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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1152/2022

ATAS/1170/2022 du 21.12.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1152/2022 ATAS/1170/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 décembre 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, représenté par CAP compagnie d’assurances de protection juridique SA

 

 

recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1958 et marié à Madame B______, née le ______ 1958, est au bénéfice d'une rente d'invalidité et perçoit des prestations complémentaires (ci-après : PC) versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).

b. Le 20 août 2021, le bénéficiaire a transmis au SPC un document émis par la caisse de pension C______, selon lequel cette dernière avait versé à son épouse, le 20 août 2021, une prestation de vieillesse sous la forme d'un capital de CHF 24'021.25.

c. Par décision du 17 novembre 2021, le SPC a recalculé le montant des prestations dues au bénéficiaire pour la période du 1er août au 30 novembre 2021 en tenant compte de ce capital de prévoyance professionnelle. En comparant les prestations déjà versées durant cette période (CHF 9'028.-) au droit rétroactif (CHF 8'020.-), il existait un solde rétroactif de CHF 1'008.- que l'intéressé était invité à restituer au SPC sous trente jours.

d. Par courrier du même jour, le SPC a également demandé au bénéficiaire la production de justificatifs liés au compte de libre passage de son épouse pour les années 2017 à 2020, ainsi qu'au compte bancaire sur lequel le capital de prévoyance professionnelle avait été versé.

e. En décembre 2021, le bénéficiaire a produit : un avis d'écriture du 5 décembre 2014 du compte de libre passage de son épouse auprès du D______, précisant qu'il s'agissait de l'année lors de laquelle l'argent avait été transféré du D______ à la caisse de pension C______ ; l'attestation du 11 décembre 2014 de versement de l'institution précédente auprès de la caisse de pension C______ ; des extraits de compte 2017 à 2020 de son épouse auprès de C______ ; un courrier du 12 août 2021 de C______ confirmant le versement du capital de CHF 24'021.25 en faveur de son épouse sur le compte des époux au D______ ; des attestations d'intérêts et de capital pour 2013 à 2020 du compte bancaire des époux auprès du D______.

B. a. Par décision du 17 janvier 2022, le SPC a recalculé le montant des prestations dues au bénéficiaire pour la période, cette fois-ci, du 1er juin 2018 au 31 janvier 2022 et au-delà, en tenant compte du capital de prévoyance professionnelle de son épouse pour toute la période. En comparant les prestations déjà versées du 1er juin 2018 au 31 janvier 2022 (CHF 84'184.-) au droit rétroactif (CHF 74'532.-), il existait un solde rétroactif de CHF 9'652.- qu'il était invité à restituer au SPC sous trente jours.

b. Le 11 février 2022, le bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un mandataire, a contesté cette décision. Le capital de prévoyance professionnelle de son épouse avait été pris en compte pour le calcul de son droit aux prestations dès le mois de juin 2018, or ce capital avait été versé seulement en août 2021. En outre, le montant de CHF 1'008.- lui avait déjà été réclamé en raison de l'augmentation de sa fortune depuis août 2021. Il produisait en particulier un relevé de compte bancaire du 11 octobre 2021 auprès du D______, sur lequel figurait le poste de crédit de CHF 24'021.25 opéré le 20 août 2021 par C______.

c. Par décision du 9 mars 2022, le SPC a rejeté cette opposition, expliquant qu'il avait repris le calcul du droit aux prestations dès le 1er juin 2018 pour tenir compte de la valeur du compte de libre passage de l’épouse du bénéficiaire, suite à la transmission des relevés concernés au mois de décembre 2021. Bien que l'intéressée n'avait pas encaissé le capital de prévoyance professionnelle avant le mois d'août 2021, elle avait eu la possibilité d'en faire la demande dès cinq ans avant l'âge AVS, soit depuis le 1er juin 2017 (mois qui avait suivi ses 59 ans). Sa décision lui était d'ailleurs favorable, dès lors que le SPC aurait pu tenir compte dudit capital dès le 1er juin 2017.

C. a. Le 11 avril 2022, le bénéficiaire a, sous la plume de son mandataire, interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS ou la chambre de céans) contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à son annulation.

À l'appui de son recours, il a fait valoir que son épouse ne pouvait pas retirer le capital de prévoyance professionnelle de manière anticipée, cinq ans avant l'âge de la retraite, car elle avait déposé une demande AI en avril 2018. En effet, avant de pouvoir retirer ce capital, il fallait s'assurer qu'aucune rente AI n'allait lui être octroyée. Dès lors que la décision de l'OAI n'était pas entrée en force, l'intimé ne pouvait pas prendre en compte un montant en lien avec ce capital de prévoyance professionnelle. Par ailleurs, d'après le plan de calcul des PC pour les périodes en cause, il apparaissait clairement que le total des dépenses reconnues était supérieur aux revenus déterminants retenus par l'intimé, si bien que la restitution du montant réclamé le mettrait dans une situation difficile. En outre, il était assurément de bonne foi, car il n'avait aucune raison de savoir qu'un montant à titre de capital de prévoyance professionnelle pour son épouse serait pris en compte dans le calcul de son revenu déterminant avant même de l'avoir réellement encaissé et que de ce fait, il aurait perçu des prestations à tort. Aussi, la restitution du montant de CHF 9'652.- ne pouvait être exigée de lui.

Le recourant a produit en particulier la décision du 17 septembre 2019 de l'office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) faisant suite à la nouvelle demande de prestations de son épouse du 4 avril 2018, ainsi que le récépissé du paiement de CHF 1'008.- en faveur de l'intimé, correspondant au montant à rembourser des PC versées en trop pour la période du 1er août au 30 novembre 2021.

b. Par réponse du 6 mai 2022, l'intimé a conclu au rejet du recours, les éléments apportés par le recourant ne lui permettant pas de revoir sa position.

c. Le 31 mai 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Sur demande de la chambre de céans, la caisse de pension C______ a versé à la procédure son règlement, dans ses versions en vigueur de 2017 à 2021, s'appliquant à l'ancien compte de libre passage de l'épouse du recourant.

e. Le 14 octobre 2022, l'intimé a indiqué qu'après avoir pris connaissance du règlement de la caisse de pension C______ (2019), il relevait qu'au point 9.4.1, en page 27 dudit règlement, figurait la règle suivante :

« Si l'assuré cesse durablement son activité lucrative auprès de l'ancien employeur au cours des cinq années, au maximum, précédant l'âge de la retraite et qu'il n'existe aucun droit à des prestations d'invalidité de la Caisse de pension C______ ou si aucune prestations d'invalidité de l'Assurance-invalidité fédérale n'a été demandée, il peut demander des prestations de vieillesse anticipées. »

Afin de tenir compte de cette règle, l'intimé concluait à l'admission partielle du recours, en ce sens qu'il acceptait de renoncer à la prise en compte de l'avoir de prévoyance professionnelle de l'épouse du recourant sur la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2019, cet avoir devant être pris en compte dans le calcul des PC à compter du 1er octobre 2019, soit postérieurement à la décision de refus d'entrer en matière de l'OAI.

f. Le 18 octobre 2022, le recourant a rappelé que son épouse était en incapacité de travail depuis plusieurs années et qu'une nouvelle demande AI avait été déposée en 2018, de sorte que les conditions pour demander des prestations de vieillesse anticipées n'étaient pas remplies. Pour le surplus, il persistait dans ses conclusions.

g. Le 1er novembre 2022, il a pris note du fait que l'intimé renonçait à la prise en compte de l'avoir de prévoyance professionnelle de son épouse pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2019. Il rappelait que la décision de refus de l'OAI datait du 17 septembre 2019, mais n'était entrée en force qu'une fois le délai de recours échu. Il tenait encore à préciser qu'il avait déjà payé un montant de CHF 1'008.- à l'intimé, correspondant au trop-perçu à la suite de l'augmentation de sa fortune après l'encaissement du capital de prévoyance professionnelle de son épouse. Il persistait à nouveau dans ses conclusions et s'en remettait à justice pour le surplus.

h. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).

1.4 Les modifications de la LPC des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021.

En vertu des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle (al. 1).

Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1;
ATF 121 V 362 consid. 1b). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Par conséquent, pour le tribunal chargé de statuer sur une cause pendante au 1er janvier 2021, il
s’agit d’appliquer le droit (matériel) en vigueur au moment du déroulement des faits juridiquement déterminants (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445
consid. 1.2.1), étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de
la décision litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et l’arrêt cité).

En l’espèce, la période de calcul visée par la décision litigieuse s’étend
du 1er juin 2018 au 31 janvier 2022. Il ressort par ailleurs des plans de calcul annexés à la décision (initiale) du 17 janvier 2022 que pour la période litigieuse, l’intimé a appliqué le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 en le qualifiant de plus « favorable ». Ce point, qui n’est au demeurant pas contesté, se traduit notamment par la prise en considération des anciens seuils de fortune, inférieurs à ceux prévus par l'actuel art. 9a al. 1 LPC. Les dispositions légales pertinentes seront donc citées, ci-après, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. On relèvera toutefois que la question du droit applicable pour la période au-delà du 1er janvier 2021 n’a, comme il sera vu ci-après, pas d’incidence concrète sur l’issue du litige.

2.             En premier lieu, il convient de déterminer quel est l’objet du litige.

2.1  

2.1.1 L’objet du litige dans la procédure administrative est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1).

2.1.2 En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA - qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) - l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours.

La possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer, pour la dernière fois. Cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021).

2.2  

2.2.1 En l'espèce, le recourant conteste la restitution de CHF 9'652.-, correspondant aux PC qui auraient, selon la décision entreprise, été versées en trop au recourant du 1er juin 2018 au 31 janvier 2022. Il conclut à l'annulation de la décision litigieuse.

Dans un premier grief, le recourant fait valoir que le SPC ne pouvait pas tenir compte, dans le calcul du droit aux PC, du capital de prévoyance professionnelle de son épouse tant que la décision du 17 septembre 2019 de l'OAI à l'égard de cette dernière n'était pas entrée en force de chose jugée. Dans un second grief, il invoque sa bonne foi et le fait que la restitution le mettrait dans une situation difficile.

Force est de constater que ce second grief constitue une demande de remise de l'obligation de restituer. Or, c’est le lieu de rappeler que la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution. En effet, la question de la remise ne peut être examinée qu'à partir du moment où la décision de restitution est entrée en force (cf. art. 4 al. 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11] ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1 ; 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2 et 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3). Aussi, les arguments du recourant relevant de la remise (bonne foi et situation difficile) ne seront pas examinés au stade de la procédure de restitution.

2.2.2 Par ailleurs, l'intimé a, par détermination du 14 octobre 2022, modifié ses conclusions, indiquant conclure à l'admission partielle du recours, en ce sens qu'il acceptait de renoncer à la prise en compte de l'avoir de prévoyance professionnelle de l'épouse du recourant durant la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2019.

Le recours n’est cependant pas devenu sans objet, le recourant ayant conclu à l'annulation de l'entier de la décision querellée.

2.3 Ainsi, le litige se limite à la question de la prise en compte du capital de prévoyance professionnelle de l'épouse du recourant dans le calcul des PC dès le 1er octobre 2019 et à la demande de restitution qui en résulte.

3.              

3.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références; ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références; ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1; ATF 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

En cas de modification des circonstances au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, le bénéficiaire de prestations complémentaires peut également être tenu de restituer les prestations allouées à tort en cas de non-respect de l’obligation de renseigner (art. 25 al. 2 let. c et d de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301]; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2018 du 12 mars 2019).

3.2 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

3.3  

3.3.1 En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2 phr. 1 aLPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le délai de péremption relatif ou absolu en vertu de l’art. 25 al. 2 aLPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée (OFAS, Lettre circulaire AI n° 406, du 22 décembre 2020, modifiée le 31 mars 2021 et les références).

Étant donné que, d'un point de vue temporel, les règles de droit déterminantes sont en principe celles qui s'appliquent lors de l'accomplissement des faits entraînant des conséquences juridiques et que, par ailleurs, le juge se base, en principe, sur les faits survenus jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2021 du 31 mars 2022 consid. 2.2 et les références), c’est l’art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 qui est applicable dans le cas présent.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références; ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).

S'agissant de l'interruption de la péremption de la créance en restitution de prestations indues, le Tribunal fédéral a considéré qu'une première décision de restitution de prestations rendue avant l'échéance du délai de péremption sauvegarde valablement ce délai, quand bien même elle est par la suite annulée et remplacée sur le champ par une nouvelle décision de restitution portant sur un montant corrigé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2022 du 19 octobre 2022 consid. 5.3.2 et les références).

3.3.2 Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).

Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références; ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références; ATF 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références; ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références; ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). A défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2. et les références). En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 et les références).

3.4 À teneur du dossier, c'est en recevant le courrier du 20 août 2021 du recourant que l'intimé a appris l'existence du capital de prévoyance professionnelle de l'épouse de celui-ci, ce qui n'est pas contesté. L'intimé a alors rendu une première décision le 17 novembre 2021 par laquelle, après avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires dès le 1er août 2021 en tenant compte dudit capital de prévoyance professionnelle, il demandait la restitution du trop-perçu de CHF 1'008.- pour la période considérée. En parallèle, il a également demandé des justificatifs en lien avec le compte de libre passage, qui ont été produits par le recourant et à la suite de quoi, l'intimé a rendu la décision du 17 janvier 2022.

Le délai d'un an prévu par la loi pour exiger la restitution de prestations a donc été respecté, de même que le délai absolu de cinq ans.

4.              

4.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 19 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 5, 6 et 8 aLPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations, notamment, les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c aLPC, ou encore une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a aLPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 aLPC). L'art. 9 al. 1 aLPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l'art. 11 al. 1 aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 60'000 francs pour les couples (let. c) ; et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).

4.2 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

4.3 Par fortune au sens de l'art. 11 al. 1 aLPC, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d'une vente ou d'un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n° 163 p. 1844s). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d'une assurance-vie, l'épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d'assurances, l'argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 163 p. 1844) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplément, p. 96).

La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI).

Le capital de prévoyance professionnelle représente également un élément de fortune. Pour déterminer le droit d'un assuré à des prestations complémentaires, cet élément de fortune doit ou non être pris en compte selon qu'il est ou n'est pas disponible. Il ne doit pas l'être tant et aussi longtemps qu'il n'est pas disponible (arrêts du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.1 ; 8C_516/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.2). Il doit en revanche l'être s'il est exigible, quand bien même la personne assurée n'en demanderait pas le versement, car - en vertu du principe général prévalant en matière d'assurances sociales voulant qu'elle réduise le dommage - il lui revient de tout mettre en œuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, en particulier de demander le versement d'un capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage (ATF 140 V 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.3 ; 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.2 ; ATAS/1080/2018 du 19 novembre 2018 consid. 6a ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 44 ad art. 11). Les directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) indiquent à ce propos que les capitaux inhérents aux 2ème et 3ème piliers sont à prendre en compte dès le moment où l'assuré a la possibilité de les retirer (ch. 3443.03), et que la fortune qui est investie sur la base de l'OPP 3 (soit l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance du 13 novembre 1985 - RS 831.461.3) n'a pas à être prise en considération aussi longtemps qu'il n'est pas possible de verser la prestation de prévoyance.

4.4  

4.4.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage [LFLP ; RS 831.42]), si l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution (art. 3 al. 1 LFLP). Si l’assuré n’entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (art. 4 al. 1 LFLP).

Dans cette dernière hypothèse, la prévoyance peut être maintenue au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage (art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OLP ; RS 831.425]). Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l’art. 19 OLP. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité (art. 10 al. 3 OLP). La forme et l'étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité ressortent du contrat ou du règlement de l'institution de libre passage (art. 13 al. 1 OLP). Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d’une rente ou d’un capital. Le paiement en espèces ainsi que le prêt anticipé sont également considérés comme des prestations (art. 13 al. 2 OLP). L'institution de libre passage doit toutefois respecter les modalités prévues aux art. 13 à 18 OLP (Hermann WALSER, in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, ad art. 4 LFLP, p. 2096 et 2097).

4.4.2 Le paiement en espèces de la prestation de sortie avant la retraite ne peut être exigé que dans les cas expressément prévus par la loi, soit lorsque la personne assurée affecte son capital au financement d'un logement en propriété (art. 30c LPP), lorsqu'elle quitte définitivement la Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFLP), lorsqu'elle s'établit à son propre compte et qu'elle n'est plus soumise à la prévoyance professionnelle (art. 5 al. 1 let. b LFLP), lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel de ses cotisations (art. 5 al. 1 let. c LFLP) ou lorsqu'elle perçoit une rente entière d'invalidité versée par l'assurance-invalidité fédérale (art. 16 al. 2 OLP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011, consid. 6.1).

4.4.3 Selon l'art. 16 OLP, les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite visé à l’art. 13 al. 1 LPP et au plus tard cinq ans après (al. 1). Si l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité de l’assurance fédérale et si le risque d’invalidité n’est pas assuré à titre complémentaire au sens de l’art. 10 al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande (al. 2).

4.4.4 La prestation en capital, en tant que versement unique en vertu de l'art. 37 LPP, doit être distinguée du paiement en espèces d'une prestation de libre passage. Tandis que le paiement en espèces ne peut en principe avoir lieu que tant qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu (cf. art. 1 al. 1 en relation avec l'art. 5 LFLP), le versement d'une prestation en capital est subordonné à la survenance d'un cas d'assurance (cf. ATF 133 V 288 du 9 mai 2007). Les institutions de prévoyance ne peuvent prévoir le versement d'une prestation en capital à la suite de la retraite qu'à partir de l'âge de 58 ans révolus, qui constitue l'âge minimal requis pour une retraite anticipée (art. 13 al. 2 et 1 al. 3 LPP en relation avec l'art. 1i al. 1 OPP 2). À l'inverse, les prestations de vieillesse des polices et comptes de libre passage peuvent être payées au plus tôt 5 ans avant la survenance de l'âge ordinaire de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP, soit dès l'âge de 60 ans révolus chez les hommes et 59 ans révolus chez les femmes (art. 16 LOP ; Thomas GEISER/Christoph SENTI, Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 5 LFLP, p. 2103 et 2104).

4.4.5 Le cas de prévoyance d'invalidité est réputé survenu lorsqu'un droit à une prestation d'invalidité prend naissance, et ce indépendamment du moment de l'incapacité de travail. Avant la survenance du cas de prévoyance, l'assuré perd son droit à une prestation de libre passage, raison pour laquelle le paiement en espèces d'une prestation de sortie n'est plus possible, exception faite des cas dans lesquels l'invalide est au bénéfice d'un compte ou d'une police de libre passage qui ne couvre que le risque de prévoyance vieillesse (GEISER/SENTI, Commentaire LPP et LFLP, op. cit, ad art. 5 LFLP, p. 2107 et 2108).

4.5  Selon l'art. 25 al. 1 let. c et d OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c) ; lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune, on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. d).

Aux termes de l'art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. c) ; dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d).

Selon la pratique administrative, si en raison d'une diminution notable de l'excédent des dépenses, la prestation complémentaire annuelle doit être réduite ou supprimée en cours d'année, cette réduction ou suppression intervient dès le début du mois qui suit (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC] publiées par l'OFAS dans leur teneur valable dès le 1er avril 2011, chiffre 3643.01). La jurisprudence a considéré que cette pratique était conforme à l'ordonnance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 63/02 du 8 mai 2003 consid. 6.2.4). Il est question d'une modification de longue durée au sens de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, lorsqu'il est prévu qu'elle perdure jusqu'à la fin de l'année civile (Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen0 in Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 41 ss).

4.6 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. aussi ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5.              

5.1 En l'espèce, après avoir partiellement modifié ses conclusions, l'intimé estime que pour le calcul du droit aux PC du recourant, il convient de prendre en compte le capital de prévoyance professionnelle de son épouse dès le 1er octobre 2019.

Le recourant a relevé que la décision de l'OAI est datée du 17 septembre 2019 et qu'elle n'est entrée en force qu'une fois le délai de recours échu. Il explique avoir déjà payé un montant de CHF 1'008.- à l'intimé, correspondant au trop-perçu de prestation à la suite de l'augmentation de sa fortune après l'encaissement du capital de prévoyance professionnelle de son épouse.

5.2 En l'occurrence, l'épouse du recourant était titulaire d'un compte de libre passage au sens de l'art. 10 al. 1 OLP, géré par une fondation (art. 10 al. 3 OLP).

L'art. 16 al. 1 OLP, qui prévoit que le capital de prévoyance professionnelle peut être versé à un assuré cinq ans avant l'âge ordinaire de la retraite, était, en principe, applicable. Toutefois, il ne s'agit pas d'un droit de l'assuré opposable à la fondation, car celle-ci peut prévoir, par règlement, un terme différent, dans les limites de l'art. 16 al. 1 OLP (cf. Hans-Ulrich STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2012, p. 469, n. 1269). Le texte légal est clair à ce sujet: « peuvent être versées ». Il s'ensuit que pour connaître l'étendue des prestations en cas de vieillesse, décès et invalidité, il convient de se référer au contrat de prévoyance ou au règlement de la fondation où sont affectés les fonds (art. 13 OLP).

En l'occurrence, le règlement de la caisse de pension C______, dans ses versions en vigueur de 2017 à 2021, applicables au compte de libre passage de l'épouse du recourant, prévoit que si l'assuré cesse durablement son activité lucrative auprès de l'ancien employeur au cours des cinq années, au maximum, précédant l'âge de la retraite et qu'il n'existe aucun droit à des prestations d'invalidité de la caisse de pension C______ ou si aucune prestation d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale n'a été demandée, il peut demander des prestations de vieillesse anticipées.

Dans la mesure où l'épouse du recourant avait déposé une demande de prestations AI, elle ne pouvait pas, conformément au règlement de la caisse de pension, demander le versement de son capital de prévoyance professionnelle tant que sa demande AI était pendante. Ce n'est donc que lorsque la décision de l'OAI du 17 septembre 2019, niant son droit aux prestations, est entrée en force, que l'épouse du recourant aurait pu, légitimement, demander à la caisse de pension le versement anticipé dudit capital, soit dès le 17 octobre 2019.

En conséquence, ce capital de prévoyance professionnelle doit être retenu, comme un élément de fortune dans le calcul du droit aux PC du recourant, à partir du 1er novembre 2019, soit le premier jour du mois suivant celui où ce capital aurait pu au plus tôt être versé et non pas le 1er octobre 2019, comme l'a proposé l'intimé.

Il convient donc d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il procède à un nouveau calcul du droit aux PC, en prenant en compte le capital de prévoyance professionnelle de l'épouse du recourant à compter du 1er novembre 2019. Il devra également être tenu compte du montant de CHF 1'008.- d'ores et déjà payé par le recourant et correspondant aux PC versées en trop pour la période du 1er août au 30 novembre 2021.

6.             Dans la mesure de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 9 mars 2022.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.        Alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, à la charge de l'intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le