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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1557/2020

ATAS/1042/2023 du 21.12.2023 ( AI ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1557/2020 ATAS/1042/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 21 décembre 2023

Chambre 1

 

En la cause

A______

représenté par Me Ana Rita PEREZ, avocate

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

 

 

intimé

 


 

 

Attendu en fait que, par arrêt du 11 septembre 2023 (ATAS/675/2023), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté le 2 juin 2020 par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), par l’intermédiaire de son conseil, contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 28 avril 2020.

Que le 20 septembre 2023, l’OAI a sollicité de la chambre de céans une modification du dispositif de l’arrêt précité, dans le sens d’une admission partielle du recours et de l’octroi des rentes d’invalidité dans la mesure admise par les considérants de l’arrêt.

Que le 12 octobre 2023, la chambre de céans a indiqué aux parties qu’elle entendait rectifier l’arrêt précité, en déclarant le recours admis partiellement et en allouant à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1er décembre 2014 au 30 août 2015, un quart de rente d’invalidité du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2019 et une rente entière d’invalidité du 1er août au 30 novembre 2019.

Que par acte du 23 octobre 2023, l’assuré a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 11 septembre 2023 précité.

Que le 24 octobre 2023, l’assuré a sollicité l’octroi de dépens et requis un calcul motivé de son degré d’invalidité pour la période du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2019.

 

Attendu en droit que, selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul.

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011).

Qu’en l’espèce, la chambre de céans constate que le dispositif de l’arrêt en cause ne correspond pas à sa motivation, de sorte que la requête en rectification est recevable.

Qu’il convient de rectifier le considérant 5 et le dispositif de l’arrêt du 11 septembre 2023 (ATAS/675/2023) et de reconnaitre le droit du recourant à une rente d’invalidité dans le sens indiqué par la chambre de céans le 12 octobre 2023.

Que, par ailleurs, vue l’issue du litige, il se justifie d’allouer une indemnité au recourant de CHF 3'000.- et de mettre à la charge de l’intimé un émolument de CHF 200.-.

Qu’en conséquence, le considérant 5 sera rectifié dans le sens que le recours est partiellement admis et que le dispositif de l’arrêt en cause sera rectifié dans le sens que le recours est partiellement admis, que la décision litigieuse est annulée, qu’il est dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité du 1er janvier au 30 août 2015, à un quart de rente d’invalidité du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2019 et à une rente entière d’invalidité du 1er août au 30 novembre 2019, qu’une indemnité de CHF 3'000.- est allouée au recourant à charge de l’intimé et que celui-ci est condamné au paiement d’un émolument de CHF 200.-.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare recevable la requête en rectification.

Au fond :

Rectifie le considérant 5 de l’arrêt du 11 septembre 2023 (ATAS/675/2023), en ce sens que le recours est partiellement admis.

Rectifie le dispositif de l’arrêt du 11 septembre 2023 (ATAS/675/2023) de la manière suivante :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimé du 28 avril 2020.

4.        Dit que le recourant a droit à :

-     une rente entière d’invalidité du 1er janvier au 30 août 2015

-     un quart de rente d’invalidité du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2019

-     une rente entière d’invalidité du 1er août au 30 novembre 2019

5.        Met les frais de l’expertise judiciaire de CHF 12’485.-, selon la facture du 9 septembre 2022 du docteur B______ de CHF 8'435.-, ainsi que de la facture reçue le 22 septembre 2022 de la docteure C______ de CHF 4'050.-, à la charge de l’État.

6.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 3'000.- à charge de l’intimé.

7.        Met un émolument de CHF 200.- à charge de l’intimé.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales ainsi qu’au Tribunal fédéral par le greffe le