Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/118/2026 du 23.01.2026 ( SBL )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6587/2024 ACJC/118/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 23 JANVIER 2026 | ||
Entre
VILLE DE GENEVE, p. a. Gérance Immobilière Municipale, rue de l'Hôtel de Ville 5, case postale 3983, 1211 Genève 3, recourante contre deux ordonnances rendues par le Tribunal des baux et loyers le 12 janvier 2026, représentée par Me Boris LACHAT, avocat, esplanade de Surville 2, 1213 Petit-Lancy,
et
ASSOCIATION A______, sise ______ [GE], intimée, représentée par l’ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6.
Vu, EN FAIT, la procédure C/6587/2024, pendante devant le Tribunal des baux et loyers, en validation de hausse de loyer;
Vu les ordonnances du 12 janvier 2026 rendues par le Tribunal, ordonnant, d’une part, à la VILLE DE GENEVE de produire tout document permettant de connaître les charges d’exploitation de l’immeuble en cause pour les trois dernières années et à B______ SA de produire tout document permettant de connaître le coût de construction de la salle polyvalente sise dans le même immeuble, et, d’autre part, ordonnant à B______ SA de produire tout document permettant de connaître le coût de construction de la salle polyvalente sise dans le même immeuble;
Vu le recours formé le 16 janvier 2026 à la Cour de justice par la VILLE DE GENEVE contre ces décisions, sollicitant leur annulation de la décision déférée et à ce que la Cour ordonne au Tribunal de clôturer la phase d’administration des preuves et d’impartir un délai aux parties pour déposer leurs plaidoiries finales écrites;
Vu la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux ordonnances querellées dont le recours est assorti, la VILLE DE GENEVE faisant en substance valoir subir un préjudice difficilement réparable si les documents étaient produits;
Attendu que la locataire s’est rapportée à justice quant à l’effet suspensif;
Que les parties ont été avisées par pli du 22 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que les décisions querellées sont des ordonnances d'instruction (art. 124 CPC), susceptibles du seul recours, recours dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (325 al. 1 CPC); que la Cour peut, sur requête, suspendre le caractère exécutoire, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al.2 CPC);
Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);
Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Considérant qu'en l'espèce, la production des pièces requises est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante;
Que la suspension du caractère exécutoire des décisions entreprises sera ordonnée.
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La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Statuant sur la suspension de l'effet exécutoire :
Suspend le caractère exécutoire attaché aux ordonnances rendues le 12 janvier 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6587/2024.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
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Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.