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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1149/2023

ATAS/973/2023 du 12.12.2023 ( LPP ) , 79LP

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1149/2023 ATAS/973/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 décembre 2023

Chambre 2

 

En la cause

HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL

 

demanderesse

 

contre

A______

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A. a. Le 15 septembre 2009, A______ (ci-après : la société ou la défenderesse), sise dans le canton de Genève et, à teneur du registre du commerce (ci-après : RC), active dans le domaine notamment de l’informatique, a signé une convention d'affiliation n° 1______ (ci-après : le contrat d'affiliation) à HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL (ci-après : la caisse de pensions, la fondation ou la demanderesse), institution de prévoyance professionnelle sise à Bâle, avec effet au 1er septembre 2009, en vue de réaliser la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité pour son seul collaborateur.

b. Le 16 juin 2022, la fondation a adressé à la société une facture, indiquant, concernant les « contributions actuellement exigibles », un montant à la charge de celle-ci de CHF 1'450.75 (CHF 1'486.30 de contributions – CHF 35.55 de mouvements en faveur de la société), et, concernant les « contributions en fin d’année 2022 », un montant de CHF 2'734.-. À teneur d’« une attestation collective » établie le même jour et mentionnant Monsieur B______ – actuel associé gérant de la société – comme seul employé de cette dernière, la cotisation annuelle totale de 2022 se montait à CHF 4'220.30 (CHF 1'486.30 + CHF 2'734.-).

c. Le 8 novembre 2022, la caisse de pensions a envoyé à la société une sommation pour des arriérés de cotisations au 7 novembre 2022 de CHF 1'281.70 plus une « indemnité pour frais de gestion supplémentaires conformément au règlement pour frais de gestion » de CHF 300.-, soit au total CHF 1'581.70 à régler dans les 14 jours, faute de quoi elle se verrait « dans l’obligation d’exiger la somme en question par voie juridique » et de « facturer une nouvelle indemnité pour frais de gestion supplémentaires de CHF 500.- ».

d. À la suite d'une réquisition de poursuite de la caisse de pensions, le 9 mars suivant a été notifié à la société un commandement de payer les montants de CHF 3'971.50 au titre de la « prime prévoyance professionnelle, contrat n° 308046 / Créance du 16 février 2023 » avec intérêt à 5% dès le 16 février 2023, CHF 500.- de frais de sommation et administratifs ainsi que CHF 11.95 d'« intérêts », ce à quoi s'ajoutaient CHF 60.- de frais de poursuite (« établissement du commandement de payer »).

La société a fait opposition à ce commandement de payer, poursuite n° 2______.

e. Par lettre du 24 mars 2023, la fondation a résilié le contrat d’affiliation avec effet au 1er décembre 2022, en raison de difficultés majeures de collaboration avec la société, et a demandé à cette dernière le paiement dans les 30 jours du solde en sa faveur de CHF 4'471.50, solde à la charge de celle-ci au 16 février 2023 selon un extrait de compte établi le même jour qui portait sur la période du 1er janvier 2018 au 24 mars 2023.

B. a. Le 31 mars 2023, la caisse de pensions a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) d'une demande en paiement « concernant les cotisations pour la prévoyance professionnelle obligatoire » - envoyée le même jour en deux fois –, concluant, « sous suite de frais et dépens », à la condamnation de la société à lui payer une créance en capital de CHF 3'971.50 avec intérêt à 5% sur celle-ci à partir du 16 février 2023, ainsi qu’une « indemnité des procédés de CHF 500.- et les frais de poursuite de CHF 60.-, et, par conséquent, à la mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° 2______ « à concurrence de la créance précitée » hormis les frais du commandement de payer.

b. Le 16 mai 2023, la défenderesse a répondu, sous la signature de l’associé gérant, qui écrivait notamment : « (…), je vous prie de me laisser 10 jours afin de régler ce litige directement avec [la demanderesse] en réglant la somme due ou trouver un arrangement de paiement que je ne conteste pas ».

c. La défenderesse ne s’est pas manifestée à la suite d’un courrier du 12 juin 2023, envoyé en plis simple et recommandé et reçu le lendemain, de la chambre de céans qui lui demandait d’indiquer où en étaient ses démarches auprès de la caisse de pensions, en vue du règlement du présent litige directement avec elle, avec la précision que sans nouvelles de sa part d'ici au 4 juillet 2023, la cause pourrait, cas échéant, être gardée à juger et tranchée en l'état du dossier.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

Aux termes de l’art. 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.

La défenderesse ayant son siège dans le canton de Genève, la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est établie.

2.             La demande respecte en l'occurrence la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), de sorte qu'elle est recevable.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations échues, des intérêts et des frais, déposée à l’encontre de la défenderesse par la demanderesse auprès de la chambre de céans.

4.              

4.1 Conformément à l'art. 10 LPP, l'assurance obligatoire - au sens de l'art. 2 LPP - commence en même temps que les rapports de travail (al. 1 1ère phr.). Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente (al. 3).

Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

4.2 En vertu de l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.

La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références citées).

4.3 À teneur de l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations - fixées dans les dispositions réglementaires - envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

4.3.1 Le taux d'intérêts se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).

Aux termes de l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêts plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; ATF 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).

4.3.2 Selon la doctrine, le solde reconnu du compte courant étant une créance nouvelle issue de la novation, convenue par avance, il est le fruit d'une convention qui ne peut être anéantie ou modifiée qu'aux conditions des art. 21 (lésion) et 23 ss CO (vices du consentement), la novation étant elle-même réputée être causale, sauf disposition contraire voulue par les parties (Denis PIOTET, Commentaire romand Code des obligations I, 2021, n. 18 ad art. 117 CO). À teneur de la jurisprudence fédérale, dans des relations contractuelles complexes, il est possible de revenir sur un article comptabilisé à tort lors du bouclement du compte, en cas de vice du consentement (ATF 127 III 147 consid. 2d et e; ATF 135 V 113 consid. 3.6 ; ATAS/1187/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4d; ATAS/721/2018 du 22 août 2018 consid. 7c/cc ; ATAS/292/2014 du 12 mars 2014 consid. 6).

4.3.3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Luc THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références ; aussi ATAS/1055/2021 précité consid. 5c). Cela étant, l'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les intérêts ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital. À défaut de reconnaissance du solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. La fin du contrat de compte courant transforme en solde la position du compte existant à ce moment-là. La doctrine considère, au sujet de l'art. 105 al. 3 CO (interdiction de l'anatocisme en matière d'intérêts moratoires), que les parties peuvent convenir que les paiements partiels effectués par le débiteur éteignent tout d'abord la créance principale avant d'éteindre la dette en intérêts moratoires; dans ce cas, une fois la dette principale éteinte, l'intérêt moratoire échu se transforme par novation en un montant en capital, sur lequel l'intérêt moratoire convenu est dû. Il doit toutefois y avoir entente des parties à cet égard; une simple comptabilisation en compte courant n'est pas suffisante (ATF 130 III 694 consid. 2.2.3 et les références citées ; ATAS/721/2018 précité consid. 7c/aa).

4.3.4 Les institutions de prévoyance ont des frais administratifs, pour le financement desquels elles peuvent prévoir des cotisations et adopter des dispositions dans leurs règlements (cf. art. 65 al. 3 LPP et 48a de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 - RS 831.441.1] ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ respectivement Maya GECKELER HUNZIKER [traduction], in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 35ss. ad art. 65 LPP et n. 5ss. ad art. 66 LPP ; aussi ATAS/1055/2021 du 13 octobre 2021 consid. 5d).

4.4  

4.4.1 Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables.

Le versement des cotisations à l'institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est devenue exigible. En effet, l'art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l'art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l'exigibilité de la créance (Sylvie PÉTREMAND in Commentaire LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n. 23 et 26 ad art. 41 LPP). Il faut, par exemple, partir de l'exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d'affiliation (ATAS/474/2019 du 29 mai 2019 consid. 6a).

4.4.2 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d'une action doit se prononcer sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l'autre partie (arrêt du Tribunal fédéral B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1). L'objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C'est ainsi la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige (maxime de disposition). L'état de fait doit être établi d'office selon l'art. 73 al. 2 LPP - qui prévoit aussi que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite -, seulement dans le cadre de l'objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d'étendre l'objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n'est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).

4.4.3 La chambre des assurances sociales, statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public, peut prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP – RS 281.1) et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 46).

Il est précisé que les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (ATAS/1055/2021 précisé consid. 16c ; JdT 1974 III 32). Il n'y a donc effectivement pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4 ; ATAS/1055/2021 précisé consid. 16c).

4.4.4 À teneur de l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.

5.              

5.1 En l’espèce, la demande du 31 mars 2023 a été formée dans le délai de prescription de cinq ans. Le commandement de payer, poursuite n° 23 130917 Y, a été notifié à la défenderesse le 9 mars 2023, date dès laquelle le délai de péremption d'un an de l'art. 88 al. 2 LPP a commencé à courir. Par conséquent, celui-ci n'était pas atteint lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans, le 31 mars 2023, ce délai ne courant par ailleurs pas durant la présente procédure judiciaire vu l'opposition de la société.

5.2 En sa qualité d'employeur occupant un salarié, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle et verser les cotisations convenues avec la demanderesse.

5.2.1 Aux termes des articles annexés au contrat d’affiliation et également signés le 15 septembre 2009 par la société, notamment, le plan de prestations et de financement et le règlement pour frais de gestion forment partie intégrante de la présente convention d’affiliation ; l’entreprise confirme avoir pris connaissance de leur contenu (art. 2.2). À teneur de l’art. 5.4 des mêmes dispositions, un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués avant l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement (al. 1, 1ère phr.) ; tout solde en faveur de la fondation à la fin d’une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital ; tout solde en faveur de l’entreprise affiliée, y compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre de paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante (al. 3) ; pour la fin de l’année civile, la fondation établit un relevé du compte d’encaissement ; le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé (al. 4).

Selon l’art. 2 al. 1 du règlement pour frais de gestion – intitulé « frais pour travaux administratifs spéciaux » –, la caisse de pensions prélève, en cas de « cotisations encore impayées », CHF 500.- entres autres pour une « réquisition de poursuite ».

5.2.2 La défenderesse n’a pas contesté dans les quatre semaines le solde à sa charge de CHF 4'471.50 au 16 février 2023, indiqué à la fin de l’extrait de compte établi le 24 mars 2023 par la demanderesse (qui tient compte des « encaissements », à savoir notamment des versements effectués par la société). Ce solde de CHF 4'471.50 résulte de l’addition du solde de CHF 3'971.50 au 31 décembre 2022 et des « frais poursuite et faillite » de CHF 500.- au 16 février 2023.

Conformément aux art. 5.4 des articles annexés au contrat d’affiliation ainsi qu’à l’art. 2 du règlement pour frais de gestion, la demande est fondée en tant qu’elle conclut au paiement de ces deux montants (CHF 3'971.50 et CHF 500.-).

La défenderesse admet d’ailleurs devoir les montants réclamés dans la demande.

Quant à l’intérêt moratoire de 5% dès le 16 février 2023 sur cette même « créance en capital » de CHF 3'971.50, il est également dû, en application des art. 66 al. 2 LPP ainsi que 102 ss CO. Le fait qu’à teneur de l’extrait de compte du 24 mars 2023, ladite « créance en capital » de CHF 3'971.50 inclut notamment un « débit intérêts » de CHF 59.05 au 31 décembre 2022 ne s’oppose pas à un intérêt moratoire sur l’entier de cette « créance en capital », étant donné que, conformément à l’art. 5.4 al. 3, 1ère phr., des articles annexés au contrat d’affiliation, tout solde en faveur de la fondation à la fin d’une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Ce « débit intérêts » est ainsi devenu par novation un élément du capital, au sens de la jurisprudence citée plus haut.

Les « intérêts » de CHF 11.95 correspondent selon toute vraisemblance à l’intérêt moratoire de 5% dû sur la « créance en capital » de CHF 3'971.50 entre le 1er janvier 2023 et le 15 février 2023.

5.2.3 Les montants, y compris les intérêts moratoires, au paiement desquels la demande conclut sont dès lors fondés, sauf le montant de CHF 60.- étant donné que les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit, ce d’autant que CHF 500.- sont déjà admis ici au titre de frais pour « réquisition de poursuite ».

5.3 Il y a lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer notifié le 9 mars 2023 à la défenderesse, poursuite n° 2______, laquelle porte déjà uniquement sur les montants et intérêts moratoires admis par le présent arrêt.

6.              

6.1 La demanderesse a sollicité l'octroi de dépens.

6.2 Sous l'angle de l'art. 73 al. 2 LPP, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 ; ATAS/384/2020 du 19 mai 2020 consid. 11 ; ATAS/474/2019 précité consid. 8b).

6.3 Dans le cas présent, la demanderesse, qui obtient certes presque entièrement gain de cause, n’est pas représentée par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée.

Aucune indemnité de dépens ne lui sera donc allouée à la charge de la défenderesse.

7.             Pour le reste, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande du 31 mars 2023 recevable.

Au fond :

2.        Condamne A______ à payer à HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL les montants de CHF 3'971.50 (« créance en capital »), CHF 11.95 (« intérêts ») et CHF 500.- (frais pour « réquisition de poursuite »), plus un intérêt à 5% l’an sur le montant de CHF 3'971.50 dès le 16 février 2023.

3.        Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° 2______.

4.        Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le