Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2964/2025

ATAS/31/2026 du 20.01.2026 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2964/2025 ATAS/31/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 janvier 2026

Chambre 8

 

En la cause

A______
représentée par B______, son fils

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. C______(ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1940, a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).

b. Par décision du 5 décembre 2020, le SPC a octroyé des prestations au bénéficiaire et à son épouse A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1946, à compter du 1er janvier 2021. Il était pris en compte la rente versée au bénéficiaire par la République tunisienne.

c. Par courrier du 13 août 2023, le fils des bénéficiaires a annoncé le décès de son père le 11 août 2023. Il était indiqué que des démarches allaient être entreprises afin de demander une rente de veuve auprès de la République tunisienne.

B. a. Par décisions des 21 août et 21 septembre 2023, le SPC a fixé les droits de la bénéficiaire à compter du 1er septembre 2023 en maintenant dans ses plans de calcul la rente étrangère versée au défunt. En parallèle, le SPC sollicitait la production de plusieurs pièces par courrier du 21 août 2023.

b. Par décision du 1er décembre 2023, le SPC a déterminé le droit aux prestations de la bénéficiaire à compter du 1er janvier 2024, ce en comptabilisant toujours la rente étrangère versée au défunt.

c. Par courriers des 15 et 27 avril 2024, le fils de la bénéficiaire a demandé au SPC auprès de quelle institution suisse il devait faire les démarches pour la rente de veuve étrangère selon les instructions de la caisse tunisienne.

d. Par décision du 2 juin 2024, le SPC a repris ses plans de calcul à compter du 1er janvier 2024, étant précisé que le montant de la rente étrangère du défunt était toujours pris en compte.

e. Par courrier du 28 octobre 2024, le SPC sollicitait de la bénéficiaire la transmission des justificatifs de la rente de sécurité sociale tunisienne, en lui accordant un délai au 27 novembre 2024 pour ce faire.

f. Par courrier du 27 novembre 2024, le fils de la bénéficiaire précisait au SPC que, renseignements pris, la caisse de sécurité sociale tunisienne lui avait répondu qu’aucune demande n’avait été déposée par la caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC) malgré ses démarches.

g. Par rappel du 29 novembre 2024, le SPC a fixé un nouveau délai au 27 décembre 2024 pour communiquer les justificatifs.

h. Par envoi du 2 décembre 2024, la bénéficiaire transmettait au SPC les documents reçus de la CSC et indiquait reprendre contact avec la caisse étrangère pour avoir des nouvelles.

i. Par décision du 7 décembre 2024, le SPC a déterminé les droits de la bénéficiaire à compter du 1er janvier 2025, ce après prise en considération de la rente étrangère du défunt.

j. Par second rappel du 3 janvier 2025, le SPC a relancé la bénéficiaire afin qu’elle lui transmette les documents manquants d’ici le 11 janvier 2025. Ledit rappel précisait que, dans le cadre d’une demande de prestations, la non remise des justificatifs dans le délai imparti impliquerait que le début du droit aux prestations prendrait effet à partir du mois au cours duquel il serait en possession de tous les documents utiles. En cas de procédure de révision, le défaut de documents conduirait à la suppression du droit aux prestations.

k. Par courrier du 12 janvier 2025, le fils de la bénéficiaire a rappelé avoir déposé une demande de rente étrangère, mais qu’il n’avait pas reçu de nouvelles à ce sujet. Les calculs du SPC avaient déjà pris en compte la rente étrangère du défunt alors que sa mère allait recevoir très probablement moins, ce qui prétéritait sa situation financière.

l. Par envoi du 20 avril 2024, la bénéficiaire a transmis la décision de la caisse nationale de sécurité sociale de la République tunisienne du 2 janvier 2025. La décision reconnaissait le droit à une rente de veuve à compter du 1er septembre 2024 compte tenu du décès de son époux survenu en août 2024. La bénéficiaire précisait qu’elle avait informé ladite caisse d’une erreur de date quant au décès de son époux intervenu en 2023 et non en 2024.

m. Par décision du 30 juillet 2025, le SPC a repris les plans de calcul à compter du 1er janvier 2025. Concrètement du 1er janvier au 31 mars 2025, il était tenu compte du montant de la rente étrangère versée au défunt puis à compter du 1er avril 2025, celle-ci était remplacée par la rente de veuve étrangère de la bénéficiaire.

n. Par courrier du 17 août 2025, la bénéficiaire a formé opposition contestant la prise en compte de la rente étrangère de veuve uniquement à compter du 1er avril 2025 alors que son époux était décédé en août 2023. Elle estimait que le changement de situation devait donc être pris en compte à partir du 1er septembre 2023.

o. Par décision sur opposition du 26 août 2025, l’intimé a maintenu sa position

C. a. Par acte de son fils du 30 août 2025, expédié le 1er septembre 2025, la bénéficiaire a interjeté recours contre la décision sur opposition du 26 août 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la Cour de céans) concluant sous suite de frais à son annulation, au recalcul de son droit aux prestations à compter du 1er septembre 2023 et au versement du rétroactif dû majoré des intérêts légaux. Il était reproché à l’intimé d’avoir continué à prendre en compte la rente étrangère de son défunt époux après son décès en lieu et place de sa rente de veuve. Elle n’avait pas pu transmettre la décision relative à la rente de veuve avant avril 2025 car elle l’avait reçue le 7 avril 2025. Elle avait toujours collaboré et ne pouvait pas être tenue responsable du retard de l’administration étrangère. La prise de position de l’intimé lui provoquait un préjudice financier d’environ CHF 4'690.- auquel s’ajoutait la perte d’intérêts et l’aggravation de sa délicate situation financière. Le premier versement de la rente de veuve tunisienne était intervenu le 21 août 2025 sous la forme d’un rétroactif de 18 mois selon ses calculs.

b. Interpelé, l’intimé a conclu au rejet du recours par acte du 26 septembre 2025. Il avait émis une décision de caractère provisoire le 21 août 2023 vu la demande de pièces adressée simultanément. Faute d’informations précises s’agissant du droit à une rente de veuve de la sécurité sociale tunisienne, l’intimé avait maintenu dans son plan de calcul le montant de la rente de feu son époux. Cette pratique avait pour but d’éviter de suspendre les prestations du conjoint survivant le temps de l’instruction ou de lui éviter une demande de restitution tout en l’incitant à faire les démarches idoines. La recourante ne s’était pas opposée aux décisions rendues avant celle du 30 juillet 2025, lesquelles étaient désormais devenues définitives. Par courrier du 3 janvier 2025, il avait par ailleurs signalé à la recourante qu’à défaut de transmission des pièces requises au 11 janvier 2025, les effets pourraient se limiter à une prise d’effet au premier jour du mois de réception des documents attendus.

c. Par acte du 11 octobre 2025, la recourante a persisté faisant valoir que la prise en compte de la rente étrangère de son défunt époux dans les calculs de l’intimé devait être considérée comme provisoire tant pour la décision du 21 août 2023 que pour les décisions suivantes, elles ne pouvaient donc pas être définitives. Il n’y avait par ailleurs aucune base légale à cette imputation qui contrevenait au principe de la réalité économique. Cette pratique conduisait à une réduction de ses prestations pendant 19 mois, étant précisé qu’elle n’avait reçu le premier versement de la rente étrangère qu’en août 2025. L’intimé appliquait par ailleurs de manière incorrecte l’art. 25 OPC-AVS-AI. Elle n’avait enfin commis aucun manquement et avait toujours collaboré.

d. Par acte du 10 novembre 2025, l’intimé a maintenu sa position.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux PCF à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

2.2 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

2.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

3.             Le litige porte sur la date à partir de laquelle il y a lieu de prendre en compte la rente de veuve étrangère de la recourante en lieu et place de celle versée à son mari défunt.

4.             Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

Toutefois, dans la mesure où la recourante était, au 1er janvier 2021, déjà bénéficiaire de prestations complémentaires, le nouveau droit est applicable pour autant qu’il n’entraîne pas, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à celle-ci (cf. Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 – Réforme des PC).

5.              

5.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi notamment droit aux prestations complémentaires les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

5.2 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

5.3 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). S’agissant des conditions personnelles, le droit aux prestations complémentaires cantonales est notamment subordonné à la condition du domicile et de la résidence habituelle dans le canton de Genève (cf. art. 2 al. 1 let. a LPCC).

6.              

6.1 Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC).

6.2  Dans le cas d’une assurée percevant des prestations complémentaires, qui s’était par la suite vu reconnaître le droit rétroactif à une rente de la prévoyance professionnelle dès juillet 1991, le Tribunal fédéral a confirmé la reprise des calculs des prestations complémentaires en incluant ladite rente dès cette date, même si celle-ci n’avait été effectivement versée qu’en juillet 1992 (ATF 122 V 134 consid. 2f). La doctrine a commenté cet arrêt en soulignant que, lorsque des rentes, pensions et autres prestations périodiques sont versées sous forme de capital car elles sont allouées rétroactivement, la question se pose de savoir si ces prestations doivent être prises en compte à titre de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, ou de prestations périodiques au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LPC. Dans ce dernier cas, il y a lieu de procéder à une révision du droit aux prestations complémentaires en tenant rétroactivement compte de ces prestations périodiques. Cette solution purement procédurale (rein verfahrensrechtliche Lösung), consacrée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 122 V 134, n’est juste que si le capital rétroactif d’une rente d’invalidité n’est pas pris en compte et remplacé par la fiction que les rentes en réalité octroyées sous forme de capital ont été versées périodiquement dès le début du droit aux prestations (Ralph JÖHL / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, n. 189).

6.3 Sur le plan cantonal, la LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant et des dépenses, sous réserve de certaines adaptations.

7.             Aux termes de l’art. 25 OPC-AVS/AI :

La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée (al. 1) :

a. lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle ;

b. lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité ;

bbis. en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsque la taxe journalière visée à l’art. 10, al. 2, let. a, LPC n’est pas facturée pour tous les jours d’un mois ;

c. lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an ;

d. lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.

La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante (al. 2) :

a. dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint ;

abis dans le cas prévu par l’al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l’hôpital ne facture pas tous les jours ;

b. dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu ;

c. dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée ;

d. dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.

8.             La révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision (anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit ; cf. Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5e éd., 2013, p. 140). La révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. L’administration est ainsi tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références). En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d’une décision qui était déjà erronée dans la constatation des faits ou dans l’application du droit au moment où elle a été prise (ATAS/1244/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7b ; ATAS/154/2019 du 25 février 2019 consid. 3b ; ATAS/1163/2014 du 12 novembre 2014 consid. 5c; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, n. 20 ad art. 17 LPGA). L’administration peut procéder à la reconsidération d’une décision formellement entrée en force de chose décidée, sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence).

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA). La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits ; 2° ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d’importants (« erhebliche »), c’est-à-dire qu’ils sont de nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte ; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s’agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c’est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables ; 5° le requérant n’a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.5 et la référence).

9.             Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. aussi ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

10.         Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a)

11.         En l’espèce, la recourante réclame la prise en compte de la rente de veuve tunisienne de CHF 5'954.30 à compter de septembre 2023 et non d’avril 2025 en lieu et place de la rente de son défunt époux de CHF 8'918.50. L’intimé estime pour sa part avoir à juste titre pris en considération la rente de veuve étrangère uniquement à compter d’avril 2025, car c’est en avril 2025 que la décision de la caisse tunisienne lui a été transmise.

12.         Suite au décès du mari de la recourante en août 2023, l’intimé a procédé à un nouveau calcul de son droit aux prestations à compter du 1er septembre 2023. Il explique que, selon sa pratique, afin d’éviter notamment une suspension des prestations ou une demande de restitution, il a continué à inclure dans ses plans de calcul la rente étrangère du défunt par décision d’août 2023 à titre provisoire au vu de la demande de pièces parallèle. Il n’allègue pas que la recourante aurait continué à percevoir la rente de son défunt époux après son décès, ce qui est d’ailleurs corroboré par les pièces.

Des décisions ont été rendues par la suite jusqu’à la décision du 30 juillet 2025 confirmée par la décision litigieuse.

Dans la décision litigieuse, l’intimé fait état de l’art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. b OPC AVS-AI pour justifier de prendre en compte la rente de veuve concrètement versée à la recourante uniquement à compter du 1er avril 2025, cette dernière n’ayant communiqué la décision de la caisse étrangère qu’en avril 2025.

La Cour de céans observe que la recourante relève à juste titre avoir régulièrement informé l’intimé de l’évolution de l’avancement de la demande de rente de veuve étrangère. Elle a par ailleurs communiqué la décision de rente étrangère dès réception.

En outre, comme le reconnaît l’intimé dans ses écritures, la décision du 21 août 2023, impliquant la continuation de la prise en compte de la rente du défunt dans l’attente de connaître le montant d’une éventuelle rente de veuve étrangère, était provisoire vu la demande de pièces parallèle.

La Cour de céans constate qu’en parallèle des décisions rendues postérieurement, l’intimé a continué à solliciter les justificatifs relatifs à la rente de veuve étrangère pour établir le droit aux prestations suite au décès de l’époux de la recourante.

La recourante a d’ailleurs expliqué ne pas avoir contesté lesdites décisions car elle pensait qu’elles étaient provisoires et seraient modifiées après la réception de la décision de la caisse étrangère.

À ce stade, il sied de relever que l’information indiquée dans le rappel du 3 janvier 2025 quant à la date de la prise d’effet à défaut de transmission des documents requis concerne les nouvelles demandes et non les dossiers en cours de révision, elle est donc sans pertinence en l’espèce.

La Cour de céans observe qu’en tout état de cause, les conditions de la révision procédurale sont réalisées. Il n’est en effet pas contesté qu’à la réception de la décision de rente étrangère, l’intimé a découvert des faits nouveaux importants, soit le montant de la rente de veuve concrètement due à la recourante suite au décès de son époux.

La Cour de céans estime que la présente affaire relève d’un changement survenant au sein d’une communauté de personnes au sens de l’art. 25 al.1 let. a OPC AVS-AI, soit le décès du mari de la recourante. Dès lors en application de la let. a de l’al. 2 dudit article, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance, soit en l’espèce selon la décision de janvier 2025 et le rétroactif versé par la caisse étrangère, à compter du mois suivant le décès de l’époux de la recourante.

Il en ressort que c’est donc à tort que l’intimé a persisté à tenir compte de la rente du défunt jusqu’au 31 mars 2025 au lieu de la rente de veuve concrètement versée à la recourante. La cause devra donc être renvoyée à l’intimé pour nouveaux calculs du droit aux prestations de la recourante à compter du 1er septembre 2023.

13.         La recourante sollicite également des intérêts sur le rétroactif dû.

Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.

Selon l'art. 7 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA -RS 830.11), le taux de l'intérêt moratoire est de 5% l'an. L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA).

En l’occurrence, le droit aux prestations doit être revu à compter du 1er septembre 2023. La recourante peut donc prétendre en principe un intérêt moratoire de 5% l’an dès le 1er septembre 2025, le premier jour du mois durant lequel le délai de 24 mois à compter de la naissance du droit a expiré.

14.         À l’aune de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée au SPC, pour nouveaux calculs du droit aux prestations à compter du 1er septembre 2023 et fixation des intérêts dus à compter du 1er septembre 2025.

La recourante, représentée par son fils, n’a pas engagé de frais pour la défense de ses intérêts, le contraire n'est ni allégué, ni établi. Dans ces conditions, l'allocation d'une indemnité de dépens n'était pas justifiée.

Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 26 août 2025.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Marie-Josée COSTA

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le