Décisions | Chambre des prud'hommes
ACJC/80/2026 du 14.01.2026 sur JTPH/7/2025 ( OS ) , CONFIRME
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24574/2022 ACJC/80/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MERCREDI 14 JANVIER 2026 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 janvier 2025 (JTPH/7/2025), représenté par Me Fabrice COLUCCIA, avocat, ETUDE BERSIER, quai Gustave-Ador 4, case postale 3082, 1211 Genève 3,
et
1) B______ SÀRL, sise c/o C______, ______ [GE],
2) Monsieur D______, domicilié ______ [GE],
intimés et appelants sur appel joint, tous deux représentés par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW SA, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1.
A. Par jugement JTPH/7/2025 du 13 janvier 2025, notifié le 14 janvier 2025 à B______ SÀRL et D______ et le 15 janvier 2025 à A______ (ci-après : A______), le Tribunal des prud’hommes (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable la demande formée le 10 mai 2023 par A______ contre B______ SÀRL et D______ (ch. 1 du dispositif), rejeté la demande en tant qu’elle était dirigée contre D______ (ch. 2), condamné B______ SÀRL à verser à A______ 283 fr. 35 nets avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le
1er mars 2021 ainsi que 1'562 fr. 40 nets avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juillet 2018 (ch. 3 et 4), dit que la procédure était gratuite et qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6).
B. a. Par acte expédié le 12 février 2025 à la Cour de justice, A______ (ci-après également l’appelant) a formé appel contre ce jugement, sollicitant l’annulation du chiffre 6 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour condamne B______ SÀRL à lui verser 5'588 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 1er mars 2019 – à titre de compensation de la baisse de salaire liée à la suppression de son véhicule de fonction durant quatre mois –, ainsi que 5'588 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 1er janvier 2021 – à titre de réparation de son dommage.
A l’appui de son appel, il fait grief au Tribunal d’avoir constaté les faits de façon inexacte et d’avoir mal apprécié les preuves, en ce qui concernait ses prétentions en lien avec l’utilisation du véhicule de l’entreprise.
b. Dans leur mémoire de réponse du 17 mars 2025, B______ SÀRL et D______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Ils ont formé un appel joint et ont conclu, préalablement, à l’audition des témoins E______, F______, G______, H______ et I______. Principalement, ils ont conclu à l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement.
Ils font valoir une violation de leur droit d’être entendus, motif pris du refus d’entendre les témoins qu’ils avaient cités, une constatation inexacte des faits et une appréciation erronée des preuves sur plusieurs points et la violation du droit, en particulier les règles sur la compensation.
c. Le 24 avril 2025, A______ a répliqué sur appel principal et répondu sur appel joint. Il a persisté dans les termes de son appel et a conclu au déboutement de B______ SÀRL et de D______ de toutes leurs conclusions.
d. Par écritures du 6 mai 2025, respectivement du 11 juin 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Les parties ont été informées par plis du greffe du 1er juillet 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier de la procédure :
a. B______ SÀRL (anciennement J______ SÀRL) est une société de droit suisse, de siège à K______ [GE] (antérieurement rue 1______ à Genève jusqu’au 31 mars 2021), dont le but est notamment le dépannage d’urgence dans le domaine de l’ouverture des portes et dans celui de la serrurerie.
D______ et C______ en sont les associés gérants avec signature individuelle.
b. Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 mars 2011, B______ SÀRL a engagé A______ à compter du 29 mars 2011 en tant que serrurier.
Le salaire convenu s’élevait à 30 fr. bruts de l’heure. Il a par la suite connu plusieurs augmentations, avant d’être porté à 33 fr. 70 bruts de l’heure dès le 1er janvier 2020.
c. A______ a déclaré devant le Tribunal qu’il avait déménagé dans le canton de Vaud en avril/mai 2019. Dans son appel, il a mentionné avoir déménagé dans le canton de Vaud à la fin 2019.
d. Par courrier du 23 février 2021, A______ a résilié son contrat de travail avec effet au 30 avril 2021.
De l’usage du véhicule d’entreprise
e. B______ SÀRL dispose de plusieurs véhicules d’entreprise et prend à sa charge l’ensemble des frais relatifs à leur usage.
A______ allègue avoir toujours bénéficié d’un véhicule de fonction lui permettant d’effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ce que B______ SÀRL conteste. Elle soutient que ses employés étaient tenus de ramener les véhicules d’entreprise à la fin de leur journée de travail et n’avaient pas l’autorisation de les utiliser pour leurs déplacements personnels, comme par exemple pour rejoindre leur domicile. Un tel usage était cependant exceptionnellement possible, en fonction des circonstances et sur autorisation préalable, ou encore lorsqu’un employé était en charge des interventions d’urgence en dehors des horaires d’ouverture, ce qui n’était pas le cas de A______. Ce dernier avait commencé à déroger aux règles précitées, de sorte que B______ SÀRL lui avait rappelé à plusieurs reprises l’interdiction d’utiliser le véhicule professionnel à ses propres fins. Ce n’était qu’après plusieurs avertissements oraux que A______ s’était finalement conformé aux directives de B______ SÀRL, époque qui coïncidait avec son déménagement dans le canton de Vaud.
f. Les parties et les témoins ont déclaré ce qui suit au Tribunal concernant l’usage des véhicules d’entreprise par ses employés :
f.a A______ a expliqué avoir conclu un accord avec B______ SÀRL lui permettant d’utiliser un véhicule de l’entreprise afin d’effectuer quotidiennement les trajets entre son domicile et son lieu de travail, notamment durant une année après son déménagement au printemps 2019 dans le canton de Vaud (soit 99.8 km par jour). En contrepartie, il avait été convenu que son salaire ne connaîtrait pas d’augmentation. Cependant, à la suite d’un différend ayant eu lieu entre les parties en janvier 2021, B______ SÀRL avait décidé de lui retirer l’usage du véhicule d’entreprise à des fins personnelles durant les quatre mois précédant la fin de son contrat, soit dès janvier 2021.
B______ SÀRL a expliqué que A______ avait continué à utiliser un véhicule d’entreprise après son déménagement dans le canton de Vaud, bien qu’aucun accord n’ait été conclu entre les parties à ce sujet. Cette utilisation devenant trop onéreuse, il avait été demandé à A______ d’utiliser son véhicule personnel afin d’effectuer les trajets entre son domicile et l’entreprise, cela vers janvier/mars 2020. Il n’avait pas été question d’offrir à A______ l’usage d’un véhicule de fonction afin de ne pas augmenter le salaire de celui-ci.
f.b L______ (serrurier dépanneur depuis le 20 octobre 2019 chez B______ SÀRL), M______ (serrurier chez B______ SÀRL depuis le 4 février 2013) et N______ (ancien employé de B______ SÀRL de 2009/2010 à 2015) ont confirmé que A______ utilisait un véhicule d’entreprise pour effectuer les trajets entre son domicile et les locaux de l’entreprise. L______ a précisé que cette utilisation avait été quotidienne, sous réserve de la période précédant le départ de A______, où il avait utilisé son véhicule personnel, ce dernier point ayant également été confirmé par M______. Ce dernier et N______ ignoraient les conditions dont bénéficiait A______ pour cet usage. L______ et N______ ont précisé que les véhicules n’étaient pas spécifiquement attribués aux employés et qu’il leur était arrivé de conduire celui de A______, selon les besoins ou en cas d’absence, de maladie ou de vacances. L______ a cependant précisé qu’un véhicule était « dédié » à A______.
L______ et N______ ont expliqué avoir tous deux bénéficié d’un accord avec B______ SÀRL leur permettant, en tant que dépanneurs, d’utiliser l’un des véhicules de l’entreprise afin d’effectuer les trajets jusqu’à leur domicile. Cet usage était cependant autorisé à bien plaire et sous réserve qu’aucun autre employé n’ait la nécessité d’utiliser le véhicule en question.
Ces témoins ont également déclaré que l’entreprise prenait à sa charge tous les frais relatifs aux véhicules de fonction.
De la place de stationnement
g. Au mois de février 2021, B______ SÀRL a opéré une retenue d’un montant de 283 fr. 35 sur le salaire de A______. Sa fiche de salaire précisait notamment ce qui suit : "retenue parking janvier : 113 fr. 35 ; parking février : 170 fr.". Elle a allégué qu’elle avait autorisé le précité à utiliser une place de parking, moyennant paiement d’un loyer de sous-location, après qu’il avait perdu celle qu’il louait à proximité, le temps qu’il trouve une autre solution.
A______ conteste le fondement de cette retenue et allègue que B______ SÀRL avait gratuitement mis à sa disposition une place de stationnement.
h. Il ressort ce qui suit de l’interrogatoire des parties et de l’audition des témoins devant le Tribunal concernant l’usage d’une place de stationnement de l’entreprise :
h.a A______ a déclaré qu’il avait pu utiliser la place de parking de D______ avec l’accord de C______, dans la mesure où D______ refusait qu’il utilise les places de parking de l’entreprise; il n’avait pas été question qu’il en paye le prix.
B______ SÀRL a expliqué que ses employés n’avaient pas l’autorisation de stationner leur véhicule personnel sur les places de parking réservées aux véhicules d’entreprise. Un tel usage avait cependant été admis pour A______, durant les mois de janvier et février 2021, moyennant le paiement d’un loyer correspondant à celui payé par l’entreprise.
h.b O______, concierge de l’immeuble à la route 2______ no. 3______, [code postal] Genève, a déclaré que A______ lui avait sous-loué une place de stationnement située à la route 2______ no. 4______, [code postal] Genève pendant environ trois années. A______ l’avait utilisée quotidiennement pour y stationner deux véhicules, avec plaques interchangeables, en alternance, le véhicule stationné ne disposant pas de plaques. Aucun véhicule de B______ SÀRL n’avait été stationné à cet endroit.
L______ et N______ ont confirmé que B______ SÀRL n’offrait pas de places de parking à ses employés, qui devaient garer leur véhicule personnel à l’extérieur de l’entreprise. L______ a précisé que, à la fin des rapports de travail, A______ venait au travail avec son véhicule privé, qu’il garait sur la place du véhicule d’entreprise qu’il utilisait pendant la journée. Le soir, il reprenait son véhicule privé.
Des frais de repas
i. Jusqu’au mois de février 2019, B______ SÀRL fournissait les repas de midi en invitant les employés au restaurant "P______" ou "Q______". Elle a, à cet égard, produit l’ensemble des tickets de caisse pour la période allant de décembre 2017 à janvier 2019.
A compter de février 2019, elle a cessé de s’acquitter des frais précités et a remplacé cette prestation par une indemnité de 15 fr. par jour de travail, conformément à ce que prévoit la Convention collective de travail des métiers techniques de la métallurgie et du bâtiment (ci-après : CCT Métallurgie du bâtiment), ce qui n’est pas remis en cause par les parties.
j. Il ressort ce qui suit de l’interrogatoire des parties et des déclarations des témoins par-devant le Tribunal concernant la prise en charge des repas par B______ SÀRL :
j.a A______ a estimé à 60% la quotité des repas concrètement pris en charge par B______ SÀRL durant leurs rapports de travail. Il arrivait que les employés ne soient pas présents lors de la pause de midi à l’entreprise, ou encore que D______ déjeune avec des clients. Dans ces cas-là, A______ devait s’acquitter par ses propres moyens de ses frais de repas, sans être remboursé.
j.b M______ et N______ ont confirmé qu’avant février 2019 les employés revenaient généralement dans les locaux de l’entreprise lors de la pause déjeuner. Les employés qui n’étaient pas présents lors des repas devaient prendre en charge eux-mêmes leurs frais de repas, sans remboursement. Selon N______, cette configuration n’arrivait que très rarement. M______ a quant à lui expliqué qu’en raison de l’activité principale de dépanneur de A______, celui-ci était souvent à l’extérieur; il ne pouvait cependant pas quantifier sa présence aux repas de midi.
De la porte blindée
k. Lors d’un chantier relatif à la construction de plusieurs appartements à R______ (Vaud) de 2018 à 2019, A______ a signé un contrat d’entreprise générale avec S______ SA concernant son appartement.
l. Dans le cadre de ce chantier, B______ SÀRL a facturé 23'450 fr., TVA en sus, à S______ SA, correspondant au prix de sept portes blindées. Il n’est toutefois pas contesté par les parties que huit portes blindées ont en réalité été commandées par S______ SA, dont l’une pour A______.
l.a Devant le Tribunal, B______ SÀRL a produit une facture datée du 19 janvier 2023 et adressée à A______ d’un montant total de 5'367 fr. 77, comportant un rabais de 2'135 fr. ("rabais selon offre / lot des 7 portes"). La facture concernait une porte blindée d’un montant de 4'959 fr., de 1'920 fr. relative à son installation et de deux jeux de clés pour un montant de 240 fr.
B______ SÀRL allègue avoir adressé la facture précitée à A______ le 27 février 2019, ce que ce dernier conteste. Elle avait offert un rabais spécial à A______ en raison de la publicité qu’avait suscité l’installation de la porte blindée dans l’appartement de celui-ci auprès des autres habitants de l’immeuble et aux commandes subséquentes. La huitième porte n’avait pas été facturée à S______ SA, dans la mesure où elle avait directement été commandée par A______ et devait être prise financièrement en charge par ce dernier.
l.b A______ a produit une facture émise le 22 février 2019, à laquelle était annexé un devis du 20 février 2019 de S______ SA, lequel faisait notamment état d’un solde de 1'500 fr. à régler pour une porte d’entrée d’appartement blindée. La facture mentionnait à ce propos ce qui suit : "prise en charge par M. D______ (serrurier) - 4'000 fr.".
m. Il ressort ce qui suit de l’interrogatoire des parties et de l’audition des témoins devant le Tribunal concernant la facturation de la porte blindée :
m.a A______ a expliqué qu’il n’avait jamais reçu la facture du 19 janvier 2023 produite par B______ SÀRL. Il s’était acquitté de 1'500 fr. concernant la porte blindée auprès de S______ SA, comme cela ressortait de la facture du 20 février 2019. B______ SÀRL avait pris directement à sa charge le montant de 4'000 fr. sur le prix total de la porte blindée, en raison de l’apport de marché que A______ lui avait offert, lui précisant qu’il s’agissait d’un "cadeau".
B______ SÀRL a expliqué qu’elle avait édité en mai ou juin 2019 la facture produite et qu’elle l’avait envoyée par courriel à A______. Le logiciel utilisé par l’entreprise ajustait cependant automatiquement à la date du jour les documents imprimés, raison pour laquelle la facture produite comportait la date du 19 janvier 2023. Aucun rappel de paiement n'avait été envoyé à A______ en raison des retards administratifs connus par l’entreprise.
m.b T______, architecte étant intervenu sur le chantier de R______ [VD] durant les années 2018 et 2019, a précisé que la porte blindée de A______ avait une valeur comprise entre 5'000 fr. et 5'500 fr., dont 4'000 fr. avaient été pris en charge par B______ SÀRL et 1'500 fr. par A______.
D. a. Par demande en paiement du 10 mai 2023, introduite le 10 décembre 2022 et déclarée non conciliée le 25 janvier 2023, A______ a conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne B______ SÀRL à lui verser 5'700 fr. au titre d’indemnités repas avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2018 (échéance moyenne), 8'407 fr. 85 bruts au titre de salaire avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2019 (échéance moyenne) et 5'588 fr. au titre de réparation du dommage avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2021 (échéance moyenne).
Dans le corps de son acte, il a précisé que le montant de 8'407 fr. 85 bruts comprenait 283 fr. 35 qui avaient été indûment déduits par B______ SÀRL de sa fiche de salaire au mois de février 2021 au titre de frais de stationnement. Il a par ailleurs soutenu que la suppression de son véhicule de fonction lors de ses quatre derniers mois de travail avait été à l’origine, d’une part, d’une diminution de salaire évaluable à 5'588 fr. (soit 99.8 km aller/retour par jour x 20 jours x 4 mois x 0.7 centimes le km), et, d’autre part, lui avait causé un dommage en raison de l’usage de son véhicule personnel, qu’il a également chiffré à 5'588 fr.
b. Dans sa réponse du 16 août 2023, B______ SÀRL a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Dans le corps de son acte, elle a notamment sollicité l’audition de E______, employé d’une fiduciaire précédemment en charge de la comptabilité de B______ SÀRL; F______, responsable administrative et des ressources humaines à compter du 1er décembre 2022, étant précisé qu’elle aurait "régulièrement prêtée main-forte" aux associés de B______ SÀRL par le passé et qu’elle aurait été présente lors des repas de midi lorsque les associés-gérants de B______ SÀRL ne pouvaient s’y joindre; G______, associée gérante de la société U______ SÀRL, en charge de l’exploitation du restaurant "P______"; H______, gérant de la société V______ SÀRL, en charge de l’exploitation du restaurant "Q______" et I______, client régulier du restaurant "P______".
Elle a par ailleurs invoqué la compensation à hauteur de 5'367 fr. 75 en rapport avec l’installation de la porte blindée.
c. Lors de l’audience du 9 novembre 2023 devant le Tribunal, A______ a précisé que ses conclusions en paiement de 5'700 fr. et 5'588 fr. concernaient des montants nets.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal d’audience que les parties ont renoncé à l’audition des autres témoins figurant dans leurs moyens de preuve, à l’exception des témoins T______, M______ et N______, lesquels seraient entendus lors de la prochaine audience.
d. Par courrier du 14 novembre 2023, B______ SÀRL a soutenu ne pas avoir "formellement renoncé" à l’audition des autres témoins requis dans son mémoire de réponse. Elle a persisté dans leur audition et précisé ce qui suit :
- l’audition des témoins E______, F______, G______, H______ et I______ demeurait nécessaire afin d’établir la pratique relative à la prise en charge des repas par l’entreprise;
- l’audition de E______ et F______ demeurait pertinente pour établir l’existence d’un contrat de sous-location justifiant la retenue sur salaire opérée en février 2021 ainsi que l’absence de voiture de fonction;
- l’audition de F______ demeurait utile afin de confirmer l’existence de la créance compensatrice invoquée par B______ SÀRL.
Le Tribunal a rejeté la requête précitée lors de l’audience du 14 mars 2024.
e. Les parties et les témoins, dont les déclarations ont été reproduites dans la mesure utile, supra, ont été entendus aux audiences des 9 novembre 2023 et 14 mars 2024.
f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l’audience du 25 juin 2024, à l’issue de quoi elles ont été informées par le Tribunal de ce que la cause était gardée à juger.
E. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que les parties n’avaient conclu aucun accord concernant l’usage d’un véhicule de fonction permettant à A______ d’effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail. Si ce dernier avait bénéficié, à bien plaire, de l’usage de son véhicule professionnel jusqu’à son déménagement en dehors du canton de Genève, la distance à parcourir depuis son nouveau domicile s’était élevée à 99.8 km par jour à compter de son déménagement, de sorte qu’un tel usage devait faire l’objet d’un accord entre l’employé et l’employeur, ce qui n’avait pas été le cas. Par ailleurs, si l’utilisation d’un véhicule professionnel avait été comprise dans les prestations salariales de A______, elle aurait dû figurer dans son contrat de travail, respectivement dans ses certificats de salaire, ce qui n’avait pas été allégué ni prouvé. Il n’avait dès lors subi aucun dommage pour l’utilisation de son véhicule personnel lors de ses quatre derniers mois de travail.
En se fondant sur les déclarations de A______, le Tribunal a estimé qu’annuellement, pour la période allant du 10 décembre 2017 (les prétentions précédentes étant prescrites) au mois de janvier 2019 – et compte tenu des fermetures de fin d’année et des vacances annuelles – le montant des frais de repas de A______ s’élevait annuellement à 3'906 fr. (12 mois x 21.7 jours x 15 fr.). B______ SÀRL devait ainsi s’acquitter d’un montant de 1'562 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% à compter du 1er juillet 2018 (date moyenne) (soit 3'906 fr. x 40%) à ce titre.
B______ SÀRL n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’un contrat de bail, ni du montant du loyer éventuellement dû et des éventuels rappels de paiement envoyés relatifs à l’utilisation d’une place de stationnement par A______. Elle n’était ainsi pas parvenue à prouver les faits ayant mené à la retenue sur salaire effectuée au mois de février 2021, de sorte qu’elle devait restituer ce montant à A______, les intérêts moratoires étant dus dès le lendemain de l’exigibilité du salaire, soit le 1er mars 2021.
Finalement, le Tribunal a considéré que la facture du 19 janvier 2023 relative à la pose d’une porte blindée dans l’appartement de A______ avait été majorée et établie en cours de procédure pour les besoins de la cause par B______ SÀRL, au regard du prix unitaire des portes (fixé à 3'350 fr., TVA en sus), de la prise en considération de l’apport de marché pour l’entreprise et du fait que A______ s’était acquitté d’un montant de 1'500 fr.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
Il en est de même de l’appel joint (art. 313 CPC).
1.3 Le litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC) ainsi qu’aux maximes inquisitoire
(art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
1.5 Par souci de clarté, A______ sera désigné comme l’appelant et B______ SÀRL comme l’intimée, dans la mesure où il n’est pas remis en cause en appel que seule cette dernière dispose de la légitimation passive, à l’exclusion de D______.
2. 2.1 L’intimée sollicite au préalable l’audition de E______, F______, G______, H______ et I______. Elle soutient que le Tribunal aurait violé son droit d’être entendue, en considérant à tort que certains éléments de fait n’auraient pas été prouvés, ceci alors que l’audition des témoins pertinents avait été refusée.
2.1.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).
2.1.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 7.1). L'art. 8 CC garantit également ce droit. Que le droit à la preuve soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8 CC, ses conditions n'en sont pas différentes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du
22 avril 2016 consid. 3.3; 5A_714/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.1).
Le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_211/2015 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 4A_11/2015 du 25 juin 2015
consid. 2.a).
2.1.3 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (art. 235 CPC). Le procès-verbal est un titre authentique (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 235 CPC). Le contenu du procès-verbal est présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Les parties ont la responsabilité de veiller à la tenue d'un procès-verbal contenant les éléments requis par l'art. 235 CPC, en particulier lorsqu'elles sont assistées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015
consid. 2.3; Tappy, op. cit., n. 10a ad art. 235 CPC).
2.2 En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audience du 9 novembre 2023 que l’intimée avait renoncé à l’audition des témoins qu’elle avait cités. Cependant, par courrier du 14 novembre 2023 au Tribunal elle a précisé qu’elle n’avait pas renoncé à ces auditions.
Quoi qu’il en soit, la Cour ne donnera pas suite à la conclusion de l’intimée. L’audition de F______ – qui a par ailleurs été employée de l’intimée après la fin des rapports de travail entre les parties – devrait être appréciée avec retenue, au regard des liens la liant à l’intimée. Concernant plus spécifiquement la prise en charge des frais de repas, l’audition de E______ ne permettrait pas d’apporter des éléments utiles supplémentaires à la résolution du litige, ce témoin étant employé d’une fiduciaire externe et ainsi, absent des repas de midi lors de la période litigieuse, de sorte qu’il ne saurait être interrogé sur la présence – ou l’absence – de l’appelant à ces occasions. Il en est de même pour F______, l’intimée n’ayant pas allégué qu’elle aurait été systématiquement présente lors des repas de midi. Finalement, au regard du temps écoulé entre les faits litigieux (relatifs à la période comprise entre le 10 décembre 2017 et le mois de janvier 2019) et la présente procédure, il n’est pas opportun de procéder à l’audition des témoins G______, H______ et I______.
Partant, la Cour, s’estimant suffisamment renseignée sur la base des preuves déjà administrées par le Tribunal, rejettera la conclusion de l’intimée.
3. L’appelant et l’intimée reprochent au Tribunal d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L’état de fait a été modifié et complété de manière à y intégrer les faits pertinents pour l’issue du litige, de sorte que ce grief est purgé.
4. L’appelant fait grief au Tribunal d’avoir considéré à tort qu’il ne bénéficiait pas d’un véhicule de fonction lui permettant d’effectuer les trajets entre son domicile et les locaux de l’entreprise. L’intimée aurait violé ses obligations contractuelles en lui retirant ce véhicule lors de ses quatre derniers mois de travail, lui occasionnant par la même occasion un dommage, en raison de l’usage de son véhicule personnel.
L’intimée conteste l’existence d’un tel accord, et soutient que l’appelant a de fait utilisé un véhicule d’entreprise, d’abord à bien plaire, puis, après son déménagement dans le canton de Vaud, malgré son désaccord.
4.1.1 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2024 du
3 avril 2025 consid. 6.1.1). Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021
du 21 décembre 2021 consid. 5.2.1).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance, qui consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.2). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5).
4.1.2 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Le salaire est en principe en argent, mais il peut également consister en un salaire en nature, comme un véhicule pour un usage privé (Witzig, Commentaire romand, Code des obligations I, CO, 3ème éd., 2021, n. 4 ad. art. 322 CO).
4.1.3 Si, d’entente avec l’employeur, un véhicule à moteur est mis à disposition du travailleur, celui-ci a droit au remboursement des frais courants d’usage et d’entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l’exécution du travail (art. 327b
al. 1 CO).
L'employeur n'est pas tenu d'indemniser le travailleur pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, sauf si le travailleur doit se rendre à un endroit situé en dehors de son lieu de travail ou si le lieu de travail change fréquemment. En revanche, l'employeur est tenu de prendre en charge les frais de déplacement de l'employé jusqu'au domicile de chaque client où il est tenu d'effectuer son travail, le cas échéant également en mettant à sa disposition un véhicule (arrêts du Tribunal fédéral 4A_379/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.3.1; 4A_631/2009 du
17 février 2010 consid. 2 et les références citées).
4.2 En l’espèce, il est acquis que l’intimée disposait de plusieurs véhicules d’entreprise dont elle assumait entièrement les coûts.
Il n’est pas contesté que l’appelant a régulièrement utilisé un véhicule de l’entreprise, qu’il conservait pour se rendre de son domicile à son travail, et cela jusqu’à fin 2020. En revanche, il n’est pas établi que cette utilisation était une composante du salaire de l’appelant.
En effet, tout d’abord, le contrat de travail conclu entre les parties ne le mentionne pas.
L’allégation de l’appelant selon laquelle les parties étaient convenues qu’il pourrait continuer d’utiliser le véhicule d’entreprise après son déménagement dans le canton de Vaud, moyennant qu’il renonce à une augmentation de salaire, est contredite par les pièces versées au dossier, dans la mesure où le salaire de l’appelant a été augmenté pour la dernière fois le 1er janvier 2020, soit postérieurement à son déménagement, dont la date n’est par ailleurs pas établie avec certitude, les allégations de l’appelant à cet égard ayant varié (printemps ou fin de l’année 2019).
Il ressort par ailleurs des témoignages de L______ et N______ que si l’intimée offrait la possibilité aux dépanneurs – comme c’était le cas de l’appelant – de conserver un véhicule de l’entreprise pour rentrer à leur domicile une fois leur journée de travail terminée, cet usage n’était pas garanti de manière absolue, le véhicule devant être cédé en cas de besoin par un autre employé. En tout état, cette mise à disposition était à bien plaire. Il sera également relevé que N______ a quitté l’entreprise en 2015, et que L______ n’y est entré qu’en octobre 2020, de sorte que leurs témoignages n’ont qu’une portée limitée s’agissant de l’utilisation du véhicule d’entreprise par l’appelant dès 2017.
De plus, le témoin O______ a déclaré que l’appelant lui louait une place de parking, proche de l’entreprise de l’intimée, qu’il utilisait quotidiennement pour garer son véhicule privé, ce qui plaide en faveur de la thèse selon laquelle l’appelant n’utilisait pas systématiquement un véhicule d’entreprise entre son domicile et son travail.
Enfin, compte tenu de la péjoration des relations entre les parties en 2021, il est plausible que l’intimée ait renoncé à mettre à disposition de l’appelant, à bien plaire comme cela avait été le cas jusque-là, un véhicule d’entreprise entre son domicile et son travail, ce d’autant plus qu’il habitait dans le canton de Vaud, ce qui générait des coûts supplémentaires importants.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que l’usage d’un véhicule de fonction par l’appelant ne faisait pas partie de ses prestations salariales.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.1.3), l’appelant ne peut prétendre à aucune indemnisation pour les frais de transport encourus entre son domicile et son lieu de travail, dans la mesure où il n’a pas soutenu avoir dû faire usage de son propre véhicule pour effectuer des interventions professionnelles. L’appelant ne peut ainsi prétendre à aucun dommage résultant de l’usage de son véhicule personnel pour avoir effectué les trajets entre son domicile et les locaux de l’entreprise, de sorte que ce grief sera également écarté.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5. L’intimée soutient avoir oralement conclu un contrat de sous-location portant sur la mise à disposition de l’une des places de stationnement de l’entreprise, moyennant le paiement du loyer payé par elle-même, raison pour laquelle elle avait procédé à une retenue sur le salaire de l’appelant au mois de février 2021 d’un montant de 283 fr. 35. Selon une partie de la doctrine, l’art. 323a al. 3 CO n’interdirait pas une telle retenue.
L’appelant, tout en admettant avoir fait usage d’une place de parc, fait valoir que le Tribunal a correctement retenu qu’aucun contrat tacite n’avait été conclu. En tout état, l’art. 323a al. 3 CO faisait obstacle à une retenue de salaire en lien avec un contrat de bail.
5.1.1 Selon l'art. 253 CO, le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. La sous-location est un contrat de bail à part entière, distinct du bail principal, soumis en principe aux règles des art. 253 ss CO (ATF 139 III 353 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.2)
5.1.2 Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi
(art. 305 CO). Le prêt à usage se distingue de la location par le fait que la cession de l'usage des locaux est gratuite. De même, le prêt à usage consenti par le locataire se distingue de la sous-location par le fait que l'usage des locaux concédé à l'emprunteur (le sous-occupant) a lieu gratuitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 précité consid. 4.3).
Le code des obligations ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du prêt à usage (cf. art. 305 ss CO). La jurisprudence a précisé que ce sont donc les règles du bail qu'il y a lieu d'appliquer par analogie (art. 253 ss CO), singulièrement si l'emprunteur, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 267 al. 1 CO), laquelle est consacrée par l'art. 305 in fine CO
(ATF 75 II 38 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2).
5.1.3 A teneur de l'art. 323a al. 1 CO, en tant que le prévoit un accord, l'usage, un contrat type de travail ou une convention collective, l'employeur peut retenir une partie du salaire de l'employé.
L’al. 3 de cette disposition stipule que sauf accord ou usage contraire ou disposition dérogatoire d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective, la retenue est réputée garantir les créances de l’employeur découlant des rapports de travail, sans avoir le caractère d’une peine conventionnelle.
La retenue ne peut pas avoir pour but de garantir les créances de l’employeur qui ne résultent pas des rapports de travail, par exemple une prétention découlant d’un prêt (Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 10 ad art. 323a CO et les auteurs cités; contra : Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 162).
5.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré que l’intimée n’était pas parvenue à apporter la preuve de l’existence d’un contrat de sous-location entre les parties.
L______ a spécifié que l’appelant stationnait son véhicule personnel à la place occupée la nuit par le véhicule de l’entreprise qu’il utilisait pendant sa journée de travail, ce qui n’est pas remis en cause par l’intimée. Cet usage différait ainsi de celui qu’avait pu avoir l’appelant pour la place de parking qu’il louait à la route 2______ no. 4______, [code postal] Genève. O______ a en effet expliqué que l’appelant avait utilisé cette place de parking afin d’y stationner l’un de ses véhicules personnels, qui ne disposait pas d’une plaque d’immatriculation. Ces éléments plaident ainsi en faveur de la conclusion d’un contrat de prêt à usage entre les parties, dans la mesure où l’appelant restituait l’usage de la place de stationnement à l’intimée à la fin de la journée de travail, de sorte qu’il n’en bénéficiait pas de façon permanente, comme cela aurait été le cas d’un locataire. L’intimée n’a de plus procédé à la retenue sur salaire qu’après que l’appelant a résilié le contrat de travail, et non dès janvier alors que l’appelant l’utilisait déjà à cette date.
Par ailleurs, l’intimée n’a versé aucune pièce au dossier permettant de justifier que le montant retenu sur la fiche de salaire de l’appelant correspondait bel et bien au montant payé par l’intimée elle-même pour la location de la place de parking en cause.
Enfin, avec la doctrine majoritaire, il faut considérer qu’en tout état, l’intimée n’était pas autorisée à procéder à une retenue de salaire pour une prétendue créance résultant d’un contrat de sous-location et non des rapports de travail.
Au regard de ce qui précède, le chiffre 3 du jugement entrepris sera confirmé.
6. L’intimée fait grief au Tribunal d’avoir alloué un montant de 1'562 fr. 40 à titre d’indemnité pour frais de repas à l’appelant, sur la base de calculs erronés. Elle estime par ailleurs que ses moyens de preuve n’auraient pas été pris en considération de manière adéquate par le Tribunal, alors que ceux-ci permettraient d’établir qu’elle aurait pris en charge la totalité des frais de repas de l’appelant durant la période litigieuse (10 décembre 2017 à janvier 2019).
6.1.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Le salaire est en principe en argent, mais il peut également consister en un salaire en nature, comme de la nourriture (Witzig, Commentaire romand, Code des obligations I, CO, 3ème éd., 2021, n. 4 ad. art. 322 CO).
6.1.2 Selon l’art. 19 al. 10 de la CCT Métallurgie du bâtiment – qui traite de la question des indemnités de déplacement et de repas –, l’employeur verse une indemnité de 15 fr. par jour si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures. L’indemnisation n’est cependant pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise (ch. 9).
6.1.3 Selon l'art. 4 CC, le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO; art. 8 CC). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO). La preuve facilitée prévue par
l'art. 42 al. 2 CO ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à ce devoir, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3).
6.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée prenait directement en charge les frais de repas de ses employés pour la période allant du 10 décembre 2017 au mois de janvier 2019, en lieu et place du versement de l’indemnité de 15 fr. prévue par la CCT Métallurgie du bâtiment. Est toutefois litigieuse la question de savoir si l’appelant a bénéficié de cette prestation pour chaque jour travaillé durant la période litigieuse.
L’appelant a expliqué qu’il devait s’acquitter par ses propres moyens de ses frais de repas lorsqu’il n’était pas présent dans les locaux de l’entreprise lors de la pause de midi, ce qui a été confirmé par les témoins M______ et N______. Ces derniers n’ont cependant pas pu renseigner le Tribunal sur la fréquence des absences de l’appelant lors des déjeuners, N______ les qualifiant de "rares", M______ les ignorant mais précisant que l’appelant se trouvait souvent à l’extérieur des locaux de l’entreprise.
Ces éléments contredisent l’affirmation de l’intimée, selon laquelle elle aurait pris en charge la "totalité" des frais de repas de l’appelant, en se fondant sur les tickets de caisse produits. Par ailleurs, comme relevé par le Tribunal, ces tickets de caisse n’apportent aucun renseignement sur les personnes présentes lors des repas litigieux, de sorte que l’on ne saurait en inférer une présence systématique de l’appelant lors de chaque repas. Dès lors, le Tribunal était fondé à procéder à une estimation de la présence de l’appelant lors des déjeuners, conformément à l’art. 42 al. 2 CO.
Partant, au regard de l’ensemble des circonstances, et notamment de la fonction de dépanneur de l’appelant, le Tribunal était fondé à retenir la proportion de repas non pris en charge par l’intimée à 40%, telle qu’alléguée par l’appelant. Le montant de 1'562 fr. 40 correspondant aux frais de repas non pris en charge par l’intimée sera ainsi confirmé.
7. L’intimée soutient que le Tribunal a incorrectement appliqué les principes découlant de l’art. 120 CO, en ne lui reconnaissant pas son droit à la compensation. Elle soutient être créancière de l’appelant pour la somme de 5'367 fr. 75 à la suite de la pose d’une porte blindée dans l’appartement de celui-ci.
7.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1); le débiteur peut opposer la compensation même si la créance est contestée (al. 2).
Le rapport de réciprocité exigé par la loi présuppose l'existence de deux prétentions. Une créance d'ores et déjà éteinte (par compensation, ensuite de péremption ou de toute autre manière) ne peut être invoquée à l'appui de la compensation, tout comme la simple expectative (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, Code des obligations I, CO, 3ème éd., 2023, n. 1 ad art. 120 CO).
L'art. 120 al. 2 CO habilite le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée. Le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu'il fera en contestant l'existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire au mécanisme de la compensation. L'effet compensatoire n'intervient que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge, charge au compensant d'apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable (Jeandin/Hulliger, op. cit., n. 19 ad art. 120 CO).
7.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté la compensation invoquée par l’intimée.
L’intimée n’est en effet pas parvenue à prouver la créance dont elle se prétend titulaire : si elle a expliqué en audience avoir transmis par courriel la facture relative à la porte blindée en mai ou juin 2019, elle n’a cependant pas transmis la pièce y afférente. Les explications données en audience, selon lesquelles la facture produite daterait de mai ou juin 2019 mais contiendrait la date du 19 janvier 2023 en raison d’un logiciel informatique, ne sont pas suffisantes à cet égard, puisqu’elles ne permettent pas d’attester de la date réelle à laquelle la facture a été établie.
A cela s’ajoute que l’appelant a produit une facture de S______ SA datant du 20 février 2019 et dont il ressort très clairement qu’il s’est acquitté de 1'500 fr. auprès de cette entreprise pour la porte blindée de son appartement, sous déduction de 4'000 fr. pris en charge par l’intimée, ce qui a été confirmé par T______. Or, à supposer que l’intimée n’ait pas eu la volonté de prendre à sa charge le montant de 4'000 fr., seul ce montant aurait dû être facturé à l’appelant, ce qui n’est pas le cas, la facture produite faisant état d’un montant de 5'367 fr. 75. Les explications de l’intimée sont ainsi en contradiction avec la pièce versée par l’appelant, et dont le contenu a été confirmé par un témoin.
Enfin, ça n’est qu’en janvier 2023, soit deux ans après la fin des rapports de travail que l’intimée a fait valoir la compensation pour une prétendue créance remontant à 2019. Cet important laps de temps entre la naissance de la prétendue créance et son invocation par compensation vient renforcer la solution retenue.
Il en découle qu'à défaut d'une créance, le grief relatif à une éventuelle compensation de celle-ci tombe à faux.
Le jugement doit dès lors être confirmé en totalité.
8. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :
A la forme :
Déclare recevables l’appel interjeté par A______ le 12 février 2025 ainsi que l’appel joint interjeté par B______ SÀRL et D______ le 17 mars 2025 contre les chiffres 3, 4 et 6 du dispositif du jugement JTPH/7/2025 rendu le 13 janvier 2025 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/24574/2022.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens d’appel et d’appel joint.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119
al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.