Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/297/2024 du 30.04.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI
En droit
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/4113/2023 ATAS/297/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 30 avril 2024 Chambre 10 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé), né le ______ 1981 et domicilié à Genève, est père de deux enfants et vit avec sa concubine Madame B______ (ci-après : la compagne), née le 27 décembre 1971, et leur fille C______ (ci- après : la fille), née le ______ 2005.
b. En décembre 2020, l'intéressé, qui travaillait comme opérateur, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité faisant valoir une incapacité de travail dès le 12 octobre 2020 en raison d'une grave dépression, de vertiges, d'une anxiété et d'une spondylarthrite ankylosante.
c. Par décision du 15 juillet 2022, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a refusé le droit de l'intéressé à des prestations. Cette décision a fait l'objet d'un recours enregistré sous le numéro de cause A/2939/2022 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), la cause étant encore pendante.
d. Le 4 octobre 2022, l'intéressé et sa compagne ont demandé des prestations complémentaires familiales au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). Dans le formulaire idoine, le couple a indiqué qu'il recevait des allocations familiales à hauteur de CHF 4'800.-, que l'intéressé avait bénéficié des indemnités journalières de l'assurance chômage jusqu'au 12 septembre 2022 et des indemnités journalières perte de gain jusqu'au 12 octobre 2022, et que sa compagne percevait un revenu annuel de CHF 44'214.-.
Le couple a également transmis divers documents au SPC, notamment :
- un courrier de l'office cantonal de l'emploi du 25 octobre 2021 déclarant l'intéressé apte au placement à raison d'une disponibilité de 40% dès le
14 septembre 2021 ;
- le contrat de travail de la compagne avec la société D______ du
29 septembre 2021 faisant état d'une durée de travail de 20 heures hebdomadaires, ainsi que les fiches de salaire des mois de mars à août 2022 ;
- le contrat de travail de la compagne avec la société E______ du 1er février 2022 indiquant une durée de travail hebdomadaire de 20,25 heures, ainsi que les fiches de salaire des mois de mars à août 2022.
e. Le 14 novembre 2022, l'intéressé a transmis des documents complémentaires au SPC, dont les fiches de salaire de sa compagne des mois de septembre et
octobre 2022.
f. Par décision du 16 novembre 2022, le SPC a informé l'intéressé qu'il avait droit aux prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) et aux subsides d'assurance-maladie (ci-après : subsides). Selon ses calculs, le montant des PCFam s’élevait à CHF 0.- et celui des subsides à CHF 700.- mensuels, octroyés dès le
1er novembre 2022.
g. Par décision du 16 novembre 2022, le SPC a nié le droit de l'intéressé à l'aide sociale et aux subsides, au motif que les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant.
h. Par courrier du 1er décembre 2022, le SPC a indiqué à l'intéressé avoir recalculé son droit aux PCFam dès le 1er janvier 2023, ce montant s'élevant à CHF 704.- (subsides).
i. Par courrier du 24 mars 2023, l'intéressé a informé le SPC avoir débuté un nouvel emploi au sein de F______ (ci-après : F______) en qualité de remplisseur. Il présentait toujours une incapacité de travail complète dans son activité et une capacité de travail de 40% dans une activité adaptée.
Étaient joints à ce courrier les documents suivants :
- son contrat de travail du 23 mars 2023 avec F______ prévoyant le début du contrat au 13 mars 2023, au taux de 36,95% correspondant à 15 heures hebdomadaires, pour un salaire mensuel brut de CHF 1'537.- ;
- la décision de refus pour une bourse ou un prêt d'études pour sa fille du
20 mars 2023 et ses annexes.
j. Par courrier du 31 mars 2023, le SPC a demandé à l'intéressé de lui transmettre des copies des fiches de salaire des mois de mars et avril 2023 chez F______.
k. Le 15 mai 2023, l'intéressé a transmis les décomptes demandés, lesquels indiquaient des salaires nets de CHF 845.75 pour le mois de mars 2023 et de
CHF 1'379.95 pour le mois d'avril 2023.
B. a. Par décision de prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie du 15 juin 2023, après avoir procédé à un nouveau calcul, le SPC a nié le droit de l'intéressé aux prestations et au subside, au motif que ses dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant.
Il ressortait du nouveau plan de calcul pour la période du 1er avril au 30 juin 2023 un rétroactif d'un montant de CHF 2'112.- en faveur du SPC, correspondant au subside versé indûment par le service d'assurance-maladie (ci-après : SAM) durant cette période.
Pour la période courant dès le 1er avril 2023, le SPC a notamment retenu comme éléments du revenu déterminant une allocation de formation de CHF 4'980.-, ainsi que des gains d'un montant total de CHF 84'833.90, correspondant à un gain d'activité lucrative de CHF 69'884.45 et à un revenu hypothétique de CHF 14'949.45. Le montant des dettes totales s'élevait à CHF 7'225.-.
b. Par courrier du 15 juin 2023, le SPC a informé l'intéressé qu'il ne lui réclamerait pas la somme de CHF 2'112.-.
c. Par courrier du 20 juin 2023, reçu le 11 juillet 2023 par le SPC, l'intéressé a formé opposition à la décision du 15 juin 2023.
En substance, il a contesté la demande de restitution du trop-perçu de subsides pour la période du 1er avril au 30 juin 2023, dans la mesure où sa situation financière n'avait pas changé et qu'il n'avait pas les moyens de rembourser un tel montant. Il a également contesté les plans de calculs de l'intimé. Il ne pouvait pas lui être retenu un revenu hypothétique, son état de santé ne lui permettant pas de travailler à un taux plus élevé que son pourcentage actuel. Les calculs des gains d'activité lucrative tels que retenus par le SPC n'étaient pas compréhensibles et ne correspondaient pas aux revenus annuels bruts de l'intéressé et de sa concubine, ceux-ci étant respectivement de CHF 24'000.- et de CHF 52'000.-. Ces revenus ne leur permettaient pas de couvrir leurs dépenses. Aucun de ses enfants ne bénéficiait d'allocation de formation, malgré une demande en ce sens qui avait été refusée. Suite au refus de la demande de bourse d'études pour leur fille, la famille se trouvait dans une situation très délicate.
d. Par décision sur opposition du 28 novembre 2023 portant sur les PCFam, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressé, maintenant sa position. Le trop-perçu de subsides pour la période du 1er avril au 30 juin 2023 ne lui était pas réclamé. Les gains d'activité lucrative de l'intéressé avaient été mis à jour à partir du 1er avril 2023 sur la base de sa dernière fiche de salaire du mois d'avril 2023 auprès de F______ faisant état d'un salaire net de CHF 1'379.95. S'agissant du revenu hypothétique partiel de CHF 14'949.45, il avait été calculé en soustrayant le revenu que l'intéressé gagnerait à plein temps du revenu effectif, puis en divisant le total par deux. Sur cette base et en tenant compte du salaire net du mois d'avril 2023 de CHF 1'379.95 et du taux d'activité de 37,5%, le gain hypothétique partiel avait été établi comme suit :
CHF 1'379.95 (salaire net du mois d'avril 2023) × 13 = CHF 17'939.35 (salaire net annualisé)
CHF 17'939.35 × 100 / 37,5 = CHF 47'838.25
CHF 47'838.25 – CHF 17'939.35 = CHF 29'898.91
CHF 29'898.91 / 2 = CHF 14'949.45 (revenu hypothétique partiel).
Cette correction rétroactive avait généré la demande de restitution de la somme de CHF 2'112.- de subsides. Les gains d'activité lucrative nets annualisés de sa compagne avaient été établis en prenant la moyenne des salaires nets de mars à octobre 2022 provenant de ses deux activités. À cela s'ajoutait le montant de l'allocation de formation perçu par leur fille à teneur de CHF 415.- par mois, qui ne devait pas être confondue avec l'éventuelle bourse d'études qui n'avait pas été octroyée.
C. a. Par acte reçu le 5 décembre 2023 par le SPC et transmis le 7 décembre 2023 à la chambre de céans comme objet de sa compétence, l'intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du 28 novembre 2023. En raison de son état de santé et de sa capacité de travail réduite, aucun revenu hypothétique ne pouvait être retenu. La situation économique avait changé, car sa compagne avait subi un accident de travail et se trouvait en convalescence depuis deux mois, l'entreprise
D______ avait prévu de réduire son taux de travail de six heures à cinq heures par jour, et la situation au sein de l'entreprise E______ demeurait incertaine et elle ne savait pas si elle allait garder ce poste. Elle ne bénéficiait pas de 13e salaire, contrairement à ce qu'avait retenu l'intimé. Le couple avait une nouvelle dette puisqu'il avait souscrit à un nouveau contrat de crédit privé avec la Banque G______ pour un montant total de CHF 29'000.-, qui correspondait au regroupement des différents crédits octroyés par cette banque en un seul crédit.
À l'appui de son écriture, le recourant a notamment produit :
- le contrat de crédit privé du 19 juin 2023 entre la Banque G______ et
sa compagne, faisant état du crédit de CHF 29'484.- octroyé à cette dernière et des paiements mensuels de CHF 491.40, dont la première échéance avait lieu le 31 juillet 2023 ;
- un décompte de salaire établi par F______ pour le mois d'octobre 2023 comptabilisant un salaire net de CHF 1'379.95 ;
- des documents médicaux datant de novembre et juin 2021 indiquant que l'intéressé présentait une incapacité de travail dans son activité habituelle et une capacité de travail 20 à 40% dans une activité adaptée ;
- deux décomptes d'indemnités journalières en faveur de sa compagne pour le mois de novembre 2023 faisant état des montants de CHF 1'632.90 et de
CHF 2'567.70.
b. Par courrier du 23 décembre 2023, l'intéressé a complété son recours, faisant valoir un changement de situation économique. En 2023, les primes
d'assurance-maladie s'élevaient à CHF 622.20 pour le ménage complet alors qu'en 2024, le montant dû pour l'assurance-maladie s'élevait à CHF 1'830.-, sans compter les réductions cantonales des primes accordées à hauteur de CHF 400.- à l'intéressé et à sa compagne. Sa fille, étudiante et sans revenu, ne bénéficiait pas encore de réduction cantonale pour ses primes d'assurance-maladie et, étant devenue majeure en septembre 2023, sa prime s'élevait à CHF 547.45.
Il a notamment communiqué les documents suivants :
- le contrat de travail entre D______ et sa compagne du 14 novembre 2023 faisant état d'une durée de travail hebdomadaire de 25 heures ;
- la déclaration d'accident du 27 juin 2023 de sa compagne suite à son accident du 23 juin 2023 ;
- les décomptes d'indemnités de sa compagne du 21 décembre 2023 faisant état des montants de CHF 1'687.35 et de CHF 2'653.30 pour le mois de
décembre 2023 ;
- l'attestation de scolarité du 3 août 2023 pour l'année 2023-2024 de sa fille au sein de l'ECG H______.
c. Par réponse du 15 janvier 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours, le recourant ne produisant aucun élément nouveau et n'invoquant aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans les formes et le délai légal de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 LPGA ;
art. 43 al. 1 LPCC), le présent recours est recevable.
2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30 – dans sa nouvelle teneur en vigueur) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).
L'art. 2 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du
27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) prévoit que, conformément à l'art. 1A al. 2
let. b LPCC, sont applicables les dispositions d'exécution de la LPC concernant notamment le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative et l'évaluation de la fortune. Au surplus, selon l'art. 2 al. 3 RPCFam, dans les limites des renvois prévus par la loi, les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'Office fédéral des assurances sociales sont applicables par analogie.
3. S'agissant de l'objet du litige, la chambre de céans relève ce qui suit.
3.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
3.2 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).
3.3 En l'espèce, dans la mesure où l'intimé s'est prononcé dans sa décision sur opposition du 28 novembre 2023 sur le droit aux prestations complémentaires familiales et aux subsides pour la période à partir du 1er avril 2023, le litige porte sur le droit du recourant à de telles prestations du 1er avril jusqu'à la date de la décision litigieuse, soit le 28 novembre 2023.
Singulièrement, le litige porte sur le bien-fondé de la prise en compte par l'intimé d'un gain hypothétique du recourant dans le calcul de son revenu déterminant dans le cadre de la détermination de son droit à des PCFam et subsides pour la période du 1er avril au 28 novembre 2023, ainsi que sur le bien-fondé du montant des gains d'activité lucrative de sa compagne et des allocations familiales pour la même période.
Par conséquent, la question de la mise à jour du montant des primes
d'assurance-maladie de 2024 formulée par le recourant dans son complément de recours du 23 décembre 2023 excède l'objet du litige, puisqu'elle porte sur une période postérieure à la décision litigieuse. Cela étant, l'intimé pourra en tenir compte pour le calcul des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2024.
Quant à la restitution du trop-perçu des subsides pour la période du 1er avril au
30 juin 2023, il est rappelé que l’intimé a expressément renoncé à en réclamer le remboursement, de sorte que cette question n'est pas litigieuse.
4.
4.1 À teneur de l'art. 1 al. 2 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales.
Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e).
Les personnes au bénéfice d'indemnités journalières couvrant une perte de gain en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'adoption ou de service sont considérées comme exerçant une activité lucrative salariée au sens de l'art. 36A al. 1 let. c
(art. 10 al. 1 RPCFam).
4.2 L'art. 36D LPCC définit les principes et le calcul de la prestation complémentaire annuelle. Selon l'al. 1 de cette disposition, le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC.
4.2.1 Le revenu déterminant au sens de l'art. 36E al. 1 LPCC est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a) ; le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 LPCC (let. b) ; les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte (let. c) ; les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (let. d).
Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. f LPC, applicable par renvoi de l'art. 36E
al. 1 LPCC, les revenus déterminants comprennent notamment les allocations familiales.
Les allocations familiales au sens de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2), telles que les allocations de formation (art. 3 al. 1 let. a LAFam) et les allocations semblables prévues par le droit cantonal, ne font pas partie du revenu d'activité lucrative, mais elles interviennent séparément dans les revenus (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 93 ad art. 11 LPC).
L'art. 11 al. 1 let. c LPC, par renvoi de l'art. 7 LPCC, prévoit que la fortune nette doit être prise en compte comme revenu. Cela signifie que les dettes dûment prouvées doivent être déduites de la fortune brute. Au nombre de celles-ci figurent notamment, outre les dettes hypothécaires, les petits crédits contractés auprès d'une banque. Pour leur prise en considération, il suffit que ces dettes soient effectivement survenues, peu importe qu'elles soient exigibles ou non. En revanche, les dettes incertaines ou dont le montant n'est pas établi n'entrent pas en ligne de compte (VALTERIO, op. cit., n. 46 ad art. 11 LPC).
Conformément à l'art. 11 al. 1 let. d LPC, applicable par renvoi de l'art. 5 LPCC, les revenus déterminants comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI. Il s'agit de rentes et de pensions périodiques au sens large. Les indemnités journalières de l'assurance-maladie, accidents, invalidité et chômage doivent par ailleurs être intégralement prises en considération (VALTERIO, op. cit., n. 70 ad art. 11 LPC).
4.2.2 En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (art. 36E
al. 2 LPCC).
Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins
d'un an (art. 36E al. 5 LPCC).
La chambre de céans a déjà jugé à plusieurs reprises que le but de la LPCC n'est pas de pallier aux difficultés financières des familles résultant d'une incapacité de travail temporaire ou d'une invalidité. De telles éventualités sont assurées notamment par l'assurance-accidents, l'assurance-invalidité, y compris les prestations complémentaires fédérales et cantonales, ou encore par les indemnités de l'assurance-chômage en cas de maladie et les prestations cantonales en cas de maladie. Tenir compte, dans l'établissement du droit aux PCFam, d'une incapacité de travail (temporaire ou permanente) reviendrait à intégrer un facteur étranger aux situations pour lesquelles le législateur cantonal a entendu instaurer une aide financière aux familles. Le but du législateur en instaurant des PCFam était précisément de valoriser le travail, d'encourager le maintien ou la reprise d'un emploi, ou l'augmentation du taux d'activité, notamment par la prise en compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires (ATAS/929/2023 du 28 novembre 2023 consid. 6 ; ATAS/1195/2020 du
3 décembre 2020 consid. 7 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014 consid. 7 et 8).
Dans un arrêt de principe, la chambre de céans a au surplus précisé, sur la base d'une interprétation systématique, téléologique et historique de la loi cantonale, que la jurisprudence relative à l'art. 11 al. 1 let. g aLPC (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2019, qui correspond à l'art. 11a LPC) – selon laquelle il convient de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un revenu, telles que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail – n'est pas applicable à la prise en considération d'un gain hypothétique dans le cadre du calcul du revenu déterminant pour l'octroi de PCFam, la seule exception à la prise en compte d'un tel gain hypothétique étant celle prévue à
l'art. 36E al. 5 LPCC (ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020).
4.3 Selon l’art. 36I LPCC, les modalités de révision du montant de la prestation complémentaire annuelle sont fixées par règlement du Conseil d’État.
L'art. 23 al. 1 RPCFam précise que, pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle, sont déterminants les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel (let. a) et les prestations périodiques en cours, telles que les allocations familiales et les bourses d'études (let. b).
Selon l’art. 24 al. 1 let. c et al. 2 let. d RPCFam, lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue, sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. Dans ce cas, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
5.
5.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
5.2 Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. À l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (ATAS/53/2024 du 29 janvier 2024
consid. 4.1.2 et les références).
6.
6.1 Dans un premier grief, le recourant conteste la prise en compte d'un revenu hypothétique dans le calcul de ses revenus, invoquant son état de santé qui ne lui permet pas de travailler à un taux plus élevé que 40%.
En l'occurrence, il ressort du contrat de travail du 23 mars 2023 que le recourant est employé depuis le 13 mars 2023 par F______ au taux d’activité de 37,5% correspondant à hauteur de quinze heures par semaine.
L'intimé était en droit de retenir un gain partiel hypothétique, correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif, basé sur la fiche de salaire du mois d'avril 2023, et le montant pouvant être réalisé par la même activité exercée à temps plein (art. 36E al. 2 LPCC). En effet, conformément à la jurisprudence précitée
(cf. consid. 5.2.2 supra), il n'est pas tenu compte de l'incapacité de travail de la personne requérante de PCFam dans l'établissement de son droit à de telles prestations. Dans le cas où le droit à une rente AI devait être reconnu pour le recourant, il appartiendrait à l'assurance-invalidité de pallier à la difficulté financière résultant des atteintes à sa santé, et non au système des PCFam.
Il convient également d'ajouter que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la seule exception permettant de ne pas tenir compte d'un gain hypothétique est la situation d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant de moins d'un an (art. 36E al. 5 LPCC), ce qui n'est pas le cas du recourant.
Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte un revenu hypothétique pour le recourant, malgré l'incapacité de travail alléguée. Au surplus, le calcul établi par l'intimé n’apparait pas critiquable. Le recourant ne le conteste au demeurant pas.
6.2 Dans un deuxième grief, le recourant remet en cause le calcul du gain de l'activité lucrative, notamment le gain retenu pour l'activité de sa compagne. Il fait en outre valoir un changement de situation suite à l’accident du 23 juin 2023 de celle-ci et l'incapacité de travail qui en a résulté. Il invoque une probable diminution des heures de travail de sa compagne qui, à teneur du dossier, a signé un nouveau contrat datant du 14 novembre 2023 prévoyant une augmentation des heures de travail passant de 20 à 25 heures hebdomadaires.
En l'occurrence, dans le calcul du revenu déterminant, l'intimé a retenu un gain d'activité lucrative de CHF 69'884.45 correspondant aux gains d'activités lucratives du recourant (CHF 17'939.35) et de sa compagne (CHF 51'945.10).
Dans sa décision litigieuse, l'intimé a expliqué avoir établi le montant de CHF 51'945.10 en tenant compte de la moyenne des salaires nets perçus de mars à octobre 2022 auprès de D______ et E______ puis en l'annualisant, sans tenir compte d'un treizième salaire.
Cette méthode semble a priori conforme au droit cantonal (art. 23 al. 1
let. a RPCFam) et les montants retenus par l’intimé correspondent aux moyennes susmentionnées calculées sur la base des fiches de salaires de la compagne du recourant de mars à octobre 2022. Il convient toutefois de relever que, bien que le contrat de travail initial avec D______ fixe un taux d’activité de 20 heures hebdomadaires, il ressort des fiches de salaires produites par l’intimé que les heures de travail varient en fonction des horaires effectués par la compagne du recourant. Cette variation induit une différence de salaires d’un mois à l’autre pouvant atteindre CHF 800.-. Ainsi, si les chiffres retenus de mars à octobre 2022 peuvent correspondre en moyenne au salaire annuel perçu en 2022 par la compagne du recourant, il est en revanche incertain que ce chiffre soit représentatif du salaire de l'année 2023 ou, à tout le moins, de la période du 1er avril au 28 novembre 2023. En effet, le recourant n'a produit aucune fiche de salaire de 2023 de sa compagne, l'intimé n'ayant pas requis leur apport.
À cela s’ajoute le fait que la compagne du recourant se trouve en arrêt de travail suite à son accident du mois de juin 2023 et bénéficie d’indemnités journalières, en tout cas depuis le mois de novembre 2023, qui correspondent à un montant mensuel d'environ CHF 4'200.- pour le mois de novembre 2023 et d'environ CHF 4'340.- pour le mois de décembre 2023.
Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer les montants effectivement perçus par la compagne du recourant entre les mois d'avril à octobre 2023.
Au vu des éléments susmentionnés, il apparaît que la situation financière de
celle-ci n’est pas claire pour la période à partir du 1er avril 2023, de sorte que l’intimé aurait dû instruire cette question.
Par conséquent, il convient de renvoyer la cause sur ce point à l’intimé pour instruire la question du gain de l’activité lucrative de la compagne du recourant à partir du 1er avril 2023 en fonction du salaire et des indemnités journalières perçus dès cette période.
6.3 Dans un troisième grief, le recourant fait état d'une nouvelle dépense, soit une nouvelle dette qui n'a pas été prise en compte par l'intimé.
En l'occurrence, conformément au contrat du 19 juin 2023 entre la compagne du recourant et la Banque G______, un crédit de CHF 29'484.- a été accordé à la compagne du recourant. Ce crédit contracté auprès de la banque correspond à une dette qui doit être déduite de la fortune brute du couple (cf. art. 11 al. 1 let. c LPC et art. 7 LPCC).
Toutefois, il n'est pas clair si cette dette est nouvelle ou si elle correspond aux anciennes dettes regroupées en une seule dette et qui serait déjà prise en compte par l'intimé dans son calcul. Cette question aurait dû être instruite.
Dans ces circonstances, il convient de renvoyer la cause à l’intimé sur ce point également pour qu’il éclaircisse la question des dettes du recourant à partir du 1er avril 2023.
6.4 Enfin, le recourant conteste la prise en compte de l'allocation de formation, expliquant qu'aucune bourse d'études n'avait été octroyée à sa fille.
Comme l'a correctement expliqué l'intimé dans sa décision litigieuse, l'allocation de formation ne doit pas être confondue avec une éventuelle bourse d'études. L'allocation de formation est considérée comme une allocation familiale qui est prise en compte dans le revenu déterminant (art. 11 al. 1 let. g LPC ; art. 3 al. 1
let. a LAFam).
La fille du recourant est scolarisée, de sorte que l'on peut partir du principe qu'une allocation de formation est perçue. Par ailleurs, le recourant n'a pas allégué le contraire.
Partant, c'est à juste titre que l'intimé a tenu compte, dans le revenu déterminant du recourant, de la somme annuelle de CHF 4'980.-, soit le montant de CHF 415.- mensuel, à titre d'allocations de formation.
7. En conclusion, le recours doit être partiellement admis.
La décision litigieuse du 28 novembre 2023 est annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il éclaircisse les questions du gain de l’activité lucrative de la compagne du recourant et des dettes du couple à partir du 1er avril 2023.
8. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire et n'a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
9. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision litigieuse.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le