Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/92/2026 du 06.02.2026 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/2340/2025 ATAS/92/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 6 février 2026 Chambre 9 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
| intimée |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1973, a été engagé par la société B______SA, en qualité d’installateur de stores, à 100%, du 21 août 2024 au 31 décembre 2024.
b. Le 27 novembre 2024, en soulevant une table, il a entendu un craquement au niveau du doigt de la main droite.
c. Le même jour, il a consulté le docteur C______, du Centre médical chirurgical Vermont-Grand-Pré, qui a posé une attelle sur deux doigts.
Des examens radiologiques et sonographies ont été effectués.
d. Par déclaration de sinistre du 2 décembre 2024, son employeur a informé la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
(ci-après : CNA) que l’assuré avait subi une déchirure musculaire de l’index droit en soulevant du matériel. Il était en incapacité de travail depuis le 28 novembre 2024. Son salaire s’élevait à CHF 5'510.- par mois, auquel s’ajoutait un droit aux vacances de CHF 31.87 de l’heure.
e. Dans un rapport médical LAA rempli le 6 janvier 2025, le Dr C______ a relevé qu’il n’y avait pas de fracture mais une suspicion de déchirure de la poulie. L’assuré était en incapacité de travail à 100% jusqu’au 18 décembre 2024.
B. a. Le 8 janvier 2025, la CNA a refusé de lui verser des prestations, les troubles dont souffrait l’assuré n’étant pas imputables à un accident ou à une lésion corporelle assimilée à un accident.
b. Par courriel du 13 janvier 2025, l’assuré a contesté cette décision et produit deux attestations du Dr C______ datées du 10 janvier 2025, soit :
- Une attestation concernant une consultation du 27 novembre 2024, constatant une tuméfaction, sans fracture ;
- Une attestation concernant une consultation du 4 décembre 2024 et relevant une mobilité complète de la main, mais douloureuse et une « déchirure de la poulie »
c. Le 15 janvier 2025, la CNA a retiré son refus et alloué des prestations.
d. Le 16 janvier 2025, la CNA a confirmé le paiement de prestations d’assurance pour les suites de l’accident du 27 novembre 2024. Pendant son incapacité de travail, il avait droit à une indemnité journalière de CHF 318.65 par jour calendaire. Cette prestation prendrait effet dès le début de l’incapacité de travail, mais au plus tôt le 30 novembre 2024.
e. Par décision du 13 février 2025, la CNA a informé l’assuré avoir versé « trop d’indemnités journalières ». L’indemnité avait été calculée selon les informations reçues sur la déclaration d’accident. Or, après vérification, il s’avérait que le système avait calculé, en plus de son salaire annuel, le droit aux vacances de CHF 31.87 de l’heure. L’indemnité journalière se montait à CHF 173.40 par jour au lieu de CHF 318.65 par jour. Le décompte annexé au courrier faisait apparaître un solde en faveur de la CNA de CHF 11'765.25. L’assuré était invité à lui verser ce montant dans un délai de 30 jours.
Aucune opposition n’a été formée à l’encontre de cette décision.
Une « récupération d’indemnité journalière » datée du même jour était annexée à la décision. Il en ressortait que l’assuré avait droit à un montant de CHF 14'045.40 (soit CHF 173.40 d’indemnité journalière pour 81 jours) pour la période du 28 novembre 2024 au 18 février 2025, au lieu des CHF 25'810.65 (soit CHF 318.65 d’indemnité journalière pour 81 jours) versés pour cette période. Il en résultait un solde de CHF 11'765.25 en faveur de l’assurance.
f. Le 18 février 2025, la CNA a invité le service de radiologie du Centre médical chirurgical D______ à lui transmettre les rapports de lecture des examens radiologiques et sonographies effectués le 27 novembre 2024. Ces documents lui ont été transmis le 28 février 2025. Il ressort notamment du rapport d’interprétation du 27 novembre 2024 du docteur E______, médecin radiologue FMH, que ces examens ne révélaient aucune lésion osseuse traumatique, ni lésion ligamentaire ou tendineuse visible au niveau du majeur droit.
g. Par courrier du 18 février 2025, la CNA a informé l’assuré que, sur la base de nouveaux éléments, elle réexaminerait son obligation d’allouer des prestations et mettait fin, à titre préventif, au versement des frais de traitement et indemnités journalières au 19 février 2025.
h. Par certificat médical du 20 mars 2025, la docteure F______ a attesté que l’assuré présentait des troubles dépressifs récurrents moyens, sans changement depuis janvier 2025. Son incapacité de travail était totale en raison de troubles de la concentration, d’un ralentissement psychomoteur modéré, d’un isolement social et d’une aboulie modérée malgré une bonne compliance au suivi psychiatrique et psychologique. Il avait présenté un premier épisode dépressif tout de suite après l’accident durant environ un mois d’une intensité plus légère, sans nécessité de traitement antidépresseur et sans suivi psychiatrique. Actuellement, il présentait un deuxième épisode dépressif depuis janvier 2025. Étant donné qu’il s’agissait d’un deuxième épisode, elle posait le diagnostic de trouble dépressif récurrent et de rechute dépressive. Cette rechute dépressive avait une vraisemblance prépondérante d’environ 75% pour une causalité en lien avec l’accident subi en novembre 2024.
i. Répondant aux questions de l’assurance le 1er avril 2025, le docteur G______, médecin d’assurance et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a retenu que l’assuré présentait une contusion du majeur droit sans lésion structurelle objectivée autre qu’une suffusion sous-cutanée. Devant l’absence de lésion structurelle objectivée, il y avait lieu d’admettre que la guérison avait été obtenue au maximum six semaines sur la base du dossier médical à disposition.
j. Par décision du 8 avril 2025, la CNA a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 9 janvier 2025 inclus et a clôturé le dossier. Sur la base des renseignements médicaux en sa possession, le service médical était d’avis que la guérison d’une contusion du D3 de la main droite était obtenue au maximum six semaines de l’événement. C’était donc à tort que les indemnités journalières avaient été allouées jusqu’au 18 février 2025. Un décompte correctif lui parviendrait ultérieurement.
k. Le 11 avril 2025, la CNA lui a transmis un tableau de « récupération d’indemnités journalières ». L’assuré était invité à verser à la CNA le montant de CHF 18'701.25 à titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 28 novembre 2024 au 18 février 2025. Il ressortait de ce tableau que le montant des indemnités journalières s’élevait à CHF 7'109.40 pour la période du 28 novembre 2024 au 9 janvier 2025 (soit CHF 173.40 d’indemnité journalière pour 41 jours) et que le montant de CHF 25'810.65 avait été versé à l’assuré pour la période du 28 novembre 2024 au 18 février 2025 (soit CHF 318.65 d’indemnité journalière pour 81 jours).
l. L’assuré a formé opposition à cette décision le 15 avril 2025. Les rapports médicaux démontraient qu’il était encore en incapacité de travail en raison de son accident du 27 novembre 2024. Il suivait encore des séances de physiothérapie et n’avait pas encore complètement soigné son doigt. Subsidiairement, il réclamait une remise sur le total des indemnités journalières qu’il devait restituer. Sans emploi et avec deux enfants à charge, il lui était impossible de rembourser cette somme.
m. Par décision du 25 avril 2025, la CNA a sollicité la restitution du montant de CHF 18'701.25. L’assuré avait la possibilité de demander une remise à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.
n. Le 20 mai 2025, l’assuré a formé opposition à cette décision. Les rapports médicaux démontraient qu’il était encore en incapacité de travail en raison de son accident du 27 novembre 2024. Il était toujours en incapacité de travail totale, comme l’attestaient les certificats médicaux produits en annexe. Subsidiairement, il réclamait une remise sur le total des indemnités journalières qu’il devait restituer.
Il a produit des certificats médicaux du docteur H______, médecin de famille, datés des 18 décembre 2024, 17 janvier 2025, 17 février 2025, 17 mars 2025, 17 avril 2025 et 16 mai 2025, attestant d’une incapacité totale de travailler pour cause d’accident jusqu’au 18 juin 2025.
o. Par décision sur opposition du 30 mai 2025, la CNA a maintenu sa position et retiré un « éventuel effet suspensif ».
Le bilan radiologique ne permettait pas de retenir le diagnostic de déchirure de la poulie du majeur droit. C’était partant à juste titre qu’elle avait mis un terme à sa responsabilité. Par ailleurs, les éléments au dossier ne permettaient pas d’admettre qu’il avait été victime d’un accident selon la loi. Le port/soulèvement d’objets lourds n’avait rien d’extraordinaire pour l’assuré au vu de son activité professionnelle. Enfin, l’événement du 27 novembre 2024 avait été de peu de gravité, si bien que la causalité adéquate et partant sa responsabilité pour les troubles psychiques devait être refusée d’emblée. Lorsque la décision serait entrée en force, elle se prononcerait sur la demande de remise.
C. a. Par acte du 3 juillet 2025, l’assuré a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre cette décision, concluant à son annulation. À titre préalable, il a sollicité son audition.
Il avait reçu de bonne foi les prestations versées par la CNA. C’était sans élément nouveau que la CNA était revenue sur sa décision, annonçant une erreur de calcul de sa part. Le formulaire de déclaration d’accident avait été rempli conformément à la vérité. La restitution le mettrait dans une situation financière difficile. Son épouse, femme de chambre, ne gagnait que CHF 4'100.- bruts par mois. Ils avaient en outre deux enfants à charge. L’argent avait d’ores et déjà été dépensé pour les besoins de la famille.
Il souffrait encore d’une diminution de la mobilité de sa main.
b. Par réponse du 16 juillet 2025, la CNA a conclu au rejet du recours. Le recourant ne fournissait aucun élément permettant d’établir que les prestations étaient dues au-delà du 9 janvier 2025 pour les seules suites de l’événement du 27 novembre 2024. Dans son recours, l’assuré ne contestait au demeurant pas le montant versé à tort de CHF 18'071.25, mais se contentait de démontrer que les conditions de la remise étaient remplies. Or, comme déjà précisé, elle se prononcerait sur cette demande dès l’entrée en force de la décision sur opposition.
c. Par réplique du 18 septembre 2025, l’assuré a persisté dans ses conclusions. Contrairement à ce que soutenait la CNA, il avait toujours soutenu que les prestations avaient été versées à juste titre et qu’aucune créance de restitution n’existait. Il n’avait pas la capacité de réaliser que les prestations de la CNA avaient été versées de façon indue. Il avait parfaitement collaboré et fourni tous les éléments requis. Or, la CNA avait demandé la restitution sur la base d’aucun élément nouveau. Au demeurant, l’argument de l’intimée selon laquelle aucune preuve ne démontrait son incapacité au-delà du 9 janvier 2025 était contredite par les pièces au dossier, en particulier les certificats médicaux. Il plaidait sa bonne foi dans le cadre de la restitution et non de la remise. L’intimée ne s’était au demeurant nullement renseignée au sujet de sa situation financière.
d. Le 7 octobre 2025, la CNA a relevé que la déclaration initiale de sinistre n’avait pas été remplie de manière conforme à la vérité. Il était en effet indiqué un montant horaire de CHF 31.87 à titre d’indemnité pour vacances, ce qui était manifestement erroné et avait provoqué le versement d’une indemnité journalière largement supérieure de CHF 318.65. Le recourant n’avait d’ailleurs pas contesté la décision de restitution du 13 février 2025, qui était entrée en force. La différence entre les montants de CHF 11'765.25 et CHF 18'701.25 correspondait au montant de l’indemnité journalière (CHF 173.40) versée pendant 40 jours, soit la période entre le 9 janvier et le 18 février 2025. Durant cette période, le recourant ne pouvait prétendre à aucune prestation d’assurance. En effet, selon l’avis du médecin d’assurance, ses troubles n’étaient plus en lien avec l’événement du 27 novembre 2024 au-delà du 9 janvier 2025. En outre, aucun accident ne s’était produit au sens juridique du terme. Partant, c’était généreusement, mais à tort, qu’elle avait accepté de prendre en charge les frais de traitement et de verser des indemnités journalières jusqu’au 9 janvier 2025.
Quant à la question de la bonne foi, elle serait examinée dans le cadre de la demande de remise. Elle émettait toutefois certains doutes quant à la condition de la bonne foi pour un assuré qui avait perçu des indemnités journalières largement supérieures à son salaire avant l’accident sans pour autant interpeller l’assurance.
e. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’assuré.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. À titre liminaire, il convient de circonscrire l’objet du litige
2.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références).
Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et les références).
2.2 En l’espèce, dans la décision entreprise, l’intimée a confirmé le bien-fondé de sa décision par laquelle elle avait mis un terme à sa responsabilité, motifs pris que l’assuré ne présentait aucune lésion structurelle objectivée, si bien que la guérison avait été obtenue au maximum à six semaines, et que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir qu’il avait été victime d’un accident. La décision mentionne également qu’une demande de remise peut être formée dès son entrée en force. Ainsi, quand bien même la motivation de la décision entreprise est très succincte sur la question de la restitution, force est d’admettre qu’elle porte également sur la restitution des prestations versées pour la période du 10 janvier au 18 février 2025. Les parties le confirment d’ailleurs dans leurs écritures respectives. La chambre de céans précise toutefois ce qui suit.
Par décision du 13 février 2025, l’intimée a fixé le montant de l’indemnité journalière à CHF 173.40 (et non CHF 318.65) et réclamé la restitution de CHF 11'765.25 à titre d’indemnités versées en trop pour la période du 28 novembre 2024 au 18 février 2025. Faute d’avoir été contestée par la voie de l’opposition, cette décision est entrée en force. S’ajoute à cela que l’intimée ne réclame pas la restitution du montant de CHF 7'109.40 (soit CHF 173.40 d’indemnité journalière pour 41 jours), correspondant aux prestations versées pour la période du 28 novembre 2024 au 9 janvier 2025. Ce montant ne fait, partant, pas non plus l’objet du présent litige.
Il s’ensuit que la décision entreprise ne porte plus que sur la décision de mettre fin aux prestations et sur la demande de restitution du montant, encore litigieux, de CHF 6'936.- (soit CHF 173.40 d’indemnité journalière pour 40 jours), correspondant aux prestations versées pour la période du 10 janvier au 18 février 2025.
3. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à mettre fin aux prestations du recourant et à revenir sur sa prise en charge du 16 janvier 2025 de l’événement du 27 novembre 2024, en lui réclamant la restitution des prestations versées du 10 janvier au 18 février 2025.
3.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur ; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références).
3.2 La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme objectivables les résultats de l'investigation (médicale) susceptibles d'être confirmés en cas de répétition de l'examen, lorsqu'ils sont indépendants de la personne de l'examinateur ainsi que des indications données par le patient. On ne peut ainsi parler de lésions traumatiques objectivables d'un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d'appareils diagnostiques ou d'imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement (ATF 138 V 248 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_612/2019 du 30 juin 2020 consid. 2.1 et les références citées).
Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n. U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.
Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs (en l'absence d'observation médicale concluante sur le plan somatique ou psychiatrique), les simples plaintes subjectives d'un assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle. Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit en effet être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 p. 353 ; arrêt du Tribunal fédéral I 382/00 du 9 octobre 2001, consid. 2b).
3.3 Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2). En droit des assurances sociales, la causalité adéquate en tant que limitation légale de la responsabilité de l'assureur-accidents résultant de la causalité naturelle ne joue pratiquement pas de rôle dans le domaine des troubles accidentels organiques, puisqu'ici la causalité adéquate se recoupe en grande partie avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2 ; 134 V 109 consid. 2b ; SVR 2020 UV n. 27 p. 110 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2019 du 19 février 2020 consid. 3).
En l'absence de lésions traumatiques objectivables d'un point de vue organique, il se justifie d’examiner l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles à la santé et l'accident en application de la jurisprudence en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 et 403).
L’examen de ces critères doit se faire au moment où l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical en rapport avec l'atteinte physique une amélioration de l'état de santé de l'assuré, ce qui correspond à la clôture du cas selon l'art. 19 al. 1 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2017 du 24 juillet 2018 consid. 5).
Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale) ; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3 ; 115 V 133 consid. 6 ; 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d'autres circonstances concomitantes qui n'ont pas directement trait au déroulement de l'accident, comme les lésions subies par l'assuré ou le fait que l'événement accidentel a eu lieu dans l'obscurité (ATF 148 V 301 consid. 4.3.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_595/2015 du 23 août 2016 consid. 3 et les références). La gravité des lésions subies – qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n. 3 p. 8 ; 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n. 23 p. 84 ; 8C_622/2015 du 25 août 2016 consid.3.3).
Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée (ATF 134 V 109 consid. 10.1; 117 V 359 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral U.428/2006 du 30 octobre 2008 consid. 4.2). Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un accident de peu de gravité peut constituer la cause adéquate d'une incapacité de travail et de gain. Il faut alors que les conséquences immédiates de l'accident soient susceptibles d'avoir entraîné les troubles psychiques et que les critères applicables en cas d'accident de gravité moyenne se cumulent ou revêtent une intensité particulière (arrêts du Tribunal fédéral 8C_510/2008 du 24 avril 2009 consid. 5.2; U.369/01 du 4 mars 2002 consid. 2c).
3.4 À teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par « une sensible amélioration de l'état de l'assuré ». Eu égard au fait que l'assurance-accident est avant tout destinée aux personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), ce critère se détermine notamment en fonction de la diminution ou disparition escomptée de l'incapacité de travail liée à un accident. L'ajout du terme « sensible » par le législateur tend à spécifier qu'il doit s'agir d'une amélioration significative, un progrès négligeable étant insuffisant (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Ainsi, ni la simple possibilité qu'un traitement médical donne des résultats positifs, ni l'avancée minime que l'on peut attendre d'une mesure thérapeutique ne confèrent à un assuré le droit de recevoir de tels soins (arrêt du Tribunal fédéral U 244/04 du 20 mai 2005 consid. 2). En matière de physiothérapie, le Tribunal fédéral a récemment précisé que le bénéfice que peut amener la physiothérapie ne fait pas obstacle à la clôture du cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2018 du 11 juillet 2018 et les références).
3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
3.6 En l’espèce, l’intimée a mis fin aux prestations du recourant, en se fondant sur l’appréciation de son médecin d’assurance, selon lequel la guérison d’une contusion du D3 de la main droite était obtenue au maximum à six semaines de l’événement. Elle a également retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que le recourant avait été victime d’un accident. Enfin, l’intimée a écarté toute causalité entre l’événement annoncé et les troubles psychiques du recourant.
Dans ses écritures devant la chambre de céans, le recourant ne remet pas en cause l’absence de lien de causalité. Il se prévaut uniquement de sa bonne foi et de sa situation financière difficile. Or, comme relevé par l’intimée, de telles questions sont à examiner dans le cadre d’une éventuelle demande de remise, laquelle ne peut, cas échéant, intervenir qu’après l’entrée en force de la décision entreprise. Certes, dans son opposition, le recourant avait fait valoir que les rapports médicaux démontraient qu’il était encore en incapacité de travail en raison de l’événement du 27 novembre 2024.
Or, de simples certificats d’arrêt de travail, nullement motivés, ne sont pas suffisants pour remettre en cause les conclusions du médecin d’assurance. Ils ne permettent en tous les cas pas d’établir l'existence d'un lien de causalité entre l’événement du 27 novembre 2024 et son incapacité de travail, étant précisé que le recourant ne conteste pas l’absence de lésion structurelle. C'est dès lors à juste titre que l'intimée s'est fondée sur l’avis du Dr G______ pour retenir, sur le plan somatique, que l'état de santé du recourant, tel qu'il aurait été sans l'accident (statu quo sine), pouvait être considéré comme atteint six semaines après l’événement.
Le recourant a produit un rapport médical du 20 mars 2025 de la Dr F______ mentionnant des troubles psychiques. Force est toutefois de relever, comme l’a fait l’intimée, que l’événement s’est déroulé sans circonstances particulières, de sorte qu'il doit être considéré comme un accident de peu de gravité. Dans ce contexte, le lien de causalité doit également être nié. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas non plus.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que, faute de lien de causalité entre les troubles actuels du recourant et l’événement du 27 novembre 2024, l’intimée a mis fin aux prestations d’assurance du recourant. Compte tenu de ce résultant, il n’est pas nécessaire d’examiner si, comme le fait valoir la CNA, l’événement précité répond à la notion juridique d’accident.
4. Reste à examiner si c’est à juste titre que l’intimée a réclamé la restitution des indemnités journalières perçues depuis le 9 janvier 2025.
4.1 L’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester, qu'il avait initialement reconnue, en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), c'est-à-dire liquider le cas en invoquant le fait qu'aucun événement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n'est jamais survenu. En revanche, la restitution doit, dans une telle hypothèse, s'apprécier selon les règles qui président à la révocation des actes administratifs (ATF 130 V 380).
4.2 L'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, auquel renvoie l'art. 1 al. 1 LAA, prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2; 138 V 426 consid. 5.2.1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA).
Aux termes de l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1; révision procédurale). L'assureur peut également revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2; reconsidération).
Cela vaut aussi pour les prestations qui ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle, mais d'une décision implicite prise dans le cadre d'une procédure simplifiée au sens de l'art. 51 al. 1 LPGA (ATF 130 V 319 consid. 5.2).
4.3 Cette disposition de la LPGA consacrée à la « révision et reconsidération » s'inscrit dans la thématique de la modification des décisions entrées en force de chose décidée, soit celles qui ne sont plus susceptibles d'un recours ordinaire (Margit MOSER-SZELESS/Jenny CASTELLA, in Commentaire romand, LPGA, 2025, n. 1 et 25 ss ad art. 53 LPGA et les références citées).
4.4 Si la révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l'inexactitude initiale d'une décision (« anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit » ; Ueli KIESER/Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5e éd., 2013, p. 140), la révision est la modification d'une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d'un élément nouveau. En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d'une décision qui était déjà erronée, dans la constatation des faits ou dans l'application du droit, au moment où elle a été prise (ATAS/1244/2020 du
10 décembre 2020 consid. 7b ; ATAS/154/2019 du 25 février 2019 consid. 3b ; ATAS/1163/2014 du 12 novembre 2014 consid. 5c).
4.4.1 Sont « nouveaux » au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA (révision), les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 4.3.1).
4.5 Pour ce qui est de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), l'administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable. L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être déférée en justice (ATF 133 V 50 consid. 4 ; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_495/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.2). Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_229/2024 du 27 juin 2024 consid. 5).
4.6 En l’espèce, dans sa décision du 8 avril 2025, l’intimée a mis un terme à ses prestations avec effet au 9 janvier 2025.
Il n’est pas contesté que l’intimée avait initialement reconnu son obligation de prester par courrier du 15 janvier 2025 – cela de manière informelle comme le lui permet l’art. 124 let. a OLAA a contrario – en remboursant les frais de traitement médicaux et en versant des indemnités journalières à compter du 30 novembre 2025. Dans cette mesure, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’intimée ne pouvait mettre un terme avec effet rétroactif à l’obligation de prester et demander la restitution des prestations qu’elle estime avoir versé à tort, que si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale étaient remplies.
Or, s’agissant d’abord de la reconsidération, l'on ne se trouve pas en présence d'une décision initiale manifestement erronée, dont l'irrégularité aurait été rendue manifeste. En effet, à teneur du dossier, l’intimée s’est fondée sur l’appréciation du Dr C______ du 10 janvier 2025, selon lequel le recourant présentait une « déchirure de la poulie a1 ». Ainsi, à l’époque de la décision initiale d’octroi de prestations du 15 janvier 2025, l’appréciation de l’intimée reposait sur un rapport médical versé au dossier. Il apparaît ainsi que la décision de l’intimée de prendre en charge les suites de l’évènement du 27 novembre 2024 était fondée sur le dossier et qu’elle n’était pas le résultat d’une appréciation manifestement insoutenable ou lacunaire. Le fait que l’intimée soit parvenue à une appréciation différente du diagnostic posé par le Dr C______ à la suite d’une nouvelle analyse du dossier, et après avoir sollicité l’apport des rapports de lecture des examens radiologiques et sonographies réalisés le 27 novembre 2024, ne rend pas pour autant la décision d’octroi du 15 janvier 2025 manifestement erronée. Enfin, et contrairement à ce que semble soutenir l’intimée, la décision d’octroi de prestations du 15 janvier 2025 ne peut être considérée comme manifestement erronée en tant qu’elle qualifie implicitement l’événement du 27 novembre 2024 d’accident. L’intimée s’est en effet fondée sur la description de l’événement contenue dans les rapports médicaux du Dr C______ du 10 janvier 2025 ainsi que sur la déclaration de sinistre du 2 décembre 2024. Sa décision initiale était, partant, fondée sur les pièces au dossier. L’intimée ne pouvait dès lors pas procéder par la voie de la reconsidération.
Quant à la révision procédurale, l’intimée ne s’est fondée sur aucun fait nouveau important ou nouveau moyen de preuve qui n’aurait pas pu être produit auparavant. Bien au contraire, les rapports de lecture des examens radiologiques et sonographies, sur lesquels s’est fondé le Dr G______, puis l’intimée, pour conclure à l’absence de déchirure de la poulie, ont été réalisés le 27 novembre 2024, soit plus d’un mois avant la décision initiale d’octroi de prestations. On ne se trouve, enfin, pas dans la situation dans laquelle ces moyens de preuve n’auraient pas été connus de l’assurance, malgré toute sa diligence. Il ressort en effet expressément du rapport médical du Dr C______ du 10 janvier 2025, sur lequel s’est fondée l’intimée pour octroyer ses prestations, que les examens avaient été réalisés et qu’ils n’avaient, selon le rapport précité, pas révélé de fracture. La chambre de céans relèvera, pour le reste, que le dossier ne contient pas non plus d’élément nouveau quant à la description de l’événement litigieux. La nouvelle appréciation de l’intimée consistant à nier l’existence d’un accident ne repose ainsi sur aucun fait nouveau qui n’aurait pas pu être produit avant la décision d’octroi des prestations litigieuses.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les conditions pour mettre fin avec effet rétroactif à l’obligation de prester n'étaient pas remplies. Par conséquent, l'intimée n'était pas en droit de demander la restitution des prestations avec effet au 9 janvier 2025.
Le recours sera admis sur ce point.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que l’intimée était fondée à supprimer le droit du recourant à des prestations d'assurance à compter du 18 février 2025. Elle ne pouvait, en revanche, pas se prévaloir d'un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale) de la décision d'octroi des prestations, si bien qu’elle ne pouvait pas faire rétroagir la fin des prestations au 9 janvier 2025. Le montant versé à ce titre (CHF 6'936.-) ne peut ainsi pas faire l’objet d’une demande de restitution. La chambre de céans relève, à toutes fins utiles, que le solde de CHF 11'765.25 reste, quant à lui, dû à l’intimée, conformément à sa décision du 13 février 2025, entrée en force.
Le recours sera donc partiellement admis. La décision entreprise sera confirmée en tant qu’elle met un terme aux prestations d’assurance avec effet au 18 février 2025. Elle sera en revanche annulée en tant qu’elle prévoit un effet rétroactif à la fin des prestations au 9 janvier 2025.
Le recourant obtenant partiellement gain de cause, par l’intermédiaire d’une avocate, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
******
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Confirme la décision sur opposition du 30 mai 2025 en tant qu’elle met fin aux prestations à compter du 18 février 2025.
4. L’annule en tant qu’elle fait rétroagir la fin des prestations au 9 janvier 2025.
5. Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.-, à titre de participation à ses frais et dépens, à charge de l’intimée.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le