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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2327/2022

ATAS/87/2023 du 14.02.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2327/2022 ATAS/87/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 février 2023

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, GENEVE, représentée par le Syndicat UNIA

 

 

recourante

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, sise CDC-Centre de compétences Romand, LAUSANNE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Le 26 septembre 2018, Madame A______ (ci-après: l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 1975, s'est – après des rapports de travail auprès d'un employeur du 15 août 2012 au 26 septembre 2018 – inscrite à l'assurance-chômage, auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE ou l'office).

b. Des indemnités de chômage lui ont été versées par la Caisse de chômage UNIA (ci-après: la caisse ou l'intimée).

c. Entre fin janvier et début février 2021, l'assurée a demandé à la caisse si sa période au bénéfice de l'assurance-chômage pouvait être prolongée de trois mois à cause de la pandémie de COVID-19 et si son dossier avait été transféré aux prestations cantonales en cas d'incapacité pour maladie (ci-après: PCM) car elle était en arrêt-maladie depuis le 14 décembre 2020 et jusqu'au 9 février 2021. La caisse lui a répondu ne pas être en mesure de se prononcer pour l'instant concernant la prolongation de trois mois.

d. Par pli du 16 mars 2021, l'OCE a informé l'intéressée que son délai-cadre d'indemnisation par l'assurance-chômage ouvert le 26 septembre 2018 prendrait fin le 25 mars 2021 et que depuis lors le versement des PCM cesserait.

e. Toutefois, par lettre du 27 avril 2021, il l'a informée que, conformément aux directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO), ledit délai-cadre serait prolongé jusqu'au 25 juin 2021, l'assurée pouvant bénéficier, à l'intérieur de ce délai-cadre prolongé, de 66 PCM, de sorte que, dans l'hypothèse où son incapacité de travail s'était prolongée au-delà du 25 mars 2021, elle devait lui faire parvenir ses certificats médicaux.

B. a. Par courriel du 4 mai 2021, l'assurée a fait part à l'OCE de ce que la caisse, qu'elle avait contactée, lui avait dit que son chômage était prolongé jusqu'au 25 juin 2021 et que, pour en bénéficier, elle devait commencer ses recherches d'emploi pour avril 2021 mais nécessitait à cette fin un formulaire IPA qu'elle n'avait toujours pas. Elle demandait à l'office de faire le nécessaire afin qu'elle puisse continuer ses démarches de recherches d'emploi.

b. Par courrier du 7 mai 2021, la caisse a invité l'intéressée – qui était venue le jour même au guichet –, afin de compléter son dossier et prendre en considération sa réinscription, à lui transmettre le "formulaire Inscription Plasta remis par son ORP" (NDR: l'office régional de placement) ainsi que le formulaire IPA pour avril 2021.

c. Le 25 mai 2021, l'assurée a formé "opposition" auprès de l'office contre le fait qu'elle n'avait pas reçu de prestations de l'assurance-chômage après le 25 mars 2021 alors qu'elle s'était réinscrite à cette assurance au 9 avril 2021, un certificat d'un médecin généraliste attestant une capacité de travail entière dès le 10 avril 2021 après qu'elle ait été nulle du 14 décembre 2020 au 9 avril 2021 pour cause de maladie.

d. Par courriel du 11 juin 2021, l'office, par son service "espace – annonce – inscription", a convoqué l'assurée dans ses locaux le 15 juin 2021 afin de finaliser son processus d'inscription et signer les documents y relatifs.

L'intéressée allègue n'avoir vu ce courriel qu'après la date à laquelle elle était convoquée.

e. Par pli du 6 juillet 2021, l'assurée a demandé des nouvelles à l'OCE concernant son courrier – "opposition" – du 25 mai 2021.

f. Par courriel du 12 juillet 2021, l'office, par son service "espace – annonce – inscription", a – à nouveau – convoqué l'assurée dans ses locaux le 14 juillet 2021 afin de finaliser son processus d'inscription et signer les documents y relatifs.

Selon les allégations de l'intéressée, elle aurait appelé l'OCE pour demander des explications au sujet de cette convocation, mais, une fois au guichet de l'office le 14 juillet 2021, il lui aurait été expliqué que rien ne pouvait être fait pour qu'elle récupère ses indemnités de chômage d'avril 2021.

g. Par courriel du 26 juillet 2021 à la conseillère en personnel de l'ORP chargée du dossier de l'assurée (ci-après: la conseillère en personnel), le syndicat mandataire que l'intéressée avait constitué le 15 juillet 2021 pour défendre ses intérêts (ci-après: le syndicat mandataire), se référant à un appel téléphonique du même jour et à un entretien à l'ORP le 21 juillet 2021, s'est plaint que, malgré une relance du 6 juillet 2021, l'OCE n'avait toujours pas donné de réponse au courrier d'"opposition" de l'assurée du 25 mai 2021.

La conseillère en personnel a répondu le lendemain 27 juillet 2021 qu'elle n'avait pas reçu d'appel – téléphonique – et que le problème de l'assurée relevait de la compétence de caisse puisqu'il s'agissait d'une question d'indemnités de chômage.

h. Par courriel du 27 juillet 2021, le syndicat mandataire a transmis à la caisse des copies de courriers échangés entre l'intéressée et l'office, et a sollicité un entretien téléphonique.

Le même jour, la caisse lui a répondu ce qui suit: la période du 10 avril au 4 mai 2021 n'avait pas été payée car l'assurée n'était pas inscrite à l'assurance-chômage; la caisse n'avait aucun pouvoir concernant les dates d'inscriptions enregistrées à l'OCE; si ce dernier ne transmettait pas à la caisse de nouvelle confirmation d'inscription au 10 avril 2021, celle-ci ne pouvait pas réactiver le dossier; il appartenait au syndicat mandataire de contacter le service juridique de l'office afin de vérifier l'état du cas; la caisse n'était pas au courant qu'une "opposition" était en cours de traitement; en revanche, pour avril 2021, l'intéressée n'avait pas remis son IPA, "le dernier délai de remise [étant] le 31.07.2021" (phrase sous guillemets écrite en majuscules).

Quelques minutes plus tard, le syndicat mandataire a maintenu sa demande d'entretien téléphonique, ne parvenant en effet pas à saisir la situation dans la mesure où la décision de l'OCE du 27 avril 2021 octroyait à l'assurée 66 indemnités journalières supplémentaires et relevant que, pour l'office, il s'agissait vraisemblablement d'une problématique du ressort de la caisse.

À teneur des allégués de l'intéressée, il y aurait eu un entretien téléphonique ce 27 juillet 2021, lors duquel le syndicat mandataire aurait dit à la caisse que, n'ayant pas pu bénéficier de l'inscription rétroactive au 10 d'avril 2021, l'assurée n'était pas en mesure d'obtenir une IPA pour ce mois-ci avant le 31 juillet 2021.

i. L'assurée a, par pli simple, envoyé un formulaire IPA daté du 30 juillet 2021 avec la mention de mai 2021 biffée et remplacée par celle d'avril 2021, ainsi que, à la fin dudit document, la phrase manuscrite "Je suis actuellement en procédure d'opposition afin d'obtenir les indemnités de ce mois".

D'après les allégations de la caisse, non contestées sur ce point par l'intéressée, ce formulaire IPA avec la mention de mai 2021 biffée et remplacée par celle d'avril 2021 a été reçu le 3 août 2021.

j. En parallèle, par courriel du 30 juillet 2021, le syndicat mandataire a demandé au service juridique de l'office la transmission de l'entier du dossier de l'intéressée.

Après des "relances" les 6 et 13 septembre 2021, celle-ci a reçu les pièces de son dossier au sein de l'office, dont un courriel du 11 juin 2021 d'une collaboratrice du service PCM de l'OCE mentionnant le versement rétroactif d'indemnités PCM couvrant la période du 26 mars au 9 avril 2021 et demandant à une collaboratrice du service "inscription" de l'ORP de procéder à la réinscription rétroactive de l'assurée au 10 avril 2021 avec la précision qu'il faudrait que la caisse paye rétroactivement les indemnités de chômage pour la période du 10 avril au 5 mai 2021, courriel transféré le même 11 juin 2021 par l'ORP à un collaborateur du service "espace – annonce – inscription" de l'office avec le texte "Pourrais-tu faire le nécessaire, imprimer tous les [recherches personnelles d'emploi (ci-après: RPE)] et IPA depuis avril et la convoquer pour signature. Il n'y aura pas de formulaire d'inscription. S'il te manque des données, il faudra malheureusement appeler la DE".

Aux questions posées par courriel du 17 septembre 2021 du syndicat mandataire de savoir si la demande de l'OCE à la caisse avait bien été effectuée pour la période du 10 avril au 5 mai 2021 et quelles en avaient été les suites, ainsi que de savoir si une décision sur opposition confirmant le droit de l'intéressée à des indemnités de chômage rétroactives avait été prise, le service juridique de l'office a répondu le 20 septembre 2021 ce qui suit: les courriels du 11 juin 2021 n'émanaient pas dudit service juridique; aucune procédure ou opposition n'était pendante devant l'office; s'agissant d'une indemnisation de la part de la caisse après le 9 avril 2021, il convenait de s'adresser directement à celle-ci, seule compétente en la matière.

k. À des questions posées par un courriel du 21 septembre 2021 du syndicat mandataire (qui, à la lecture des documents transmis, comprenait que l'intéressée avait reçu une convocation pour le 15 juin 2021, à laquelle elle ne s'était pas présentée), le service "inscription" de l'ORP a répondu le même jour en transmettant le courriel de convocation au rendez-vous prévu le 15 juin 2021 avec la précision que l'assurée ne s'y était pas présentée et n'avait donc pas signé les documents qui lui étaient destinés, puis, à la suite d'autres questions dudit syndicat posées le 28 septembre 2021, il a, le lendemain, indiqué transmettre cette requête au service juridique de l'OCE et annoncé l'envoi des IPA d'avril et mai 2021 comme demandé.

l. Le 3 novembre 2021, la caisse a reçu le formulaire IPA d'avril 2021 que l'assurée lui avait envoyé le 28 octobre précédent et que celle-ci aurait auparavant reçu de l'OCE en octobre 2021, selon ses allégations.

C. a. Par décision du 15 décembre 2021, la caisse a rejeté la demande d'indemnités de chômage de l'assurée pour avril 2021, au motif de l'extinction de ce droit qui n'avait pas été exercé dans le délai de trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapportait.

b. Le 12 janvier 2022, l'intéressée a formé opposition, faisant en substance valoir avoir été dans l'impossibilité de fournir le "bon formulaire "IPE" (recte: IPA) dans le délai de trois mois échu le 31 juillet 2021.

c. Par décision sur opposition rendue le 17 juin 2022, la caisse a rejeté cette opposition et a confirmé sa décision du 15 décembre 2021.

D. a. Par acte du 13 juillet 2022, l'assurée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), concluant à l'annulation de ladite décision sur opposition et à la condamnation de la caisse à lui verser les indemnités de chômage d'avril 2021, en se prévalant en particulier d'une violation du devoir de renseignement de l'administration, de la protection de la bonne foi avec demande de restitution du délai en cause pour justes motifs, de même que de l'interdiction du formalisme excessif.

b. Par réponse du 18 juillet 2022, l'intimée a conclu au rejet du recours, la recourant n'apportant d'après elle aucun élément nouveau de nature à remettre en cause sa décision sur opposition querellée.

Il ressort entre autres des pièces produites par la caisse que l'intéressée s'était inscrite le 11 juillet 2021 à l'assurance-chômage, auprès de l'OCE, en vue d'un poste au taux de 100 %, qu'elle avait adressé le 16 juillet 2021 une demande d'indemnités de chômage à la caisse et qu'elle avait rempli et transmis à cette dernière le formulaire IPA de juillet 2021, que l'intimée avait reçu le 16 juillet 2021.

c. Par réplique du 17 août 2021, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours, sans avoir de remarques particulières à formuler.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le droit de la recourante à recevoir les indemnités de chômage du mois d'avril 2021, ce en lien en particulier avec la date à laquelle le formulaire IPA de ce mois-ci a été envoyé à l’intimée, jugée tardive par cette dernière.

4.              

4.1 En vertu de l'art. 20 LACI, le chômeur exerce son droit à l'indemnité de chômage auprès d'une caisse qu'il choisit librement (al. 1, 1ère phr.). Il est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur (al. 2, 1ère phr.). Le droit – à l'indemnité de chômage – s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées après la fin de ladite période (al. 3).

À teneur de l'art. 29 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI - RS 837.02) – qui précise le contenu de l'art. 20 al. 1 et 2 LACI –, pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l'assuré se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse les documents énoncés, dont sa demande d’indemnité dûment remplie, respectivement la demande d’indemnité de chômage (let. a dans sa version avant et après le 1er juillet 2021) ainsi que la formule «Indications de la personne assurée» (IPA), respectivement le formulaire «Indications de la personne assurée» (IPA) (let. d, respectivement c, selon la version en vigueur avant et après le 1er juillet 2021; al. 1). Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse: la formule "Indications de la personne assurée" (IPA) selon la version de l'ordonnance en vigueur avant le 1er juillet 2021, le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA) depuis lors (let. a); les attestations relatives aux gains intermédiaires (let. b); les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l'indemnité (let. c; al. 2). Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence (al. 3). Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré, lorsque celle-ci paraît plausible (al. 4).

Le formulaire IPA doit être remis à la caisse pour chaque période de contrôle, correspondant au mois civil (art. 27a OACI; ATAS/273/2022 du 22 mars 2022 consid. 3.4).

4.2 Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé, ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1).

Le délai de complément de documents de l'art. 29 al. 3 OACI ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Les exigences afférentes au délai de l'art. 20 al. 3 LACI et aux documents à remettre selon l'art. 29 al. 1 et 2 OACI ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 189/04 du 28 novembre 2005). L'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b).

4.3 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.              

5.1  

5.1.1 En l'espèce, l'intimée ayant indiqué dans sa décision – initiale – du 15 décembre 2021 que le formulaire IPA d'avril 2021 lui avait été remis seulement le 3 novembre 2021, la recourante, dans son opposition, a allégué avoir "pris soin, au mois de juillet 2021, d'adresser un formulaire IPE (recte: IPA) d'un autre mois – signé et complété, en indiquant à la main qu'il s'agissait du mois d'avril 2021 – afin de sauvegarder ses droits ". À teneur de la décision sur opposition attaquée, le formulaire IPA raturé, portant la mention d'avril 2021 à la main, n'a été reçu que le 3 août 2021, "soit bien après le délai imparti, à savoir au 31.07.2021"; il était ensuite énoncé : "Vous confirmez ne pas avoir de preuve d'envoi avant le 01.08.2021, dans la mesure où votre correspondance a été produite par pli simple. Vous justifiez la réception, par la Caisse, de votre courrier au 03.08.2021 en indiquant que le 01.08.2021 était un jour férié et que cela explique la raison pour laquelle le formulaire n'est parvenu qu'en date du 03.08.2021. Malheureusement, bien que l'autorité de céans puisse comprendre la situation, elle ne saurait, toutefois, prendre en considération vos arguments, dans la mesure où ceux-ci ne remplissent pas les conditions de l'art. 41 LPGA, afin de pouvoir vous restituer le délai". Dans son recours, l'assurée admet avoir posté un formulaire IPA quelconque et raturé pour avril 2021, daté du 30 juillet 2021, par pli simple, et ne maintient nullement l'avoir envoyé encore durant le mois de juillet 2021 (par exemple le 31 juillet 2021).

5.1.2 Conformément à l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Un délai de recours est considéré comme respecté lorsque l'acte a été remis, au plus tard, le dernier jour du délai à minuit dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 9C_478/2017 du 5 mars 2018 consid. 1 et 9C_791/2015 du 1er septembre 2016). Si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable. Une partie peut effectivement prouver par tous les moyens utiles, en particulier par témoins, que le pli a bien été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b; ATF 115 Ia 8 consid. 3a et les références).

Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste des recherches d'emploi (RPE). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références).

En d'autres termes et s'agissant des documents de contrôle prévus par l'art. 20 LACI – précisé par l'art. 29 OACI –, en l'absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé, sauf si l'impossibilité de prouver peut être imputée à la partie adverse. L'assuré doit ainsi assumer l'absence de preuve de l'envoi de ses documents de contrôle, ainsi que de la date de l'envoi, dans le cas où le destinataire les a reçus (DTA 1998 p. 281 consid. 2a p. 284; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 19 ad art. 20 LACI). Lorsque l'assuré envoie ses documents sous pli simple, il n'existe aucune preuve d'envoi effectif. Seul un faisceau d'indices suffisant est à même de faire admettre, au degré de vraisemblance requis en droit des assurances sociale, que les documents ont bien été envoyés (Boris RUBIN, op. cit., n. 19 ad art. 20 LACI).

5.1.3 Or, en l'occurrence, si la recourante entendait contester la tardiveté de son envoi du formulaire IPA d'avril 2021 raturé telle qu'invoquée par l'intimée dans sa décision initiale et sa décision sur opposition, et compte tenu notamment du fait que le 3 août 2021 était un mardi et que la mise à la poste de ce formulaire le lundi 2 août 2021 était donc possible, elle devait alléguer expressément et clairement avoir posté ledit document au plus tard le samedi 31 juillet 2021 et offrir à cette fin des preuves, ce qu'elle n'a aucunement fait.

Elle doit dès lors supporter les conséquences de l’absence de preuve de l’envoi au plus tard le 31 juillet 2021, de sorte que peut rester indécise la question de savoir si l'envoi avant cette échéance du formulaire IPA d'avril 2021 raturé aurait pu valablement remplacer un formulaire IPA remis par l'OCE et suffire au respect du délai légal de trois mois.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse a retenu que le délai de trois mois (art. 20 al. 3 LACI) pour la remise du formulaire IPA d'avril 2021 (art. 29 al. 1 let. c/d ou 2 let. a OACI) n'avait pas été respecté.

5.2 Seule pourrait donc remettre en cause l'extinction du droit de l'intéressé aux indemnités de chômage pour avril 2021 une éventuelle restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA, à teneur duquel, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par " empêchement non fautif ", il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1).

5.3 Dans son recours, l'assurée se prévaut en particulier d'une violation du devoir de renseignement de l'administration, de la protection de la bonne foi avec demande de restitution du délai en cause pour justes motifs, de même que de l'interdiction du formalisme excessif.

5.3.1 La restitution d'un délai peut être accordée en application du principe de la bonne foi, lorsque la non-observation du délai résulte du comportement d'une autorité propre à fonder de manière suffisante la confiance de l'administré (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]; arrêts du Tribunal fédéral 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2, 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2 et 2C_513/2011 du 2 novembre 2011 consid. 2.1; en général à ce sujet, ATF 137 I 69 consid. 2.5.1).

Prévu par l'art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L'administration doit en particulier s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les références). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence d'un simple comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. Entre autres conditions, l'autorité doit être intervenue à l'égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 et les références).

5.3.2 L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). En vertu de l'art. 19a OACI (abrogé avec effet dès le 1er juillet 2021), les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage (al. 1). Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d’activité des caisses (art. 81 LACI; al. 2). Les autorités cantonales – ici l'office – et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d’activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI; al. 3).

Selon la jurisprudence, le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.3 non publié in ATF 135 V 339, et les références). De manière générale, on doit également exiger de l'assuré un minimum d'attention, de réflexion et de bon sens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.2.2; ATAS/557/2022 du 27 mai 2022 consid. 4.1). Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2).

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 8C_654/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2 et 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.1). L'existence d'un renseignement erroné doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l'absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé (arrêts du Tribunal fédéral 8C_654/2021 précité consid. 4.2 et 8C_419/2016 du 23 décembre 2016 consid. 3.2 et la référence citée). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que (e) la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 précité consid. 4.1).

Selon un principe général du droit des assurances, exprimé notamment à l'art. 29 al. 3 OACI, un comportement de l'assuré contraire à ses obligations ne peut avoir pour conséquence la perte d'un droit que s'il a été expressément et sans équivoque rendu attentif au risque de déchéance (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 2002 p. 188 consid. 3c et les références). En particulier s'agissant de l'art. 29 al. 3 OACI, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que cette norme de protection selon laquelle un délai convenable supplémentaire doit être accordé au besoin ne s'appliquait que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence ; si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir ni lui fixer de délai supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 précité consid. 4.2.1; DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 1998 p. 282).

5.3.3 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence – portant sur la procédure judiciaire (art. 29 al. 1 Cs.) – , il y a formalisme excessif lorsqu'il est prévu pour une procédure des règles de forme rigoureuses sans que cette rigueur ne soit matériellement justifiée; cependant, le Tribunal fédéral a toujours déclaré que les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec l'art. 29 al. 1 Cst. Il y a formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2; ATF 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 3.3.1). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 9C_354/2022 précité consid. 3.1 et 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.3).

En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif vise le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_354/2022 précité consid. 3.1 et 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 4.2.1).

5.4 Dans le cas présent, la recourante allègue qu'elle n'a pas été en mesure d'obtenir le formulaire IPA pour avril 2021 avant le 31 juillet 2021 et qu'elle n'a eu réellement connaissance de son droit à une inscription rétroactive qu'à la fin du mois de septembre 2021, de sorte qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger qu'elle ait pu s'acquitter de ses devoirs avant ce moment-ci. Selon elle, il lui a été impossible d'obtenir de l'OCE le formulaire IPA d'avril 2021 qui ne lui a effectivement été transmis que dans le courant d'octobre 2021, car l'office n'avait pas encore procédé à son inscription rétroactive pour ce mois-ci; ni l'OCE ni la caisse ne lui ont fourni ce document afin qu'elle sauvegarde ses droits – dans le délai de trois mois arrivant à échéance le 31 juillet 2021 –, ni ne lui ont donné les informations nécessaires à cette fin.

5.4.1 Concernant ses contacts avec l'OCE, l'intéressée perd toutefois de vue le fait qu'elle a été convoquée par deux fois par courriels à des rendez-vous fixés les 15 juin et 14 juillet 2021 au guichet du service "espace – annonce – inscription". Or, comme cela ressort des courriels échangés le 11 juin 2021 au sein de l'OCE et de l'ORP, ces convocations avaient pour objet de remettre à l'assurée les informations et documents, tels que les formulaire RPE et IPA, nécessaires à ce qu'elle obtienne de manière régulière et sans encombre les indemnités de chômage à partir du 10 avril 2021, sans qu'une inscription ou réinscription formelle à l'assurance-chômage soit nécessaire. Lesdites convocations portaient le titre ("objet") "Finalisation de votre inscription" et avaient le contenu suivant : "Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons bien reçu votre demande d'inscription. Afin de finaliser le processus et signer les documents y relatifs, vous êtes attendue dans nos locaux [ ] à [l'OCE, ] munie de votre pièce d'identité ou permis de séjour valable, de votre lettre de licenciement ou votre lettre de congé, si vous en avez une, ainsi que de la présente convocation (NDR: la date et l'heure ainsi que la partie de phrase dès "munie" sont en gras). Nous attirons votre attention sur le fait que ce rendez-vous est obligatoire. En cas d'empêchement, veuillez immédiatement nous avertir par e-mail à l'adresse suivante [ ]. Toute absence injustifiée entraînera l'annulation de votre dossier et vous devrez alors recommencer tout le processus".

Selon les allégations contenues dans le recours, l'assurée a reçu le courriel du 11 juin 2021 la convoquant au guichet de l'office le 15 juin 2021, mais, "comme elle attendait une réponse à son opposition et non une convocation, [elle] n'a vu ce mail qu'après la date de rendez-vous". Puis, avec comme seules preuves offertes son courriel du 6 juillet 2021 et celui de convocation de l'office du 12 juillet 2021, la recourante allègue : "D'ailleurs, n'ayant aucune réponse de l'OCE suite à son courriel du 25 mai 2022 (recte: 2021), [l'assurée] a envoyé une relance le 6 juillet 2021 à l'OCE, restée également sans réponse. Alors, [elle] a, à nouveau, appelé l'OCE pour leur demander des explications sur cette convocation et un nouveau rendez-vous le 14 juillet 2021. Toutefois, une fois au guichet, il [lui a été expliqué] que rien ne pouvait être fait pour récupérer les indemnités du mois d'avril (NDR: la preuve offerte pour l'allégué contenu dans cette dernière phrase étant le courriel du 12 juillet 2021 susmentionné). À la fin du mois de juillet 2021 et sans réponse de l'OCE, [l'intéressée] a fait appel au [syndicat mandataire] afin de comprendre pourquoi le versement des indemnités du chômage du mois d'avril 2021 n'avait toujours pas eu lieu, et pourquoi son courrier d'opposition n'avait trouvé aucune réponse".

Ces allégations, en tant qu'elles prétendent qu'une collaboratrice ou un collaborateur au guichet de l'office aurait dit le 14 juillet 2021 à la recourante que rien ne pouvait être fait pour récupérer les indemnités de chômage d'avril 2021, sont vagues, dénuées de tout indice ou précision, et ne sont pas compatibles avec le contenu des convocations, sans que l'assurée n'explique cette divergence.

On doit en conclure que l'intéressée ne s'est pas non plus rendue au rendez-vous fixé le 14 juillet 2021, ce sans excuse valable, et qu'elle a ainsi elle-même empêché la remise par l'OCE des documents, y compris le formulaire IPA, à présenter ensuite à l'intimée.

Certes, elle n'avait pas – et n'a jamais – reçu de réponse formelle de la part de l'OCE à son "opposition" du 25 mai 2021, mais, outre le fait qu'une opposition doit être dirigée contre une décision initiale de l'autorité pour qu'elle soit recevable (art. 52 al. 1 LPGA) – ce qui n'a manifestement pas été le cas ici –, il y a lieu de considérer que l'office avait donné une réponse positive à cette "opposition" en convoquant l'intéressée au rendez-vous du 15 juin 2021, puis du 14 juillet 2021, précisément pour la finalisation de son inscription à l'assurance-chômage, qui pouvait être effectuée avec effet rétroactif au 10 avril 2021.

Il ressort du comportement et des allégations de l'assurée qu'elle avait une certaine confusion dans son esprit quant aux compétences respectives entre l'OCE et la caisse, dans la mesure notamment où elle croyait qu'elle pouvait recevoir ses indemnités de chômage sans en faire préalablement la demande à l'intimée. C'est du reste en partie pour ce motif qu'elle a constitué le syndicat mandataire pour la défense de ses intérêts.

Or, par courriel du 27 juillet 2021, la conseillère en personnel de l'ORP a répondu au syndicat mandataire, concernant l'absence de réponse à l'"opposition" du 25 mai 2021, que le problème de l'assurée relevait de la compétence de caisse puisqu'il s'agissait d'une question d'indemnités de chômage.

Au regard de ce qui précède, aucun manquement de la part de l'OCE (y compris l'ORP) susceptible de justifier une éventuelle restitution de délai, que ce soit en matière de respect de la procédure, d'obligations légales ou de devoir de renseignement, y compris sous l'angle de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif, ne saurait être retenu.

5.4.2 Pour ce qui est des contacts de la recourante, représentée par le syndicat mandataire, avec la caisse avant l'échéance du délai de trois mois (art. 20 al. 3 LACI) pour présenter le formulaire IPA d'avril 2021 (art. 29 al. 1 let. c/d ou al. 2 let. a OACI), l'intimée a informé le 27 juillet 2021, donc avant l'échéance dudit délai, ledit syndicat de ce que la période du 10 avril au 4 mai 2021 n'avait pas été payée car l'assurée n'était pas inscrite à l'assurance-chômage, que la caisse n'avait aucun pouvoir concernant les dates d'inscriptions enregistrées à l'OCE, que si ce dernier ne transmettait pas à la caisse de nouvelle confirmation d'inscription au 10 avril 2021, celle-ci ne pouvait pas réactiver le dossier et qu'il appartenait au syndicat mandataire de contacter le service juridique de l'office afin de vérifier l'état du cas, la caisse n'étant au surplus pas au courant qu'une "opposition" était en cours de traitement; en revanche, dans ce courriel, la caisse a mis en exergue que pour avril 2021, l'intéressée n'avait pas remis son IPA et que "le dernier délai de remise [était] le 31.07.2021" (phrase sous guillemets écrite en majuscules). Quelques minutes plus tard, le syndicat mandataire a maintenu sa demande d'entretien téléphonique, ne parvenant en effet pas à saisir la situation dans la mesure où la décision de l'OCE du 27 avril 2021 octroyait à l'assurée 66 indemnités journalières supplémentaires et relevant que, pour l'office, il s'agissait vraisemblablement d'une problématique du ressort de la caisse. À teneur des allégués de l'intéressée, il y aurait eu un entretien téléphonique ce 27 juillet 2021, lors duquel le syndicat mandataire aurait dit à la caisse que, n'ayant pas pu bénéficier de l'inscription rétroactive au 10 avril 2021, l'assurée n'était pas en mesure d'obtenir une IPA pour ce mois-ci avant le 31 juillet 2021.

Ainsi, l'intimée a informé le mandataire de la recourante qu'elle ne pouvait pas réactiver le dossier de cette dernière, donc pas lui verser des indemnités de chômage pour le mois d'avril 2021, si elle ne pouvait pas présenter de confirmation d'inscription émise par l'OCE pour la période commençant le 10 avril 2021. En outre, l'intéressée disposait, au mardi 27 juillet 2021, d'un temps limité à quelques jours ouvrables pour effectuer des démarches en vue d'obtenir de l'OCE le formulaire IPA avant le 31 juillet 2021.

Or, d'une part, l'assurée, représentée par le syndicat mandataire, savait, notamment de par le courriel de la caisse du 27 juillet 2021, que, si elle ne remettait pas à celle-ci le formulaire IPA d'ici au 31 juillet 2021, elle perdrait le droit à ses indemnités de chômage d'avril 2021 (cf. aussi son allégué 23, à teneur duquel "la [caisse] a informé le [syndicat mandataire] que pour préserver ses droits, [la recourante] devait transmettre l'IPA du mois d'avril 2021 avant le 31 juillet 2021"). Au demeurant, la recourante n'a pas cherché à remettre à l'intimée au plus tard au 31 juillet 2021 un document remplaçant le formulaire IPA; notamment, comme exposé plus haut, elle n'a pas démontré avoir remis à la Poste le formulaire IPA d'avril 2021 raturé au plus tard le 31 juillet 2021, la question de savoir si l'envoi d'un tel document permettait dans les présentes circonstances le respect du délai légal de trois mois pouvant ainsi demeurer indécise. D'autre part, l'éventuelle impossibilité de présenter une confirmation d'inscription de l'OCE pour la période commençant le 10 avril 2021 ainsi qu'un formulaire IPA d'avril 2021 en bonne et due forme résultait d'un manquement commis par l'intéressée, à savoir son absence non excusée et sans motif valable au rendez-vous fixé par l'office (service "espace – annonce – inscription") au 14 juillet 2021, ce dont l'intéressée n'avait apparemment pas informé le syndicat mandataire à cette époque. Or, si l'assurée en avait fait part à celui-ci, ce dernier aurait pu demander de manière urgente un rendez-vous auprès dudit service "espace – annonce – inscription" (au lieu de parler avec l'ORP) en vue d'obtenir ledit formulaire IPA d'avril 2021 à remplir ensuite, ce qui n'a pas été fait par la recourante ou son mandataire. À cela s'ajoute le fait que les contacts avec la conseillère en personnel de l'ORP et l'intimée auraient pu et dû avoir lieu avant les 26 et 27 juillet 2021, à savoir dès le 15 juillet 2021 (date de la signature de la procuration en faveur du syndicat mandataire), afin que le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI soit sauvegardé, ce d'autant plus que l'assurée, formellement inscrite à l'OCE pour la période commençant le 11 juillet 2021, avait remis à la caisse le 16 juillet 2021 déjà une demande d'indemnités de chômage de même que le formulaire IPA de juillet 2021 dûment rempli.

Pour le reste, comme rappelé plus haut, la norme de protection de l'art. 29 al. 3 OACI ne s'applique que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence ; si la personne assurée n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir ni lui fixer de délai supplémentaire. C'est donc en vain que la recourante se plaint de ce que l'intimée ne lui a pas accordé un délai supplémentaire après le 31 juillet 2021 pour présenter le formulaire IPA ni ne l'a informée de son refus de valider le formulaire IPA raturé, le délai légal de trois mois étant définitivement échu depuis le 1er août 2021.

Dans ces circonstances, aucun manquement de la part de la caisse susceptible de justifier une éventuelle restitution de délai, que ce soit en matière de respect de la procédure, d'obligations légales ou de devoir de renseignement, y compris sous l'angle de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif, ne saurait non plus être retenu. On ne saurait, notamment, reprocher à l'intimée de ne pas avoir donné à l'assurée un document permettant de préserver ses droits, la remise d'un formulaire IPA à remplir apparaissant être du ressort de l'office.

5.4.3 En définitive, aucune circonstance particulière ne permet de remédier à l'absence de remise du formulaire IPA par la recourante dans le délai légal de trois mois, cette absence résultant essentiellement des actes et/ou omissions de celle-ci, ce qui exclut une restitution dudit délai.

6.             Vu ce qui précède, la décision sur opposition querellée est conforme au droit et le recours sera rejeté.

7.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le