Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/326/2025 du 17.04.2025 ( PC ) , ADMIS PARTIEL
En droit
7rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3633/2024 ATAS/326/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 17 avril 2025 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1986, et B______ (ci-après : l’épouse), née C______ le ______ 1984, se sont mariés le 29 août 2015 et sont les parents de D_____, né le ______ 2017 et d’E______, née, le ______ 2020.
b. En décembre 2023, l’intéressé, sa mère, F______, née le ______ 1954, et l’épouse étaient tous trois membres du comité de l’Association G______ (ci-après : l’association G______), le premier occupant la fonction de trésorier, la seconde celle de secrétaire et la troisième celle de présidente. L’association G______ anime un atelier dénommé l’Atelier H______ (ci-après : l’atelier H______).
B. a. Le 1er février 2024, l’intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé). Selon les indications figurant dans la demande, l’addition des taux d’activité professionnelle du couple n’atteignait pas 90% mais l’intéressé, salarié de l’entreprise I______ jusqu’en août 2023, bénéficiait des indemnités journalières que lui versait la Caisse de chômage SIT depuis le 1er septembre 2023. Pour sa part, l’épouse avait également été touchée par une période de chômage et bénéficiait d’un délai-cadre d’indemnisation courant du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. Selon les décomptes de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC) correspondants, couvrant toute l’année 2023, le gain assuré de l’épouse, à hauteur de CHF 4’579.-, lui permettait de prétendre à des indemnités journalières à concurrence de 80% de ce montant. Toutefois, leur nombre maximal (400) avait été atteint en décembre 2023. Peu avant cette échéance, elle avait trouvé une activité d’auxiliaire remplaçante sur demande auprès du service de l’enfance de la Ville de J______, en vertu d’un contrat de durée maximale ayant débuté le 6 novembre 2023, arrivant à échéance le 12 juillet 2024 en l’absence de résiliation pour un terme plus proche par l’une des parties au contrat. Selon les fiches de salaire de la Ville de J______, l’épouse avait travaillé 37 heures en décembre 2023 et 14.25 heures en janvier 2024. À cela s’ajoutait un « décompte dédommagement », daté du 31 janvier 2024, établi par l’atelier H______ en sa faveur, lui allouant un montant forfaitaire de CHF 1’200.- « pour temps investi important » au cours du mois de janvier 2024.
b. Le 16 février 2024, le SPC a reçu, entre autres :
- un contrat de travail de durée indéterminée établi le 13 novembre 2012 par I______, prévoyant l’entrée en service de l’intéressé le 1er décembre 2012 en tant qu’auxiliaire à un taux d’activité de 40%, pour un montant de CHF 1’749.- par mois ;
- un certificat de travail établi le 30 mai 2023 par I______, faisant état d’une collaboration ayant duré du « 1er janvier 2012 » (sic) au 31 juillet 2023, et mentionnant un taux d’activité de 70% de l’intéressé ;
- les décomptes de la Caisse de chômage SIT pour l’intéressé (décembre 2023 et janvier 2024), attestant d’un gain assuré de CHF 3’343.- ;
- un courrier du 30 novembre 2023 de la Caisse de compensation NODE AVS (ci-après : NODE), adressé à l’épouse, prenant note de la cessation d’activité de celle-ci en tant que personne de condition indépendante au 31 octobre 2023 ;
- un procès-verbal du comité de l’association G______, établi à l’occasion d’une assemblée du 15 décembre 2023 ayant réuni l’intéressé, sa mère et son épouse. Il en ressortait en synthèse que dans la mesure où la totalité des subventions recherchées n’avait pas été atteinte, l’association ne disposait pas des moyens nécessaires pour engager une personne chargée de dispenser les cours. Après délibération, les représentants du comité ayant participé au vote (l’intéressé et sa mère) avaient décidé que la présidente de l’association G______ continuerait à dispenser les cours « sur son temps bénévole ». Toutefois, compte tenu de l’importance du temps investi par la présidente pour faire vivre l’association, soit l’équivalent d’environ 9 heures par semaine, une indemnité de dédommagement lui serait versée pendant l’année 2024. Cette indemnité serait effective à partir du 1er janvier 2024 et s’élèverait à CHF 1’200.- par mois, au moins jusqu’au 30 juin 2024. Une réévaluation serait effectuée à cette date pour décider d’une éventuelle prolongation de cette indemnité en fonction des finances de l’association.
c. Par décision du 14 mars 2024, le SPC a rejeté la demande de PCFam. À l’appui de sa position, le SPC a indiqué que le droit à ses prestations dépendait d’un taux d’activité de 40% par année lorsque le groupe familial comprenait une personne adulte, ce taux étant de 90% par année lorsque le groupe familial comprenait deux personnes adultes. Étaient assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative les personnes qui percevaient des indemnités de chômage en application de la loi sur l’assurance-chômage. Étaient en outre considérées comme personnes exerçant une activité lucrative les personnes au bénéfice d’indemnités journalières couvrant une perte de gain en cas de maladie, d’accident, de maternité, d’adoption ou de service. Dans le cas particulier, les conditions évoquées n’étaient pas remplies.
d. Le 5 avril 2024, l’intéressé a formé opposition à cette décision et produit :
- un contrat de travail de durée indéterminée signé le 16 février 2024 par l’Association culturelle K______ (ci-après : l’association K______) et l’intéressé, prévoyant l’entrée en service de ce dernier le 1er mars 2024 en tant que coordinateur culturel à 50% (20 heures par semaine) pour un revenu mensuel de CHF 2’500.- versé treize fois l’an ;
- une attestation du 18 août 2023 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), confirmant l’inscription effectuée le 17 août 2023 par l’intéressé et son placement le 1er septembre 2023 pour un emploi à plein temps (100%) ;
- une attestation du 25 mai 2022 de l’OCE, confirmant l’inscription effectuée le même jour par l’épouse et son placement le 1er juin 2022 pour un emploi à plein temps également ;
L’intéressé a précisé qu’il avait exercé une activité professionnelle à 70% jusqu’à fin août 2023 avant de se retrouver au chômage à 100% dès le mois de septembre. Parallèlement, son épouse avait également été au chômage à plein temps en 2023. En 2024, il avait certes commencé l’année en étant au chômage à 100% mais depuis le 1er mars, son chômage n’était plus que partiel (50%) puisqu’il travaillait à 50% pour l’association K______. Sous l’angle du droit aux PCFam, il estimait ainsi réaliser un taux d’activité de 100% à lui seul. Son épouse, quant à elle, bénéficiait d’un taux d’activité de 20% à l’atelier H______ et était partie à un contrat avec la Ville de J______, dont le taux d’activité variait entre 0 et 60%, selon les documents déjà en possession du SPC. En conclusion, l’intéressé a soutenu que, calculé sur une base annuelle, le taux d’activité cumulé du couple avait été supérieur à 170% pour l’année 2023 et qu’il était actuellement supérieur à 120% pour l’année 2024.
e. Le 18 avril 2024, l’intéressé a transmis au SPC, entre autres, les décomptes de salaire de la Ville de J______ concernant son épouse, faisant état de 59 heures travaillées en février, respectivement 47.25h en mars 2024.
f. Le 16 mai 2024, le SPC a reçu de l’OCE le dossier de l’épouse de l’intéressé. Il en ressortait que celui-ci avait été annulé le 3 janvier 2024.
g. Par courrier du 12 août 2024, le SPC a invité l’intéressé à lui transmettre, d’ici au 13 septembre 2024, divers documents (contrat de travail de l’épouse avec la Ville de J______, fiches de salaire de l’épouse pour les mois de novembre 2023 et les mois d’avril à juillet 2024) en précisant qu’il serait statué en l’état du dossier après écoulement de ce délai.
h. Par décision du 11 octobre 2024, le SPC a rejeté l’opposition et retenu qu’en l’état du dossier, le taux d’activité global s’élevait à 86% au jour de la demande de prestations, réparti à raison de 70% pour l’intéressé et 16% pour son épouse. Cela s’expliquait par le taux d’activité de 70% qui était celui de l’intéressé avant son inscription au chômage. Le solde de 16% représentait, quant à lui, le taux d’activité moyen de l’épouse auprès de la Ville de J______ en décembre 2023 et janvier 2024. S’agissant de l’activité exercée auprès de l’atelier H______, elle ne pouvait pas être considérée comme une activité salariée, l’indemnité perçue l’étant en contrepartie d’un travail bénévole. Le taux d’activité global était donc inférieur au minimum légal de 90%.
C. a. Par courrier du 24 octobre 2024 au SPC, l’intéressé a formé opposition à cette décision sur opposition et conclu, en substance, à l’octroi de PCFam.
À l’appui de sa position, il a fait valoir n’avoir jamais reçu le courrier du 12 août 2024 et qu’il invitait toutefois le SPC à reconsidérer sa position à la lumière des pièces annexées et d’autres développements survenus au cours de l’année 2024.
L’intéressé a produit notamment :
- un contrat de travail de durée indéterminée, daté du 10 juillet 2024, qu’il avait conclu avec l’Association L______ (ci-après : l’association L______), en vertu duquel il travaillerait dès le 12 août 2024 en tant que responsable logistique à 50% (20 heures hebdomadaires) ;
- deux bulletins de salaire de l’association L______, le premier portant sur la période du 12 au 31 août 2024, le second sur le mois suivant ;
- un contrat du 7 mai 2024, prenant effet le 1er juin 2024, par lequel la Ville de M______ engageait l’épouse de l’intéressé auprès de son service de la petite enfance en qualité d’auxiliaire remplaçante sur appel, pour une durée maximale arrivant à échéance le 31 mai 2025 (en l’absence de résiliation pour un terme plus proche par l’une des parties au contrat) ;
- les décomptes de salaire de l’épouse de l’intéressé, établis par la Ville de J______, faisant état de 64.75 heures de travail fournies en avril, 24 heures en mai et 51 heures en juin 2024 ;
- les décomptes de salaire de l’épouse de l’intéressé, établis par la Ville de M______, attestant de 66.13 heures de travail fournies en juin, 36.87 heures en juillet, 33.83 heures en août et 75.13 heures en septembre 2024.
Concernant les fiches de salaire que la Ville de J______ avait établies pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, qui étaient déjà en possession du SPC, l’intéressé a précisé qu’il n’existait pas de fiche de salaire spécifique pour le mois de novembre 2023. En effet, le travail effectué durant ce mois avait été comptabilisé sur la fiche de salaire du mois de décembre 2023.
b. Le 30 octobre 2024, le SPC a transmis le courrier du 24 octobre 2024 et une copie de la décision du 11 octobre 2024 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) pour raison de compétence.
c. Par courrier du 1er novembre 2024, la chambre de céans a informé les parties de l’enregistrement du recours du 24 octobre 2024 et invité l’intimé à faire parvenir sa réponse à cette écriture.
d. Par réponse du 25 novembre 2024, l’intimé a conclu à l’admission partielle du recours. De son point de vue, il ressortait des pièces produites à l’appui de cette écriture que l’intéressé et son épouse n’atteignaient toujours pas un taux d’activité minimal global de 90% le 1er février 2024, soit au moment du dépôt de la demande. À ce moment, l’intéressé émargeait à l’assurance-chômage, si bien que son taux d’activité correspondait à celui qui était le sien immédiatement avant la perception des indemnités pour perte de gain, soit 70% dans le cas concret. Dans la mesure où depuis le 1er mars 2024, l’intéressé n’avait pas d’activité salariée autre que celle qu’il exerçait à 50% auprès de l’association K______, c’était ce taux d’activité qui faisait foi jusqu’au 1er août 2024. Par la suite, il avait commencé, en cours de mois (le 12 août 2024), une activité à 50% pour l’association L______, s’ajoutant à celle exercée à 50% pour l’association K______, de sorte que son taux d’activité était de 82.25% le 1er septembre 2024, puis de 100% à partir du 1er octobre 2024.
Quant à l’épouse, elle n’était pas au chômage le 1er février 2024, soit au moment du dépôt de la demande. Aussi convenait-il de prendre en compte, à cette date, le taux d’activité résultant de la seule activité salariée qu’elle exerçait alors en faveur de la Ville de J______, en vertu du contrat de travail sur appel qui déployait ses effets depuis le 6 novembre 2023. Étant donné qu’il ressortait de la fiche de salaire de cet employeur, relative au mois de décembre 2023, que l’épouse avait effectué 37 heures de travail mais que selon les explications fournies dans le recours, ce nombre d’heures avait été accompli sur deux mois (novembre et décembre 2023), il ne fallait pas déterminer le taux d’activité moyen de l’épouse au 1er février 2024 à l’aide de son taux d’activité moyen sur décembre 2023 (37 heures) et janvier 2024 (14.25 heures), ce qui selon la décision litigieuse, représentait une moyenne mensuelle de 25.62 heures, respectivement un taux de 16% (37 + 14.25 = 51.25 ; 51.25/2 = 25.62 ; 25.62/160 heures/mois x 100 = 16%). Il convenait au contraire de déterminer le taux d’activité moyen sur novembre-décembre 2023 (37 heures) et janvier 2024 (14.25 heures). Ainsi calculé, ce taux était de 10.70% au 1er février 2024 (37 + 14.25 = 51.25 ; 51.25/3 = 17.08 ; 17.08/ 160 heures/mois x 100 = 10.70%). Compte tenu du nombre d’heures de travail irrégulier ressortant des fiches de salaire de la Ville de J______ pour février (59 heures), mars (47.25 heures), avril (64.45 heures) et mai 2024 (24 heures), la moyenne mensuelle horaire, toujours calculée depuis novembre 2023, s’établissait à 27.56 heures au 1er mars 2024 (correspondant à un taux de 17.25%), 31.50 heures au 1er avril 2024 (taux de 19.70%), 36.99 heures au 1er mai 2024 (taux de 23.15%) et 35.14 heures au 1er juin 2024 (taux de 22.00%). Par la suite, les heures de travail sur appel de l’épouse ne s’étaient plus limitées à la Ville de J______ (51 heures en juin, 0 heures en juillet), elles avaient englobé aussi celles fournies auprès du service de la petite enfance de la Ville de M______ (66.13 heures en juin, 36.87 heures en juillet). Ainsi, la moyenne mensuelle horaire, toujours calculée depuis novembre 2023, était de 45.39 heures au 1er juillet (taux de 28.40%) et de 44.44 heures au 1er août (taux de 27.80%). Après que le contrat avec la Ville de J______ eut pris fin le 12 juillet 2024, l’activité lucrative de l’épouse s’était résumée à celle exercée auprès de la Ville de M______. Selon les fiches de salaires correspondantes, les heures de travail étaient au nombre de 33.83 en août et de 75.12 en septembre 2024. Ainsi, le total des heures accomplies pour cet employeur était de 136.83 heures (66.13 + 36.87 + 33.83) sur les trois premiers mois, d’où une moyenne mensuelle de 45.61 heures et un taux d’activité moyen de 28.50% (45.61/ 160 heures/mois x 100 = 28.5%) au 1er septembre 2024. En tenant compte en outre des heures accomplies durant le 4ème mois d’activité (75.12 heures), la moyenne mensuelle était de 52.99 heures sur les quatre premiers mois et le taux d’activité moyen de 33.15% au 1er octobre 2024.
En additionnant les taux d’activité de l’intéressé et de son épouse mois par mois, on obtenait un total de 80.7% (70% + 10.70%) au 1er février, 67.25% (50% + 17.25%) au 1er mars, 69.70% (50% + 19.70%) au 1er avril, 73.15% (50% + 23.15%) au 1er mai, 72.00% (50% + 22%) au 1er juin, 78.40% (50% + 28.40%) au 1er juillet, 77.80% (50% + 27.80%) au 1er août, 110.75% (82.25% + 28.50%) au 1er septembre et 133.15% (100% + 33.15%) au 1er octobre 2024.
Puisque le recourant et son épouse atteignaient le taux d’activité minimal de 90% depuis le 1er septembre 2024, il se justifiait d’admettre partiellement le recours.
e. Le 14 décembre 2024, le recourant a répliqué en soutenant que les calculs présentés par l’intimé dans sa réponse étaient erronés. Lorsque les taux d’activité minimaux n’étaient pas réalisés au moment du dépôt de la demande, il convenait de prendre en compte le taux d’activité annualisé réalisé au cours des six mois qui précédaient la demande (août 2023 à janvier 2024). Sur cette période, la moyenne horaire mensuelle des conjoints s’élevait à 293.04 heures, ce qui représentait un taux d’activité moyen de 183.15% au 1er février 2024, compte tenu notamment de la situation de chômage à 100% (soit 160 heures/mois) que lui-même et son épouse avaient connue de septembre 2023 à janvier 2024, respectivement d’août à décembre 2023. Si ce raisonnement n’emportait pas la conviction de la chambre de céans, il n’en demeurait pas moins que le taux d’activité du couple précédant la perception des indemnités pour perte de gain était de 130% (70% pour l’intéressé et 60% pour son épouse), si bien que le taux minimal global de 90% était de toute manière atteint le 1er février 2024. Enfin, même si on reprenait tels quels les calculs que l’intimé avait effectués pour l’intéressé à compter du 1er mars 2024 et qu’on s’en tenait au raisonnement sous-tendant les calculs que l’intimé avait effectué pour l’épouse (établissement d’une moyenne horaire mensuelle depuis novembre 2023), les heures de travail de cette dernière étaient sous-évaluées puisqu’elles n’englobaient ni les heures de chômage (160 heures en novembre et 123 heures en décembre 2023 [soit 160 heures moins 37 heures pour la Ville de J______]), ni les 32 heures d’activité accomplies chaque mois à l’atelier H______ dès le mois de janvier 2024. En procédant à ces deux correctifs, le taux d’activité de l’épouse s’élevait en réalité à 76.3% au 1er février 2024 et celui-ci était resté de façon constante supérieur à 60% (et supérieur à 110% pour le couple) jusqu’au 1er octobre 2024. Ainsi, les PCFam étaient dues dès le 1er février 2024.
f. Le 14 janvier 2025, l’intimé a dupliqué en trois points et persisté dans ses conclusions du 25 novembre 2024. S’agissant du taux d’activité du recourant au 1er février 2024, il correspondait à celui qu’il réalisait immédiatement avant la perception des indemnités d’indemnités de chômage (70% en l’occurrence). Le fait que l’intéressé se fût déclaré disponible pour un emploi à 100% lors de son inscription à l’OCE ne permettait pas une autre appréciation du cas. Concernant ensuite la situation de l’épouse, son dossier auprès de l’OCE avait été annulé le 3 janvier 2024, de sorte qu’elle ne percevait plus d’indemnités d’assurance-chômage au moment du dépôt de la demande de PCFam. Par conséquent, seul le taux effectivement exercé auprès de la Ville de J______ avait été pris en compte. Enfin, l’activité déployée par l’épouse auprès de l’atelier H______ ne pouvait être considérée comme une activité salariée, l’indemnité perçue l’étant en contrepartie d’un travail bénévole, comme en attestait le procès-verbal de l’assemblée du comité de l’association G______ du 15 décembre 2023, étant relevé que l’épouse du recourant était la présidente de cette association, le recourant son trésorier et la mère de ce dernier la secrétaire.
g. Le 17 janvier 2025, une copie de ce courrier a été transmise, pour information, au recourant.
h. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l’art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d’exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d’État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1).
1.3 La procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA ; art. 43 LPCC). Selon l’art. 39 al. 2 LPGA en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Ces dispositions ne sont que l’expression, en droit des assurances sociales, d’un principe général du droit administratif, reconnu par la doctrine, et consacré à maintes reprises par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1054/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1 et les références).
1.4 En l’occurrence, le recourant a contesté auprès de l’intimé la décision du 11 octobre 2024, par courrier du 24 octobre 2024, reçu le lendemain, de sorte qu’il a agi en temps utile. Il sera encore relevé que même si ce courrier ne contient pas de conclusions formelles, il est néanmoins possible de déduire ces dernières des arguments avancés contre le bien-fondé de la décision litigieuse. Le courrier du 24 octobre 2024 doit donc être considéré comme un recours à l’encontre de cette décision.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le litige concerne le droit du recourant à des PCFam, plus particulièrement le point de savoir si son épouse et lui-même atteignaient ensemble un taux d’activité suffisant du 1er février au 1er août 2024.
3.
3.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30), ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d’une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et d’autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires familiales (PCFam) (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5b ; ATAS/802/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5).
Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).
3.2 À teneur de l’art. 1 al. 2 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales.
Selon l’art. 36A LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l’enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l’objet d’une taxation d’office par l’administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e) (al. 1). Pour bénéficier des prestations, le taux de l’activité lucrative mentionné à l’art. 36A al. 1 let. c LPCC doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte et de 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (al. 4).
Selon l’art. 10 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), les personnes au bénéfice d’indemnités journalières couvrant une perte de gain en cas de maladie, d’accident, de maternité, d’adoption ou de service sont considérées comme exerçant une activité lucrative salariée au sens de l’art. 36A al. 1 let. c de la loi.
Aux termes de l’art. 12 RPCFam, le taux d’activité des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative, au sens de l’art. 36A al. 4 de la loi et de l’art. 10 du présent règlement, correspond aux taux d’activité réalisé immédiatement avant la perception des indemnités pour perte de gain (al. 1). Lorsque le taux d’activité, déterminé selon l’al. 1, est inférieur aux normes fixées par l’art. 36A al. 4 de la loi, le taux moyen des 6 mois précédant la perception des indemnités pour perte de gain est pris en considération (al. 2).
Dans un arrêt ATAS/552/2013 du 23 mai 2013, la chambre de céans a relevé que l’art. 12 RPCFam renvoie à l’art. 36A al. 1 LPCC, lequel se borne à fixer les taux minimaux exigés et définit le taux d’activité des personnes visées à l’art. 10 RPCFam, soit « les personnes au bénéfice d’indemnités journalières couvrant une perte de gain en cas de maladie, d’accident, de maternité, d’adoption ou de service ». Aussi a-t-elle constaté que l’art. 12 RPCFam ne vise pas les personnes qui reçoivent des indemnités de chômage (cf. consid. 11 de cet arrêt).
3.3 Selon l’art. 36A al. 5 LPCC, aux fins de la présente loi, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0), sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative.
En adoptant l’art. 36A al. 5 LPCC, le législateur a expressément voulu que les chômeurs puissent prétendre aux PCFam aux mêmes conditions que les salariés, puisqu’il entendait qu’ils aient également le droit à ces prestations, « dans la mesure où le taux d’activité antérieur répond aux exigences de l’al. 5 (devenu al. 4 dans la loi) ». (Projet de loi modifiant la loi sur les prestations complémentaires cantonales, PL 10600. p. 30-31). Or, l’art. 36A al. 4 LPCC prévoit expressément que le taux d’activité doit atteindre les minima requis sur une année (ATAS/552/2013 précité, consid. 11). Pour déterminer le taux d’activité de ces personnes, il convient de se baser sur la moyenne des heures travaillées pendant l’année précédant la perte de l’emploi et non pas sur celle des six mois précédant la perception des indemnités de l’assurance-chômage (ATAS/782/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2).
3.4 Selon l’art. 11 RPCFam, le taux d’activité lucrative déterminant, exigé par l’art. 36A al. 4 de la loi, est calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine (al. 1). Pour un contrat de travail de durée indéterminée, le taux d’activité en vigueur au moment du dépôt de la demande de prestations est déterminant
(al. 2). Pour un contrat de travail de durée déterminée, lorsque les taux d’activité lucrative prévus à l’art. 36A al. 4 de la loi ne sont pas réalisés au moment du dépôt de la demande, le taux d’activité annualisé réalisé au cours des six mois qui précèdent la demande de prestations est pris en compte (al. 3). Le taux d’activité déterminé en vertu de l’al. 3 est valable jusqu’à l’échéance fixée dans le contrat de travail en vigueur au moment du dépôt de la demande. Dès l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat de travail de durée déterminée, le taux est recalculé en application de l’al. 3 (al. 4).
3.5 Le commentaire article par article du PL 10600 apporte les précisions suivantes :
« […] L’art. 36A al. 1, lettre c) LPCC pose l’exigence de l’exercice d’une activité lucrative salariée pour les ayants droit aux prestations, c’est-à-dire les adultes. Les personnes exerçant une activité à titre indépendant ne font pas partie du cercle des personnes visées.
Le taux d’activité minimal exigé selon la composition du groupe familial (alinéa 5) [devenu alinéa 4] est fondé sur la définition reconnue par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS), qui fixe à 90% le taux d’activité de référence d’un ménage dont les revenus du travail le placent en dessous du seuil de pauvreté. Pour ses besoins statistiques, l’OFS ne fait pas de distinction selon le nombre de personnes adultes actives dans le ménage. Pour déterminer le montant des prestations complémentaires familiales, il est en revanche nécessaire de fixer une exigence inférieure pour les ménages monoparentaux.
Le taux d’activité minimal exigé s’entend par année. Ainsi, en cas de contrat de travail à durée déterminée, l’annualisation de la durée du contrat permet de déterminer si la condition du taux d’activité minimal est remplie sur l’année (exemple : un contrat à durée déterminée de 6 mois à plein temps ouvre un droit aux prestations complémentaires familiales, pour une famille monoparentale, car il correspond à un taux d’activité annuel de 50%). Les prestations complémentaires familiales s’adressent à des familles dont la situation est relativement stable. Les personnes dont l’activité salariée est de très courte durée, fractionnée ou très irrégulière peuvent faire appel aux prestations d’aide sociale de l’Hospice général, mieux adaptées pour les personnes en continuels changements de situation économique.
Dans un souci d’égalité de traitement, le règlement du Conseil d’État précise que « le taux d’activité se fonde sur une semaine de 40 heures de travail » (PL 10600 p. 30 et 31).
3.6 Aux termes de l’art. 319 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche) (al. 1). Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s’engage à travailler régulièrement au service de l’employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel) (al. 2).
Le travail sur appel proprement dit est une forme d’activité irrégulière comme le travail auxiliaire, dans laquelle le travailleur s’engage à exercer l’activité requise chaque fois que l’employeur fait appel à lui. Il n’est pas libre de refuser l’engagement et doit se tenir à disposition de l’employeur (Christian BRUCHEZ / Patrick MANGOLD / Jean Christophe SCHWAB, Commentaire du contrat de travail, 4e éd., 2019, n. 16 ad art. 319 CO). À l’inverse, en cas de travail sur appel improprement dit, le travailleur n’a aucune obligation d’effectuer une prestation de travail ; sa prestation intervient plutôt par accord mutuel spécifique, les missions individuelles étant généralement fondées sur un accord-cadre dans lequel les conditions de travail sont uniformément réglementées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_509/2009 du 7 janvier 2010 consid. 2.3 ; 4A_334/2017 du 4 octobre 2017 consid. 2.2 ; Aurélien WITZIG, Droit du travail, 2018, p. 184).
3.7 La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1 ; 137 IV 180 consid. 3.4).
3.8 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
4.
4.1 En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’au moment du dépôt de la demande de PCFam, le 1er février 2024, le recourant touchait des indemnités de chômage et que le 1er mars 2024, il a repris un emploi à 50% de durée indéterminée au service de l’association K______, auquel s’est ajouté, dès le 12 août 2024, un deuxième contrat de travail de durée indéterminée à 50% avec l’association L______.
S’agissant de l’épouse du recourant, il est constant que celle-ci a également connu une période de chômage ayant duré du 1er juin 2022 jusqu’à l’annulation de son dossier auprès de l’OCE, le 3 janvier 2024. Il est également établi qu’au moment du dépôt de la demande de PCFam, le 1er février 2024, son activité lucrative se limitait au travail sur appel qu’elle effectuait depuis le 6 novembre 2023 au service de la Ville de J______, dans le cadre d’un travail de durée maximale ayant pris fin le 12 juillet 2024, sans que des heures de travail aient été fournies en juillet 2024. Il n’est pas contesté non plus que l’épouse du recourant a exercé, dès le 1er juin 2024, un autre travail sur appel au service de la Ville de M______, dans le cadre d’un contrat de durée maximale appelé à prendre fin le 31 mai 2025 au plus tard.
Les parties s’opposent en revanche sur la façon de déterminer le taux d’activité minimum de 90% par année, prévu à l’art. 36 al. 4 let. b LPCC.
Dans son mémoire de réponse du 25 novembre 2024, dans lequel l’intimé conclut à l’admission partielle du recours en raison d’un taux d’activité minimal global d’au moins 90% atteint dès septembre 2024, l’évolution du taux d’activité est présentée comme suit :
Taux global au | Recourant | Épouse | Total | |||
Taux avant chômage | Assoc. K_____ | Assoc. L______ | Ville de J______ | Ville de M______ |
| |
01.02.2024 | 70.00% |
|
| 10.70% |
| 80.70% |
01.03.2024 |
| 50.00% |
| 17.25% |
| 67.25% |
01.04.2024 | 50.00% |
| 19.70% |
| 69.70% | |
01.05.2024 | 50.00% |
| 23.15% |
| 73.15% | |
01.06.2024 | 50.00% |
| 22.00% |
| 72.00% | |
01.07.2024 | 50.00% |
| 28.40% | 78.40% | ||
01.08.2024 | 50.00% |
| 27.80% | 77.80% | ||
01.09.2024 | 50.00% | 32.25% |
| 28.50% | 110.75% | |
01.10.2024 | 50.00% | 50.00% | 33.15% | 133.15% |
En désaccord avec ces calculs, notamment parce que ceux-ci ne tiennent compte ni du taux d’activité au cours des six mois précédant la demande de prestations, incluant des périodes de chômage à 100%, ni (alternativement) du taux d’activité précédant la perception des indemnités de chômage (70% pour le recourant et 60% pour son épouse), le recourant fait valoir que même en faisant sien le raisonnement de l’intimé, qui s’exprime par le biais du tableau reproduit ci‑dessus, les taux d’activité pertinents seraient en réalité les suivants :
Taux global au | Recourant | Épouse | Total | ||||
Chômage | Assoc. K______ | Assoc. L______ | Ville de J______ | Atelier H____ | Ville de M____ |
| |
01.02.2024 | 100.00% |
|
| 76.30% |
| 176.30% | |
01.03.2024 |
| 50.00% |
| 71.44% | 121.40% | ||
01.04.2024 | 50.00% |
| 67.06% | 117.06% | |||
01.05.2024 | 50.00% |
| 65.93% | 115.93% | |||
01.06.2024 | 50.00% |
| 61.51% | 111.51% | |||
01.07.2024 | 50.00% |
| 65.47% | 115.47% | |||
01.08.2024 | 50.00% |
|
| 62.98% | 112.98% | ||
01.09.2024 | 50.00% | 32.25% | 60.79% | 143.04% | |||
01.10.2024 | 50.00% | 50.00% | 61.35% | 141.35% |
4.2 La chambre de céans constate que la position du recourant ne saurait être suivie qu’en partie.
4.2.1 Concernant tout d’abord sa propre situation, il est vrai qu’au moment du dépôt de la demande de PCFam, soit le 1er février 2024, il était encore au chômage et qu’en application de l’art. 36A al. 5 LPCC, il en découlait une assimilation à une personne exerçant une activité lucrative, non pas en fonction du taux de chômage complet (100%) qui était le sien, mais du taux d’activité moyen pendant l’année précédant la perte de l’emploi (cf. ci-dessus : consid. 3.3). Dans la mesure où il n’est pas contesté que le recourant travaillait à 70% pour I______ durant l’année précédant la perte de son emploi (août 2023), la prise en compte, au 1er février 2024, d’un taux d’activité avant chômage de 70% apparaît correcte. On ne saurait toutefois en dire autant du taux d’activité de 50% retenu par l’intimé pour la période du 1er mars au 1er août 2024. Jusqu’au 11 août 2024 en effet (date précédant le jour de son entrée en service auprès de l’association L______ à 50%), le recourant travaillait certes à 50% auprès de l’association K______ mais conservait son statut de chômeur en continuant à chercher un taux d’activité de 100% (pièce 17 intimé), ce qui lui permettait de bénéficier d’indemnités de chômage jusqu’à cette date, compte tenu de la perte de gain qu’il subissait en travaillant à 50%. En effet, même si les décomptes de la caisse de chômage SIT versés au dossier ne couvrent pas la période de mars à août 2024, la chambre de céans n’en constate pas moins que le revenu réalisé dès le mois de mars 2024 auprès de l’association K______ en gain intermédiaire (CHF 2'708.33 [soit CHF 2'500.00 x 13/12] ; pièces 13 et 15 intimé) était inférieur à l’indemnité de chômage mensuelle de décembre 2023 à février 2024 (pièces 11 et 15 intimé), calculée sur la base du gain assuré de CHF 3'343.- (correspondant lui-même au salaire versé par I______ jusqu’en août 2023 ; CHF 3'085.75 x 13/12 = CHF 3'343.-), conduisant ainsi à une perte de gain à la charge de l’assurance-chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009). Il s’ensuit que le recourant avait droit à des indemnités compensatoires de la part de sa caisse de chômage jusqu’au 11 août 2024, soit tant que son emploi auprès de l’association K______ était exercé sous le régime du gain intermédiaire. De plus, il n’y a pas lieu de traiter le recourant moins bien que s’il était resté totalement sans emploi jusqu’au 11 août 2024. Dans cette hypothèse en effet, son taux d’activité (au sens de l’art. 12 al. 1 RPCFam) se serait maintenu à 70% jusqu’à cette date. En reprenant les pointages mensuels figurant au tableau de l’intimé (ci-dessus : consid. 4.1), ce taux de 70% doit donc continuer à faire foi du 1er mars au 1er août 2024.
4.2.2 S’agissant du taux d’activité de l’épouse, le recourant le chiffre à 76.30% au 1er février 2024, résultat auquel il parvient en tenant compte non seulement des heures de travail sur appel fournies pour la Ville de J______ de novembre 2023 à janvier 2024 (51.25 heures au total), mais aussi des « heures de chômage » (160 heures en novembre 2023, 123 heures en décembre [soit 160 heures moins 37 heures pour la Ville de J______], 0 heures en janvier) et 32 heures par mois pour l’atelier H______ dès janvier 2024. Sur ces trois mois, le total déterminant s’élèverait ainsi à 366.25 heures, d’où une moyenne mensuelle de 122.08 heures et un taux d’activité moyen de 76.30% (122.08/ 160 heures/mois x 100).
La chambre de céans relève à titre liminaire que pour la détermination du taux d’activité de l’épouse au 1er février 2024, l’intimé prend également en compte la période de novembre 2023 à janvier 2024, laquelle correspond aux trois premiers mois d’activité exercés sur appel en faveur de la Ville de J______. Cette durée apparaît correcte dès lors que l’activité correspondante a commencé en novembre 2023 et que son taux d’activité ne peut qu’être établi rétrospectivement au moyen des heures de travail qui ressortent des fiches de salaire de cet employeur. On relève en second lieu que même si le contrat en cause (contrat de durée maximale) est une forme de contrat de durée déterminée au sens de l’art. 11 al. 3 RPCFam
– en vertu duquel 51.25 heures de travail ont été fournies sur la période de trois mois évoquée, ce qui correspond à une moyenne mensuelle de 17.08 heures et à un taux d’activité (insuffisant) de 10.70% (17.08/ 160 heures/mois x 100) –, c’est néanmoins à juste titre que l’intimé n’a pas fait remonter la période de calcul au 1er août 2023 (pour obtenir une période de six mois selon l’art. 11 al. 3 RPCFam), vu l’absence de toute activité lucrative exercée d’août à octobre 2023 dans le cas d’espèce.
Se pose en revanche la question de savoir si, comme le soutien le recourant, il aurait fallu tenir compte du chômage complet de l’épouse d’août à décembre 2023 ou à tout le moins de novembre à décembre 2023. Comme mentionné ci-dessus (consid. 3.3), pour déterminer le taux d’activité des personnes au chômage, il est nécessaire de se baser sur la moyenne des heures travaillées pendant l’année précédant la perte de l’emploi, et non pas sur celle des six mois précédant la perception des indemnités de l’assurance-chômage (cf. ATAS/552/2013 précité, consid. 11). L’art. 36A al. 5 LPCC n’en fait pas moins dépendre l’assimilation des chômeurs aux personnes exerçant une activité lucrative à la condition que ceux-ci touchent des indemnités d’assurance-chômage. Ainsi, cette assimilation n’a plus lieu d’être en cas d’épuisement du droit à ces indemnités (cf. ATAS/764/2014 du 24 juin 2014 consid. 7).
Vu qu’en l’espèce, l’épouse du recourant a épuisé son droit aux indemnités d’assurance-chômage en décembre 2023 et que son dossier auprès de l’OCE a été annulé le 3 janvier 2024, c’est à bon droit que l’intimé a fait abstraction du taux d’activité de l’épouse, antérieur à la perte de son précédent emploi en 2022, et qu’il a établi son taux d’activité moyen, mois par mois, sur toute la durée du contrat de durée maximale avec la Ville de J______ (novembre 2023 à juillet 2024), selon la méthode de calcul exposée ci-dessus (cf. partie « en fait », section C, let. d), laquelle ne prête pas le flanc à la critique, sous réserve du taux d’activité du recourant du 1er mars au 1er août 2024 (ci-dessus : consid. 4.2.1) et de l’activité exercée à l’atelier H______, dont la pertinence pour l’établissement du taux d’activité de l’art. 36A al. 4 let. b LPCC sera examinée ci-après (consid. 4.3).
À ce stade de l’analyse, il est d’ores et déjà possible de conclure que les calculs du taux d’activité de l’épouse, tels qu’ils ressortent de l’écriture du recourant du 14 décembre 2024, ne sauraient être suivis en tant qu’ils proposent de tenir compte soit des « heures de chômage » que l’épouse a accomplies en novembre et décembre 2023, soit du taux d’activité qui était le sien dans le cadre du précédent emploi ayant pris fin en 2022.
4.3 Il reste à déterminer si pour la détermination du taux d’activité global, l’intimé était fondé à ne pas tenir compte des heures d’activité « bénévole » que l’épouse du recourant a consacrées à l’atelier H______. On rappellera que cet atelier dépend de l’association G______, dont l’épouse du recourant est la présidente, et que selon le procès-verbal du comité de cette association, établi à l’occasion d’une assemblée du 15 décembre 2023 ayant réuni l’intéressé, sa mère et son épouse, l’association ne disposait pas des moyens nécessaires pour engager une personne chargée de dispenser des cours, de sorte que les représentants du comité ayant participé au vote (le recourant et sa mère) avaient décidé que la présidente de l’association G______ continuerait à dispenser les cours « sur son temps bénévole » mais qu’elle se verrait néanmoins allouer, dès le 1er janvier 2024, une « indemnité de dédommagement » de CHF 1’200.- par mois pour le temps investi, évalué à environ 9 heures par semaine. On ajoutera qu’il ne ressort pas du « décompte dédommagement » produit (pièce 11 intimé), relatif au mois de janvier 2024, que des cotisations sociales auraient été déduites du montant de CHF 1’200.- avant son versement à la bénéficiaire.
4.3.1 Il sied de rappeler à titre liminaire que l’art. 36A al. 1 let. c LPCC pose l’exigence de l’exercice d’une activité lucrative salariée pour les ayants droit aux prestations. Les personnes exerçant une activité à titre indépendant ne font pas partie du cercle des personnes visées (cf. ci-dessus : consid. 3.5). Dans un arrêt de principe ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019, la chambre de céans a d’ailleurs circonscrit la notion d’activité lucrative salariée de l’art. 36A al. 1 let. c LPCC en établissant un parallèle entre le droit aux PCFam et celui aux indemnités de l’assurance-chômage. À cet égard, elle a rappelé que le Tribunal fédéral a jugé que l’application de l’art. 31 al. 3 let. c LACI dans le domaine de l’indemnité de chômage était nécessaire pour prévenir une série d’abus potentiels, dont une perte de travail incontrôlable et, partant, un appel à l’indemnité de chômage abusif. En effet, dans la mesure où le dirigeant licencié – ou son conjoint occupé dans l’entreprise, auquel il est assimilé – peut se réengager quand il le souhaite,
c’est-à-dire dès qu’il le décide, son chômage ressemble potentiellement à une réduction de l’horaire de travail qui se manifesterait par une suspension d’activité (ATAS/888/2019 consid. 9e et le renvoi à l’ATF 123 V 234). Cela démontre que l’activité d’une personne ayant une position assimilable à celle d’un employeur au sein d’une personne morale est plus difficile à contrôler que celle d’un salarié ordinaire, ce dernier n’ayant pas la liberté de décision entrepreneuriale de se réengager (cf. ATF 123 V 234 consid. 7b/bb in fine).
Dans l’ATAS/888/2019 précité, la chambre de céans a rappelé que les prestations complémentaires familiales ont été instaurées dans le but de valoriser le travail par des mesures de levier incitant à augmenter le taux d’activité des bénéficiaires. Aussi en a-t-elle déduit que la volonté du législateur est de favoriser une activité contrôlable, ce qui n’est pas le cas d’une activité indépendante (consid. 9e). Dans la mesure où cette difficulté de contrôle concerne aussi les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur, qui sont assimilées, sous l’angle de la réalité économique, à des personnes de condition indépendante (ATF 126 V 214 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral C 224/01 du 13 décembre 2002 consid. 4.3), la chambre de céans considère que sous l’angle de l’art. 36A al. 1 let. c LPCC, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre ces deux catégories de personnes (indépendants et « quasi-employeurs »), à tout le moins si l’activité de la personne assimilable à un employeur est non seulement moins contrôlable, mais aussi moins rémunératrice que si elle était exercée par une personne externe à la personne morale qui aurait été embauchée à cet effet.
4.3.2 En l’espèce, l’épouse du recourant, présidente de l’association G______, consacre une partie de son « temps bénévole » à l’atelier H______ à raison de 9 heures par semaine (8 heures selon le tableau reproduit dans la réplique). Bien que le terme « bénévole » paraisse inapproprié au vu du forfait de CHF 1’200.- mensuels octroyé par l’association G______ à sa présidente en contrepartie du temps investi, on n’en constate pas moins que cette solution a été décidée le 15 décembre 2023 par le comité de l’association G______ sur fond de moyens insuffisants « pour engager une personne dédiée à la dispensation des cours », la raison invoquée étant que « la totalité des subventions recherchées [n’a] pas été atteinte » (procès-verbal du 15 décembre 2023 de l’assemblée du comité de l’association G______ ; pièce 11 intimé). Vu leurs rôles respectifs au sein de ce comité, le recourant et son épouse occupent une position assimilable à celle d’un employeur, ce qui rend l’activité de l’épouse difficilement contrôlable au niveau du temps non bénévole effectivement consacré à l’association G______. Les PCFam étant des prestations d’aide financière pour des familles proches de la pauvreté, celles-ci n’ont en tout cas pas pour vocation de remédier indirectement au financement insuffisant de cette association en apportant un complément financier à la rémunération délibérément basse de sa présidente. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’intimé n’a pas tenu compte de l’activité exercée par l’épouse du recourant auprès de l’association G______.
4.3.3 Il s’ensuit que les calculs reproduits dans le mémoire de réponse de l’intimé peuvent être confirmés pour l’essentiel, à cela près que les correctifs qui ont été apportés au taux d’activité du recourant (ci-dessus : consid. 4.2.1) conduisent à un taux d’activité global qui demeure insuffisant jusqu’au 1er avril 2024 (80.70% au 1er février, 87.25% au 1er mars et 89.70% au 1er avril 2024), mais qui atteint le seuil de 90% requis avec 93.15% au 1er mai, 92.00% au 1er juin, 98.40% au 1er juillet et 97.80% au 1er août 2024. Pour la période subséquente, il n’est pas contestable – et n’est plus contesté par l’intimé – que le taux d’activité global atteignait 110.75% au 1er septembre et 133.15% au 1er octobre 2024. La décision litigieuse sera donc réformée dans ce sens.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours partiellement admis au sens des considérants et la cause renvoyée à l’intimé pour examen des autres conditions du droit aux prestations.
6.
6.1 Bien qu’il obtienne partiellement gain de cause, le recourant, non représenté et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure, n’a en principe pas droit à des dépens et ne remplit pas non plus les critères permettant qu’il soit dérogé à cette règle ; on ne saurait considérer, en l’espèce, que l’importance de la cause et sa complexité aient rendu nécessaires des frais ou un volume de travail excédant ce qu’un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts (ATF 127 V 205 consid. 5b ; cf. ég. 125 II 518 et Jean MÉTRAL, in Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales n. 103 ad art. 61 LPGA).
6.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
*****
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Réforme la décision du 11 octobre 2024 dans le sens des considérants.
4. Renvoie la cause à l’intimé en vue de l’examen des autres conditions du droit aux prestations.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le