le recourant, alors au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, a achevé sa formation et souhaite demeurer sur le territoire afin d'y trouver un emploi et d'y faire sa vie. Son autorisation de séjour pour études ne saurait dès lors être renouvelée, une nouvelle autorisation de séjour étant requise puisque le but de son séjour a changé, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas en sollicitant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Il convient dès lors d'examiner si sa situation constitue un cas de rigueur.

10.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

11.         L'art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de leur appréciation, tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

12.         Le critère de l'intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l'ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (art. 58a LEI).

13.         Les critères de l’art. 58a LEI, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

14.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4).

15.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1).

16.         La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes, ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3).

17.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3).

18.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012). Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).

19.         Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, développée sous l'empire de l'ancien droit mais toujours applicable, de manière générale, le « permis humanitaire » n'est pas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les « considérations de politique générale » prévues par l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE) ne visaient certainement pas le cas des étudiants étrangers accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études, ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3).

20.         Il s'ensuit que la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'élève ou d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation – d'emblée limitée dans le temps – qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (ATAF 2007/45 précité consid. 4.4 in fine ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5465/2008 précité).

21.         S’agissant de l’intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).

22.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

23.         Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3).

24.         En l'espèce, il ressort des déclarations du recourant qu'il est arrivé en Suisse en mai 2015 en provenance de Cuba. Il a résidé en Suisse en toute légalité d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable du 18 mai 2015 au 31 juillet 2019. Cela étant, comme le rappelle la jurisprudence, il ne peut en principe être tenu compte de cette durée de séjour, étant donné que, durant cette période, l’intéressé a séjourné dans un but de formation qui, par nature, est nécessairement limitée dans le temps. Depuis le 31 juillet 2019, date d'échéance de son autorisation de séjour, il réside au bénéfice d’une tolérance de l’OCPM, puis de l’effet suspensif attaché à son recours. Cette durée, de toute manière assez brève, ne peut non plus être prise en considération. Par décision du 4 octobre 2021, il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour activité lucrative valable jusqu'au 31 décembre 2021, soit à l'échéance de son contrat de travail avec la société G______ SA, afin de collaborer au spectacle H______ conclu pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021. Au demeurant, même en prenant en compte l'ensemble de la durée de séjour du recourant depuis son arrivée, soit en mai 2015, celui-ci ne totalisait, au moment du prononcé de la décision litigieuse, qu'une durée de séjour de six ans. Il s'agit certes d'une durée relativement significative à l'échelle d'une vie, mais qui ne correspond encore pas à une très longue durée au sens des critères légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut, au terme de laquelle il faudrait nécessairement retenir que le renvoi de Suisse constituerait pour la personne concernée un véritable déracinement et donc une mesure disproportionnée

Dans une telle situation, comme développé plus haut, seule une intégration professionnelle et/ou socioculturelle exceptionnelle permet de retenir, dans de rares cas, que la personne concernée s'est créée en Suisse une situation professionnelle si extraordinaire ou un enracinement socioculturel si profond que le fait de prononcer son renvoi de Suisse constituerait une mesure disproportionnée. Alternativement, à défaut d'une telle intégration professionnelle ou socioculturelle, de très graves difficultés auxquelles devrait faire face la personne concernée à son retour dans son pays peuvent encore conduire à considérer le renvoi comme disproportionné, étant rappelé que la loi et la jurisprudence ne permettent pas de prendre en considération des difficultés, même d'une certaine importance, qui sont inhérentes à la situation politique, économique ou sociale à laquelle l'ensemble de la population dudit pays est soumise.

S'agissant de l'intégration du recourant, sans être exceptionnelle, elle se révèle cependant plutôt bonne puisqu'au vu des différentes attestations, dont les contenus sont convergents et convaincants, il a achevé sa formation avec un franc succès, tout en développant une soif de connaissance et d'appropriation de la culture suisse. Cela étant, s'il a certes obtenu un premier emploi dans le cadre du spectacle de E______ en qualité de danseur-interprète, son intégration professionnelle ne peut être qualifiée d'ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il a fourni une aide ponctuelle en tant que danseur bénévole en faveur de la collectivité, cela n'est également en soi pas suffisant pour admettre une intégration remarquable et ne traduit pas un profond enracinement dans la vie de la cité. En outre, sa capacité à subvenir à ses besoins en Suisse devrait pouvoir s'exprimer également dans son pays d'origine, dont il maîtrise vraisemblablement la langue mieux que le français et dont il possède l'essentiel des codes sociaux. De même, bien que le marché du travail à Cuba soit sans doute plus incertain qu'en Suisse, il n'est pas établi qu'il serait empêché de s'y insérer, ce d'autant plus que ses années en Suisse lui ont permis de développer ses connaissances de la langue française, ce qui constituera manifestement un atout sur le marché professionnel à Cuba. Quoi qu’il en soit, aucun élément du dossier n’atteste que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontrent généralement d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.

Ensuite, il résulte des pièces du dossier que l’intéressé ne figure pas au casier judiciaire, qu’il n’a jamais bénéficié des prestations de l’Hospice général et qu’il n'a pas de poursuite. Bien que ces éléments plaident assurément en sa faveur, le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale et de ne pas avoir de dettes constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Par ailleurs, il est arrivé en Suisse à l’âge de vingt-deux ans et a vécu dans son pays d'origine non seulement durant son enfance, mais également pendant toute son adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d'adulte. En outre, d'après ses observations du 15 juillet 2021, durant son adolescence, le recourant s'était installé au centre-ville de F______ (Cuba) afin d'intégrer une école d'art, quittant ainsi la région dans laquelle vivait sa famille. Ainsi, il apparait qu'entre son départ pour F______ et son arrivée en Suisse, le recourant vivait la plupart du temps seul, sans sa famille restée dans sa région d'origine.

Si le recourant se heurtera sans doute à quelques difficultés de réadaptation dans son pays d'origine, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. Le fait qu'il ne dispose pratiquement plus d'aucune famille à Cuba, hormis sa grand-mère, ne peut être pris en compte comme une circonstance qui le mettrait dans une difficulté particulière. Il faut relever à cet égard qu'il ne dispose pas en Suisse d'un réseau familial très différent, dès lors qu'il n'y a d'autre famille que sa mère adoptive. À cet égard, s'il importe de tenir compte des liens affectifs et familiaux qui l'attachent à sa mère adoptive et ne sauraient être négligés, force est de constater que comme le précise expressément le jugement rendu par la CCCJ le 3 mai 2021, s'il ne pouvait être reproché au recourant et à sa mère adoptive d'avoir voulu contourner la réglementation en matière de droit des étrangers par cette adoption, leur relation fait état de liens d'affection de même nature et de même intensité que ceux découlant d'une relation filiale. Ainsi, les liens d'affection qui lient le recourant à sa mère adoptive, sans remettre en cause leur authenticité, ne dépassent pas le degré d'affection usuel entre un parent et son enfant dans une situation semblable. Le tribunal rappellera au surplus que seule l’adoption d’un enfant étranger mineur par un ressortissant suisse confère la nationalité suisse (cf. art. 4 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN; RS 141.0]). Intervenue postérieurement à sa majorité, l’adoption du recourant par Mme D______ demeure par conséquent sans effet sur sa nationalité.

Enfin, s'agissant en particulier des difficultés de réintégration liées à son orientation sexuelle, si le tribunal ne met pas en doute que la situation des homosexuels est difficile à Cuba, ces difficultés ne sauraient toutefois s'apparenter à de la persécution, ni mettre sa vie en péril. Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que le fait d'être renié par sa famille, de ne pouvoir vivre en tout lieu sans être inquiété ou encore de devoir cacher son homosexualité était certes accablant, mais ces difficultés n'atteignaient pas le degré de gravité extrême exigé par l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2013 du 8 septembre 2013 ; voir aussi 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012).

Partant, ni l'âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre professionnel et personnel auxquels il pourrait éventuellement se heurter dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'il se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation du recourant sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA apparaît parfaitement admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

25.         Le grief est donc rejeté.

26.         Dans un second grief, le recourant fait valoir une violation du droit à la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH.

27.         Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la Convention ne garantit en effet pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition.

28.         Les relations visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c). L’enfant majeur ne peut en principe se prévaloir de l’art. 8 CEDH (ATA/814/2021 du 10 août 2021 consid. 3d) sauf à établir un lien de dépendance avec un membre de sa famille vivant en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_477/2017 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5 ; ATA/690/2021 du 30 juin 2021 consid. 9). Dans ces situations, l'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse afin d'assister son proche parent qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Ne constitue notamment pas un tel cas une dépendance affective et psychologique à sa mère de substitution, qui séjourne légalement en Suisse (ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5b).

29.         Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui est le cas en pratique si cette dernière est de nationalité suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2).

30.         En outre, la jurisprudence admet que lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2). Ne sont pas non plus prises en considération les années de séjour pour études en raison du caractère temporaire d'emblée connu de telles autorisations de courte durée (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_37/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3.2.2).

31.         En l'espèce, le recourant, âgé de 28 ans au moment du prononcé de la décision litigieuse, était majeur. L'art. 8 CEDH ne peut donc s'appliquer que de manière restrictive, dans l'hypothèse de l'existence d'un lien de dépendance vis-à-vis d'un parent en Suisse. À cet égard, le recourant ne démontre pas qu'il existerait entre sa mère et lui un lien dépendance tel que l'entend la jurisprudence susmentionnée. S'il est vraisemblable que les relations familiales entre le recourant et sa mère seront rendues plus difficiles suite à son renvoi, ces difficultés ne sont pas constitutives d'un lien de dépendance, contrairement à un handicap ou une maladie grave. Au demeurant, comme expliqué ci-dessus, si l'intégration du recourant est bonne, celle-ci n'est pas exceptionnelle. De surcroît, il pourra entretenir une relation avec sa mère adoptive grâce aux différents moyens de communication à sa disposition, moyennant certes quelques ajustements logistiques. Il convient encore de relever que même si le recourant et sa mère adoptive se sentent très attachés l'un à l'autre, cet attachement ne saurait surpasser celui qui unit généralement une mère et son enfant biologique. Or, dans la pratique, il arrive fréquemment qu'un enfant majeur rejoigne en Suisse, pour une formation ou dans la clandestinité, un parent dont il a été séparé pendant des années et qui réside légalement en Suisse, sans que cette situation ne soit en elle-même propre à empêcher le renvoi de l'enfant dans son pays d'origine (cf. p. ex. ATA/1332/2021 du 7 décembre 2021 et ATA/768/2020 du 18 août 2020). Dans ces circonstances, le renvoi du recourant à destination de son pays d'origine ne porte pas atteinte à l'art. 8 CEDH.

32.         Le grief est également rejeté.

33.         Selon l'art. 64 al. 1 LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

34.         Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation ou d'une révocation (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/709/2016 du 23 août 2016 consid. 8a).

35.         En l'espèce, dès lors que l'autorisation de séjour sollicitée par la recourante lui a été refusée, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

36.         En conséquence, le recours sera rejeté.

37.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500 versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

38.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 3 août 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 500.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière