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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1938/2023

ATAS/156/2024 du 08.03.2024 ( AI ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1938/2023 ATAS/156/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 mars 2024

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré) est né prématurément le ______ 2002.

b. Selon son médecin traitant, il souffre notamment d’un trouble mixte des acquisitions scolaires (F81.3) et d’autres troubles spécifiques de la personnalité (F92.8).

c. Il a suivi sa scolarité à l’école primaire de C______ jusqu’à la classe 8P, où il a redoublé à deux reprises, avant d’intégrer l’école de formation préprofessionnelle (EFP) de D______ en enseignement spécialisé à la rentrée 2015-2016. Durant cette formation, il a effectué un stage en mécanique deux roues durant l’année scolaire 2015-2016.

d. À la rentrée 2017-2018, il a intégré l’école de formation préprofessionnelle (CEFI), école SGIPA. Lors de cette formation, il a effectué un stage aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 5 mars au 11 mai 2018.

e. À la rentrée 2018-2019, il a intégré le centre de la formation préprofessionnelle (CFPP).

f. Par demandes des 4 octobre 2016 et 26 février 2018, l’assuré, par l’intermédiaire de sa mère, a sollicité des mesures d’orientation professionnelle et de formation professionnelle initiale auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI).

g. Ces demandes ont été refusées les 25 juillet 2017 et 22 juillet 2019, au motif que sa scolarité au CEFI, respectivement au CFPP, n’engendrait aucun frais supplémentaire.

B. a. Par demandes reçues par l’OAI les 24 janvier et 30 septembre 2020, l’assuré a à nouveau sollicité des mesures professionnelles.

b. Dans un rapport médical du 10 mars 2020, la docteure B______, spécialiste FMH en pédiatrie, a relevé que l’assuré était un « jeune homme autonome et volontaire, qui souhaiterait intégrer un apprentissage à la rentrée, il est bien entouré et soutenu dans ses démarches par ses deux parents. Il en a tout à fait les capacités physiques, psychologiques et intellectuelles ».

c. Le 4 septembre 2020, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge les coûts de l’orientation professionnelle auprès de l’organisation romande pour l’intégration et la formation professionnelle (ci-après : ORIF) de Vernier du 17 août au 31 décembre 2020.

d. Dans un rapport d’observation du 21 décembre 2020, le directeur de l’ORIF a préconisé la prolongation de l’observation jusqu’au 31 mars 2021. L’assuré avait opté pour la peinture après avoir effectué des stages en carrelage, en peinture et en logistique. Il avait de bonnes compétences sociales qui lui permettaient de s’intégrer à un groupe de travail. Toutefois, sa lenteur et son manque de compréhension des consignes devaient être observés au cours des prochaines semaines, afin d’évaluer ses capacités à se former en AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) de peintre.

e. Le 21 janvier 2021, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge les coûts supplémentaires de la formation professionnelle initiale auprès du secteur peinture de l’ORIF de Vernier du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021.

f. Dans un rapport d’évaluation du 22 mars 2021, le directeur de l’ORIF a demandé à ce que l’assuré bénéficie d’une formation préprofessionnelle initiale dans la section peinture conduisant à l’AFP jusqu’au 31 juillet 2023.

g. Par communication du 18 juin 2021, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge les coûts d’une formation professionnelle initiale en tant qu’aide-peintre AFP du 1er août 2021 au 31 juillet 2023.

h. Dans un « rapport de rupture de formation » du 24 février 2023, le directeur de l’ORIF a relevé que l’assuré ne s’était pas présenté sur son lieu de stage à la rentrée de janvier 2023 et n’avait pas prévenu son employeur. Après de nombreux appels, il avait repris contact avec son maître socioprofessionnel pour lui dire qu’il désirait mettre fin à sa formation. Il était resté laconique sur les raisons de cet arrêt. Il avait échangé avec ses différents référents et était resté décidé dans sa démarche. Lors d’un réseau organisé le 31 janvier 2023, il avait confirmé sa décision de mettre fin à sa formation AFP. Il avait décidé de se lancer dans une formation e-trading afin d’en faire son futur métier. Il avait déjà gagné de l’argent, de sorte que les perspectives étaient encourageantes, même si son discours manquait de professionnalisme dans ce domaine. Il avait été mis en garde, car c’était un métier exigeant et compliqué. Sa mesure avait pris fin au 31 janvier 2023.

i. Par projet de décision du 20 avril 2023, confirmé par décision du 31 mai 2023, l’OAI a rejeté la demande de prestations formée par l’assuré. Son degré d’invalidité était de 11%, soit un taux inférieur au 40% permettant d’ouvrir des prestations de rente.

C. a. Par acte du 6 juin 2023, l’assuré a contesté cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. En tant qu’ancien apprenti AFP de la section peinture à l’ORIF, il avait « plus que jamais besoin d’une mesure de réinsertion professionnelle ». Sa décision de mettre fin à sa formation avait été prise dans une période de « mal être et de stress ». Il s’était laissé « encombrer » par le fait qu’il n’avait pas la moyenne scolaire à l’école professionnelle. Il était donc parti du principe qu’il allait échouer et avait « abandonné en laissant derrière lui deux années d’effort et de persévérance ». Il avait « conscience que sa faute maladroite et immature lui coûtait cher ». La mesure d’orientation dont il avait bénéficié ne lui « correspondait peut-être pas tout à fait ». Il souhaitait avoir une « seconde chance » pour redémarrer une nouvelle formation.

b. Par réponse du 6 juillet 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours. L’assuré avait décidé de mettre un terme à la mesure mise en place en janvier 2023 et ceci malgré les mises en garde sur les conséquences de sa décision.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA [applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI] ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI ; RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur.

2.1 En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2 et les références).

2.2 Selon l’art. 29 al. 2 LAI, le droit à la rente ne prend pas naissance tant que l’assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 22. Aux termes de l’art. 22 al. 2, l’assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale s’il perçoit des prestations au sens de l’art. 16, ce qui est le cas du recourant.

2.3 En l’occurrence, la décision querellée, datée du 31 mai 2023, a été rendue postérieurement au 1er janvier 2022. Conformément aux dispositions précitées, le droit éventuel à la rente de l’assuré a pris naissance à l’achèvement des mesures de réadaptation, soit en janvier 2023. Il s’ensuit que les dispositions applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.

3.             Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par l’intimé d’une nouvelle mesure de réadaptation.

3.1 Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de l’âge de l’assuré, de son niveau de développement, de ses aptitudes et de la durée probable de la vie active (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel, soit en particulier l’orientation professionnelle (art. 15 LAI) et la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI).

En cas d’interruption d’une mesure de réadaptation, l’octroi de la même mesure ou d’une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis (art. 8 al. 1ter LAI). Selon le message relatif à l’introduction de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette règle vise avant tout les jeunes et les jeunes adultes. Il est dans la nature des choses que, dans cette phase de la vie où le passage de l’enfance à l’âge adulte coïncide normalement avec le passage de l’école à la vie active, les interruptions ou les réorientations dans la formation soient relativement fréquentes. Les problèmes de santé peuvent renforcer encore cet effet (FF 2017 p. 2473). C’est ici qu’intervient la réforme de l’AI : il faut que les mesures de réadaptation puissent être octroyées à plusieurs reprises et que l’objectif de réadaptation puisse être régulièrement réexaminé et adapté. L’adaptation proposée vise à optimiser encore les efforts de réadaptation déployés spécialement pour les jeunes assurés vulnérables de 13 à 25 ans et éviter que ceux-ci ne deviennent tributaires d’une rente (FF 2017 p. 2399). Plus l’assuré est jeune, plus grands seront les efforts de réadaptation que l’office AI devra déployer (FF 2017 p. 2473).

3.2 Aux termes de l’art. 15 LAI, dans sa nouvelle teneur, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation. Avant la réforme de la LAI, il n’existait guère de mesures préparatoires pour les jeunes atteints dans leur santé qui, au terme de leur scolarité obligatoire, n’avaient pas encore fait de choix professionnel (FF 2017 p. 2401). Ces mesures ont pour objectif de permettre au jeune terminant le degré secondaire I d’acquérir une maturité suffisante pour faire un choix professionnel, ou un comportement approprié au travail. Par ces mesures, le jeune peut combler ses lacunes dans les connaissances transmises par l’instruction obligatoire, se familiariser avec les métiers de différents domaines s’il n’a pas encore de projet professionnel, bénéficier d’un suivi adéquat et ainsi se préparer à entamer une formation professionnelle initiale ou à entrer dans le marché du travail (FF 2017 p. 2499).

L’art. 4a RAI précise qu’une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI peut se composer des éléments suivants : des entretiens de conseil, des analyses et des tests diagnostiques réalisés par des professionnels (al. 1 let. a) ; des mesures préparatoires à l’entrée en formation au sens de l’art. 15 al. 1 LAI (al. 1 let. b) ; des mesures d’examen approfondi de professions possibles au sens de l’art. 15 al. 2 LAI (al. 1 let. c). Sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1 let. b, les mesures proches du marché du travail se déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré en matière de formations et à initier celui-ci aux exigences du marché primaire du travail. Ces mesures sont limitées à douze mois (al. 2). Sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1 let. c, les mesures se déroulant dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré concernant les professions et activités possibles. Ces mesures sont limitées à trois mois au total. En l’absence des connaissances nécessaires au choix de la profession ou de l’activité, les mesures peuvent être prolongées de trois mois au plus (al. 3). Les objectifs et la durée des mesures visées aux al. 2 et 3 sont fixés individuellement en fonction des aptitudes de l’assuré. La mesure est interrompue en particulier : lorsque le but est atteint ou ne peut pas être atteint (al. 4 let. a) ; lorsqu’une mesure de réadaptation plus appropriée s’impose (al. 4 let. b) ; lorsque la poursuite de la mesure ne peut, pour des raisons d’ordre médical, être raisonnablement exigée (al. 4 let. c).

Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références).

Selon la Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI (CMRPr) de l'office fédéral des assurances sociales, état au 1er janvier 2023, les mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle n’ont pas pour objet de combler des lacunes scolaires mais visent à vérifier dans la pratique les formations possibles, à tester l’aptitude de la personne assurée, et à l’accoutumer aux exigences du marché du travail afin de faciliter son entrée en formation. À cette fin, une convention d’objectifs est passée entre la personne assurée, l’office AI et le fournisseur de prestations, destinée à fixer des objectifs à atteindre par la personne assurée tant d’un point de vue qualitatif (tester les types de formations possibles dans un environnement de travail réel, etc.) que quantitatif (capacité de présence et de rendement permettant à la personne assurée de participer à des mesures d’ordre professionnel de l’AI, ou à des offres adéquates de formation professionnelle ou de l’assurance-chômage ; ch. 1009-1014 CMRPr).

3.3 Selon l'art. 16 LAI, l’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes (al. 1). Sont assimilés à la formation professionnelle initiale : la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (al. 3 let a). L’art. 16 al. 1 LAI pose les conditions de prise en charge par l’AI des frais occasionnés par la FPI du fait de l’invalidité. Il faut que l’assuré ait arrêté son choix professionnel pour prétendre au remboursement de ses frais dans le cadre d’une FPI. Ce complément établit une limite claire entre cette prestation, d’une part, et les mesures préparatoires ou d’orientation professionnelle, d’autre part. Ces dernières interviennent à la fin du degré secondaire I et ont pour objectif d’orienter l’assuré vers un choix professionnel, de le préparer à une FPI ou de le préparer à entrer sur le marché du travail.

Selon l'art. 5 al. 1 RAI, est réputée formation professionnelle initiale après l’achèvement de la scolarité obligatoire toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr ; let. a) ; la fréquentation d’une école supérieure, professionnelle ou universitaire (let. b) ; la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (let. c).

3.4 Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et les références), sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure préalable de mise en demeure prévue par l'art. 21 al. 4 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral 8C_480/2018 du 26 novembre 2018 consid. 7.3 et les références ; 9C_59/2017 du 21 juin 2017 consid. 3.3 et les références), une telle procédure préalable n'étant requise que si une mesure de réadaptation a été commencée et qu'il est question de l'interrompre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_783/2015 du 7 avril 2016 consid. 4.8.2 et les références). L'absence de capacité subjective de l'assuré doit toutefois être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_667/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.3 et les références).

Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1).

3.5 Dans le cas présent, il n’est pas contesté que le recourant souffre d’un trouble mixte des acquisitions scolaires et d’autres troubles spécifiques de la personnalité, ce qui diminue ses possibilités de gain sur le marché du travail équilibré et qui lui a ouvert le droit à diverses prestations de la part de l’intimé. Le fait que l’intimé estime l’invalidité à 11% seulement ne s’oppose pas à la mesure, comme rappelé par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 V 108 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_704/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.1 et les références). Il n’est pas non plus contesté que le recourant a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a jamais exercé d’activité lucrative régulière et d’une certaine importance auparavant. Il ne fait ainsi aucun doute que les conditions objectives d’une mesure de réadaptation sont réalisées. L’intimé estime toutefois que l’aptitude subjective fait défaut.

En l’occurrence, le recourant a bénéficié d’une mesure d’orientation du 17 août au 31 décembre 2020, puis d’une formation professionnelle initiale en tant qu’aide peintre à l’ORIF du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2023. Cette dernière mesure a toutefois pris fin, le recourant ayant décidé de mettre un terme à sa formation en janvier 2023, et cela malgré les mises en garde sur les conséquences de sa décision. Ce comportement laisse certes planer un doute quant à son aptitude subjective et à sa motivation. Devant la chambre de céans, le recourant reconnait toutefois que ses agissements étaient maladroits et qu’ils avaient été dictés par la peur d’échouer. Or, compte tenu de son parcours scolaire, marqué par plusieurs échecs, et du diagnostic de trouble mixte des acquisitions scolaires, de telles explications apparaissent plausibles. Les difficultés du recourant ressortent du reste des rapports d’observation et d’évolution de l’ORIF des 21 décembre 2020 et 22 mars 2021 qui font état de « difficultés de mise en pratique des consignes, peut-être liées à la compréhension ou à la mémorisation de celles-ci ». C’est le lieu de rappeler que la réforme de l’assurance-invalidité avait précisément pour but de garantir un meilleur soutien aux transitions entre école et formation ainsi qu’entre formation et activité lucrative pour les jeunes assurés de 13 à 25 ans. Cela permet ainsi de lutter contre le décrochage scolaire et de réduire le nombre de jeunes qui se retrouvent à l’assurance-invalidité. Ainsi que l’a relevé le Conseil fédéral dans son message, dans cette phase de la vie où le passage de l’enfance à l’âge adulte coïncide normalement avec le passage de l’école à la vie active, il est dans la nature des choses que les interruptions ou les réorientations dans la formation soient relativement fréquentes. Le message souligne ainsi la nécessité de faire plus d’efforts pour éviter que des jeunes adultes atteints dans leur santé n’abandonnent leur formation et ne sortent du monde du travail. Pour ce faire, le message propose notamment d’étendre la possibilité de bénéficier de mesures de réadaptation à plusieurs reprises (FF 2017 p. 2397). Ainsi, tenant compte tant des particularités du cas d’espèce que du but de la réforme récente de la LAI, la chambre de céans considère qu’il y a lieu d’encourager le recourant, âgé de seulement 21 ans, à accomplir une formation professionnelle et à apprendre un métier qui lui permettrait d’intégrer l’économie libre. Cette conclusion s’impose d’autant plus que les rapports de l’ORIF des 21 décembre 2020 et 22 mars 2021 ont souligné le sérieux et l’implication du recourant dans son travail, et cela malgré les difficultés liées à la compréhension des consignes.

Le suivi d’une formation professionnelle initiale suppose toutefois que l’assuré ait arrêté son choix professionnel. Or, il ressort de ses écritures que le recourant sollicite une « seconde chance pour redémarrer une nouvelle formation », la formation de peintre ne lui correspondant pas. Seules des mesures préparatoires ou d’orientation professionnelle, qui ont pour objectif d’orienter l’assuré vers un choix professionnel ou de le préparer à une formation professionnelle, entrent ainsi en ligne de compte. De telles mesures constituent bien, dans le cas d’espèce, des mesures nécessaires, simples et adéquates en vue d’augmenter la capacité de gain du recourant. L’intimé examinera par la suite si d’autres mesures professionnelles seront encore nécessaires.

La décision entreprise doit en conséquence être réformée en ce sens que le recourant a droit à une mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI (mesure d’orientation professionnelle et/ou mesure préparatoire à l’entrée en formation).

4.             Bien que le recourant obtienne gain de cause, il n’est pas représenté et n’a pas fait valoir de frais engendrés par la présente procédure. Il n’a ainsi pas droit à des dépens (cf. ATAS/595/2022 du 9 juin 2022 consid. 9 ; ATAS/1320/2021 du 16 décembre 2021 consid. 9 ; ATAS/177/2021 du 4 mars 2021 consid. 11 ; ATAS/1001/2022 du 11 novembre 2022 consid. 11).

La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé (cf. art. 69 al. 1bis LAI).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Réforme la décision du 31 mai 2023 en ce sens que le recourant a droit à une mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI.

4.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le