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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3511/2021

ATAS/273/2022 du 22.03.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3511/2021 ATAS/273/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 mars 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a reçu une lettre de licenciement de son employeur B______ SA le 22 juin 2020 avec effet au 31 août 2020.

b. Il s'est inscrit auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) le 20 août 2020. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 novembre 2022. L'assuré prétendait au versement d'indemnité de chômage de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l'intimée) dès le 1er septembre 2020.

c. Le 17 septembre 2020, la caisse a adressé un courrier à l'assuré pour l'informer que son dossier ne serait traité uniquement sur la base d'un dossier complet. Elle sollicitait d'ici le 2 novembre 2020 le formulaire "Indications de la Personne Assurée (IPA)" (ci-après : IPA) pour le mois de septembre, une demande d'indemnité du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) jointe à l'envoi que l'assuré devait compléter, dater et signer, une attestation de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) mentionnant sa nouvelle adresse, une lettre explicative quant à l'activité de la mère de ses deux enfants, ainsi que des documents au sujet de B______ SA (formulaire "attestation de l'employeur" du SECO, jointe, les questionnaires 1 et 2 relatifs au licenciement à remplir par l'assuré et son ex-employeur, copie du contrat de travail et de ses avenants éventuels, copie de la fiche de salaire du mois d'août). En annexe figuraient les "ÉTAPES DE VOTRE DOSSIER", "INFORMATIONS IMPORTANTES À LIRE IMPÉRATIVEMENT" (1. Inscription à l'OCE, 2. Constitution de votre dossier, 3. Détermination du droit, 4. Finalisation et décision, 5. Formulaire IPA). S'agissant du formulaire IPA, il était ajouté ceci : « Votre indemnisation est tributaire du dépôt de votre formulaire Indications de la Personne Assurée (IPA) accompagné des annexes. Ce formulaire est envoyé à Berne par le SECO tous les mois aux alentours du 20. Votre formulaire IPA doit être remis dans un délai de 3 mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte sous peine de péremption (art. 20 al. 3 LACI). Afin de garantir un traitement optimum de votre indemnisation, il est impératif que votre formulaire IPA et annexes justificatives soient envoyés en un seul lot et de limiter vos appels entre le 20 et le 5 de chaque mois, période consacrée au traitement des paiements ».

d. Le 9 octobre 2020, la caisse, informée par l'assuré que ce dernier allait reprendre un emploi le 15 octobre 2020, lui a demandé par courriel de remplir un formulaire pour annuler son dossier auprès de l'assurance-chômage et de le lui renvoyer dans un délai de deux semaines.

e. Par courriel du 13 octobre 2020, l'assuré a adressé à la caisse le formulaire en vue d'annuler son dossier, ainsi que son contrat de travail. Par retour de courriel, la caisse a accusé réception de ces documents et a informé l'assuré qu'il était dispensé de recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2020 et que son dossier était annulé.

f. En réponse au courriel de la caisse du 13 octobre 2020, l'assuré a indiqué qu'il ne retrouvait plus les formulaires IPA de septembre et d'octobre 2020. Il les avait cherchés partout, en vain. Ses enfants les avaient peut-être utilisés pour dessiner. Il demandait dès lors à son interlocutrice au sein de la caisse de bien vouloir lui envoyer de nouveaux formulaires.

g. Par retour de courriel du 14 octobre 2020, la caisse lui a fait parvenir un duplicata de l'IPA de septembre et lui a indiqué qu'il recevrait un duplicata pour le mois d'octobre autour du 25 du mois.

h. Le 15 octobre 2020, la caisse a reçu de l'assuré, en réponse à la demande du 17 septembre 2020, un formulaire de demande d'indemnité de chômage complété et signé le 8 octobre 2020, une attestation de l'employeur, les bulletins de salaire d'août 2019 à août 2020, le questionnaire 1 complété par l'assuré et le questionnaire 2 complété par l'employeur, les extraits de registre du commerce concernant C______ Sàrl dont l'assuré était associé-gérant avec signature individuelle selon l'inscription au journal et de B______ SA, le formulaire IPA de septembre 2020 complété par l'assuré et daté du 13 octobre 2020 et un contrat de travail conclu par ce dernier avec D______ SA avec effet au 15 octobre 2020.

i. Par courriel du 15 octobre 2020, la caisse a sollicité des explications de l'assuré quant à ses activités pour C______ Sàrl d'ici le 2 novembre 2020, auquel l'assuré a répondu par courriel du 20 octobre 2020. L'assuré a conclu son courriel en demandant à la caisse de lui faire savoir si d'autres documents étaient nécessaires.

j. Le 26 octobre 2020, la direction de la caisse a décidé de soumettre le cas à l'examen du service juridique de l'OCE pour déterminer l'aptitude au placement de l'assuré, lequel était encore inscrit comme associé-gérant d'une société à responsabilité limitée non radiée du Registre du commerce.

k. Par lettre du même jour, la caisse a informé l'assuré du fait que son dossier avait été soumis à l'examen du service juridique de l'OCE et qu'aucune indemnité ne serait versée dans l'attente de la décision sur l'aptitude au placement. Le courrier comportait ceci : « NOTE IMPORTANTE : Si vous devez remplir le formulaire "Indication de la Personne Assurée", soit IPA (à recevoir du SECO ou à demander à votre Office régional de placement) et le transmettre signé à votre caisse à la fin du mois et/ou effectuer des recherches d'emploi, l'attente de la décision de la section assurance-chômage ne vous dispense pas de ces obligations ».

l. Par courriel du 22 décembre 2020, le service juridique de l'OCE a sollicité de l'assuré des informations supplémentaires sur son activité au sein de C______ Sàrl. L'assuré y a répondu le 27 décembre 2020.

m. Le 18 février 2021 et le 23 mars 2021, l'assuré s'est adressé au service juridique de l'OCE pour connaître le statut de l'examen de son dossier, dans la mesure où il n'avait toujours pas reçu de réponse quant à sa demande d'indemnité de chômage du 1er septembre 2020. En réponse, le service juridique lui a indiqué qu'il recevrait une décision d'ici la fin de la semaine suivante.

n. Le 26 mars 2021, l'OCE a rendu sa décision et a déclaré l'assuré apte au placement à raison d'une disponibilité à l'emploi de 100% depuis le premier jour de contrôle, soit dès le 1er septembre 2020 jusqu'au 14 octobre 2020 inclus.

o. Le 26 avril 2021, l'assuré a sollicité un entretien avec la caisse par le guichet en ligne au sujet de l'indemnité de septembre 2020.

p. Par courriel du 27 avril 2021, la caisse lui a indiqué que sa demande avait été traitée et qu'il n'était par conséquent pas nécessaire qu'il se rende au guichet.

q. Par courrier du 11 mai 2021, la caisse a informé l'assuré, dans la mesure où l'instruction de son dossier était terminée, que le délai-cadre d'indemnisation était fixé du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, le gain assuré était de CHF 11'400.-, le taux d'indemnisation de 80%, l'indemnité journalière brute de CHF 420.30, le délai d'attente de 5 jours, la suspension de 0 jour et le nombre maximum d'indemnités journalières de 400. En annexe à ce courrier figurait notamment une feuille au titre de "INFORMATIONS IMPORTANTES – INDEMNISATION" dans laquelle étaient rappelées les démarches à faire auprès de la caisse (1. Compléter le formulaire IPA, 2. Joindre les annexes, 3. Transmettre le formulaire IPA). En outre en bas de ce document était indiqué en gras que le formulaire IPA devait être remis dans le délai de trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapportait sous peine de péremption (art. 20 al. 3 LACI). En sus de cette annexe, le courrier contenait un tableau explicatif pour remplir le formulaire IPA.

r. Le 11 mai 2021, la caisse a en outre adressé un courriel à l'assuré pour que ce dernier lui adresse son formulaire IPA d'octobre qui faisait défaut au dossier.

s. L'assuré a adressé son formulaire IPA d'octobre 2020 à la caisse le 4 août 2021.

B. a. Par décision du 5 août 2021, la caisse a refusé d'indemniser l'assuré pour le mois d'octobre 2020, au motif que le formulaire IPA y relatif avait été adressé tardivement à la caisse, soit plus de trois mois après la période de contrôle (octobre 2020).

b. Par courrier non daté et réceptionné le 1er septembre 2021, l'assuré a fait opposition en exposant que malgré des dizaines d'appels et courriels, il n'avait pas été informé, avant le mois de juillet 2021, que le formulaire IPA d'octobre 2020 n'avait pas été soumis. Il n'avait d'ailleurs à sa connaissance pas reçu ce formulaire, alors qu'il l'avait sollicité en octobre 2020. Il ajoutait que deux mois après avoir constaté que l'indemnité du mois d'octobre n'avait pas été payée, il avait recontacté la caisse pour se renseigner sur les problèmes liés à ce paiement, et on lui avait demandé de contacter l'office régional de placement (ci-après : l'ORP), afin d'obtenir le formulaire IPA pour octobre 2020. À son retour de vacances, il s'était dès lors présenté à l'ORP pour obtenir le document et l'avait immédiatement remis à la caisse, soit le 4 août 2021.

c. Par décision sur opposition du 21 septembre 2021, la caisse a rejeté l'opposition en rappelant que le délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI avait un caractère péremptoire ; il commençait à courir à l'expiration de chaque période de contrôle à laquelle se rapportait le droit à l'indemnité, même si une procédure de recours était pendante. Le droit à l'indemnité n'était sauvegardé que si l'assuré le faisait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l'art. 29 al. 2 OACI. Dans ce cas, malgré la mention sur le formulaire IPA d'octobre 2020, l'assuré avait transmis tardivement son formulaire à la caisse et ne pouvait pas se voir restituer le délai, faute d'avoir été empêché par la force majeure ou la maladie d'agir dans le délai requis. Contrairement à ce que l'assuré avait indiqué dans son opposition, il avait été clairement informé par courrier du 17 septembre 2020, d'une part, du délai d'envoi du formulaire IPA, mais également, d’autre part, des conséquences en cas d'envoi tardif, ce document faisant mention en haut de page et en caractère rouge, « INFORMATIONS IMPORTANTES À LIRE IMPERATIVEMENT ». L'assuré ne pouvait par conséquent pas invoquer le manque d'information de la part de la caisse et ne pouvait pas prétendre que le retard dans l'envoi de son formulaire IPA était dû au délai du traitement de son dossier, puisque qu'il lui incombait de s'assurer de l'envoi de celui-ci dans les délais impartis.

C. a. Par acte du 14 octobre 2021, l'assuré a formé un recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'indemnité de chômage pour le demi-mois d'octobre 2020. Il avait été en contact constant avec la caisse et le service juridique de l'OCE entre le 14 octobre 2020 et la décision du 26 mars 2021, laquelle avait constaté son droit à l'indemnisation jusqu'au 15 octobre 2020. Cette décision avait été prononcée après la période de contrôle. Il avait pensé que le retard dans l'envoi du formulaire IPA d'octobre 2020 était dû au processus d'examen de son aptitude qui avait duré d'octobre 2020 à mars 2021. Il n'était pas un avocat spécialisé en droit du chômage. Les actions de la caisse ne l'avaient pas conduit à penser qu'il existait des lacunes dans le dossier en vue de l'indemnisation du mois d'octobre 2020. Lors des nombreux appels téléphoniques avec la caisse, et notamment ceux des 27 avril 2021, 2 juillet 2021 et du début du mois d'août 2021, personne n'avait mentionné de lacune. Il avait retrouvé un emploi très exigeant, élevait deux jeunes enfants et participait à diverses activités bénévoles, mais avait fait tous les efforts pour se conformer aux demandes de la caisse rapidement et avec diligence. Le 2 septembre 2021, il avait eu un contact avec un interlocuteur au sein de la caisse lequel lui avait dit qu'il comprenait qu'il avait été envoyé à droite et à gauche, pendant dix mois et que cela devrait être réglé et payé une fois l'opposition soumise, de sorte que la décision de refus lui apparaissait surprenante.

b. Par acte du 9 novembre 2021, la caisse a conclu au rejet du recours pour les motifs déjà exposés dans la décision contestée. La conséquence du dépôt tardif de l'IPA avait été indiquée à l'assuré dans le courrier du 17 septembre 2020 au sujet de sa demande d'indemnité de chômage et figurait dans le formulaire d'IPA de septembre 2020. Le courrier du 26 octobre 2020 adressé par la caisse à l'assuré indiquait à ce dernier que son dossier était suspendu durant une procédure d'examen de son aptitude au placement confiée au service juridique de l'OCE, mais qu'il n'était pas dispensé de ses obligations, en particulier de remettre son IPA à la caisse dans le délai de trois mois suivant la période de contrôle. Ainsi informé, l'assuré aurait dû, en faisant preuve de la diligence requise, solliciter lors des nombreux contacts qu'il dit avoir eus avec l'OCE un formulaire pour le mois d'octobre s'il ne l'avait pas reçu.

c. La chambre de céans a sollicité des parties les preuves de recherches personnelles d'emploi que l'assuré aurait remplies. L'assuré a fait parvenir ses preuves de recherches pour le mois de juillet 2020 sauvegardées le 31 août 2020 et adressées à l'ORP le 1er septembre 2020, celles du mois d'août 2020 sauvegardées le 31 août 2020 et adressées à l'ORP le 3 septembre 2020 et celles du mois de septembre 2020, sauvegardées le 2 octobre 2020 et adressées à l'ORP le même jour.

d. À l'issue de l'instruction, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.3 Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

1.4 Déposé après le 1er janvier 2021, le recours sera donc traité sous l'angle du nouveau droit de la LPGA (cf. ATAS/360/2021 du 15 avril 2021 consid. 3).

1.5 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

1.6 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur la question de la péremption du droit du recourant aux indemnités de chômage pour la période du 1er au 14 octobre 2020.

3.              

3.1 L’inscription au chômage et le fait de remplir les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage énumérées à l’art. 8 LACI ne débouchent sur une indemnisation que si l’assuré exerce à temps son droit à l’indemnité de chômage auprès d’une caisse de chômage.

3.2 L’art. 20 al. 3 LACI prévoit – à titre non de simple prescription d’ordre, mais bien de condition formelle du droit – que le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte.

3.3 Selon la jurisprudence, le délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI a un caractère péremptoire ; il commence à courir à l'expiration de chaque période de contrôle à laquelle se rapporte le droit à l'indemnité, même si une procédure de recours est pendante (DTA 2005 n° 11 p. 135). Le droit à l'indemnité n'est sauvegardé que si l'assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l'art. 29 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02) (ATF 113 V 68 consid. 1b; DTA 1998 p. 282 consid. 1a). Selon un principe général du droit des assurances, exprimé notamment à l'art. 29 al. 3 OACI, un comportement de l'assuré contraire à ses obligations ne peut avoir pour conséquence la perte d'un droit que s'il a été expressément et sans équivoque rendu attentif au risque de déchéance (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 2002 p. 188 consid. 3c et les références). En particulier s'agissant de l'art. 29 al. 3 OACI, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que cette norme de protection selon laquelle un délai convenable supplémentaire doit être accordé au besoin ne s'appliquait que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence ; si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 1998 p. 282).

3.4 Ainsi, pour exercer valablement son droit, l’assuré doit remettre à sa caisse de chômage divers documents, énumérés à l’art. 29 al. 1 OACI en ce qui concerne la première période de contrôle et à l’art. 29 al. 2 OACI s’agissant des périodes de contrôle suivantes. Le formulaire IPA doit être remis à la caisse pour chaque période de contrôle, correspondant au mois civil (art. 27a OACI).

3.5 En l'espèce, il est établi que l'assuré n'a pas remis le formulaire IPA d'octobre 2020 dans le délai prévu à l'art. 20 al. 3 LACI. Son droit a été considéré comme périmé dans la décision attaquée.

4.             Le recourant se plaint cependant de n'avoir pas été suffisamment renseigné par l'intimée et l'OCE de son obligation de remettre l'IPA dans le délai légal, nonobstant la procédure d'examen de son aptitude au placement en cours.

4.1 Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8. 3, non publié in ATF 135 V 339; ULRICH MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006, p. 27 no 35).

4.2 Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480; arrêt 8C_66/2009 précité, consid. 8.4, non publié in ATF 135 V 339).

4.3 S'agissant de l'obligation de renseigner, l'on constate que l'assuré après son inscription au chômage a reçu un courrier le 17 septembre 2020 en annexe duquel se trouvaient les renseignements nécessaires concernant en particulier la remise des IPA dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI. L'on note également que l'assuré a su se conformer dès son inscription à l'ORP à ses obligations de recherches d'emploi dont il adressé les preuves à temps à l'OCE et a fourni sur demande de la caisse les informations nécessaires à statuer sur sa demande.

Le recourant était ainsi au fait de ses diverses obligations vis-à-vis de ses divers interlocuteurs (caisse et ORP, puis service juridique de l'OCE). S'agissant en particulier des formulaires IPA à remplir et à adresser à la caisse pour les mois où il prétendait aux indemnités de chômage, le recourant a sollicité des duplicatas pour les mois de septembre et d'octobre 2020 qu'il ne retrouvait plus et a obtenu en réponse à sa demande un premier duplicata, le 13 octobre 2020, portant sur le mois de septembre 2020. Ce formulaire qui portait la mention suivante : « le droit aux prestations expire si la personne ne l'a pas fait valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte, s'il n'est pas exercé valablement durant cette période » a été rempli par le recourant et renvoyé à la caisse le 14 octobre 2020. Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de préciser qu'une telle mention répondait de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence et que l'avertissement donné au préalable quant aux conséquences de l'inobservation suffisait au regard du principe de la proportionnalité (DTA 1998 p. 283 consid. 1b et les arrêts cités).

Les renseignements donnés à l'assuré étaient ainsi suffisants pour lui permettre de faire valoir ses droits.

Le 26 octobre 2020, l'assuré a été informé que son dossier serait examiné sous l'angle de l'aptitude au placement par le service juridique de l'OCE. Dans ce cadre, il a été informé (par une note importante rédigée en majuscule) que l'attente de la décision ne le dispensait pas de ses obligations de fournir les IPA (à se procurer auprès du SECO ou auprès de l'ORP) ou ses recherches d'emploi à la caisse de chômage.

Ce courrier d'information ne pouvait que conforter le recourant dans l'idée qu'il n'était pas dispensé d'envoyer son formulaire IPA d'octobre et, au besoin, s'en procurer un auprès de l'ORP.

Le recourant indique certes ne pas avoir reçu le duplicata du formulaire pour le mois d'octobre et avoir pensé, compte tenu de l'attitude de la caisse et de l'OCE jusqu'au prononcé de la décision d'aptitude au placement de mars 2021, que le retard dans l'envoi du formulaire était dû à la procédure en cours.

Force est cependant de constater que le fait que le recourant aurait pensé que le délai d'envoi du duplicata de l'IPA du mois d'octobre 2020 était dû à la procédure en cours ne dispensait pas ce dernier de remplir son obligation et de requérir si besoin un nouveau duplicata avant la fin du délai de trois mois, puisqu'il avait été informé de ses obligations et qu'il n'avait pas reçu d'information selon laquelle il était dispensé d'envoyer son formulaire. Le fait qu'il n'ait par hypothèse pas reçu de formulaire à la fin du mois d'octobre 2020 ne le dispensait pas de s'en procurer un auprès de l'ORP par exemple ou de redemander un duplicata à son interlocutrice auprès de la caisse. Cette absence de formulaire ne peut pas être considérée comme une assurance pour le recourant qu'il n'était désormais pas tenu de le remplir et de l'adresser dans le délai légal à la caisse malgré les renseignements qu'il avait reçus à cet égard jusqu'alors. L'on rappellera que l'interlocutrice du recourant auprès de la caisse ne lui a pas donné de faux renseignements à la suite de la demande de duplicata, mais lui a au contraire adressé un duplicata d'IPA pour septembre 2020, en précisant qu'il recevrait celui d'octobre 2020 à la fin du même mois, information devant conforter le recourant dans son obligation de se procureur un formulaire s'il l'avait perdu ou pas reçu.

Compte tenu des renseignements qui lui avait été donnés, en particulier le 17 septembre 2020 et le 26 octobre 2020, quant à son obligation de transmettre son formulaire dans les trois mois, et sans indication contraire de ses interlocuteurs ni assurance de leur part qu'il était autorisé à ignorer ce délai légal de trois mois, le recourant ne pouvait pas rester passif. En effet, en constatant qu'il n'avait pas reçu ce formulaire, si l'on admet qu'il ne l'a pas reçu, l'assuré aurait néanmoins dû réitérer sa demande, dans le délai suffisamment long dont il disposait à cet égard. Au vu du comportement passif du recourant à cet égard, l'on doit constater que le droit aux prestations n'a pas été exercé dans les formes et le délai prévus et s'est par conséquent éteint après trois mois pour la période courant à partir du 1er octobre 2020 et ce d'autant plus qu'il avait reçu par lettre du 26 octobre 2020 une information confirmant qu'il n'était pas dispensé de fournir ses IPA durant la procédure d'examen.

L'on ne peut pas considérer qu'il y a eu un défaut de renseignement imputable à la caisse ou à l'OCE au vu des pièces au dossier démontrant que l'assuré avait été pleinement informé et faute de renseignements contraires auxquels le recourant se serait fié de bonne foi.

Le recourant reproche également à la caisse et à l'OCE de ne pas lui avoir dit, durant les mois qui ont suivi le prononcé de la décision, lors de fréquents échanges téléphoniques et par messageries, en particulier le 27 avril et le 2 juillet 2021, qu'il manquait des pièces à son dossier concernant le mois d'octobre 2020.

Sur ce point, l'on doit constater qu'au-delà du mois de janvier 2021, le droit du recourant était périmé. L'attitude de la caisse ou de l'OCE envers le recourant durant les mois suivants, ainsi qu'après le prononcé de la décision, est dès lors sans pertinence pour examiner les conditions de la bonne foi. En effet, une fois le droit périmé, une assurance donnée par l'administration postérieurement ou une attitude de celle-ci qui aurait pu être comprise par le recourant comme l'autorisant à ne pas respecter le délai de trois mois, n'aurait plus pu avoir d'influence sur le comportement du recourant qui avait d'ores et déjà laissé s'écouler le délai de péremption de son droit.

En toutes hypothèses, le recourant ne remplit pas les conditions de la protection de la bonne foi.

La caisse ayant rempli son obligation d'informer l'assuré des conséquences de la non-remise des formulaires IPA dans le délai de trois mois et le recourant n'ayant pas exercé son droit à l'indemnité en se conformant aux obligations prévues à l'art. 20 LACI, son droit était périmé lorsqu'il l'a fait valoir en août 2021.

La décision litigieuse doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.

5.             Pour le surplus, la procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le