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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/8131/2023

ACJC/1822/2025 du 16.12.2025 sur JTPH/298/2024 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8131/2023 ACJC/1822/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 16 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 novembre 2024 (JTPH/298/2024), représenté par Me Christian D'ORLANDO, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case
postale 3200, 1211 Genève 3,

et

B______ SARL, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Marc OEDERLIN, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/298/2024 du 15 novembre 2024, reçu par les parties le 18 novembre 2024, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré recevables la demande formée le 21 juin 2023 par B______ SARL contre A______ (chiffre 1 du dispositif), les pièces 66 à 68 produites par B______ SARL les 3 juin et 16 juillet 2024 (ch. 2) et les pièces 13 et 14 produites par A______ les 13 juin et 26 juillet 2024 (ch. 3), condamné celui-ci à verser à B______ SARL les sommes nettes de 58'572 fr. 65 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 15 juillet 2020 (ch. 4), 3'464 fr. 80 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 26 novembre 2020 (ch. 5), 14'001 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 30 septembre 2021 (ch. 6) et 1'970 fr. 60 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 3 mars 2023 (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Il a arrêté les frais de la procédure à 1'998 fr. (ch. 9), mis à la charge de B______ SARL la somme de 1'218 fr., laquelle était couverte par l’avance de frais (ch. 10), condamné A______ à verser 780 fr. à B______ SARL (ch. 11), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B.            a. Par acte expédié à la Cour de justice le 17 décembre 2024, A______ forme appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4 à 13 de son dispositif. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la Cour déboute B______ SARL de toutes ses conclusions.

Il produit une pièce nouvelle, à savoir le profil LinkedIn de C______ à la date du 12 décembre 2024.

b. Dans sa réponse du 3 mars 2025, B______ SARL conclut, sous suite de frais, au rejet de l’appel.

Elle produit une pièce nouvelle, à savoir le profil précité à la date du 3 mars 2025.

c. Dans sa réplique du 25 mars 2025, A______ persiste dans ses conclusions.

Il produit deux pièces nouvelles, à savoir le profil précité à la date du 19 mars 2025 et un extrait du site internet de l’entreprise "D______" à la date du 20 mars 2025.

d. Dans sa duplique du 12 mai 2025, B______ SARL persiste dans ses conclusions.

Elle produit des pièces nouvelles, à savoir le jugement du Tribunal de première instance du 10 mars 2025 rendu dans la cause C/1______/2022 l’opposant à E______ SA et une convention conclue entre elles le 5 mars 2025, une attestation des époux F______ du 9 avril 2025, un jugement du Tribunal de police du 14 avril 2025 dans la procédure pénale P/2______/2022 et un procès-verbal d’audience du 15 avril 2025 dans cette procédure.

e. Les parties se sont encore déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives, soit le 20 mai 2025 pour ce qui est de A______ et le 2 juin 2025 s’agissant de B______ SARL.

Cette dernière a produit des pièces nouvelles, à savoir des factures de 2019 et 2020 de l’entreprise "G______ SÀRL" pour le chantier de E______ SA.

f. Par courrier du 20 juin 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Parties

a.a B______ SARL a pour but l’exploitation d’une entreprise de chauffage, maintenance et dépannage de toute installation y relative. H______ en est l'associé gérant président et I______ l’associée, tous deux avec signature individuelle.

Avant 2013, la société n’avait pas de service dédié aux chantiers et se concentrait uniquement sur la maintenance des installations thermiques, avec dix employés chargés de l’entretien et de divers petits travaux.

a.b B______ SARL a engagé A______ à compter du 1er janvier 2013 pour une durée indéterminée en qualité de "technicien en chauffage", moyennant un salaire mensuel de 8'070 fr. brut versé 13 fois l’an.

Par avenant du 7 janvier 2013, le contrat a été complété en ce sens que A______ était tenu de réaliser un chiffre d’affaires minimal chaque année, révisable d’année en année et fixé d’entente entre les parties.

H______, électromécanicien de formation, a engagé A______ pour gérer les nouvelles installations de chauffage et ventilation proposées par l’entreprise et les chantiers y relatifs. Dans un premier temps, celui-ci a ainsi été le seul technicien de chantier au sein de B______ SARL, en charge de chercher et conclure des affaires, établir les soumissions et devis, planifier les travaux, gérer et suivre les chantiers, dont le personnel qu’il y affectait, valider les factures, effectuer les commandes de matériel et occuper les monteurs.

Selon les déclarations de A______ devant le Tribunal, son rôle, en tant que "technicien en chauffage", se limitait à démarcher des architectes et maîtres d'ouvrage ainsi qu’à recevoir des "bordereaux de prix" qu'il chiffrait et soumettait à H______, avant de les transmettre aux clients. Lors des séances de pré-adjudication, auxquelles H______ et lui assistaient, il était dépourvu de tout pouvoir de décision.

A teneur de ses déclarations devant le Tribunal, H______ faisait entière confiance à A______ en matière d’établissement des soumissions et devis, ne possédant pas les compétences nécessaires pour en juger.

J______, témoin, représentant de E______ SA, société à laquelle s’opposait B______ SARL devant la justice en lien avec le contrat d’entreprise qu’elles avaient signé, a déclaré devant les premiers juges que H______ participait aux réunions de pré-adjudication en présence des maîtres d'ouvrage. Il avait "vu" celui-ci une ou deux fois dans ses bureaux à K______ [GE]. H______ avait été présent lors de la phase finale d'adjudication et avait certainement dû signer l'adjudication. A______ avait également assisté à ces réunions.

a.c H______ et A______ partageaient le même bureau.

Ressources humaines

a.d A______ a exposé devant le Tribunal avoir géré des chantiers pour un chiffre d’affaires de neuf millions en 2019. Face à une charge de travail croissante, lorsqu’il avait sollicité l’aide de H______, ce dernier lui avait répondu ce qui suit : "t’as voulu le vélo, maintenant pédale !".

a.e A compter de 2019, B______ SARL a engagé du personnel, à savoir L______ et, en juillet 2020, pour épauler A______, M______, titulaire d'un CFC de projeteur en technique du bâtiment dans le domaine du chauffage, puis, en août 2021, C______, un "technicien en chauffage" spécialisé dans la gestion des chantiers et en ventilation.

Selon les déclarations de H______ devant le Tribunal, il avait nommé ce dernier à la tête du "service chantier, chauffage et ventilation" en raison des pertes financières subies par sa société. A______ avait accueilli de façon positive l’arrivée de C______, y voyant un allègement de ses responsabilités.

A teneur de ses déclarations devant les premiers juges, A______ avait accueilli favorablement l’engagement de ces trois personnes, car le chiffre d’affaires de l’entreprise avait fortement augmenté. Il avait toutefois regretté que ces recrutements soient intervenus un an trop tard.

a.f Le témoin C______ a exposé devant le Tribunal qu’avant son engagement, il considérait B______ SARL "sur la partie travaux comme la pire entreprise à Genève". En rencontrant H______, il avait "vu un gros challenge à relever". En sa qualité de chargé d'affaires, il avait la responsabilité de tous les chantiers de B______ SARL, de la planification à la réception, y compris la gestion financière. Cette fonction était auparavant partiellement assumée par A______, dont il était le supérieur hiérarchique. Cela impliquait une gestion complète des projets, y compris le "chiffrage", l'achat de matériel et la supervision des équipes jusqu'à la réception finale, tâches que A______ continuait d’assumer également. Ce dernier gérait librement les équipes et recrutait le personnel des chantiers, sous réserve de l’accord final de H______.

Entendu en qualité de témoin par le Tribunal, M______ a déclaré avoir travaillé pour B______ SARL en tant que chef de projet, assurant la gestion des chantiers de chauffage et la supervision des monteurs, tout en s’occupant ponctuellement de prospection. A______ occupait un poste équivalent au sien avec des tâches similaires, étant précisé qu’au vu de son expérience, il disposait toutefois de plus d'autonomie dans la gestion des monteurs, pouvant décider de leurs affectations en coordination avec les autres chefs de projet. Selon les déclarations de A______ devant les premiers juges, en janvier 2021, H______ avait annoncé que M______ serait en charge des "exécutions de chantier", lui "laissant" à lui la gestion des soumissions et des "chiffrages".

N______, témoin, a travaillé pour B______ SARL entre 2015 et juillet 2022 en tant que monteur-chauffagiste, puis technicien de maintenance, sous la direction de A______, son supérieur hiérarchique. Ce témoin a exposé avoir été responsable de ses chantiers et qu’à ce titre il lui avait été reproché de passer trop de temps sur quasiment l’ensemble de ceux-ci, alors qu’il ignorait le nombre d’heures "budgétisées". Par ailleurs, le témoin a confirmé que H______ prononçait la phrase "t’as voulu le vélo, maintenant pédale !" à plusieurs de ses collaborateurs, lui inclus, lorsque ceux-ci venaient se plaindre, notamment du manque de personnel, ce dont ils se plaignaient "tout le temps" entre monteurs. Des monteurs-chauffagistes exécutaient des travaux de ventilation, ce qui "normalement" ne posait pas de problème si l’on connaissait les normes de pose. Sans viser une personne en particulier, H______ avait souvent exprimé son mécontentement de devoir injecter de l'argent dans les caisses de sa société en fin d'année en lien avec le "service des chantiers", étant précisé par le témoin qu’il manquait de personnel et que la charge de travail était élevée.

Fonctionnement

a.g Selon les déclarations de C______ devant le Tribunal, H______ privilégiait la qualité au détriment de la "rentabilité à tout prix". En lien avec un chantier particulier, le témoin a déclaré que dans la mesure où il s’agissait d’un "bon client", il avait décidé d’accepter le travail, malgré le "mauvais chiffrage" de A______ (15 à 20% de différence en termes de main-d’œuvre en comparaison de l’offre du second soumissionnaire), car l’entreprise avait besoin d’une nouvelle image. La perte, qu’il avait estimée à 250'000 fr., s’était élevée finalement à 100'000 fr. B______ SARL y avait gagné en image, preuve en était que certains architectes qui refusaient de travailler avec A______ revenaient chez B______ SARL.

Le témoin M______ a déclaré que A______ et lui procédaient différemment. Ce dernier préférait appliquer des marges de 15%, tandis qu’il optait lui-même pour des marges de 25%, pour garantir la rentabilité et la sécurité de l'entreprise. A cet égard, le témoin a admis que ses soumissions (contrat de base portant sur des montants importants) n’avaient jamais été acceptées par les clients, étant précisé que ses devis (travaux complémentaires aux soumissions) étaient par contre validés. Le témoin a encore déclaré avoir fréquemment entendu H______ se plaindre de perdre de l’argent. Il y avait beaucoup de "chiffrages" à faire et, par conséquent, certains pouvaient être sous-évalués et coûter beaucoup d’argent à l’entreprise. En tant que chargés d'affaires, ils étaient censés se réunir pour trouver des solutions afin de minimiser les pertes, mais ces séances n’avaient jamais lieu. Il était le dernier arrivé et le moins expérimenté, raison pour laquelle il n’avait pas été écouté.

a.h Selon le témoin N______, B______ SARL ne disposait pas de logiciel de suivi de projet, ne fixait pas de budgets analytiques pour les chantiers, ne fournissait pas de directive précise en matière de temps de travail et ne tenait pas de réunions de synthèse "autour des chiffres, au début, pendant ou en fin de chantier".

a.i B______ SARL ne disposait pas d’un dessinateur en son sein pour l’exécution des plans d’exécution et de révision. La société sous-traitait cette tâche à une entreprise tierce, ce qu’elle a fait dans le cadre du chantier de E______ SA en 2019 et 2020, l’entreprise G______ SÀRL ayant transmis à B______ SARL des factures pour ses plans, lesquelles ont été visées par A______.

Prestations de A______

b.a Selon les allégations contestées de B______ SARL, A______ aurait commis de nombreuses erreurs dans l’exécution de son travail et à plusieurs reprises son devoir de diligence lui aurait été rappelé. Il aurait été convoqué en novembre 2021 par H______ et C______ pour lui faire part des plaintes reçues en lien avec des chantiers dont il avait la charge et des conséquences financières qui résultaient de son manque de diligence, notamment en ce qui concernait le chantier de E______ SA. Les architectes auraient toujours été dans l’attente des plans de révision du chantier, tâche qui incombait à A______ depuis des mois. Ce dernier aurait alors assuré qu’il transmettrait rapidement les plans précités, ce qu’il n’aurait toutefois fait que de manière incomplète et erronée, les architectes ayant réclamé ces plans en bonne et due forme jusqu’en mars 2022, soit jusqu’après le départ du précité de l’entreprise (24 février 2022).

A______ a pour sa part déclaré devant le Tribunal que durant ses neuf ans de service son "chiffrage" ou ses "exécutions de chantier" n’avaient pas fait l’objet de critiques.

b.b Le témoin C______, employé de B______ SARL lors de son audition, a exposé devant les premiers juges avoir travaillé avec A______ au sein de B______ SARL durant six mois. Son recrutement visait à "redresser le service chantier", soit notamment résoudre des problèmes de malfaçons et rentabilité des chantiers précédents. Onze ans auparavant, alors qu’il travaillait au sein d’une autre entreprise, il avait repris des projets de A______ et y avait détecté des erreurs de "chiffrage" affectant la rentabilité. Plusieurs projets sous la direction de A______ au sein de B______ SARL, tels que les chantiers "O______ [GE]" et "P______ [GE]", avaient rencontré de graves difficultés et faisaient l’objet de contentieux judiciaires. Il avait régulièrement signalé des devis du précité présentant des marges de rentabilité trop faibles. Lors d’une réunion en novembre 2021 avec A______ et H______, ce dernier avait abordé la nécessité d’améliorer la rentabilité et de corriger les erreurs de "chiffrage" du précité, mais celui-ci était resté "passif".

Le témoin M______, lequel n’était plus employé de B______ SARL lors de son audition, a déclaré que des problèmes avaient été rencontrés dans les chantiers gérés par A______. Il s’agissait d’"aléas de chantier". Il avait succédé à celui-ci sur un chantier, dans le cadre duquel certains soucis techniques avaient été rapidement corrigés. Il avait connu des problèmes similaires. Il avait souvent entendu H______ répéter qu’il allait fermer le "service chantiers" en raison de problèmes de rentabilité. Contrairement à A______, il n'avait jamais rencontré de problèmes de rentabilité. H______ avait reproché à A______ un "mauvais chiffrage" sur le "chantier Q______ [GE]". Il n’avait entendu aucun autre reproche formulé à l’encontre de ce dernier, étant précisé que C______ faisait des reproches "à tout le monde". Sur question, le témoin a déclaré qu’à son avis, les reproches faits par C______ à l’encontre de A______ étaient fondés.

Le témoin N______ a déclaré être employé de E______ SA depuis août 2022 après son départ de B______ SARL. Il a confirmé que A______ n’avait pas remis de plans de révision en bonne et due forme pour le chantier de E______ SA. Son employeur actuel avait continué à réclamer ces plans à B______ SARL, laquelle ne s’était toujours pas exécutée au jour de son audition le 13 juin 2024. Par ailleurs, le témoin a exposé qu’il y avait eu des problèmes dans les chantiers "O______, P______, R______, S______ et T______ [GE]", sans pouvoir affirmer si ces incidents découlaient d'un manque de diligence de A______, car "chaque chantier était différent". Le témoin a précisé que sur certains chantiers, il avait lui-même commis des erreurs. H______ avait reproché à A______ son manque de rigueur, attendant de lui qu’il surveille davantage les chantiers, et avait exprimé des inquiétudes concernant la viabilité financière de l’entreprise en raison de ces incidents.

U______, témoin, chauffagiste employé depuis 2009 par B______ SARL lors de son audition par le Tribunal, a déclaré travailler sous la direction de H______. A______ était son supérieur hiérarchique. Le témoin a confirmé des problèmes fréquents sur divers chantiers, notamment "P______", "T______", et "S______", liés aux retards de commandes, aux plans non actualisés et au manque de directives précises "sur site". H______ rappelait souvent à A______ ses attentes dans l’exécution du travail. Plusieurs réunions avaient été organisées avec les monteurs, H______ et A______ pour discuter des problèmes rencontrés sur les chantiers et exprimer leurs besoins pour progresser. Les critiques étaient essentiellement adressées à ce dernier qui disposait de cinq monteurs sous sa responsabilité.

V______, témoin, a déclaré qu'il travaillait depuis huit ans pour B______ SARL. A l’époque des faits litigieux, il était apprenti, puis monteur "B" et, en cette qualité, ne travaillait pas directement avec A______, mais suivait les directives de divers chefs de chantier, dont N______, lesquels avaient parfois émis des critiques à l’encontre de A______ en lien avec des retards dans la commande de matériel.

Chantier P______ (PACS)

c.a Le 20 février 2018, A______ a soumis à W______ SA [bureau d'architectes] un devis de 232'800 fr. concernant quatre villas situées au chemin 3______ à X______ [GE] (villa "F______", villa "Y______" et deux villas "AC______/AD______") (ci-après : chantier P______). Ce devis portait sur la fourniture et l'installation de quatre pompes à chaleur (ci-après : PACS) à l’intérieur, le chauffage au sol, la ventilation double-flux, la livraison et la pose de panneaux solaires ainsi que la production de chaleur.

Par courrier du 8 mars 2018 à B______ SARL, faisant référence au devis précité du 20 février 2018, W______ SA a adjugé les travaux au prix de 213'919 fr. 20. Ce courrier a été contresigné pour accord par H______ le 12 mars 2018.

Par courriel du 18 février 2019, faisant référence à deux des quatre villas concernées, le responsable technique des PACS auprès de la société AA______ SA a signalé à A______ que "les deux unités extérieures n’étaient pas installées selon les prescriptions techniques, de sorte que le bon fonctionnement des PACS ne pouvait être garanti", mais que les mises en service seraient effectuées le lendemain comme convenu.

Les 18 et 19 février 2019 s’agissant des villas "F______" et "Y______" et les 4 et 5 avril 2019 pour ce qui était des villas " AC______/AD______", AA______ SA a mis les PACS à l’arrêt et a terminé la mise en service, le protocole y relatif faisant état des mesures complémentaires à prendre pour le bon fonctionnement des PACS en particulier en lien avec le "groupe extérieur".

Le 15 juillet 2020, B______ SARL a transmis à l’architecte, AB______, une facture de 59'897 fr. Celui-ci a répondu qu’il refusait de payer en raison notamment du défaut d’établissement des plans d’exécution ayant créé plusieurs problèmes, des retards et des dégâts causés par les malfaçons.

W______ SA a été dissoute par suite de faillite avec effet au ______ 2021.

En novembre 2021, l’installation n’était plus sous garantie et des dégâts d’eaux découlant des eaux de condensation des PACS sont intervenus sur deux des quatre villas concernées, soit celles de AC______ et AD______. Ces dégâts ont nécessité des réparations par B______ SARL.

A teneur d’une expertise privée de janvier 2022 sollicitée par celles-ci, les PACS de ces deux villas avaient été installées à l’intérieur, ce qui était possible bien que différent de ce qui était recommandé par la notice pour autant que la pression statique du ventilateur soit suffisante, ce qui était le cas. Globalement, la réalisation était correcte, hormis quelques points critiques auxquels B______ SARL devait remédier, étant précisé en outre que l’installation, de par sa conception, demandait des soins attentifs et une maintenance préventive. B______ SARL avait reconnu son erreur de concept pour avoir installé une unité extérieure a priori non destinée à l’intérieur, mais avec les améliorations recommandées, le système pouvait être exploité de manière satisfaisante.

Le 8 mai 2024, B______ SARL s’est vue notifier un commandement de payer par AD______ pour un montant de 50'000 fr.

c.b B______ SARL a allégué que l’architecte aurait soumis à A______ les offres des concurrents pour que celui-ci revoie son premier devis à la baisse, ce qu’il aurait fait en soutenant à H______ que la seconde offre couvrait l’ensemble des travaux. De plus, A______ avait commandé quatre PACS de dimensions inexactes, ce qui avait nécessité une deuxième commande, celle-ci également inexacte, car les PACS commandées étaient destinées à l’extérieur, alors que le chantier était prévu pour l’intérieur. Il avait commis également des erreurs dans l’installation des PACS. Ces manquements avaient causé de la main-d’œuvre supplémentaire et des dégâts d’eau. Le fournisseur avait refusé de laisser les machines en service sans qu’une installation complémentaire ne soit effectuée.

Elle a fait valoir que son dommage se montait, en sus de la facture précitée de 59'897 fr. impayée, à 58'572 fr. 65. Ce dernier montant correspondait à la différence entre celui de 213'919 fr. 20 résultant du devis accepté et le coût des travaux, lequel s’élevait à 272'491 fr. 85. A titre de preuve de cette allégation contestée, B______ SARL a produit une pièce établie par ses soins, intitulée "récapitulatif factures – P______ [GE] – construction 4 villas". Cette pièce faisait état d’une liste de plus de cent entreprises avec pour chacune d’elles une date et un montant (pièce 26 B______ SARL). B______ SARL a offert à titre de preuve également l’audition de témoins et une expertise.

A______ a allégué que lors de la séance de pré-adjudication, H______ aurait réduit la première offre pour se voir adjuger les travaux. Par ailleurs, en raison d’une discrépance entre les plans de soumission et d’exécution, il avait fallu modifier la commande des PACS. Les PACS commandées pouvaient être installées soit à l’extérieur soit à l’intérieur avec des ajustements. Les dégâts d’eau constatés étaient intervenus après les deux ans de garantie des PACS et résultaient d'une mauvaise installation effectuée par des monteurs dépourvus de CFC en ventilation.

c.c Le témoin C______ a exposé devant le Tribunal que "les sœurs AC______/AD______" avaient signalé l’impossibilité de trouver une entreprise de maintenance en raison de la défectuosité de l’installation. Le rapport de AA______ SA, lors de la mise en service, faisait état d’une mise en arrêt des installations pour non-conformité; malgré cela, quelqu’un, probablement A______, avait autorisé leur mise en service. Un commandement de payer de 50'000 fr. pour défaut de chauffage depuis plusieurs mois avait récemment été reçu, imputé à la gestion défaillante de A______.

AC______, témoin, a déclaré rencontrer des problèmes récurrents avec les PACS, nécessitant de fréquents appels au prestataire. Sa sœur avait subi des inondations en 2019 et 2021, dont l’une non couverte par l'assurance. Malgré des interventions, les installations restaient insatisfaisantes. Un expert avait contredit le diagnostic de A______, lequel imputait le problème à une mauvaise isolation. Ce dernier avait finalement admis que les PACS auraient dû être placées à l'extérieur.

Selon le témoin U______, employé de B______ SARL lors de son audition, A______ avait commandé des PACS trop grandes pour être installées sous les combles du chantier. Les secondes PACS commandées, encore surdimensionnées, avaient nécessité l’intervention de menuisiers pour modifier l’accès. Le témoin a relevé le placement inhabituel d’unités extérieures sous les combles, ce qui avait entraîné de la condensation et des inondations après la mise en service, étant précisé qu'il n’avait pas participé à celle-ci. Les unités extérieures installées sous les combles avaient un système de relevage pour l'évacuation de l'eau, dispositif inhabituel pour ce type d’installation, généralement prévue pour l'extérieur. Des bacs de récupération avaient finalement été ajoutés pour limiter les inondations. Les heures de main-d'œuvre avaient été mal évaluées, en raison du temps passé à corriger l’installation suite aux inondations. Ce chantier avait occasionné une perte financière, bien qu’il ne puisse en estimer le montant.

Le témoin N______ a déclaré devant le Tribunal qu’une adaptation des gaines avait été nécessaire pour installer les PACS sous les combles, dès lors qu’elles étaient en principe destinées à l’extérieur. Lors de la mise en service d’une des PACS, le technicien de AA______ SA avait accepté et pris la responsabilité de la mise en service. Un contrat de maintenance des PACS avait vraisemblablement été conclu par B______ SARL par le biais de AE______. Les monteurs ayant travaillé sur ce chantier ne disposaient pas d’un CFC de ventilation. Il ignorait s’il y avait eu des pertes sur ce chantier et si les heures de main-d’œuvre prévues, ce dont les monteurs n’étaient jamais informés, avaient été correctement évaluées.

AE______, témoin à la retraite, a travaillé pour B______ SARL en qualité de technicien frigoriste de juin 2019 à août 2021. En tant que collaborateur polyvalent, spécialisé dans la climatisation, la ventilation et le chauffage, il recevait principalement des ordres de son supérieur hiérarchique, A______, de H______ et d'autres techniciens. Il avait travaillé sur ce chantier sans savoir s’il avait engendré des pertes, cette question n’étant pas de son ressort. Il avait été responsable de la mise au point de l'installation des PACS et de leur mise en service, sans avoir le souvenir de problèmes avec le fournisseur des PACS, AA______ SA. Il s’agissait d’une installation classique. Quelques dégâts d'eau, survenus lors de la mise au point, avaient été résolus. Il était inhabituel de rencontrer des dégâts d'eau lors de l'installation de PACS, mais celles-ci avaient été installées dans des greniers en hauteur, ce qui était techniquement moins pratique que de les placer au sous-sol ou à l'extérieur. Toutefois, les PACS fonctionnaient correctement et avaient été validées par l'architecte, du moins en 2020.

AB______, témoin entendu par le Tribunal, architecte et ancien administrateur de W______ SA, a déclaré que A______ était son interlocuteur principal au sein de B______ SARL. Ses relations avec la société s’étant détériorées au fil du temps, il avait cessé de collaborer avec celle-ci quatre ans auparavant. Depuis, il confiait des mandats à la société où A______ était actuellement employé, soulignant que leur relation était devenue amicale au cours des années.

Le témoin a admis avoir discuté à l’époque avec A______ d’un rabais pour obtenir le mandat, alors qu’il n’y avait pas de concurrence sur ce projet. La commande avait été signée par H______, bien que l'offre initiale l’ait été par A______.

Selon le témoin, un problème de hauteur de toit avait nécessité un changement de modèle de PACS, ce qui était dû au défaut d’un dessinateur au sein de B______ SARL ayant empêché la remise de plans d’exécution. L'absence d'isolation adéquate des PACS avait entraîné des problèmes de condensation, imputables à B______ SARL, et malgré une demande, les plans d'exécution requis ne lui avaient jamais été fournis. Il avait échangé par courriel avec I______, signalant des retards et des défauts, attribués au manque de ressources allouées par B______ SARL. Il avait également signalé le manque de personnel à A______ et H______, alors que ce dernier ne s’était jamais rendu aux réunions de chantier.

Enfin, AB______ a assuré qu’aucun accord n’avait été conclu avec A______ ou H______ en lien avec le règlement de la facture et aucun engagement relatif à des futurs chantiers n'avait été émis, car cette décision ne lui appartenait pas. La facture de 59'897 fr. 35 était restée impayée de sa part, car elle avait été émise "hors contrat", aucune offre n’avait été faite pour ce montant et les prestations avaient été insatisfaisantes à cause du manque de personnel et du défaut de plans d'exécution. Il n'avait pas réclamé de dédommagement pour les dégâts d'inondation sur le parquet.

Chantier Q______ (découpage de la dalle)

d.a En juin 2020, A______ a soumis un devis de 107'700 fr. à AF______ SA pour des travaux de "remplacement des tuyaux dans le caniveau en trainasses" sur un chantier sis à Q______ [GE].

Lors des travaux, il a été nécessaire de découper une petite partie de la dalle pour pouvoir accéder et retirer d’anciens tubes inaccessibles autrement (compensateurs de dilatation se trouvant sous la dalle).

Le 13 octobre 2020, AF______ SA a informé la société AG______ SA que les frais des grilles pour les tranchées de chauffage devaient être "imputés à l’entreprise B______ Sàrl M. A______".

Le 24 novembre 2020, AF______ SA a transmis à A______ une facture de AG______ SA de 3'464 fr. 80 comprenant un poste relatif au découpage de la dalle et un poste "divers et imprévus", montant qui avait été facturé par B______ SARL à AF______ SA le 26 octobre 2020.

Le 28 septembre 2021, AF______ SA a transmis à A______ une facture de 1'970 fr. 60 de AH______ SA [serrurerie, constructions métalliques] pour la fourniture et la pose des grilles, facture dont le second a reçu un rappel le 16 décembre 2021.

d.b B______ SARL a allégué que selon A______ les travaux ne nécessitaient pas d’ouverture de la dalle, alors qu’une telle ouverture devait être prévue. Le précité n’avait donc à tort pas inclus dans son devis le découpage de la dalle et la pose de grilles, ce qui avait engendré des coûts supplémentaires. Il en a voulu pour preuve les deux factures précitées, les courriels les accompagnant en vue de leur paiement et l’audition des parties.

A______ a fait valoir s’être rendu à plusieurs reprises sur place avec AF______ SA afin d’évaluer les travaux à effectuer et qu’il avait été constaté qu’il n’était pas nécessaire de casser la dalle de 400 m2, ce qui avait toutefois été nécessaire sur 2 à 3 m2. La régie avait compris qu’il ne s’agissait pas d’un oubli, mais d’un impondérable de chantier. Il avait été convenu qu’elle prendrait à sa charge le découpage de la dalle, tandis que B______ SARL assumerait la fourniture des grilles.

d.c Selon les déclarations du témoin M______, en ce qui concernait ce chantier géré par A______, une sous-estimation des heures de travail avait entraîné des problèmes de "chiffrage", reprochés par H______.

Chantier AI______[GE] (deux devis)

e.a Fin avril 2021, la Régie AJ______ a demandé à B______ SARL un devis pour des travaux de dépose et repose de radiateurs au chantier sis chemin 4______ (ci-après : chantier AI______). Ce devis devait inclure l’équilibrage hydraulique de chacun des radiateurs, ce qui consistait à recevoir préalablement la calorimétrie calculée par la régie et procéder sur cette base, lors du démarrage des travaux, au réglage des vannes des radiateurs dans chaque appartement.

A______ s'est rendu sur place et a établi le 3 mai 2021 un devis de 44'157 fr., lequel comportait un poste portant sur l’"Equilibrage hydraulique de chaque radiateur".

Quelques jours plus tard, AK______, responsable de la gestion énergétique pour la régie, a contacté H______ pour confirmer le montant du devis, dès lors qu’il était inférieur de 60'000 fr. à ceux des concurrents. Il lui a laissé quelques jours pour ajuster l’offre, faute de quoi ce devis serait accepté.

Le 26 mai 2021, A______, d’entente avec H______, a envoyé à la régie un second devis, lequel faisait état de 58'158 fr.

La régie a répondu le même jour par courriel à A______ ce qui suit : "désolé, mais j’ai déjà soumis le premier devis à 44'157 fr. (sans l’ébouage). Le propriétaire m’a validé les travaux vendredi dernier [21 mai] à ce prix là… est-ce que ça peut jouer ? si jamais on a prévu de commencer les travaux la semaine du 28 juin. Nous ne ferons pas l’ébouage".

e.b B______ SARL a allégué que le premier devis n’incluait à tort pas les consoles des radiateurs, ni l’équilibrage hydraulique et était sous-évalué en termes de main-d’œuvre pour la pose des radiateurs. Etant informé du fait que ce devis était de 60'000 fr. inférieur à ceux des concurrents, H______ avait demandé à A______ de présenter immédiatement un nouveau devis revu à la hausse, ce que celui-ci avait fait, mais avec retard, avec pour résultat que le premier devis avait déjà été validé, conséquence que A______ avait cachée à H______. Le coût des travaux s’était révélé deux fois plus élevé que celui estimé dans le premier devis.

B______ SARL a invoqué un dommage de 8'549 fr. 63 pour les consoles des radiateurs et 34'422 fr. 37 pour l’équilibrage hydraulique et la sous-évaluation de la main-d’œuvre. Elle a produit à l’appui de ces postes des factures portant sur les dites consoles et la preuve de leur paiement par ses soins. Elle a offert de prouver le second poste de son dommage par témoins (V______ et AL______) et expertise.

A______ a fait valoir que malgré l’information reçue de la régie, selon laquelle le premier devis était de 60'000 fr. inférieur à celui de la concurrence, H______ n’avait pas décliné sa participation à l’appel d’offres et avait au contraire décidé d’augmenter le premier devis de seulement 10'000 fr. après discussions avec lui-même et un intervenant. Lorsque la régie avait annoncé que le premier devis avait été validé et demandé "si cela pouvait jouer", H______ n’avait pas cherché à invalider le contrat, alors qu’il était conscient de la disproportion entre le devis et le travail à effectuer. Pour ce qui était de l’équilibrage hydraulique, la régie avait remis son calcul de la calorimétrie seulement après les mises en service des installations, de sorte que AL______ avait passé plusieurs jours à contacter les résidents et organiser les réglages des vannes.

Selon les déclarations de A______ devant le Tribunal, il avait pu modifier le devis après concertation avec deux intervenants et H______. Il avait informé ce dernier du fait que la régie avait retenu leur premier devis et attiré son attention sur le fait qu’au vu du délai entre l’adjudication et le début des travaux, B______ SARL pouvait encore refuser le mandat. Il avait demandé aux monteurs d'imputer les heures de travail sur un autre chantier, faute de marge de manœuvre pour gérer les effectifs, ce qui avait provoqué des courriels de reproches de la part de I______.

e.c AK______, témoin, à l’époque employé de la régie, a déclaré qu'il interagissait alors principalement avec A______ et occasionnellement avec H______. Le premier devis l’avait surpris par son tarif inférieur de 50% aux offres concurrentes. Après avoir consulté A______ à ce sujet, un second devis, similaire au premier, avait été reçu une à deux semaines plus tard. Le témoin a exposé que ce second devis avait été accepté, mais confronté avec une pièce, il a confirmé qu’il avait été refusé par un de ses collègues, car le premier devis avait déjà été validé par le propriétaire. Le témoin ignorait si B______ SARL avait subi une perte, mais cela était fort possible.

Entendu en qualité de témoin, AL______, "mécanicien moto" de formation, a travaillé pour B______ SARL de 2018 à 2023 comme technicien, magasinier et homme à tout faire. Selon ses déclarations, il n'avait pas trouvé "normal" de devoir exécuter un travail pour lequel il n'avait pas personnellement établi le devis, alors que cela faisait partie de ses tâches habituelles. En analysant le devis à l’époque, il avait constaté que le prix proposé ne couvrait pas les travaux sollicités, avec un manque estimé à 100'000 fr. A son avis, A______ aurait dû faire preuve de plus de vigilance afin de procéder à une meilleure évaluation du coût, être présent pour constater l’inadéquation de l’offre et proposer une plus-value.

Départs, licenciements, procédure pénale et présente procédure

f. M______, lequel occupait depuis juillet 2020 une fonction équivalente à celle de A______ au sein de B______ SARL, a déclaré avoir quitté en bons termes l’entreprise à fin 2021 pour une autre opportunité.

g. Le 24 février 2022, B______ SARL a annoncé à A______ son licenciement avec effet au 31 mai 2022 en raison de son insatisfaction quant aux prestations fournies. Elle l’a libéré de son obligation de travailler pendant le délai de congé.

Le témoin C______ a exposé devant les premiers juges que les manquements répétés de A______ et sa dissimulation de faits avaient mené à ce licenciement.

h. Le 15 juillet 2022, B______ SARL a accusé A______ de lui avoir volé du matériel pour l’installer à son domicile. Elle a déposé plainte pénale pour ces faits et une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public (P/2______/2022).

i. N______, monteur-chauffagiste, puis technicien de maintenance au sein de B______ SARL depuis 2015, a démissionné en juillet 2022, au motif, selon ses déclarations devant le Tribunal, qu’il n’était plus d’accord avec les tâches qui lui étaient assignées au sein de l’entreprise.

j. AL______, employé de B______ SARL depuis 2018, a été licencié et a quitté l’entreprise le 1er mars 2023, en mauvais termes à teneur de ses déclarations devant les premiers juges.

k.a Par acte introduit devant le Tribunal des prud’hommes le 21 juin 2023 et, en dernier lieu, le 8 janvier 2024, B______ SARL a assigné A______ en paiement de la somme nette de 199'777 fr. 40 à titre de dommages-intérêts, laquelle se décompose en 118'470 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 juillet 2020, 3'464 fr. 80 avec intérêts à 5% l’an dès le 26 novembre 2020, 42'972 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2021, 32’900 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2022 et 1'970 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 3 mars 2023.

k.b A______ a conclu au déboutement de B______ SARL de toutes ses conclusions.

k.c Le Tribunal a gardé la cause à juger le 26 août 2024.

l. A une date indéterminée qui se situe au plus tard le 17 décembre 2024, C______, chef du "service chantiers" de B______ SARL depuis août 2021, a annoncé sur son profil LinkedIn être à la recherche d’un nouveau poste et sollicité de l’aide dans ce sens sur la plateforme. En février/mars 2025, il a quitté B______ SARL pour travailler au sein d’une entreprise concurrente.

m. En parallèle, le 10 juillet 2024, dans la cause pénale précitée, le Ministère public a classé la procédure concernant les infractions de vol. Pour le surplus, par jugement du Tribunal de police du 15 avril 2025, A______ a été acquitté de faux dans les titres et condamné pour gestion déloyale pour avoir sollicité d’employés de B______ SARL de noter leurs heures de travail sur des chantiers de celle-ci, alors qu’ils étaient venus exécuter des travaux à son domicile.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 Interjeté contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des juridictions genevoises pour connaître du présent litige, dans la mesure où l'appelant a accepté tacitement celle-ci en première instance (Guillaume, CR LDIP/CL, 2025 n. 8 ad. art. 21 CL).

De plus, l'appelant accomplissait habituellement son travail à Genève et le siège de l'intimée s'y trouve également (art. 34 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats (art. 55 al. 1, 243 et 247 al. 2 CPC a contrario).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En l'occurrence, les pièces relatives à la recherche d’emploi de C______ et sa nouvelle activité produites par les parties sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables.

Il en est de même des pièces produites par l’intimée avec sa duplique du 12 mai 2025 en lien avec le litige l’opposant à E______ SA, lesquelles sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et produites sans retard. Ces pièces n’ont toutefois aucune incidence sur l’issue du litige, dans la mesure où l’intimée, laquelle soutient qu’elles démontrent l’amplification de son dommage, n’en tire aucune conclusion nouvelle, ni conséquence juridique.

Les factures de "G______ SÀRL" de 2019 et 2020 produites par l’intimée avec ses déterminations du 2 juin 2025 auraient pu être fournies en première instance. Cela étant, il s’agissait de démontrer que les prestations de dessin des plans étaient déléguées à une entreprise tierce. En ce sens, elles répondaient à un argument de l’appelant dans ses déterminations du 20 mai 2025 en lien avec le défaut de dessinateur au sein de l’intimée. Cet argument répondait quant à lui aux reproches formulés à l’encontre de l’appelant dans la duplique de l’intimée, à savoir le défaut de remise des plans dans le cadre d’un chantier. Ces thèmes ressortent par ailleurs de la demande déposée en première instance et de l’audition d’un témoin par le Tribunal. Partant, les pièces nouvelles précitées seront déclarées recevables.

L’attestation des époux F______ du 9 avril 2025 produite par l’intimée, en tant qu’elle porte sur des faits de 2018/2019 en lien avec l’une des quatre villas du chantier P______, aurait pu et dû être obtenue et produite en première instance, de sorte qu’elle est irrecevable.

Le jugement du Tribunal de police du 14 avril 2025 et le procès-verbal d’audience devant ce tribunal du 15 avril 2025, produits sans retard par l’intimée le 12 mai 2025, sont recevables.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits, de sorte que l'état de fait a été complété dans la mesure utile.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu sa responsabilité dans le cadre des dommages invoqués par l’intimée.

4.1 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions : un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute, laquelle est présumée (ATF 144 III 327, in SJ 2019 I 121 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 4 octobre 2015 consid. 4.1; 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 6.2).

Il appartient à l'employeur de prouver la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité naturelle; pour sa part, le travailleur peut apporter la preuve libératoire de son absence de faute (ATF 144 III 327 précité consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 5.1).

A teneur de l'art. 321e al. 2 CO, qui ne contient pas une liste exhaustive de facteurs de réduction, la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, du risque d’entreprise, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. Pour fixer l’étendue de la réparation, il est tenu compte de l’ensemble des circonstances, tels la gravité de la faute, le risque professionnel inhérent à l’exercice de l’activité, la formation, le niveau hiérarchique du travailleur, son expérience professionnelle, les instructions qui lui ont été données, le contrôle de sa prestation par l’employeur, la quotité du salaire, l’existence d’une faute concomitante de l’employeur, d’un collègue ou d’un tiers, le montant du dommage, le caractère prévisible ou extraordinaire de l’événement incriminé ou encore le cours ordinaire des choses. L’art. 321e al. 2 CO a ainsi pour effet d’atténuer considérablement l’étendue de l’obligation de réparer. L’ensemble des circonstances doivent être retenues pour déterminer l’étendue de la réparation (art. 99 al. 3 et 42 à 44 CO), le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5ème éd. 2024, p. 160 et les réf. citées).

L'erreur commise par le travailleur est en partie la réalisation d'un risque professionnel. En effet, dans une entreprise dont l'activité exige de nombreux calculs fondés en partie sur des appréciations, les travailleurs sont exposés à commettre occasionnellement de telles erreurs. Lorsqu'on doit compter avec la possibilité de leur survenance et qu'elles sont propres à causer un dommage important à l'employeur, celui-ci peut s'en prémunir en prévoyant au sein de l'entreprise un contrôle de ces appréciations et calculs; s'il s'abstient d'y procéder, il court un risque qu'il est équitable de lui faire supporter, du moins en partie.

La faute est un élément important d’appréciation. Seules une négligence grave ou une intention peuvent conduire à une réparation complète du dommage. La jurisprudence met en évidence une clémence des tribunaux dans la fixation de l’étendue de réparer lorsque le dommage résulte de la réalisation d’un risque professionnel ordinaire (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 160 et 161 et les réf. citées).

La faute concomitante ou le fait propre de l’employeur peut exceptionnellement rompre le lien de causalité, lorsque l’acte concurrent est imprévisible et qu’il s’impose comme la cause la plus probable du dommage, reléguant à l’arrière-plan les autres facteurs, dont le comportement du travailleur. (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 161 et les réf. citées). Il ne saurait y avoir de violation contractuelle emportant la responsabilité du travailleur lorsque l’employeur ordonne ou tolère le comportement qui a causé le dommage; dans la même logique, la faute concomitante de l’employeur peut entraîner une réduction de la responsabilité du travailleur; on peut reconnaître une telle faute concomitante notamment dans la mauvaise organisation du travail, le défaut d’instruction ou le contrôle insuffisant du travailleur (WITZIG, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 4 ad art. 321e CO).

4.2.1 En l'espèce, le dommage de 32'900 fr. invoqué concerne les faits dénoncés par la plainte pénale de 2022. Le Tribunal a retenu que l’appelant avait admis avoir pris du matériel dans le dépôt de l’intimée qu’il avait fait installer chez lui par des collègues. Cependant, il n’était pas établi que H______ l’ignorait et l’intimée n’avait pas prouvé son dommage. Les premiers juges ont donc débouté celle-ci de ce chef de la demande, lequel n’est plus litigieux devant la Cour.

4.2.2 Le dommage de 118'470 fr. avancé, lié au chantier P______, comprend, d’une part, 58'572 fr. 65 à titre de différence entre le montant du devis accepté par le maître d’ouvrage (213'919 fr. 20) et le coût allégué des travaux pour l’intimée (272'491 fr. 85 ; cf. pièce 26 intimée) et, d’autre part, 59'897 fr. 35 à titre d’une facture de celle-ci non réglée par le maître d’ouvrage.

Le Tribunal a retenu que l’intimée avait subi une perte de 58'572 fr. 65 en se fondant sur la pièce 26 de celle-ci (272'491 fr. 85 - 213'919 fr.). L’appelant avait exécuté de manière imparfaite ses obligations, notamment en sous-évaluant le coût du chantier et en gérant mal celui-ci. Le témoin C______ avait déclaré que le rapport de AA______ SA faisait état d’un défaut de conformité des installations ayant causé une mise en arrêt initiale. Le témoin U______ avait exposé que les premières et secondes PACS commandées étaient trop grandes, ce qui avait nécessité l’intervention de menuisiers. En outre, le placement inhabituel d’unités extérieures à l’intérieur avait causé des dégâts d’eau. Dès lors, le travail nécessaire à corriger l’installation avait été sous-évalué. Enfin, l’architecte avait déclaré qu’il avait signalé des retards et des défauts découlant du manque de personnel. L’appelant avait agi de manière intentionnelle ou négligente et n’avait apporté aucun élément pour écarter sa faute, de sorte que sa responsabilité était engagée. S’agissant de la facture impayée de 59'897 fr. 35, le lien de causalité avec les actes reprochés à l’appelant était rompu, de sorte que la responsabilité de ce dernier n’était pas engagée. En effet, les motifs de ce défaut de paiement, à savoir le fait que la facture n’avait pas de lien avec l’offre soumise et que les plans d’exécution n’avaient pas été remis, n’étaient pas fondés.

L’appelant reconnaît des difficultés rencontrées sur ce chantier, voire des erreurs. Il conteste en revanche en être responsable, mettant en cause, avec raison, les manquements concomitants de l’intimée. Il reproche à celle-ci de n’avoir pas fourni à ses employés les moyens d’exécuter leurs obligations et fait état d’un manque de ressources humaines, de carences dans le suivi financier des chantiers, de l’absence de directives destinées aux employés et de contrôle de leurs prestations, des pressions liées à la viabilité de l’entreprise et un défaut de politique claire en matière d’établissement des soumissions et devis (équilibre adjudication/rendement). Le fait que les employés engagés entre 2019 et 2021 en vue de remédier à ces manquements aient quitté l’intimée est significatif, en particulier pour ce qui est de C______. Son départ est intervenu trois ans après le licenciement de l’appelant et moins de quatre ans après son engagement pour relever le "challenge" que représentait à ses yeux selon ses déclarations le "redressement de la pire entreprise de Genève" s’agissant de son "service chantiers".

Il n’est pas allégué ni ne ressort du dossier que l’appelant devait répondre de la réalisation des risques professionnels découlant de ces manquements et exigences de son employeur, du fait qu’il aurait bénéficié d’un salaire plus élevé que celui de son collègue M______ ou des employés de la branche présentant une formation, une expérience et un cahier des charges identiques au sien.

Les erreurs que l’appelant a pu commettre dans l’estimation des travaux à effectuer pour chiffrer les devis, relèvent plutôt, au regard de l’appréciation à effectuer, du risque professionnel que l’employeur doit gérer en prévoyant, cas échéant un système de contrôle ou de surveillance (ATF 110 II 350). L’intimée ne saurait en particulier être suivie lorsqu’elle reproche à son employé d’avoir, de manière récurrente, manqué de diligence et lui avoir ainsi causé des pertes financières : si elle avait conscience, comme elle l’allègue, de manquements réguliers de son employé, il lui appartenait d’adapter ses instructions et sa surveillance en vue d’éviter les risques d’erreurs, de sorte que sa propre responsabilité serait engagée dans la survenance du dommage allégué.

Les circonstances spécifiques du chantier P______ donnent également raison à l’appelant. L’intimée n’allègue pas que H______ aurait ignoré le montant de la première évaluation qu’a faite l’appelant du coût des travaux, de sorte que le premier a signé en toute connaissance de cause la revue à la baisse de celle-ci afin de se voir adjuger le chantier, étant relevé que le document qu’il a signé faisait état du premier devis soumis.

Il n’est ensuite pas allégué que le fait, pour l’appelant, d’avoir dû procéder à une seconde commande de PACS suite à une erreur ait entraîné un quelconque surcoût pour l’intimée, ce qui ne ressort d’ailleurs pas du dossier.

Quant aux PACS commandées en second lieu, elles étaient certes en principe destinées à l’extérieur et/ou surdimensionnées. Cela étant, alors que le chantier impliquait une installation à l’intérieur, il n’est pas allégué non plus que l’appelant aurait pu commander des PACS spécifiquement destinés à l’intérieur et/ou de la bonne taille et ceux qu’il a commandés pouvaient être installés à l’intérieur avec des ajustements.

Il est vrai que les témoins C______, U______ et AB______ ont exposé que ces ajustements ont dû être effectués ou améliorés et que des fuites ont dû être réparées, de sorte que l’on peut en conclure que les heures de main-d’œuvre devisées – lesquelles avaient déjà été revues à la baisse en connaissance de cause de l’intimée – n’étaient en raison de ces éléments probablement pas suffisantes.

Cela ne signifie toutefois pas encore que ces circonstances relèveraient d’une faute engageant la responsabilité de l’appelant.

En effet, les témoignages de C______ et de U______ doivent être relativisés, dans la mesure où ceux-ci étaient employés de l’intimée lors de leur audition. Le premier était le supérieur hiérarchique de l’appelant, chef du "service chantiers" censé le contrôler et il faisait des reproches "à tout le monde" selon le témoin M______, chargé d’affaires tout comme l’appelant.

En outre, d’autres témoins, soit N______, lequel n’était plus employé de l’intimée lors de son audition, AE______, lequel était responsable au sein de l’intimée de la mise en service des PACS et à la retraite lors de son audition, ainsi que l’architecte AB______, ont exposé que les PACS devaient être installées dans des greniers en hauteur, ce qui était "inhabituel" et "techniquement moins pratique" que de les placer au sous-sol ou à l'extérieur, que les monteurs intervenus sur ce chantier ne disposaient pas de CFC de ventilation, que les difficultés rencontrées étaient dues, d’une part, à un problème de hauteur du toit imprévu en raison de plans d’exécution non établis du fait du défaut de dessinateur au sein de l’intimée et, d’autre part, au manque de personnel dont souffrait celle-ci, que H______ ne s’était jamais rendu aux réunions de chantier, qu’il s’agissait d’une installation classique qui fonctionnait correctement à sa livraison, que l’architecte avait "validé" l’installation à l’époque, que les protocoles de mise en service avaient été assurés avec le fournisseur des PACS et ne pas avoir le souvenir de problèmes rencontrés avec ce dernier, que la mise en service avait été acceptée par la société en charge d’y procéder et qu’un contrat de maintenance avait pu être signé.

Par ailleurs, à teneur de l’expertise privée de janvier 2022 fournie par l’intimée, il était possible d’installer les PACS à l’intérieur pour autant que la pression statique du ventilateur soit suffisante, ce qui était le cas, globalement la réalisation était correcte, hormis quelques points auxquels il pouvait être remédiés, et le système pouvait être exploité de manière satisfaisante avec des améliorations, malgré l’erreur de concept reconnue par l’intimée, soit d’avoir installé à l’intérieur une unité a priori destinée à l’extérieur.

En conclusion, le dommage invoqué apparaît comme la résultante d’un risque d’entreprise, d’un risque professionnel inhérent à l’activité et de manquements concomitants de l’intimée, tous facteurs reléguant à l’arrière-plan les erreurs reprochées à l’appelant. Partant, la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée.

En tout état, l’appelant soutient avec raison que le montant du dommage n’est pas démontré. En effet, la pièce 26 précitée relative au coût des travaux pour l’intimée est un document établi par les soins de cette dernière et aucune facture, ni preuve de paiement n’a été produite à l’appui, de sorte qu’elle est dénuée de force probante. Cette pièce ne permet d’ailleurs pas de distinguer les coûts pour chacune des quatre villas, seules deux étant concernées, ni clairement ce qui relève du matériel et/ou de la main-d’œuvre, ni quelle partie des travaux (PAC, chauffage au sol, ventilation double-flux, panneaux solaires) est concernée. Il est ainsi impossible de mettre en lien, même approximativement, les montants listés dans cette pièce avec les manquements reprochés à l’appelant, lesquels ne visent pas toutes les prestations comprises dans le devis. L’intimée soutient en vain que celui-ci n’a pas remis en cause en première instance la force probante de cette pièce. Dans son allégation, tout comme dans dite pièce à laquelle elle a renvoyé, elle n’a pas procédé aux distinctions qui précèdent et s’est contentée d’alléguer un coût global des travaux. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l’appelant d’avoir contesté cet allégué sans motivation (cf. ATF 144 III 519 consid. 5).

S’agissant du poste de 59'897 fr. 35 dont l’intimée réclame le paiement au titre d’un dommage découlant de sa facture non réglée par l’architecte, contrairement à ce que celle-ci fait valoir, le Tribunal a retenu avec raison que ce défaut de paiement injustifié ne pouvait être imputable à l’appelant, cela d’autant plus au vu de la faillite concomitante de W______ SA.

Pour ce qui est du commandement de payer de 50'000 fr. notifié le 8 mai 2024 à B______ SARL sur requête de AD______, lequel est invoqué par l’intimée au titre de preuve d’une augmentation en cours de son dommage, celle-ci ne démontre pas ni n’allègue en quoi il serait lié aux erreurs reprochées à l’appelant, plutôt que par exemple à une négligence dans les soins attentifs et la maintenance préventive dont l’installation devait faire l’objet parce qu’elle se situait sous les combles à la demande du maître de l’ouvrage. Faute de lien de causalité démontré, la responsabilité de l’appelant ne saurait être retenue à cet égard non plus.

En conclusion, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l’intimée sera déboutée de ses conclusions en paiement en lien avec ce chantier.

4.2.3 En ce qui concerne le chantier Q______, le dommage avancé se monte à 1'970 fr. 60 au titre d’une facture pour des grilles et 3'464 fr. 80 au titre d’une facture pour le découpage de la dalle.

Le Tribunal a retenu que l’intimée avait subi un dommage constitué de ces deux factures, dont l’objet n’avait pas été inclus dans le devis, ce qui constituait une violation par l’appelant de ses obligations contractuelles commise fautivement ou par négligence, tout comme le fait de ne pas avoir informé l’intimée de l’une de ces factures. Le témoin M______ avait déclaré que H______ avait reproché à l’appelant des problèmes de "chiffrage" sur ce chantier.

L’intimée a allégué que l’appelant aurait dû se rendre compte que la dalle allait devoir être découpée et qu’il aurait ainsi dû inclure le coût y relatif dans le devis établi. L’intimée n’apporte toutefois pas la preuve que ces travaux de découpage de dalle étaient prévisibles, de sorte qu’il ne peut être retenu que l’appelant a manqué de diligence au point d’engager sa responsabilité à l’égard de son employeur.

L’intimée n’a, de même, pas démontré que l’appelant aurait omis de l’informer des factures relatives à la fourniture et pose des grilles, étant enfin relevé, comme le soutient à raison l’appelant, qu’une telle omission de sa part n’aurait en tout état pas conduit à causer le dommage dont elle lui réclame la réparation.

Partant, les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l’intimée sera déboutée de ses conclusions en paiement à l’encontre de l’appelant pour ce qui est du chantier Q______.

4.2.4 Le montant de 42'972 fr. réclamé porte sur le chantier AI______. Il se décompose en 8'549 fr. 63 de matériel prétendument non compris dans le premier devis accepté par le maître d’ouvrage (consoles des radiateurs) et 34'422 fr. 37 pour "l’oubli" allégué des travaux d’équilibrage hydraulique de chaque radiateur ainsi que la sous-évaluation invoquée de la main-d’œuvre dans ce devis, ces deux derniers postes devant être prouvés par expertise.

Les premiers juges ont retenu que l’intimée avait subi un dommage de 14'001 fr. consistant dans la différence entre le premier (44'157 fr.) et le second devis (58'156 fr.). L’appelant avait violé ses obligations contractuelles en tardant à soumettre le second devis et ainsi causé par négligence ce dommage. Il ne pouvait toutefois être tenu pour responsable du dommage excédant la différence entre les deux devis. Alors qu’il avait été mis au courant de la disproportion entre le premier devis et les offres des concurrents, H______ n’avait pas annulé le premier devis, ni tenté de demander son annulation après qu’il ait été accepté, ni enfin réclamé une plus-value pour les travaux effectués, de sorte que le lien de causalité entre les manquements de l’appelant et cette partie du dommage était rompu.

L’on ignore quand la régie a annoncé à H______ que le premier devis communiqué le 3 mai 2021 était sous-évalué, quand ce dernier a instruit A______ d’y remédier et s’il lui a fait part d’une urgence, ce qui est contesté. Il a par ailleurs été démontré que les employés de l’intimée étaient surchargés, étant relevé que C______ n’avait pas encore été engagé. Dans ces circonstances, sachant en outre que les 13 et 24 mai 2021 étaient fériés, l’on ne saurait retenir une remise tardive du second devis le 26 mai 2021. Cela d’autant moins que le premier devis avait quoi qu’il en soit déjà été accepté par le propriétaire le 21 mai 2021, que la régie a encore posé la question à l’appelant le 26 mai 2021 de savoir si "cela pouvait jouer ?" et que ce jour-là il a été annoncé que les travaux débuteraient le 28 juin 2021. En tout état, même si l’on devait considérer que l’appelant a commis une faute en remettant tardivement le second devis, le lien de causalité entre ce retard et le prétendu dommage serait interrompu par la faute concomitante de l’intimée, puisque H______, averti par la régie, n’a pas convenu de délai précis avec celle-ci pour la soumission du second devis, ne s’est pas assuré que ce délai serait respecté ni n’a tenté d’annuler la première offre dans l’attente de la seconde.

Reste à examiner l’éventuelle sous-évaluation de la main-d’œuvre et le prétendu "oubli" des consoles des radiateurs dans le premier devis, manquements invoqués en se fondant exclusivement sur le fait que les offres concurrentes étaient plus élevées. La politique de l’entreprise en matière d’établissement des soumissions et devis de l’intimée n’était pas définie et variait en fonction de la personne en charge de l’effectuer ainsi que du chantier concerné. Ainsi, averti de la différence de 60'000 fr. entre le premier devis et ceux de la concurrence, H______ a décidé de n’augmenter son offre que de 14'000 fr., alors qu’il reprochait selon lui déjà des manquements à l’appelant en matière d’établissement des devis et qu’il pouvait consulter son nouvel employé M______, engagé pour exercer la même activité que l’appelant. C______, supérieur hiérarchique de l’appelant engagé pour remédier aux prétendus manquements de ce dernier en la matière et "redresser" le "service chantiers", a exposé que dans le cas d’un "bon client", alors qu’il estimait la perte à 250'000 fr. en termes de main-d’œuvre, il avait décidé d’accepter une soumission établie par l’appelant, laquelle présentait 15 à 20% de différence à cet égard en comparaison de celle de la concurrence, car l’entreprise avait besoin d’une nouvelle image. Selon M______, l’appelant appliquait des marges de 15%, alors que lui-même, pour garantir la rentabilité et la sécurité de l'entreprise, optait pour des marges de 25%. Cela étant, cette politique de M______ a eu pour conséquence que ses soumissions n’ont jamais été acceptées. Elle explique encore probablement pourquoi l’intimée a décidé en janvier 2021 que cet employé engagé en juillet 2020 se concentrerait sur le suivi des chantiers et l’appelant sur l’établissement des soumissions, répartition qui explique à son tour pourquoi M______ a exposé ne jamais avoir rencontré de problème de rentabilité au contraire de l’appelant. Le témoin M______ a également déclaré devant le Tribunal qu’il y avait "beaucoup de chiffrages à faire" et, par conséquent, certains pouvaient être sous-évalués et coûter "beaucoup d’argent" à l’entreprise. Les chargés d'affaires étaient censés se réunir pour trouver des solutions afin de minimiser les pertes, mais ces séances n’avaient jamais lieu. Au vu de ces éléments, aucune violation de ses obligations contractuelles ne peut être retenue à l’encontre de l’appelant en lien avec l’établissement de son premier devis. Si l’on devait considérer néanmoins qu’il a commis une faute à cet égard, alors le lien de causalité avec le prétendu dommage serait interrompu par la faute concomitante de l’intimée, consistant dans son défaut de directives claires en matière d’adjudications et ses carences en matière d’organisation et de surveillance.

En tout état, l’appelant soutient avec raison que le dommage invoqué n’est pas démontré. Le montant du coût effectif total des travaux devait à tout le moins être établi, ce qui n’a pas été le cas. L’intimée s’est contentée d’alléguer que le "coût réel" des travaux s’était élevé "au double" du premier devis. S’agissant des factures des consoles des radiateurs, si leur paiement par l’intimée a certes été démontré, cela ne signifie pas encore que ce coût n’aurait pas été compris dans le devis accepté et donc en définitive assumé par le maître de l’ouvrage.

En conclusion, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l’intimée sera déboutée de ses conclusions en paiement en lien avec ce chantier.

5. L'appelant obtient entièrement gain de cause, de sorte que l’intimée supportera la totalité des frais judiciaires de première instance (art. 106 et 318 al. 3 CPC), dont la quotité de 1’998 fr. n'a pas été critiquée, et ceux d'appel, arrêtés à 600 fr. (art. 71 RFTMC). Ces frais seront partiellement compensés avec l’avance de frais de 1'960 fr. versée par l’intimée en première instance et celle de 600 fr. versée par l’appelant en seconde instance, toutes deux acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC cum art. 407f CPC a contrario).

Ainsi, l'intimée sera condamnée à verser 38 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance, et 600 fr. à l’appelant à titre de remboursement des frais judiciaires de seconde instance (art. 111 al. 2 aCPC cum art. 407f CPC a contrario).

Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 décembre 2024 par A______ à l'encontre des chiffres 4 à 13 du dispositif du jugement JTPH/298/2024 rendu le 15 novembre 2024 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/8131/2023.

Au fond :

Annule les chiffres 4 à 7, 10 et 11 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :

Déboute B______ SARL des fins de ses conclusions en paiement à l’encontre de A______.

Met à la charge de B______ SARL les frais judiciaires de la procédure de première instance arrêtés à 1'998 fr. et les compense à concurrence de 1'960 fr. par l’avance de frais versée, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.

Condamne B______ SARL à verser 38 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires de première instance.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr., les met à la charge de B______ SARL et les compense entièrement avec l’avance de frais versée par A______, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.

Condamne B______ SARL à verser 600 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d’appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame
Monique FLÜCKIGER, Monsieur Michael RUDERMANN, juges assesseurs;
Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.