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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4232/2023

ATAS/91/2024 du 01.02.2024 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4232/2023 ATAS/91/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er février 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1964 au Kosovo, sans formation, arrivée en Suisse en 1994, a travaillé jusqu’en juillet 2007 comme nettoyeuse à raison de dix heures par semaine.

b. Le 4 novembre 2009, l’assurée a déposé une première demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), qui l’a rejetée par décision du 26 septembre 2012.

c. Le 6 janvier 2015, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, qui, par décision du 10 avril 2019, lui a reconnu le droit à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er juillet 2015. Saisie d’un recours interjeté par l’assurée, la Cour de céans, par arrêt du 7 mai 2020, l’a rejeté (ATAS/333/2020).

d. Le 12 décembre 2022, l’assurée a déposé une demande d’augmentation de sa rente d’invalidité.

e. Par décision du 25 septembre 2023, l’OAI a rejeté cette demande. Il a estimé que le droit de l’assurée à un quart de rente, basé sur un degré d’invalidité de 46% restait inchangé. En effet, l’état de santé de l’assurée ne s’était pas aggravé de manière notable et durable depuis la décision du 10 avril 2019 : l’intéressée était toujours totalement incapable d’exercer la moindre activité lucrative depuis juillet 2004 et les empêchements à assumer les tâches ménagères restaient les mêmes.

Cette décision a été notifiée à l’assurée le 28 septembre 2023 (suivi des envois de la Poste).

B. a. Par courrier du 12 décembre 2023 adressé à l’OAI et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’assurée a allégué avoir subi une intervention chirurgicale en octobre 2023 et être davantage entravée dans l’accomplissement des tâches ménagères.

L’assurée a joint à son courrier un bref certificat établi par le docteur B______, qui explique que sa patiente s’est vu poser une prothèse totale du genou gauche, ce qui entraîne des limitations fonctionnelles et empêche l’exercice de toute activité professionnelle impliquant des efforts physiques. Il ajoute que l’assurée est également entravée de manière plus importante qu’auparavant dans la sphère ménagère en raison de sa prothèse.

b. Invitée à s’expliquer sur les raisons de la tardiveté de son recours, la recourante a répondu, le 21 janvier 2023, par l’envoi d’une brève attestation médicale rédigée le 18 janvier 2024 par le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne générale. Ce dernier explique que sa patiente a été hospitalisée du 2 au 7 octobre 2023, que sa sortie d’hôpital a été suivie par une période de réadaptation, dont un passage aux urgences, le 16 octobre 2023, et deux passages en son cabinet, les 2 et 14 novembre 2023.

c. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

5.             Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours interjeté le 12 décembre 2023 contre la décision du 25 septembre 2023, notifiée le 28 septembre 2023, question examinée d’office (voir ATAS/495/2016 du 23 juin 2016 consid. 5).

5.1 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

5.2 En vertu de l'art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA). Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 ; 112 V 256). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

5.3 En l’espèce, il est patent que le recours du 12 décembre 2023 a été interjeté bien après l’échéance du délai de recours – le 30 octobre 2023 –, contre la décision notifiée le 28 septembre 2023. Il a donc été interjeté tardivement, ce qui n’est pas contesté par la recourante.

6.             Se pose dès lors la question d’une éventuelle restitution du délai de recours.

6.1 Aux termes de l'art. 41 LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA - RS 172.021] et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

6.2 L'art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l'absence de toute faute.

Par « empêchement non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1).

La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; ATF 112 V 255 ; ATF non publié 9C_209/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.1).

Les circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; ATFA non publié C 63/01 du 15 juin 2001, consid. 2).

6.3 La restitution d'un délai suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2 et la référence).

6.4 En l’occurrence, il a été établi que le recours a été interjeté tardivement.

En l’espèce, force est de relever que le document produit par la recourante atteste simplement d’une hospitalisation brève, du 2 au 7 octobre 2023, du fait que sa sortie d’hôpital a été suivie par une période de réadaptation et qu’elle a dû consulter trois fois, en dates des 16 octobre, 2 et 14 novembre 2023. Cela étant, son incapacité à gérer ses affaires administratives durant le délai pour recourir – qui s’est étendu du 28 septembre au 30 octobre 2023 – n’est pas démontrée. Non seulement la recourante aurait pu agir après son hospitalisation, mais encore, elle aurait pu charger un tiers d’agir à sa place.

C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255). Tel n’est pas le cas en l’occurrence. Rien n’indique que la recourante était dans l’impossibilité de confier la défense de ses intérêts à un tiers.

On ajoutera que, formellement, la recourante s’est contentée d’interjeter recours le 12 décembre 2023, soit près d’un mois après la dernière consultation évoquée par son médecin, sans jamais demander la restitution du délai de recours.

7.             Il ressort de ce qui précède que, vu l’absence de motif valable de restitution de délai et l’absence même de toute demande en restitution dudit délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Renonce à percevoir l’émolument.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le