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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4286/2022

ATAS/370/2023 du 25.05.2023 ( PC ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4286/2022 ATAS/370/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 mai 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1987, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’assurance-invalidité, dans le canton de Genève. Il est atteint d’une maladie des yeux qui, à plus ou moins long terme, conduira à la cécité.

b. Lors de la révision périodique du dossier de l’assuré par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé), au mois de mai 2022, l’assuré a transmis les relevés des comptes ouverts à son nom dans les livres de PostFinance, ainsi que des pièces ayant trait au loyer de son logement, situé à la rue B______.

c. Par courriel du 6 septembre 2022, le SPC a demandé une enquête à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) afin de déterminer la domiciliation de l’assuré au motif qu’il avait son « centre d’intérêts dans le Jura ».

B.            a. Par décision du 6 octobre 2022, le SPC a informé l’assuré qu’il avait « appris son départ de Genève » et devait par conséquent interrompre le versement de ses prestations dès le 31 octobre 2022. Un extrait de la base de données « Calvin », daté du même jour, mentionnait que l’assuré avait toujours son adresse à la rue B______, à Genève.

b. Par pli du 12 octobre 2022, l’assuré a fait opposition à la décision du 6 octobre 2022 et a demandé un rendez-vous au SPC. Ce dernier a fixé un entretien en date du 26 octobre 2022.

c. Par courrier du 14 octobre 2022 adressé à la caisse de compensation du Jura, le SPC a informé cette dernière qu’il était arrivé à la conclusion que l’assuré résidait en 2021 et 2022 pour plus de 70% de son temps dans le canton du Jura, relevant que ses prélèvements bancaires étaient effectués, majoritairement, à Porrentruy (JU). Il était encore mentionné qu’une enquête de domiciliation avait établi ses rares présences à Genève et que l’assuré avait confirmé par téléphone, à l’enquêteur de l’OCPM, qu’il résidait dans le canton du Jura, chez son amie également invalide, entre 70% et 80% de son temps. Dès lors, le SPC transférait la compétence pour le versement des prestations complémentaires à la caisse de compensation du Jura, à compter du 1er novembre 2022.

d. Un procès-verbal de l’entretien du 26 octobre 2022 a été dressé par le SPC dont il ressortait que l’assuré admettait se trouver souvent dans le canton du Jura mais n’avoir aucune intention de quitter Genève. Il expliquait qu’il se rendait régulièrement dans le Jura pour y retrouver sa copine et ses amis, et revenir à Genève pour aider son grand-père et s’occuper du chien de ce dernier. Il n’avait aucune intention d’emménager avec sa copine dans le canton du Jura et insistait sur le fait que son centre d’intérêts, notamment, les médecins et sa famille, se trouvait à Genève ; il s’engageait à informer spontanément le SPC s’il décidait, éventuellement, de déménager dans un autre canton.

e. Par décision sur opposition du 15 novembre 2022, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 6 octobre 2022. Selon le SPC, à l’issue de l’enquête demandée à l’OCPM, il apparaissait que l’assuré passait la majorité de son temps dans le Jura, canton dans lequel se trouvait sa compagne. Ce point avait également été confirmé dans le cadre de l’enquête de voisinage. Le fait de revenir régulièrement à Genève pour prendre soin de son grand-père et promener son chien n’était pas considéré comme un lien suffisant pour y maintenir sa résidence habituelle, dès lors qu’il ressortait du dossier et notamment des relevés bancaires, qu’en 2021 l’assuré avait passé plus de 263 jours dans le canton du Jura sur 365 jours ; ces éléments étaient corroborés par la consommation d’électricité qui était quasiment nulle depuis trois ans. Enfin, la grande majorité des achats quotidiens était, selon le SPC, effectuée dans le canton du Jura. Par conséquent, le SPC maintenait que l’assuré n’était pas domicilié dans le canton de Genève, mais dans le canton du Jura, raison pour laquelle il mettait fin au versement des prestations complémentaires, avec effet au 31 octobre 2022.

C. a. Par écriture de son mandataire, déposée au greffe universel, en date du 16 décembre 2022, l’assuré a recouru contre cette décision, au motif qu’il avait toujours été domicilié dans le canton de Genève et n’avait pas changé de domicile pour le canton du Jura ; dès lors, le SPC devait continuer, après le 31 octobre 2022, à lui verser les prestations complémentaires auxquelles il avait droit.

b. Par réponse du 10 janvier 2023, le SPC a maintenu sa décision sur opposition, en se fondant, notamment, sur l’enquête menée par l’OCPM.

c. Par réplique de son mandataire, datée du 17 janvier 2023, le recourant a contesté cette appréciation au motif qu’il demeurait dans le canton de Genève pour tous les aspects essentiels de sa vie et que c’était donc le canton dans lequel se situait le centre de ses intérêts.

d. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a appointé une audience de comparution personnelle et d’enquêtes en date du 16 février 2023. Le témoin C______, domiciliée dans le Jura et amie du recourant, a confirmé que ce dernier comptait rester à Genève dans l’appartement où il se trouvait et qu’il connaissait bien ; ce point était particulièrement important car, en raison de ses troubles de la vision, il était malheureusement inéluctable qu’il perde la vue. Le témoin ajoutait que le recourant avait, de surcroît, de nombreux amis à Genève et qu’il y prenait des cours de guitare régulièrement ; c’était également dans le canton de Genève que vivait son grand-père, qui s’était occupé de lui depuis l’enfance. Le témoin précisait que le recourant était très attaché à son grand-père et lui rendait souvent visite ; il suivait également régulièrement des cours de guitare à Genève, chaque semaine. En ce qui concernait les liens avec le canton du Jura, le témoin confirmait que le recourant connaissait depuis six ans son amie D______, qui percevait également des prestations de l’assurance-invalidité. Le témoin ne savait pas comment les relations avaient évolué entre le recourant et D______ et n’était même pas certaine qu’il s’agissait d’une relation intime. Selon ses termes, elle avait l’impression qu’il s’agissait de deux personnes qui n’avaient pas été gâtées par la vie, qui se raccrochaient l’une à l’autre et s’entraidaient. Elle voyait le recourant régulièrement, peut-être une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours lorsqu’il venait dans le Jura. Interrogé sur la fréquence de ses déplacements, elle répondait que le recourant venait le week-end dans le Jura mais passait parfois le week-end à Genève. Il pouvait venir la semaine ou le week-end mais, selon son appréciation, le recourant passait plus de temps Genève que dans le Jura. Lorsqu’ils se retrouvaient, ils faisaient des randonnées ou le témoin l’accompagnait pour se rendre à des concerts nocturnes car il voyait très mal la nuit.

Entendu en comparution personnelle, le recourant a confirmé qu’il n’avait aucune volonté de s’installer dans le Jura et ne songeait pas à quitter le canton de Genève, car c’était là que se situaient ses centres d’intérêt. Il ajoutait qu’il avait avec D______ une relation où aucun des deux ne voulait s’installer avec l’autre car tous deux tenaient à leur liberté. Il admettait que, pendant la période de confinement due à la COVID-19, il était resté davantage dans le Jura car il avait peur de voyager, de prendre le train et d’être infecté. Il lui était arrivé de tomber malade, notamment en 2022, et il avait remarqué que lorsque la maladie durait un certain temps, il préférait rester avec D______, qui prenait soin de lui. La représentante du SPC a confirmé que c’était après examen des relevés bancaires que des doutes avaient fait leur apparition quant à la domiciliation du recourant ; elle ajoutait que le SPC avait transmis le dossier au canton du Jura, qui ne s’était pas encore déterminé sur sa compétence.

À la lumière des déclarations faites pendant l’audience, le SPC allait examiner la seconde décision qu’il venait de rendre et à laquelle le recourant allait faire opposition.

D. a. À la suite de l’audience, le SPC a pris une décision de prestations complémentaires, en date du 18 avril 2023, qui se référait à la « demande du 18 janvier 2023 ».

b. Il a considéré, dans ladite décision de prestations complémentaires, que « d’après les renseignements en notre possession, il y a résidence en Suisse et à Genève, de manière ininterrompue depuis le 6 janvier 1987 » et a octroyé à l’assuré des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er janvier 2023.

c. Par courrier du 24 avril 2023, le mandataire du recourant s’est référé à la décision du SPC du 18 avril 2023, jointe en annexe, et a cité le paragraphe concernant la résidence en Suisse et à Genève, ininterrompue depuis le 6 janvier 1987, pour en déduire qu’il s’agissait d’une confirmation des allégations du recourant sur son lieu de résidence à Genève et que, compte tenu de cette confirmation par le SPC, la chambre de céans devait admettre le recours car c’était à tort que le recourant avait été privé de prestations complémentaires pour les mois de novembre et décembre 2022.

d. La chambre de céans a communiqué les écritures du recourant au SPC.

e. Par courrier du 24 avril 2023 adressé à la chambre de céans, mais reçu par cette dernière le 28 avril 2023, le SPC l’a informée que le recourant avait « à nouveau » sa résidence habituelle dans le canton de Genève, raison pour laquelle il avait ouvert son droit à des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2023, générant un rétroactif en sa faveur. Le SPC concluait que l’opposition était sans objet, au vu des décisions précitées.

f. Étaient jointes au courrier du 24 avril 2023, la décision du 18 avril 2023 déterminant les prestations complémentaires cantonales et fédérales dès le 1er janvier 2023, ainsi que la décision sur opposition, du 21 avril 2023, par laquelle le SPC se déterminait à nouveau sur l’opposition du 17 février 2023 contre la décision du 6 février 2023 et concluait qu’au moment de sa nouvelle demande de prestations complémentaires, au mois de janvier 2023, l’assuré avait à nouveau sa résidence habituelle dans le canton de Genève. Un montant de CHF 8’560.-, à titre rétroactif, à partir du 1er janvier 2023 lui était octroyé. Le SPC mentionnait encore que cette décision était sujette à opposition tout en indiquant, en fin de texte, les voies de recours auprès de la chambre de céans.

g. Sur ce, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

h. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours est recevable.

3.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

4.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

5.             Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

6.             Toutefois, dans la mesure où le recourant était, au 1er janvier 2021, déjà bénéficiaire de prestations complémentaires, le nouveau droit est applicable pour autant qu’il n’entraîne pas, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à celle-ci (cf. Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 – Réforme des PC).

7.             À titre liminaire, il convient de déterminer l’objet du litige, notamment au regard des décisions prises par le SPC postérieurement à l’audience du 16 février 2023.

7.1 Dans le cadre de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité peut revoir librement sa décision, en faveur du recourant, sans être liée par les conditions restrictives de la reconsidération d’une décision entrée en force (cf. art.53 al.2 LPGA). Si la nouvelle décision rendue pendente lite fait entièrement droit aux conclusions du recourant, en d'autres termes, donne entière satisfaction à celui-ci, le recours devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle, la décision y afférente de l’autorité de recours devant au surplus statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l’intervention des deux parties. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit à propos de ce qui reste litigieux, sans qu’il soit nécessaire de recourir contre la nouvelle décision (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ;
ATF 113 V 237 ; ATF 107 V 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_22/2019 du 7 mai 2019 consid. 3.1, 8C_1036/2012 précité consid. 3.3, 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3 et I 278/02 du 24 juin 2002 consid. 2 ; ATAS/173/2021 précité consid. 7b ; Thomas FLÜCKIGER, in Basler Kommentar, 2020, n. 102
ad art. 53 LPGA ; Jean MÉTRAL, op. cit., n. 54 ad art. 56 LPGA ; Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 106 ad art. 53 LPGA ; en cas de reformatio in peius [art. 61 let. d LPGA], cf. Thomas FLÜCKIGER, op. cit., n. 104 ad art. 53 LPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 90 ad art. 53 LPGA ; Jean MÉTRAL, op. cit.,
n. 55 ad art. 56 LPGA).

7.2 Selon le Tribunal fédéral, a contrario du contenu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur social ne peut plus reconsidérer une décision ou une décision sur opposition s’il a déjà envoyé sa réponse à l’autorité de recours. Une décision pendente lite rendue postérieurement à l’échéance du délai de réponse – ou de préavis – est donc nulle et n’a pour valeur que celle d’une simple proposition faite au juge (ATF 130 V 138 consid. 4.2 ; ATF 109 V 234 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_1/2011 du 5 septembre 2011 consid. 1 et P 72/02 du 12 mars 2004 consid. 3.2 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 92 ad art. 53 LPGA ;
Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 108 ad art. 53 LPGA).

7.3 De l’avis du Tribunal administratif fédéral et de la majorité de la doctrine, par préavis ou réponse au sens des art. 53 al. 3 LPGA et 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours. La possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7022/2015 du 23 janvier 2017 et B-5845/2010 du 14 octobre 2011 consid. 5.1 ; Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 101 ad art. 53 LPGA ; aussi arrêt de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois PC 12/20 du 17 décembre 2020). En d’autres termes, l’autorité intimée peut revenir sur sa décision attaquée après le dépôt de sa – première – réponse et même si elle a conclu initialement au rejet du recours, ce jusqu’à l’échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l’ont autorisée à s’exprimer, pour la dernière fois (dernière prise de position ; Thomas FLÜCKIGER, op. cit., n. 102 et 104 ad art. 53 LPGA ; August MÄCHLER, op. cit., n. 16 ad art. 58 PA ; Andrea PFEIDERER, in Bernhard WALDMANN/Philippe WEISSENBERGER [éd.], VwVG – Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2016, n. 36 ad art. 58 PA ; contra, apparemment : Ueli KIESER, op. cit., 92 art. 53 LPGA).

7.4 Cette application large dans le temps de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Lesdites normes servent en effet l’économie de procédure en permettant à l’autorité inférieure de corriger sa décision qui lui paraît erronée à la lumière du recours (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.2.3 et I 115/06 du 15 juin 2007 consid. 2.1). D’après la Haute Cour, l’autorité inférieure peut, selon l’art. 58 PA, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, jusqu’à l’envoi de sa réponse, voire jusqu’à la fin des échanges d’écritures (ATF 130 V 138 consid. 4.2 a contrario ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2018 précité consid. 3.2), soit, avec référence l’art. 53 al. 3 LPGA, aussi longtemps qu’elle prend position par rapport à l’autorité de recours (ATF 136 V 2 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_22/2019 précité consid. 3.1, 8C_1036/2012 précité consid. 3.3 et I 115/06 précité consid. 2.1).

7.5 Dans son arrêt de principe du 29 avril 2021 (ATAS/393/2021), la chambre de céans a décidé que, dorénavant, une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales (comme exposé plus haut), serait considérée comme une décision dont ladite chambre n’aurait pas à contrôler la conformité au droit, si elle donnait entière satisfaction à la partie recourante.

8.              

8.1 En l’espèce, la nouvelle décision rendue en date du 18 avril 2023 octroie au recourant des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2023. Néanmoins, elle ne donne pas entière satisfaction à la partie recourante dès lors que cette dernière n’a pas obtenu les prestations complémentaires pour les mois de novembre et décembre 2022.

8.2 S’agissant de la nouvelle décision rendue en date du 21 avril 2023, elle indique donner suite à l’opposition formée le 17 février 2023 contre la décision de prestations complémentaires du 6 février 2023, laquelle refuse le droit aux prestations, faute de résidence habituelle dans le canton de Genève.

De toute évidence, cette nouvelle décision n’a pas de lien avec la décision querellée du 15 novembre 2022 et ne donne pas entière satisfaction à la partie recourante, dès lors qu’elle ne lui octroie pas des prestations complémentaires pour les mois de novembre et décembre 2022. Ainsi, comme le relève le recourant, les nouvelles décisions rendues par le SPC ne mettent pas fin au litige.

9.             L’objet du litige est de déterminer le domicile et la résidence habituelle du recourant en rapport avec les prestations complémentaires réclamées pour les mois de novembre et décembre 2022.

10.         Par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC, au chapitre 2 de la LPGA et par renvoi de l’art. 1A LPCC, la LPGA s’applique. L’art. 13 al. 1 LPGA prévoit que le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et que la personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.

10.1 À teneur de l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires ; ont ainsi droit aux prestations complémentaires, notamment, les personnes qui perçoivent une rente invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC).

10.2 Selon l’art. 2 al. 1 let. a LPCC, ont droit à des prestations complémentaires cantonales, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la république et canton de Genève.

Le droit aux prestations complémentaires suppose donc notamment que le bénéficiaire ait son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables. Les conditions de domicile et de résidence sont cumulatives (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 15 ad art. 4).

10.3 Selon l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC, et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. 

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices, qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile soit, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2).

10.4 Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l’art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps, même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année (ATF 111 V 180 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 ; 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3). Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 précité ; 9C_696/2009 précité). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé trop schématique la durée de trois mois que prévoyait le ch. 2009 des directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) dans leur version du 1er janvier 2002 (arrêt du Tribunal fédéral 9C 345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 in fine). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que des exceptions au principe de la résidence en Suisse ne peuvent entrer en considération que lorsque l'intéressé avait envisagé dès le début un départ temporaire et non pas définitif de Suisse (ATF 111 V 180 consid. 4c ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 27 i.f.
ad art. 4). Par ailleurs, selon la jurisprudence (rendue en matière de droit civil), la notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 et les références).

10.5 Selon les DPC en vigueur dès le 1er avril 2011, lorsqu'une personne - également lors d'une période à cheval entre deux années civiles - séjourne à l'étranger plus de trois mois (92 jours) d'une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la prestation complémentaire est suspendu dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l'intéressé revient en Suisse (DPC n° 2330.01). Lorsqu'au cours d'une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l'étranger, le droit à la prestation complémentaire tombe pour toute l'année civile en question. Le versement de la prestation complémentaire doit, dès lors, être supprimé pour le restant de l'année civile ; les prestations complémentaires déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l'étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l'année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d'arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l'étranger (DPC n° 2330.02). Lors d'un séjour à l'étranger dicté par une raison majeure, la prestation complémentaire peut continuer à être versée pour une année au maximum. Si le séjour à l'étranger se prolonge au-delà de douze mois, le versement de la prestation complémentaire prend fin dès le mois civil suivant. La prestation complémentaire est à nouveau versée dès le mois civil à partir duquel la personne est de retour en Suisse (DPC n° 2340.01). Seuls des motifs d'ordre professionnel, ou la poursuite d'une formation professionnelle, peuvent être considérés comme relevant d'une raison majeure, mais pas un séjour pour cause de vacances ou de visites (DPC n° 2340.02). Il n’est toutefois pas exclu que d’autres motifs puissent entrer en considération, la question étant de savoir s’ils sont dictés par la force des choses, comme par exemple la nécessité de prolonger quelque peu une cure qui s’avère bénéfique pour l’intéressé (VALTERIO, op. cit. n. 30 ad. art. 4). En cas de séjour à l'étranger dicté par des raisons impératives, la prestation complémentaire continue d'être versée tant et aussi longtemps que l'intéressé garde le centre de tous ses intérêts personnels en Suisse (DPC n° 2340.03). Les raisons impératives ne peuvent être que des raisons inhérentes à la santé des personnes comprises dans le calcul PC (p. ex. impossibilité de transport suite à maladie ou accident) ou d'autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible tout retour en Suisse (DPC n° 2340.04).

10.6 Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans l'arrêt 9C_345/2010 précité (consid. 5.1 in fine, mentionnant l'ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68), de telles directives ne lient pas le juge des assurances sociales, ces délais de trois ou douze mois ne doivent pas être appliqués de façon schématique et rigide.

S’agissant des prestations complémentaires cantonales, ont droit à ces dernières les personnes : qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins six mois une indemnité journalière de
l'assurance-invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC).

Selon l'art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, à moins qu'il ne s'agisse d'une hospitalisation ou d'un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides.

Dans un arrêt de principe du 12 décembre 2013 (ATAS/1235/2013), la chambre de céans a jugé que les notions de domicile et de résidence habituelle de l’art. 2 al. 1 LPCC devaient manifestement être interprétées de la même manière que celles de l’art. 13 LPGA et de l’art. 4 LPC en matière de prestations complémentaires fédérales, l’intention claire du législateur cantonal ayant été d’harmoniser les notions du droit cantonal avec celles du droit fédéral (consid. 5b). Dans ce même arrêt, la chambre de céans a jugé que l’art. 1 al. 1 RPCC-AVS/AI était inapplicable, dans la mesure où il retenait une définition de la résidence plus restrictive que celle du droit fédéral (art. 4 LPC et 13 LPGA ; ATAS/2130/2013 consid. 5c).

10.7 Dans la mesure où – comme en l’espèce – il n’est pas question de séjours à l’étranger, mais dans un autre canton, il se justifie de suivre par analogie la pratique s’étant développée pour les prestations complémentaires fédérales en lien avec des séjours à l’étranger, toutefois avec une plus grande souplesse dictée par la possibilité, le cas échéant exercée, qu’offre une telle proximité géographique de conserver des liens étroits dans le canton de Genève et, en particulier, d’y revenir régulièrement.

Il n’est par exemple pas concevable de supprimer le droit aux prestations complémentaires à un bénéficiaire qui passerait la plupart de ses week-ends et deux à trois semaines de vacances en dehors du canton, et qui, de la sorte, totaliserait facilement plus de 120 jours d’absence du canton par année (ATAS/16/2019 consid. 4h).

11.          

11.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

11.2 Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1). 

12. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

13.

13.1 En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant est resté inscrit au registre des habitants et a conservé son logement à Genève, dont il s’acquittait du loyer, pendant ses périodes d’absence du canton. De même, il a conservé son assurance-maladie et son médecin traitant, à Genève.

13.2 Encore faudrait-il néanmoins qu’il ait également conservé sa résidence effective dans le canton de Genève.

À cet égard, il ressort de l’enquête menée par l’OCPM, et par l’examen des relevés bancaires du recourant, non remis en question sur ce point, qu’il aurait passé dans le Jura, en 2021, une durée cumulée de 263 jours sur 365.

Dans le cadre de la procédure, le recourant conteste avoir eu la volonté de s’établir dans le canton du Jura. La durée de son séjour était, notamment, due à la situation sanitaire pendant le confinement et à sa crainte de prendre le train et de risquer d’être infecté par la COVID-19.

Il ressort des déclarations du recourant, confortées par le témoin C______ et non remises en doute par le SPC, que le recourant est très attaché à Genève, où il a passé toute sa vie et où il a ses attaches avec ses amis et son grand-père. Il a donc la volonté subjective de maintenir sa résidence habituelle à Genève et de ne se rendre dans le Jura que de manière temporaire.

Or, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence précitée, l’art. 1 al. 1 RPCC qui prévoit une absence d’une durée maximum de trois mois n’est pas applicable. S’agissant des DPC qui prévoient une durée maximum admise à l’étranger de six mois, le Tribunal fédéral a retenu qu’une durée fixe ne devait pas être comprise comme un critère schématique et rigide. La durée admissible d’un séjour à l’étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, étant relevé que, selon le Tribunal fédéral, les séjours à l’étranger ne devraient en principe pas dépasser la durée d’une année (arrêt 9C_345/2010 précité consid. 5.1).

En l’occurrence, il ressort des pièces produites que les séjours du recourant dans le canton du Jura pour les années 2021 et 2022 restent d’une durée en-deçà de la durée maximum d’une année admise dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Si elle excède, certes, la durée maximale de six mois prévue par les DPC pour 2021, force est toutefois de rappeler que ces directives ne lient pas le juge des assurances sociales. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral, l’admissibilité d’un séjour à l’étranger dépend surtout de la nature et du but du séjour à l’étranger.

Ces divers séjours sont directement à mettre en lien avec la maladie dégénérative dont est atteint le recourant et sa perte progressive de la vue, qui l’ont amené à essayer « d’accumuler » des expériences et des images tant qu’il est encore en état de les percevoir.

Comme l’a expliqué le témoin, de manière crédible, le lien qui unit le recourant avec la dénommée D______ est davantage un lien d’assistance entre deux personnes qui souffrent de troubles de la santé plutôt qu’un lien intime qui pourrait les amener à vouloir s’installer ensemble dans le canton du Jura.

Il résulte des éléments qui précèdent qu’il faut considérer que les circonstances particulières du cas d’espèce amènent à retenir que le recourant a conservé sa résidence habituelle à Genève, au sens des art. 4 LPC et 2 al. 1 let. a LPCC.

13.3 Un tel constat est d’autant plus convaincant que l’intimé s’y est rallié dès lors que, par décision de prestations complémentaires datée du 18 avril 2023 et portant sur les prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er janvier 2023, le SPC a déclaré que d’après les renseignements en sa possession, il y avait résidence en Suisse et à Genève « de manière ininterrompue, depuis le 6 janvier 1987 ».

De manière ambivalente, le même service a toutefois soutenu, dans sa décision sur opposition du 21 avril et son courrier du 24 avril 2023, que l’assuré aurait quitté son domicile genevois – sans qu’une date de départ ne soit indiquée - pour un domicile jurassien, qu’il aurait quitté derechef pour s’établir à nouveau à Genève, au plus tard à partir du 1er janvier 2023. Pour établir ce constat, le SPC a précisé qu’il s’était fondé sur les relevés bancaires.

La chambre de céans peine à comprendre de quelle manière il ressortirait des relevés bancaires examinés par le SPC que le recourant pouvait être considéré comme ayant droit aux prestations complémentaires dans le canton de Genève jusqu’au 31 octobre 2022, puis aurait déplacé sa résidence effective dans le canton du Jura jusqu’au 31 décembre 2022 et se serait à nouveau domicilié à Genève, dès le 1er janvier 2023. En effet, dans une période si courte, il semble très difficile, pour ne pas dire impossible, de se fonder sur de simples indices pour en déduire un changement de résidence.

13.4 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la chambre de céans considère qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant avait son domicile à Genève pendant les mois de novembre et de décembre 2022 et qu’il a donc droit aux prestations complémentaires de l’intimé pendant cette période.

Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours.

14.         Le recours étant admis et le recourant étant assisté d’un mandataire, il a ainsi droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1’500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

15.         Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

À la forme :

1.           Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.           L’admet et annule la décision sur opposition du 15 novembre 2022.

3.           Dit que le recourant a droit aux prestations complémentaires, pendant les mois de novembre et décembre 2022.

4.           Alloue au recourant une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-, aux frais de l’intimé.

5.           Dit que la procédure est gratuite.

6.           Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le