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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/495/2023

ATAS/169/2024 du 19.03.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/495/2023 ATAS/169/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 mars 2024

Chambre 2

 

En la cause

A______
représenté par Me Emilie CONTI MOREL

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 22 avril 2022, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en ______1949, divorcé depuis octobre 2021 de Madame B______ (ci-après : l’épouse ou l’ex-épouse), née en ______1948, avec laquelle il avait eu un fils né en 1972 et une fille née en 1975, a déposé une demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI (ci-après : PC). Il y indiquait, comme « ressources », une « rente AVS ou AI » de CHF 2'027.- mensuellement ainsi qu’un revenu net d’« activité lucrative indépendante (résultat d’exploitation) » de CHF 6'032.- annuellement.

b. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l’intimé) a recueilli des avis de taxation concernant l’intéressé entre 2012 et 2020.

c. En réponse à une demande de pièces faite par le service, l’assuré lui a présenté, le 2 août 2022, un courrier précisant notamment qu’il était indépendant et que l’auto-école qu’il exploitait n’avait jamais été inscrite au registre du commerce (ci-après : RC). Il a également produit plusieurs documents, concernant entre autres son assurance-maladie, le logement, son compte postal, le 3ème pilier, les jugement et convention de divorce, ainsi que des décomptes des 13 janvier, 9 avril et 29 mai 2020 d’indemnités journalières de l’assurance-accidents selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) établis par HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA (ci-après : HELVETIA). Dans des « déclaration biens immobiliers » et « déclaration biens mobiliers » préimprimées complétées et signées le 29 juillet 2022, il déclarait « ne pas posséder de bien immobilier, ni en Suisse ni à l’étranger », et « ne pas posséder d’autres fortunes mobilières que celles mentionnées ci-dessus », sans mention de quelconques comptes bancaires ou postaux, titres, assurance-vie.

d. Par un « rapport d’entraide administrative interdépartementale » établi par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) à la demande du SPC, ont été confirmés les renseignements fournis par l’intéressé concernant son domicile, à savoir qu’il avait vécu de novembre 2020 à juillet 2021 dans la résidence secondaire de sa fille – majeure – en France voisine le temps de se consacrer à la procédure de divorce et qu’il vivait depuis le 1er septembre 2021 dans une commune genevoise chez Madame C______, selon l’assuré sans partager le loyer mais en partageant avec celle-ci les frais de nourriture et d’entretien à raison de 50%.

e. Par décision du 3 octobre 2022, le SPC a constaté que la fortune nette de l’assuré s’élevait à CHF 196'647.- selon un tableau joint (« partie intégrante de la présente décision ») qui relevait un encaissement de CHF 235'600.- de la part d’HELVETIA en 2020, inscrit comme solde de fortune au 31 décembre 2020, contre CHF 525.- au 31 décembre 2021. Après déduction de montants liés aux dépenses de l’intéressé, un dessaisissement total de CHF 196'647.- pour 2021 (inscrit au 31 décembre 2021) et pour 2022. Vu le dépassement du seuil de fortune légal de CHF 100'000.- pour une personne seule, le service lui a refusé le droit aux PC.

f. Le 27 octobre 2022, avec pièces à l’appui, l’intéressé a formé opposition contre cette décision, faisant notamment valoir avoir utilisé les indemnités journalières LAA pour rembourser des sommes que des proches lui avaient prêtées dans le passé.

g. Le 4 janvier 2023 (et à la suite d’un délai accordé par le service pour prouver l’existence de tels prêts), l’assuré a produit de nombreuses nouvelles pièces.

h. Par décision sur opposition rendue le 11 janvier 2023, le SPC a rejeté ladite opposition, en reprenant et approfondissant les motifs de sa décision – initiale – du 3 octobre 2022.

B. a. Par acte du 13 février 2023 signé par son avocate, l’assuré a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation et, cela fait, principalement à la condamnation du service à lui verser la somme de CHF 9'660.78 à titre d’arriérés de prestations au 31 décembre 2022 puis à lui verser, depuis le 1er janvier 2023 et pour le futur, mensuellement à tout le moins CHF 627.- de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et CHF 533.25 de prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC), subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour calcul des PC à lui verser.

Selon ses explications, il avait reçu d’HELVETIA en 2020 au total CHF 342'666.-, somme qu’il avait utilisée durant la même année pour son entretien usuel à hauteur de CHF 33'678.-, pour s’acquitter d’impôts, soit CHF 14'425.45 (sur les montants reçus en capital d’HELVETIA), CHF 22'386.70 et CHF 5'265.15, de même que pour rembourser à son ex-épouse Mme B______ les sommes prêtées, à concurrence de CHF 96'332.40 (remboursée par son conseil le 1er juillet 2020 directement sur le compte de celle-ci) et de CHF 133'624.45, d’où des dépenses d’au total CHF 305'712.15 en 2020.

b. Par réponse du 6 mars 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Le 28 avril 2023, le recourant a, avec des pièces à l’appui, répliqué, considérant qu’aucun dessaisissement ne pouvait lui être reproché dans la mesure où il s’était simplement acquitté de son obligation contractuelle envers son ex-épouse.

d. Le 11 juillet 2023 s’est tenue devant la chambre des assurances sociales une audience de comparution personnelle des parties (ci-après : CP) et d’audition à titre de renseignement de Mme B______, audience à l’issue de laquelle les parties ont indiqué ne pas solliciter de mesures d’instruction complémentaires.

e. Le 27 juillet 2023, à la demande de la chambre de céans, le recourant a formulé des observations après enquêtes et a produit de nouvelles pièces.

f. Le 24 août 2023, l’intimé a persisté dans sa conclusion de rejet du recours.

g. Par « observations finales » du 8 septembre 2023, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours.

h. Le 19 décembre 2023, en réponse à une question de l’assuré, la chambre des assurances sociales a informé les parties qu’un arrêt devrait prochainement être rendu.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable sous ces angles (art. 60 al. 1 LPGA [loi applicable par renvoi de l'art. 1 LPC pour les PCF et l'art. 1A al. 1 let. b LPCC pour les PCC] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. c LPCC).

3.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux PCF à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

4.             La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de PC avant l’entrée en vigueur de la Réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1).

En l’occurrence, le droit aux PC serait né postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.

5.              

5.1 En droit fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des PCF. Ont ainsi, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC, droit aux PCF notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), ce qui est le cas pour l'intéressé.

Conformément à l'art. 3 al. 1 LPC, les PCF se composent de la PC annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.

Selon l'art. 12 al. 1 LPC, le droit à une PC annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.

5.2 En droit cantonal, en application de l'art. 2 al. 1 LPCC, ont droit aux PCC les personnes qui, notamment, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), qui sont au bénéfice d'une rente de l'AVS – ce qui est le cas de l'assuré – (let. b) et qui répondent aux autres conditions de la LPCC (let. d).

L'art. 18 al. 1 LPCC reprend en substance le contenu de l'art. 12 al. 1 LPCC, l'art. 18 al. 2 LPCC ajoutant que, si la demande d'une prestation est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.

5.3 En matière de PC, à la suite d’un divorce, les deux ex-époux sont considérés chacun comme des personnes seules (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 19 ad art. 9 LPC ; Office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS], Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [ci-après : DPC], état dès le 1er janvier 2021, ch. 2210.01).

6.              

6.1 Pour ce qui est des PCF, l'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la PC annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de PC ni de prestations d'aide sociale (al. 1) ; 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b).

6.2 Aux termes de l'art. 9a LPC – en vigueur depuis le 1er janvier 2021 –, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des PC : CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a) ; CHF 200'000.- pour les couples (let. b) ; CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. c, al. 1). L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de PC ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1 (al. 2). Les parts de fortune visées à l'art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1 (al. 3). Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19 LPC (al. 4).

Il découle de cette nouvelle disposition légale, appliquée a contrario, que le droit même à des PCF est désormais exclu pour les personnes assurées dont la fortune nette dépasse l'un de ces seuils fixés à l'art. 9a LPC.

Par ailleurs, procédant à une interprétation de l’art. 1A al. 1 LPCC – selon lequel les dispositions de la LPC et de la LPGA sont applicables, par analogie, en cas de silence de la législation cantonale –, la chambre de céans a, dans un arrêt de principe, retenu qu’en l’absence d’une révision législative de la LPCC suite à la réforme de la LPC, les nouveaux seuils d’entrée liés à la fortune prévus à l’art. 9a al. 1 LPC sont également applicables, depuis le 1er janvier 2021, à l’octroi des PCC du fait du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC et du silence de la loi cantonale à ce sujet (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023).

6.3 Concernant la fortune nette au sens des dispositions légales ci-dessus, s'appliquent notamment les règles qui suivent.

L'art. 17 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance‑vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 comme les autres articles de cette ordonnance mentionnés ci-après – dispose que la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.

Conformément à l'art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.

L'art. 11 al. 1 LPC faisant mention de la « fortune nette », il y a lieu de déduire les dettes (prouvées ; cf. art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). Il s'agit notamment des dettes hypothécaires, des petits crédits auprès des banques, des prêts entre particuliers, ainsi que des dettes fiscales. La dette doit être effectivement née, mais son échéance n'est pas une condition préalable. Les dettes incertaines ou dont le montant n'a pas encore été déterminé, en revanche, ne peuvent pas être déduites. La dette doit être correctement documentée. En outre, seules les dettes qui grèvent la substance économique des actifs peuvent être prises en compte (ATF 142 V 311 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 V 201 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3.2 ; ATAS/548/2022 du 15 juin 2022 consid. 6.1). Il n'y a aucun motif de ne pas appliquer cette jurisprudence également à la notion de « fortune nette » selon l'art. 9a LPC, qui est postérieur à celle-ci (cf. ATAS/48/2023 du 31 janvier 2023 consid. 7.4).

6.4 En vertu de l’art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI, si une personne dépose une demande de PC annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée.

Cet article n’empêche pas que, conformément à un arrêt de principe très récent, dans les cas où le droit aux PC n'est pas ouvert lors du dépôt de la demande, il convient d'examiner le respect du seuil de fortune selon l'art. 9a al. 1 LPC en fonction de l'état de cette dernière jusqu'au prononcé de la décision définitive concernant le droit aux prestations (ATAS/134/2024 du 29 février 2024).

6.5 La question des dessaisissements – qui font partie de la fortune nette – fait, depuis le 1er janvier 2021, l'objet d'un article spécifique, l'art. 11a LPC. Ce dernier est précisé notamment par les règles de l'OPC-AVS/AI citées ci-après.

6.5.1 Aux termes de l'art. 11a LPC, les autres revenus – que le revenu hypothétique correspondant à la renonciation volontaire à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de la personne (cf. al. 1), hypothèse non réalisée ici –, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année. Le Conseil fédéral règle les modalités ; il définit en particulier la notion de « motif important » (al. 3). L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (al. 4).

Selon l'art. 17b OPC-AVS/AI (« Dessaisissement de parts de fortune. Principe »), il y a dessaisissement de fortune, notamment, lorsqu'une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation (let. a), ou lorsqu'elle a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l'art. 11a al. 3 LPC (let. b).

Ces art. 11a LPC et 17b OPC-AVS/AI prévoient ainsi deux types de biens dessaisis à prendre en compte : les autres revenus que le revenu hypothétique selon l'al. 1 de l'art. 11a LPC, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate (al. 2, respectivement let. a) ; la diminution non justifiée – ou consommation excessive – de la fortune (al. 3, respectivement let. b), situation à laquelle s'applique l'al. 4 de l'art. 11a LPC.

Les al. 3 et 4 de l’art. 11a LPC ne s’appliquent toutefois qu’à la fortune qui a été dépensée après le 1er janvier 2021 (cf. al. 3 Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 - Réforme des PC).

6.5.2 Pour ce qui est du dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 LPC, sont d'emblée à mentionner les règles et principes qui suivent.

L'art. 17c OPC-AVS/AI (« Montant du dessaisissement en cas d'aliénation ») précise qu'en cas d'aliénation de parts de fortune, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre‑prestation.

Concernant une renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a al. 2 LPC – précisé par l'art. 17b let. a OPC-AVS/AI –, pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des PC, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.4).

Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement (ch. 3532.04 DPC ; ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références; ATAS/1180/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.1).

L'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique – antérieure – en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. En particulier, une contre-prestation est considérée comme adéquate si elle atteint au moins 90% de la valeur de la prestation. Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d'achat est apportée par la personne demandant les PC. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n'offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu'une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l'objet d'un investissement imprudent qu'une personne raisonnable n'aurait, au vu des circonstances, pas effectué (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323).

Dans son message, le Conseil fédéral a relevé, en se référant à l'ATF 121 V 204, que l'accomplissement d'un devoir moral, tel que le fait de verser à un proche des contributions d'entretien qui excèdent ses besoins vitaux, n'est pas une raison suffisante de ne pas reconnaître la renonciation à une part de la fortune comme un dessaisissement (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7322). La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune, au sens de l'art. 3c al. 1 let. g de l'ancienne LPC (du 19 mars 1965) – désormais l'art. 11a al. 2 LPC –, a toutefois été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4).

Le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un dessaisissement dans le cas d'un assuré ayant perçu un capital de prévoyance de CHF 888'792.- utilisé pour rembourser des dettes (le remboursement d'un emprunt à son ancien employeur au moyen de ce capital, ainsi que le paiement d'impôts cantonaux et fédéraux, pour CHF 385'210.- au total) et dont le solde, additionné à sa fortune, malgré la prise en compte de dépenses effectives de CHF 10'500.- par mois, aurait encore dû être de CHF 495'000.-, d'où une diminution de fortune de CHF 550'750.- durant la période considérée qui n'avait pas été expliquée de manière plausible par l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 52/02 du 12 juin 2003). La Haute Cour a également jugé le cas d'un assuré dont le solde du capital de prévoyance de CHF 129'493.40 perçu le 15 octobre 1996 était de CHF 69'370.20 au 31 décembre de la même année. La diminution de fortune de CHF 60'123.20 en moins de trois mois n'était expliquée que partiellement, notamment par le remboursement d'un emprunt pour un montant de CHF 21'073.80, par le paiement d'un montant de l'ordre de CHF 3'500.- à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) pendant la période prise en considération ainsi que par des prélèvements de CHF 1'000.- par mois environ pour compléter les revenus de l'assuré. Une diminution de fortune de l'ordre de CHF 33'000.-, au moins, demeurait inexpliquée jusqu'à la fin de l'année 1996 et était considérée comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003).

6.5.3 Toujours dans le cadre de l’art. 11a al. 2 LPC, à teneur des DPC – dans leur état à partir du 1er janvier 2021 – dans le chapitre «  3.5.3.2 Dessaisissement en cas d'aliénation de la fortune », point « Diminution non justifiée de la fortune », lorsque la fortune diminue de façon substantielle sans que le bénéficiaire de PC puisse prouver l'utilisation qu'il en a faite, on suppose en principe qu'il y a dessaisissement de fortune (ch. 3532.09).

Si le bénéficiaire de PC et les membres de sa famille disposaient de revenus suffisants pendant les années où la fortune a diminué, le montant du dessaisissement de fortune correspond à celui de la diminution de la fortune. À l'inverse, s'ils ne disposaient pas de revenus suffisants, le montant du dessaisissement de fortune correspond à la différence entre la diminution non justifiée de la fortune et la part de la fortune dépensée pour son entretien usuel (ch. 3532.10). Le revenu est considéré comme suffisant s'il est supérieur à un montant forfaitaire applicable pour l'entretien usuel, et insuffisant s'il est inférieur à ce montant. Pour déterminer le montant forfaitaire applicable et le revenu, il faut tenir compte du bénéficiaire de PC, de son conjoint et des enfants qui étaient mineurs ou qui n'avaient pas encore achevé leur formation et étaient âgés de moins de 25 ans au moment du dessaisissement de fortune (ch. 3532.11). Le montant de la part de fortune qui a dû être utilisé pour l'entretien usuel en cas de revenus insuffisants correspond à la différence entre le montant forfaitaire pour l'entretien usuel applicable, y compris les contributions d'entretien, et le revenu effectif (voir l'exemple à l'annexe 14.4 ; ch. 3532.15).

Selon le ch. 3532.12 DPC – aussi en vigueur à partir de 2021 –, le montant forfaitaire pour l'entretien usuel est déterminé en multipliant le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes seules tel que défini à l'annexe 5.1, soit CHF 19'610.- pour un couple (aussi art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC), par le facteur correspondant tel que défini à l'annexe 8 DPC (« Facteurs pour la détermination de l'entretien usuel avant l'octroi de la PC »), à savoir 5,3 pour un couple sans enfant, ce qui donne ici CHF 103'933.-. Pour une personne seule, le montant forfaitaire de CHF 19'610.- depuis le 1er janvier 2021 (aussi art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC) est multiplié par le facteur applicable de 3,2, ce qui donne ici CHF 62'752.-.

Il est précisé que, conformément à la LPC telle qu'en vigueur encore en 2020, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (de personnes vivant à domicile) pour un couple en 2020 s'élevait à CHF 29'175.- (art. 10 al. 1 let. a aLPC et annexe 1.1 aDPC), ce à quoi s'ajoutait le loyer maximal reconnu de CHF 15'000.- (art. 10 al. 1 let. b aLPC et annexe 1.2 aDPC), le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins de CHF 7'224.- par adulte dans le canton de Genève (art. 10 al. 3 let. d aLPC et annexe 1.3 aDPC).

6.5.4 Pour ce qui est de l’hypothèse de consommation excessive de la fortune au sens des art. 11a al. 3 et 4 LPC et 17b let. b OPC-AVS/AI, l’art. 17d al. 1 OPC‑AVS/AI prévoit que le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée.

Si la consommation effective de la fortune pendant la période considérée est inférieure à la consommation admise, il n’y a pas de dessaisissement de fortune. Si elle est plus élevée, il faut examiner si cette consommation excessive de la fortune est justifiée par l’un des motifs prévus aux ch. 3533.12 à 3533.26 DPC (ch. 3533.11 DPC). Seuls constituent des motifs justificatifs : - les dépenses nécessaires à l'entretien usuel ; - les diminutions de la fortune pour un autre motif important ; - les pertes de fortune involontaires ; - la consommation d'indemnités versées à titre de réparation du tort moral (DPC ch. 3533.12). Concernant « les dépenses nécessaires à l'entretien usuel », les ch. 3533.13 à 3533.19 DPC prévoient des règles de calcul similaires à celles indiquées par les ch. 3532.10 à 3532.15 DPC précitées.

6.5.5 Concernant les deux types de « biens dessaisis » étudiés ci-dessus (art. 11a al. 2 LPC et 17b let. a OPC-AVS/AI, d'une part, art. 11a al. 3 et 4 LPC et 17b let. b OPC-AVS/AI, d'autre part) considérés ensemble, à teneur de l'art. 17e OPC‑AVS/AI (« Prise en compte de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement »), le montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la PC est réduit chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la PC annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où la personne intéressée a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).

S'agissant des conditions relatives à la fortune prévue, depuis le 1er janvier 2021, par le nouvel art. 9a al. 1 LPC, le Tribunal fédéral a considéré, après avoir rappelé que les éléments auxquels une personne a renoncé font également partie de la fortune (cf. ch. 2512.02 DPC), qu'il y a lieu de prendre en compte dans la détermination de la fortune nette pour l'année 2022, les montants de la fortune dont les intéressés s’étaient dessaisis en 2005 et en 2013, sous déduction de CHF 10'000.- par année (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 5.3, confirmant l’ATAS/2012/2023 du 28 mars 2023).

Le montant total de la fortune qui fait l'objet d'un dessaisissement correspond à l'addition du montant dessaisi en cas d'aliénation selon l'art. 17b let. a OPC‑AVS/AI et du montant dessaisi en cas de consommation excessive de la fortune selon l'art. 17b let. b OPC-AVS/AI (ch. 3531.01 DPC).

6.6 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des PC, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Autrement dit, toujours selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une PC, en dépit de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g de l'ancienne LPC (du 19 mars 1965) – actuellement l'art. 11a al. 2 LPC – (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 précité consid. 3.3 ; VSI 1995 p. 176 consid. 2b ; VSI 1994 p. 226 ss consid. 4a et 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; ATF 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 précité consid. 3.3 et les références).

7.             Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à des PCF et/ou PCC.

Doit en particulier être tranchée la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a retenu un dessaisissement de CHF 196'647.- au 31 décembre 2021 à la suite de l’encaissement du rétroactif LAA de CHF 246'333.45 reçu dans le courant de l’année 2020 – sans que l’on sache clairement pourquoi le SPC n’est pas plutôt parti du rétroactif total de CHF 342'665.85, arrondi à CHF 342'666.- (cf. plus bas) –, soit un dépassement du seuil de fortune admissible de CHF 100'000.- selon l’art. 9a al. 1 let. a LPC (en vigueur depuis le 1er janvier 2021), ce qui excluait d’après lui tout droit à des PC. En effet, toujours selon le service (dans sa décision sur opposition querellée), à teneur des éléments retenus par l’AFC, l’intéressé bénéficiait au 31 décembre 2020 d’une fortune de CHF 235'600.- ; ce montant a totalement disparu au 31 décembre 2021 s’agissant du recourant ; les éléments apportés par l’assuré ne permettent pas de prouver l’existence de prêts octroyés dans le passé par son ex-épouse (Mme B______), ni ce à quoi ceux-ci auraient servi, ni les éventuelles dates de leur remboursement.

Il conviendra donc ci-après de déterminer en particulier si le recourant a ou non versé des montants en 2020 à son ex-épouse et, si oui, notamment s’ils l’ont été ou non en remboursement de prêts octroyés par son ex-épouse, prêts devant atteindre au moins le 90% des remboursements, ou sur la base d’une autre obligation contractuelle ou légale (cf. art. 11a al. 2 LPC et 17b let. a OPC‑AVS/AI).

Il n’est pas contesté par l’intimé – ni contestable – que les autres conditions que celle de l’art. 9a LPC pour l’ouverture du droit à des PC sont remplies pour l’intéressé.

8.              

8.1 Il ressort ce qui suit des pièces figurant au dossier en lien avec les allégations des parties ainsi que, dans une mesure retreinte à ce stade de l’examen, avec leurs déclarations et celles de Mme B______ en audience.

8.1.1 L’assuré a subi un accident le 9 juillet 2009 (chute sur son flanc droit dans les escaliers) qui a entraîné une désinsertion/rupture du tendon du moyen et du petit fessier droit, à l’origine ensuite d’une insuffisance du moyen fessier droit sur atrophie musculaire et dégénérescence graisseuse (cf. ATAS/559/2019 du 24 juin 2019 dans la cause opposant en matière de LAA l’assuré à HELVETIA).

Ce trouble, durable, s’est notamment traduit, sous l’angle des soins, par la nécessité de se soumettre à une nouvelle intervention chirurgicale le 15 août 2011 (qui avait pour objet la retension/réinsertion des tendons des petit et moyen fessier à droite) et de suivre une à deux séries annuelles de neuf séances de physiothérapie pour entretenir l’état actuel et, sous l’angle de la capacité de travail, par une diminution de celle-ci à 50 % du 25 janvier 2010 au 22 février 2010, à 75 % du 23 février 2010 au 14 août 2011, à 100 % du 15 août 2011 au 31 décembre 2011, de 50 % du 1er janvier 2012 au 15 août 2012 et de 25 % du 16 août 2012 à ce jour (cf. ATAS/559/2019 précité consid. 9a). HELVETIA ayant retenu dans un premier temps un statu quo sine à fin 2009, un long litige a opposé le recourant à celle-ci, litige qui s’est clos par l’ATAS/559/2019 précité, lequel a condamné HELVETIA à payer à l’assuré CHF 129'119.45 avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1er janvier 2012, CHF 26'687.40 avec intérêts à 5 % l’an à compter du 16 mai 2012 et CHF 21'370.75 avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1er mars 2013 (ch. 3 du dispositif), a en outre condamné HELVETIA à rembourser à l’intéressé, sous déduction des prestations déjà prises en charge par l’assurance‑maladie de celui-ci, les frais médicaux liés à l’accident et encourus du 1er janvier 2010 au 15 août 2013, en particulier la part de ces frais (quote-part et franchise) assumée personnellement par l’assuré (ch. 4), et a, pour le surplus, renvoyé la cause à HELVETIA pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision (ch. 5), au sujet du droit de l’intéressé à une rente d’invalidité à compter du 16 août 2013, tenant compte du taux d’incapacité de travail de 25% dans l’activité habituelle de moniteur d’auto-école, celle-ci étant considérée, par l’expert, comme parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles retenues, et étant précisé que le dossier ne comportait aucune information sur le résultat d’exploitation de l’auto-école de l’assuré (consid. 13b) et que, par une décision du 7 novembre 2008, l’office cantonal de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) avait octroyé rétroactivement à l’assuré un trois-quarts de rente d’invalidité de l’AI à compter du 1er décembre 2006 (ch. 42 en fait).

Entretemps, l’assuré a travaillé auprès d’une auto-école tierce, D______ SÀRL (ci-après : D______), en qualité de moniteur indépendant, pendant une année et demie environ, en 2015 ou 2016 approximativement, sur la base d’un contrat verbal conclu avec Monsieur E______, directeur. Il découle des déclarations de Mme B______, dont il n’y a aucun motif de douter sur ce point, que l’intéressé, dès le début de cette collaboration avec D______, a en quelque sorte « vendu » son activité à celle-ci, étant au surplus précisé que l’auto-école de l’assuré n’avait jamais été inscrite au RC, faute apparemment de revenus suffisants pour cela (cf. PV d’enquêtes, p. 2 et 3). Pendant la même période environ, le recourant a sous-loué à D______ ses propres locaux d’auto-école à Carouge, dont il restait locataire et qui demeuraient à son propre nom, afin que ladite société puisse donner des cours à ses élèves. Les premiers mois, cette société lui a versé ce qu'elle lui devait, avant de cesser de payer aussi bien ses honoraires de moniteur que la sous-location (cf. PV de CP, p. 3).

Par réquisition de poursuite signée le 20 juillet 2016 par un précédent avocat, le recourant a introduit une poursuite contre D______ pour les montants de CHF 4'666.50, CHF 5'163.75, CHF 5'561.25 et CHF 3'640.- correspondant à ses rémunérations mensuelles pour l’activité effectuée en août, septembre, novembre et décembre 2015, plus CHF 39'996.50 comme « rémunération pour l’activité qui aurait dû être effectuée durant la période de janvier à juillet 2016, calculée sur les rémunérations moyennes des 12 mois précédents », soit au total approximativement CHF 59'000.- ; le même jour, il a introduit une autre poursuite contre D______, pour la somme totale d’un peu plus de CHF 25'500.-, relative à la sous-location de son local à cette société, les principaux montants consistant en CHF 10’372.- pour le loyer de novembre 2015 à février 2016 et en CHF 12'965.- comme « indemnité pour occupation illicite des locaux » de mars à juillet 2016. Ces poursuites n’ont pas abouti au versement de montants en faveur de l’intéressé, et D______ a été dissoute par suite de la faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 1er décembre 2016, avec effet à partir du même jour. À la suite d’un jugement d’évacuation à l’encontre D______ prononcé le 20 avril 2016 par le TPI, les locaux loués par le recourant ont été libérés par D______, et celui-là a résilié le bail principal par la suite, peut-être en 2017 (pas auparavant faute d’avoir pu résilier ce bail de manière anticipée), et ce sans reprise par une autre auto-école (cf. PV de CP, p. 3 ; PV d’enquêtes, p. 3 ; pièces 5 et 6 ainsi que 51 et 52 du recourant). Le 5 mars 2018, l’office des poursuites a informé le précédent conseil de l’intéressé être dans l’impossibilité de procéder à la notification des commandements de payer de ces deux poursuites, étant donné que la société débitrice avait été radiée le 2 janvier 2018 selon le RC.

Le recourant a cessé son activité professionnelle à fin 2021. En effet, comme il devait effectuer des cours de perfectionnement pour renouveler les cinq ans d'autorisation d'exercer son activité d'instructeur d'auto-école, il lui a paru bon, vu son âge, de ne pas faire ce renouvellement et d'arrêter son activité (cf. PV de CP, p. 3).

8.1.2 Au plan conjugal, l’assuré et Mme B______ ont signé le 6 septembre 2021 une convention de divorce. En préambule (« exposé »), il était constaté entre autres ce qui suit : aucun contrat de mariage n’avait été conclu entre eux et ils avaient donc choisi d’être soumis au régime ordinaire suisse de la participation aux acquêts ; ils vivaient encore sous le même toit, dans le logement commun à l’adresse genevoise qui était la leur depuis 20211 à tout le moins, pour un loyer mensuel actuel de CHF 1'458.-, charges comprises ; le recourant avait cotisé pendant environ neuf ans dans le cadre de la prévoyance professionnelle, et, lors de son installation en tant qu’indépendant, il avait « retiré son capital LPP pour l’investir dans son activité indépendante », tandis que son épouse avait travaillé durant quelques années comme employée de commerce et touchait une petite rente LPP, de CHF 406.- par mois, sur la base des cotisations versées durant cette période. Les clauses étaient notamment les suivantes : « [le mari] recherche actuellement un logement séparé » (let. B, art. 2) ; « [L’époux] et [l’épouse] renoncent expressément à toute contribution l’un à l’égard de l’autre, tenant compte du fait que chacun d’entre eux dispose d’une rente vieillesse lui permettant d’assurer de manière indépendante son entretien » (let. C, art. 3) ; « Un cas de prévoyance (NDR : professionnelle) étant déjà survenu pour les deux époux, les époux conviennent, d’un commun et réciproque accord, et en application de l’art. 124b du [Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ‑ RS 210)], de renoncer à toute prétention réciproque dans le cadre de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), en considération du fait que [le mari] n’a plus d’avoirs LPP partageables et que la rente LPP de [l’épouse] est d’une faible valeur. – Conformément à l’art. 124b CC, les époux ont vérifié que chacun d’entre eux soit assuré d’une assurance vieillesse et invalidité adéquate et le caractère équitable de leur choix » (let. D) ; « Les époux se sont entendus sur le mode de répartitions de leurs biens. Ils déclarent en particulier qu’ils sont dorénavant chacun titulaires de leurs propres comptes bancaires et que les biens en leur possession sont considérés comme leur propriété » (let. E, art. 4) ; « Les époux se donnent pour le surplus quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions » (let. E, art. 5).

Par jugement du 20 octobre 2021 – constitué du seul dispositif –, le TPI a dissous par le divorce le mariage contracté en 1972 par les époux (ch. 1), a attribué à Mme B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal [dans le canton de Genève], avec les droits et obligations qui en résultaient (ch. 2), a donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient aucune prétention à faire valoir à quelque titre que ce soit (ch. 3), a dit que les parties renonçaient valablement au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 4), a donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur entretien réciproque (ch. 5) et a ratifié pour le surplus la convention conclue le 6 septembre 2021 par les époux et dit qu'elle faisait partie intégrante du présent jugement (ch. 6).

8.1.3 Au plan fiscal, concernant le recourant et Mme B______ lorsqu’ils étaient en couple, il ressort des avis de taxation produits au dossier qu’en 2012, le revenu brut total des époux s’est monté à CHF 101'935.-, composé des rentes AVS/AI de l’intéressé de CHF 17'436.- et de celles de son épouse de CHF 24'324.-, ainsi que des « autres prestations et indemnités » de CHF 60'170.- concernant le mari – et correspondant aux rentes d’invalidité dues par LA MOBILIÈRE, assurance privée de celui-ci, versées dès le 26 décembre 2007 en raison d’un état dépressif commencé le 26 décembre 2005 (taux d’invalidité de 66%) et versées jusqu’au jour précédant l’âge donnant le droit à la rente AVS (donc dans le courant de l’année 2014) – ; la fortune brute s’est élevée au total à CHF 38'138.-, y compris les « actifs commerciaux bruts » de CHF 28'618.-, étant toutefois relevés CHF 9'863.- de « passifs commerciaux ». La situation a été similaire en 2013, avec, comme revenu supplémentaire, un « bénéfice net » du recourant de CHF 8'333.-, le revenu brut total s’élevant quant à lui à CHF 110'623.-, pour une fortune brute totale de CHF 37'821.-, presque exclusivement composée des « actifs commerciaux bruts » (les « passifs commerciaux » étant de CHF 99.-). En 2014, le « bénéfice net » s’est chiffré à CHF 24'642.-, mais les « autres prestations et indemnités » n’ont atteint que CHF 14'796.-, d’où un revenu brut total de CHF 81'580.-, pour une fortune brute totale de CHF 81’449.-, composée des « actifs commerciaux bruts » de CHF 20'762.- (les « passifs commerciaux » étant de CHF 1’728.-) ainsi que de la fortune mobilière de l’époux de CHF 58'472.- et de celle de l’épouse de CHF 2'215.-. En 2015, le « bénéfice net » s’est chiffré à CHF 22’820.- et les rentes AVS/AI se sont montées à environ CHF 20'000.- pour chacun des époux, d’où un revenu brut total de CHF 65’122.-, pour une fortune brute totale de CHF 23’773.-, composée des « actifs commerciaux bruts » de CHF 12’998.- (les « passifs commerciaux » étant de CHF 1’728.-) ainsi que de la fortune mobilière de l’époux de CHF 3’280.- et de celle de l’épouse de CHF 7’495.-. En 2016, le revenu brut total s’est élevé à CHF 43’407.-, composé essentiellement des rentes AVS des époux et sans « autres prestations et indemnités » ni « bénéfice net », pour une fortune brute totale de CHF 151’264.-, composée uniquement des « actifs commerciaux bruts » de CHF 10'373.- (les « passifs commerciaux » étant de CHF 1’728.-) et de la fortune mobilière de l’ex‑épouse de CHF 140’891.-. En 2017, le revenu brut total s’est élevé à CHF 52’036.-, composé essentiellement des rentes AVS des époux de même que d’un « bénéfice net » du mari de CHF 3'182.- et des « rentes de la prévoyance professionnelle » de l’épouse de CHF 4'836.-, pour une fortune brute totale de CHF 128’349.-, composée uniquement des « actifs commerciaux bruts » de CHF 4’986.- (les « passifs commerciaux » étant de CHF 1’728.-) et de la fortune mobilière de l’assuré de CHF 1'185.- et de l’épouse de CHF 122’178.-. En 2018 et en 2019, les montants composant le revenu brut total (de CHF 53’824.-, respectivement CHF 52'933.-, y compris un « bénéfice net » de CHF 4'843.-, respectivement CHF 3'652.-) ont été très similaires à ceux de 2017, mais la fortune brute a encore diminué à CHF 98'802.- respectivement CHF 93'966.-, composée uniquement des « actifs commerciaux bruts » de CHF 4'157.-, respectivement CHF 8’597.- (les « passifs commerciaux » étant de CHF 3'456.- respectivement CHF 600.-) et de la fortune mobilière de l’assuré de CHF 1'203.- , respectivement CHF 544.-, et de l’épouse de CHF 93'442.-, respectivement CHF 84’825.-.

En 2020, l’avis de taxation rectificatif pour les deux époux, de janvier à novembre 2020 – et sous « montants admis » –, montrait un revenu brut total de CHF 150’273.-, cette forte augmentation par rapport à 2019 s’expliquant essentiellement par les « autres revenus » de l’intéressé de CHF 97’200.- et avec un « bénéfice net » de CHF 7’730.- et une rente de prévoyance professionnelle de l’épouse (montant admis) de CHF 4'433.- – la rente AVS du mari s’élevant quant à elle à CHF 19'096.- et celle de l’épouse à CHF 20'009.- –, tandis que la fortune brute a fortement augmenté à CHF 253'705.-, composée uniquement des « actifs commerciaux bruts » de CHF 4’791.- (les « passifs commerciaux » étant de CHF 150.-) et de la fortune mobilière de l’assuré de CHF 53’308.- et celle de l’épouse de CHF 195’608.-.

Pour décembre 2020, l’assuré a fait l’objet d’une taxation séparée de son ex‑épouse, avec Mme C______ comme co-contribuable, taxation séparée dont plusieurs éléments, à tout le moins ceux relatifs à la fortune, sont les mêmes que dans l’avis de taxation allant jusqu’au 30 novembre 2020.

Par ailleurs, dans l’avis de taxation pour l’IFD 2021 du 1er juillet au 31 décembre concernant le recourant, aucun élément de fortune n’était mentionné, son revenu brut s’élevait à CHF 10'644.-, composé uniquement de sa rente AVS, et l’intéressé n’a pas été considéré comme taxable pour l’IFD de cette période.

La déclaration d’impôt 2021 de Mme B______ seule montre quant à elle un revenu brut de CHF 27'132.- et une fortune brute (uniquement mobilière) de CHF 94'240.- et des revenus d’au total CHF 27'132.-, composés de la rente AVS de CHF 22'298.- et de la rente LPP de CHF 4'836.-.

8.1.4 S’agissant des finances – en général – du recourant et de Mme B______ avant 2020, comme confirmé le 4 avril 2016 par la Fondation institution supplétive LPP, Mme B______ a reçu le 1er avril 2016 sur son compte postal de la part de celle-ci, « par suite de la retraite », la somme de CHF 94'168.93 (arrondie à CHF 94'169.-), concernant un « compte de libre passage » (dont le numéro était indiqué). Ce virement a fait l’objet d’une taxation sur le capital en 2016.

Ont fait également l’objet de taxations sur le capital en 2013 et 2014 pour des retraits effectués par le recourant de son pilier 3a une fois le 11 décembre 2013 à hauteur de CHF 32'263.- et l’autre fois le 1er septembre 2014 à concurrence de CHF 63'552.-.

Concernant la rente de la prévoyance professionnelle de l’ex-épouse, à la suite d’un arrêt de la chambre de céans du 27 octobre 2015 (ATAS/808/2015), la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (ci-après : CIEPP) a, selon un décompte du 4 mars 2016, versé en mars 2016 à Mme B______ des arriérés de rentes d’invalidité à 100% (de CHF 327.- mensuellement depuis 2009) pour la période du 1er décembre 2001 au 31 mars 2016, pour la somme totale de CHF 65'024.10.

8.1.5 À la suite de l’ATAS/559/2019 précité, HELVETIA a, selon ses courriers des 13 janvier, 9 avril et 29 mai 2020, versé au conseil du recourant en janvier 2020 CHF 177'177.60 d’« indemnités journalières LAA » et CHF 69'155.85 d’intérêts moratoires de 2012 à 2019, soit au total CHF 246'333.45, puis, en avril 2020, CHF 68'288.- d’« indemnités journalières LAA-complémentaire » et CHF 28'044.40 d’intérêts moratoires de 2012 à 2020 sur lesdits CHF 68'288.- (LAA complémentaire) – soit au total CHF 96'332.40 –, sur la base d’une incapacité de travail à 50% du 25 janvier au 22 février 2010 (29 jours), à 75% du 23 février 2010 au 14 août 2011 (532 jours), à 100% du 15 août au 31 décembre 2011 (138 jours), à 50% du 1er janvier au 15 août 2012 (228 jours) et à 25% du 16 août 2012 au 15 août 2013 (365 jours). Dans le cadre de l’impôt des prestations en capital, l’intéressé a été taxé, sur la somme de CHF 245'466.-, à concurrence de CHF 3'692.80 pour l’impôt fédéral direct (ci‑après : IFD) et de CHF 10'732.65 pour l’impôt cantonal et communal (ci‑après : ICC), soit au total CHF 14'425.45. Le 27 janvier 2020, la somme de CHF 246'333.45 au titre de l’assurance LAA a été versée par l’avocate sur le compte postal de l’assuré.

Le 10 juin 2020, l’intéressé a viré la somme de CHF 96'332.40 sur le compte postal de son avocate, qui l’a ensuite transférée sur celui de Mme B______, au titre, selon les allégations du recourant (allégué 19 du recours), de remboursement de l’argent investi par elle dans l’entreprise de celui-ci. En outre, selon ses allégations (allégué 21 du recours), le recourant a encore, durant l’année 2020, retiré des montants de son compte postal et les a versés de main à main et en plusieurs fois à son épouse, ce qui aurait atteint la somme totale de CHF 133'624.45, au titre de remboursement de « l’argent qu’elle avait investi dans son activité indépendante de moniteur d’auto-école depuis 2011 ».

Par attestation signée le 4 janvier 2023, Mme B______ a certifié avoir reçu de l’assuré les sommes de CHF 96'332.40 « relative à l’investissement de mon commerce en 2004 versé directement sur mon CCP par l’Étude d’avocats » ainsi que de CHF 133'624.45 « remis en plusieurs fois en cash représentant les différents prêts, à savoir les charges de l’Auto-École, avocats et impôts durant les périodes de 2011 à 2017 ». Elle précisait ensuite : « Je joins à la présente les justificatifs des paiements. – Je précise que j’ai pour habitude de retirer des sommes de mon CCP et d’effectuer, selon les besoins, les paiements. – Je ne dispose pas de compte bancaire, hormis ceux du Crédit Agricole ».

Pour ce qui est des « justificatifs des paiements » précités, l’assuré a, le même 4 janvier 2023 et dans le cadre d’un délai accordé le 15 novembre 2022 et prolongé par le service pour « fournir lesdites preuves concernant le remboursement d’un prêt à des tiers, soit notamment la preuve des prêts (versements bancaires), le motif des prêts ainsi que l’utilisation qui en a été faite et la preuve du montant remboursé », présenté « les documents demandés ». Ces documents, désignés en audience par les parties comme les « justificatifs des paiements » au sens de l’attestation du 4 janvier 2023 précité, consistent, outre cette attestation, en particulier en ce qui suit : des factures de téléphone en 2010 et 2011 au nom de l’assuré et de l’auto-école (téléphone fixe) ainsi que – plus nombreuses et aussi en 2015, 2016, 2017 – de Mme B______ (trois numéros différents de téléphones portables, dont un apparemment pour une activité de détective privée), avec récépissés de paiement postal ; quatre factures en 2011, 2012 et 2016 relatives à la Fédération romande des écoles de conduite, à l’Association des professionnels de la sécurité routière et à des cours de perfectionnement pour moniteurs d’auto-école ; des factures entre 2010 et 2013 ainsi qu’en 2017 d’assurance des véhicules automobiles (primes), dont une concernant l’auto-école – qui est de manière générale toujours mentionnée avec le nom du recourant –, de même que d’assurance-ménage et d’« assurance entreprise » (pour l’auto-école, jusqu’en 2016) ; des factures de 2010 à 2013 ainsi que 2017 et 2018 du Touring club suisse (ci-après : TCS) et de la protection juridique circulation pour la famille (donc pour les époux) ; une facture de 2011 d’un chirurgien orthopédiste concernant le mari ; la taxe professionnelle communale 2017 concernant l’auto‑école ; des facture de 2015 et 2016 des Services industriels de Genève (ci‑après : SIG) afférentes à l’auto-école ; une facture (de CHF 540.-) du 29 juin 2016 d’un huissier judiciaire relatif à son intervention de la veille pour l’évacuation de D______ des locaux de l’auto-école ; deux factures de 2016 à hauteur de CHF 1'600.- au total du précédent avocat de l’intéressé afférentes au litige avec D______ ; une quittance de Divorce-Service pour CHF 900.- (pour la convention de divorce en particulier) et la facture de CHF 600.- (à la charge des deux époux) du TPI de septembre 2021 pour le divorce ; des factures de 2011, 2012, 2015 et 2016 de loyer brut de CHF 2’593.- par mois pour les locaux de l’auto-école ; des factures mensuelles de CHF 170.- en 2011, 2012 et 2016 pour le « garage interne » à l’adresse privée genevoise des époux ; dans le cadre de l’impôt des prestations en capital à la suite des versements d’HELVETIA, les bordereaux et factures – au nom de l’intéressé – de CHF 3'692.80 pour l’IFD et de CHF 10'732.65 pour l’ICC, soit au total CHF 14'425.45, sur la somme de CHF 245'466.-. Étaient aussi produits les documents suivants (sans signature ni autres mentions que ce qui suit) : « Année 2011 » montrant, comme dépenses d’au total CHF 49'289.65, les « loyers arcade » de CHF 30'717.25, « loyer garage » de CHF 5'774.-, « assurances » de CHF 3'202.30, « cotisations » de CHF 600.-, « impôts » de CHF 5'503.60, « cours de perfectionnement » de CHF 500.-, « Ville de […] » (commune genevoise) de CHF 432.- et « téléphones » de CHF 2'560.50 ; « Année 2012 » montrant, comme dépenses d’au total CHF 45'813.15, les « loyers arcade » de CHF 31'116.-, « loyer garage » de CHF 4’080.-, « assurances » de CHF 2'645.10, « cotisations » de CHF 600.-, « impôts » de CHF 5'372.05, « expertise médicale pour Tribunal non remboursée par la caisse maladie » de CHF 2'000.- ; « Année 2016 » montrant, comme dépenses d’au total CHF 34'424.50, le « loyer garage » de CHF 2'063.65, « assurances » de CHF 2'114.70, « frais juridiques » de CHF 2'140.-, « taxe professionnelle » de CHF 230.-, « téléphones » de CHF 1’017.30, « cours de perfectionnement » de CHF 1’225.- et « [D______] » de CHF 25’633.85.

8.1.6 S’agissant de la question de la réalité ou non des versements effectués en 2020 par le recourant en faveur de son ex-épouse, seuls sont incontestés par l’intimé – et incontestables – le virement direct de CHF 20'000.- de compte postal à compte postal du 26 mai 2020 ainsi que le transfert de CHF 96'332.40 – correspondant à l’addition des « indemnités journalières LAA-complémentaire » de CHF 68'288.- et les intérêts moratoires y relatifs de CHF 28'044.40 – le 10 juin 2020 via le compte postal de l’avocate de l’intéressé.

Concernant les versements de l’assuré à Mme B______ allégués par celui-là à hauteur de CHF 133'624.45 (incluant le virement direct de CHF 20'000.- précité), il ressort des relevés du compte postal de l’assuré de janvier à décembre 2020 (pièce 17 recourant) ce qui suit : le solde était de CHF 544.- au 31 décembre 2019, CHF 247'431.- au 27 janvier 2020 à la suite du virement par son avocate de CHF 246'333.45 – correspondant aux « indemnités journalières LAA » –, CHF 168'234.- au 29 février 2020 après en particulier plusieurs retraits d’argent (CHF 20'000.-, CHF 10'000.-, CHF 40'000.- et CHF 6'000.-), CHF 161'969.- au 30 avril 2020 après un retrait d’argent de CHF 5'000.-, CHF 144'704.- au 31 mai 2020 après le virement direct de CHF 20'000.- du 26 mai 2020 sur le compte postal de Mme B______, CHF 82’027.- au 30 novembre 2020 après en particulier plusieurs retraits d’argent (CHF 5'000.-, CHF 20'000.-, CHF 10'000.-, CHF 20'000.- et CHF 5'000.-), et CHF 53'308.- au 31 décembre 2020 après un retrait d’argent de CHF 30'000.-. Ainsi, entre janvier et fin décembre 2020, des retraits d’argents aux montants chaque fois importants ont été effectués par l’assuré à concurrence d’une somme totale de l’ordre de CHF 211'000.-. Une année après, au 31 décembre 2021, le solde du compte postal du recourant s’élevait à CHF 525.-.

En parallèle, au 10 juin 2020, à la suite du créditement de CHF 96'332.40 le même jour depuis le compte postal de l’avocate de l’assuré, le solde du compte postal de Mme B______ se montait à CHF 108'792.-, et, au 31 décembre 2020, à CHF 107'074.-.

8.2 Le présent cas présentant la particularité que le comportement du recourant considéré comme dessaisissement par l’intimé a eu lieu alors qu’il était encore marié et en ménage commun avec son ex-épouse, moins d’une année avant sa demande de PC, il sied de rappeler ci-après quelques règles et principes pertinents du droit privé matrimonial, y compris lors du divorce.

8.2.1 Aux termes de l’art. 163 CC – sous « E. Entretien de la famille », « I. En général » –, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1 dans sa vigueur jusqu’au 30 juin 2022 ; à partir du 1er juillet 2022 : les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). En vertu de l’art. 164 CC – intitulé « II. Montant à libre disposition » –, l’époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement (al. 1). Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l’époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d’assurer l’avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise (al. 2). Conformément à l’art. 165 CC – au titre « III. Contribution extraordinaire d’un époux » –, lorsqu’un époux a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable (al. 1). Il en va de même lorsqu’un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait (al. 2). Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu’il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d’un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d’un autre rapport juridique (al. 3).

Dans le cadre de la grande réforme du « Titre cinquième : Des effets généraux du mariage », le législateur de 1984 a mis en œuvre les deux principes cardinaux des effets généraux du mariage à l’art. 163 CC : l’égalité entre les époux et le principe de la concertation entre eux (Pascal PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 1 et 39 ad art. 163 CC).

Lorsque les revenus ne suffisent pas à couvrir l’entretien convenable de la famille, la substance de la fortune des époux peut être mise à contribution en vertu du devoir général d’assistance (cf. ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; Céline DE WECK-IMMELÉ, in Commentaire pratique – Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 30 ad art. 163 CC). Dans certaines circonstances, une restitution, à tout le moins partielle, peut avoir lieu par le biais de l’art. 165 al. 2 CC, si les conditions sont réalisées ou par le biais de récompenses entre les différentes masses du même époux dans le régime ordinaire et aux conditions de l’art. 209 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 30 ad art. 163 CC). Les époux fixent librement le montant de l’indemnité au sens de l’art. 165 CC, que ce soit dans la cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ou précédemment ; l’accord est soumis aux règles contractuelles ordinaires ; il lie les parties même si elles n’ont pas tenu compte des critères déterminants en cas de fixation judicaire. L’indemnité due en cas de mise à disposition de la fortune ou des revenus n’équivaut pas au remboursement des sommes concernées ; le juge la fixe en équité ; les mêmes critères qu’en cas de collaboration à l’entreprise du conjoint s’appliquent (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 32 et 34 ad art. 165 CC ; Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 42 ad art. 165 CC ; cf. aussi ATF 138 III 348 consid. 7).

L’existence d’un autre rapport juridique épuise le droit à l’indemnité prévue à l’art. 165 CC, et la prestation fournie par un conjoint à l’autre ou à la famille est alors réglée par les normes spécifiques à ce rapport, quel que soit le montant prévu à ce titre, même donc lorsque celui-ci est inférieur à la valeur de la prestation initiale. Certains auteurs admettent pourtant la possibilité d’une indemnité partielle lorsque le contrat prévoit une contrepartie inférieure à ce qui aurait pu être alloué en application de l’art. 165 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 38 à 40 ad art. 165 CC, et les références citées). La plupart du temps, les avances entre époux se font sans plus ample réflexion et sans formalités particulières. Elles peuvent constituer des prestations ordinaires à l’entretien (art. 163 CC), des contributions extraordinaires (art. 165 CC) ou des prêts au sens des art. 305 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Comme d’autres contrats (cf. art. 168 CC) tels que par exemple un contrat de travail ou de société, l’existence d’un contrat de prêt doit être établie ; un contrat écrit faisant souvent défaut, la preuve d’un contrat oral ou tacite peut être apportée par d’autres moyens. La première question à éclaircir est celle de l’affectation de l’argent. Si les sommes fournies ont permis au conjoint de faire face à une dette personnelle ou si elles étaient investies dans des biens du conjoint, il s’agit nécessairement d’un prêt ou d’une donation, car, comme le dit le texte légal, des contributions au sens de l’art. 165 al. 2 CC doivent avoir servi à la satisfaction des besoins de la famille. Si cette dernière condition est réalisée, plusieurs critères peuvent être utilisés pour qualifier l’attribution : une comptabilité, même rudimentaire, tenue par les époux des avances faites, des remboursements effectués, de même que le versement d’intérêts sont des indices importants en faveur d’un contrat de prêt (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, Les effets du mariage, 2017, n. 501, 501a et 501b ; cf. aussi Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 27 ad art. 165 CC). On ne saurait admettre trop facilement l’existence d’un prêt entre époux – en principe sans intérêts (art. 313 al. 1 CO) –, puisque cela exclurait l’appréciation des circonstances particulières qui est appliquée pour l’art. 165 CC (Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 54 ad art. 165 CC). Les al. 1 et 2 de l’art. 165 CC ont, en principe – et vu l’al. 3 –, une fonction subsidiaire (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 506 ; Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 44 ad art. 165 CC).

8.2.2 Si les époux n’ont pas conclu un contrat de mariage, ils sont placés dès la célébration du mariage sous un régime subsidiaire, dit « régime ordinaire » (art. 196 ss CC). Ce régime est celui de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Il y a donc présomption légale que les époux sont soumis au régime ordinaire (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 757).

Selon l’art. 196 CC, le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. À teneur de l’art. 197 CC, sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (al. 1). Les acquêts d’un époux comprennent notamment : 1. le produit de son travail ; 2. les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale ; 3. les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail ; 4. les revenus de ses biens propres ; 5. les biens acquis en remploi de ses acquêts (al. 2). L’art. 198 CC prescrit que sont biens propres de par la loi : 1. les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel ; 2. les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit ; 3. les créances en réparation d’un tort moral ; 4. les biens acquis en remploi des biens propres. Aux termes de l’art. 199 CC, par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres (al. 1). Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts (al. 2). Concernant la « preuve », l’art. 200 CC précise que quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve (al. 1). À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3).

Le versement en espèces anticipé de la prestation de sortie (art. 2 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 [loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42]) du 2ème pilier dans les hypothèses de l’art. 5 LFLP constitue un acquêt s’il intervient durant le régime, en vertu de l’art. 197 al. 2 ch. 2 CC. S’il en reste quelque chose au moment de la liquidation du régime, il faut toutefois tenir compte de l’art. 207 al. 2 CC (Olivier GUILLOD, in Commentaire pratique – Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 197 CC).

Sous l’angle de l’art. 197 al. 2 ch. 2 CC (interprétation large), les sommes versées à un époux par suite d’un accident à titre d’indemnités journalières ou de remboursement des frais médico-pharmaceutiques ont le même statut juridique que celles versées à la suite d’une maladie : les indemnités journalières versées à un époux par suite de maladie – et donc aussi d’accident – entrent dans les acquêts car ces montants sont en principe destinés à remplacer le produit du travail de l’époux malade. Peu importe que les prestations soient faites en raison d’une assurance-accidents professionnelle (obligatoire ou complémentaire) selon la LAA ou sur la base d’un contrat d’assurance-accidents passé avec un assureur privé (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 1031 à 1033).

À teneur de l’art. 201 al. 1 CC, chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.

8.2.3 En vertu de l’art. 204 CC – sous « E. Dissolution et liquidation du régime ‑ I. Moment de la dissolution » et toujours dans le cadre du régime ordinaire de la participation aux acquêts –, le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (al. 1). S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (al. 2).

S’ensuit la liquidation du régime matrimonial proprement dite, constituée – en principe – de quatre phases, à savoir la séparation – dissociation – des patrimoines des deux époux (art. 205 et 206 CC), la reprise par chacun des époux de ses biens propres (art. 207 à 209 CC), l’établissement du compte d’acquêts de chaque époux afin de déterminer s’il se solde par un bénéfice ou un déficit (art. 210 à 214 CC) et, enfin, le partage des bénéfices éventuels et, s’il y a lieu, l’établissement d’un état final des créances entre époux (art. 215 ss CC ; Henri DESCHENAUX/ Paul‑Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 1131).

Notamment, en vertu de l’art. 207 CC – intitulé « Dissociation des acquêts et des biens propres » –, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (al. 1). Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime (al. 2). Selon l’art. 210 CC – intitulé « bénéfice » –, des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (al. 1). Il n’est pas tenu compte d’un déficit (al. 2). L’art. 214 CC dispose que les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation (al. 1), tandis que les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation (al. 2). Aux termes de l’art. 215 CC – au titre « participation aux bénéfice » –, chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre (al. 1). Les créances sont compensées (al. 2).

8.2.4 L’art. 122 CC – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (comme les articles qui suivent) – dispose que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Conformément à l’art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). L’al. 1 ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2). Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP (al. 3).

À teneur de l’art. 124b CC, les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (al. 1). Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison : 1. de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ; 2. des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (al. 2). Selon l’art. 124e al. 1 CC, si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente.

8.3 Au regard des faits établis plus haut et des déclarations faites en audience par les parties et Mme B______, de même que des principes juridiques énoncés ci‑dessus, il convient, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante et dans le cadre de la subsomption, de comprendre et d’interpréter le déroulement des faits de la manière qui suit.

Il est d’emblée précisé que les déclarations du recourant et de son ex-épouse, vu leur intérêt direct, respectivement indirect à l’issue de la présente procédure de recours, ne sont retenues comme établies que si elles apparaissent crédibles et qu’elles s’insèrent dans le cadre de l’état de fait général.

8.3.1 Avant l’accident du 9 juillet 2009 subi par le recourant à l’âge de 61 ans, celui-ci exerçait en qualité d’indépendant la profession de professeur de conduite automobile, activité qui apportait des revenus suffisants au couple (cf. PV d’enquêtes, p. 3).

En audience, le recourant a déclaré : « Mon épouse participait à mon activité professionnelle d'un point de vue administratif. Les revenus générés par cette activité professionnelle d'auto-école étaient gérés par mon épouse et utilisés pour nos besoins professionnels et privés » (PV de CP, p. 2). Celle-ci a confirmé : « Mon rôle dans cette auto-école était de m'occuper de la comptabilité, de recevoir les téléphones et prendre les rendez-vous. Je n'étais pas salariée. Cette auto-école n'était pas inscrite au [RC] car il n'y avait pas assez de revenu pour cela. Elle était inscrite au Registre cantonal des automobiles » ; puis : « Je n'avais pas d'autre emploi que de m'occuper de l'auto-école, si ce n'est quelques repassages pour des tiers, de manière très occasionnelle. Je travaillais tous les jours pour l'auto-école, toute la journée, avec le téléphone et l'agenda » ; enfin : « C’était [l’assuré] qui était propriétaire de l’auto-école et moniteur de conduite. Moi-même, je n’étais rien du tout dans cette auto-école, je faisais juste l’administratif » (PV d’enquêtes, p. 2, 3 et 4). Mme B______ collaborait ainsi par des tâches administratives, tous les jours (du lundi au vendredi) et durant l’entier de la journée, donc au taux d’environ 100%, à la profession de son mari, au sens des art. 164 et 165 al. 1 CC. Il importe peu que le recourant était propriétaire de l’auto-école, ce d’autant moins que celle-ci n’était pas inscrite comme entreprise individuelle au RC.

À la suite dudit accident, l’intéressé a continué d’exercer cette activité de moniteur d’auto-école jusqu’à fin 2021 (cf. PV de CP, p. 3), mais dans une ampleur très restreinte compte tenu de ses périodes d’incapacité totale ou partielle (et étant précisé que c’était en collaboration avec D______ en 2015 et 2016 durant une année et demi environ). Les revenus tirés de cette activité lucrative depuis le deuxième semestre ont toutefois été très modestes (et d’autant plus au regard des problèmes financiers dus au litige avec D______) comme cela ressort notamment des documents fiscaux et du formulaire de demande de PC : de tels revenus ont été inexistants en 2012 et 2016 et pour les autres années de l’ordre de CHF 300.- à CHF 700.- par mois environ, sauf en 2014 et 2015 où ils se sont élevés à CHF 2'000.-, respectivement CHF 1'900.- approximativement. Du reste, les bilans comptables de l’intéressé en tant que « moniteur de conduite » font état d’une perte des exercices 2010, 2011 et 2012 à hauteur de CHF 31'686.-, CHF 37'860.-, respectivement CHF 4'696.-. Mme B______ collaborait selon toute vraisemblance à cette activité restante au plan administratif dans une mesure bien inférieure à celle ayant précédé l’accident de 2009.

8.3.2 Ces faibles revenus d’activité lucrative restants ont été compensés, en partie à tout le moins, par la mise au bénéfice pour l’assuré d’un trois-quarts de rente AI avec effet au 1er décembre 2006, puis, à partir du 1er juin 2014 – premier jour du mois suivant celui de l’accession à l’âge de 65 ans (art. 21 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]) –, d’une rente AVS entière. À cela s’est ajoutée la perception par l’intéressé de rentes d’invalidité versées à concurrence de CHF 60'170.- par LA MOBILIÈRE, assurance privée de celui-ci, versées dès le 26 décembre 2007 en raison d’un état dépressif commencé le 26 décembre 2005 (taux d’invalidité de 66%) et jusqu’au jour précédant l’âge donnant le droit à la rente AVS, donc jusqu’en mai 2014 – (« autres prestations et indemnités » selon l’avis de taxation). Le recourant a par ailleurs retiré des montants de son pilier 3a, une fois le 11 décembre 2013 à hauteur de CHF 32'263.- et l’autre fois le 1er septembre 2014 à concurrence de CHF 63'552.-. Enfin, l’assuré n’a jamais perçu des prestations LPP, mais, lors de son installation en tant qu’indépendant – probablement en 2004 –, il avait retiré son capital LPP pour l’investir dans son activité indépendante de moniteur d’auto‑école (cf. convention de divorce, préambule).

Ont également contribué à l’équilibrage du budget conjugal la rente AVS de Mme B______ dès 2012 à tout le moins – année de l’accession à l’âge de 64 ans (art. 21 al. 1 let. b aLAVS dans sa teneur alors en vigueur) –, de même que la perception en mars 2016 par celle-ci des arriérés de rentes d’invalidité LPP à 100% versés par la CIEPP (de CHF 327.- mensuellement depuis 2009) pour la période du 1er décembre 2001 au 31 mars 2016, pour la somme totale de CHF 65'024.10, plus la réception le 1er avril 2016 de la somme de CHF 94'169.- de la part de la Fondation institution supplétive LPP « par suite de la retraite », dans le cadre du « compte de libre passage » (l’entier de son 2ème pilier auprès de cette fondation). Elle a pu, selon ses explications en audience, effectuer ce retrait sans motif particulier car elle était arrivée à l’âge de la retraite, tandis que sa petite rente LPP venait d’une autre caisse de pensions (cf. PV d’enquêtes, p. 3 et 4). Les perceptions en 2016 par Mme B______ desdites sommes de CHF 65'024.10 et de CHF 94'169.- expliquent selon toute vraisemblance la fortune mobilière de CHF 140'891.- de celle-ci selon l’avis de taxation 2016 (alors qu’elle avait une fortune mobilière peu élevée, de CHF 7'495.-, l’année précédente [2015]), et il est hautement vraisemblable que ses rentes de la prévoyance professionnelle retenues au plan fiscal de 2017 à 2021 à hauteur de CHF 4'836.- annuellement, soit environ CHF 400.- mensuellement, constituaient la continuation de la rente d’invalidité de la CIEPP, au titre de prestations LPP de vieillesse (et non plus d’invalidité ; cf. notamment art. 13 LPP). En outre, ladite somme de CHF 94'169.- résultant du retrait en espèce du 2ème pilier en avril 2016 a été utilisée, en partie à tout le moins, pour les besoins du couple, y compris le cas échéant pour la continuation de l’auto-école, puisque la fortune brute mobilière de l’épouse selon les avis de taxation a diminué progressivement, passant de CHF 140'891.- au 31 décembre 2016 à CHF 84'825.- au 31 décembre 2019, soit une diminution d’environ CHF 56'000.- en trois ans.

De surcroît, également en audience, Mme B______ a expliqué : « Cet argent (NDR : montant de CHF 133'624.45 selon son attestation du 4 janvier 2023) utilisé pour l'auto-école, je l'ai pris dans mes économies et j'ai retiré mon deuxième pilier que j'ai utilisé presque entièrement pour continuer à payer cette école » ; puis : « Sur question du SPC qui me demande ce qui avait été convenu entre nous lors de mon versement effectué pour l'installation de l'auto-école en 2004, mon ex-mari n'avait pas les fonds nécessaires pour débuter ; c'était avec mes propres économies » (PV d’enquêtes, p. 2 et 3). De telles économies découlant d’autres sources que les montants de prévoyance professionnelle et d’AVS susmentionnés ne sont cependant pas décrites avec précision ni documentées par des pièces ou même indices, de sorte qu’elles ne peuvent pas être considérées comme établies au degré de la vraisemblance prépondérante.

Dans le même sens, n’est pas non plus précisément démontrée la somme totale de CHF 133'624.45, selon l’attestation du 4 janvier 2023 de Mme B______, « remis en plusieurs fois en cash représentant les différents prêts, à savoir les charges de l’Auto-École, avocats et impôts durant les périodes de 2011 à 2017 », sur la base de retraits effectués par le recourant de son compte postal, en 2020 en tout cas, servant selon lui à rembourser son épouse (à laquelle il remettait les montants de main à main, sur la base de la confiance, alors qu’ils vivaient encore ensemble à cette époque ; cf. PV de CP, p. 2). En effet, les preuves de paiements de factures intitulées « justificatifs des paiements » et annexées à cette attestation ne prouvent aucunement que ces versements correspondraient à des prélèvements de l’ex‑épouse sur ses propres fonds. Celle-ci l’a du reste implicitement admis en audience, puisqu’elle a déclaré : « Ces justificatifs, que j'ai remis dans leur entier à [l’assuré], consistaient en des pièces de comptabilité qui ne montraient toutefois pas tout ce que j'avais versé concrètement à l'auto-école. En effet, je prenais l'argent en cash à la Poste et je le gardais chez moi et lorsque j'avais besoin de faire des paiements pour l'auto-école, j'utilisais cet argent (ancienne méthode). Je n'ai aucune preuve que j'ai versé de l'argent personnel pour l'auto-école, mais de toute façon, mon ex-mari étant alité et alors sans revenu, l'argent pour l'auto-école ne pouvait venir que de moi » (PV d’enquêtes, p. 2).

8.3.3 Entre janvier 2020 et la fin du premier semestre 2021 (avant la procédure de divorce), les évolutions comptables dans les fortunes respectives du recourant et de Mme B______, telles que ressortant de leurs comptes postaux respectifs en 2020 de même que des documents fiscaux de 2020 et 2021, sont en soi compatibles avec les allégations de l’intéressé relatives aux versements à Mme B______ de montants atteignant au total CHF 133'624.45, en plus de celui de CHF 96'332.40.

En effet, notamment, les retrait d’argent du compte postal de l’assuré ainsi que le virement direct de CHF 20'000.- en faveur de l’ex-épouse se sont montés entre février et décembre 2020 à approximativement CHF 211'000.- au total, somme nettement supérieure aux versements en faveur de l’ex-épouse allégués à hauteur de CHF 133'624.45.

En audience, Mme B______ a exposé avoir utilisé les sommes reçues de CHF 96'332.40 et CHF 133'624.45, soit au total CHF 229'956.85 (arrondi à CHF 229'957.-), pour construire une véranda dans la maison en France voisine où sa fille et elle-même ont des parts dans le cadre d'une SCI (société civile immobilière familiale), l’ex-épouse uniquement une part sur cent, et pour s'acheter de nouveaux meubles en France voisine. Mme B______ peut aller quand elle le souhaite dans cette maison, où se trouve parfois aussi le fils (majeur) de sa fille, et elle y vit en réalité près de la moitié de l’année (sans dépasser six mois par an ; cf. PV d’enquêtes, p. 2). Sur question du SPC qui lui demandait pourquoi elle avait reçu environ CHF 96'000.- sur son compte postal et le reste en espèces, l’ex‑épouse a répondu que l’argent en espèces convenait mieux pour faire ensuite du change en EURO en France (cf. PV d’enquêtes, p. 4 ; aussi les nombreux récépissés de change de plusieurs dizaines de milliers de CHF en EURO entre janvier 2020 et novembre 2021, produits en pièces 62 et 63 du recourant). Le recourant a quant à lui précisé en audience, avant l’audition de son ex-épouse, que, concernant l’utilisation de cet argent pour financer les différents travaux de la maison de leur fille, entre autres la véranda, il n'y avait pas d'obligation légale envers leur fille, mais que cette utilisation résultait d'un accord entre cette dernière et son épouse, accord auquel il n’avait pas participé (cf. PV de CP, p. 2).

Ces déclarations sont, s’agissant du prélèvement et de l’utilisation de la somme totale de CHF 133'624.45, compatibles avec les pièces, notamment d’ordre financier, du dossier, en particulier l’évolution du solde des comptes postaux du recourant et de son ex-épouse en 2020. L’évolution en 2020 du solde du compte postal de Mme B______ (CHF 108'792.- au 10 juin 2020 et CHF 107'074.- au 31 décembre 2020) ainsi que de la fortune mobilière de celle-ci (CHF 84'825.- au 31 décembre 2019 et CHF 195'608.- au 30 novembre 2020, soit, une augmentation de l’ordre de CHF 110'000.-, selon les avis de taxation du couple) tend à montrer une non-utilisation par celle-ci durant cette année-là du montant de CHF 96'332.40 crédité le 10 juin 2020 depuis le compte de l’avocate du mari.

Il faut toutefois préciser qu’avant juillet 2021, le recourant a toujours vécu en ménage commun avec Mme B______ : depuis 2011 à tout le moins à leur ancien domicile genevois puis pendant environ six mois – durant le premier semestre 2021 environ – chez leur fille – adulte – en France voisine. Il a ensuite, au mois de juin 2021, été hospitalisé à la clinique de Belle-Idée durant trois mois, et, dès sa sortie de cette clinique, il a partagé le logement de sa nouvelle compagne Mme C______, rencontrée dans ladite clinique. En outre, selon ses déclarations en audience, le recourant, actuellement, a de bons contacts avec sa fille et se rend de temps en temps dans la maison de cette dernière en France voisine pour y effectuer quelques travaux, la fréquence et la durée dépendant des périodes, au maximum, en moyenne, dix jours par mois, sans dormir chez sa fille (cf. PV de CP, p. 2 et 3 ; PV d’enquêtes, p. 2 et 4).

Ainsi, dans la mesure où les époux faisaient encore ménage commun durant la période comprise entre janvier 2020 et la fin du premier semestre 2020, il est probable qu’ils se soient occupés tous les deux de l’utilisation de la somme alléguée de CHF 133'624.45 pour la maison en France voisine. Ceci n’exclut néanmoins pas en soi l’existence d’un éventuel remboursement en 2020 de l’assuré à son épouse en raison d’une dette à l’égard de cette dernière.

8.3.4 S’agissant de la procédure de divorce entre septembre et octobre 2021, il ressort de l’audience que le divorce a été voulu par Mme B______ et que l’assuré l’a accepté (cf. PV de CP, p. 1 et 2). Aucun élément ne permet de supposer que les ex-époux auraient le cas échéant organisé la procédure de divorce de telle sorte à avantager indûment l’assuré dans le cadre de sa demande de PC (déposée le 22 avril 2022).

Ni la convention de divorce ni le jugement de divorce ne mentionnent que le recourant aurait eu à un quelconque moment des dettes à l’égard de son ex‑épouse, ni même qu’il aurait versé à celle-ci des montants en tant que débiteur.

Il découle de ces deux actes écrits que les ex-époux n’ont pas précisément procédé aux phases de liquidation du régime matrimonial – régime ordinaire de la participation aux acquêts – telles que prescrites par les art. 204 ss CC (cf. plus haut), mais qu’ils ont considéré qu’au regard notamment de leurs rentes de vieillesse respectives, de l’absence d’avoirs LPP partageables, ainsi qu’implicitement des versements effectués par chacun pour les besoins du couple, ils n’avaient dorénavant plus aucune prétention l’un à l’égard de l’autre (cf. let. E de la convention de divorce). Cette façon de faire était pour eux assimilable de facto à une liquidation, les circonstances antérieures à la convention de divorce, y compris leurs efforts financiers respectifs, rendant selon eux équitable le contenu de cette convention (cf. dans ce sens, notamment, PV d’enquêtes, p. 3).

Cela étant, étant donné notamment que les ex-époux n’ont pas effectué à proprement parler une liquidation de leur régime matrimonial et que le juge du divorce n’a pas vérifié de manière approfondie le contenu de leur convention de divorce sur ce point, l’examen ci-après ne sera pas lié par ce contenu mais reposera pour l’essentiel sur les dispositions légales du droit privé.

8.3.5 Pour ce qui est de la question d’éventuelles dettes entre époux avant leur divorce, le recourant a déclaré en audience : « Depuis le début de la procédure concernant cette assurance-accidents (NDR : HELVETIA), ma femme et moi‑même avons conclu oralement un accord qui disait que lorsque je recevrais la somme de l'assurance, je rembourserai la totalité du montant qu'elle m'avait accordé grâce à son deuxième pilier. Concernant la qualification de cet accord oral, elle était la suivante : "je te donne des sous pour que tu puisses continuer ton activité professionnelle" » (PV de CP, p. 2). Cela étant, à la fin de son audition et après celle de Mme B______, l’assuré a indiqué : « Les montants que j'ai versés en 2020 à mon ex-épouse l'ont été en remboursement des prêts qu'elle m'avait octroyés pendant toute la période des dix ans pendant laquelle je n'ai pas eu de revenus. Ces montants ont été versés pour faire face à tous les frais qui nous étaient nécessaires pour vivre. Les frais pour subsister et ceux de l'auto-école allaient ensemble et étaient liés » (PV de CP, p. 5).

Mme B______ a quant à elle précisé, au début de son audition : « S'agissant du motif de ces paiements par mon ex-mari, le premier montant, de CHF 96'332.40 lui avait été versé en 2004 pour qu'il puisse équiper son commerce d'auto-école (équiper la salle de cours et s'acheter un nouveau véhicule à double commande). Le deuxième montant correspond à différents paiements que j'ai effectués pour mon ex-mari pour payer les loyers, les assurances et contribuer aux frais généraux de l'auto-école, pour l'auto-école uniquement. J'avais aussi contribué, avec mon propre argent, aux besoins du couple mais je ne l'ai pas mentionné ici » (PV d’enquêtes, p. 1). Il est ici rappelé que, d’après les déclarations de l’ex‑épouse, le premier montant, de CHF 96'332.40, provenait des économies de celle-ci et le second montant, de CHF 133'624.45, de ses propres économies également ainsi que du retrait (en 2016) de son 2ème pilier, lequel a selon elle été utilisé presque entièrement pour continuer à payer l’auto-école (cf. PV d’enquêtes, p. 2 et 3).

Cependant, comme vu plus haut, l’existence et l’utilisation d’économies de Mme B______ découlant d’autres sources que ses montants de prévoyance professionnelle et d’AVS ne sont pas démontrées. Il ne peut pas non plus être tenu pour établi que le montant de 2ème pilier de CHF 94'169.- retiré en avril 2016 aurait été utilisé presque uniquement pour la continuation de l’auto-école ; il doit en revanche être admis que ce montant a servi, à tout le moins en partie, aux besoins du couple (ce qui peut inclure certaines dépenses pour l’auto-école).

Certes, dans ses dernières observations (du 24 août 2023), l’intimé admet que le virement le 10 juin 2020 de CHF 96'332.40 par le recourant à Mme B______ constituait le remboursement d’un prêt que celle-ci lui avait octroyé sous la forme du retrait de son 2ème pilier de CHF 94'169.- en avril 2016. Néanmoins, selon le service, même après déduction de cette somme, la fortune de l’assuré resterait supérieure au seuil de CHF 100'000.- de l’art. 9a LPC.

Cependant, ni de la procédure de divorce ni de l’ensemble des circonstances (y compris avant cette procédure) ne ressortent de quelconques éléments de faits (ni même des indices) en faveur d’un accord conclu entre les époux avant la convention de divorce, que ce soit un contrat de prêt ou une contribution extraordinaire au sens de l’art. 165 CC, contribution à laquelle les ex-époux ont du reste expressément renoncé dans la convention de divorce (let. C, art. 3). Au demeurant, si un tel accord avait existé, il aurait concerné des montants précis versés par l’ex-épouse (que ni cette dernière ni l’assuré n’ont en l’occurrence été capables d’indiquer). L’hypothèse d’un prêt conclu entre époux n’apparaît en réalité être qu’une construction intellectuelle mise ne place seulement au stade de la procédure d’opposition (de manière vague) puis de recours (de manière plus précise) en matière de PC afin de démontrer a posteriori l’existence d’un tel contrat. Au demeurant, les déclarations du recourant (cf. PV de CP, p. 2) ne font état d’un tel prétendu accord qu’en lien avec la somme de CHF 94'169.- du 2ème pilier versée en avril 2016 en espèces par la Fondation institution supplétive LPP (« par suite de la retraite », dans le cadre du « compte de libre passage »).

8.3.6 Néanmoins, il sied de tenir pour établi au degré de la vraisemblance prépondérante et de considérer ce qui suit.

À tout le moins jusqu’à la fin de 2019 (avant la réception des indemnités journalières arriérées de l’assureur-accidents HELVETIA), les intérêts et besoins des conjoints se confondaient, y compris relativement à l’exploitation de l’auto‑école, et les deux époux ont contribué, selon leurs capacités financières et de travail ainsi que leurs états de santé et situations personnelles respectifs, à l’entretien convenable du couple conformément à l’art. 163 CC, lequel concrétise l’art. 159 CC qui prévoit notamment que les époux s’obligent mutuellement à assurer la prospérité de l’union conjugale d’un commun accord (al. 2) et se doivent l’un à l’autre fidélité et assistance (al. 3).

Toujours durant le mariage, les époux ont utilisé, pour les besoins et dépenses – nécessaires – du couple et de manière relativement équilibrée entre eux, les sommes perçues de l’AI et l’AVS (rente AVS en 2020 de CHF 19'096.- [CHF 1'591.- par mois] pour l’assuré et de CHF 20'009.- [CHF 1'667.- par mois] pour l’épouse), de même que du 2ème pilier (LPP) de l’épouse (retrait en espèces de CHF 94'169.- en avril 2016 et modeste rente LPP d’environ CHF 400.- par mois, CHF 4'800.- par an), ainsi que des 3ème pilier (3a ; une fois le 11 décembre 2013 à hauteur de CHF 32'263.- et l’autre fois le 1er septembre 2014 à concurrence de CHF 63'552.-) et de l’assurance-invalidité privée (LA MOBILIÈRE) du mari, ce à quoi s’est ajouté le retrait par l’intéressé de son capital LPP en faveur de l’auto-école qui aurait été effectué lors de son installation en tant qu’indépendant – probablement en 2004 – selon la convention de divorce.

De manière cohérente par rapport à ce contexte général, les sommes perçues par le recourant en 2020 au titre des « indemnités journalières LAA » et « indemnités journalières LAA-complémentaire » (ci-après : les indemnités journalières LAA) à la suite de l’ATAS/559/2019 précité – et qui seules pourraient être à l’origine d’un éventuel dessaisissement de la part de l’assuré –, à savoir au total CHF 342'665.85, arrondi à CHF 342'666.- (CHF 246'333.45 + CHF 68'288.- + CHF 28'044.40), étaient incontestablement des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 2 CC, tel que précisé plus haut). Du point de vue juridique, l’intéressé en a gardé en principe – et sous réserve notamment de l’art. 166 al. 1 CC (cf. Henri‑DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 346 ss et 1079) – l’administration, la jouissance et la disposition jusqu’au divorce (cf. art. 201 al. 1 CC).

Certes, dans la mesure où les ex-époux n’ont pas procédé à une liquidation en bonne et due forme de leur régime matrimonial dans le cadre de leur divorce (en septembre et octobre 2021) et où, avant ce dernier, ils avaient ensemble dépensé une grande partie de ladite somme totale CHF 342'666.- pour des travaux dans la maison de leur fille en France voisine (fortune brute du couple d’encore CHF 253'705.- au 31 décembre 2020, mais, une année auprès, au 31 décembre 2021, fortune mobilière de CHF 94'240.- seulement pour l’ex-épouse et très faible pour l’intéressé, d’après les avis de taxation), il est impossible de reconstituer les droits respectifs des ex-époux au bénéfice de chacun au moment du divorce en application de l’art. 215 CC.

Il serait toutefois injuste de ne pas tenir compte des principes du droit matrimonial, non seulement en 2020 mais aussi en 2021.

Or l’intimé, dans sa décision – initiale – du 3 octobre 2022, y compris le tableau annexé, ainsi que dans sa décision sur opposition rendue le 11 janvier 2023, part du principe que le recourant était une « personne seule » en 2020 comme en 2021, alors qu’il a en réalité vécu en ménage commun avec son épouse jusqu’à tout le moins juin 2021. En outre, c’est de manière contraire aux faits et au droit que le SPC retient une fortune, sous forme de dessaisissement, de CHF 235’600.- au 31 décembre 2020 pour l’assuré. En effet, cette somme de CHF 235’600.- correspond à la fortune brute totale des deux époux (CHF 235’705.-) selon leur avis de taxation commun au 30 novembre 2020 comme celui séparé au 31 décembre 2020 (taxation séparée qui apparaît du reste inexplicable et reproduit encore la situation financière de l’ex-épouse). Ladite fortune brute totale de CHF 235’705.- était pour l’essentiel composée de la fortune mobilière de l’intéressé de CHF 53'308.- et de Mme B______ de CHF 195’606.-. Au regard en particulier de l’art. 201 al. 1 CC, il peut être problématique que la fortune mobilière de l’épouse se soit accrue des virements de la part de l’intéressé à hauteur de CHF 20'000.- le 26 mai 2020 et de CHF 96'332.40 le 10 juin 2020, qui expliquent l’augmentation, selon les avis de taxation, de la fortune mobilière de celle-ci de CHF 84’825.- au 31 décembre 2019 à CHF 195'606.- au 31 décembre 2020 (accroissement de CHF 110'781.-). Il n’en demeure pas moins que la fortune mobilière propre de Mme B______, telle qu’existant déjà en 2019, indépendante des versements de la part de son mari prélevés sur les indemnité journalières LAA reçues en 2020, doit être reconnue à concurrence de CHF 85'000.- (approximativement). Pour comparaison, la fortune mobilière du recourant est, selon les avis de taxation, passée de CHF 544.- au 31 décembre 2019 à CHF 53'308.- au 31 décembre 2020.

Certes, c’est sans obligation légale ni contre-prestation adéquate (art. 11a al. 2 LPC et 17b let. a OPC-AVS/AI) que l’assuré a transféré des montants importants à son épouse en 2020 et qu’ils ont tous deux utilisé une partie des montants retirés du compte postal de celui-ci pour les travaux dans la maison de leur fille. En effet, on ne se trouve en tout état de cause pas ici en présence d'aliments fournis par les proches (les époux) en faveur de leur fille – majeure – en vertu des art. 328 à 330 CC, qui ne seraient pas pris en compte dans les revenus déterminants conformément à l'art. 11 al. 3 let. a LPC dans l'ancienne et la nouvelle teneur (cf. dans ce sens notamment ATAS/1079/2022 du 6 décembre 2022 consid. 8.2), et le recourant a admis en audience qu’il n'y avait pas d'obligation légale envers leur fille, ce d’autant qu’il n’a pas vécu durablement dans la maison de celle-ci en France voisine.

Cependant, si cette utilisation des indemnités journalières LAA, acquêts, n’avait pas eu lieu, celles-ci auraient grandement participé à la fixation d’un bénéfice lors du divorce, dont la moitié aurait été attribuée à Mme B______ (cf. notamment art. 210 et 215 CC). Il conviendra ainsi de tenir compte d’une division par 2 de la somme totale de ces acquêts à la date de la séparation, donc au 1er juillet 2021 (cf. plus bas). En effet, à teneur des directives de l’OFAS, sous « exceptions du calcul commun » (3.1.4), sont considérés comme vivant séparés les époux qui, notamment, sont en instance de divorce ou de séparation de corps (ch. 3141.01 DPC), et, si les époux peuvent chacun prétendre à un droit propre à une PC, leurs revenus déterminants ainsi que leurs dépenses reconnues sont calculés séparément en cas de séparation (ch. 3141.03 DPC).

Une telle division par 2 desdits acquêts à la date de la séparation se justifie d’autant plus que le retrait en avril 2016 par l’ex-épouse de la somme de CHF 94'169.-, son avoir LPP auprès de la part de la Fondation institution supplétive LPP, « par suite de la retraite », dans le cadre du « compte de libre passage », a servi, à tout le moins en partie, aux besoins du couple. Cette circonstance aurait pu le cas échéant, si la liquidation du régime matrimonial avait été effectuée en bonne et due forme, justifier le versement en faveur de Mme B______ d’une éventuelle indemnité équitable au sens de l’art. 124e al. 1 CC en lien avec l’art. 207 al. 2 CC (cf., à ce sujet, Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 16 à 18 ad art. 124e CC et les références citées ; Paul-Henri STEINAUER/Christiana FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 8 à 13 ad art. 207 CC). Une telle indemnité équitable ne peut pas être prise en considération dans le cadre du présent litige, les ex-époux ayant renoncé à tous droits et obligations réciproques en matière de prévoyance professionnelle dans leur convention de divorce. Néanmoins, le fait que Mme B______ aurait pu le cas échéant y avoir droit et que sa renonciation à une telle indemnité était implicitement liée à l’attribution en sa faveur d’une partie importante des indemnités journalières LAA versées en 2020 renforce le bien-fondé d’un partage de celles-ci par moitié entre chacun des ex-époux au moment de leur séparation. C’était du reste très vraisemblablement en grande partie en raison de l’absence de versement dès 2009 desdites indemnités journalières que l’ex-épouse avait retiré son 2ème pilier en avril 2016.

8.3.7 En définitive, au regard de l’ensemble des circonstances très particulières du cas présent, pour déterminer l’éventuel dessaisissement, il convient, compte tenu d’une fortune presque nulle de l’intéressé au 31 décembre 2019 / 1er janvier 2020, de partir du montant total des indemnités journalières LAA de CHF 342'666.- pour les deux époux, entièrement reçues entre janvier et fin avril 2020.

De ladite somme de CHF 342'666.-, il faut déduire en montants arrondis les dépenses nécessaires du couple entier, pour 2020 : l’impôt des prestations en capital (IFD et ICC), de CHF 14'425.- au total, ainsi que l’IFD 2020 de CHF 5'265.- (cf. relevé de compte IFD 2020 du 22 avril 2022) et l’ICC de CHF 22'387.-, soit au total CHF 39'377.- pour les impôts ; la couverture des besoins vitaux (de personnes vivant à domicile) pour un couple en 2020 de CHF 29'175.- (art. 10 al. 1 let. a aLPC et annexe 1.1 aDPC), le loyer maximal reconnu de CHF 15'000.- (art. 10 al. 1 let. b aLPC et annexe 1.2 aDPC) – inférieur au loyer effectif mensuel de CHF 1'458.- multiplié par 12 mois – et le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins de CHF 7'224.- par adulte dans le canton de Genève (art. 10 al. 3 let. d aLPC et annexe 1.3 aDPC), soit CHF 14'448.- pour les deux, au total CHF 58'623.- pour ces trois types de dépenses. Il en résulte des dépenses nécessaires d’au total CHF 98'000.-. Le recourant ne fait pas valoir d’autres montants à déduire hormis les dettes litigieuses envers son ex-épouse.

Les revenus des époux en 2020 – autres que les indemnités journalières LAA – se sont quant à eux montés, d’après les avis de taxation au 30 novembre et 31 décembre 2020 (« montants admis » à additionner), à CHF 57'733.- (« bénéfice net » de CHF 7’730.- et CHF 702.- [CHF 8'432.-] + rente AVS du mari de CHF 19'096.- et CHF 1'736.- [CHF 20'832.-] + rente AVS de l’épouse de CHF 20'009.- et CHF 1'819.- [CHF 21'828.-] + rente de prévoyance professionnelle de l’épouse de CHF 4'433.- et CHF 403.- [CHF 4'836.-] + « revenu mobilier non soumis à l’IA » de CHF 1'805.-).

Les revenus ne couvraient donc pas les dépenses nécessaires en 2020 ; la différence se chiffrait à CHF 40'267.-, montant de la diminution de fortune admissible pour cette année-là (cf. ch. 3532.09 DPC a contrario), supérieure à l’amortissement forfaitaire annuel de l’art. 17e OPC-AVS/AI. Il en résulte, au titre de dessaisissement au 31 décembre 2020, la somme de CHF 302’399.- (CHF 342'666.- - CHF 40'267.-).

Pour le premier semestre 2021, jusqu’au 30 juin 2021, fin de la vie commune des époux, et contrairement au calcul du SPC dans son tableau (qui a multiplié le montant destiné à la couverture des besoins vitaux de CHF 19'610.- par 3,2 pour une personne seule pour toute l’année 2021 moins le revenu de l’assuré seul afin d’établir le déficit), il faut, en application des ch. 3532.09 ss, notamment 3532.12, et annexes 5.1 et 8 DPC, déduire de cette somme de CHF 302’399.- celle du montant forfaitaire pour l’entretien usuel de CHF 103'933.- (CHF 19’610.- x 5,3 pour un couple) réduite de moitié vu la moitié d’année, donc CHF 51'966.50 ; il faut en outre additionner la rente AVS annuelle divisée par 2 de l’intéressé (CHF 10'644.-) et son revenu d’activité lucrative de CHF 6'032.- (selon le formulaire de demande de PC) divisé par 2 (donc CHF 3'016.-) ainsi que les revenus de Mme B______ divisés par 2 également (CHF 27'132.- / 2 = CHF 13'566.-), soit CHF 27'226.- ; ces revenus étaient insuffisants à concurrence de CHF 24'740.50 par rapport au montant forfaitaire pour l’entretien usuel de CHF 51'966.50. Ceci donne une fortune nette restant au 30 juin 2021 de CHF 277'658.50, arrondie à CHF 277'659.- (CHF 302'399.- - CHF 24'740.50).

Au 1er juillet 2021, et comme énoncé plus haut, il sied de tenir compte, outre de la séparation des époux, du fait que si l’utilisation des indemnités journalières LAA, acquêts, n’avait pas eu lieu, celles-ci auraient grandement participé à la fixation d’un bénéfice divisé par 2 (cf. notamment art. 210 et 215 CC). Il se justifie dès lors de diviser par 2 la somme de dessaisissement (au 30 juin 2021) de CHF 277'659.-, d’où un montant de dessaisissement pour le recourant seul au 1er juillet 2021 de CHF 138'829.50, arrondi à CHF 138'830.-.

Au 31 décembre 2021, le montant forfaitaire pour l’entretien usuel de l’intéressé de CHF 19'610.- (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC et annexe 5.1 DPC) multiplié par le facteur 3,2 pour une personne seule (annexe 8 DPC), soit CHF 62'752.-, doit être divisé par 2 pour tenir compte de la demi-année (du 1er juillet au 31 décembre 2021), ce qui donne CHF 31'376.-. Les revenus étaient la rente AVS de l’assuré pour la demi-année, de CHF 10'644.-, ainsi que la moitié de son revenu d’activité lucrative annuel, soit CHF 3'016.-, soit au total CHF 13’660.-, revenus encore insuffisants à hauteur de CHF 17'716.- par rapport au montant forfaitaire pour l’entretien usuel (cf. ch. 3532.09 ss DPC). Il en résulte un dessaisissement restant de CHF 121’114.- (CHF 138'830.- - CHF 17'716.-) au 31 décembre 2021.

Il n’y a pas d’éléments ici en faveur d’une éventuelle consommation excessive de la fortune de l’assuré, au sens de l’art. 11a al. 3 LPC, en 2021, ni du reste en 2022.

Au 1er avril 2022 – premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée conformément à l’art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI –, et compte tenu, pour les trois premiers mois de l’année, d’un montant forfaitaire pour l’entretien usuel de l’intéressé de CHF 15'688.- (CHF 62'752.- / 4) et d’une rente AVS de CHF 6'081.- (rente mensuelle de CHF 2'027.- x 3), revenu unique et insuffisant à concurrence de CHF 9'607.- (cf. ch. 3532.09 ss DPC), le solde du dessaisissement se montait à CHF 111’507.- (CHF 121’114.- - CHF 9'607.-).

Ainsi, le seuil maximal de CHF 100'000.- de l’art. 9a al. 1 let. a LPC étant dépassé, le recourant n’avait pas droit à des PC au premier jour du mois à partir duquel elles étaient demandées (cf. art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI).

Toutefois, au regard de l’ATAS/134/2024 de principe cité plus haut, il y a lieu de constater que la fortune dessaisie de l’assuré était inférieure au seuil maximal de CHF 100'000.- de l’art. 9a al. 1 let. a LPC au 1er août 2022. En effet, durant les quatre mois qui ont séparé le 1er avril et le 1er août 2022, vu le montant forfaitaire pour l’entretien usuel de l’intéressé de CHF 20’917.- (CHF 62'752.- / 3) et la rente AVS de CHF 8’108.- (rente mensuelle de CHF 2'027.- x 4), revenu insuffisant à hauteur de CHF 12'809.- (cf. ch. 3532.09 ss DPC), la fortune – nette – de l’intéressé est passée de CHF 111’507.- à CHF 98'698.- (CHF 111’507.- - CHF 12'809.-).

9.             Vu ce qui précède, à partir du 1er août 2022, le recourant a en principe droit à des PC (PCF et PCC).

Partant, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'intimé, afin qu'il calcule le montant des PC dues. À la suite de ces calculs, celui-ci devra rendre une nouvelle décision qui pourra, le cas échéant, faire l'objet d'une opposition de la part de l'assuré.

10.         Le recourant obtenant gain de cause en majeure partie, une indemnité de CHF 3’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition rendue le 11 janvier 2023 par l’intimé.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

5.        Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 3'000.-, à la charge de l’intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF ‑ RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le