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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/647/2025

ATAS/968/2025 du 09.12.2025 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/647/2025 ATAS/968/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 décembre 2025

Chambre 2

 

En la cause

A______
représentée par Monsieur E______, mandataire

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 26 juillet 2024, A______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), née en 1945, divorcée depuis 1975, a, auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l'intimé), déposé une demande de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PC), fédérales (ci-après: PCF) et cantonales (ci‑après : PCC).

À teneur de cette demande et des documents annexés, ses dépenses consistaient en particulier en le loyer et les charges de son appartement et en ses primes d’assurance-maladie obligatoire, et elle n’avait pour revenus que sa rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) de CHF 24'696.- par année. Elle était en outre titulaire, au 31 décembre 2023, auprès de la banque B______, d’un compte privé de CHF 38'400.- (en plus d’un compte de garantie de loyer de CHF 5'441.-) et, auprès de la banque C______, d’un « compte privé sociétaire » de CHF 69'946.- et de parts sociales de CHF 10'000.- avec « intérêts bruts » de CHF 200.-. Était en outre, notamment, produit un relevé de placement établi le 30 décembre 2023 par la C______. D’après la requérante, ses économies diminuaient chaque année, et elle n’avait aucune fortune immobilière, ayant vendu sa maison sise dans le canton de Genève en 2007, dont elle avait tiré, selon le « décompte provisoire de vente », après en particulier déduction d’une commission de courtage et d’une « consignation impôt IGBI » par rapport au prix de vente de CHF 1'800'000.-, un « solde disponible » de CHF 1'604'509.05 versé sur son compte auprès de la banque D______.

b. À la suite d’une demande de pièces formulée le 30 août 2024 par le service qui demandait des justificatifs de la diminution de ses avoirs pour chaque année depuis 2013, la requérante a, par lettre du 18 septembre 2024, fourni des explications, avec des relevés de compte annexés. N’ayant pas de 2ème pilier, elle avait vécu avec sa fortune, qui avait subi des krachs boursiers en 2008 et 2015.

c. Le SPC ayant envoyé un « 1er rappel » le 30 septembre 2024 et un « 2ème rappel » le 30 octobre 2024 au sujet de justificatifs encore manquants, l’intéressée lui a transmis le 7 novembre 2024 des extraits de compte de la B______.

d. Dans une note interne imprimée le 14 novembre 2024, le service a conclu à une « fortune globale au moment du dépôt de la demande de PC » de CHF 916'481.23 au total, dont des biens dessaisis pour CHF 831'116.-, plus des intérêts de CHF 2'610.24, et, par un tableau de calcul des biens dessaisis du 3 décembre 2024 (ci-après : le tableau de calcul), il est parvenu à un « dessaisissement total » de CHF 707'741.-.

e. Par décision du 14 novembre 2024, le SPC, rappelant que le seuil de fortune permettant l’octroi de PC ne devait pas dépasser CHF 100'000.- pour une personne seule et indiquant « À l’examen de votre dossier, nous avons constaté que votre fortune nette s’élève à CHF 916'481.23 selon tableau ci-joint, qui fait partie intégrante de la présente décision » (NDR : le tableau ci-joint consiste manifestement en la note interne imprimée le 14 novembre 2024, à tout le moins sa dernière page intitulée « Etat de fortune », qui retient notamment des « biens dessaisis » « de 2007 à 2023 » pour CHF 831'116.- au total), a refusé la demande de PC du 26 juillet 2024.

f. Par écrit du 26 novembre 2024 signé par E______, domicilié dans le canton de Genève et se déclarant mandataire professionnellement qualifié sur la base d’une procuration signée le 21 novembre par l’intéressée et l’autorisant à la représenter auprès du service, la requérante a formé opposition contre la décision du 14 novembre 2024 précitée. Selon elle, le SPC relevait dans son tableau un montant de fortune de CHF 75'332.- auprès de banques au moment du dépôt de la demande de PC, « somme qui [s’était] amoindrie à ce jour », et, en retenant des biens dessaisis, « montant fictif », de CHF 831'116.- malgré le courrier de l’intéressée du 18 septembre 2024, il ne tenait pas compte à tort de « l’évolution de sa fortune avec perte ».

g. Par décision sur opposition rendue le 28 janvier 2025, à laquelle étaient joints la dernière page de la note interne du 14 novembre 2024 et l’entier du tableau de calcul (du 3 décembre 2024) susmentionnés, le SPC a rejeté cette opposition. D’après lui en effet, il ressortait du tableau de calcul douze biens dessaisis énoncés entre 2008 et 2023, « soit un dessaisissement total de CHF 981'116.- ». Après un amortissement de CHF 150'000.- en vertu d’une règle de droit fédéral, le montant de la fortune dessaisie constaté au 31 décembre 2023, à reporter en 2024, s’élevait à CHF 831'116.-, soit une somme dépassant amplement le montant maximal de CHF 100'000.- de fortune admis pour une personne seule.

B. a. Par acte déposé le 25 février 2025 au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision sur opposition, demandant un nouvel examen des PC et reprochant au service de ne pas avoir tenu compte des pertes boursières.

b. Par réponse du 12 mars 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, la recourante ne présentant selon lui aucun élément nouveau.

c. Le 4 avril 2025, la recourante a, en guise de réplique au SPC, produit un relevé de compte de la C______ montrant au 28 février 2025 un solde en sa faveur de CHF 9'742.59, une attestation de la B______ mentionnant un solde comptable de CHF 33'743.67 au 31 décembre 2024, une proposition au 21 novembre 2006 de la banque F______– déjà produite devant le service – relative aux investissements pour la somme totale de CHF 1'600'000.-, une « confirmation de sortie dépôt » établie le 24 avril 2009 par la banque D______ concernant certains titres à transférer à l’intéressée auprès de F______, enfin divers relevés de placements entre le 31 décembre 2009 et le 3 juillet 2014 de F______ puis, dès le 31 décembre 2012, du G______, qui avait absorbé F______ en début 2012 (ci-après : uniquement G______).

d. Par duplique du 6 mai 2025, l’intimé s’est déterminé sur ces nouvelles pièces produites et a maintenu sa position de rejet du recours.

e. Par écriture du 16 mai 2025 – transmise pour information le 19 mai suivant par la chambre de céans à l’intimé pour information –, la recourante, faisant savoir ne pas avoir d’observations complémentaires à présenter, a persisté dans la conclusion de son recours.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux PCF à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.3 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. c LPCC).

2.             La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de PC avant l’entrée en vigueur de la Réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1).

En l’occurrence, le droit aux PC serait né postérieurement au 1er janvier 2021 – vu la demande déposée le 26 juillet 2024 ainsi que les art. 12 al. 1 LPC et 18 LPCC cités plus bas –, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur (sauf précision contraire).

3.              

3.1 En droit fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des PCF. Ont ainsi, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC, droit aux PCF notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS, ce qui est le cas pour l'intéressée.

Conformément à l'art. 3 al. 1 LPC, les PCF se composent de la PC annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.

Selon l'art. 12 al. 1 LPC, le droit à une PC annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.

3.2 En droit cantonal, en application de l'art. 2 al. 1 LPCC, ont droit aux PCC les personnes qui, notamment, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), qui sont au bénéfice d'une rente de l'AVS (let. b) et qui répondent aux autres conditions de la LPCC (let. d).

L'art. 18 al. 1 LPCC reprend en substance le contenu de l'art. 12 al. 1 LPCC, l'art. 18 al. 2 LPCC ajoutant que, si la demande d'une prestation est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.

4.              

4.1 Pour ce qui est des PCF, l'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la PC annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de PC ni de prestations d'aide sociale (al. 1) ; 60% du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b).

4.2 Aux termes de l'art. 9a LPC – en vigueur depuis le 1er janvier 2021 –, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des PC : CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a) ; CHF 200'000.- pour les couples (let. b) ; CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. c, al. 1). L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de PC ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1 (al. 2). Les parts de fortune visées à l'art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1 (al. 3). Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19 LPC (al. 4).

Il découle de cette nouvelle disposition légale, appliquée a contrario, que le droit même à des PCF est désormais exclu pour les personnes assurées dont la fortune nette dépasse l'un de ces seuils fixés à l'art. 9a LPC.

Par ailleurs, procédant à une interprétation de l’art. 1A al. 1 LPCC, la chambre de céans a, dans un arrêt de principe, retenu qu’en l’absence d’une révision législative de la LPCC suite à la réforme de la LPC, les nouveaux seuils d’entrée liés à la fortune prévus à l’art. 9a al. 1 LPC sont également applicables, depuis le 1er janvier 2021, à l’octroi des PCC du fait du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC et du silence de la loi cantonale à ce sujet (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023).

4.3 Concernant la fortune nette au sens des dispositions légales ci-dessus, s'appliquent notamment les règles qui suivent.

L'art. 17 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance‑vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 comme les autres articles de cette ordonnance mentionnés ci-après – dispose que la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.

Conformément à l'art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.

4.4 En vertu de l’art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI, si une personne dépose une demande de PC annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée.

Cet article n’empêche pas que, conformément à un arrêt de principe récent, dans les cas où le droit aux PC n'est pas ouvert lors du dépôt de la demande, il convient d'examiner le respect du seuil de fortune selon l'art. 9a al. 1 LPC en fonction de l'état de cette dernière jusqu'au prononcé de la décision définitive concernant le droit aux prestations (ATAS/134/2024 du 29 février 2024).

4.5 La question des dessaisissements – qui font partie de la fortune nette – fait, depuis le 1er janvier 2021, l'objet d'un article spécifique, l'art. 11a LPC. Ce dernier est précisé notamment par les règles de l'OPC-AVS/AI citées ci-après.

4.5.1 Aux termes de l'art. 11a LPC (intitulé « Renonciation à des revenus ou parts de fortune »), les autres revenus – que le revenu hypothétique correspondant à la renonciation volontaire à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de la personne (cf. al. 1), hypothèse non réalisée ici –, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année. Le Conseil fédéral règle les modalités ; il définit en particulier la notion de « motif important » (al. 3). L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (al. 4).

Selon l'art. 17b OPC-AVS/AI (« Dessaisissement de parts de fortune. Principe »), il y a dessaisissement de fortune, notamment, lorsqu'une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation (let. a), ou lorsqu'elle a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l'art. 11a al. 3 LPC (let. b).

Ces art. 11a LPC et 17b OPC-AVS/AI prévoient ainsi deux types de biens dessaisis à prendre en compte : les autres revenus que le revenu hypothétique selon l'al. 1 de l'art. 11a LPC, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate (al. 2, respectivement let. a) ; la consommation excessive de la fortune (al. 3, respectivement let. b), situation à laquelle s'applique l'al. 4 de l'art. 11a LPC.

Les al. 3 et 4 de l’art. 11a LPC ne s’appliquent toutefois qu’à la fortune qui a été dépensée après le 1er janvier 2021 (cf. al. 3 Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 - Réforme des PC).

4.5.2 Pour ce qui est du dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 LPC – applicable pour les périodes antérieure et postérieure au 1er janvier 2021 –, sont d'emblée à mentionner les règles et principes qui suivent.

L'art. 17c OPC-AVS/AI (« Montant du dessaisissement en cas d'aliénation ») précise qu'en cas d'aliénation de parts de fortune, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre‑prestation.

Concernant une renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a al. 2 LPC – précisé par l'art. 17b let. a OPC-AVS/AI –, pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des PC, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.4).

Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement (ch. 3532.04 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après : DPC], valable dès le 1er avril 2011 ; ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

Il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement sans limite de temps (cf. Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in RSAS 2002, p. 420). Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références ; ATAS/1180/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.1). En effet, même dans le cadre du droit antérieur au 1er janvier 2021, la prise en compte d'un dessaisissement vise justement à éviter l'octroi abusif de PC ; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel « découvert » dans les comptes du requérant lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral P 12/04 du 14 septembre 2005 consid. 4.1).

L'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique – antérieure – en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. En particulier, une contre-prestation est considérée comme adéquate si elle atteint au moins 90% de la valeur de la prestation. Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d'achat est apportée par la personne demandant les PC. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n'offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu'une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l'objet d'un investissement imprudent qu'une personne raisonnable n'aurait, au vu des circonstances, pas effectué (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323).

Selon le Tribunal fédéral, à la différence de donations ou de jeux d'argent, un placement financier ne constitue pas en soi une renonciation à un patrimoine. La jurisprudence a cependant considéré qu'il existe des exceptions, notamment dans les cas où le placement comporte un risque tel qu'il peut être assimilé à un « va banque-Spiel » (soit à une situation où l'on joue le tout pour le tout ; arrêt du Tribunal fédéral P 55/05 du 26 janvier 2007 consid. 3.2). En d’autres termes, à la différence de donations ou de jeux d'argent, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5 ; ATAS/314/2022 du 7 avril 2022 consid. 5.3). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2 ; ATAS/314/2022 précité consid. 5.3).

Par ailleurs, dans son message, le Conseil fédéral a relevé, en se référant à l'ATF 121 V 204, que l'accomplissement d'un devoir moral, tel que le fait de verser à un proche des contributions d'entretien qui excèdent ses besoins vitaux, n'est pas une raison suffisante de ne pas reconnaître la renonciation à une part de la fortune comme un dessaisissement (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7322). La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune, au sens de l'art. 3c al. 1 let. g de l'ancienne LPC (du 19 mars 1965) – désormais l'art. 11a al. 2 LPC –, a toutefois été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4).

Le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un dessaisissement dans le cas d'un requérant ayant perçu un capital de prévoyance de CHF 888'792.- utilisé pour rembourser des dettes (le remboursement d'un emprunt à son ancien employeur au moyen de ce capital, ainsi que le paiement d'impôts cantonaux et fédéraux, pour CHF 385'210.- au total) et dont le solde, additionné à sa fortune, malgré la prise en compte de dépenses effectives de CHF 10'500.- par mois, aurait encore dû être de CHF 495'000.-, d'où une diminution de fortune de CHF 550'750.- durant la période considérée qui n'avait pas été expliquée de manière plausible par l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral P 52/02 du 12 juin 2003). La Haute Cour a également jugé le cas d'un requérant dont le solde du capital de prévoyance de CHF 129'493.40 perçu le 15 octobre 1996 était de CHF 69'370.20 au 31 décembre de la même année. La diminution de fortune de CHF 60'123.20 en moins de trois mois n'était expliquée que partiellement, notamment par le remboursement d'un emprunt pour un montant de CHF 21'073.80, par le paiement d'un montant de l'ordre de CHF 3'500.- à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) pendant la période prise en considération ainsi que par des prélèvements de CHF 1'000.- par mois environ pour compléter les revenus de l'assuré. Une diminution de fortune de l'ordre de CHF 33'000.-, au moins, demeurait inexpliquée jusqu'à la fin de l'année 1996 et était considérée comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 du 28 août 2003).

4.5.3 Pour ce qui est encore de l’art. 11a al. 2 LPC tel qu’appliqué pour la période antérieure au 1er janvier 2021 – c’est-à-dire selon la jurisprudence valant pour cette période –, les conditions de l’art. 11 al. 1 let. g aLPC étant remplies uniquement lorsque le bénéficiaire a renoncé à des revenus ou à des valeurs patrimoniales sans obligation légale ou sans contrepartie adéquate, une renonciation ne peut pas être présumée du seul fait qu'une personne aurait pu vivre au-dessus de ses moyens avant de demander des PC ; le système des prestations complémentaires n'offre aucun moyen légal de « contrôler le mode de vie » d'une personne (ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).

Cela a pour conséquence, sous l’ancien droit (antérieur au 1er janvier 2021), qu’un assuré peut entretenir un train de vie luxueux et déposer une demande de PC une fois que la fortune a été consommée, sans être pénalisé (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] in FF 2016 7249, p. 7279 à 7281 ; ATAS/207/2023 du 21 mars 2023 consid. 11.1). Il n'y a pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b).

Dans le cadre de son appréciation de la fortune, le SPC doit examiner quelle part de la diminution de la fortune était justifiée par des dépenses effectives de la personne intéressée (sur la base d'une obligation juridique ou en échange d'une contre-prestation équivalente). Lors d’un tel examen, il n’appartient toutefois pas à l'administration (et par la suite au juge) de décider si des dépenses sont luxueuses ou somptuaires, ni d’écarter la prise en compte de justificatifs de dépenses produits par la personne requérante au motif que celles-ci seraient déjà incluses dans le forfait pour les besoins vitaux, mais seulement de vérifier si une contre-prestation équivalente à la diminution de la fortune existe. En effet, le service ne peut pas limiter les dépenses effectives de la personne assurée aux montants ressortant de ses taxations fiscales, soit les frais bancaires, la prime d'assurance-accident, les frais maladie (la part fiscalement déductible ne correspondant pas à la totalité de ceux-ci), etc., ni tenir compte, pour les dépenses courantes, seulement des montants ressortant des barèmes applicables aux bénéficiaires de PC (ATAS/405/2025 du 30 mai 2025 consid. 9.2.2 ; ATAS/207/2023 précité consid. 11.2 ; ATAS/169/2013 du 12 février 2013 consid. 12 ; ATAS/959/2013 du 30 septembre 2013 consid. 11). Concrètement, ce sont les dépenses réelles et prouvées qui sont déterminantes, le forfait s'appliquant pour tout ce qui n'est pas prouvé (nourriture, habits, chaussures, produits d'entretien, de soins, coiffeur, manucure, pédicure, etc.). Par ailleurs, ce n’est qu’à défaut de montants précis démontrés que les « dépenses justifiées » peuvent être limitées aux montants ressortant des documents fiscaux (ATAS/53/2024 du 29 janvier 2024 consid. 7.3.1 ; ATAS/207/2023 précité consid. 11.2 ; ATAS/169/2013 précité consid. 12).

4.5.4 Toujours dans le cadre de l’art. 11a al. 2 LPC, à teneur des DPC dans leur état à partir du 1er janvier 2021 et dans le chapitre « 3.5.3.2 Dessaisissement en cas d'aliénation de la fortune », point « Diminution non justifiée de la fortune », lorsque la fortune diminue de façon substantielle sans que le bénéficiaire de PC puisse prouver l'utilisation qu'il en a faite, on suppose en principe qu'il y a dessaisissement de fortune (ch. 3532.09).

Si le bénéficiaire de PC et les membres de sa famille disposaient de revenus suffisants pendant les années où la fortune a diminué, le montant du dessaisissement de fortune correspond à celui de la diminution de la fortune. À l'inverse, s'ils ne disposaient pas de revenus suffisants, le montant du dessaisissement de fortune correspond à la différence entre la diminution non justifiée de la fortune et la part de la fortune dépensée pour son entretien usuel (ch. 3532.10). Le revenu est considéré comme suffisant s'il est supérieur à un montant forfaitaire applicable pour l'entretien usuel, et insuffisant s'il est inférieur à ce montant. Pour déterminer le montant forfaitaire applicable et le revenu, il faut tenir compte du bénéficiaire de PC, de son conjoint et des enfants qui étaient mineurs ou qui n'avaient pas encore achevé leur formation et étaient âgés de moins de 25 ans au moment du dessaisissement de fortune (ch. 3532.11). Le montant de la part de fortune qui a dû être utilisé pour l'entretien usuel en cas de revenus insuffisants correspond à la différence entre le montant forfaitaire pour l'entretien usuel applicable, y compris les contributions d'entretien, et le revenu effectif (voir l'exemple à l'annexe 14.4 ; ch. 3532.15).

Selon le ch. 3532.12 DPC – aussi en vigueur à partir de 2021 –, le montant forfaitaire pour l'entretien usuel est déterminé en multipliant le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes seules tel que défini à l'annexe 5.1, soit au 1er janvier 2021 CHF 19'610.- pour une personne seule (aussi art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC), par le facteur correspondant tel que défini à l'annexe 8 DPC (« Facteurs pour la détermination de l'entretien usuel avant l'octroi de la PC »), à savoir 3.2 pour une personne seule sans enfant, ce qui donne ici CHF 62'752.-.

Il est précisé que, conformément à la aLPC telle qu'en vigueur encore en 2020, pour déterminer les « dépenses reconnues », le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (de personnes vivant à domicile) pour une personne seule en 2020 s'élevait à CHF 19'450.- (art. 10 al. 1 let. a aLPC et annexe 1.1 aDPC), ce à quoi s'ajoutait le loyer maximal reconnu de CHF 13'200.- (art. 10 al. 1 let. b aLPC et annexe 1.2 aDPC) et, en particulier, le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins de CHF 7'224.- par adulte dans le canton de Genève (art. 10 al. 3 let. d aLPC et annexe 1.3 aDPC).

4.5.5 Pour ce qui est de l’hypothèse de consommation excessive de la fortune au sens des art. 11a al. 3 et 4 LPC et 17b let. b OPC-AVS/AI – qui ne vaut que pour la période commençant le 1er janvier 2021 –, l’art. 17d al. 1 OPC‑AVS/AI prévoit que le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée (cf. aussi chapitre 3.5.3.3 DPC « Dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune »).

Si la consommation effective de la fortune pendant la période considérée est inférieure à la consommation admise, il n’y a pas de dessaisissement de fortune. Si elle est plus élevée, il faut examiner si cette consommation excessive de la fortune est justifiée par l’un des motifs prévus aux ch. 3533.12 à 3533.26 DPC (ch. 3533.11 DPC). Seuls constituent des motifs justificatifs : - les dépenses nécessaires à l'entretien usuel ; - les diminutions de la fortune pour un autre motif important ; - les pertes de fortune involontaires ; - la consommation d'indemnités versées à titre de réparation du tort moral (DPC ch. 3533.12).

Concernant « les dépenses nécessaires à l'entretien usuel », les ch. 3533.13 à 3533.19 DPC prévoient des règles de calcul présentant certaines similitudes avec celles indiquées par les ch. 3532.10 à 3532.15 DPC précitées, en particulier : Lorsque des personnes ne disposaient pas de revenus suffisants, on suppose qu’elles ont dû utiliser une partie de leur fortune pour leur entretien usuel. Les bénéficiaires de PC dans cette situation n’ont pas à apporter la preuve de ces dépenses. L’organe PC doit, au contraire, tenir compte d’office d’un certain montant (ch. 3533.13), lequel correspond, pour la période précédant l’octroi de la PC, à la différence entre le montant forfaitaire pour l’entretien usuel dépendant du nombre de personnes et le revenu effectif du bénéficiaire de la PC et des membres de sa famille (voir exemple à l’annexe 14.4 ; ch. 3533.14), le montant forfaitaire pour l’entretien usuel étant déterminé en multipliant le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes seules tel que défini à l’annexe 5.1 par le facteur correspondant tel que défini à l’annexe 8 (ch. 3533.15).

À teneur du ch. 3533.25 DPC, seules sont considérées comme involontaires les pertes de fortune qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du bénéficiaire de PC, par exemple des pertes imprévisibles sur les marchés boursiers ou imputables à des défauts de paiement de prêts. Le bénéficiaire de PC doit apporter la preuve de ces pertes.

4.5.6 Concernant les deux types de « biens dessaisis » étudiés ci-dessus (art. 11a al. 2 LPC et 17b let. a OPC-AVS/AI, d'une part, art. 11a al. 3 et 4 LPC et 17b let. b OPC-AVS/AI, d'autre part) considérés ensemble, à teneur de l'art. 17e OPC‑AVS/AI (« Prise en compte de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement »), le montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la PC est réduit chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la PC annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où la personne intéressée a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).

S'agissant des conditions relatives à la fortune prévue, depuis le 1er janvier 2021, par le nouvel art. 9a al. 1 LPC, le Tribunal fédéral a considéré, après avoir rappelé que les éléments auxquels une personne a renoncé font également partie de la fortune (cf. ch. 2512.02 DPC), qu'il y a lieu de prendre en compte dans la détermination de la fortune nette pour l'année 2022, les montants de la fortune dont les intéressés s’étaient dessaisis en 2005 et en 2013, sous déduction de CHF 10'000.- par année (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 précité consid. 5.3, confirmant l’ATAS/2012/2023 du 28 mars 2023).

Le montant total de la fortune qui fait l'objet d'un dessaisissement correspond à l'addition du montant dessaisi en cas d'aliénation selon l'art. 17b let. a OPC‑AVS/AI et du montant dessaisi en cas de consommation excessive de la fortune selon l'art. 17b let. b OPC-AVS/AI (ch. 3531.01 DPC).

4.6 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des PC, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Autrement dit, toujours selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une PC, en dépit de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g de l'ancienne LPC (du 19 mars 1965) – actuellement l'art. 11a al. 2 LPC – (cf. arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 précité consid. 3.3 ; VSI 1995 p. 176 consid. 2b ; VSI 1994 p. 226 ss consid. 4a et 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 précité consid. 3.3 et les références).

5.             Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si la recourante, entre 2008 et 2023, s’est ou non dessaisie de montants de fortune d’une somme totale – au 31 décembre 2023, à reporter en 2024 – de CHF 916'481.- ramenée, après amortissement de CHF 150'000.- en vertu de l'art. 17e OPC‑AVS/AI, à CHF 831'116.-, dessaisissements qui consisteraient soit en des parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'intéressée aurait renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, soit, également, seulement à partir du 1er janvier 2021 (date d’entrée en vigueur du nouveau droit), en une consommation excessive de la fortune.

5.1 Il convient en premier lieu d’examiner ci-après, du point de vue strictement factuel, l’évolution, année après année entre 2008 et 2023, de la situation financière, y compris la fortune, de la recourante, de même que la façon dont l’intimé calcule les dessaisissements qu’il retient.

5.1.1 La requérante a tiré de la vente de sa maison en 2007 un revenu de l’ordre de CHF 1'600'000.-.

Elle a ensuite loué, toujours dans le canton de Genève, un appartement pour un loyer annuel d’un peu plus de CHF 40'000.-, puis, à compter d’octobre 2008, un autre pour un loyer annuel (charges comprises) de l’ordre de CHF 32'000.-, et enfin, dès novembre 2011, un appartement de 3 pièces pour un loyer annuel (également charges comprises) de l’ordre CHF 21'000.-, dépense à laquelle s’ajoute celle annuelle de CHF 7'376.- en 2024 au titre des primes de l’assurance‑maladie obligatoire. Son seul revenu indépendant de ses placements financiers est sa rente AVS, de 24'696.- pour l’année 2024.

Pour ce qui est en particulier des placements financiers de l’intéressée, la proposition de G______ (alors F______) au 21 novembre 2006, relative aux investissements pour la somme totale de CHF 1'600'000.- dans le but de « générer sur le moyen / long terme des revenus pour CHF 70'000.- p.a. conformément au profil risque établi », propose des placements financiers de la manière suivante : 2% en cash, 60% en « obligations/dépôt à terme » (dont 20% en CHF, 30% en EUR et 10% en USD), 33% en actions (dont 23% en CHF et 10% en EUR), et 5% en « real estate » (immobilier).

À teneur du tableau de calcul (établi par l’intimé 3 décembre 2024), la fortune de l’intéressée s’élève au 31 décembre 2007 à CHF 1'450'800.-, montant total résultant de l’addition, dans l’avis de taxation de l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2007, des « numéraires, métaux précieux, motos, autos, bateaux, etc. » de CHF 60'000.- et de la fortune mobilière de CHF 1'390'800.-, étant précisé que les soldes de fortune au 31 décembre des années suivantes tels que retenus par le SPC ont été calculés par celui-ci de la même façon, à partir des avis de taxation, lesquels ont également déterminé les montants des rentes AVS et des intérêts pris en compte par le service.

5.1.2 Pour l’année 2008, le tableau de calcul retient pour cette année-ci, comme « ressources annuelles », la rente AVS de CHF 11'136.-, le « salaire réel » – non contesté – de CHF 8'115.- et les intérêts de l’épargne de CHF 26'256.- – indiqués dans l’avis de taxation 2007 et non (de manière a priori incompréhensible) dans celui de 2008 –, soit des « revenus nets » d’au total CHF 45'507.-. La fortune s’élève à CHF 1'275'946.- au 31 décembre 2008, d’où une baisse de CHF 174'854.- par rapport à la situation existant au 31 décembre 2007. La différence entre, d’une part, le « montant forfait entretien usuel admis » de CHF 58'048.- pour une personne seule sans enfant, résultant de la multiplication du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de CHF 18'140.- (art. 10a al. 1 let. a ch. 1 aLPC) par le facteur 3.2 (annexe 8 DPC telle qu’en vigueur depuis janvier 2021), et, d’autre part, le revenu net de CHF 45'507.- donne le « montant forfaitaire admis (déficit de revenu) » de CHF 12'541.-. Le dessaisissement pour 2008 est en conséquence, selon l’intimé, de CHF 162'313.- (CHF 174'854.- - CHF 12'541.-).

Toujours concernant 2008, ne figurent dans les pièces produites par l’intéressée, au plan bancaire, que des extraits du compte de la B______ – sur lequel se trouvent notamment des dépenses – pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2008, dont ressortent jusqu’au 31 octobre 2008 au total des montants débités de CHF 131'663.05 et crédités de CHF 135'646.-. En particulier, les extraits de compte de la B______ montrent, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, notamment, des créditements mensuels de CHF 7'000.- ainsi que des retraits au bancomat pour une somme totale de l’ordre de CHF 91'000.-, sans compter les « prélèvements » et les « débits directs MAESTRO ».

5.1.3 Les calculs de dessaisissement effectués par le SPC concernant l’année 2008 (cf. ci-dessus) valent aussi, mutatis mutandis et sur la base de calculs similaires, pour les années 2009 (fortune au 31 décembre 2009 de CHF 1'161'778.-, diminution de fortune de CHF 114'168.- puis déduction du « montant forfaitaire admis [déficit de revenu] » de CHF 3'106.-, d’où un dessaisissement de CHF 111'062.-), 2010 (fortune au 31 décembre 2010 de CHF 958'870.-, diminution de fortune de CHF 202'908.- sans « montant forfaitaire admis [déficit de revenu] », d’où un dessaisissement de CHF 202'908.-), 2011 (fortune au 31 décembre 2011 de CHF 812'088.-, diminution de fortune de CHF 146'782.- puis déduction du « montant forfaitaire admis [déficit de revenu] » de CHF 24'585.-, d’où un dessaisissement de CHF 122'197.-), 2012 (fortune au 31 décembre 2012 de CHF 758'353.-, diminution de fortune de CHF 53'735.- puis déduction du « montant forfaitaire admis [déficit de revenu] » de CHF 24'103.-, d’où un dessaisissement de CHF 29'632.-), 2013 (fortune au 31 décembre 2013 de CHF 682'878.-, diminution de fortune de CHF 75'475.- puis déduction du « montant forfaitaire admis [déficit de revenu] » de CHF 26'246.-, d’où un dessaisissement de CHF 49'229.-) et 2014 (fortune au 31 décembre 2014 de CHF 646'077.-, diminution de fortune de CHF 36'801.- puis déduction du « montant forfaitaire admis [déficit de revenu] » de CHF 29'335.-, d’où un dessaisissement de CHF 7'466.-).

Il est en outre précisé que les intérêts de la fortune mobilière diminuent, en chiffres approximatifs, brutalement de CHF 38'000.- au 31 décembre 2009 à CHF 13'000.- au 31 décembre 2010 puis progressivement à CHF 5'500.- au 31 décembre 2014, et que le « montant forfait entretien usuel admis » est de l’ordre de CHF 60'000.- en 2009 et 2010 puis de CHF 61'000.- jusqu’en 2014.

À cet égard, selon la « confirmation de sortie dépôt » établie le 24 avril 2009 par D______ – dont le compte a été « soldé » le 14 mai 2009 –, certains placements (apparemment des obligations), pour à tout le moins CHF 250'000.- au total, sont alors transférés sur le compte de l’intéressée auprès de G______. En outre, il ressort des relevés de placements établis par G______ (au début F______) au 31 décembre des années 2009 à 2013 (sauf 26 juillet 2011) et au 3 juillet 2014 que la valeur totale des placements a diminué de CHF 1'118'372.- au 31 décembre 2009 à CHF 648'117.- au 3 juillet 2014 et que la part en « actions et similaires » (y compris apparemment des obligations convertibles) a, entre les mêmes dates, augmenté de 22.9% à 60.55%, tandis que les obligations (« et placements similaires ») est passée de 16.8% au 31 décembre 2009 à 33.8% au 31 décembre 2010 puis a progressivement baissé jusqu’à seulement 3.39% au 3 juillet 2014, et que les « placements jusqu’à un an » ont oscillé entre environ 45% et 58% entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2012 avant de passer sous la barre des 8% dès le 31 décembre 2013 et ce alors que les liquidités ont très légèrement augmenté de 2.26% au 31 décembre 2009 à 3.93% au 31 décembre 2012 avant une très forte augmentation à 29.82% au 31 décembre 2013 puis 24.32% au 3 juillet 2014.

Par ailleurs, les extraits et relevés du compte courant de F______, devenu le compte privé du G______, avec un lien avec le compte de placements, montrent un relatif équilibre entre les débits et crédits pour 2010 et 2012, de même que pour 2013 (avec un solde de CHF 19’564.47 au 1er janvier et de CHF 22'704.26 au 31 décembre). En outre, notamment, pour la période du 9 décembre 2013 au 8 décembre 2014, les relevés du compte privé du G______ montrent un solde de CHF 8'180.91 au 9 décembre 2013 et un solde final de CHF 2'003.29 au 8 décembre 2014, et pas de dépenses personnelles de l’intéressée si ce n’est les ordres permanents de CHF 5'500.- par mois vers son compte à la B______.

Quant aux extraits de compte de la B______ pour 2009, ils montrent le passage d’un solde de CHF 17'281.- au 1er janvier à CHF 6'423.40 au 31 décembre. Ceci, ajouté à une fortune de CHF 18'000.- auprès d’D______ (jusqu’au 14 mai 2009) et à une valeur globale des placements de CHF 1'118'372.- auprès du G______, semble expliquer approximativement, en grande partie, la fortune mobilière de CHF 1'121'778.- indiquée dans l’avis de taxation 2009 et les « numéraires, métaux précieux, motos, autos, bateaux, etc. » de CHF 40'000.-. Il est toutefois constaté qu’un relevé de compte de D______ établi le 18 juillet 2009 mentionne un créditement de CHF 615'000.- au 5 janvier 2009 puis des débitements d’au total CHF 187'553.65 jusqu’au 17 juillet 2009, et qu’un relevé de compte de la même D______ établi le 22 juillet 2009 montre un débitement de CHF 429'125.45 – éventuellement en faveur du compte de placements du G______ – et une clôture de compte 20 juillet 2009 et un solde final nul au 21 juillet 2009.

Pour ce qui est des années suivantes, la valeur globale des placements auprès du G______ se chiffre à CHF 934'667.- au 31 décembre 2010, CHF 838'164.- au 26 juillet 2011, CHF 739'831.- au 31 décembre 2012, CHF 678'911.- au 31 décembre 2013 et CHF 648'117.- au 3 juillet 2014 compte tenu notamment d’un retrait de fonds de CHF 37'278.- par la cliente durant le premier semestre 2014 (le seul prélèvement ressortant des relevés de placements du G______).

Par ailleurs, en parallèle aux créditements mensuels sur le compte à la B______ de CHF 7'000.- puis, à tout le moins à partir de décembre 2013, CHF 5'500.- depuis le compte courant du G______, et outre les ordres de paiements permanents de CHF 2'700.- (comme aussi en 2008) puis autour de CHF 2'000.- dès décembre 2011 en faveur de la régie immobilière et l’utilisation de la carte MAESTRO, les retraits au bancomat en débit du compte à la B______ sont de l’ordre de CHF 102'000.- en 2009, CHF 80'000.- en 2010, CHF 90'000.- en 2011, CHF 74'000.- en 2012, inconnus en 2013 faute d’extraits de compte de la B______ produits, et CHF 76'000.- en 2014. Enfin, des « ordres permanents » d’en moyenne CHF 250.- mensuellement – et approximativement – entre 2012 et août 2022 sont versés depuis ledit compte de la B______ au fils – unique – de la requérante, H______(né en 1965), versements dont on ignore la cause et le but.

5.1.4 Les calculs de dessaisissement effectués par le service tels que rapportés plus haut valent aussi, mutatis mutandis et sur la base de calculs similaires, pour les années 2015 (fortune au 31 décembre 2015 de CHF 421'929.-, diminution de fortune de CHF 224'148.- puis déduction du « montant forfaitaire admis [déficit de revenu] » de CHF 32'572.-, d’où un dessaisissement de CHF 191'575.-), 2016 (fortune au 31 décembre 2016 de CHF 443'046.-, diminution de fortune nulle et sans prise en compte du « montant forfaitaire admis [déficit de revenu] » de CHF 33'251.-, d’où une absence de dessaisissement), 2017 (fortune au 31 décembre 2017 de CHF 401'351.-, diminution de fortune de CHF 41'695.- puis déduction du « montant forfaitaire admis [déficit de revenu] » de CHF 30'781.-, d’où un dessaisissement de CHF 10'914.-), 2018 (fortune au 31 décembre 2018 de CHF 311'635.-, diminution de fortune de CHF 89'716.- puis déduction du « montant forfaitaire admis [déficit de revenu] » de CHF 30'232.-, d’où un dessaisissement de CHF 59'484.-), 2019 (fortune au 31 décembre 2019 de CHF 280'604.-, diminution de fortune de CHF 31'031.- puis déduction du « montant forfaitaire admis [déficit de revenu] » de CHF 31'918.-, d’où une absence de dessaisissement), 2020 (fortune au 31 décembre 2020 de CHF 228'814.-, diminution de fortune de CHF 51'790.- puis déduction du « montant forfaitaire admis [déficit de revenu] » de CHF 29'733.-, d’où un dessaisissement de CHF 22'057.-), 2021 (fortune au 31 décembre 2021 de CHF 200'221.-, diminution de fortune de CHF 28'593.- puis déduction du « montant forfaitaire admis [déficit de revenu] » de CHF 33'999.-, d’où une absence de dessaisissement), 2022 (fortune au 31 décembre 2022 de CHF 173'556.-, diminution de fortune de CHF 26'665.- puis déduction du « montant forfaitaire admis [déficit de revenu] » de CHF 34'641.-, d’où une absence de dessaisissement) et enfin 2023 (fortune au 31 décembre 2023 de CHF 123'820.-, diminution de fortune de CHF 49'736.- puis déduction du « montant forfaitaire admis [déficit de revenu] » de CHF 37'457.-, d’où un dessaisissement de CHF 12'279.-).

Il est en outre précisé que les intérêts de la fortune mobilière se montent à des montant compris entre environ CHF 4'000.- et CHF 8'500.- entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2021 pour ensuite tomber à CHF 2'167.- au 31 décembre 2022 puis CHF 724.- au 31 décembre 2023, et que le « montant forfait entretien usuel admis » est de l’ordre de CHF 62'000.- entre 2015 et 2023 (CHF 64'000.- en 2023).

Concernant cette période de 2015 à 2023, les derniers relevés du compte privé auprès du G______ produits par la requérante montrent un solde positif de CHF 23'228.24 au 28 janvier 2015. En parallèle, à tout le moins dès février 2015, la recourante dispose d’un compte privé auprès de la C______. Ce dernier compte présente un solde en faveur de la recourante de CHF 1'836.- au 17 février 2015 et CHF 39'868.83 au 13 septembre 2024, et avec, entre le 10 novembre 2018 et 13 septembre 2024, une somme totale de débits de CHF 358'580.69 et de crédits de CHF 373'208.69. Il ressort des relevés dudit compte l’existence encore jusqu’en 2018 à tout le moins – mais apparemment dans une mesure réduite à quelques milliers de CHF – de produits financiers, y compris un montant de CHF 20'000.- provenant du G______ produisant des intérêts de moins de CHF 100.- jusqu’en 2016 avant d’être crédité sur le compte en février 2017, étant en outre relevé un dividende émanant du G______ en mars 2018. À cela s’ajoutent, notamment, le maintien d’ordres permanents mensuels de CHF 5'000.- à partir de février 2015 (au lieu de CHF 5'500.- versés jusqu’en janvier 2015) en faveur du compte à la B______ ainsi que des remboursements de montants à un établissement émetteur de cartes de crédits. Par ailleurs, il existe, à tout le moins entre le 10 novembre 2018 et le 31 décembre 2023, un compte de placements « équilibre » auprès de la C______, avec un état initial de CHF 332'213.72 et un solde final de CHF 10'032.81 (en actions) ; cette baisse de fortune importante en environ cinq ans apparaît s’expliquer essentiellement par des « versements » et « retraits » effectués en débit du compte par la requérante, malgré une « performance nette » des placements plutôt positive (« performance nette avant impôts à la source/IA » de -4.18% à fin 2018, +12.10% en 2019, 1.26% en 2020, 12.58% en 2021, -4.27% en 2022, 0.41% en 2023, soit une « performance nette » totale de 24.59% et « annuelle moyenne » de 3.97%).

Quant au compte à la B______, il montre, outre les créditements de CHF 5'000.- par mois (ordres permanents mensuels susmentionnés) et plusieurs achats avec la carte MAESTRO, des retraits au bancomat en débit du compte de l’ordre de CHF 64'000.- en 2015, CHF 62'000.- en 2016, CHF 61'000.- en 2017, CHF 63'000.- en 2018, CHF 68'000.- en 2019, CHF 55'000.- en 2020, CHF 46'000.- en 2021, CHF 46'000.- en 2022 et CHF 36'000.- en 2023. Cela étant, outre des achats de biens et services au moyen de la carte de crédit, liés notamment à la mode, à la voiture et aux voyages, les extraits de compte de la B______ laissent apparaître, à partir à tout le moins de septembre 2020, des débits avec la carte MAESTRO puis MASTERCARD auprès d’un bureau de change ou de la Poste suisse, à savoir environ CHF 1'100.- durant les quatre derniers mois de 2020, CHF 4'800.- en 2021, CHF 2'600.- en 2022 et CHF 3'800.- en 2023, de même que des débits importants au titre de recouvrements en faveur entre autres d’opérateurs téléphoniques, des SIG et d’un établissement bancaire proposant des crédits et des cartes de crédit.

5.2 Les explications apportées par la recourante au sujet de la diminution constante de sa fortune sont celles qui figurent dans sa lettre du 18 septembre 2024 et consistent en ce qui suit : n’ayant pas de 2ème pilier, elle a, après la vente de sa maison de famille – en 2006 –, « vécu sur sa fortune » ; elle a eu beaucoup de frais, en particulier en achats de meubles, loyer, assurance-maladie et autres assurances, nourriture, vêtements et en lien avec une voiture, et, après s’être occupée de sa mère pendant 15 ans en tant que proche aidante avec empêchement de travailler à 100%, elle a eu besoin de partir en voyage ; concernant la diminution de sa fortune de 2007 à 2013, il y a eu le krach de 2008 « qui [lui] a fait perdre beaucoup d’argent » ; les diminutions de fortune de CHF 36'801.- en 2014, de CHF 41'695.- en 2017 et de CHF 89'716 en 2018, de même que celles survenues de 2019 à 2023 s’expliquent par le fait qu’elle n’a comme revenus que sa rente AVS et vit de sa fortune, tandis que la baisse de sa fortune de CHF 224'148.- en 2015 est due à un krach boursier. Finalement, la requérante annonce : « les relevés bancaires mentionnant les entrées et sorties vous informeront sur les diminutions ».

5.3 Dans sa décision sur opposition querellée, le SPC relève que les dépenses courantes évoquées par l’intéressée dans son courrier du 18 septembre 2024, notamment le loyer et les assurances, sont déjà prises en compte dans le tableau de calcul, plus précisément « pour une part, dans les besoins vitaux, et, pour une autre part, dans le forfait pour l’entretien usuel, lequel correspond, pour une personne, à 3.2 fois le montant des besoins vitaux de chaque année concernée, si bien [que lesdites dépenses courantes] ne peuvent expliquer à elles seules les diminutions de fortune constatées ». Toujours selon le service, « d’éventuelles dépenses liées à un voyage, à l’achat de meubles ou à l’entretien d’une voiture, n’ont pas non plus été justifiées, si bien qu’il sied de considérer que ces dépenses sont aussi comprises dans le forfait pour l’entretien usuel susmentionné », ce à quoi s’ajoute que la requérante « n’a produit aucun document propre à justifier, voire à chiffrer, les éventuelles pertes boursières alléguées ».

Par ailleurs, dans sa duplique du 6 mai 2025, l’intimé, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral P 55/05 précité et à l’ATAS/314/2022 précité consid. 5.3, estime que le caractère risqué des placements effectués auprès du G______ (au début F______) était manifeste, notamment au regard des rendements espérés, et que la requérante a été avertie des risques encourus dès la proposition du 21 novembre 2006, risques rappelés dans les relevés de placements produits le 4 avril 2025, qu’elle a ainsi accepté les éventuelles pertes dues à ces placements et qu’une telle issue ne revêtait pas, a priori, un caractère absolument imprévisible ou invraisemblable.

5.4 Cela étant, après examen des faits ainsi que des arguments des parties énoncés ci-dessus, la chambre de céans considère ce qui suit.

5.4.1 Tout d’abord, dans le tableau de calcul (établi le 3 décembre 2024), en soustrayant à la diminution de fortune (pour chacune des années concernées) la différence entre le « montant forfait entretien usuel admis » et le revenu éventuellement inférieur à ce montant forfaitaire – cette différence étant appelée le « montant forfaitaire admis (déficit de revenu) » –, l’intimé prend en compte, comme cause de dessaisissements, pour la période antérieure au 1er janvier 2021 comme pour celle commençant à cette dernière date, l’éventuelle « diminution non justifiée de la fortune » selon le chapitre 3.5.3.2 DPC « Dessaisissement en cas d'aliénation de la fortune » (au sens des art. 11a al. 2 LPC et 17c OPC-AVS/AI), voire aussi l’éventuelle consommation excessive de la fortune en application du chapitre 3.5.3.3 DPC « Dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune » (au sens des art. 11a al. 3 et 4 LPC ainsi que 17d OPC-AVS/AI). En effet, les modes de calcul prévus par les DPC applicables depuis 2021 pour chacun de ces deux types de dessaisissements présentant certaines similitudes dans les présentes circonstances.

Cette façon de faire apparaît conforme au nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2021, à tout le moins concernant le dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune au sens des art. 11a al. 3 et 4 LPC ainsi que 17d OPC-AVS/AI.

En revanche, pour la période antérieure au 1er janvier 2021, s’il est vrai que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – y compris celle antérieure à 2021 et résumée plus haut (consid. 4.5.2) –, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui sollicite l’octroi d’une PC, en dépit de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC (en vigueur avant le 1er janvier 2021), il n’en demeure pas moins que de telles diminutions de fortune doivent être liées à des parts de fortune que la requérante auraient aliénées sans obligation légale et sans contre‑prestation adéquate (cf. art. 11a al. 2 LPC et 17b OPC-AVS/AI) selon la pratique développée par le Tribunal fédéral et la chambre de céans à propos de l’art. 11 al. 1 let. g aLPC telle qu’appliquée pour la période antérieure au 1er janvier 2021 (cf. consid. 4.5.3 plus haut).

Le service n’était ainsi, concernant les années 2008 à 2020, pas autorisé à se contenter de simplement soustraire à la diminution de fortune (pour chacune des années concernées) la différence entre le « montant forfait entretien usuel admis » et le revenu éventuellement inférieur à ce montant forfaitaire, sans examiner si des dépenses réelles et prouvées, même éventuellement luxueuses ou somptuaires, devaient être ajoutées audit « montant forfait entretien usuel admis » (cf. à ce sujet ATAS/405/2025 précité consid. 9.2.4) et/ou à des dépenses admises comme déductions dans les avis de taxation de l’AFC (déductions qu’il semble du reste ne pas avoir examinée).

5.4.2 À cet égard, l’ATAS/405/2025 précité consid. 9.2.4 détermine les charges éventuellement non couvertes si les ressources annuelles sont inférieures au « montant forfait entretien usuel admis » calculé selon les DPC précitées, ajoute à ces charges non couvertes les dépenses « justifiées » – qui dépassent ledit montant forfaitaire –, telles que des honoraires d’avocats, remboursements de prêts, cotisations à des centres sportifs, achats de bijoux, frais de restaurant et de voyages, « TCS », etc., et admet comme somme totale de la diminution de fortune admissible la différence entre d’une part la diminution de fortune survenue durant l’année concernée et d’autre part l’addition des charges non couvertes et des dépenses « justifiées » aux sens ci-dessus, le dessaisissement consistant alors en la différence entre la fortune devant rester de manière admissible au 31 décembre et celle effectivement restante.

De surcroît, à teneur de l’ATAS/169/2013 précité, il va de soi que les dépenses ressortant par exemple de relevés bancaires prises le cas échéant en compte ne doivent pas l'être une seconde fois, au titre des déductions fiscalement admises (notamment les frais médicaux et l'assurance-accident). Ce sont les dépenses réelles ressortant des paiements et non pas la part fiscalement déductible qui sont déterminantes. Il en va de même de la dépense de caisse-maladie, qui doit être prise en compte une seule fois, ainsi que des éventuels paiements consacrés à des dépenses déjà incluses dans le forfait PC : ce sont les dépenses réelles et prouvées qui sont déterminantes, le forfait s'appliquant pour tout ce qui n'est pas prouvé (nourriture, habits, chaussures, produits d'entretien, de soins, coiffeur, manucure, pédicure, etc.). Ce n'est donc qu'à défaut de montants précis démontrés que les « dépenses justifiées » peuvent être limitées aux montants ressortant des documents fiscaux (ATAS/169/2013 précité consid. 13).

La personne intéressée n’a pas l’obligation de prouver des dépenses courantes ne dépassant pas ce qui est usuel à ce titre, par exemple celles liées à l’alimentation ou au téléphone, car ces dépenses sont en principe incluses dans le « montant forfait entretien usuel admis » (cf. dans ce sens ATAS/906/2016 du 3 novembre 2016 consid. 8b).

5.4.3 Il est vrai qu’en l’occurrence, par ses explications, en particulier du 18 septembre 2024, et les documents produits (principalement des documents bancaires), la recourante n’explique pas l’ampleur des diminutions de sa fortune (retenues par l’intimé pour la plupart des années comprises entre 2008 et 2020) au-delà des dépenses d’entretien considérées comme usuelles (ou courantes) et comprises dans le « montant forfaitaire admis (déficit de revenu) » (« montant forfait entretien usuel admis » - revenus), ni même – selon toute vraisemblance – au-delà des déductions admises fiscalement.

Il est conforme au droit qu’il incombe à la recourante de démontrer pour chaque année en cause en quoi consistent ses dépenses – ou prélèvement – à tout le moins au-delà du seuil des dépenses d’entretien considérées comme « usuelles » (« montant forfait entretien usuel admis ») et compte tenu de son revenu.

5.4.4 Au demeurant, à titre exemplatif de l’absence d’explications crédibles relativement aux diminutions de fortune retenues par le SPC dans le tableau de calcul, les dépenses effectuées par la requérante au long des années concernées apparaissent considérables tout en restant inexpliquées quant à leur contenu.

En particulier, l’intéressée a, depuis son compte courant à la B______, retiré du bancomat, les montants de l’ordre de CHF 91'000.- en 2008, CHF 102'000.- en 2009, CHF 80'000.- en 2010, CHF 90'000.- en 2011, CHF 74'000.- en 2012, inconnus en 2013 faute d’extraits de compte de la B______ produits, CHF 76'000.- en 2014, CHF 64'000.- en 2015, CHF 62'000.- en 2016, CHF 61'000.- en 2017, CHF 63'000.- en 2018, CHF 68'000.- en 2019, CHF 55'000.- en 2020, CHF 46'000.- en 2021, CHF 46'000.- en 2022 et CHF 36'000.- en 2023.

On ignore à quels objectifs et dépenses précisément ces montants retirés au bancomat ont été affectés.

Cela étant, à titre de comparaison et indépendamment des revenus, rien qu’en ajoutant simplement les loyers, même les plus bas (CHF 21'000.- annuellement), aux retraits de bancomat, on trouve, de manière légèrement approximative : en 2008, des dépenses de CHF 112'000.-, soit CHF 54'000.- de plus que le « montant forfait entretien usuel admis » (de CHF 58'000.-) ; en 2009, des dépenses de CHF 123'000.-, soit CHF 63'000.- de plus que le « montant forfait entretien usuel admis » (de CHF 60'000.-) ; en 2010, des dépenses de CHF 101'000.-, soit CHF 41'000.- de plus que le « montant forfait entretien usuel admis » (de CHF 60'000.-) ; en 2011, des dépenses de CHF 111'000.-, soit CHF 50'000.- de plus que le « montant forfait entretien usuel admis » (de CHF 61'000.-) ; en 2012, des dépenses de CHF 95'000.-, soit CHF 34'000.- de plus que le « montant forfait entretien usuel admis » (de CHF 61'000.-) ; en 2014, des dépenses de CHF 97'000.-, soit CHF 35'000.- de plus que le « montant forfait entretien usuel admis » (de CHF 62'000.-) ; en 2015, des dépenses de CHF 85'000.-, soit CHF 23'000.- de plus que le « montant forfait entretien usuel admis » (de CHF 62'000.-) ; en 2016, des dépenses de CHF 83'000.-, soit CHF 21'000.- de plus que le « montant forfait entretien usuel admis » (de CHF 62'000.-) ; en 2017, des dépenses de CHF 82'000.-, soit CHF 20'000.- de plus que le « montant forfait entretien usuel admis » (de CHF 62'000.-) ; en 2018, des dépenses de CHF 84'000.-, soit CHF 22'000.- de plus que le « montant forfait entretien usuel admis » (de CHF 62'000.-) ; en 2019, des dépenses de CHF 89'000.-, soit CHF 27'000.- de plus que le « montant forfait entretien usuel admis » (de CHF 62'000.-) ; en 2020, des dépenses de CHF 76'000.-, soit CHF 14'000.- de plus que le « montant forfait entretien usuel admis » (de CHF 62'000.-) ; en 2021 – début de la période sous le nouveau droit des PC –, des dépenses de CHF 67'000.-, soit CHF 4'000.- de plus que le « montant forfait entretien usuel admis » (de CHF 63'000.-) ; en 2022, des dépenses de CHF 67'000.-, soit CHF 4'000.- de plus que le « montant forfait entretien usuel admis » (de CHF 63'000.-) ; en 2023, des dépenses de CHF 57'000.-, inférieures de CHF 7'000.- au « montant forfait entretien usuel admis » (de CHF 64'000.-).

Et ces retraits au bancomat n’apparaissent représenter qu’une partie des nombreux prélèvements et dépenses effectués par la requérante.

Il est au surplus relevé que, sous l’empire du nouveau droit, pour 2021 et 2022, aucun dessaisissement n’est retenu par le service et que, concernant l’année 2023 pour laquelle un dessaisissement relativement peu élevé de CHF 12'279.- est retenu, le relevé de placements de la C______ montre un très important débit du compte au titre de « versements » de CHF 108'540.-, non entièrement expliqué.

5.4.5 Certes, il n’a pas pu échapper à la requérante qu’une éventuelle absence de justification des diminutions de sa fortune au cours des années pourrait conduire le cas échéant à un refus de droit aux PC, ce qui ressort du reste du « 2ème rappel » du 30 octobre 2024 du service ainsi que des explications de l’intéressée tendant à justifier les pertes de fortune. Ce non seulement pour les années 2013 et suivantes mais aussi pour celles antérieures vu notamment la dernière page intitulée « Etat de fortune » de la note interne (qui retient notamment des « biens dessaisis » « de 2007 à 2023 » pour CHF 831'116.- au total) jointe à la décision – initiale – du 14 novembre 2024.

Cependant, dans les circonstances particulières du cas, l’intimé, notamment, ne prend en compte, au titre des dépenses admises et de façon contraire au droit, que le « montant forfait entretien usuel admis », ce alors même que des extraits et relevés de compte laissent apparaître des achats de biens et services au moyen de la carte de crédit liés notamment à la mode, à la voiture et aux voyages, dépenses qui allaient, prima facie, vraisemblablement au-delà des dépenses usuelles ou courantes au sens précité.

Partant, la recourante n’a pas été rendue attentive de manière suffisamment précise (entre autres par la demande de pièces et les rappels) sur la nécessité de présenter des dépenses concrètes et précises, en particulier celles au-delà des dépenses considérées comme courantes ou usuelles, et de les prouver (si possible par pièces, sinon par tous autres moyens de preuve à disposition).

La requérante n’a ainsi, à cause de l’attitude du SPC, pas été en mesure d’alléguer et prouver toutes les dépenses susceptibles d’être prises en considération comme pouvant justifier les diminutions de fortune qui lui sont reprochées comme dessaisissements entre 2008 et 2023.

5.4.6 Pour ce motif déjà, la décision sur opposition querellée doit être annulée et la cause doit être renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

La requérante devra disposer de la possibilité, avec un délai suffisant, pour présenter au service l’existence et les preuves de toutes ses dépenses effectives qui sont liées à une obligation légale ou à une contre-prestation adéquate. Tandis que la preuve des dépenses courantes n’est pas obligatoire car elles peuvent être considérées comme incluses dans le « montant forfait entretien usuel admis », l’intéressée devra à tout le moins prouver ses dépenses non courantes (ou usuelles), y compris les somptuaires. Pourraient par exemple constituer des dépenses non courantes usuelles des achats d’articles de mode ou liés à la voiture, à des voyages, comme cela ressort de certains débits mentionnés dans des extraits ou relevés de compte déjà produits par la recourante, voire aussi à des repas coûteux dans des restaurant, etc.

Les preuves à apporter par l’intéressée consisteront en priorité en tous documents utiles (factures, quittances, reçus, contrats, courriels, etc.), voire aussi, en cas d’absence de ceux-ci concernant certaines dépenses, en d’autres moyens de preuve (par exemple renseignements circonstanciés de sa part ou témoignages de tiers). Suivant les circonstances, pourront le cas échéant suffire au titre de preuves certains débits figurant dans des extraits ou relevés de compte (par exemple « I______» de CHF 33'000.- dans l’extrait de compte de F______ au 21 mai 2010, ou « Achat Maestro 06.02.2009 […] AGENCE DE VOYAGES […] » dans l’extrait de compte de la B______ au 9 février 2009), si besoin accompagnés des précisions nécessaires.

Dans ce cadre, la recourante aidera l’intimé, conformément à son devoir de collaborer à l'instruction de la cause et dans toute la mesure du possible, par exemple, si elle produit de nombreux documents, par le classement de ceux-ci (selon les années).

5.4.7 De surcroît, l’instruction complémentaire à mettre en œuvre par le SPC inclura la question de l’évolution des placements financiers de la requérante.

À cet égard, il est rappelé qu’un placement financier ne constitue pas en soi une renonciation à un patrimoine (cf. jurisprudence citée au consid. 4.5.2 plus haut), et il est contraire à la loi de ne pas tenir compte de pertes boursières attestées par pièces (ATAS/959/2013 précité consid. 12), à moins que ces pertes doivent être considérées comme délibérées ou prévisibles (cf. jurisprudence citée au consid. 4.5.2 plus haut).

Or, dans les présentes circonstances particulières, les placements financiers effectués pendant plusieurs années par l’intéressée via le G______ puis la C______, qui consistent en des actions, obligations, placements à court terme et liquidités, n’apparaissent en tant que tels pas si risqués que, dans une perspective à long terme, des pertes importantes seraient d’emblée prévisibles durant une longue période. Les diminutions de la valeur des placements financiers ne sauraient donc d’emblée être qualifiées de volontaires (cf. a contrario ch. 3533.25 DPC) ni de dessaisissements. Ce d’autant moins, s’agissant des placements effectués dans le cadre de la C______ entre 2018 et 2023, que la « performance nette » a été plutôt positive (comme vu plus haut).

Déjà à ce stade, on peut relever que, pour ce qui est de la période des placements auprès du G______ (au début F______) entre 2009 et début juillet 2014, la recourante, par ses explications, en particulier du 18 septembre 2024, et les documents produits, ne présente pour l’instant aucun élément de fait, pas même un quelconque indice, en faveur d’une baisse substantielle de la valeur de ses placements financiers, ni pour l’année 2008 (bien que l’existence d’un krach durant cette année-ci soit notoire) ni pour l’année 2015, vu notamment l’absence de relevés de placements pour ces années-ci.

Concernant la période du 10 novembre 2018 au 31 décembre 2023, la requérante démontre prima facie seulement la perte boursière – relativement peu importantes –, survenues dans les placements à la C______, qui suit : perte de valeur (« résultat total ») de CHF 13'894.- entre le 10 novembre et le 31 décembre 2018 (découlant de : la « variation de la valeur » de CHF 14'445.- moins [« - »] les « dividendes, intérêts, autres produits [net] » et compte tenu des impôts et taxes, et sans qu’il y ait en parallèle des « versements » ou « retraits » ordonnés par la cliente). La perte de valeur (« résultat total ») de CHF 6'493.- en 2022 (découlant de : la « variation de la valeur » de CHF -7'485.- moins [« - »] les « dividendes, intérêts, autres produits [net] » et compte tenu des impôts et taxes) pourrait le cas échéant être aussi prise en compte, en tout ou en partie, si l’impact des « retraits » de CHF 55'117.77 sur cette évolution de valeur (« résultat total ») était clarifié. Les résultats des placements – indépendants des « retraits/versements » ordonnés par la cliente – pour les autres années entre 2019 et 2023 sont positifs.

Ainsi, concernant l’invocation d’éventuelles pertes boursières – ou de pertes de valeur de placements financiers –, il appartiendra à l’intéressée, conformément à son devoir de collaboration, de présenter tous les renseignements et documents utiles permettant de démontrer le cas échéant de telles pertes. S’agissant de la période des placements auprès du G______ (au début F______) entre 2009 et début juillet 2014, il incomberait à la recourante de produire des explications et documents bancaires précisant quelles ont été les causes des diminutions de valeur de ses placements d’année en année (baisse/perte de valeur des placements ou retraits/versements ordonnés par elle) et pour quels montants exacts. Pour ce qui est de la période du 10 novembre 2018 au 31 décembre 2023, il sera, si besoin et si demandé par le service, de la responsabilité de la requérante d’expliquer à quelles dépenses ont servi les importants « retraits/versements » ordonnés par elle à hauteur d’une somme totale de CHF 366'213.72, ou les « retraits » seuls à concurrence de CHF 226'942.77 au total, étant précisé que cette différence de montants entre les « retraits/versements » et les « retraits » seuls n’est en l’état pas clairement expliquable.

5.4.8 Il sied enfin de relever que, dans le tableau de calcul (établi le 3 décembre 2024), l’intimé a tenu compte, à chaque fois – et de manière incompréhensible –, des intérêts (tels que ressortant des avis de taxation) de l’année précédant celle concernée par le calcul, alors que la rente AVS est prise en compte correctement pour l’année correspondante. Il en est résulté un léger surplus de revenu défavorable à la recourante à hauteur de CHF 25'532.- (CHF 26'256.- en 2007 – CHF 724.- en 2023).

Il incombera à l’intimé de procéder aux corrections nécessaires concernant ce point.

5.4.9 Pour le reste, le SPC a, de manière conforme au droit, déduit de la somme totale des dessaisissements les quinze montants annuels de CHF 10'000.- prévus par l’art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI entre 2009 et 2023, soit au total CHF 150'000.-

5.5 En vertu de l’art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI – qui a un lien avec les art. 12 al. 1 LPC et 18 al. 1 LPCC –, si une personne dépose une demande de PC annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée.

En conséquence, le service devra également déterminer le solde de fortune déterminante au 1er juillet 2024, compte tenu, à l’issue des six premiers mois (premier semestre) de l’année, du montant forfaitaire pour l’entretien usuel de l’intéressée, de sa rente AVS et du solde des dessaisissements.

5.6 Par ailleurs, au regard de l’ATAS/134/2024 de principe cité plus haut, il conviendra pour l’intimé d'examiner le respect du seuil de fortune selon l'art. 9a al. 1 LPC en fonction de l'état de cette dernière à la date du prononcé de la décision définitive concernant le droit aux prestations qui sera rendue à l’issue de l’instruction complémentaire à effectuer, y compris en tenant compte de la déduction de CHF 10'000.- par année en application de l’art. 17e al. 1 OPC‑AVS/AI.

6.             Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis (vu les conclusions implicites du recours en octroi de PC), la décision sur opposition querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants ci-dessus.

7.             La recourante obtenant en partie gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, et compte tenu notamment de la relative brièveté de ses écritures en procédure de recours (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition rendue le 28 janvier 2025 par l'intimé.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

5.        Alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 2'000.-, à la charge de l'intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF ‑ RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le