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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/861/2023

ATAS/971/2023 du 11.12.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/861/2023 ATAS/971/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 décembre 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1977, avait pour dernier employeur, B______ SA. Il a été licencié pour des motifs économiques le 19 octobre 2021 avec effet au 31 décembre 2021.

b. Le 10 novembre 2021, il s’est annoncé à l’assurance chômage et un délai cadre a été ouvert en sa faveur à partir du 1er janvier 2022.

c. Selon un certificat médical du 27 mars 1998 du Dr C______, attaché au service d’orthopédie et de traumatologie de l’hôpital E______, l’assuré avait été opéré quatre ans et demi plus tôt d’une ostéochondrite du coude gauche et gardait comme séquelle une raideur du coude entrainant une gêne importante « pour des performances physiques ».

d. Dans le cadre de ses recherches personnelles d’emploi, l’assuré a notamment postulé comme vendeur automobile, courtier et courtier immobilier, et manager en vente.

e. Le 1er décembre 2022, l’OCE a prononcé une sanction à l’encontre de l’assuré de 5 jours de suspension de son droit à l’indemnité dès le 5 septembre 2022, pour avoir remis ses recherches personnelles d’emploi concernant le mois d’août 2022 en dehors du délai imparti.

B. a. Le 24 novembre 2022, l’ORP lui a assigné un poste de conseiller service après-vente carrosserie auprès du groupe D______, avec un délai pour postuler par l’intermédiaire du service employeurs au lendemain.

Selon le descriptif du poste, le candidat devait être au bénéfice d’une formation en carrosserie ou dans la technique automobile et disposer d’une bonne connaissance de la langue française, l’anglais étant un atout. La mission consistait à :

-          suivre les personnes intéressées, de la coordination des rendez-vous jusqu’à la remise du véhicule et entretien des relations actives avec le client,

-          collaborer étroitement avec l’équipe de vente et former l’interface entre l’atelier et le client,

-          établir des offres conformes au mandat, contrôler l’état du véhicule en matière de propreté et d’exhaustivité et assurer un traitement professionnel des ordres de l’atelier,

-          garantir une ambiance conviviale et convaincre les clients grâce à ses connaissances professionnelles et sa passion pour la mobilité globale.

Le candidat était invité à adresser son CV, sa lettre de candidature, ses certificats de travail et diplômes.

b. Par courrier électronique du même jour, A______ a envoyé à l’adresse électronique indiquée sa lettre de motivation et son CV.

c. Par courrier électronique du lendemain, le service employeurs a accusé réception de sa candidature et l’a invité à lui faire parvenir son dossier complet, comprenant, outre la lettre de motivation et son CV, la totalité des certificats de travail ainsi que de ses diplômes et attestations de formation, afin que sa candidature soit prise en compte.

d. Par courrier électronique du 5 décembre 2022, le service juridique de l’OCE – auquel le dossier de l’assuré avait été transmis pour avoir fait échouer une possibilité d’emploi – l’a invité à formuler ses observations et tout justificatif en rapport avec ce manquement.

e. Par courrier électronique du même jour, l’assuré s’est étonné de ce que son dossier soit considéré comme incomplet. Il n’avait certes pas répondu dans les délais, mais sa conseillère savait parfaitement que ses diplômes dans la restauration n’étaient pas en adéquation avec un poste dans le domaine de l’automobile et que ses diplômes obtenus en France n’étaient pas reconnus en Suisse. Il n’avait aucun certificat de travail puisqu’il avait travaillé en tant qu’indépendant dans l’immobilier et qu’il avait été licencié de son dernier emploi puis l’entreprise avait fait faillite en pleine pandémie de Covid-19. Le dossier qu’il avait envoyé, comprenant sa lettre de motivation et son CV, était complet et envoyé dans les délais, ce que sa conseillère savait.

f. Par décision du 7 décembre 2022, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 34 jours, au motif qu’il s’était privé d’un emploi convenable en n’adressant pas un dossier de candidature complet au service employeurs.

C. a. Le 21 décembre 2022, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il avait fait acte de candidature dans le délai prescrit. Titulaire de deux diplômes français non reconnus en Suisse et sans pertinence pour le poste proposé, il ne disposait d’aucun certificat de travail puisque son ancien employeur avait fait faillite. Il avait contacté sa conseillère en personnel dès réception du courrier électronique pour lui demander conseil, mais cette dernière ne lui avait pas conseillé de répondre, ni ne l’avait informé d’une éventuelle sanction. Enfin, le poste n’était pas convenable au sens de la loi.

b. Par décision sur opposition du 8 février 2023, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 7 décembre 2022. Le poste proposé dans l’assignation pour lequel il devait justifier de quelques années d’expérience en qualité de conseiller après-vente et d’avoir un goût pour la communication correspondait parfaitement à l’assuré, lequel pouvait justifier de plus de dix ans d’expérience dans la représentation. Il ne faisait en outre pas mention de tâches physiques que l’assuré n’aurait pas pu effectuer, de sorte qu’il était convenable. En ne donnant pas suite au courrier électronique du service employeurs de l’OCE du 25 novembre 2022 lui demandant de lui fournir un dossier complet, l’assuré avait fait preuve d’une grande légèreté et devait être sanctionné. La sanction prononcée correspondait au barème du SECO et respectait le principe de proportionnalité, s’agissant d’un deuxième manquement de l’assuré.

D. a. Par acte du 8 mars 2023, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, dont il a conclu à l’annulation auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Nonobstant le fait que le poste assigné ait impliqué de soulever des pièces de carrosserie, ce qu’il n’avait pas la capacité physique de faire en raison de la raideur du coude dont il souffrait depuis 1994, il avait fait acte de candidature dans le délai prescrit. Ses diplômes français n’étaient ni reconnus en Suisse ni pertinents pour le poste assigné et il ne disposait d’aucun certificat de travail, son ancien employeur ayant fait faillite avant d’en émettre un. Il avait appelé sa conseillère après réception du courrier électronique du 25 mars 2023, laquelle ne lui avait pas conseillé d’y répondre ni ne l’avait informé d’une éventuelle sanction. Il n’avait pas agi de mauvaise foi et prenait en général au sérieux ses obligations d’assuré.

b. Dans son courrier de réponse du 28 mars 2023, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision

c. Copie de cette écriture a été transmise au recourant, qui a été informé de sa possibilité de consulter le dossier. Il n’a pas fait usage de son droit à la réplique et la cause a pu être gardée à juger.


 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai de 30 jours prévus par la loi, l’acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage, durant 34 jours, en raison du fait qu’il n’a pas postulé à un emploi assigné au mois de novembre 2022.

4.              

4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983
(OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI IC).

La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par
l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).

4.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.).

Il est précisé qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé « travail convenable », en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

4.3 La violation des obligations que l’art. 17 LACI impose à l’assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l’indemnité.

En effet, aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de
l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (ATAS/169/2020 du 2 mars 2020 consid. 4b).

Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, au préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif
(ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 125 V 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2), sans que soit requise la survenance d’un dommage effectif (arrêts du Tribunal fédéral C 30/06 du 8 janvier 2007 consid. 4.2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 2427 ss, n. 831).

Le motif de la suspension prévu par l’art. 30 LACI permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (ATAS/1057/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3c ; ATAS/787/2020 du 9 septembre 2020 consid. 4 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 15 ad art. 30 LACI ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. b OACI qui mentionne la négligence comme objet possible d’une décision de suspension).

Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l’al. 1 let. c et d.

4.4 Tant qu’un assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente (ATF 122 V 34 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 64 ad art. 30 LACI).

Les éléments constitutifs d'un refus d'emploi sont réunis non seulement en cas de refus d'emploi expressément formulé, mais encore lorsqu'un assuré : ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ; ne le fait pas dans le délai utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009, C 245/06 du 2 novembre 2007 et C 30/06 du 8 janvier 2007) ; pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d'embauche (arrêt du Tribunal fédéral C 125/06 du 9 mars 2007) ; hésite à accepter immédiatement l'emploi lors des pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; 1999 p. 193 consid. 2 ; 1984 p. 167 ; 1982 p. 41 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_38/2011 du 14 décembre 2011, 8C_616/2010 du 28 mars 2011, C 17/07 du 22 février 2007, C 81/05 du 29 novembre 2005, C 214/02 du 23 avril 2003 et C 81/02 du 24 mars 2003) ou fait échouer la conclusion du contrat pour d'autres raisons (DTA 2012 p. 300 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 66 ad art. 30 LACI).

Le refus d'un emploi ne présuppose pas un refus explicite d'accepter l'emploi. Des manifestations peu claires, un manque d'empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d'être engagé (arrêt du Tribunal fédéral C 293/03 du 5 novembre 2004), voire un désintérêt manifeste (arrêts du Tribunal fédéral C 81/02 du 24 mars 2003 et C 72/02 du 3 septembre 2002), constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d'emploi. Plus le nombre d'activités entrant en considération est restreint, plus l'assuré doit manifester une attitude franchement positive à l'endroit du poste à repourvoir (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 66 ad art. 30 LACI).

En résumé, selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 8C_379/2009 précité consid. 3).

4.5 Est assimilé au cas de refus d’un travail convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_446/2020 précité consid. 3.1 ; ATAS/136/2021 du 22 février 2021 consid. 4b).

4.6 Aux termes de l'art. 16 al. 2 LACI n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui :

- n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a),

- ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b),

- ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c),

- compromet, dans une notable mesure, le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d),

- doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail (let. e),

- nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f),

- exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie (let. g),

- doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires (let. h),

- ou procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire, let. i).

En conséquence, un travail est réputé convenable si toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 LACI sont exclues cumulativement (ATF 124 V 62 consid. 3b ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 239/00 du 18 octobre 2000 consid. 1a).

4.7 S'agissant en particulier de l'art. 16 al. 2 let. c LACI, n'est pas réputé convenable un travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré.

La notion de situation personnelle englobe l’état civil, les devoirs d’assistance envers des proches, les conditions de logement, les restrictions confessionnelles, etc. (cf. Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO]- Bulletin LACI IC / B 287ss).

La situation personnelle comprend l'organisation de la vie, les conditions de vie, la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d'allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux, comme par exemple la liberté religieuse. Quant aux motifs de pure convenance personnelle, ils ne sont pas pris en considération (Boris RUBIN, op. cit., n. 31 ad art. 16 LACI).

Les critères de l'âge, de la situation personnelle et de l'état de santé dépendent de la situation de chaque assuré. La notion d'emploi convenable est donc relative. Les critères précités permettent à un assuré de refuser un emploi qui, par ailleurs, remplirait les autres critères d'admissibilité. Si l'assuré fait valoir des motifs supplémentaires de restriction à la disponibilité (horaire de disponibilité, préférence pour un poste bien précis, etc.), son aptitude au placement pourrait devoir être niée dans le cadre d'une appréciation globale de celle-ci (Boris RUBIN, op. cit., n. 31 ad art. 16 LACI).

Un assuré qui entend se prévaloir d'un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique (Boris RUBIN, op. cit., n. 37 ad art. 16 LACI).

4.8 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI).

L’OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d’un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré, notamment, refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI), il n'y a pas forcément faute grave, même si les conditions de cette disposition réglementaire sont réalisées. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2).

L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage (art. 17 al. 3 1ère phr. LACI). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l’assuré puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de phr., LACI en lien avec l’art. 45 al. 3 OACI ; ATF 130 V 125 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et 8C_379/2009 précité consid. 3).

4.9 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Les juridictions cantonales ne peuvent s’écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu’en présence de situations singulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 581).

4.10 Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative
Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).

5.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

6.              

6.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 ; ATF 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

6.2 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d).

7.             En l’espèce, l’intimé a suspendu le droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 34 jours, au motif qu’il n’avait pas donné suite à l’assignation du 24 novembre 2022 pour un emploi de conseiller service après-vente carrosserie, puisqu’il n’avait pas envoyé son dossier complet et avait fait échouer ainsi une possibilité d’emploi qui lui aurait permis de quitter l’assurance-chômage.

Le recourant, pour sa part, soutient que le poste qui lui était assigné ne correspondait pas à son profil, en particulier en raison de ses limitations physiques, et que les documents manquant à sa candidature n’étaient soit pas pertinents et non reconnus en Suisse, s’agissant de ses diplômes, soit inexistants, s’agissant de certificats de travail.

Selon le descriptif du poste assigné, sa mission aurait été le suivi du dossier, la coordination des rendez-vous à la remise des véhicules, la collaboration avec l’équipe de vente, l’établissement des offres, le contrôle de l’état de propreté du véhicule et son « exhaustivité », de même qu’être l’interface entre l’atelier et le client, d’assurer le traitement professionnel des ordres d’atelier, de garantir une ambiance conviviale et convaincre le client. En dehors de la tâche « traitement professionnel des ordres d’atelier », l’ensemble des tâches qu’il aurait eu à accomplir correspond à son profil et n’apparait manifestement pas incompatible avec les limitations physiques qu’il dit être les siennes.

S’agissant de la tâche « traitement professionnel des ordres d’atelier », la question pourrait se poser. Néanmoins, force est de constater que l’attestation médicale que le recourant produit, selon laquelle il avait gardé comme séquelle d’une ostéochondrite du coude gauche une raideur du coude entrainant une gêne importante pour des performances physiques, date de près de 25 ans et ne permet aucunement de déterminer s’il existe à ce jour encore une limitation physique, ni non plus si elle serait incompatible avec les exigences du poste, puisqu’elle n’est pas circonstanciée au poste assigné.

Au vu de ce qui précède, le poste litigieux ne saurait être qualifié de non convenable. On pouvait donc exiger de l’intéressé qu’il postule comme il avait été invité à le faire.

S’agissant de la question des documents à fournir avec la postulation, il sied de relever qu’il appartenait au recourant d’obtenir de la part de son dernier employeur un certificat de travail, si celui-ci ne le lui avait pas fourni en même temps que la résiliation du contrat, ce qui parait douteux à la lecture de sa lettre de licenciement, qui indique précisément une telle annexe. Le recourant avait par ailleurs occupé d’autres postes par le passé, pour lesquels il n’agissait pas en tant qu’indépendant et devait disposer de certificats de travail. Quant à ses diplômes, qui attestent de sa scolarité et de son niveau de formation professionnelle, il s’agit de documents usuels à transmettre avec une postulation et l’on ne comprend guère les motifs qui auraient amené le recourant à les exclure, quand bien même ils ne lui semblaient pas pertinents pour le poste.

En ne joignant pas un dossier complet alors qu’il avait été invité à le faire tant dans l’intitulé du poste que par courrier électronique du service employeurs le lendemain de l’envoi de sa lettre de candidature, le recourant a ainsi, d'un point de vue objectif, fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail, ce qui est assimilé à un refus d'accepter un emploi convenable. Qu’il ait échangé à ce propos avec sa conseillère est sans pertinence au vu de la demande explicite qui lui était faite et à laquelle il n’a même pas pris la peine de répondre. Dès lors, la sanction prononcée était justifiée dans son principe.

8.              

8.1 Le principe de la faute étant admis, il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée par l’intimé.

Le Bulletin LACI IC (D79) qualifie de grave la faute consistant en un refus d’un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, et fixe la suspension à une durée entre 31 à 45 jours.

La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. Il y a abus de celui-ci lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

Le défaut de candidature posée pour un emploi réputé convenable, qui s’apparente à un refus d’un tel emploi, ne doit pas systématiquement et forcément être qualifié de grave, bien que la présomption que tel est le cas se fonde non seulement sur des directives administratives, mais bien sur une norme de rang réglementaire édictée par le Conseil fédéral.

Le principe est que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe de rang constitutionnel de la proportionnalité, qui s’applique à l’ensemble des activités étatiques (art. 5 al. 2 Cst.).

Ainsi, la jurisprudence admet que même en cas de refus d'un emploi convenable assigné, il n’y a pas forcément faute grave, dans la mesure où l’assuré peut se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2 ; ATAS/788/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5a).

L’égalité de traitement que des normes telles que l’art. 45 al. 4 OACI et, à titre de directives administratives, les barèmes établis par le SECO, visent à garantir, ne doit pas se réduire à de l’égalitarisme.

8.2 Il s’agit d’examiner si des circonstances particulières pouvaient justifier de s’écarter de la présomption qu’un défaut de suite donnée à une assignation procède d’une faute grave et doit dès lors, s’agissant d’un second manquement, donner lieu à une suspension de 34 jours du droit à l’indemnité de chômage, laquelle équivaut à près d’un mois et demi sans rémunération (étant rappelé que seuls les jours ouvrables sont concernés par une suspension du droit à l’indemnité de chômage, cinq indemnités journalières étant payées par semaine [art. 21 phr. 2 LACI]).

Il apparait en l’occurrence que l’attention du recourant avait été spécifiquement attirée sur la nécessité de postuler en déposant un dossier complet, comprenant copie de ses diplômes et de ses certificats de travail, tant dans l’assignation que par courriel suivant l’envoi de sa lettre de motivation et de son CV, à défaut sa candidature ne pouvant être prise en compte.

La simple lecture de ces documents permettait de constater le comportement qui était exigé de lui pour que la postulation effective soit enregistrée.

Il est regrettable que le recourant ait choisi de ne pas faire parvenir les documents requis, pas plus qu’il n’a pris contact avec le service employeur qui lui avait écrit, pour obtenir des explications, voire lui-même commenter ces documents ou même expliquer leur absence.

En concluant à l’annulation de la sanction, le recourant n’a visiblement pas pris la mesure de postuler de manière conforme à un emploi qui est assigné par l’OCE afin de diminuer le dommage et de retrouver, au plus vite, une activité lucrative.

8.3 Au vu de ce qui précède, la négligence du recourant n’est pas légère ni moyenne mais justifie l’application du barème du SECO pour faute grave.

A cela s’ajoute qu’il doit être tenu compte de la précédente sanction pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.

En fixant la suspension à 34 jours, soit une durée encore en-dessous de la durée médiane de 38 jours, l’intimé n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation.

Sans motifs pertinents et à défaut de circonstances de nature à faire apparaître une autre appréciation comme plus appropriée que celle de l’OCE, la chambre de céans n’a pas de raison de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration pour diminuer la quotité de la sanction (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).

9.             Il résulte de ce qui précède que la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

10.         Par ailleurs, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le