Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/902/2023 du 22.11.2023 ( PC ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/2262/2023 ATAS/902/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 22 novembre 2023 Chambre 4 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est née le ______ 1939. Son époux, né le ______ 1947, a demandé des prestations complémentaires le 27 janvier 2009, en indiquant notamment que l’intéressée touchait une rente AVS et lui-même une rente d’invalidité et qu’aucun d’eux ne possédait une propriété immobilière, ni de parts dans une succession non partagée. L’intéressée a signé cette demande en sa qualité de conjointe.![endif]>![if>
b. Depuis lors, chaque fin d’année, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a adressé à l’époux de l’intéressée une communication importante attirant notamment son attention sur le fait qu’il devait signaler au SPC les évènements tels que les changements d’adresse, la cohabitation avec un tiers, la participation à une succession ouverte, la naissance d’un enfant ou le décès d’un membre du groupe familial et sur le fait que s’il manquait à son devoir de communiquer les changements intervenus dans sa situation personnelle et/ou financière, il s’exposait à des sanctions pénales.![endif]>![if>
c. En juin 2013, l'intéressée et son époux ont signé un formulaire de révision périodique, dans lequel ils ont mentionné « néant » à la question de savoir si l'un d'eux avait des parts dans une succession non partagée. ![endif]>![if>
d. Le 21 décembre 2013, l’intéressée a informé le SPC du décès de son époux survenu le 10 décembre 2013.![endif]>![if>
e. Elle a indiqué au SPC, le 23 avril 2018, avoir vendu une maison située à Antibes le 31 mai 2017, en lui transmettant une attestation de vente, établie par notaires le 31 mai 2017, au montant de EUR 317'000.-.![endif]>![if>
f. Par décisions du 30 avril 2018, confirmées par décision sur opposition du 11 décembre 2018, le SPC a demandé à l’intéressée la restitution de CHF 101'923.55 au titre de prestations (prestations complémentaires, subsides de l'assurance-maladie, frais médicaux) perçues en trop depuis septembre 2011. Dans le cadre de la dernière révision périodique de son dossier, il avait appris qu’elle avait hérité, en septembre 2011, d'un bien immobilier sis en France, à la suite du décès de sa mère, ce qui ne lui avait pas été annoncé. Cette omission fautive était constitutive d'une infraction à l'art. 31 al. 1 let. d LPC et le délai de prescription était en conséquence de sept ans. Le SPC avait repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er septembre 2011, en tenant compte du bien immobilier précité, de l'héritage de l’intéressée et de sa fortune mobilière.![endif]>![if>
g. Le 25 janvier 2019, l’intéressée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition du 11 décembre 2018, faisant valoir qu’elle n’avait pas caché des revenus, puisqu’une fois le bien vendu, elle avait annoncé le produit de la vente à l’administration fiscale cantonale. Elle n’avait pas eu d’intention malicieuse ou de comportement dolosif. Si elle n’avait pas annoncé être propriétaire d’un bien immobilier, c’était que le bien était en hoirie, qu’elle ne l’habitait pas et qu’il ne lui rapportait aucun revenu. Si elle n’avait pas annoncé de parts dans succession non partagée, c’était qu’elle n’avait pas compris ce que cela signifiait. Elle avait été de bonne foi.![endif]>![if>
h. Par arrêt du 9 octobre 2019 (ATAS/922/2019), la chambre de céans a considéré que les conditions pour exiger la restitution des prestations indûment perçues étaient remplies et que l’intéressée ne pouvait ignorer que l’immeuble en cause, qui faisait partie de la succession non partagée de feu sa mère dont elle était la seule héritière avec sa sœur, devait être annoncé au SPC, puisque le formulaire de demande de prestations complémentaire et celui de révision, qu’elle avait signés en 2009 et 2013, lui demandaient expressément si elle avait des parts dans une succession non partagée. Si elle n’était pas au clair sur la portée de cette demande, elle devait se renseigner à ce sujet auprès du SPC. Vu le terme utilisé de « succession », il était peu vraisemblable qu’elle n’ait pas compris la teneur de la demande. De plus, le SPC avait adressé à son époux les communications importantes annuelles, qui lui demandaient de vérifier si les éléments retenus pour le calcul des prestations étaient corrects et qui attiraient son attention sur son devoir de signaler tout changement dans sa situation personnelle et financière, notamment en cas d’héritage. Par son silence qualifié, l’intéressée avait dissimulé une part importante de sa fortune et maintenu le SPC dans l'erreur. Il y avait ainsi lieu d'admettre qu’elle était consciente du fait qu’elle retenait des informations qu'elle avait l'obligation de transmettre au SPC et qu’elle avait ainsi commis les infractions prévues par les art. 31 LPC et 92 LAMal, à tout le moins par dol éventuel. Le délai de péremption de sept ans était par conséquent applicable. La chambre de céans a toutefois annulé la décision querellée et renvoyé la cause au SPC pour qu’il prenne en compte dès 2017 le prix de vente de l’immeuble en cause, après avoir accordé un délai à l’intéressée pour produire une nouvelle estimation du bien pour la période courant de 2011 à 2017.![endif]>![if>
i. Par décision du 24 février 2021, le SPC a transmis, suite à l’arrêt de la chambre de céans du 9 octobre 2019, un nouveau plan de calcul de prestations complémentaires à l’intéressée pour la période du 1er septembre 2011 au 30 avril 2018. Il en ressortait que CHF 101'923.55 avaient été versés en trop à cette dernière et ce montant lui était demandé en restitution.![endif]>![if>
B. a. Le 22 mars 2021, l’intéressée a fait valoir des griefs et des interrogations à l'encontre des plans de calculs fondant la décision de restitution précitée et a demandé la remise de l’obligation de restituer CHF 101'923.55.![endif]>![if>
b. Par décision du 1er avril 2022, le SPC a considéré, sur la base de l’arrêt de la chambre de céans du 9 octobre 2019, que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée, car l’intéressée avait violé son obligation de renseigner et qu’en conséquence, la remise ne pouvait lui être octroyée.![endif]>![if>
c. Le 28 avril 2022, l’intéressée a contesté la décision sur demande de remise, considérant que la condition de la bonne foi était remplie. Elle n’avait pas cherché à tromper le SPC et n’avait pas tiré avantage de l’obligation de renseigner, vu que sans les prestations complémentaires, elle n’aurait pas été en mesure de vivre décemment jusqu’à la vente du bien en question. Elle pensait que l’obligation de renseigner sur un bien en hoirie se justifiait si elle en retirait un revenu, ce qui n’était pas le cas. Elle réitérait sa demande, car il lui était impossible de rembourser CHF 101'923.55 avec sa seule rente AVS de CHF 2'895.- par mois. ![endif]>![if>
d. Par décision sur opposition du 10 mai 2022, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée à sa décision sur demande de remise du 1er avril 2022, pour les motifs déjà retenus dans sa décision du 1er avril 2022.![endif]>![if>
e. Le 10 juin 2022, l’intéressée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre de céans, contestant avoir violé l’obligation de renseigner. Celle-ci avait été respectée en décembre 2017 par un courrier déposé au SPC et par l’envoi de pièces le 30 janvier 2018 au moment où le bien avait été vendu. Elle ignorait devoir renseigner le SPC pour un bien faisant partie d’une succession et en attente de vente. Il n’y avait pas eu de dol éventuel de sa part. Elle ne pouvait pas avoir commis une négligence grave, car elle ne connaissait pas ses devoirs. ![endif]>![if>
f. Par arrêt du 21 décembre 2022 (ATAS/1171/2022), la chambre de céans a admis partiellement le recours, annulé la décision sur opposition du 10 mai 2022 et renvoyé la cause au SPC considérant que dans son courrier du 22 mars 2021, transmis à celui-ci dans le délai d’opposition, l’intéressée, qui n’était pas assistée d’un conseil, ne demandait pas seulement la remise, mais contestait également la décision de restitution du 24 février 2021. Le SPC aurait en conséquence dû rendre une décision sur opposition sur le bien-fondé de la demande de restitution ou, à tout le moins, interpeller l’intéressée afin de clarifier sa volonté. Une décision de remise était prématurée aussi longtemps qu’une décision de restitution n’était pas entrée force.![endif]>![if>
g. Par décision sur opposition du 8 février 2023, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressée contre sa décision de restitution du 24 février 2021.![endif]>![if>
h. Par décision du 5 avril 2023, il a rejeté la demande de remise formée par l’intéressée le 22 mars 2021, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée, ce qui avait été retenu par la chambre de céans dans son arrêt du 9 octobre 2019.![endif]>![if>
i. L’intéressée a formé opposition à la décision précitée le 16 mai 2023.![endif]>![if>
j. Par décision sur opposition du 5 juin 2023, le SPC a confirmé sa décision de refus de remise, avec en substance la même motivation. ![endif]>![if>
C. a. L’intéressée a formé recours contre la décision précitée le 6 juillet 2023, faisant valoir qu’elle n’avait pas eu l’intention de ne pas renseigner le SPC ni eu conscience du risque encouru. Elle souhaitait avoir une explication claire et détaillée sur le solde de la dette de CHF 41'222.60.![endif]>![if>
b. Le 1er septembre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et précisé que le montant précité constituait une partie de la dette de la recourante envers lui, laquelle s’élevait à CHF 101'923.55.![endif]>![if>
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). ![endif]>![if>
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.
3. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimé d’octroyer la remise de l’obligation de restituer CHF 101'923.55 au motif que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée.![endif]>![if>
4. ![endif]>![if>
4.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).![endif]>![if>
L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).
À teneur de l’art. 24 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).
L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution (al. 2). La remise fait l'objet d'une décision (al. 3).
4.2 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).![endif]>![if>
La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).
On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).
En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).
5. En l’espèce, la chambre de céans a déjà considéré que la recourante ne pouvait être considérée de bonne foi dans son arrêt du 9 octobre 2019, dans le cadre de l’examen du délai de péremption de la demande de restitution du SPC, et en particulier, de l’application de l’art. 31 la. 1 let. d LPC, qui punit celui qui manque à son obligation de communiquer à une peine pécuniaire.![endif]>![if>
Pour les mêmes motifs, la bonne foi ne peut lui être reconnue dans le cadre de sa demande de remise. En effet, la recourante ne pouvait ignorer que l’immeuble en cause – qui faisait partie de la succession non partagée de feu sa mère dont elle était la seule héritière avec sa sœur – devait être annoncé à l’intimé, puisque les formulaires de demande de prestations complémentaires et de révision qu’elle a signés en juin 2009 et 2013 lui demandaient expressément si elle avait des parts dans une succession non partagée et si elle était propriétaire d’un immeuble en Suisse ou à l’étranger. Si elle n’était pas au clair sur la portée de ces demandes, elle devait se renseigner à ce sujet auprès de l’intimé. De plus, ce dernier avait adressé à son époux les communications importantes annuelles, qui attiraient son attention sur son devoir de signaler tout changement dans sa situation personnelle et financière, notamment en cas d’héritage. Elle devait prendre connaissance de ces communications étant également bénéficiaire des prestations. En conséquence, la recourante ne s’est pas conformée à ce qui pouvait raisonnablement être exigé d’elle dans sa situation, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a retenu que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée.
6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. ![endif]>![if>
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Isabelle CASTILLO |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le