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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/967/2024

ATAS/512/2024 du 26.06.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/967/2024 ATAS/512/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 juin 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______,

représenté par le syndicat SIT, soit pour lui Clémence JUNG, mandataire

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1959, a été employé par la commune de B______ (ci-après : la commune) en qualité d'agent d'entretien de la piscine communale du 16 septembre 2020 au 16 septembre 2021, du 17 septembre au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 28 août 2023.

b. Le 28 août 2023, il s'est inscrit auprès de l'office régional de placement
(ci-après : ORP) pour rechercher un emploi à plein temps et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date.

c. Selon le procès-verbal d'entretien de conseil du 31 août 2023, l'assuré s'est inscrit au chômage à la fin de son contrat de durée déterminée et devait, en principe, être réengagé quatre mois plus tard, à la fin des travaux de la piscine. Lors de l'entretien de conseil du 7 décembre 2023, l'assuré a indiqué avoir contacté les ressources humaines de la commune pour avoir des nouvelles sur son réengagement. La conseillère en placement lui a suggéré de les rappeler afin de savoir s'il était possible d'obtenir une promesse d'engagement dès la réouverture de la piscine. Selon le procès-verbal d'entretien du 30 janvier 2024, l'assuré allait reprendre contact avec les ressources humaines de la commune.

d. Les procès-verbaux d'entretien de conseil du 10 octobre 2023 et du 7 décembre 2023 indiquent que les recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (ci-après : RPE) avant chômage étaient manquantes, de sorte que le dossier serait transmis au service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE).

e. Le 14 décembre 2023, sur question du service juridique de l'OCE, l'assuré a indiqué qu'il ne savait pas qu'il devait effectuer des recherches d'emploi avant la fin de son contrat de travail, soit avant le 28 août 2023, dès lors que c'était la première fois qu'il s'inscrivait au chômage. Par ailleurs, dès le mois de septembre 2023, il avait été très actif, effectuant 30 recherches d'emploi, soit trois fois plus que ce qui était demandé. Il avait ensuite envoyé le nombre de recherches demandé pour les mois d'octobre et de novembre 2023. Par ailleurs, il se trouvait dans une situation floue, son dernier contrat de travail ayant pris fin car la piscine était en travaux. Or, lors d'une conversation informelle, son dernier employeur lui avait dit qu'il serait réengagé dès la réouverture de la piscine dont les travaux devaient durer jusqu'à la fin de l'année 2023, voire jusqu'en janvier 2024.

f. Par décision du 17 janvier 2024, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 12 jours à compter du 29 août 2023, au motif qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi avant son inscription au chômage, alors qu'il était attendu de sa part qu'il en effectue huit par mois, soit 24 au total, et que ses explications ne pouvaient justifier ce manquement.

g. Le 5 février 2024, l'assuré, représenté par un syndicat, a fait opposition à la décision précitée, concluant à son annulation. Il a repris, en substance, la motivation contenue dans son opposition et a fait valoir que, suite à la conclusion d'un premier contrat de durée déterminée, il avait signé, le 23 août 2022, un nouveau contrat jusqu'à sa retraite, du 17 avril 2023 au 31 octobre 2024. Deux jours plus tard, soit le 25 août 2022, la commune lui avait envoyé un second contrat courant du 1er janvier au 28 août 2023. Sans plus d'explications de la part de la commune, l'assuré avait cru qu'il s'agissait d'un avenant au contrat du 23 août 2022, alors qu'il s'agissait d'une modification de celui-ci. Or, ce second contrat était illégal et une action en réparation allait être déposée sous peu auprès de la commune concernée.

h. Par décision du 4 mars 2024, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré, considérant que la situation invoquée par ce dernier ne pouvait justifier l'absence de recherches d'emploi avant son inscription au chômage.

B. a. Le 19 mars 2024, l'assuré, représenté par un mandataire, a formé recours contre la décision sur opposition susvisée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a conclu, sous suite de dépens, préalablement, à l'audition des parties et de la commune de Thônex, à ce que cette dernière produise son dossier complet et à l'apport du dossier de l'OCE. Principalement, il a conclu à l'annulation de la décision et au remboursement des douze jours de suspension des indemnités retenues. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il rende une nouvelle décision en réduction de la suspension au minimum légal. En substance, la situation était très spécifique, dès lors qu'une promesse d'embauche sérieuse lui avait été faite après la conclusion de plusieurs contrats de durée déterminée. L'intimé avait retenu à tort que le recourant a commis une faute alors qu'il avait cru de bonne foi à la sincérité de la commune. Cette dernière, qui était une autorité administrative partie à un rapport de droit privé, aurait dû procéder à un congé-modification si elle entendait modifier le contrat de durée maximale conclu avec le recourant. En lui faisant de fausses promesses, elle avait violé ses droits et lui avait causé un préjudice financier grave dès lors qu'il approchait de l'âge de la retraite. Enfin, la sanction était disproportionnée au vu des circonstances du cas d'espèce, car il était proche de la retraite, avait peu de chances de trouver un nouvel emploi et était en droit de penser que la commune était de bonne foi lorsqu'elle lui avait promis de le réengager lors de la réouverture de la piscine et jusqu'à sa retraite.

b. Par réponse du 16 avril 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours.

 

 

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de douze jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant.

3.              

3.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Il doit en particulier pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis en vue de rechercher du travail (cf. art. 17 al. 1, 3ème phr., LACI). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance‑chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2).

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 21 ; 124 V 225 consid. 6). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance‑chômage, 2014, n. 26 ad art. 17 LACI).

Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).

L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (ch. B314 du Bulletin LACI IC du Secrétariat d'état à l'économie [ci-après : SECO], état au 1er janvier 2024 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1).

Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger qu’un assuré au bénéfice d'un contrat de durée déterminée auprès d'une grande entreprise, dont l’espoir d’être réengagé avait pourtant été alimenté par son employeur, ne pouvait se dispenser d’effectuer des recherches à moins d’avoir reçu l’assurance d’un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 précité). La chambre de céans a notamment jugé, dans le cas d'une assurée qui avait obtenu la promesse d'un autre emploi en cas d'échec de son projet professionnel, que dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une promesse d'emploi certaine, son obligation d'effectuer des recherches d'emploi pendant toute la durée du délai de résiliation de son contrat demeurait exigible (ATAS/607/2017 du 3 juillet 2017 ; cf. également ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 ; ATAS/810/2016 du 11 octobre 2016 ; ATAS/258/2015 du 26 mars 2015).

Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n'est pas incompatible avec l'accomplissement de recherches d'emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d'effectuer des recherches parallèlement à l'exercice de leur activité lucrative (notamment arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales [TCAS] du 8 décembre 2010 ; ATAS/1281/2010 du 8 décembre 2010 consid. 6 ; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018 consid. 4c). En particulier, l'OCE estime que dès lors que son site internet mentionne qu'il faut faire plusieurs recherches par semaine avant l'inscription au chômage, cela signifie qu'il est exigé des demandeurs d'emploi au moins deux recherches d'emploi par semaine, donc huit par mois (ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2).

3.2 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

3.3 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d).

4.             En l'espèce, il n'est pas contesté ni contestable que le recourant n'a fourni aucune preuve de recherche d'emploi pour la période précédant son inscription au chômage en date du 28 août 2023.

Pour justifier ce manquement, le recourant a expliqué avoir conclu avec la commune, le 23 août 2022, un premier contrat de travail de durée déterminée d'un an et demi, du 17 avril 2023 au 31 octobre 2024, soit jusqu'à sa retraite. Deux jours plus tard, le 25 août 2022, la commune lui a toutefois adressé un second contrat de travail de durée déterminée prévoyant cette fois une durée déterminée de huit mois, du 1er janvier 2023 au 28 août 2023. Dans son opposition, le recourant a indiqué avoir cru que ce nouveau contrat constituait un avenant au premier et que la commune a ensuite promis de le réengager dès la réouverture de la piscine et jusqu'à sa retraite, cette promesse ayant été réitérée à plusieurs reprises jusqu'au mois d'août 2023, sans toutefois se concrétiser par un réengagement. Convaincu qu'il allait pouvoir reprendre son poste à la piscine de la commune jusqu'à sa retraite, l'intéressé n'a pas cherché un autre emploi pendant les trois mois précédant son inscription au chômage.

À titre liminaire, il est constaté que le second contrat de travail, établi par la commune le 25 août 2022 et portant sur la période du 1er janvier au 28 août 2023, a manifestement été adressé au recourant en raison de la prise en compte de la période de travaux de la piscine prévus dès le mois de septembre 2023 et jusqu'au mois de janvier 2024. Il apparaît en effet que la commune ne pouvait employer le recourant durant ce laps de temps en qualité de nettoyeur de la piscine. Or, le 29 août 2022, le recourant a dûment signé ce second contrat de travail, de sorte qu'il savait qu'il ne serait pas employé durant la période des travaux, soit de septembre 2023 à janvier 2024. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'entretien de conseil du 7 décembre 2023 que le recourant avait contacté les ressources humaines de la commune pour avoir des nouvelles quant à son réengagement et que sa conseillère en placement lui avait suggéré de les rappeler afin de savoir s'il était possible d'obtenir une promesse d'engagement dès la réouverture de la piscine. Lors de l'entretien à l'ORP du 30 janvier 2024, le recourant a indiqué qu'il allait reprendre contact avec les ressources humaines de la commune concernant son réengagement. Dès lors, à tout le moins jusqu'au 30 janvier 2024, le recourant ne disposait d'aucune garantie formelle d'un réengagement de la part de la commune. Il doit donc a fortiori être constaté que, durant la période précédant son inscription au chômage, le recourant n'était au bénéfice d'aucun engagement formel selon lequel les rapports de travail continueraient au-delà du 28 août 2023 et jusqu'à la survenance de l'âge de la retraite, soit jusqu'au mois d'octobre 2024. Même dans l'hypothèse où la commune se serait effectivement engagée à le réembaucher dès la fin des travaux, le recourant se serait retrouvé au chômage de septembre 2023 à janvier 2024, de sorte qu'il aurait aussi dû effectuer des recherches d'emploi durant les trois mois précédant son inscription au chômage.

En tout état de cause et au vu des éléments qui précèdent, le recourant ne pouvait tenir pour certaine la poursuite des relations de travail avec son ancien employeur, que ce soit au-delà du 28 août 2023 ou au moment de la réouverture de la piscine. Il avait donc le devoir de tenir compte du risque de se trouver sans emploi à l’échéance de son contrat et de réduire ce risque en procédant à des recherches d’emploi auprès d’autres employeurs potentiels durant les trois mois précédant son inscription au chômage, quitte à les interrompre dans un deuxième temps si le réengagement promis par la commune s’était finalement concrétisé, lui permettant ainsi de ne pas émarger au chômage.

L'assuré n'ayant pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, l'intimé était fondé à prononcer une sanction à son encontre.

5.             Reste à déterminer si l'intimé a respecté le principe de proportionnalité en fixant à douze jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité.

5.1 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute.

L'art. 45 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il ne lie ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration qui pourront, le cas échéant, aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré n'a effectué aucune recherche d'emploi pendant un délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de quatre à six jours si le délai de congé est d’un mois, de huit à douze jours si le délai de congé est de deux mois et de douze à dix-huit jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (ch. D79/1B du Bulletin LACI IC). Le barème officiel évoque la durée du délai de congé, car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque le chômeur ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, ce sera la durée qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.1). Une durée de trois mois est prise en compte dans les cas de contrat de durée déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 précité).

S’il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce.

Peut constituer un motif d'atténuation de la sanction, le fait qu'un possible malentendu ait pu survenir entre l'employeur et l'assuré sur l'obtention, à la fin du contrat de durée déterminée, d'un poste fixe auprès de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.3). Il convient de prendre en compte notamment d'éventuelles suppositions erronées de l'assuré (par exemple quant à l'assurance d'un prochain engagement ou à la certitude de la transformation d'un contrat de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 105 ad art. 30).

Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 4.2 ; 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.3).

5.2 En l'occurrence, la quotité de la sanction n'apparaît pas critiquable, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre prévu pour les fautes légères, le recourant n'ayant effectué aucune recherche d'emploi pendant les trois mois précédant son inscription au chômage (cf. ch. D79/1B du Bulletin LACI IC). On doit donc admettre que la sanction litigieuse respecte le principe de la proportionnalité, étant précisé qu'il n'existe pas en l'espèce de circonstances propres à justifier une réduction de la durée de la sanction. En particulier, le recourant ne pouvait de bonne foi partir du principe que la commune le réengagerait alors même qu'il était informé que les travaux de la piscine étaient en cours dès septembre 2023 et à tout le moins jusqu'en janvier 2024, de sorte qu'il ne pouvait concrètement pas être employé en qualité de nettoyeur de piscine durant ce laps de temps. Il ne saurait donc être retenu un quelconque malentendu de la part du recourant permettant de justifier une atténuation de la sanction infligée par l'intimé.

Il sera au surplus relevé que le grief soulevé par le recourant selon lequel la décision litigieuse serait arbitraire au motif que l'intimé n'avait pas pris en considération le fait que la commune aurait violé ses droits, en établissant un nouveau contrat de travail et en lui promettant un réengagement par la suite sans le concrétiser, lui causant ainsi un grave préjudice financier, ne permet pas d'aboutir à une solution différente. En effet, ces arguments relèvent des rapports de travail entre le recourant et la commune et il appartient au premier de faire valoir ses prétentions découlant du contrat de travail à l'encontre de la seconde directement. Contrairement à ce que semble penser le recourant, la chambre de céans ne peut étendre l'objet du litige à l'analyse d'une éventuelle violation du contrat de travail lui ayant engendré un dommage.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et par appréciation anticipée des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1), la chambre de céans ne donnera pas suite à la demande d’audition des parties et de la commune du recourant. De même, l'apport du dossier de la commune n'apparaît pas nécessaire à la résolution du litige, de sorte que la chambre de céans ne l’ordonnera pas.

5.3 Compte tenu de ce qui précède, la durée de la suspension du droit à l'indemnité, fixée à douze jours par l'intimé, sera confirmée.

6.             La décision litigieuse étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

Le recourant, qui succombe, n'a pas de droit à des dépens.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le