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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1563/2022

ATAS/454/2023 du 20.06.2023 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1563/2022 ATAS/454/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 juin 2023

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 22 février 2021, Madame A______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 1960, s'est inscrite à l'assurance-chômage, en vue d'un travail à temps plein.

Elle avait travaillé comme vendeuse au sein d'une institution du 1er janvier 2008 au 28 février 2021. En parallèle, un contrat de travail conclu le 24 novembre 2020 avec un employeur pour un poste de cheffe serveuse n'avait pas pu déployer ses effets au 1er mars 2021 contrairement à ce qui était prévu, car ledit employeur avait entretemps, selon sa lettre du 10 février 2021, décidé de fermer l'établissement en raison des mesures de la Confédération contre le coronavirus.

b. Dès mars 2021, l'assuré a effectué des recherches personnelles en vue de trouver un emploi (ci-après : RPE) et a rempli des formulaires de "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" (ci-après : formulaires RPE) indiquant ces recherches.

Elle a aussi participé à des stages et cours organisés par l'office régional de placement (ci-après: ORP).

c. Par décision "de sanction" du 15 mars 2022 de l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE, l'office ou l'intimé), l'assurée s'est vue signifier une suspension de son droit à l'indemnité de chômage de 5 jours, pour avoir remis son formulaire RPE de décembre 2021 seulement le 1er mars 2022, donc tardivement.

d. Par écrit daté du 16 mars 2022, l'intéressée a formé une opposition contre cette décision, alléguant avoir mis le 28 décembre 2021 dans la boîte aux lettres à destination de l'office ledit formulaire.

B. a. En parallèle, par lettre de l'ORP du 25 février 2022 intitulée "demande de candidature", l'intéressée s'est vue assigner l'obligation de se porter candidate, d'ici au 1er mars 2022, pour un poste "fixe" de "vendeur-euse secteur créativité" au sein d'un magasin de bricolage et jardinerie à Genève (ci-après: la société assignée), "poste fixe à 100 %" "avec entrée en poste de suite", en "CDI") (NDR: contrat à durée indéterminée), selon le "descriptif de l'emploi vacant" annexé.

b. Il ne ressort pas du dossier que l'assurée aurait répondu à un courriel du service juridique de l'OCE du 21 mars 2022 lui octroyant le droit d'être entendue d'ici au 28 mars 2022 pour avoir fait échouer une possibilité d'emploi comme " vendeuse secteur créativité" auprès de la société assignée.

c. Par décision "de sanction" du 6 avril 2022 de son service juridique communiquée par courriel, l'office a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension d'une durée de 34 jours de son droit à l'indemnité de chômage (à compter du 2 mars 2022), pour s'être privée d'un emploi convenable auprès de la société assignée et avoir ainsi commis une faute grave, pour laquelle s'appliquait la suspension minimale selon le barème du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) de 31 jours "en cas de premier refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même", durée qui devait être augmentée à 34 jours afin de tenir compte de la récidive.

d. Le 19 avril 2022, l'intéressée a formé une opposition contre cette dernière décision, indiquant que, bien qu'ayant des connaissances limitées en bricolage, elle n'avait à aucun moment refusé cet emploi et avait envoyé sa candidature par courriel du 28 février 2022.

e. Parallèlement, par décision sur opposition rendue le 25 février 2022 par sa direction, l'OCE a annulé sa décision de sanction du 15 mars 2022, car, après vérification auprès de son service de numérisation, il était apparu que le formulaire RPE de décembre 2021 avait bien été transmis à l'office dans le délai imparti.

f. En réponse à des questions posées par courriel du 25 avril 2002 du service juridique de l'office, l'intéressée a écrit le 27 avril 2022 que, notamment elle n'avait pas reçu de message de retour lui indiquant que son courriel de candidature envoyé le 28 février 2022 à la société assignée, via l'adresse courriel "se.tertiare.etat.ge.ch" au lieu de "se.tertiaire.etat.ge.ch", était incorrect (message d'erreur).

g. Par décision sur opposition rendue le 3 mai 2022 par sa direction, l'OCE a admis partiellement l'opposition du 19 avril 2022 et a annulé la décision du 6 avril 2022 en ce sens que la suspension prononcée d'une durée de 34 jours était ramenée à une durée de 31 jours, mentionnant notamment que ses vérifications avaient montré – le 28 avril 2022 – qu'un envoi de courriel à l'adresse électronique "se.tertiare.etat.ge.ch" provoquait immédiatement, et ceci à chaque reprise, la réception d'un message d'erreur ("Echec de la remise pour ces destinataires ou groupes") et que les explications de l'intéressée selon lesquelles elle n'avait jamais reçu de message d'erreur n'étaient ainsi pas vraisemblables.

C. a. Par acte daté du 14 mai 2022 et expédié le 16 mai suivant, l'assurée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) contre la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à son annulation et alléguant notamment qu'elle avait commis une erreur dans l'adresse courriel mais que sa conseillère en personnel au sein de l'ORP (ci-après: la conseillère en personnel) était en copie et avait ensuite transmis sa candidature directement à la société assignée.

b. Le 31 mai 2022, la recourante a spontanément complété son recours en produisant des pièces.

c. Dans sa réponse du 14 juin 2022, l'intimé a conclu au rejet du recours.

d. Par réplique du 18 juillet 2022, la recourante a persisté dans les termes de son recours.

e. Par lettre du 2 février 2023, la chambre de céans a posé des questions à la conseillère en personnel, via l'intimé.

f. Le 28 mars 2023, l'intimé a répondu en produisant un courriel du 27 mars 2023 du supérieur hiérarchique de la conseillère en personnel, qui indiquait que cette dernière était sous certificat médical jusqu'à mi-juin, date prévue de son accouchement et qu'elle ne serait donc pas de retour avant novembre 2023, et qui tentait néanmoins de répondre aux questions de la chambre des assurances sociales.

g. Le 6 avril 2023, la recourante s'est déterminée sur ces réponses.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai - de trente jours - prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé, subsidiairement la durée, de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage en raison du fait qu'elle aurait laissé échapper la possibilité de retrouver un travail convenable à fin février-début mars 2022 en n'adressant pas son courriel de candidature pour un poste auprès de la société assignée à la bonne adresse courriel.

4.              

4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

4.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).

En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2, en vigueur depuis le 1er juillet 2021). L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.).

Il est précisé qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé " travail convenable ", en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

4.3 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité.

En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, entre autres, lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Notamment dans de tels cas, l'assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n'est en principe pas d'emblée privé de prestations, mais tout d'abord sanctionné en application de l'art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (ATAS/169/2020 du 2 mars 2020 consid. 4b).

Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, au préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 125 V 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2), sans que soit requise la survenance d'un dommage effectif (arrêts du Tribunal fédéral C 30/06 du 8 janvier 2007 consid. 4.2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 2427 ss, n. 831).

Le motif de la suspension prévu par l'art. 30 LACI permet de sanctionner l'assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (ATAS/1057/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3c ; ATAS/787/2020 du 9 septembre 2020 consid. 4 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 15 ad art. 30 LACI ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. b OACI qui mentionne la négligence comme objet possible d'une décision de suspension).

Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d.

4.4 Tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi, il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente (ATF 122 V 34 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 64 ad art. 30 LACI).

Est assimilé au cas de refus d'un travail convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_446/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; ATAS/136/2021 du 22 février 2021 consid. 4b).

Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable – au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI – non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et 8C_446/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1).

Les erreurs de courriers électroniques relèvent également du refus d'emploi, car il s'agit de démarches importantes auxquelles l'assuré doit être particulièrement attentif. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l'arrivée d'un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l'expéditeur d'un courriel était tenu de vérifier soigneusement l'adresse saisie et qu'en cas d'incertitude, il pouvait être tenu de s'informer auprès de l'employeur sur la réception de sa candidature et de réagir en l'absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l'envoyer par voie électronique. Il appartient en effet à l'expéditeur de prendre certaines précautions, sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve (cf. ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références), que son envoi ne parvienne pas - ou pas dans un délai prévu - auprès du destinataire (cf. ATF 145 V 90 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 8C_756/2020 précité consid. 3.1, 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.4 et 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2).

4.5 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI).

L'OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute - à savoir les fautes légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

À teneur de l'art. 45 al. 4 let. b OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré refuse un emploi réputé convenable.

Il ne s'ensuit pas qu'un défaut de candidature posée pour un emploi réputé convenable, qui s'apparente à un refus d'un tel emploi, doive systématiquement et forcément être qualifié de grave, bien que la présomption que tel est le cas se fonde non sur des directives administratives, mais bien sur une norme de rang réglementaire édictée par le Conseil fédéral. Le principe est que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe de rang constitutionnel de la proportionnalité, qui s'applique à l'ensemble des activités étatiques (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI), il n'y a pas forcément faute grave même si les conditions de cette disposition réglementaire sont réalisées. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2; ATAS/407/2021 du 4 mai 2021 consid. 4e).

4.6 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Les juridictions cantonales ne peuvent s'écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu'en présence de situations singulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 581).

Le Bulletin LACI IC (D79) qualifie de grave la faute consistant en un premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, et fixe la suspension à une durée entre 31 et 45 jours (point 2.A).

4.7 Dans un arrêt du 25 juin 2018, la chambre de céans a considéré que l’assurée avait commis une négligence légère en ne vérifiant pas attentivement la saisie de l’adresse email (courriel) de l’employeur, qui comportait une faute de frappe. Cette négligence était toutefois atténuée par le fait que la recourante n’avait reçu aucun message en retour de non-transmission de son courriel, comme c’était habituellement le cas, de sorte qu’elle n’avait pas pu rectifier son erreur, en tentant à nouveau de contacter l’employeur. Par ailleurs, l’assurée effectuait ses recherches avec motivation et remplissait toutes ses obligations correctement. Elle avait d’ailleurs pris la peine d’envoyer un courriel à sa conseillère en personnel deux minutes après celui envoyé à l’employeur, pour confirmer sa postulation. La très légère négligence de la recourante, ayant consisté à ne pas vérifier attentivement l’adresse de l’employeur au moment de l’envoi du courriel à celui-ci, ne justifiait pas le prononcé d’une sanction (ATAS/581/2018 du 25 juin 2018).

S’agissant d’un assuré qui avait envoyé sa postulation le 11 septembre 2019 à 19h05 à l'adresse électronique erronée (...@...or au lieu de...@...org) et qui avait reçu immédiatement après un message d'erreur indiquant que son courriel n'avait pas pu être remis, le domaine du destinataire n'existant pas (soit le 11 septembre 2019 à 19h05) et qui n’avait pas entrepris d'autre démarche pour transmettre sa candidature à l'employeur potentiel, le Tribunal fédéral a considéré qu’il avait manqué de vigilance lorsqu'il avait voulu envoyer sa postulation et n'avait ainsi pas donné suite à l'assignation du 9 septembre 2019, de sorte que la sanction était justifiée dans son principe. Concernant la quotité de la sanction, le Tribunal fédéral a constaté que bien qu'il ait eu connaissance que son dossier n'avait pas été transmis à l'employeur en raison d'une erreur dans l'adresse électronique, l’assuré n'avait ensuite entrepris aucune démarche ultérieure. Il avait notamment omis de contrôler l'adresse électronique qu'il venait d'utiliser et de réessayer de faire parvenir sa postulation à l'employeur. Par ailleurs, l'avertissement de l'échec de la remise de son message lui était parvenu immédiatement après l'envoi à l'adresse erronée, ce qui aurait dû l'amener sur le champ à vérifier l'adresse électronique utilisée. Il n'avait pas non plus essayé d'envoyer son dossier par voie postale ou, au moins, de prendre contact soit avec l'employeur soit avec son conseiller auprès de l'ORP. Le fait qu'il avait dû postuler en anglais dans un délai de deux jours (ce qu'il avait réussi à faire) n'avait aucune incidence. La sanction de 34 jours ne dépassait pas le minimum que prévoit le barème du SECO pour le refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire à durée déterminée de six mois (cf. consid. 3.2.3 supra). Le cas d'espèce ne présentait donc aucun élément qui permettrait d'admettre un motif valable justifiant une diminution de la sanction prévue par l'art. 45 al. 4 let. b OACI en relation avec le barème établi par le SECO (arrêt du Tribunal fédéral 8C_756/2020 précité).

Dans un cas traité par un arrêt récent de la chambre des assurances sociales, la recourante avait commis une erreur d’envoi, en saisissant « smox@[...].ch » au lieu de « smoix@[...].ch » comme adresse de l’employeur. Selon la chambre de céans, cette erreur de saisie ne saurait être qualifiée de négligence, même légère, une faute de frappe pouvant être rapidement commise. En revanche, constituait une telle négligence légère le fait de ne pas avoir vérifié attentivement la saisie de l’adresse. Cette négligence était toutefois atténuée par le fait que la recourante n’avait reçu aucun message en retour de non-transmission de son courriel, comme c’était habituellement le cas, ce qui n’était pas contesté par l’intimé. Elle n’avait donc pas été avisée de son erreur, de sorte qu’elle n’avait pas pu la rectifier. Contrairement à la jurisprudence de la chambre de céans précitée, on ne pouvait en l’occurrence reprocher à la recourante de ne pas avoir persisté en tentant de contacter à nouveau l’employeur après l’échec de l’envoi de son courriel puisque, faute de message de non-transmission de son courriel, elle n’en était pas avertie. Par ailleurs, il était établi par les pièces au dossier et le courriel de la conseillère en personnel de la recourante, que celle-ci effectuait ses recherches avec motivation et remplissait toutes ses obligations correctement. Vu les circonstances du cas d’espèce, il convenait de constater que la très légère négligence de la recourante, ayant consisté à ne pas vérifier attentivement l’adresse de l’employeur au moment de l’envoi du courriel à celui-ci, ne justifiait pas le prononcé d’une sanction (ATAS/1011/2022 du 21 novembre 2022).

4.8 Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (" Angemessenheitskontrolle "). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).

5.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3; ATF 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).

6.              

6.1 En l'espèce, l'intimé a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de la recourante pour une durée de 31 jours au motif qu'en ne donnant pas suite à l'assignation du 25 février 2022 avec délai de postulation au 1er mars 2022, l'intéressée avait fait échouer une possibilité d'emploi qui lui aurait permis de quitter l'assurance-chômage.

6.2 Il est incontesté – et incontestable – que l'intéressée a adressé le 28 février 2022, à 18h32, soit dans le délai d'assignation (fixé au 1er mars 2022) son courriel de candidature portant le titre ("objet") "Poste de Vendeuse Secteur Créativité", avec une motivation, un curriculum vitae (ci-après: CV) et des certificats de travail, à la société assignée, mais à l'adresse courriel erronée "se.tertiare.etat.ge.ch" au lieu de "se.tertiaire.etat.ge.ch", ce courriel étant en outre envoyé en copie à la conseillère en personnel.

6.3 Dans son opposition, l'assurée allègue que, le lendemain de l'envoi de sa candidature à la société assignée, donc le 1er mars 2022, la conseillère en personnel l'a contactée pour lui confirmer la réception de ce courriel, puis lui a signalé qu'elle "[aurait] dû l'envoyer également à la [société assignée], selon elle ce n'était pas "trop grave" pour cette fois c'est pour cette raison que je n'ai pas réagi". Le 30 mars 2022, la recourante a transmis à l'office le formulaire RPE de mars 2022 dans lequel est indiquée sa postulation à la société assignée le 1er mars 2022 avec la précision "Pas de réponse".

En réponse à des questions posées par courriel du 25 avril 2002 du service juridique de l'office, l'intéressée transmet le 27 avril 2022 des captures d'écran de son smartphone, avec les précisions suivantes : la conseillère en personnel lui a confirmé par téléphone du 1er mars 2022 la réception du courriel de candidature du 28 février 2022 à la société assignée; la capture d'écran des messages "envoyés" confirme l'envoi de ladite postulation, les captures d'écran "réception" et "corbeille" ne montrent aucun retour lui indiquant que son courriel de candidature du 28 février 2002 était incorrect. Elle ajoute : "J'ai contrôlé ma boîte "Indésirable" aucun mail. Après mes recherches, j'ai envoyé un mail le 26.04.2022 à la même adresse pour faire un test, vous pouvez essayer vous-même (actuellement 12 heures sont passées je n'ai reçu aucun message d'invalidité)".

À teneur de la décision sur opposition querellée et comme confirmé par une réponse à un courriel du 28 avril 2022 d'un collaborateur de l'office, l'OCE, dans le cadre de plusieurs vérifications, constate que l'envoi d'un courriel à l'adresse électronique erronée "se.tertiare.etat.ge.ch" provoque immédiatement et à chaque fois la réception d'un message d'erreur (avec pour "objet", "Non remis: [ ]", et dans le message, "Echec de la remise pour ces destinataire ou groupes", puis, entre autres, "Nous n'avons pas trouvé l'adresse de courriel que vous avez entrée"). L'intimé en déduit qu'il n'est pas vraisemblable que l'intéressée n'aurait pas reçu de message d'erreur.

Dans son recours et son complément, la recourante admet avoir "commis une erreur dans l'adresse email", mais elle fait valoir que "[la] conseillère était en copie et l'a ensuite transmise directement à l'employeur". D'après elle, ladite conseillère a confirmé cette transmission à la société assignée, de sorte que sa candidature a, toujours selon elle, été envoyée le 28 février 2022 audit employeur. Sur ce point, l'assurée produit en procédure de recours un échange de courriels du 5 mai 2022 avec la conseillère en personnel, dont il ressort ce qui suit : elle a renvoyé son courriel de postulation du 28 février 2022 le 5 mai 2022 à 13h10, avec le titre ("objet") "Test de envoi", avec le seul mot "Cordialement", à la conseillère en personnel, qui lui a répondu à 13h14 : "C'est une erreur. J'ai envoyé votre CV directement à l'employeur"; ce message a été suivi d'un dernier courriel de l'intéressée à 13h32 indiquant "Oui c'était un test, merci !".

Dans son courriel du 27 mars 2023 tentant de répondre aux questions de la chambre de céans, le supérieur hiérarchique de la conseillère en personnel, vu l'absence de cette dernière, ne peut pas se prononcer sur "les dires ou les téléphones" entre celle-ci et l'assurée, et précise que "le service employeur" a notifié le 15 mars 2022 n'avoir pas reçu la candidature. Selon lui, le demandeur d'emploi est responsable d'adresser sa candidature à la bonne adresse, et un conseiller en personnel ne doit pas vérifier l'adresse de destination ni n'a dans le cahier des charges la mission d'envoyer lui-même une postulation d'une personne assurée à la bonne adresse. Toujours d'après le supérieur, "sachant que les échanges mail datent du 5 mai et compte tenu de la charge de travail des conseillers, il est peu probable que les deux parties se soient entretenues entre deux [rendez-vous]".

Pour le reste, le journal "PV – Entretiens de conseil" tenu par la conseillère en personnel ne contient aucune mention d'un envoi par elle-même de la candidature de l'intéressée à l'adresse courriel exacte de la société assignée mais indique, le 6 avril 2022, "Opposition: [demanderesse d'emploi] s'est trompée dans l'envoi de sa candidature et va faire opposition car elle s'est juste trompée", et, le 5 mai 2022, "2ème opposition : [demanderesse d'emploi] a reçu plus de 30 jours de sanction pour s'être trompée d'adresse email ". Au surplus, par courriel du 6 avril 2022, la conseillère en personnel a indiqué à l'assurée le nom et les coordonnées d'une association de défense des personnes au chômage.

6.4 Cela étant, il convient de faire état de ce qui suit.

6.4.1 La question de savoir si la recourante a ou non reçu un message d'erreur à la suite de l'envoi de son courriel du 28 février 2022 au soir à une adresse erronée, qu'elle ait ensuite vu effectivement ou non un tel message d'erreur, peut demeurer indécise.

En effet, il découle de ce qui suit qu'avant l'échéance du délai d'assignation au 1er mars 2022, elle a en tout état de cause été mise au courant de cette erreur.

6.4.2 Selon les propres allégations de l'assurée, la conseillère en personnel l'a contactée le 1er mars 2022, lui a confirmé la réception du courriel de postulation envoyé la veille à une adresse erronée et l'a informée avoir transmis elle-même ce courriel directement à la société assignée.

Ces allégations sont formulées de manière constante – bien que parfois de manière un peu confuse –, dès la première prise de position de l'intéressée sur ce litige (dans l'opposition du 19 avril 2022), et, surtout, elles sont confirmées par le courriel du 5 mai 2022 de la conseillère en personnel qui, se référant sans ambiguïté à la postulation du 28 février 2022 à la société assignée jointe au courriel initial du 5 mai 2022 de la recourante, écrit avoir envoyé le "CV", donc la candidature, directement à "l'employeur", c'est-à-dire la société assignée. Ainsi, au lieu de transférer ledit courriel de postulation du 28 février 2022 à l'adresse courriel étatique "se.tertiaire.etat.ge.ch", qui sert manifestement de réceptacle d'un grand nombre de candidatures de personnes au chômage, la conseillère en personnel l'a transféré à l'adresse courriel de la société assignée elle-même. Ceci peut expliquer que "le service employeur" de l'office n'ait pas pu prendre connaissance de cette candidature et que la conseillère en personnel n'ait elle-même peut-être pas remarqué dans un premier temps le caractère erroné de l'adresse courriel de destination du courriel de l'intéressée du 28 février 2022.

Certes, la conseillère en personnel, en raison de son absence liée à la maternité, n'a pas été en mesure de répondre personnellement aux questions du 2 février 2023 de la chambre de céans. Néanmoins, à réception du complément de recours et de ses annexes, parmi lesquelles ledit échange de courriels du 5 mai 2022, l'intimé n'a pas expressément contesté l'allégation de la recourante selon laquelle la conseillère lui aurait dit le 1er mars 2022 avoir envoyé directement sa postulation à la société assignée. L'assertion du 27 mars 2023 du supérieur hiérarchique de ladite conseillère selon laquelle cette dernière n'aurait pas eu le temps d'avoir une telle discussion avec l'assurée n'est aucunement suffisante pour remettre en cause l'existence de cette conversation. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas nécessaire d'attendre le retour au travail en novembre 2023 de la conseillère en personnel pour lui poser les questions auxquelles son supérieur hiérarchique a tenté de répondre, ce qui pourrait être problématique sous l'angle du principe de célérité, ce d'autant qu'il n'est pas certain qu'elle se souviendrait d'une telle discussion environ un an et demi auparavant.

Au demeurant, aucun élément dans le dossier ne permet de douter de la sincérité de l'intéressée ni de sa motivation constante pour retrouver un emploi, sans refus d'emplois assignés.

Il doit dès lors être retenu, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que, lors d'une conversation téléphonique du 1er mars 2022, la conseillère en personnel a informé l'assurée qu'elle a transféré, le jour même, sa postulation directement à la société assignée.

6.4.3 En conséquence, l'intéressée pouvait, de bonne foi, partir du principe qu'elle avait respecté l'assignation en cause dans le délai imparti. Ceci explique du reste qu'elle a noté cette candidature dans son formulaire RPE de mars 2022. Il importe ainsi peu qu'elle ait initialement envoyé sa candidature à une adresse courriel erronée.

Le manquement qui lui est reproché dans la sanction confirmée par la décision sur opposition querellée s'avère ainsi non réalisé, ce qui ne peut conduire qu'à l'annulation de celle-ci.

7.             Vu ce qui précède, le recours sera admis et la décision sur opposition attaquée sera – entièrement – annulée.

8.             La recourante n'étant pas représentée par un mandataire ni n'ayant allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, aucune indemnité ne saurait lui être accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition rendue le 3 mai 2022 par l'intimé.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le