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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/866/2023

ATAS/581/2023 du 27.07.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/866/2023 ATAS/581/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juillet 2023

Chambre 3

 

En la cause

Madame A______

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1967, a donné sa démission à son employeur, la société B______ – anciennement C______ – par courrier du 7 juillet 2022 pour le 31 octobre 2022, suite à l’acquisition de la deuxième société par la première. Par courrier du 15 juillet 2022, l’employeur a libéré l’assurée de son obligation de travailler dès le 18 juillet 2022.

b. Le 21 juillet 2022, l’assurée s’est annoncée auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) en indiquant rechercher un poste à 70% en qualité d’animatrice socioculturelle à compter du 1er novembre 2022.

c. Le 26 juillet 2022, lors de son premier entretien avec son conseiller en placement, l’assurée a signé un contrat d’objectifs portant sur ses recherches d’emploi, par lequel elle s’est engagée à en effectuer au minimum dix par mois.

d. Le même jour, l’Office régional de placement (ORP) a pris note du fait qu’elle serait indisponible pour cause de vacances durant son délai de congé, du 8 août au 4 septembre 2022, tout en attirant son attention sur le fait que seul le nombre de jours sans contrôle figurant en bas de page de son décompte faisait foi.

e. Par courriel du 7 septembre 2022, l’assurée a rappelé à son conseiller en placement qu’elle l’avait informé, lors de leur premier entretien, du fait qu’elle avait été libérée de son obligation de travailler pendant le délai de congé de trois mois, d’une part, de ses dates de vacances, d’autre part. Elle expliquait avoir mis à profit ces vacances pour avancer son travail de Bachelor et répondre à quelques offres d’emploi, en précisant que toutes ces postulations avaient conduit à des entretiens et qu’elle attendait des réponses. Elle a émis l’avis que le temps consacré à l’obtention de son Bachelor valait « largement comme temps de recherche », car il lui était indispensable pour ses recherches d’emploi. Enfin, elle a expliqué que, si elle n’avait produit aucune recherche d’emploi pour les mois de juillet et août 2022, c’est qu’elle était en vacances.

f. Le 3 octobre 2022, l’assurée a transmis à son conseiller deux recherches d’emploi effectuées en septembre 2022, le 4 octobre 2022, une recherche effectuée en août 2022 et, le 6 novembre 2022, huit recherches concernant le mois d’octobre 2022.

B. a. Par décision du 12 décembre 2022, après avoir invité l’assurée à s’expliquer, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité pour une durée de neuf jours, au motif que l’intéressée n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant son délai de congé. En effet, elle n’avait apporté la preuve que d’une démarche en août, deux en septembre et huit en octobre 2022, ce qui était globalement insuffisant, étant donné que vingt-quatre démarches au total étaient attendues pour un délai de congé de trois mois (soit huit par mois).

b. Par courriel du 21 décembre 2022, l’assurée a affirmé s’être expliquée quant aux raisons pour lesquelles elle n’avait pas effectué plus de recherches avant le chômage dans un courriel du 9 décembre 2022 qu’elle a renvoyé à l’OCE.

L’assurée y affirmait avoir passé son été à travailler sur son Bachelor, déterminant selon elle pour obtenir un emploi. Elle disait avoir également continué à suivre et aider, volontairement, les personnes dont elle avait la charge dans son emploi précédent en tant que travailleuse sociale et avoir aussi procédé à des recherches d’emploi minutieusement préparées. Elle insistait sur les démarches entreprises, l’activation de son réseau et assurait faire de son mieux pour retrouver un poste.

c. Par courrier du 26 janvier 2023, l’assurée s’est formellement opposée à la décision du 12 décembre 2022, en expliquant en substance avoir été au bénéfice de jours sans contrôle, du 8 août au 4 septembre 2022, et en produisant une copie du courrier que lui avait adressé l’ORP en date du 26 juillet 2022.

d. Par décision du 7 février 2023, l’OCE a rejeté l’opposition.

Il a considéré qu’en ne procédant qu’à onze recherches d’emploi au lieu des vingt-quatre attendues durant les trois mois ayant précédé son inscription au chômage, soit du 1er août au 31 octobre 2022, l’assurée avait failli à ses obligations.

Les arguments avancés, à savoir qu’elle s’était consacrée pour partie à la préparation de son travail de Bachelor, pour partie au suivi de dossiers relatifs à son précédent emploi, pour partie, enfin, à activer son réseau et ses contacts, ne permettaient pas de justifier ce manquement, étant précisé que l’activation du réseau de l’assurée ne pouvait être prise en considération à titre de recherche d’emploi.

Ainsi, la sanction prononcée de neuf jours était justifiée et conforme au principe de la proportionnalité.

C. a. Par écriture du 9 mars 2023, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation.

En substance, elle reprend l’argumentation déjà développée dans son opposition et indique :

« Bien que mon conseiller m’ait informé oralement lors de notre entretien du 26 juillet 2022 de l’importance de faire des recherches d’emploi, l’acceptation de mes vacances m’a rendu confuse quant à l’obligation d’apporter la preuve de 8 recherches d’emploi par mois » (sic).

Elle fait par ailleurs valoir qu’une suspension de neuf jours serait disproportionnée.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 avril 2023, a conclu au rejet du recours.

c. Par écriture du 10 mai 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle indique avoir été engagée à compter du 3 mai 2023 par l’Hospice général en qualité d’éducatrice spécialisée et allègue que son nouvel employeur lui a confirmé que, sans son Bachelor, il n’aurait pas considéré sa candidature. Elle y voit la démonstration que l’obtention de son diplôme a bel et bien facilité sa réinsertion.

d. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « En droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1er al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et ss LPGA).

4.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de neuf jours du droit à l’indemnité prononcée à l’égard de la recourante, au motif que cette dernière n’a pas fait suffisamment de recherches d'emploi durant les trois mois de son délai de congé.

4.1 Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]). S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI).

4.2 Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI, que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt du Tribunal fédéral C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., nos 837 et 838 p. 2429ss ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388).

Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, les obligations du chômeur découlant de la loi, elles n’impliquent ni une information préalable sur les recherches à effectuer durant le délai de congé, ni un avertissement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 ; C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2).

On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2).

L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314).

4.3 Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et l’arrêt cité). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234 ; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2).

En particulier, dès lors que le site internet de l'OCE mentionne qu’il faut faire plusieurs recherches par semaine avant l’inscription à l'assurance-chômage, cela signifie qu'il est exigé des demandeurs d'emploi au moins deux recherches par semaine, donc huit par mois (ATAS/1133/2020 du 23 novembre 2020 ; ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2 et https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage).

On ne peut cependant s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2 ; 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 26 ad art. 17).

4.4 La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a établi une sorte de barème, intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Selon ce document, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de quatre à six jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de huit à douze jours lorsque le délai de congé est de deux mois et de douze à dix-huit jours lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a effectué des recherches, mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de trois à quatre jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de six à huit jours lorsque le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de congé est de trois mois et plus.

S'il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi que si le délai de congé est de trois mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre neuf et douze jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif.

Ainsi, pour reprendre l'exemple cité par la juridiction cantonale, un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé, mais un nombre de recherches suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à neuf jours afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 V 524 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et 6.2 ; 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3 ; cf. ATAS/564/2022 du 21 juin 2022).

4.5 Quant aux vacances prises durant le délai de congé, elles n'entraînent pas ipso facto la suppression de l'obligation de rechercher un emploi. Une éventuelle atténuation de cette obligation en raison du but de repos total des vacances supposerait d'abord que ces dernières fussent planifiées avant la signification du congé. En outre, la personne assurée peut être tenue d'accomplir, grâce aux moyens de communication modernes, un minimum de recherches d'emploi pendant ses vacances, même depuis l'étranger, dans la mesure où elle n'est pas assurée de trouver du travail à son retour (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2 ; 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5 ; 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4).

4.6 En l’occurrence, l’intimé a considéré qu’en n’effectuant pas suffisamment de recherches d’emploi durant les trois mois de son délai de congé, la recourante a failli à son obligation de rechercher sérieusement un emploi avant son inscription au chômage.

La recourante explique avoir consacré ces trois mois au suivi de quelques-uns de ses anciens dossiers, à la rédaction de son travail de Bachelor, à ses vacances et à quelques postulations, qu’elle a particulièrement soignées. Elle souligne avoir intensifié ses recherches d’emploi à l’approche de l’échéance du délai de congé.

Il ressort de la jurisprudence précitée que, dès lors que le site internet de l'intimé mentionne qu’il faut réaliser huit recherches par mois avant l’inscription au chômage, tout assuré est considéré comme valablement informé de cette obligation. Dès lors, et quoi qu’elle s’en défende, la recourante était informée de son obligation.

On ajoutera que ces recherches d’emploi sont exigibles même si l’assuré est encore en emploi, ce qui est le cas de la majorité des assurés, nombre d’entre eux n’étant pas libérés de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et dès lors obligés d'effectuer des recherches parallèlement à l'exercice de leur activité lucrative, même si celle-ci est exigeante. À cet égard, on relèvera que les exigences de l'assurance-chômage quant au nombre de recherches à effectuer durant le délai de congé sont les mêmes pour tous les actifs, quel que soit leur taux d'occupation (à ce sujet ATAS/313/2022 du 7 avril 2022 consid. 4.5). En l’espèce, la recourante a bénéficié d’un avantage certain en étant libérée de son obligation de travailler, ce qui aurait dû lui permettre de procéder à ses recherches en toute quiétude et de respecter le nombre minimum requis tant en octobre qu’en août et septembre 2022. Le fait que la recourante ait décidé volontairement de continuer à aider une dizaine de ses anciens « clients » dans leurs démarches administratives ne saurait dès lors la dispenser des recherches qu’il lui incombait de faire.

Quant à l’argument relatif à la rédaction du travail de Bachelor, il sied de relever que, durant toutes ses études en lien avec son Bachelor, la recourante a travaillé à hauteur de 80% auprès de son ancien employeur. Par conséquent, le temps consacré à la rédaction du travail final ne pouvait libérer la recourante de ses obligations envers l’assurance-chômage, d’autant moins que, comme rappelé ci-dessus, elle avait été libérée de son obligation de travailler.

L’argument selon lequel l’assurée entendait profiter de ses vacances, est également insuffisant pour la disculper de toute faute. En effet, le droit aux vacances ne suspend pas l’obligation d'effectuer des recherches d’emploi pendant le délai de résiliation, de telles recherches pouvant être menées même depuis l'étranger (cf. également circulaire du SECO op. cit. B 314). Il est vrai que le terme de « jours sans contrôle » utilisé par l’ORP peut prêter à confusion. Néanmoins, de l’aveu même de l’intéressée, son conseiller lui a clairement rappelé, lors de l’entretien du 26 juillet 2022, de l’importance d’effectuer des recherches d’emploi pendant le délai de congé de trois mois. Quoi qu’il en soit, si la recourante avait des doutes quant à ses obligations, il lui appartenait de les dissiper en clarifiant la situation auprès de son conseiller (arrêt du Tribunal fédéral 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 5.3) et en convenant avec celui-ci du nombre approprié de recherches à effectuer durant le mois pendant lequel elle serait en vacances. Il convient de souligner que la situation est ici différente de celle d’un assuré ayant déjà envisagé ses vacances avant sa démission en raison d’un but de repos total permettant une éventuelle atténuation de ses obligations (cf. supra consid. 4.5).

En admettant même que l’assurée se soit cru libérée de ses obligations du 8 août au 4 septembre, il aurait fallu, au vu de la jurisprudence citée supra, qu’elle intensifie ses recherches durant le mois de septembre, ce qu’elle n’a clairement pas fait, puisqu’elle n’en a effectué que deux ce mois-là.

Pour le surplus, l’activation du réseau invoquée par la recourante pour augmenter ses chances d’employabilité ne remplit pas les exigences de l’art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, op. cit., n. 26 ad art. 17) et n’est donc pas assimilée à une recherche d’emploi (Boris RUBIN - La suspension du droit à l’indemnité de chômage in DTA 2017 p. 1). En effet, les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral C 6/2005 du 6 mars 2006).

On ajoutera que l'obligation de réaliser des recherches de qualité n’exempte pas de celle relative au nombre de recherches à effectuer. En effet, comme précédemment mentionné, est susceptible d’être sanctionnée l’insuffisance des recherches, tant en termes de quantité que de qualité (cf. supra consid. 4.3).

Enfin, le fait que la recourante ait finalement trouvé – bien après la période litigieuse – un emploi dont elle allègue qu’elle ne l’a obtenu que grâce à son Bachelor ne lui est d’aucun secours. En effet, l’importance dudit diplôme n’est pas sujette à discussion ici. Seul lui est reproché le fait de n’avoir pas, en parallèle à ses études, rempli ses obligations envers l’assurance-chômage en termes de nombre de postulations à effectuer. En effet, comme l’a rappelé le Tribunal fédéral, le fait d’avoir trouvé un emploi ne dispense pas rétroactivement un assuré de ses obligations. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2.2).

Au vu de ce qui précède, les explications de la recourante ne suffisent pas à considérer le fait qu’elle n’a pas effectué le nombre requis de recherches durant son délai de congé comme non fautif. En n’effectuant qu’une recherche en août, deux en septembre et huit en octobre 2022, soit onze recherches au lieu des vingt-quatre exigées, la recourante a bel et bien failli à ses obligations.

Reste à examiner la quotité de la sanction qui lui a été infligée.

4.7 Lorsque l’assuré a effectué des recherches, mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de trois à quatre jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de six à huit jours lorsque le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Ce barème s’applique même si l’assuré a effectué, pour certains mois, le nombre suffisant de recherches exigé (cf. supra consid. 4.4).

En l’occurrence, la durée de la suspension apparaît donc proportionnée au vu des circonstances, étant rappelé que les exigences de l'assurance-chômage quant au nombre de recherches à effectuer durant le délai de congé sont les mêmes pour tous les actifs, quel que soit leur taux d'occupation.

En effet, avec une recherche effectuée en août, deux en septembre et huit en octobre 2022, soit un total de onze recherches, on est bien loin des chiffres requis par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.3).

La Cour de céans a en particulier jugé dans un cas similaire (soit deux recherches durant le premier mois, une recherche pendant le second et huit durant le troisième) qu’était justifiée une suspension de neuf jours du droit à l’indemnité, même si le conseiller en personnel de l’assurée n’avait pas encore pu rendre celle-ci attentive au nombre de recherches nécessaires (ATAS/1015/2014 du 17 septembre 2014).

Partant, la Cour de céans considère qu’il n’existe pas de circonstances personnelles particulières qui puissent justifier une diminution de la quotité de la sanction.

Quoi qu'il en soit, en l’occurrence, la sanction infligée correspond au minimum prévu s’agissant de recherches insuffisantes durant un délai de congé de trois mois et elle est comprise dans la moyenne prévue par la loi en cas de faute légère, de sorte qu'il est impossible à la Cour de céans de réduire la quotité de la sanction, dès lors qu’elle respecte le principe de proportionnalité.

5.             Eu égard aux considérations qui précèdent, la sanction appliquée n’apparaît pas critiquable. Le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le